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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.01.2025 P/19135/2023

22 gennaio 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,298 parole·~46 min·1

Riassunto

VOL(DROIT PÉNAL);UTILISATION FRAUDULEUSE D'UN ORDINATEUR;FIXATION DE LA PEINE | CP.139.ch1; CP.172ter.al1; CP.147; CP.291; LStup.19a; CP.47; CP.49.al1 et 2; CPP.428; CPP.135

Testo integrale

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Sara GARBARSKI, juges ; Madame Jennifer CRETTAZ, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19135/2023 AARP/39/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 janvier 2025

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/714/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de police, et C______, partie plaignante, D______, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/22 - P/19135/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/714/2024 du 6 juin 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TP l'a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement, cette peine étant complémentaire à celles prononcées le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement E______ [VD] et le 10 janvier 2024 par le Tribunal régional de F______ [BE] (art. 49 al. 2 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Le TP a constaté que A______ avait acquiescé aux conclusions civiles de C______ et l'a condamné à payer en faveur du précité EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation de son dommage matériel, alors que D______ a été renvoyé à agir par la voie civile. A______ a été maintenu en détention pour des motifs de sûreté, ses conclusions en indemnisation ont été rejetées, et il a été condamné au paiement des frais en CHF 1'603.-, ceux-ci comprenant un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-, les valeurs saisies et confisquées venant en compensation à due concurrence. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) au préjudice de D______ et C______, à ce que la peine privative de liberté soit fixée à trois mois et à son indemnisation pour la détention subie à tort, à hauteur de CHF 200.- par jour, qu'il chiffre à CHF 19'200.- au jour du dépôt de son mémoire d'appel (96 jours), avec intérêts à 5%, les frais devant être laissés à la charge de l'État. b.a. Selon l'acte d'accusation du 2 mai 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 24 juin 2023, à l'avenue 1______ no. ______ à Genève, il a dérobé CHF 300.- à D______, alors qu'il le raccompagnait chez lui, dans le but de s'approprier ces espèces et de s'enrichir sans droit à due concurrence, plainte pénale ayant été déposée. Le 29 août 2023, alors qu'il accompagnait C______ au bancomat G______, sis rue 2______ no. ______ à H______ [GE], il a profité de la vulnérabilité de l'intéressé due à son âge et à son état de santé, afin d'obtenir le code de sa carte bancaire. Il a ensuite, à une date indéterminée située entre le 29 août 2023 et le 3 septembre 2023,

- 3/22 - P/19135/2023 dérobé la carte I______ n° 3______ de C______, afin de se l'approprier et de s'enrichir indûment de sa valeur, avant de retirer sans droit au moyen de cette carte, le 3 septembre 2023, entre 15h52 et 15h55, au bancomat G______ de H______, deux fois la somme de EUR 2'000.- et une fois la somme de CHF 60.-, afin de s'enrichir indûment à due concurrence, C______ déposant plainte pénale pour ces faits. b.b. A______ ne conteste plus sa condamnation pour vol (art. 139 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), s'agissant des faits suivants visés dans l'acte d'accusation : Le 10 juin 2023, vers 10h48, dans le magasin J______ sis rue 4______ no. ______ à K______ [GE], il a dérobé des marchandises (12 cartouches de cigarettes et 20 [recte : 30] sachets de tabac à rouler) pour une valeur totale de CHF 2'500.-, étant précisé qu'il a passé la caisse sans payer les marchandises et les a emportées avec lui, dans le but de se les approprier et de s'enrichir sans droit à due concurrence (ndr : la plainte déposée par le lésé a été retirée après remboursement du dommage par A______, le 5 août 2023). Il a pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse, en violation de plusieurs mesures d'expulsion prises à son encontre, entre juin et le 3 septembre 2023, en particulier le 1er août 2023 à Fribourg et les 10 juin 2023, 24 juin 2023, 3 juillet 2023, 29 août 2023, ainsi qu'entre le 1er et le 3 septembre 2023 à Genève. Le 1er août 2023, vers 22h00, à la hauteur de la route 5______ à L______ (Fribourg), il a détenu 29.9 grammes brut de haschich dans un véhicule, drogue destinée à sa consommation personnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 27 juin 2023, D______, retraité né le ______ 1929, domicilié no. ______, avenue 1______, a déposé plainte pour vol à la police contre inconnu. Il a expliqué que le 24 juin précédent, en fin de matinée, alors qu'il regagnait son logement après avoir été faire quelques courses, il avait été abordé par un homme qui l'avait ramené chez lui et en avait profité pour lui dérober CHF 300.- dans son porte-monnaie. a.b. Par courriel du 27 mai 2024, le fils de D______ a sollicité une dispense de comparution à l'audience de jugement en faveur de son père "en raison de son âge avancé (95 ans), rendant ses déplacements difficiles ainsi que sa vue et son ouïe ( … ) très mauvais", laquelle lui a été accordée. b.a. C______, retraité né le ______ 1946, a déposé plainte à la police le 4 septembre 2023 suite à des retraits d'argent frauduleux dont il avait été victime le 29 août précédent, pensait-il.

- 4/22 - P/19135/2023 À une date dont il n'était plus en mesure de se rappeler, parce qu'ayant souffert quelques mois auparavant d'un accident vasculaire cérébral (AVC), il s'était rendu au centre commercial de M______, où il avait été abordé par un homme qui lui avait expliqué avoir besoin d'euros pour aller faire des courses en France et lui avait proposé un échange de devises. Il lui avait répondu ne pouvoir retirer d'argent qu'auprès d'un bancomat de la banque G______ à H______, où l'homme l'avait accompagné en voiture. Ils s'étaient tous deux rendus dans les locaux de la banque, où il avait retiré la somme de EUR 200.-, contre laquelle un même montant en francs suisses lui avait été remis par l'individu. Ce dernier l'avait ensuite raccompagné jusqu'à son domicile, le déposant devant sa maison. Il ne procédait que rarement à des retraits en espèces, ayant l'habitude de régler ses achats au moyen d'une carte. Il en possédait deux, avec une limite journalière de retrait de CHF 4'000.-. Sa fille, avec qui il s'était présenté à la police, l'avait informé de la survenance de retraits inhabituels sur son compte et l'avait encouragé à se rendre au poste. Il n'était pas certain que toutes les informations qu'il donnait étaient correctes puisque, depuis son AVC, sa mémoire était défaillante. b.b. Selon un certificat médical établi le 16 avril 2024 par le Dr N______, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de C______ depuis quatre ans, le précité souffrait, à la suite de nombreuses chutes à domicile, de "conséquence cérébrale sous forme de déclin cognitif progressif". Le médecin ne pensait pas que son patient pût être valablement entendu par un tribunal. b.c. Par courrier adressé le 30 mai 2024 au TP, signé par C______ et sa fille, le précité a sollicité sa dispense de comparution pour raison médicale, à l'appui d'un certificat médical réactualisé du Dr N______, laquelle lui a été accordée. Il se trouvait dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires courantes et de donner suite à ses courriers ou aux convocations du Tribunal. Il concluait au paiement en sa faveur par A______ de EUR 4'000.- et de CHF 60.-, soit, après conversion, CHF 4'010.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 3 septembre 2023. c. Selon l'extrait du compte de C______ auprès de la G______, les retraits suivants, contestés, ont été opérés au même bancomat de H______ à la suite de celui en EUR 200.- du 29 août 2023 à 10h02 :  EUR 100.- (contrevaleur de CHF 98.35), le 29 août 2023 à 10h04 ;  EUR 2'000.- (contrevaleur de CHF 1'965.40), le 3 septembre 2023 à 15h52 ;  EUR 2'000.- (contrevaleur de CHF 1'965.40), dito, à 15h54 ;

- 5/22 - P/19135/2023  CHF 60.-, dito, à 15h55. d.a. Selon le rapport de renseignements du 5 août 2023, la police a identifié A______ sur les images de vidéosurveillance de l'immeuble où est domicilié D______ au O______ [GE]. Il y figure, un sac à la main, abordant une personne âgée devant l'immeuble en question, le 24 juin 2023. Tous deux entrent ensuite dans le sas d'entrée. La personne âgée consulte sa boîte aux lettres alors que A______ franchit la seconde porte d'entrée. Ce dernier patiente ensuite quelques secondes, avant que la personne âgée ne franchisse également la seconde porte. Tous deux prennent ensuite l'ascenseur. d.b. Selon le rapport de renseignements de la police du 13 septembre 2023, l'examen des bandes de vidéosurveillance du centre commercial de M______ a permis de confirmer que C______ avait quitté le magasin P______ en compagnie d'un homme qui avait poussé son chariot à commissions jusqu'au parking en sous-sol, avant que tous deux ne quittassent les lieux à bord d'un véhicule immatriculé GE 6______, souvent prêté par son détenteur à des amis, dont A______, lequel correspondait aux images obtenues de la banque G______. Il résulte en outre de celles-ci que, le 29 août 2023, vers 10h00, C______ et A______ sont entrés dans le sas de la banque et se sont dirigés vers les bancomats. Le premier a effectué un retrait, alors que le second se tenait sur sa droite, tous deux face au distributeur automatique de billets de banque (DAB). A______ est intervenu à plusieurs reprises au cours des retraits, montrant l'écran ou se rapprochant de C______. Une fois les billets délivrés, ce dernier les a tendus à A______, qui lui a donné en échange des devises suisses. C______ a effectué un second retrait, toujours avec A______ à ses côtés, qui prélève les coupures en euros. Il est précisé que A______ a été ostensiblement en mesure de voir le code tapé par C______ sur le clavier du DAB. Tous deux ont ensuite quitté les locaux de la banque. Les images du 3 septembre 2023 montrent A______, aux alentours de 15h50, entrant seul dans le sas de la banque, où il a effectué deux retraits sur un premier DAB avant de procéder à un troisième sur un second DAB. e. Entendu par la police le 5 août 2023, A______, informé du vol subi par D______ le 24 juin précédent et de ce qu'il figurait sur des images de vidéosurveillance, a indiqué : "Je n'ai jamais été au O______". Confronté à ces images, où il s'est reconnu, il a précisé ne pas se souvenir de cet "évènement" et n'avoir "volé personne". f.a. Libéré conditionnellement par les autorités bernoises à la suite d'une peine privative de liberté purgée pour complicité de cambriolage et rupture de ban suite à son arrestation du 3 septembre 2023 (cf. infra let. D.b.), A______ a été remis à la police genevoise le 6 février 2024.

- 6/22 - P/19135/2023 f.b. Entendu le même jour, il a déclaré connaître C______ qu'il avait rencontré dans un centre commercial vers Q______ [GE] ou aux alentours du domicile du précité. Ce dernier devait attendre le bus ou être avec un caddie. Il a ajouté : "On aurait dit qu'il avait un peu bu, car il avait de la peine à tirer son chariot". Il ne savait pas grand-chose sur lui, si ce n'était qu'il était retraité et avait fait "quelque chose dans l'informatique". Il a indiqué qu'il se prénommait C______, tout en ajoutant "je crois". Ils avaient sympathisé. Il l'avait accompagné une fois à la banque pour qu'il puisse y chercher de l'argent pour faire ses commissions. Il s'était ensuite rendu avec lui chez P______, puis, après des achats, il l'avait ramené à domicile, l'aidant à porter ses courses parce qu'il habitait au troisième ou quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur. C______ l'avait invité boire un verre. A______ a précisé qu'il ne connaissait toutefois pas son adresse. Il pensait que C______ avait toute sa tête, bien qu'il ait "toujours sa bouteille de rouge avec lui". Par la suite, il était passé quelque fois chez l'intéressé, notamment pour lui ramener des commissions depuis la France. En raison de difficultés financières, il lui avait demandé à une occasion, peut-être quelques jours ou une semaine après l'avoir rencontré, s'il pouvait lui prêter un peu d'argent, ce qu'il avait accepté, en lui remettant sa carte bancaire avec son code écrit sur un bout de papier, qu'il avait jeté après coup. Il a allégué que, puisque C______ avait un peu bu et était en pyjama, celui-ci ne voulait pas sortir mais lui avait dit qu'il pouvait retirer ce dont il avait besoin, sans mentionner de montant. Il n'avait pas profité d'un état d'ivresse chez le précité. Il avait retiré l'argent en une fois, au moyen de deux retraits, mais ne se souvenait pas du montant ; c'était des euros. Il ne se rappelait pas avoir effectué un troisième retrait de CHF 60.-. De retour, il lui avait restitué sa carte, avec le ticket du bancomat, et l'avait remercié. Il avait l'intention de lui "faire un versement par bulletin tous les mois", afin de le rembourser. Comme il avait eu "un problème à V______ [BE]", il n'avait plus pu le voir. Il regrettait la situation. Il pensait que C______ avait déposé plainte car, comme ils ne s'étaient plus revus, il avait certainement cru qu'il n'allait pas le rembourser. g. Par-devant le Ministère public (MP), A______ a persisté à contester le vol au préjudice de D______, qu'il ne connaissait pas et à qui il n'avait pas parlé. Il n'était pas monté dans les étages. S'il s'était rendu sur place, c'était parce qu'il avait cherché à voir un ami. Quant aux faits en lien avec C______, il maintenait ses dires relatifs à un prêt, dont le montant n'avait pas été discuté au préalable, le précité lui ayant fait confiance. Il avait été convenu qu'il lui ramène le ticket du bancomat, à la suite du retrait. Il comptait le rembourser par le fruit de son travail en France. Il l'avait encore vu à "plusieurs reprises" après les retraits ; deux jours plus tard, C______ lui avait demandé s'il pouvait l'amener au centre commercial. Confronté à la chronologie, plus particulièrement à son arrestation survenue sur territoire bernois le jour même des retraits, A______ est revenu sur ses déclarations, indiquant ne pas savoir s'il avait revu C______ avant ou après ceux-ci ; il lui semblait toutefois l'avoir vu une fois après avoir retiré l'argent.

- 7/22 - P/19135/2023 h.a. Devant le TP, A______ a contesté les faits. S'agissant de D______, il a maintenu ne pas le connaître. Le 24 juin 2023, il s'était rendu à l'avenue 1______ no. ______. Il se trouvait préalablement au centre commercial du O______ lorsqu'il avait vu un ami cordonnier qui lui avait dit que son ami R______ se trouvait à l'adresse en question. Il devait lui amener un petit sac de commissions. Il était donc resté vers l'entrée et comme R______ n'était pas là, il était reparti. Ce dernier n'habitait en fait pas à l'avenue 1______ no. ______, mais dans les environs. Il ne connaissait ni son adresse exacte ni son nom. Concernant C______, il a déclaré qu'un jour avant le 29 août 2023, voire plusieurs jours auparavant, alors qu'il était en voiture, il l'avait vu traverser la route devant lui, avec un chariot de courses qu'il avait de la peine à tirer. C______ avait plusieurs bouteilles lourdes et avait fait un malaise. Il lui avait demandé s'il pouvait le ramener chez lui, ce qu'il avait fait, l'aidant à porter ses courses. Sur place, le précité lui avait proposé de boire un verre. Lui-même, avant de partir, lui avait donné son numéro de téléphone, lui disant qu'il pouvait l'appeler en cas de besoin. Deux jours plus tard, C______ lui avait demandé de l'accompagner à M______ pour faire des courses. Ils s'étaient donnés rendez-vous à 8h00 devant le domicile de l'intéressé. Il pensait que c'était le 29 août 2023, soit le jour où ils étaient allés ensemble à la banque. La somme de EUR 200.- retirée ce jour-là lui était destinée, en échange de CHF 200.-. Il ignorait pourquoi un second retrait de EUR 100.- avait été effectué le même jour. C______ était allé seul effectuer ces retraits. Lui-même était resté dans la voiture car il n'y avait pas de place de parking. Il était bien l'auteur des retraits du 3 septembre 2023. Lorsqu'il se trouvait chez C______, il avait évoqué ses problèmes financiers ; ce dernier lui avait proposé de l'aider car il lui faisait confiance et cela faisait plusieurs jours qu'ils se connaissaient. C______ lui avait demandé combien il avait besoin, ce à quoi il avait répondu entre EUR 3'000.- et EUR 4'000.-. Ce dernier lui avait alors donné sa carte et avait écrit le code sur un bout de papier. Le troisième retrait devait être dû à une mauvaise manipulation. C______ n'avait pas de problèmes de santé. Il lui parlait normalement, il habitait seul, "il buvait tranquillement ses bouteilles de rouge". Après avoir opéré les retraits, il l'avait revu une ou deux fois, le lendemain ou le jour d'après. Il lui avait amené une bouteille pour le remercier. Confronté à la date de son arrestation dans le canton de Berne, soit le jour même des retraits, A______ a rectifié ses propos en déclarant être passé chez C______ le matin même du jour où il s'était fait arrêté. Confronté derechef aux heures des retraits, entre 15h52 et 15h55, A______ a dit s'être fait arrêter le lendemain. Le jour des retraits, C______ faisait la sieste, raison pour laquelle celui-ci ne l'avait pas accompagné à la banque. Il n'avait pas eu le temps de le rembourser. Le jour où il avait voulu le voir pour ce faire, il avait été arrêté. Il

- 8/22 - P/19135/2023 acquiesçait donc à ses conclusions civiles, expliquant qu'à sa sortie de prison, il le rembourserait par acomptes, s'il le pouvait. Alors que le mode opératoire concernant D______ et S______ (voir infra let. D.b.) lui était rappelé, A______ a précisé que le précité était "un ami de famille qui vivait à côté de chez [lui] à T______ [Maroc]" et qui lui devait de l'argent, plus de CHF 4'000.-. Il s'était remboursé en prenant sa carte et en se servant lui-même. Il regrettait ses actes et sollicitait la clémence du Tribunal. h.b. A______ a été maintenu par le TP en détention pour des motifs de sûreté. Il a été libéré de la Prison de Champ-Dollon au terme de la peine prononcée en première instance, puis de deux écrous, le 28 novembre 2024. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas croisé D______ le 24 juin 2023. Il avait rendu visite à un ami, R______, habitant dans les environs de l'avenue 1______ no. ______, motif pour lequel on l'apercevait sur les images de vidéosurveillance. Il était resté à l'entrée du bâtiment, à la hauteur des boîtes aux lettres. Concernant C______, ses déclarations avaient été constantes. Il fallait douter de la véracité des informations figurant dans la plainte, dans la mesure où la fille de l'intéressé, policière, l'avait aidé, ce qui constituait un conflit d'intérêts. Enfin, aucune confrontation n'avait eu lieu en raison de l'état de santé du plaignant, alors même que A______ n'avait pas décelé de tels problèmes chez lui lors de leurs rencontres. Il avait uniquement pu constater que C______ avait l'habitude de boire des bouteilles de rouge. Ainsi, la seule déclaration du plaignant ne pouvait être tenue comme l'élément déterminant à même de prouver la commission des infractions reprochées. Le fait qu'il avait reconnu avoir retiré de l'argent avec le consentement de C______ et son engagement à rembourser les sommes prélevées démontraient que la version du prêt qu'il soutenait depuis le début, était la plus crédible. Par ailleurs, l'intention de rembourser ne faisait pas défaut. En fonction des acquittements à prononcer, la peine qu'il exécutait était arbitraire et disproportionnée, et nécessitait d'être réduite. c. Le MP conclut à la confirmation du jugement attaqué. Les explications de A______ pour justifier sa présence dans le hall de l'immeuble où habite D______ n'emportaient pas conviction.

- 9/22 - P/19135/2023 Le fait que C______ n'avait pu être confronté à A______ était sans conséquence, dans la mesure où ce dernier avait admis avoir effectué les retraits en cause et que ses explications n'avaient aucune crédibilité. Par ailleurs, on peinait à saisir en quoi le fait que C______, lors du dépôt de sa plainte, ait été accompagné comme personne de confiance par sa fille travaillant à la police serait de nature à porter à conséquence. À cet égard, la plainte avait été enregistrée par un inspecteur de la Brigade de répression des cambriolages, de sorte qu'il n'y avait aucun conflit d'intérêts. Les déclarations de C______ concordaient pour le surplus avec les éléments établis par l'instruction. d. D______ s'en est rapporté à justice, tout en confirmant les faits tels qu'ils avaient été rapportés dans sa plainte pénale. e. Le TP s'est référé intégralement au jugement rendu. D. a. A______, né le ______ 1956 au Maroc, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité obligatoire, est arrivé en Suisse dans les années 1980. Il a obtenu, à U______ [VD], un diplôme de cafetier-restaurateur, profession qu'il a exercée durant plusieurs années. Son permis C n'a pas été renouvelé, étant précisé qu'il a été incarcéré au Maroc entre 2007 et 2013, époque de son retour en Suisse. Il ne possède plus de documents d'identité, lesquels lui auraient été dérobés en France. Il est divorcé et père de quatre enfants, tous majeurs et domiciliés en Suisse, tout comme ses deux frères. Avant son interpellation à V______, il occupait une chambre à W______ [France] et travaillait à son propre compte sur les marchés. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :  le 26 septembre 2007, par le Tribunal correctionnel de U______ pour violation de domicile, vol et tentative de vol, à une peine privative de liberté ferme de 12 mois ;  le 14 octobre 2014, par le Ministère public cantonal STRADA de Lausanne, pour vol, séjour illégal, délit à la LStup, à une peine privative de liberté ferme de 60 jours ;  le 23 mars 2015, par le Ministère public du Valais, Office régional X______, pour vol, à une peine privative de liberté ferme de 15 jours ;  le 15 novembre 2016, par le Ministère public de l'arrondissement E______, pour vol et violation de domicile, à une peine privative de liberté ferme de 30 jours ;

- 10/22 - P/19135/2023  le 9 mars 2017, par le MP, pour tentative de vol, violations de domicile et vol d'importance mineure, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 50.- le jour et à une amende de CHF 300.- ;  le 6 mars 2018, par le Juge de Police de Y______ [FR], pour lésions corporelles simples et vol, à une peine privative de liberté ferme de 90 jours ;  le 25 avril 2019, par le Tribunal correctionnel de U______, pour séjour et entrée illégaux, vol, vol par métier et délit à la LStup, à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, avec expulsion pour une durée de cinq ans ;  le 16 octobre 2019, par le MP, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire ferme de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 avril 2019 ;  le 1er septembre 2021, par le Tribunal correctionnel Z______ [VD], pour entrée illégale, faux dans les certificats, rupture de ban, violation des obligations en cas d'accident, vol d'importance mineure, empêchement d'accomplir un acte officiel, omission de porter les permis ou autorisations et violations des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté ferme de neuf mois, à une peine pécuniaire ferme de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.-, avec expulsion pour une durée de cinq ans ;  le 7 avril 2022, par le TP, pour violation des règles de la circulation routière et rupture de ban, à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- ;  le 19 mai 2022, par le MP, pour rupture de ban, à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à CHF 10.- le jour ;  le 16 mars 2023, par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et rupture de ban, à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, avec expulsion pour une durée de dix ans ;  le 17 novembre 2023, par le Ministère public de l'arrondissement E______, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, à une peine privative de liberté ferme de 50 jours ; il lui était reproché d'avoir, le 19 juin 2023, lors d'une visite à S______ à son domicile, dérobé la carte bancaire du précité et d'avoir effectué, au moyen de celle-ci, le jour-même ainsi que le 21 juin suivant, cinq retraits pour un montant total de CHF 3'650.- auprès de [la banque] AA______ , en utilisant le code recopié sur un papier trouvé dans les affaires du lésé ;

- 11/22 - P/19135/2023  le 10 janvier 2024, par le Tribunal régional de F______ [BE], pour complicité de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, rupture de ban et violation des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté ferme de 6 mois ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, avec expulsion pour une durée de huit ans. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 6h30 d'activité de chef d'étude, dont 30 minutes pour "Annonce d'appel, analyse jugement motivé et déclaration d'appel". Il a été indemnisé pour 18h15 d'activité en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont

- 12/22 - P/19135/2023 toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 ; ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s., 32 consid. 2a p. 34 ; ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34). 2.1.2.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

- 13/22 - P/19135/2023 2.1.3. Selon l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou le dissimule aussitôt après, est passible des peines de droit. La loi vise l'utilisation non autorisée de données qui font croire que l'auteur, sans y être légitimé, effectue une manipulation en soi correcte des données et induit le processus normal de traitement de données. En particulier, celui qui utilise une carte de crédit ou de retrait volée, par exemple pour retirer de l'argent à l'automate, commet une utilisation indue des données (DUPUIS et al. [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 11 et 12 ad art. 147 et les références citées). Lorsque l'auteur s'approprie une carte bancaire et l'utilise pour retirer de l'argent auprès d'un distributeur, les art. 139 et 147 CP entrent en concours (ibid., n. 30 ad art. 147 CP). 2.2.1. À l'instar du premier juge, la CPAR considère que la crédibilité de l'appelant est nulle s'agissant des faits du 24 juin 2023. Celui-ci n'a cessé de varier, en adaptant son discours aux éléments de preuve avancés. Il a en particulier d'emblée contesté connaître les lieux, respectivement la victime, à qui il n'avait pas parlé, pour finir par admettre s'être trouvé sur les lieux en temps et en heure. Il n'était pas non plus monté dans les étages, ce que ne laisse pas transparaître la vidéosurveillance. Il devait voir un ami et n'a jamais spontanément évoqué avoir été muni d'un sac. Ce n'est qu'une fois confronté aux images et par-devant le TP qu'il a parlé, fort opportunément, d'un certain "R______" à qui il devait amener un "petit sac de commissions", lequel habitait non "pas à l'avenue 1______ no. ______, mais dans les environs". Il a toutefois été dans l'impossibilité de donner l'identité précise de "R______", ni de préciser son adresse. Dans ces conditions, la plausibilité des explications avancées par l'appelant, qui a bel et bien abordé la victime, se heurte tant aux déclarations de celle-ci qu'aux images de vidéosurveillance qui les étayent. La CPAR retient comme établi que l'appelant a volontairement ciblé D______, une personne très âgée et vulnérable, dans le but de lui soustraire toutes valeurs, ce qu'il a fait, la victime s'étant plainte d'avoir été dépossédée d'une somme de CHF 300.- se trouvant dans son porte-monnaie. L'appelant s'est ainsi rendu coupable de vol, étant précisé qu'au vu du montant en jeu et de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), seule une infraction d'importance mineure sera retenue (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172ter CP).

- 14/22 - P/19135/2023 2.2.2. La crédibilité de l'appelant concernant les faits commis au préjudice de C______ n'est pas meilleure. Outre que l'on ne voit pas pourquoi il aurait eu besoin de se procurer du change par l'intermédiaire de C______, si ce n'était un subterfuge pour l'approcher, l'appelant a considérablement varié sur les circonstances des retraits, leur nombre et ses rencontres avec le précité. Il a d'abord déclaré, s'agissant des retraits du 29 août 2023, qu'il n'y en avait eu qu'un, que C______ l'avait effectué seul, alors que lui-même attendait dans la voiture, ce qui est démenti tant par les déclarations du précité que par les images de vidéosurveillance. Suite aux retraits du 3 septembre 2023, alors même qu'il ne se rappelait pas en avoir effectué trois, il aurait revu C______ à plusieurs reprises, le lendemain ou le surlendemain, ce qui est matériellement impossible vu son arrestation survenue à V______, le jour même. L'appelant se réfugie sous le couvert d'une relation amicale qu'il aurait nouée avec la victime, laquelle aurait été disposée à l'aider spontanément et à lui avancer des fonds. Or, quand bien même il indique avoir été prêt à la rembourser, mais n'avoir été en mesure de le faire en raison d'un malheureux concours de circonstances, il n'avait connaissance ni de son identité exacte ni de son adresse, ce qui est significatif de son for intérieur et démontre qu'en réalité, il n'avait nulle volonté de rembourser quelque montant que ce soit. C'est sans compter que ses déclarations n'ont pas été univoques sur le montant de l'aide que C______ aurait été prêt à lui concéder, exposant en premier lieu qu'il n'y avait de plafond, puis que le précité lui aurait en fait demandé de quel montant il aurait besoin. L'appelant a tout aussi digressé sur les motifs pour lesquels C______ ne l'avait pas accompagné à la banque le 3 septembre 2023. Face à ces éléments, il y a les déclarations de la victime, lesquelles sont cohérentes au-regard des autres éléments de preuve, que ce soit les relevés de son compte ou les images de vidéosurveillance, et doivent être appréciées à l'aune de ses difficultés de santé, respectivement de sa vulnérabilité, laquelle n'avait pas échappé à l'appelant, la première fois où il l'avait repérée à M______. On ne décèle au demeurant pas en quoi le fait, pour la victime, d'avoir été entendue à la police en présence de sa fille, elle-même policière, qui l'avait accompagné au titre de personne de confiance, serait susceptible de constituer un "conflit d'intérêts" propre à relativiser sa plainte ou l'exploitabilité de sa déposition. Le dossier renseigne que c'est une inspectrice sans lien de proximité avec C______ et/ou sa famille, qui a procédé à son audition, alors que l'enquête a été menée par d'autres inspecteurs de la Brigade de répression des cambriolages et des vols. Au demeurant, l'appelant n'a formé aucune demande de récusation, si tant est qu'il y eût été fondé, ni déposé de plainte pour abus d'autorité (art. 312 CP). Ses reproches s'avèrent gratuits et infondés.

- 15/22 - P/19135/2023 La CPAR, suivant le TP, considère comme établi que l'appelant a astucieusement approché C______ aux fins d'obtenir son code bancaire puis de soustraire sa carte, avant d'en faire illicitement usage contrairement à la volonté de l'intéressé, profitant de l'âge et du mauvais état de santé de ce dernier. Il est confondant que les retraits du 3 septembre 2023 ont été effectués jusqu'à la limite journalière autorisée. Il n'est donné aucun crédit aux explications farfelues de l'appelant au sujet d'un prêt de C______, lesquelles ne sont que conjectures de sa part, rien ne les étayant. Un parallèle doit enfin être fait, s'agissant du mode opératoire, entre les évènements au préjudice de C______ et ceux subis tant par D______ que S______, ce qui asseoit le verdict de culpabilité. Dès lors, l'appel sera rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant des chefs de vol (art. 139 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP) confirmée. 3. 3.1.1. Le vol (art. 139 ch. 1 CP) et l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La rupture de ban (art. 291 CP) est punie par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Le vol d'importance mineure ainsi que la consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), soit des contraventions, sont réprimées par l'amende. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le

- 16/22 - P/19135/2023 condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Le juge est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 troisième phrase CP). Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, soit celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5). Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si finalement, la peine du premier jugement et la peine des faits nouveaux constituent des peines d'ensemble parce qu'elles ont déjà été augmentées en vertu du principe d'aggravation, le juge peut en tenir compte modérément dans la fixation de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016

- 17/22 - P/19135/2023 consid. 3.3.2 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une certaine gravité. Il s'en est pris au patrimoine d'autrui, en ciblant notamment des personnes très âgées et vulnérables, mises en confiance sous son couvert bonhomme, serviable ou amical, puis grugées. Ses actes ont eu des conséquences sur les victimes, à tout le moins d'ordre financier. Il n'a pas non plus respecté les décisions d'expulsion judiciaire prises à son encontre, en pénétrant à plusieurs reprises, en violation de celles-ci, en Suisse pour y commettre des infractions. Il s'est enfin affranchi des interdits en vigueur en consommant de la drogue. Ses mobiles sont égoïstes, essentiellement liés à l'appât d'un gain facile. Sa collaboration à l'établissement des faits n'est pas bonne, dans la mesure où il a digressé, contestant des évidences, à l'instar de ce qu'il figurait sur des images de vidéosurveillance en cause, et cela même s'il n'a pu faire que d'admettre les faits commis au préjudice de J______, ainsi que les ruptures de ban reprochées. Sa prise de conscience est à peine ébauchée, le remboursement du dommage causé à J______ étant à mettre sur ce compte. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements. Il bénéficiait d'un statut dans notre pays, avant de s'installer dans la délinquance. En dernier lieu, il a déclaré être en mesure de gagner quelques revenus en France. Il ne semble par ailleurs n'avoir aucun réel projet d'avenir. Son casier judiciaire fait état de très nombreux antécédents, dont certains spécifiques. Il a encore été condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté ferme à la suite des faits en cause. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Au vu de ce qui précède, seul le prononcé d'une peine privative de liberté ferme s'impose pour sanctionner les infractions de vol, de tentative de vol, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur et de rupture de ban, aux fins de prévenir toute récidive et d'espérer que l'appelant prenne conscience de la gravité des faits qu'il a commis. Une sanction clairement dissuasive paraîtrait à ce stade de nature à lui faire prendre conscience de ses actes. L'ensemble des infractions à juger a été commis avant l'ordonnance pénale rendue le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement E______. Il convient de fixer une peine complémentaire à la condamnation prononcée immédiatement après les faits en cause (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2023 du 20 novembre 2024 consid. 13.5.2 ; 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.3). Les nouveaux

- 18/22 - P/19135/2023 actes à juger n'étant pas abstraitement plus graves que ceux déjà jugés le 17 novembre 2023, il convient de tenir compte du principe d'aggravation pour déterminer cette peine complémentaire, dont à déduire la peine de base (cf. peine privative de liberté de 50 jours). Si le juge avait dû connaître simultanément des infractions établies dans la présente procédure, il aurait ainsi aggravé la peine de base de 30 jours pour le vol au préjudice de J______ (peine hypothétique de 45 jours), de 60 jours pour le vol au préjudice de C______ (peine hypothétique de 90 jours), de 30 jours pour l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur dans ce contexte (peine hypothétique de 45 jours), enfin de 30 jours (peine hypothétique de 45 jours) par occurrence de rupture de ban, au nombre de six, soit 300 jours en tout. Cela étant, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, la peine privative de liberté complémentaire sera maintenue à la quotité de huit mois arrêtée par le premier juge, sous déduction de la détention avant jugement, étant précisé qu'elle ne sera déclarée complémentaire qu'à celle du 17 novembre 2023. Les amendes infligées suite aux contraventions commises, justifiées dans leur montant, seront confirmées. 4. Les conclusions civiles de C______ n'ayant pas été remises en cause au-delà de l'acquittement plaidé, il n'y a pas lieu de revoir ce point, vu le rejet de l'appel, étant rappelé que A______ y avait acquiescé (cf. art. 124 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 5.2.1. En l'espèce, l'appelant succombe dans l'entier de ses conclusions. Il convient partant de le condamner à l'intégralité des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2.2. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 al. 3 CPP). 5.3. Par identité de motifs, il n'y a pas lieu d'indemniser l'appelant pour une détention qu'il aurait subie à tort, et celui-ci sera débouté de ses conclusions fondées sur l'art. 429 CPP. 6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la

- 19/22 - P/19135/2023 juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Les documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont couverts par la majoration forfaitaire, telles l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.2. En l'occurrence, il y a lieu de retrancher de l'état de frais déposé par Me B______ les 30 minutes consacrées au poste "Annonce d'appel, analyse jugement motivé et déclaration d'appel", lequel est couvert par l'indemnisation forfaitaire, qui est par ailleurs plus favorable au défenseur d'office. En conséquence, la rémunération de ce dernier sera arrêtée à CHF 1'556.65 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 240.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.65. * * * * *

- 20/22 - P/19135/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/714/2024 rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/19135/2023. Le rejette. Dit que la peine arrêtée par le Tribunal de police (peine privative de liberté de huit mois) est complémentaire à celle prononcée le 17 novembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement E______ [VD] (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'835.00, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 1'556.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). [ … ] Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

- 21/22 - P/19135/2023 Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 5'275.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sarah RYTER Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 22/22 - P/19135/2023 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'203.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'835.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'038.00

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