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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.01.2016 P/19368/2013

21 gennaio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,023 parole·~25 min·1

Riassunto

EXCÈS DE VITESSE; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; DÉLIT DE CHAUFFARD; CONCOURS D'INFRACTIONS; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | LCR.90.2; LCR.90.3; LCR.90.4; CP.34; CP.42; CP.44; CP.47; CPP.428.1

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19368/2013 AARP/20/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 janvier 2016

Entre A______, comparant par Me Xavier-Marcel COPT, avocat, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/582/2015 rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/13 - P/19368/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 31 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs ont été notifiés le 22 septembre 2015, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine privative de liberté d'un an, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 70.- l'unité, toutes deux assorties du sursis durant deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'188.-, dont un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte déposé le 12 octobre 2015 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant principalement à son acquittement du chef d'accusation d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR pour les faits survenus le 15 avril 2013, subsidiairement à sa condamnation en raison de ces faits pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, et à une réduction de la quotité de la peine pécuniaire devant alors être prononcée, le montant du jour-amende retenu par le premier juge n'étant pas contesté. c. Par acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 17 mars 2015, il est reproché à A______ d'avoir : - le 15 avril 2013 à 22h30, à la hauteur du 225, route de Lausanne (Pregny- Chambésy), circulé en direction de Genève au volant du véhicule de marque I______, immatriculé GE 1______, à la vitesse de 131 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 60 km/h, ce qui, compte tenu de la déduction d'une marge de sécurité de 6 km/h, constitue un dépassement de 65 km/h, - le 11 mai 2013 à 20h47, au quai Gustave-Ador, à la hauteur du parc des Eaux-Vives, circulé en direction de Genève, au volant du même véhicule, à la vitesse de 82 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, ce qui, compte tenu de la déduction d'une marge de sécurité de 5 km/h, constitue un dépassement de 27 km/h. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur du procès-verbal des mesures de vitesse du 23 avril 2013, annexé au rapport de police du 6 janvier 2014, un véhicule de marque I______, immatriculé GE 1______, a été contrôlé le 15 avril 2013 à 22h30 par un radar fixe placé route de

- 3/13 - P/19368/2013 Lausanne 225, alors qu'il circulait en direction de Genève à une vitesse de 131 km/h. La vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 60 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité de 6 km/h à déduire, l'excès de vitesse était de 65 km/h. L'opérateur de mesure était C______. a.b. Selon le rapport de police précité, le détenteur du véhicule incriminé était D______, cette voiture étant utilisée durant son absence par les frères E______ et A______. a.c. Il ressort du rapport de police du 13 avril 2015 que les mesures de vitesse intervenues le 15 avril 2013 ont été relevées par le radar fixe Robot MULTARADAR SD580/SD20, n° METAS 20504-0 (Institut fédéral de métrologie, Systèmes de mesure du trafic routier). Une copie du certificat n° 258-17372 pour le radar précité, stipulant que la vérification a été effectuée le 11 décembre 2012 par F______, collaborateur du METAS, et assurant que l'instrument de mesure est conforme aux prescriptions en vigueur, ainsi qu'une attestation de l'opérateur-radar datant du 27 février 2013, autorisant C______ à installer l'appareil et à effectuer les mesures de vitesse au moyen de l'instrument précité et à les évaluer, ont été versées à la procédure. b.a. A teneur du procès-verbal des mesures de vitesse du 30 mai 2013, annexé au rapport de police du 20 novembre 2013, le véhicule de marque I______, immatriculé GE 1______, a été contrôlé le 11 mai 2013 à 20h47 par un radar fixe placé sur le quai Gustave-Ador, face au parc des Eaux-Vives, alors qu'il circulait en direction du centre-ville de Genève, à une vitesse de 82 km/h. La vitesse maximale autorisée à cet endroit était de 50 km/h. Compte tenu de la marge de sécurité de 5 km/h à déduire, l'excès de vitesse était de 27 km/h. L'opérateur de mesure était G______. b.b. Selon le rapport de police précité, le tracé de la route est rectiligne à l'endroit où la vitesse de A______ a été constatée. La chaussée était sèche. Le temps était beau, de nuit, la visibilité bonne et le trafic fluide. Par ailleurs, le quai Gustave-Ador est une route principale qui comporte deux voies de circulation dans chaque sens de marche. b.c. Les mesures de vitesse intervenues le 11 mai 2013 ont été relevées par le radar fixe Robot TRAFFISTAR SR520, n° METAS 410327. Une copie du certificat n° 258-17369 pour le radar précité, stipulant que la vérification a été effectuée le 10 décembre 2012 par H______, collaborateur du METAS, et assurant que l'instrument de mesure est conforme aux prescriptions en vigueur, ainsi qu'une attestation de l'opérateur-radar datant du 12 juillet 2011, autorisant G______ à installer l'appareil et à effectuer les mesures de vitesse au moyen de l'instrument précité et à les évaluer, ont été versées à la procédure.

- 4/13 - P/19368/2013 b.d. Sur l'une des photographies versées à la procédure, prise sur le quai Gustave- Ador, figure le véhicule immatriculé GE 1______, dépassant un cycliste se trouvant sur la piste cyclable. c.a. Le 16 septembre 2013, la police a contacté A______, qui a reconnu être l'auteur du dépassement de vitesse du 15 avril 2013, indiquant qu'il aviserait les services de police lors de sa venue en Suisse. Contacté à deux reprises fin 2013, il a finalement dit avoir des soucis personnels et ne pas savoir quand il reviendrait à Genève. c.b. Entendu par la police le 29 août 2013, E______ a confirmé que le véhicule I______ appartenait à D______, mais que l'auteur du dépassement de vitesse du 15 avril 2013 était son frère, A______, qui vivait entre ______ et ______, venant à Genève une fois par mois. c.c. Par déclaration manuscrite à la police, signée et datée du 29 octobre 2013 par sa mère, A______ a reconnu être l'auteur de l'excès de vitesse du 11 mai 2013. d.a. Le 21 novembre 2014, A______ a été arrêté à l'aéroport de Genève, suite à l'avis de recherche dont il faisait l'objet depuis le 3 mai 2014. d.b. Selon ses déclarations au MP, A______ reconnaissait avoir conduit le véhicule I______ et commis les deux infractions qui lui étaient reprochées. Il roulait peu lorsqu'il venait en Suisse et était persuadé qu'il se trouvait sur une sorte d'autoroute où la limitation de vitesse était plus élevée, ayant l'habitude de rouler en ______, à ______, au ______ et en ______. En outre, le véhicule était puissant et accélérait très rapidement. Il regrettait profondément ses actes. Dans les deux cas, les conditions de visibilité étaient bonnes, la route sèche et le trafic fluide. Le 15 avril 2013, il n'avait pas roulé à 125 km/h sur tout le tronçon. Il n'avait pas imaginé pouvoir mettre en danger la vie d'autres personnes. Depuis lors, il ne conduisait plus en Suisse et était particulièrement prudent, lorsqu'il conduisait à l'étranger. Il avait beaucoup réfléchi à ses actes et avait su en tirer la leçon. C. a. Devant le Tribunal de police, A______ a contesté l'infraction commise le 15 avril 2013, au motif que la mesure de la vitesse ce jour-là n'était pas valable, concluant par ailleurs au prononcé d'une peine juste. Il n'était pas revenu en Suisse entre sa conversation téléphonique de fin novembre 2013 avec la police et son arrestation le 21 novembre 2014. Il n'avait pas l'habitude de conduire le véhicule I______. Le 15 avril 2013, il avait roulé sur une route à deux voies, ressemblant plus à "un périphérique" qu'à une simple route, ce qui l'avait déboussolé. Il savait que l'infraction était grave, mais avait été surpris de passer vingt-quatre heures en prison. Cela lui avait permis de réfléchir. Il entendait désormais respecter les règles de la circulation.

- 5/13 - P/19368/2013 b. E______ a déclaré que son frère avait toujours eu une conduite exemplaire, ce qu'il avait pu constater comme passager, et n'avait jamais eu d'accident. Depuis son arrestation, A______ ne conduisait plus à Genève et rarement au ______ et en ______. D. a. Par ordonnance présidentielle du 5 novembre 2015, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 16 décembre 2015, A______ limite ses conclusions aux faits survenus le 15 avril 2013, la quotité de la peine pécuniaire prononcée en raison de l'excès de vitesse du 11 mai 2013 n'étant plus contestée. S'agissant de la mesure de sa vitesse le 15 avril 2013, il subsistait un doute raisonnable sur les "qualifications/habilitations" de F______ à la date de la vérification de la conformité du radar aux prescriptions en la matière. Faute de preuve suffisante de la validité de la mesure de la vitesse, A______ devait être acquitté du chef d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR. Malgré la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1), abondamment critiquée par la doctrine, l'art. 90 al. 4 LCR n'instituait pas une présomption irréfragable de dépassement intentionnel de la vitesse prescrite et de commission d'un "délit de chauffard". L'intention délictueuse, surtout sous la forme du dol éventuel, ne pouvait être présumée dans un droit pénal fondé sur la faute commise. Or, à aucun moment l'appelant n'avait voulu ni même accepté, pour le cas où il se produirait, courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Par conséquent, seule une condamnation pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR pouvait entrer en ligne de compte. Les frais de la procédure d'appel devaient être laissés à la charge de l'Etat. c. Dans son mémoire de réponse du 22 décembre 2015, le MP conclut au rejet de l'appel. F______, collaborateur de l'Institut fédéral de métrologie, avait certifié, le 11 décembre 2012, avec effet jusqu'au 31 décembre 2013, le bon fonctionnement du radar utilisé le 15 avril 2013 par un opérateur, C______, autorisé à faire ce travail dès le 27 février 2013. Le certificat de vérification du radar et le diplôme d'opérateurradar figuraient au dossier, de sorte que rien ne permettait de douter de la validité de la mesure de vitesse effectuée. Il n'était pas nécessaire d'établir plus avant la compétence des collaborateurs de l'Institut fédéral et la date de délivrance du diplôme d'opérateur-radar à C______ n'était pas pertinente.

- 6/13 - P/19368/2013 Au surplus, la jurisprudence ayant confirmé que l'art. 90 al. 4 LCR instituait une présomption irréfragable de culpabilité, il n'était pas possible de retenir une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. En tant que de besoin, l'élément constitutif subjectif de l'infraction ne faisait pas défaut. En effet, la route de Lausanne comporte une signalisation lumineuse, des panneaux de limitation de vitesse bien visibles et des pistes cyclables. L'appelant conduisait une voiture puissante, ce dont il n'avait pas l'habitude. Rouler dans ces conditions à 131 km/h relevait de la témérité, de sorte que l'infraction avait bien été commise intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Enfin, l'appelant ne contestait pas l'excès de vitesse commis le 11 mai 2013, alors que les faits avaient été établis de la même manière que ceux survenus le 15 avril 2013, ce qui était incompréhensible. d. Par courriers du 24 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était retenue à juger. Aucune réplique n'a été déposée. E. A______ est né le ______ 1991 à ______. De nationalité ______, il vit entre ______. Célibataire, sans enfant, titulaire d'un bachelor en business, il travaille dans une société de marketing appartenant à son père et réalise un revenu mensuel de USD 4'500.-. Selon son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

- 7/13 - P/19368/2013 des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, en particulier en commettant des excès de vitesse particulièrement importants. L'art. 90 al. 3 LCR est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR). En application du principe in dubio pro reo, il faudra retenir le "tarif" de la catégorie supérieure, lorsque la limitation de vitesse se situe entre deux catégories ; ainsi, par exemple, dans une zone limitée à 60 km/h, il convient d'appliquer le "tarif" de l'art. 90 al. 4 let. c LCR, soit un excès de vitesse de plus de 60 km/h (Code suisse de la circulation routière commenté, B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, 4e éd., Bâle 2015, n. 5.3 ad. art. 90 LCR). Il n'y a pas de place pour déqualifier une infraction à l'art. 90 al. 3 LCR en infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, lorsque le dépassement de vitesse tombe sous le coup de l'art. 90 al. 4 LCR, la présomption de dépassement intentionnel de la vitesse prescrite et de commission du délit de chauffard étant irréfragable (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.1).

- 8/13 - P/19368/2013 2.3. L'art. 90 al. 3 et 4 LCR a été abondamment commenté et critiqué en doctrine (FIOLKA, "Grosse oder "krasse" Verkehrsregelverletzung ? Zur Auslegung und Abgrenzung von Art. 90 Abs. 3-4 SVG", in Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2013, 345-375 ; GIGER, "Zur Entemotionalisierung der Raserproblematik : Kritik an der verfehlten Neuregelung in der Strassenverkehrsgesetzgebung", in Jusletter du 4 mars 2013 ; MIZEL, "Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative", PJA 2013 p. 189 ; DELEZE / DUTOIT, "Le "délit de chauffard" au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et proposition d'interprétation", PJA 2013 p. 1202). L'art. 90 al. 3 LCR définit une infraction intentionnelle. Selon une partie de la doctrine, il paraît douteux d'imaginer que l'art. 90 al. 4 LCR pose une présomption irréfragable de culpabilité (cf. notamment dans la jurisprudence cantonale : jugement de la Cour suprême du canton de Berne du 10 décembre 2014, SK 2014/62 consid. 1 p. 4 et jugement de la Cour pénale d'appel vaudoise du 5 mai 2014, Jug/2014/155 décision n° 70 consid. 4.2). A ce titre, il faut rappeler que l'art. 12 CP postule l'existence d'une faute (avec conscience et volonté). D'autre part, admettre que l'art. 90 al. 4 LCR définit une infraction "automatique" ou causale est contraire aux exigences découlant des art. 6 CEDH et 10 CPP (MOREILLON, in Journée du droit de la circulation routière 26-27 juin 2014, p. 221/222). Toutefois, dans la mesure où l'auteur ne peut ignorer qu'il transgresse la norme, le dol éventuel suffit. Concrètement, et selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, plus le risque est insensé, plus s'impose le dol éventuel. Dans cette hypothèse, le conducteur ne peut qu'envisager l'existence concrète d'un risque. Dans la mesure où l'on est en présence d'un délit non pas matériel mais formel, on pourrait admettre que là où le dol éventuel ne peut être retenu à l'encontre d'un délit, l'art. 90 al. 3 LCR vient précisément combler cette lacune. Il faut d'autre part réserver les situations dans lesquelles l'auteur a agi de façon erronée, en particulier parce qu'il n'a pas pu voir la présence d'un panneau de limitation de vitesse parce que ce dernier avait été mal mis en évidence, ou posé de façon insolite (MOREILLON, op. cit., p. 222/223). 2.4. La tâche du laboratoire Trafic de METAS consiste à garantir la précision et la stabilité de mesure de tous les instruments de mesure utilisés à des fins officielles, et ce, pendant toute leur durée de vie (Publication de l'Institut fédéral de métrologie METAS, Systèmes de mesure du trafic routier, janvier 2013, http://www.metas.ch/metas/fr/home/dok/publikationen.html, p. 2 et 3). Ainsi, l'Institut fédéral de métrologie METAS et des laboratoires de vérification habilités réalisent des contrôles périodiques à intervalles réguliers sur les appareils de mesures (Publication de l'Institut fédéral de métrologie METAS, op. cit., p. 7). 2.5. L'appelant admet avoir été le conducteur du véhicule I______ contrôlé le 15 avril 2013 à 22h30, roulant à 131 km/h à la route de Lausanne en direction de Genève, malgré une signalisation bien visible limitant la vitesse à 60 km/h.

- 9/13 - P/19368/2013 Il soutient uniquement que la mesure de la vitesse serait affectée d'un vice formel. Ce grief ne saurait être retenu. En effet, figure à la procédure le certificat de vérification du radar émanant de l'autorité compétente, soit l'Institut fédéral de métrologie. Ce document précise que la vérification est valable jusqu'au 31 décembre 2013, période couvrant celle des faits reprochés à l'appelant. Une mise en cause générale et théorique des compétences des collaborateurs du METAS n'est pas recevable, ce d'autant qu'elle ne repose sur aucun élément concret de la procédure, l'appelant ne soulevant pas de grief précis à l'encontre de F______ et ne soutenant pas un mauvais fonctionnement du radar le 15 avril 2013. Au surplus, la date de délivrance à C______ du diplôme d'opérateur-radar le 27 février 2013, soit antérieurement à la date de commission de l'infraction, est sans pertinence en l'espèce, avec la précision que l'appelant ne remet pas en cause les compétences de cet opérateur ni ne soutient une mauvaise utilisation du radar le jour des faits. Aucune investigation complémentaire n'est donc nécessaire sur ces points. La mesure de vitesse effectuée le 15 avril 2013 ne souffre d'aucun vice de forme ; elle est parfaitement fiable et établit à satisfaction la commission de l'infraction. A noter que l'appelant ne conteste pas la mesure de vitesse effectuée le 11 mai 2013 dans les mêmes conditions de vérification et d'utilisation du radar, ce qui n'est guère compréhensible, comme l'a relevé le MP. Le dépassement de 65 km/h commis par l'appelant tombe sous le coup de l'art. 90 al. 4 let. c LCR, hypothèse rendant toujours applicables les dispositions de l'al. 3. Le texte de l'art. 90 al. 4 LCR ne laisse guère de place à l'interprétation et lie le juge. Par ailleurs, la jurisprudence retient que, dans ce cas, la présomption de dépassement intentionnel de la vitesse maximale autorisée et de création, respectivement prise de risque de création d'un sérieux danger pour la sécurité d'autrui, est irréfragable, quelles que soient les circonstances, lesquelles sont en l'occurrence sans particularité et n'ont par conséquent pas à être prises en considération. A l'instar du premier juge, l'on peut ajouter la témérité qu'il y a à circuler à 131 km/h, de nuit, sur un tronçon bordé d'une piste cyclable, comportement de nature à mettre en danger les autres usagers de la route. Le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera ainsi confirmé. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 10/13 - P/19368/2013 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2, 82 consid. 4.1). 3.3. Alors que l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle à l'art. 90 al. 3 LCR est punie d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. Ainsi s'agissant de la peine minimale, le juge n'a aucune marge de manœuvre. Il convient en outre de noter que le message du Conseil fédéral va dans le même sens, celui-ci estimant que « les excès de vitesse particulièrement importants doivent être systématiquement considérés comme une infraction pénale qualifiée afin que la définition d'un chauffard et la peine à prononcer en conséquence ne soient pas laissées à la seule appréciation des juges » (FF 2012 5066). 3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.5. L'appelant ne conteste plus, dans son mémoire d'appel, s'être rendu coupable, le 11 mai 2013, d'une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR, ni la peine pécuniaire de 90

- 11/13 - P/19368/2013 jours-amende à CHF 70.- l'unité, prononcée par le premier juge, laquelle est conforme aux dispositions de l'art. 34 al. 1 et 2 CP. Il a commis, en moins d'un mois, deux fautes graves, soit des dépassements de la vitesse maximale autorisée de 65 km/h et 27 km/h, de nuit. Dans les deux cas, même si la chaussée était rectiligne, sèche et la circulation fluide, il s'est comporté de manière à mettre en danger autrui, soit les autres usagers de la route, les cyclistes circulant en bordure de route, voire des piétons se trouvant sur les trottoirs longeant la chaussée et ce pour des motifs de pure convenance personnelle. L'argument selon lequel il ne maîtrisait pas bien le puissant véhicule qu'il conduisait constitue un facteur aggravant, dans la mesure où cette situation commandait une prudence accrue, afin de respecter les règles de la circulation routière. Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus, il n'y a pas concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, le premier juge ayant prononcé deux peines qui ne sont pas du même genre in concreto. Même s'il a énoncé le principe du concours, le premier juge n'a manifestement pas appliqué cette disposition en l'espèce, comme en témoigne l'absence de toute mention dans son argumentation. L'appelant a admis être le conducteur du véhicule contrôlé. Sa prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes semble bonne. Il n'y a pas eu de récidive depuis 2013 à teneur du dossier. L'appelant est sans antécédent judiciaire, élément neutre en l'espèce dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1, consid. 2.6). Il a un domicile et un emploi, de sorte que sa situation personnelle n'explique pas ses actes. La juridiction d'appel ne peut revoir la peine privative de liberté d'un an fixée par le premier juge pour sanctionner l'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, dans la mesure où il s'agit du minimum prévu par la loi. Au surplus, le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées (art. 42 al. 1 CP) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, fixé à deux ans, est de nature à dissuader l'appelant de la commission de nouvelles infractions (art. 44 al. 1 CP). En conclusion, les peines prononcées par le premier juge seront confirmées et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). * * * * *

- 12/13 - P/19368/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/582/2015 rendu le 19 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/19368/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 13/13 - P/19368/2013

P/19368/2013 ETAT DE FRAIS AARP/20/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'188.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'835.00 Total général CHF 3'023.00

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