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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.03.2018 P/18758/2017

13 marzo 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,655 parole·~28 min·1

Riassunto

VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE; VIOLATION DE DOMICILE; INTERDICTION D'ENTRÉE; RÉCIDIVE(INFRACTION); ANTÉCÉDENT; FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS RÉEL; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; CAS DE RIGUEUR ; NORME POTESTATIVE ; PROPORTIONNALITÉ ; PESÉE DES INTÉRÊTS ; ÉTAT DE SANTÉ | CP.172ter CP; CP.139; CP.186; CP.66a.albis; CP.47; CP.49.al2

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18758/2017 AARP/75/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 13 mars 2018

Entre A______, ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,

contre le jugement JTDP/1460/2017 rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/18758/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 13 novembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 8 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0] cum art. 172ter CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours, a renoncé à révoquer les sursis octroyés les ___ août, ___ août et ___ septembre 2017 par le Ministère public, mais a adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'un an. Il a enfin ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans. b. Par acte déposé le 6 décembre 2017 au greffe de la Cour pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de deux mois et à l'annulation de la mesure d'expulsion. c. Le Ministère public forme appel joint et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de six mois. d. Selon l'acte d'accusation du 4 octobre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, le ___ septembre 2017, intentionnellement pénétré dans le magasin D.1______, sis ______, ______, alors qu'il faisait l'objet de trois mesures d'interdiction d'entrée dans lesdits magasins, valables respectivement dès le ___ juillet, le ___ août et le ___ août 2017, pour une durée de deux ans, et d'y avoir dérobé trois bouteilles de vodka, pour un montant total de CHF 116.85, dans le but de se les approprier et de s'enrichir de leur valeur. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux termes des rapports d'arrestation et d'interpellation du ___ septembre 2017, A______ a été appréhendé le jour en question dans un magasin D.1______, peu après les caisses, en possession de trois bouteilles de vodka d'un montant total de CHF 116.85, cachées sous son pantalon. Une mesure d'alcoolémie à l'éthylomètre effectuée le jour-même à ___h___ s'est révélée négative. b. C______, gérant du magasin D.1______, a immédiatement déposé plainte pour ces faits au nom et pour le compte de D______.

- 3/16 - P/18758/2017 En annexe à la plainte, figurent notamment trois formulaires d'interdiction d'entrée visant le précité et notifiés le ___ juillet 2017 par le magasin D.2______, le ___ août 2017 par le magasin D.3______ et le ___ août 2017 par celui D.4______, chacune valide avec effet immédiat et pour une durée de deux ans, dans tous les "points de vente D______". c.a. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a admis la soustraction des bouteilles d'alcool reprochée et sa façon d'agir telle que consignée dans les rapports d'arrestation et d'interpellation. La marchandise était destinée à sa consommation personnelle. Il avait pénétré dans le magasin D.1______ en dépit et au su des interdictions d'entrée, dont il avait connaissance. Il présentait ses excuses. Une fois mis en liberté, il quitterait la Suisse. c.b. En première instance, A______ a précisé, s'agissant des interdictions d'entrée, qu'on lui avait remis la première fois des "papiers" à signer et qu'il n'avait "pas tout compris" mais que, par la suite, les "choses" avaient été claires, s'agissant de la portée desdites interdictions. C'était la première fois qu'il se retrouvait incarcéré, ce qu'il supportait mal. Il ferait tout pour ne plus se retrouver en prison. C. a. A______ a été relaxé, dans le cadre de la présente procédure, le 11 décembre 2017. b. La CPAR a, par courriers du 9 janvier 2018, ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. c.a. Aux termes de son écrit, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. S'il était évident qu'il n'avait que peu d'attaches en Suisse, sa famille se trouvant en ______, il souffrait d'une grave malformation lui causant des souffrances insupportables. Ne disposant pas dans son pays d'un système de santé efficace et accessible, sauf moyens financiers extrêmement importants, il était venu en Suisse dans l'espoir d'y subir une lourde opération, nécessaire à sa guérison. Sa situation devait être qualifiée d'extrêmement difficile. Il avait volé de l'alcool dans le seul but d'alléger ses douleurs. L'intérêt public à son expulsion était de faible importance s'agissant principalement d'un vol portant sur un élément patrimonial de faible valeur et une condamnation à une peine privative de liberté de trois mois, et donc moindre à son intérêt privé à rester en Suisse. Dans ces conditions, ladite peine, nonobstant ses antécédents qui ne devaient pas conduire à une augmentation telle que retenue par le premier juge, sauf à le condamner deux fois pour des actes déjà jugés, devait être réduite à deux mois.

- 4/16 - P/18758/2017 c.b. Dans sa réponse à l'appel joint, A______ a en particulier relevé qu'aucun de ses antécédents ne justifiait le prononcé de la peine de six mois demandée par le Ministère public pour une violation de domicile liée au vol de trois bouteilles de vodka, pour soulager ses douleurs, alors qu'il se trouvait dans un état de détresse totale. d. Le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel joint. A______ n'avait nullement tenu compte des trois avertissements constitués par ses condamnations rapprochées des ___ et ___ août, puis ___ septembre 2017, pour des faits spécifiques, récidivant le ___ septembre suivant déjà. La peine infligée en première instance pour le délit de violation de domicile, passible d'une peine privative de liberté de trois ans, ne tenait pas suffisamment compte des circonstances desdites récidives. Sur appel du prévenu, un système de santé suffisant existait en ______, étant rappelé que l'exécutabilité de l'expulsion n'avait pas à être examinée à ce stade de la procédure. L'appelant n'avait aucun lien avec la Suisse, si ce n'est un casier judiciaire déjà bien rempli en été 2017, de sorte que son expulsion s'imposait pour garantir la sécurité publique. e. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. f. Par courrier du 23 février 2018, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. g. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 3h06 d'activité d'avocatestagiaire, dont 12 minutes consacrées à l'annonce d'appel, 1h35 à la déclaration d'appel et 18 minutes au mémoire, TVA en sus, ainsi que CHF 80.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. D. a. A______ est né le ______ 1993 en ______, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille proche – mère, frère, sœur et beau-frère – vit en ______, étant précisé que l'intéressé a perdu son père alors qu'il était mineur. Après sa scolarité obligatoire, il a vécu de petits boulots. Il dit être arrivé en Suisse vers la mi-juin 2017, ayant quitté sa terre natale dans l'espoir de résoudre ses problèmes de santé en lien avec une malformation de naissance du bras et de la jambe gauche, nécessitant une opération chirurgicale trop onéreuse en ______. Pour soulager ses souffrances, exacerbées durant la saison froide et parfois insupportables à endurer, il consommait de la méthadone qu'il obtenait en ______ "officiellement". Il buvait de l'alcool dans ce même but, sans toutefois en être dépendant.

- 5/16 - P/18758/2017 Il ne résulte pas de la procédure que A______ aurait consulté le Service médical de la prison. A la police, il s'est fait prescrire 30 mg de Kétalgine (méthadone). A______ s'est enregistré le ___ juin 2017 auprès d'un centre pour requérants d'asile à ______, avant d'être attribué au canton de ______, où il ne s'est jamais présenté, de sorte qu'il est annoncé disparu depuis le ___ septembre 2017. Il dit s'être débarrassé de ses documents d'identité avant de solliciter l'asile. Selon le fichier SYMIC, la demande de l'intéressé a été catégorisée, dans le "processus d'attribution", comme "décision de non entrée en matière". b. D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse et les décisions figurant à la procédure, A______ a été condamné par le Ministère public : - le ___ août 2017, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour entrée illégale, séjour illégal et vol, pour avoir dérobé au préjudice de D.4______, en sept fois, du ___ au ___ août 2017, 22 bouteilles de champagne pour une contrevaleur marchande de CHF 968.90 ; - le ___ août 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour séjour illégal, vol d'importance mineure et violation de domicile, pour avoir pénétré sans droit dans le magasin D.5______ le ___ août 2017 et y avoir fait main basse sur quatre bouteilles d'alcool pour une contrevaleur marchande de CHF 199.80 ; - le ___ septembre 2017, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le ___ août 2017, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et vol, pour avoir dérobé au préjudice d'un magasin E______, les ___ et ___ août 2017, de concert avec un comparse, des cigarillos pour une contrevaleur marchande de CHF 1'027.80 ; - le ___ novembre 2017, à une peine privative de liberté de trois mois, pour violation de domicile.

EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b CPP).

- 6/16 - P/18758/2017 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appelant ne conteste à juste titre pas sa culpabilité pour vol d'importance mineure (139 cum 172ter CP) et pour violation de domicile (186 CP), laquelle repose sur les circonstances de son interpellation, ses aveux (160 CPP) et un modus operandi qui lui est familier au vu de ses trois condamnations pour des faits spécifiques. 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 2.2.2. La bonne collaboration à l'enquête peut constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). 2.2.3. La récidive joue un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle

- 7/16 - P/18758/2017 accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds]), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.3.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. 2.3.2. Le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur le 1er janvier 2018, permet le prononcé d’une peine privative de liberté même courte, si elle paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues, comme le prévoit l’art. 41 al. 1 CP. Il est ainsi plus sévère sur ce plan et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP). 2.3.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129). Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle ("Zusatzstrafe"), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129).

- 8/16 - P/18758/2017 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a volontairement ignoré trois interdictions d'entrée dans les magasins D______, dont il connaissait la teneur, et ce, dans le but égoïste de dérober des bouteilles d'alcool, destinées prétendument à sa consommation personnelle, ce dont il y a toutefois lieu de douter vu le nombre de bouteilles d'alcool fort en question et les butins lui ayant valu ses condamnations des ___ et ___ août, ainsi que du ___ septembre 2017. Certes, il a allégué que les dures souffrances liées à sa malformation pouvaient être atténuées grâce à l'alcool, ce qu'il n'a toutefois nullement étayé, étant relevé qu'au moment de son interpellation il n'y avait nulle trace d'alcool dans son haleine. Il n'allègue ni a fortiori n'étaie avoir consulté le Service médical de la prison, notamment pour se procurer des antidouleurs, ce qui mène à douter de l'intensité de ses souffrances et de sa volonté de trouver une façon médicalisée de les soulager. Sa collaboration peut être qualifiée de bonne, dans la mesure où il a admis les faits reprochés et qu'il savait qu'il lui avait été fait interdiction de pénétrer dans les magasins D______. Il eût néanmoins été difficile de les contester vu les circonstances de son interpellation. Sa situation personnelle n'est assurément pas favorable, mais elle n'excuse pas de pénétrer dans des magasins pour commettre des vols d'alcool. Arrivé en Suisse en juin 2017, il a déjà été condamné à trois reprises, pour des faits similaires, démontrant sa volonté persistante et affichée à se moquer des interdictions d'entrer dans des commerces de l'enseigne D______, à moult reprises, pour y dérober des marchandises. Ses précédentes interpellations, sur quelques jours seulement, pas plus que les peines prononcées, toutes assorties du sursis de manière surprenante malgré deux récidives dans le premier délai d'épreuve fixé, n'ont manifestement pas eu d'impact sur les intentions délictuelles de l'appelant. Vu le manque d'effet des condamnations précédentes, auquel s'ajoute une situation personnelle précaire et l'absence de tout revenu avéré autre que celui provenant d'infractions contre le patrimoine, le pronostic de l'appelant est clairement défavorable, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas en appel. Seule une peine privative de liberté ferme s'avère désormais appropriée. La quotité de trois mois, que la CPAR peut revoir ab ovo compte tenu de l'appel joint du Ministère public, s'avère adaptée à la faute et à la situation personnelle de l'appelant, de sorte qu'elle sera confirmée. Elle tiendra en outre compte de ce qu'elle est désormais complémentaire à celle prononcée le ___ novembre 2017. 3. 3.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol

- 9/16 - P/18758/2017 (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP). Aux termes de l'art. 105 al. 1 CP, les dispositions sur l'expulsion (art. 66a à 66d CP) ne s'appliquent pas en cas de contravention. 3.1.2. A teneur de l'art. 66abis CP, applicable aux infractions commises à partir du 1er octobre 2016, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Contrairement à ce qui prévaut en matière d'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, l'expulsion facultative impose le respect du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt public à l'éloignement, afin d'empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse, et la situation personnelle du condamné (G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 84 et 87 ; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 103). Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2. et 5 ss ; M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 97 ; K. KÜMIN, op. cit., p. 14 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 166, en particulier l'art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts de l'art. 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celuici pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (S. GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. MÜNCH / F. DE WECK, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L'intégration de l'intéressé doit, quant à elle, être examinée, https://intrapj/perl/decis/139%20I%2016

- 10/16 - P/18758/2017 indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 102). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête no 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Seule l'existence d'atteintes graves aux droits personnels peut justifier l'exception à l'expulsion obligatoire (M. DUPUIS et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, note 7 ad art. 66a). 3.2. En l'espèce, l'appelant est condamné pour violation de domicile (186 CP) ainsi que pour vol d'importance mineure (139 cum 172ter CP), à savoir une contravention, pour laquelle une expulsion obligatoire ne peut être prononcée. Le vol seul n'est pas prévu dans le catalogue des infractions du catalogue de l'art. 66a CP. L'appelant ne peut dès lors être expulsé sur la base de cette disposition. Il peut en revanche faire l'objet d'une expulsion facultative au sens de l'art. 66abis CP dont les deux conditions cumulatives sont réalisées, soit la commission d'un délit et le prononcé d'une peine. Seule la pesée des intérêts en présence doit donc encore être effectuée pour décider de l'application de l'art. 66abis CP au cas d'espèce. Si la violation de domicile au détriment d'un magasin de grande surface ne peut être qualifiée d'infraction grave, il s'agit en l'espèce de la quatrième qui est reprochée à l'appelant, en moins de trois semaines, systématiquement en lien avec le vol de marchandises qui ne sont pas de première nécessité. Il a ainsi persisté dans son activité illégale, malgré les multiples avertissements constitués par les arrestations et peines précédentes. Le risque de récidive est très élevé compte tenu de sa situation personnelle de sorte qu'il existe un fort intérêt public à l'expulser. S'agissant de son intérêt privé à rester en Suisse, force est de constater qu'il n'y a aucune attache et, dès lors, aucun intérêt personnel à rester. Après le dépôt de sa demande d'asile, il est entrée dans la clandestinité. Sa demande d'asile a été préavisée pour une non-entrée en matière, ce qui ne peut lui donner un droit à des soins, non urgents, sur le territoire. Il n'est pas intégré en Suisse, ne parle aucune langue nationale, et le centre de ses intérêts se trouve en ______. Certes, il allègue avoir besoin de traitements médicaux et s'est fait prescrire de la méthadone au moment de son interpellation du ___ septembre 2017. Il a néanmoins également déclaré qu'il en bénéficiait en ______ et n'a nullement démontré qu'il

- 11/16 - P/18758/2017 aurait entrepris des démarches en vue de la prise en charge d'une intervention chirurgicale dont il aurait besoin en raison de malformations de naissance. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir qu'un renvoi de l'appelant dans son pays d'origine serait de nature à aggraver son état de santé. Sa situation n'est par conséquent pas comparable avec celle traitée par la Cour européenne dans la cause PAPOSHVILI c/ Belgique citée plus haut, où le requérant, vivant en Belgique avec sa famille depuis les années 1990, souffrait notamment d'une leucémie avec un pronostic vital engagé. Même si les infractions commises par l'appelant sont d'une gravité relative, force est de constater qu'il s'est adonné au vol dès son arrivée en Suisse, considérant une telle activité comme une façon admissible de se procurer de l'argent. Il n'a pas soutenu qu'il existerait en ______ un état de guerre ni, par exemple, d'épidémie répandue, soit des circonstances de nature à mettre en danger sa vie ou son intégrité. Enfin, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme cité ci-dessus que, depuis 2013 en tout cas, la ______ a institué une assurance maladie généralisée et que l'on peut, dans ce pays, disposer des soins médicaux et pharmaceutiques nécessaires. En conclusion, l'intérêt public au renvoi de l'appelant en ______ prime sur l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Un tel renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. A cela s'ajoute que la question de la mise en œuvre de l'expulsion et de son report éventuel échappe à la compétence du juge (art. 66d CP et 18 du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes [RS-GE - E 4 55.05 - REPPL], ATF 116 IV 105 consid. 4). Dans ces conditions, l'éventuelle continuation du séjour de l'appelant en Suisse est de nature à perturber l'intérêt public, de sorte qu'il se justifie de prononcer son expulsion pour une durée de trois ans. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). Dans la mesure où l'appelant joint succombe également, mais dans une moindre mesure, le quart restant sera laissé à charge de l'Etat. 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, https://intrapj/perl/JmpLex/E%204%2010.03

- 12/16 - P/18758/2017 conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Aux termes de l'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), applicable à la défense d'office, l'indemnité, en matière pénale, est calculée, pour un avocatstagiaire, selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 65.-, l'équivalent de la TVA versé en sus. 5.3. Au sens de l'art 16. al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.4. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5.5. En l'occurrence, en application des principes qui précèdent, la durée de 1h48 afférente à l'annonce et à la déclaration d'appel entrant dans le forfait pour activités diverses ne devrait pas être indemnisée au-delà. Néanmoins, dans la mesure où la durée globale de 2h06, arrondie à 2h00, se justifie pour la rédaction par une avocatestagiaire d'un mémoire d'appel, ses écritures seront exceptionnellement indemnisées dans cette mesure nonobstant le libellé de l'état de frais. La CPAR y ajoutera 1h00 pour la rédaction du mémoire réponse sur appel joint du 21 février 2018.

- 13/16 - P/18758/2017 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 416.95 correspondant à 4h00 d'activité au tarif de CHF 65.-/heure (CHF 260.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 52.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% (vu les directives transitoires du Pouvoir judiciaire), en CHF 24.95, plus CHF 80.- de frais d'interprète. * * * * *

- 14/16 - P/18758/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JDTP/1460/2017 rendu le 8 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/18758/2017. Les rejette. Précise que la peine est complémentaire à celle prononcée par le Ministre public le ___ novembre 2017. Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Arrête à CHF 416.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

- 15/16 - P/18758/2017

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/18758/2017 P/18758/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/75/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'204.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'079.00

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