Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 22 mai 2015. Copie : OCPM
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18754/2007 AARP/231/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2015
Entre A______ et B______, domiciliés ______, comparant par Me Giovanni CURCIO, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, appelants et intimés sur appel joint,
contre le jugement JTDP/735/2013 rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal, C______, ______, comparant par Me D______, avocat, ______, intimé sur appels principal et joint.
- 2/25 - P/18754/2007 EN FAIT : A. a.a. Par courrier du 9 décembre 2013, A______ et B______ (ci-après : B______) ont annoncé appeler du jugement JTDP/735/2013 rendu par le Tribunal de police le 27 novembre 2013, notifié dans ses motifs le 23 janvier 2014, par lequel le tribunal de première instance a acquitté C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 CP), rejeté la requête en indemnisation formée par A______ et B______, ainsi que les conclusions civiles du E______, ordonné la levée du séquestre du compte bancaire n° 1______ ouvert au nom de la société F______ SA auprès de la banque G______, et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, à l'exception d'un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'200.- mis à la charge des époux A______. a.b. Par déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), déposée le 13 février 2014 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ et B______ contestent le jugement dans son ensemble et concluent à ce que C______ soit reconnu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie, condamné à leur payer la somme de CHF 25'280.-, avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2007, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à leur verser une juste indemnité au même titre pour la période comprise entre le 23 novembre 2013 et le jour de l'audience des débats d'appel, à la confiscation et l'allocation des sommes disponibles sur le compte bancaire n° 1______ ouvert au nom de la société F______ SA auprès de la banque G______, et à la condamnation de C______ aux frais de la procédure. b.a. Par acte adressé à la CPAR le 26 février 2014, le Ministère public a formé appel joint contre l'acquittement de C______ et conclut à ce qu'il soit déclaré coupable des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres et condamné à une peine pécuniaire de 160 joursamende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant 3 ans. b.b. Le 14 mars 2014, le E______ a déclaré former appel joint, contestant le jugement dans son ensemble et demandant qu'il soit complété, dans la mesure où il n'était motivé qu'en ce qui concernait A______ et B______. c. Par ordonnance pénale du 15 mars 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à C______, agent de voyage spécialisé dans les pèlerinages annuels à La Mecque, via ses sociétés F______ SA, H______ SA et I______ SA, d'avoir, en 2007, à Genève : • Alors qu'il savait ne pouvoir obtenir de visas délivrés par le J______ suite à des problèmes rencontrés les années précédentes, créé et utilisé de faux documents censés émaner de la K______ et signés par l'ancien directeur de celle-ci, L______, lesquels devaient lui permettre d'obtenir un certain nombre de visas pour sa future
- 3/25 - P/18754/2007 clientèle de pèlerins, de même qu'à asseoir la confiance de ses partenaires contractuels. • Dans le contexte décrit ci-dessus, conclu des contrats collectifs avec des associations regroupant des personnes de religion musulmane de même que des contrats individuels ou avec des groupes de personnes pour un pèlerinage à La Mecque en automne 2007, contrats par lesquels il s'engageait à obtenir les visas nécessaires, ainsi qu'à assurer le transport et le logement en Arabie Saoudite de 1'500 personnes en provenance de France et de Suisse, voyages généralement facturés aux clients entre EUR 2'400.- et EUR 2'750.- (ou CHF 4'000.-) par personne, soit au total une somme de l'ordre de CHF 3'000'000.-, étant précisé que C______ a finalement dû entreprendre des démarches afin de s'approvisionner en visas sur le marché noir, démarches dont il savait pourtant le résultat aléatoire, et qu'une part significative de sa clientèle n'a, en définitive, pas pu embarquer pour la destination prévue faute de visas valables obtenus à temps. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Au cours du mois de décembre 2007 et des premiers mois de l'année 2008, une cinquantaine de plaintes pénales pour escroquerie a été enregistrée par la police genevoise à l'encontre de F______ SA et/ou de son administrateur unique, C______. Des contrats relatifs au "Grand Pèlerinage", ou "Hajj", à La Mecque pour l'année 2007, avaient été conclus avec une agence de voyage sise à Genève, soit F______ SA. Les clients avaient, dans ce cadre, accepté de payer à l'agence un montant oscillant entre EUR 2'300.et EUR 2'750.- par personne. Ils n'avaient toutefois pas pu quitter la Suisse, dans la mesure où les documents nécessaires au voyage n'avaient pas été obtenus et/ou restitués à temps par F______ SA. Ces plaintes n'ont fait l'objet que d'une instruction "globale" par les autorités de poursuite pénale, sans que n'eût lieu un examen, même sommaire, du contrat conclu par chaque plaignant. La majorité des plaignants n'a pas été entendue au cours de la procédure et n'a, au demeurant, accompli aucune démarche postérieure et complémentaire au dépôt de plainte pénale. a.b. Les époux A______ et B______ ont déposé plainte le 13 décembre 2007 et se sont par la suite constitués parties civiles à la procédure. Ils ont expliqué s'être adressés à F______ SA pour l'organisation du pèlerinage qu'ils souhaitaient accomplir en 2007. Leur départ pour l'Arabie Saoudite avait ainsi été fixé au 10 décembre 2007, pour un prix de EUR 2'750.- par personne, soit EUR 5'500.- au total. Le contrat conclu prévoyait notamment l'obtention des visas, les billets d'avion, et le logement en Arabie Saoudite. L'intégralité du prix du voyage avait été payée à F______
- 4/25 - P/18754/2007 SA avant le départ, soit le 31 octobre 2007 déjà. Les époux avaient également remis leurs passeports à C______, aux fins d'obtention du visa. Si B______ avait pu obtenir son visa à temps, il n'en avait pas été de même pour son époux A______, lequel n'avait récupéré son passeport - auprès d'une agence de voyage tierce, soit M______ SA, et moyennant paiement de CHF 500.- supplémentaires - que le 11 décembre 2007, soit le lendemain de la date initialement prévue pour le départ. Les époux A______ avaient ainsi manqué leur vol et, après plusieurs reports, l'avion de remplacement, prévu pour le 14 décembre 2007 selon F______ SA, n'avait selon eux jamais été affrété et ils s'étaient rendus en vain à cette date à l'aéroport. b.a. Entendu par la police le 17 décembre 2007, C______ a contesté le bien-fondé des plaintes déposées à son encontre, reconnaissant toutefois quelques difficultés dans le cadre de l'organisation du "Hajj" lors de l'année écoulée. Plusieurs pèlerins n'avaient pu se rendre en Arabie Saoudite, faute de visas, soit 580 sur les 850 contrats conclus. Il avait toutefois utilisé l'intégralité de l'argent versé par ces derniers pour payer les différentes compagnies aériennes, les hôtels et les visas. Il a produit divers documents attestant de paiements effectués aux mois de novembre et de décembre 2007 par F______ SA, en lien avec l'organisation du pèlerinage 2007, pour un montant total avoisinant EUR 1'700'000.-. Si d'autres agences avaient pu organiser des pèlerinages sans problèmes, notamment M______ SA, c'était du fait de faveurs de l'employé chargé de l'attribution des visas au J______. Il avait lui-même toutes les autorisations nécessaires pour proposer de tels voyages à sa clientèle. Un document attestait d'un partenariat officiel entre la K______ (ciaprès : K______) et F______ SA, respectivement lui-même. b.b. N______, agent de voyage employé par M______ SA et ex-employé de F______ SA, a déclaré à la police le 4 avril 2008 n'avoir jamais rencontré de problèmes similaires à ceux auxquels C______ avait été confronté. Ce dernier travaillait de manière dépassée, n'était pas organisé et se trouvait toujours "sur le fil du rasoir" en obtenant des visas à l'étranger et en payant des personnes pour ce faire, dont une société en Allemagne, O______, alors que ces visas étaient censés être gratuits. Depuis deux ans, les personnes voulant organiser des pèlerinages devaient y être autorisées et affiliées au système IATA, ce qui n'était pas le cas de C______. Ce dernier avait, s'agissant des pèlerinages prévus en 2007, tenté d'obtenir des visas auprès de l'agence P______ (ci-après : P______), sise à ______, disposant de 4'000 visas pour les pèlerins français, ce qui lui avait permis d'en faire partir 700. N______ savait que C______ avait produit de faux documents soi-disant établis et signés par la K______, dont le Q______ était le président. C______ n'avait pas eu à agir de la sorte au cours des années précédentes, dans la mesure où il était parvenu à se procurer suffisamment de visas en Allemagne. O______ avait toutefois bloqué les demandes destinées à ses clients en raison d'arriérés de paiement. C______ s'était alors trouvé en mauvaise posture, et avait tenté par tous les moyens d'obtenir des visas.
- 5/25 - P/18754/2007 b.c. Entendu par la police le 8 avril 2008, R______, directeur commercial de S______, a déclaré connaître C______ depuis 1999. Celui-ci avait été le premier opérateur à Genève à proposer, via une agence de voyage, des pèlerinages à La Mecque. S'agissant de la relation commerciale entretenue avec F______ SA, il n'y avait jamais eu de problème grave. La manière dont C______ organisait ses dossiers causait toutefois, chaque année, d'énormes soucis à S ______. Cette dernière avait eu à sa disposition, pour l'année 2007, six vols supplémentaires au départ de Bâle en sus des vols réguliers, pour la période du pèlerinage à La Mecque. Chacun de ces vols pouvait transporter 200 passagers en classe économique. C______ avait voulu réserver trois vols pour ses clients. Afin d'éviter un procédé qui aurait pu nuire à la concurrence, R______ n'avait toutefois accepté de réserver qu'un seul appareil, dont le départ était initialement prévu le 2 décembre 2007 et pour lequel C______ avait payé CHF 290'000.-. Il avait également pu réserver un total de 180 places sur des vols réguliers au départ de Genève, prévus les 30 novembre, 3 décembre et 7 décembre 2007. Le 30 novembre 2007, C______ avait indiqué qu'il ne pensait pas pouvoir obtenir les visas à temps pour les passagers voyageant au départ de Bâle. Une solution avait dès lors été recherchée pour ne pas prétériter les pèlerins. Un autre vol avait ainsi été mis à leur disposition, toujours au départ de Bâle, pour le 9 décembre 2007. A cette date, seuls 120 clients de F______ SA avaient pu partir, sur les 200 prévus. Le vol avait eu quatre heures de retard en raison des problèmes organisationnels de C______. Seules 25 des 180 places disponibles sur les vols réguliers avaient par ailleurs été utilisées par les clients de F______ SA. b.d. Selon T______, directeur financier de U______, C______ était, depuis plusieurs années, un client irrégulier de leur société. Au mois d'octobre 2007, il avait réservé 142 sièges sur des vols Genève-Le Caire-Jeddah pour le prix acquitté de CHF 167'100.-. Au début du mois de décembre 2007, il avait toutefois informé U______ vouloir annuler 123 des places préalablement payées. La compagnie lui avait remboursé CHF 107'780.-. c.a.a. En date du 16 mai 2008, V______, à l'époque directeur de la K______, a déposé plainte pénale à l'encontre de C______. Ce dernier avait créé un faux document, censé avoir été émis par la K______ elle-même, aux termes duquel la K______ chargeait F______ SA, respectivement C______, d'organiser le pèlerinage de 150 fidèles par année. C______ et son agence étaient inscrits sur une liste noire tenue par l'Etat saoudien, premier responsable de l'organisation du pèlerinage, et ne pouvaient donc pas être mêlés aux séjours des pèlerins. c.a.b. Entendu par la police le 27 mai 2008, C______ a contesté les accusations formulées par la K______. Il n'avait jamais créé de faux, précisant que L______, directeur de la K______, lui avait simplement fourni un document comportant l'en-tête de la K______, afin de lui permettre d'en faire des copies. Toutes les lettres établies par la suite avaient été signées par L______.
- 6/25 - P/18754/2007 En 2007, comme pour les années précédentes, il n'avait pas reçu suffisamment de visas pour ses clients. Il avait ainsi tenté d'en obtenir par l'intermédiaire de sa filière habituelle se trouvant à Berlin, soit notamment l'agence O______. Il payait EUR 300.- pour chaque visa, ce qui réduisait à néant sa marge bénéficiaire. Cette pratique permettait à ses clients de partir et de nombreuses agences européennes se fournissaient en visas de la même manière. Tous les versements reçus de clients avaient été réinvestis dans l'organisation des pèlerinages, notamment pour les voyageurs n'ayant pu partir. Il n'avait pas fait de bénéfice en 2007. Sur environ 1'500 pèlerins lui ayant confié l'organisation de leur voyage en 2007, 780 avaient effectivement pu partir. c.b. Selon W______, vice-Q______, le quota de visas octroyé annuellement par l'Arabie Saoudite pour les pèlerins, aux cantons de Genève, Valais et Vaud, mais aussi à certaines régions de France voisine, était d'environ 700. Les personnes voulant prendre part à un pèlerinage devaient impérativement s'adresser au J______ dont dépendait leur lieu d'habitation, excluant par exemple que des personnes vivant en Suisse ou en France obtiennent le visa par la représentation d'Arabie Saoudite à Berlin. Le processus de sélection des voyagistes suivait une procédure formelle. Une fois choisi, un quota précis de pèlerins lui était attribué par le Ministère du Hajj, quota devant encore être légalisé. Des autocollants, en nombre égal au quota obtenu et portant tous un code-barre correspondant au voyagiste, étaient remis au candidat pour être apposés, par le J______de Genève, sur les passeports des pèlerins. Lorsqu'une agence de voyages donnait satisfaction, son autorisation était généralement reconduite d'année en année. En revanche, lorsque des problèmes étaient portés à la connaissance du Ministère du Hajj, une enquête était ouverte et des sanctions pouvaient être prononcées, pouvant aller d'un simple avertissement à la radiation définitive. Les sociétés F______ SA et H______ SA avaient été radiées définitivement, respectivement en 2005 et 2007, suite à des réclamations quant aux prestations offertes, notamment l'hébergement et des retards dans le transport aérien. Selon le diplomate, les deux procurations du 8 août 2007 signées au nom de Y______, ancien directeur de la K______, étaient des fausses, étant rappelé qu'il n'était pas de la compétence du directeur de cette K______ de s'immiscer dans les questions de sélection d'agences pour l'organisation des pèlerinages. Il existait quelques failles inhérentes au système pouvant laisser place à un marché noir, soit notamment la vente de l'excédent de visas par certaines agences de voyage. d. C______ a été inculpé le 2 octobre 2009 d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, ainsi que de faux dans les titres. Il ressort de l'instruction préliminaire les éléments suivants : d.a.a. C______ a admis avoir été sanctionné par les autorités saoudiennes en 2005, dans la mesure où il ne s'était pas personnellement rendu en Arabie Saoudite, cette année-là, avec
- 7/25 - P/18754/2007 les pèlerins clients des agences dont il était l'animateur. Ainsi, dès l'année 2006, son quota de visas avait été bloqué. Il avait depuis lors fait appel à des agences de voyage, soit P______S en France, O______ à Berlin ou Z______ à Francfort, pour acheter, sur les quotas dont ces dernières disposaient, les visas nécessaires à ses clients. Jusqu'en 2006, il avait pu faire partir 3'000 pèlerins, sans qu'aucun problème ne soit survenu. En 2007, selon les pièces réunies et les déclarations de C______, environ 1'350 personnes devaient accomplir leur pèlerinage via ses différentes agences. Parmi les personnes ayant payé leur voyage, entre 400 et 500 n'avaient pas pu partir. 332 d'entre elles avaient néanmoins pu le faire, en 2008, avec P______. Pour l'année 2008, il devait, selon les promesses faites, pouvoir obtenir 576 visas pour F______ SA, 600 pour I______ SA, et 200 pour H______ SA. Ces visas n'avaient toutefois pas pu être obtenus. Il s'était partant adressé à des agences de voyage étrangères et avait pu acquérir 568 visas auprès de P______S et 200 à 250 visas auprès de O______. Il ne s'agissait pas d'un marché noir, mais plutôt gris, dans la mesure où il était légal de vendre et d'acheter un surplus de visas. Il avait attendu le dernier moment - soit le 3 ou le 9 décembre 2007 - pour ce faire, dans l'espoir d'une levée des sanctions à son égard par les autorités saoudiennes. La K______ lui avait promis un total de 380 visas pour l'année 2007. Les époux AA______ et A______ avaient obtenu un visa à temps. Il leur avait été offert les 7 et 10 décembre 2007 de voyager sur un vol S_____. Il ne lui incombait pas de leur fournir un visa, dont l'imam de AB______ devait se charger, le passeport devant être récupéré auprès de l'agence M______ SA. C______ avait cessé d'encaisser auprès des pèlerins le prix des voyages à fin novembre 2007 au plus tard, hormis les cas dans lesquels ses clients devaient partir et n'avaient pas payé l'entier du voyage. L'argent remis par les clients était soit mis en caisse des sociétés, soit ultérieurement déposé en banque. Il n'était toutefois pas en mesure de préciser quels avaient été les montants versés en argent liquide par les pèlerins, comparativement aux sommes payées par chèques ou par virements bancaires. Pendant les quelques mois liés à l'organisation du pèlerinage 2007, il lui était arrivé de prélever, dans la caisse, certains montants pour le fonctionnement de l'agence, y compris son salaire. Il avait à cette époque plusieurs employés dont les salaires avaient été payés. Depuis le mois de septembre 2007, lui-même ne s'était plus octroyé de salaire. d.a.b. S'agissant du document de la K______ argué de faux, C______ a d'abord affirmé ne s'être jamais prévalu de cet accord dans le cadre des contacts qu'il avait entretenus avec les collectifs de pèlerins avec lesquels il avait été en relations commerciales depuis de nombreuses années. Le 2 février 2010, certains chefs de groupes avaient obtenu, contre sa volonté, des copies de cet accord qui le liait à la K______ et en avaient par la suite fait état auprès des pèlerins dont ils étaient chargés. Le 3 juin 2010, C______ a indiqué avoir lui-
- 8/25 - P/18754/2007 même conduit des négociations avec des collectifs de pèlerins et, dans ce cadre, avoir fait état de la garantie établie par la K______. Les représentants des collectifs, qui étaient également en relation avec V______, connaissaient l'existence de cette garantie relative à l'obtention d'un certain nombre de visas. Si des documents à l'en-tête de la K______ avaient été retrouvés dans son disque dur, à une date de création postérieure à août 2007, c'était du fait de leur envoi "d'un fichier à l'autre, cela fait une nouvelle date". Il avait aussi scanné les documents ultérieurement, à des fins de sauvegarde. d.b. AC______, responsable de 13 ou 14 personnes en provenance de la région ______ lors du pèlerinage effectué à la fin de l'année 2007, a déclaré le 5 juillet 2011 que le vol initialement prévu par F______ SA avait été annulé. Le groupe avait cependant pu partir une semaine plus tard, à l'exception d'un pèlerin n'ayant pas pu obtenir de visa. Hormis cet incident, les quatorze pèlerinages qu'il avait effectués via les agences de C______ s'étaient déroulés sans aucun problème. d.c. AD______ et AE______, représentants du E______ de AF______, ont expliqué le 5 juillet 2011 qu'avant le pèlerinage de l'année 2007, lequel n'avait pu être accompli en raison de difficultés imputables à C______, le E______ avait eu recours, à satisfaction, aux services de F______ SA pendant six années. d.d. Entendus le 4 novembre 2010, les époux A______ ont maintenu que F______ SA devait se charger de fournir, à temps, des visas pour leur pèlerinage. Cette tâche n'incombait pas à l'imam de AB______ et il n'était pas prévu qu'ils récupèrent leurs visas auprès de l'agence M______ SA, comme soutenu par C______. e. Lors de l'audience de première instance, C______ a réaffirmé n'avoir créé aucun faux. Les documents à l'en-tête de la K______ représentaient le résultat de l'accord trouvé durant l'été 2007. En 2006, le quota de visas de cette K______ s'élevait à 500. L'accord du 8 août 2007, par lequel 230 visas étaient accordés à F______ SA, lui était indispensable pour pouvoir accomplir ultérieurement les démarches nécessaires au pèlerinage en Arabie Saoudite. En vertu d'un autre accord, la K______ lui avait octroyé, pour les trois années suivantes, 150 visas par année. Il devait reverser à la K______ CHF 300.- par visa délivré, même si ce point ne figurait pas par écrit dans les documents. Ce silence voulu s'expliquait par le fait que la K______ ne pouvait pas avoir d'activité lucrative. Il n'avait jamais présenté les documents précités ni à des chefs de groupe, ni à l'un ou l'autre des lésés figurant dans l'ordonnance pénale. Il s'agissait de documents internes entre la K______ et F______ SA. C______ avait eu des problèmes à partir de 2005 dans la mesure où ses sociétés, sanctionnées par le Ministère du Hajj, ne s'étaient plus vu attribuer de quotas de visas, alors qu'elles disposaient jusqu'alors d'un total annuel de 1'400 visas. En 2007, il avait effectué
- 9/25 - P/18754/2007 des démarches pour que le Ministère revienne sur cette sanction. Il disposait alors d'autres ressources pour s'approvisionner en visas, soit les agences P______ et O______, en France, et en Allemagne. L'échange de visas entre agences constituait une pratique courante qui perdurait actuellement. Il pouvait également compter sur les visas détenus par la K______. Les époux A______ n'étaient pas des victimes puisqu'ils avaient finalement décidé de ne pas partir. e.a. AG______ a indiqué avoir, pendant sept années, aidé à titre bénévole C______ pendant les périodes de pèlerinage. S'agissant de l'année 2007, elle se souvenait en particulier que des avions des compagnies AH______ et S ______, affrétés par F______ SA, étaient partis à vide notamment en raison de problèmes de visas. L'agence avait alors proposé aux pèlerins déçus des départs pour les jours suivants. Elle était présente au début décembre 2007 à l'aéroport de Genève, lors de l'embarquement des voyageurs effectué par S______, lequel avait été pour le moins chaotique. De nombreux voyageurs - y compris les époux A______ selon son souvenir - n'avaient pas réalisé qu'ils pouvaient embarquer, de sorte qu'ils n'étaient finalement pas partis. e.b. AI______, directeur de l'école de la K______ jusqu'en mars 2007, a expliqué que la K______ avait effectivement un quota de 500 visas par année pour les pèlerinages à La Mecque, depuis 2006. Il avait entendu dire que le pèlerinage 2007 devait être organisé en collaboration avec C______. C. a. Par observations du 16 mai 2014, le Ministère public a retiré partiellement son appel joint, pour le limiter aux conclusions concernant l'appel de AJ______ et A______. Pour le Ministère public, la peine devait être liée au dommage concernant les parties plaignantes et appelantes A______, soit un dommage de EUR 5'500.-, par rapport au dommage global de EUR 150'000.- (ratio 3%), de sorte qu'il conclut au prononcé d'une peine de cinq joursamende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans. b. Par arrêt du 23 mai 2014, la CPAR a reçu l'appel principal formé par A______ et B______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de police, dans la mesure où il visait les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante de A______ et B______. La CPAR a renvoyé la cause au Tribunal de police afin qu'il procède à la motivation complète du jugement en ce qui concerne l'appelant joint AF______ et a au surplus pris acte du retrait partiel de l'appel joint du Ministère public dans la mesure où il visait les infractions dénoncées par cette partie plaignante. c. Par ordonnance présidentielle OARP/310/2014 du 18 novembre 2014, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale.
- 10/25 - P/18754/2007 d. C______ a déposé le 19 mars 2015 des conclusions en indemnisation à raison de CHF 420'000.- pour le dommage économique qu'il avait subi, voire F______ SA, en lien avec la procédure pénale, et de CHF 40'000.- pour tort moral. e. L'appel joint du AF______ a été retiré par courrier du 20 mars 2015 et a fait l'objet de l'arrêt AARP/2 du ______ mars 2015. f.a. A l'audience, C______ a expliqué qu'il n'avait plus le même volume d'activité qu'antan. Il avait eu des problèmes à obtenir des visas dès 2007, soit avant la procédure pénale. Il n'avait rien remboursé aux époux A______ puisqu'il avait dû payer l'hôtel et les billets d'avion qui avaient été réservés à deux reprises. Ils auraient pu partir la seconde fois, puisqu'ils avaient les visas, mais ne se sont pas présentés à l'embarquement. La date initiale de leur départ était le 7 décembre 2007, mais en raison de l'absence de visa pour A______, elle avait été reportée au 10 décembre, puis au 14 décembre 2007. Les époux A______ avaient vraisemblablement attendu dans une partie de l'aéroport d'où ils n'avaient pas entendu l'appel pour l'embarquement. C______ leur avait proposé de partir en 2008, comme ils n'avaient pas pu le faire en 2007, mais ils avaient refusé d'en discuter. Il estimait avoir fait son travail correctement et être victime d'associations et de fondations. Dès l'âge de 26 ans, il avait été actif sur le marché et réalisait un chiffre d'affaires annuel conséquent jusqu'en 2005. Puis, on lui avait pris son quota de visas pour le donner à d'autres afin de lui nuire. Il avait perdu beaucoup d'argent, le respect des gens de sa communauté et son nom circulait de façon négative à l'approche de la période de pèlerinage. Il allait se retirer du marché. Le document du mois d'août 2007 de la K______ n'était pas un faux. Cette K______ gérait les visas et avait adressé celui de A______ à la société M______ SA. f.b. Selon B______, la date de départ initiale était le 10 décembre 2007. Ils s'étaient rendus à l'agence le 30 octobre 2007. Ils y avaient été pressés de payer le montant du pèlerinage, ce qu'ils avaient fait le lendemain, dès lors que plus vite ils payaient, plus grandes étaient leurs chances de partir les premiers. g.a. Les époux A______ concluent au rejet des conclusions civiles de C______. g.b. Le Ministère public conclut à un verdict de culpablité pour faux dans les titres et escroquerie et au prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité assortie du sursis, délai d'épreuve trois ans, et rappelle l'existence d'un séquestre auprès du G______. h. Me D______ a produit le 24 mars 2015, à la demande de la CPAR, une note d'honoraires au montant de CHF 11'146.50, TVA comprise, en vue de taxation, comprenant l'activité déployée du 14 mars 2014 au 23 mars 2015. D. S'agissant de sa situation personnelle, C______ est ressortissant suisse et égyptien, âgé de 56 ans, marié et père de cinq enfants. Parmi ces derniers, trois sont encore à sa charge. Il a
- 11/25 - P/18754/2007 grandi en Egypte, où il a étudié le droit avant d'arriver en Suisse en 1987. Après avoir travaillé dans le AK______, il a accompagné des groupes voyageant en Egypte. Par la suite, il a ouvert une agence de voyage. Son épouse travaille à AL______ et réalise un revenu mensuel net de CHF 4'850.-. Il s'était séparé de sa femme en 2008 durant six ou sept mois, en raison d'harcèlements continus de la part des organisateurs de voyage, mais vivait à nouveau avec elle. La famille bénéficie également d'une allocation de logement s'élevant à environ CHF 400.- par mois, et de subsides pour l'assurance maladie obligatoire. C______ a des dettes privées pour environ CHF 30'000.-. F______ SA, endettée à hauteur de CHF 700'000.-, est toujours inscrite au Registre du commerce et possède une activité actuellement restreinte. Les dettes de la société concernent des arrangements pris avec les hôtels, des retards AVS et autres dettes s'élevant à CHF 1'000'000.- selon des reconnaissances de dettes signées. En 2014, il avait organisé le Grand Pèlerinage pour environ 50 personnes. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, C______ n'a jamais été condamné. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et
- 12/25 - P/18754/2007 mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 2.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé. 3. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 de la Cst, ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 4. 4.1. Des reproches tirés de l'art. 251 CP
- 13/25 - P/18754/2007 4.1.1. L’art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Le faux dans les titres est une infraction de mise en danger abstraite. Il n’est donc pas nécessaire qu’une personne soit effectivement trompée. L’art. 251 CP protège la confiance particulière accordée dans les relations juridiques à un titre en tant que moyen de preuve (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2008 du 21 août 2009 consid. 5.3.1). La tromperie n’a pas besoin d’être astucieuse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_455/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2.1). L'art. 110 ch. 4 CP définit comme des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. Le titre doit être apte à prouver un fait ayant une portée juridique, c'est-à-dire un fait "dont dépend la naissance, l'existence, la modification, le transfert, l'extinction ou la constatation d'un droit" (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 27 ad art. 251 CP). Il n'est pas déterminant que le titre apporte à lui seul la preuve décisive, mais il suffit qu'avec d'autres moyens, il serve à prouver un fait (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 24 ad art. 110). L'art. 251 CP vise tant le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux ou la falsification d'un titre, que le faux intellectuel, qui consiste dans la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011 consid. 2.1 et 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1). S'agissant de la falsification d'un titre, le comportement de l'auteur peut consister à ajouter un élément au titre, modifier le titre ou en supprimer une partie (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 25 s ad art. 251 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), op. cit., n. 22 ad art. 251 CP). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage est une notion très large ; il suffit que l'auteur veuille améliorer sa
- 14/25 - P/18754/2007 situation. (ATF 133 IV 303 consid. 4.4 non publié, in arrêt du Tribunal fédéral 6B_367/2007 du 10 octobre 2007). 4.1.2. L'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, fait reproche à l'intimé d'avoir trompé ses clients en utilisant un faux, se référant aux pièces 20'098 à 21'100 de la procédure. La pièce 21'098, qui serait en réalité la pièce 21'097, est une copie d'un bordereau d'impôts ICC 2007 au nom de C______ dont il n'y a pas lieu de remettre en question l'authenticité. Les pièces 21'098 (corrigée en 21'099) et 21'099 sont deux documents au contenu identique, comportant chacun la signature légalisée le 28 septembre 2007 de L ______, non remise en cause par le Ministère public. Quand bien même la légalisation de cette signature serait effectivement intervenue après la démission du directeur de la K______, cela ne permettrait pas encore de considérer ce document comme étant un faux, puisque cette formalité peut intervenir, logiquement, postérieurement à la signature. S'agissant du contenu de ces documents à l'en-tête de la K______, l'intimé a donné des explications crédibles quant à leur création, expliquant s'être fait remettre un exemplaire original vierge par le signataire, qu'il avait scanné et utilisé afin de rédiger le texte signé avec l'aide et en la présence de son signataire. Aucun indice suffisant ne permet ainsi de penser que ce document, en double exemplaire, est un faux. S'agissant du troisième document (pièce 21'101, la pièce 21'100 en étant une traduction), toujours à l'en-tête de la K______ et daté du 4 juillet 2007, il ne fait aucune mention ni de F______ SA ni de C______, si bien qu'il n'y a aucun élément permettant de penser que ce dernier l'aurait lui-même créé. Enfin, comme relevé par le premier juge, il ressort de l'ensemble du dossier que les appelants A______ n'ont, à aucun moment, soutenu ou même suggéré que C______ se serait prévalu à leur égard - ou même aurait évoqué - l'un ou l'autre des documents argués de faux dans le cadre de la conclusion de leur contrat avec F______ SA. L'acquittement en première instance de C______ du chef de cette infraction doit partant être confirmé. 4.2. Des reproches tirés de l'art. 146 CP 4.2.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
- 15/25 - P/18754/2007 une personne et l’aura de la sorte déterminé à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté (arrêt du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1). Une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; 126 IV 165 consid. 2a). Il y a notamment manœuvre frauduleuse si l'auteur emploie un document faux (B. CORBOZ, op. cit., n. 18 p. 327). L'astuce est aussi réalisée lorsque l'auteur donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; 126 IV 165 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 consid. 4.1). Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_501/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1). Il faut toutefois que l'intention de l'auteur de ne pas fournir sa prestation ne soit pas décelable pour la dupe (B. CORBOZ, op. cit., n. 19 p. 327). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce
- 16/25 - P/18754/2007 qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a et les références citées). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a). Les mesures de précaution que l'on peut exiger de la dupe varient donc selon que l'on est en présence d'une banque en matière d'octroi de prêts ou d'un ressortissant étranger à la recherche d'un permis de travail et de séjour. Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié d' escroquerie le comportement de celui qui utilise de faux documents pour faire croire à ses compatriotes, peu informés des exigences légales suisses, qu'il avait l'autorisation officielle de procurer des permis de travail et de séjour et obtenu d'eux à cet effet d'importantes sommes d'argent (ATF 120 IV 186 consid. 1, in JdT 1996 IV 13). Dans cette espèce, l'on ne pouvait pas reprocher aux dupes de ne pas s'être renseignées auprès des autorités suisses, en raison notamment de leur inexpérience et de la crainte qu'elles pouvaient éprouver à s'adresser aux autorités. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 4.2.2. En l'espèce, il est reproché à l'intimé d'avoir astucieusement induit les lésés en erreur, en particulier en utilisant un faux document à l'en-tête de la K______ pour faire croire qu'il disposait de l'accord de cette K______ pour l'organisation de voyages à La
- 17/25 - P/18754/2007 Mecque pour les années 2007 à 2009, et lui permettant d'obtenir un certain nombre de visas pour sa future clientèle. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 4.1.2.), les faits reprochés au prévenu, au titre d'escroquerie, ne peuvent se fonder sur la production ou l'utilisation d'un faux, d'autant plus que les appelants n'ont jamais prétendu avoir eu connaissance de ces documents. L'ordonnance pénale ne décrit pas d'autres comportements par lesquels C______ aurait trompé ses clients, à l'exception de son silence quant à la problématique d'obtention des visas. Or, comme l'a à juste titre relevé le premier juge, il ne se trouvait pas dans une position de garant vis-à-vis des appelants, l'obligeant à leur communiquer toutes les difficultés qu'il pouvait rencontrer dans l'organisation du pèlerinage. Bien qu'il ne soit pas épargné par la critique de ses cocontractants concernant son organisation, et qu'il ait même été sanctionné en ne pouvant plus obtenir de visas, l'intimé semble avoir toujours réussi à honorer ses engagements par le passé, fût-ce avec difficulté et retard. L'intimé a organisé le voyage des appelants et procédé à un certain nombre de réservations et de paiements dans ce but (avion et hôtel). Ce n'est que le défaut de visa pour l'appelant A______ qui est à l'origine de l'annulation de son voyage. En conséquence, à teneur du dossier, aucun élément n'indique que l'intimé avait l'intention de tromper ses deux clients et de s'enrichir à leurs dépens. L'élément de la tromperie faisant ainsi défaut, l'acquittement de l'intimé du chef d'infraction à l'art. 146 al. 1 CP sera confirmé. 5. En tant qu'ils succombent, la prétention des appelants A______ en indemnisation pour les dépenses occasionnées par la procédure est rejetée. 6. 6.1.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Tout « prévenu » au sens de l'art. 111 al. 1 CPP, c'est-à-dire toute personne soupçonnée, prévenue ou accusée d'une infraction, a le droit aux indemnités précitées (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen
- 18/25 - P/18754/2007 Strafprozessordnung (StPO), Zürich 2010, n. 8 ad art. 429). Une mise en prévention formelle n'est donc pas nécessaire. L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 6.1.2. L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 25 ad art. 429 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 41 ad art. 429 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 1342 p. 885 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 5064). Conformément aux principes généraux, le dommage correspond à la diminution involontaire de la fortune nette. Il peut consister dans une réduction de l'actif, en une augmentation du passif ou dans un gain manqué ; il équivaut à la différence entre le montant actuel du patrimoine et le montant que celui-ci aurait atteint si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 p. 187 ss ; 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références citées). Le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action. 6.1.3. A teneur de l'art. 49 CO, pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29). L'ampleur de la réparation morale dépend des circonstances du cas concret, en particulier le genre et l'importance de l'atteinte subie, le degré de gravité de la faute de l'auteur du préjudice (ATF 112 II 131 = SJ 1988 p. 42 ; ATF 108 II 422 consid. 5 = JdT 1983 I 104), mais avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime – compte tenu notamment de l'intensité et de la durée de ses conséquences sur sa personnalité – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge ; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
- 19/25 - P/18754/2007 somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 125 III 269 consid. 2a p.273-274). Contrairement à ce que laisse entendre le texte de l'art. 49 al. 1 CO, ce n'est pas la gravité « de l'atteinte » qui est décisive, mais la gravité de la souffrance qui a résulté de cette atteinte ; une atteinte en soi grave peut en effet n'avoir que des répercussions psychiques modestes, notamment en raison de la personnalité de la victime (ACJC/1327/2006 du 17 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; DESCHENAUX / STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 4e éd., 2001, n. 623 ; ATF 120 II 97 = JdT 1996 I 119). Le juge en proportionnera donc le montant et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s. ; ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273-274). Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70, consid. 3a p.74-75 ; ATF 120 II 97, consid. 2b p. 98 s). Constituent des atteintes particulièrement graves à la personnalité du prévenu au sens de l'art. 429 al. 1 let. c in fine CPP : une privation de liberté (par exemple s'il avait été placé en détention provisoire (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 10 ad art. 429), une perquisition d'un retentissement public ou si l'affaire a eu des retombées médiatiques ou familiales (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 27 ad art. 429). Une atteinte grave à la personnalité n'est pas déjà donnée par le seul poids psychique inhérent à toute procédure pénale (N. SCHMID, op. cit., n. 11 ad art. 429 ; ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47 ; ATF 117 IV 209 consid. 4b p. 218 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'événement dommageable et ce jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu
- 20/25 - P/18754/2007 lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, n. 19 ad art. 42 et n. 3 ad art. 104). 6.2.1. En l'espèce, il ressort de la procédure que l'intimé s'était vu interdire l'obtention des visas dès 2005 déjà, qu'il avait par le passé rencontré d'importantes difficultés dans l'organisation des voyages proposés, et que celles-là avaient entaché ses relations avec ses cocontractants. Par conséquent, il ne peut être retenu que la procédure pénale ouverte à son encontre est à l'origine de la baisse de son chiffre d'affaires. Il n'a d'ailleurs fourni aucune preuve quant à la relation de cause à effet entre les plaintes déposées à son encontre et le dommage allégué, cela alors que le fardeau de la preuve lui incombe. Pour ces motifs, les prétentions de l'intimé en indemnisation pour dommage économique, à hauteur de CHF 420'000.-, seront rejetées. 6.2.2. Pour ce qui est de la prétention de l'intimé tendant au versement de CHF 40'000.- au titre de tort moral, il allègue une réputation jusqu'alors "irréprochable" de son agence de voyage, atteinte irrémédiablement par les différentes procédures pénales ouvertes contre lui et des souffrances endurées telles que pertes du sommeil, de l'appétence, crises d'angoisse liées à son avenir professionnel, ainsi qu'à celui de sa famille, etc. Il produit à l'appui de ses allégations des courriers quasi illisibles datant, pour les plus anciens, de plus de 20 ans. Il doit être constaté que le tort moral n'est ainsi pas documenté. Il ne résulte pas du dossier, et l'appelant ne l'allègue pas, que les répercussions de la procédure lui auraient causé des souffrances dépassant le seuil au-delà duquel une indemnité pour tort moral est due. Bien qu'il ait certainement souffert de cette procédure, il n'établit pas une causalité entre cette dernière et un quelconque dommage. Il n'explique par ailleurs pas davantage en quoi il aurait subi une atteinte qui excède celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale doit en principe supporter sans indemnité. Or, le droit à l'indemnisation pour tort moral est légitimé par une atteinte autrement plus significative que celle qu'il a subie. Ses souffrances ne sont pas si extraordinaires qu'elles nécessiteraient réparation. En l'absence d'éléments concrets permettant de retenir l'existence d'une atteinte subjectivement grave, aucune indemnité ne peut entrer en ligne de compte. Partant, les conditions à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral ne sont pas réalisées. La prétention formulée à ce titre doit dès lors être rejetée. 7. 7.1. Les appelants A______, qui succombent, supporteront chacun ¼, soit la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 427 al. 1 let. a CPP). 7.2. Dans la mesure où C______ succombe intégralement dans ses conclusions en indemnisation, il sera condamné au paiement du 1/4 des frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP).
- 21/25 - P/18754/2007 7.3. Le solde des frais de la procédure, soit 1/4, sera laissé à charge de l'Etat, vu la qualité de l'appelant joint (art. 428 al. 1 CPP). 8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). A teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique
- 22/25 - P/18754/2007 gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 8.2. Me D______ a été désigné défenseur d'office de l’intimé le 26 mars 2010. Le 24 mars 2015, il a adressé sa note d’honoraires à la CPAR au montant de CHF 10'321.50 hors TVA. S'agissant de l'activité déployée devant la juridiction d'appel, soit à partir du 14 mars 2014, elle est composée de 51h35 au tarif de chef d’étude, soit CHF 200.-. L'état de frais de Me D______, manifestement excessif, sera admis à hauteur de 4 heures pour le poste "conférence", de 6 heures 30 minutes pour les diverses écritures déposées à la CPAR, de 30 minutes pour la préparation du bordereau de pièces du 19 mars 2015, de 6 heures pour le réexamen du dossier, la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie, ne comportant pas de difficultés par rapport aux débats de première instance et limitées aux seules conclusions des époux A______, et de 2 heures 45 minutes pour les débats d'appel du 23 mars 2015, soit un total de 19h45 au tarif horaire de CHF 200.-, correspondant à CHF 3'950.-, plus forfait de 10%, vu les heures facturées en première instance, et la TVA à
- 23/25 - P/18754/2007 8%. Les autres heures facturées concernent des prestations non justifiées et ne seront donc pas indemnisées. * * * * *
- 24/25 - P/18754/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ et B______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/735/2013 rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/18754/2007. Les rejette. Condamne A______ et B______, chacun pour ¼, soit à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Condamne C______ au ¼ des frais de la procédure d'appel. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. Arrête à CHF 4'692.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de C______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge; Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours contre la décision au fond :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Indication des voies de recours pour la taxation :
Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
- 25/25 - P/18754/2007
P/18754/2007 ETAT DE FRAIS AARP/231/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'395.00
TDP :
CHF 1'200.00 à charge des époux A______
Appel :
CHF 848.75 à charge de A______ CHF 848.75 à charge de B______ CHF 848.75 à charge de C______ CHF 848.75 à charge de l'Etat