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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.10.2016 P/18888/2015

3 ottobre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,786 parole·~9 min·2

Riassunto

DÉLAI; NOTIFICATION DE LA DÉCISION; DOMICILE CONNU; RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.406; CPP.87; CPP.407

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18888/2015 AARP/389/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 octobre 2016

Entre A______, domicilié B______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/325/2016 rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Service juridique, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/7 - P/18888/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 avril 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 8 avril 2016, dont les motifs ont été notifiés le 4 mai suivant, par lequel il a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) et condamné à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution : cinq jours) ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'023.-. b. Le 24 mai 2016, A______ a déclaré attaquer le jugement dans son entier et conclure à son acquittement, subsidiairement à une diminution de l'amende, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure, renvoyant à ses conclusions de première instance. c. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 5 octobre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le 14 février 2015 à 14 heures, sur le quai ______, à Genève, circulé, au volant du véhicule de marque Porsche, numéro d'immatriculation GE______, à une vitesse supérieure à la limite de vitesse applicable sur ce tronçon de 50 km/h, alors que la chaussée était mouillée et qu'il était précédé d'un véhicule lent à la recherche d'une place de parc, le changement de direction dudit véhicule ayant rendu inévitable un accident et la perte de maîtrise de la voiture du contrevenant. d.a. Il sied ici de préciser que s'étant vu retourner le pli contenant le mandat de comparution adressé à A______ à son adresse connue (C______) avec la mention selon laquelle il y était introuvable, le Tribunal de police a requis la police de déterminer son lieu de séjour. A teneur de la formule "SIRENE-Annexe no 3 – Résultat positif suite à une recherche de personne" la vérification effectuée le 24 janvier 2016 avait permis d'identifier l'adresse suivante "B______" et ce sur la base des déclarations faites par l'intéressé à l'occasion d'un contrôle. Le nouveau mandat expédié en ce lieu a été retourné au Tribunal de police avec l'indication "La boîte aux lettres/la case postale n'a plus été vidée". A______ s'est néanmoins présenté aux débats de première instance. d.b. L'adresse à B______ est aussi mentionnée comme étant le domicile de A______ sur la page de couverture de la déclaration d'appel. e. L'instruction de l'appel par la voie écrite ayant été ordonnée en application de l'art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ a été invité, par courrier du 29 juin 2016, à produire dans un délai de 30 jours son mémoire d'appel motivé. f. Le 3 août 2016, sous la plume de son défenseur privé qui invoquait une surcharge estivale, A______ requérait une prolongation du délai d'un mois, ce qui fut octroyé

- 3/7 - P/18888/2015 aux termes d'une communication du 8 août suivant fixant l'échéance du délai au 31 août 2016. g. Par courrier du 26 août 2016, ledit avocat annonçait être dans l'impossibilité de poursuivre la défense des intérêts de A______, de sorte qu'il était contraint de se "déconstituer". Il priait encore la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) d'octroyer à son ancien client un nouveau délai pour le dépôt du mémoire d'appel. h.a. A______ s'est vu envoyer, à l'adresse B______, sous pli recommandé du 31 août 2016, un courrier l'informant qu'un dernier délai de 20 jours lui était octroyé pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé. Cette missive rappelait que selon l'art. 407 al. 1 CPP, l'appel est réputé retiré si celui qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit. h.b. Le 31 août 2016 également, A______ a appelé le greffe de la CPAR qui l'a informé de ce que ce nouveau délai lui était imparti, selon un courrier qui lui était adressé le jour-même. A______ a indiqué qu'il consulterait un autre avocat, auquel la greffière lui a suggéré de montrer la lettre annoncée. h.c. Le pli contenant ledit courrier a été retourné à la Chambre de céans avec la mention selon laquelle la boîte aux lettres n'était pas relevée. i. A______ n'a pas déposé le mémoire d'appel dans le délai imparti, ni ne s'est manifesté d'aucune façon. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. L'art. 406 al. 1 CPP énumère les hypothèses dans lesquelles la juridiction d'appel peut décider de traiter l'appel par la voie de la procédure écrite. Au nombre de ces cas figure celui où, comme en l'occurrence, le jugement de première instance ne porte que sur une contravention et que l'affaire demeure de nature ni délictuelle ni criminelle en appel (art. 406 al. 1 let. c). La CPAR était partant fondée à ordonner l'instruction de la procédure par la voie écrite. 2.2.1. Selon l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. La sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (cf. ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ;

- 4/7 - P/18888/2015 ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). L'art. 87 al. 1 CPP ne saurait être interprété comme interdisant à une partie d'indiquer aux autorités judiciaires une autre adresse que celles mentionnées dans cette disposition (ATF 139 IV 228 consid. 1.2 p. 230 = SJ 2014 I 65). Tel est le cas lorsqu'une partie est informée de ce qu'il y a une procédure en cours la concernant, ce qui lui impose de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent lui être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 Ia 90, JT 1992 80 118 ; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 du 18 septembre 2013 consid. 3.1). 2.2.2. En l'occurrence, le courrier impartissant à l'appelant un ultime délai pour produire son mémoire d'appel a été expédié à l'adresse que celui-ci avait lui-même communiquée, tant à la police, lors du contrôle du 24 janvier 2016, qu'à la CPAR, en couverture de sa déclaration d'appel. Par ailleurs l'intéressé était parfaitement conscient de l'existence de la procédure, ne serait-ce que parce que c'est lui qui a interjeté appel, et il s'attendait nécessairement à recevoir la communication du 31 août 2016, vu l'échange téléphonique avec le greffe intervenu à l'occasion de son appel du même jour. Il connaissait même le contenu de la missive, la greffière le lui ayant résumé. Dans ces circonstances, ledit courrier est réputé lui avoir été valablement notifié le 1er septembre 2016, ce qui a eu pour effet, au sens de l'art. 90 al. 1 CPP, de déclencher, le lendemain 2 septembre, le départ du délai de 20 jours imparti. Ce délai est ainsi arrivé à échéance le 22 septembre 2016 sans que l'écriture d'appel ne soit produite. Or, selon l'art. 407 al. 1 CPP, dont la teneur avait d'ailleurs été rappelée à l'appelant dans la communication du 31 août 2016 précitée, l'appel est réputé retiré si celui qui l'a déclaré omet de déposer un mémoire écrit. Aussi la CPAR prendra-t-elle acte du retrait de l'appel.

- 5/7 - P/18888/2015 3. Selon l'art. 428 al. 1 in fine CPP, l'appelant est réputé avoir succombé, de sorte qu'il supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03]). * * * * *

- 6/7 - P/18888/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/325/2016 rendu le 2 mai 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/18888/2015. Prend acte de son retrait. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt, aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 7/7 - P/18888/2015

P/18888/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/389/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'023.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'175.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'198.00

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