REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19659/2016 AARP/101/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 mars 2017
Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/122/17 rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/10 - P/19659/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 février 2017 au Tribunal pénal et reçu le lendemain, A______ a annoncé, sans fournir de motivation, appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 6 février 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 février suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de violation de domicile (art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), condamné à une courte peine privative de liberté de 110 jours, sous déduction de 108 jours de détention avant jugement, a dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 7 décembre 2016 par le Ministère public de Genève, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP), a dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion et l'a condamné à la moitié des frais de la procédure, s'élevant à CHF 2'089.-, l'autre moitié étant mise à charge d'C______, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus à la charge de A______. Par ordonnance séparée du 6 février 2017, notifiée aux parties à l'issue de l'audience, la direction de la procédure a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______, "en vue de garantir l'exécution de la peine prononcée et de la mesure d'expulsion". Il y est mentionné que le détenu pouvait attaquer cette décision devant l'autorité de recours en application de l'art. 222 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), par acte motivé et devant être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (CPR), en application des art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; E 2 05). b. A______ a adressé le 14 mars 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) une "déclaration d'appel", réceptionnée le jour suivant, aux termes de laquelle il conclut à ce que sa détention pour motifs de sûreté soit limitée à une période maximale de 18 mois et à ce qu'elle s'effectue dans un établissement réservé à la détention administrative. c. Selon l'acte d'accusation du 20 décembre 2016, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, vers 05h50 le 22 octobre 2016, de concert avec C______, brisé la porte d'entrée vitrée du commerce D______, sis rue E______, au moyen d'une barre de fer et en donnant des coups de pieds, causant de la sorte un préjudice de l'ordre de CHF 1'000.-, d'y avoir pénétré contre la volonté de la société D______ et dérobé de
- 3/10 - P/19659/2016 nombreux vêtements exposés ou stockés à l'intérieur de ce commerce d'une valeur de CHF 5'957.-. Il lui était également reproché d'avoir, depuis le 4 octobre 2016, date de sa dernière libération, continué de séjourner en Suisse, notamment à Genève, jusqu'au 22 octobre 2016, date de son interpellation, bien que faisant l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 11 novembre 2011 au 10 novembre 2016, notifiée le 11 janvier 2012, n'étant au bénéfice d'aucune autorisation, et se trouvant démuni de tout document d'identité valable indiquant sa nationalité, et dépourvu des moyens de subsistance nécessaires à assurer son séjour en Suisse. d. Sa condamnation pour ces faits, pas plus que l'expulsion n'étant remises en cause en appel, elles sont définitives et exécutoires (art. 402 CPP a contrario). e. Au vu des conclusions prises dans la déclaration d'appel, la CPAR a interpellé et imparti aux parties un délai de cinq jours par courriers du 16 mars 2017 sur la question de la recevabilité de l'appel. e.a. Aux termes de sa détermination du 21 mars 2017, le Ministère public relève que A______ ne conteste pas le fond du jugement rendu le 6 février 2017, mais uniquement des aspects liés à son maintien en détention de sûreté. En conséquence, il lui appartenait de contester l'ordonnance prononcée à cette même date par le Tribunal de police, en application de l'art. 231 al. 1 CPP, ce auprès de la CPR, dans le délai de dix jours. Déposé le 14 mars 2017 devant la CPAR, son appel était donc irrecevable. e.b. Par courrier du 22 mars 2017, A______ fait valoir qu'il ne conteste pas le maintien en détention pour motif de sûreté en lui-même, mais le fait qu'une durée maximale n'ait pas été fixée pour ce maintien. Faisant référence à l'ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017, il objecte qu'une demande de mise en liberté peut être formée devant la juridiction d'appel durant la procédure ayant cours devant elle (art. 233 CPP), hypothèse visée par son appel, alors que la voie du recours, qui ne permettait pas de trancher son grief, était ouverte seulement jusqu'à la notification du jugement motivé. f. La cause a été gardée à juger, sans nouvel échange d'écritures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1.3). g. Me B______ dépose un état de frais pour 3h30 d'activité de chef d'Etude développée en appel.
- 4/10 - P/19659/2016 EN DROIT : 1. 1.1. En vertu de l'art. 403 al. 1 CPP, la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir notamment que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ou que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b). Elle doit donner aux parties l'occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Les alinéas 3 et 4 de cette disposition précisent que, si la juridiction d'appel n'entre pas en matière, elle notifie aux parties sa décision motivée, alors que si elle entre en matière, la direction de la procédure prend sans délai les mesures nécessaires à la poursuite de la procédure d'appel. 1.2.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2.2. Le recours est notamment recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Les actes visés par ce dernier cas de figure sont les décisions qui concernent la marche de la procédure ("verfahrensleitende Entscheide" ou "decisioni ordinatorie" ; SJ 2015 I 73 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMON, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 393 CPP). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). D'une part, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément (art. 385 al. 1 CPP) : les points de la décision qu'elle attaque (let. a) ; les motifs qui commandent une autre décision (let. b) ; les moyens de preuves qu'elle invoque (let. c).
- 5/10 - P/19659/2016 D'autre part, s'agissant de l'observation des délais, ceux fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). L'art. 91 al. 4 CPP prévoit néanmoins que le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente. Le législateur a ainsi opté pour la théorie de la réception, non pour celle de l'expédition (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMON, op. cit., n. 19 ad art. 91 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 91). 1.3. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Conformément à l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûretés afin notamment de garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), mais apportent des précisions d'ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l'art. 221 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 (note 6) ad art. 231 CPP). Cette décision est sujette à recours au sens des art. 222 et 393 al. 1 let. b CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1 ; 1B_381/2011 du 5 août 2011 consid. 2.2 et les références citées ; ACPR/59/2017 du 8 février 2017 consid. 1 ; ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017 consid. 1 ; ACPR/254/2015 du 30 avril 2015 consid. 1 et les références citées ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMON, op. cit., n. 5 ad art. 222 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 12 ad art. 393), devant l'autorité compétente en la matière, soit, à Genève, la CPR (art. 20 al. 1 let. a et 393 al. 1 let. b CPP ; art. 128 al. 1 let. a LOJ).
- 6/10 - P/19659/2016 Cette voie de droit permet un examen différent de celui qui peut prévaloir dans l'hypothèse d'une requête de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP, dès lors que le prévenu peut faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel. Tel n'est en revanche pas le cas devant la direction de la procédure de la juridiction d'appel qui ne statue pas en tant qu'autorité de recours et limite son appréciation à la seule question du bien-fondé de la détention au moment de la réception de la demande (arrêt du Tribunal fédéral 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.2). 1.4. En l'espèce, dans la mesure où seule la durée maximale et les modalités en vue de l'exécution de l'expulsion fondée sur l'art. 66a CP sont contestées par l'appelant, soit aucun des points attaquables par la voie de l'appel, son acte du 14 mars 2017 ne saurait être considéré comme une déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 CPP. Précédé d'une annonce d'appel le 13 février 2017 contre le jugement du Tribunal de police, l'intention de l'appelant de déposer un appel et non un recours ne fait aucun doute. Dit appel est toutefois irrecevable dans la mesure où l'appelant n'attaque pas des points du jugement de première instance, mais bien l'ordonnance de maintien en détention pour motifs de sûreté du 6 février 2017. L'arrêt ACPR/12/2017 du 13 janvier 2017, cité par l'appelant, ne lui est d'aucun secours, dans la mesure où la CPR a précisément admis sa compétence pour trancher, à un stade similaire de la procédure, des questions identiques aux griefs soulevés dans sa "déclaration d'appel", qui ne saurait être assimilée à une demande de mise en liberté au sens de l'art. 233 CPP. Pour le surplus, il n'est pas contesté que la détention pour des motifs de sûreté ne doive pas faire l'objet d'un contrôle périodique une fois la juridiction d'appel saisie, raison pour laquelle le prévenu peut en tout temps demander sa libération auprès de la direction de la procédure (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.3 = SJ 2013 I 569). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence. Il n'y a par ailleurs pas lieu de transmettre son annonce d'appel du 13 février 2017 ni sa "déclaration d'appel" du 14 mars 2017 à la CPR en application de l'art. 91 al. 4 CPP, puisque ces actes ne satisfont pas aux exigences de l'art. 396 al. 1 CPP, le premier étant bien intervenu dans le délai de dix jours mais ne contenant aucun motif, alors que le second est certes motivé mais est intervenu hors délai, étant précisé que l'ordonnance de maintien en détention du 6 février 2017 mentionnait clairement les voies de droit y relatives. 2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP).
- 7/10 - P/19659/2016 3. 3.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 3.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 3.3. En l'espèce, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Ainsi, l'indemnité sera fixée à CHF 907.20 correspondant à 3h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 67.20.
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- 8/10 - P/19659/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 6 février 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19659/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 907.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, à la prison de Champ-Dollon et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER
- 9/10 - P/19659/2016
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 10/10 - P/19659/2016 P/19659/2016 ETAT DE FRAIS AARP/101/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 2'689.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f)
Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'355.00 Total général CHF 4'044.00
Tribunal de police : Appel :
CHF 1'044.50 à la charge de C______ CHF 1'644.50 à la charge de A______ CHF 1'355.00 à la charge de A______