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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.02.2019 P/18738/2016

11 febbraio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·8,736 parole·~44 min·2

Riassunto

CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); EXCÈS DE VITESSE; IN DUBIO PRO REO; RÉCIDIVE(INFRACTION); DÉFENSE D'OFFICE | LCR.90; LCR.96; LCR.97

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18738/2016 AARP/34/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 février 2019

Entre A______, domicilié ______ (VD), comparant par Me V______, avocat, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/1401/2018 rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/22 - P/18738/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 21 novembre 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a déclaré faire appel du jugement du 25 septembre 2018, directement notifié dans ses motifs le 2 novembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté du chef de conduite sans autorisation (95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), mais déclaré coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR), de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d'usage abusif de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR), condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans et a révoqué le sursis octroyé le 27 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de D______ (VD) à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-. Le Tribunal de police l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'559.-y compris un émolument de jugement de CHF 600.-. b. A______ conclut à son acquittement du chef de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR), partant à une réduction de la peine et à ce qu'il soit renoncé à la révocation du sursis du 27 mars 2015, frais de la procédure laissés à charge de l'Etat. c. Selon acte d'accusation du 18 avril 2018 il est encore reproché à A______ d'avoir à Genève :  le 23 juin 2016 vers 14h26, sur l'autoroute 1______, à proximité du pk 2______, à C______ (GE), en direction de D______ (VD) / E______ (GE) / C______ (GE) / F______ (GE), intentionnellement circulé au volant du véhicule de marque G______, immatriculé 3______, à la vitesse de 159 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h, d'où un dépassement de 74 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) ;  à tout le moins du 8 au 10 novembre 2016, date de son interpellation, circulé au volant du véhicule de marque H______, immatriculé 4______, alors que ce véhicule n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile et qu'y avait été apposée la plaque d'immatriculation 4______ destinée à un autre véhicule. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A teneur du rapport établi le 31 août 2016 par la police, un dépassement de vitesse a été constaté le 23 juin 2016 au lieu susmentionné. Une vitesse de 154 km/h, marge de sécurité déduite, avait été enregistrée, alors que le tronçon était limité à 80 km/h.

- 3/22 - P/18738/2016 La société I______ (ci-après : I______), détentrice du véhicule, avait indiqué que A______, un ancien employé, en était le conducteur au moment des faits. a.b. L'institut fédéral de métrologie METAS a confirmé que le radar concerné répondait aux exigences légales et avait fait l'objet d'un contrôle le 9 mars 2016. b.a.a. J______, directeur de la société I______, a fourni les tableaux d'activité du 23 juin 2016 de ses chauffeurs. b.a.b. Il en ressort que les dénommés K______ et L______ ont conduit les véhicules immatriculés 5______, respectivement 6______. b.a.c. Le tableau rempli par A______ montre qu'il a, le 23 juin 2016, fait un plein de carburant pour la somme de CHF 66.-, contrairement aux autres jours de la semaine, où les frais d'essence se sont élevés à CHF 10.-, CHF 20.- ou CHF 40.-. Ce tableau mentionne le numéro de plaque 3______ et le profit réalisé durant la semaine du 20 au 26 juin 2016. b.a.d. Le tableau de kilométrage montre qu'avant de commencer les courses du 23 juin 2016, le véhicule immatriculé 3______ conduit par A______ comptait 300'945 km. Celui-ci a omis d'indiquer le kilométrage constaté à la fin de sa journée de travail, contrairement aux 21, 24 et 25 juin 2016. c. Entendu par la police le 8 novembre 2016, J______ a indiqué avoir engagé A______ en mai 2016. Ce dernier était bien l'auteur du dépassement de vitesse du 23 juin 2016. Lui-même était alors à l'étranger. En aucun cas il n'avait demandé à A______ de faire disparaître les disques tachygraphiques. A______ avait quitté l'entreprise une semaine avant le terme du délai d'essai de trois mois, sans donner de préavis. d. A______ a fait l'objet d'une décision de retrait préventif du permis de conduire le 2 novembre 2016 en raison du délit de chauffard pour lequel il est présentement mis en cause. e.a.a. Entendu par la police le 23 août 2016, A______ a expliqué que rien ne prouvait qu'il était le conducteur du véhicule incriminé au moment des faits. Il n'était pas en mesure d'admettre ces faits, ne se souvenant pas avoir conduit le véhicule de son employeur au moment du dépassement de vitesse. Il se rappelait que le 23 juin 2016 il avait travaillé une partie de la journée. Le tableau remis par son exemployeur relatif à son emploi du temps ne mentionnait pas ses heures exactes ni son lieu de travail. À la fin du mois de juillet 2016, il avait détruit la totalité des disques tachygraphes équipant son véhicule, à la demande de son ex-employeur, au motif qu'il avait travaillé durant plus de 14 jours consécutivement.

- 4/22 - P/18738/2016 e.a.b. Devant le Ministère public (MP), il a persisté à contester l'excès de vitesse, dont il n'avait aucun souvenir. A la fin d'une course, chaque chauffeur devait faire le plein d'essence et en indiquer le coût dans le tableau dédié à cet effet. Il arrivait qu'un véhicule soit mis à disposition de deux conducteurs durant la même journée ou qu'un chauffeur allât laver le véhicule ou prendre de l'essence pour un collègue. Au vu de la distance entre le siège de l'entreprise, à W______ (VD), et le lieu de l'infraction, il était probable qu'il ne se soit pas agi d'un service rendu entre collègues. Il arrivait que les véhicules soient utilisés par J______. Durant son emploi, il s'était rendu plusieurs fois par semaine à proximité de la douane d'E______ (GE). e.a.c. En première instance, A______ n'excluait pas être l'auteur de cet excès de vitesse, même s'il ne se souvenait pas avoir roulé si vite, circulant en principe très prudemment depuis un précédent excès de vitesse en 2015. Il ignorait s'il était passé le 23 juin 2016 à l'endroit où l'infraction avait été constatée. Il conduisait alors le plus gros véhicule de la société de sorte qu'il était possible que d'autres chauffeurs l'aient utilisé pour un parcours ponctuel, sans que cela ne ressorte des fiches ni des tachygraphes. Il ignorait dans quel créneau horaire il avait travaillé le 23 juin 2016, lesquels allaient de 8h00 à 17h00 et de 17h00 à 02h00, voire 4h00 les week-ends. D'une manière générale, les kilomètres qu'il parcourait quotidiennement étaient variables. Il effectuait régulièrement des courses jusqu'à M______ (VD), BERNE ou ZÜRICH. La ligne "arrivées" n'était pas remplie dans le tableau relatif à son activité du 23 juin 2016, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer combien de kilomètres il avait parcourus. Il ignorait s'il avait lui-même effectué les 264 km correspondant à la différence entre le kilométrage au compteur constaté le 23 juin 2016 au départ et celui du 24 juin 2016. f. Un véhicule H______, sans plaques d'immatriculation à l'arrière et dont le détenteur était A______, a été remarqué par la police le 10 novembre 2016 à hauteur du ______ [rue]. La plaque d'immatriculation 4______ apposée sur l'avant avait été signalée volée par P______, durant la nuit du 24 au 25 août 2016. Ce véhicule était sous défaut d'assurance responsabilité civile. A______ avait présenté un permis de circulation de véhicule annulé depuis le 7 avril 2015. g.a.a. Devant la police, A______ a expliqué que ce véhicule, effectivement non couvert par une assurance responsabilité civile, appartenait à son père et qu'il l'utilisait depuis deux ou trois jours pour conduire des amis à divers endroits. Il avait trouvé la plaque qui y était apposée deux ou trois mois auparavant, dans une station de lavage à Q______ (FR). Il en avait pris possession sans réfléchir et sans dessein de l'utiliser. Il l'avait mise sur le véhicule H______ seulement deux ou trois jours auparavant au motif qu'il se sentait redevable à l'égard d'un couple d'amis dont il avait accidenté le véhicule.

- 5/22 - P/18738/2016 g.a.b. En audience de confrontation devant le MP, A______ a persisté dans ses explications. P______ a déclaré qu'il était possible qu'il se soit rendu aux alentours du 24 août 2016 dans la station de lavage mentionnée par A______. À teneur des relevés de compte et de carte de crédit produits par A______ et P______, tous deux se sont rendus à l'hypermarché R______ de Q______ (FR) le 23 août 2016. g.a.c. En première instance, A______ a admis les faits et leur qualification d'usage abusif de permis ou de plaques et de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile. h. Le MP a demandé à pouvoir compléter son acte d'accusation pour poursuivre A______ du chef de conduite sous retrait du permis de conduire, faits pour lesquels ce dernier s'est exprimé uniquement lors de l'audience du Tribunal de police où il a été acquitté. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Plusieurs éléments mettaient en doute la crédibilité de J______, à commencer par le licenciement abrupt qui lui avait été signifié le 21 juillet 2016, pour le 31 suivant, témoignant de leurs relations difficiles et tendues. Son ex-employeur les avait pourtant tues à la police, les qualifiant au contraire d'excellentes et prétendant que l'employé avait quitté l'entreprise de son propre chef. Il n'était ensuite pas prouvé que J______ se serait trouvé à l'étranger au moment des faits. Si tel était réellement été le cas, il ne pouvait pas être au courant de l'emploi du temps exact de ses employés et encore moins savoir lequel des deux utilisant le même véhicule dans une même journée le conduisait alors. Enfin, J______ avait bien un intérêt à ce qu'une personne physique soit désignée comme le conducteur au moment de l'infraction sans quoi la responsabilité de l'entreprise aurait été engagée, étant relevé qu'il avait désigné A______ le 23 août 2016 déjà, soit peu de temps après son licenciement. Le premier juge n'avait pas tenu compte de ce que c'était J______ qui avait ordonné à son exemployé de détruire les disques tachygraphes et non l'inverse. En tenant qu'il avait pris pour déterminant que A______ ait rempli lui-même la fiche de chauffeur le 23 juin 2016, le Tribunal de police, sans motivation, avait écarté ses affirmations selon lesquelles deux créneaux horaires prévalaient au sein de

- 6/22 - P/18738/2016 l'entreprise et que les voitures n'étaient pas attribuées à un chauffeur en particulier, mais en fonction des besoins du client au cas par cas, parfois de manière informelle. Ainsi l'on ne saurait exclure formellement qu'un autre conducteur ait circulé au volant du véhicule incriminé. Le montant du plein de carburant pour CHF 60.-, soit de CHF 20.- à CHF 40.- supérieur aux montants habituels n'était nullement apte à établir que A______ en était responsable. Cela démontrait seulement que ce véhicule avait effectué des trajets supérieurs à la normale. Ces indices apparaissaient ainsi insuffisants à asseoir sa culpabilité. Des actes d'instruction auraient permis d'établir avec certitude l'identité du conducteur, telles la géolocalisation du téléphone de A______, l'audition des cinq autres employés de I______ et une confrontation avec J______. Un doute insurmontable dans le cas d'espèce devait conduire à l'acquittement. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Le raisonnement du premier juge ne souffrait d'aucune critique puisqu'il avait à bon droit fondé sa conviction sur les éléments figurant à la procédure, à savoir les propres déclarations du prévenu, celles du responsable de l'entreprise de taxi, la feuille de route et la fiche individuelle quotidienne. Il découlait de la première de ces feuilles qu'entre le 20 et le 26 juin 2016, A______ avait toujours conduit le même véhicule, soit celui impliqué dans l'excès de vitesse du 23 juin 2016 et qu'il avait fait un plein d'essence compatible avec un trajet jusqu'à la douane de S______. Sur sa fiche individuelle, contrairement à la pratique habituelle, pour la journée en question, il n'avait pas mentionné le kilométrage à la restitution du véhicule, vraisemblablement pour cacher le fait que, comme indiqué par son employeur, il n'avait pas à se rendre jusque dans le canton de Genève. En comparant néanmoins le kilométrage à la prise en charge de ce même véhicule le 24 juin 2016, le véhicule avait parcouru la veille 439 kilomètres, laquelle concordait avec la somme de CHF 66.- d'essence correspondant au plein de fin de journée du 23 juin 2016 (pour une consommation moyenne de 10 litres /100 km et un prix de CHF 1.50/litre). De plus, A______ avait admis avoir détruit les disques tachygraphes qui auraient permis d'établir exactement son emploi du temps, ce vraisemblablement pour cacher le fait qu'il n'avait rien à faire dans le canton de Genève. Enfin, aucun autre conducteur de l'entreprise n'avait rempli de fiche individuelle pour le 23 juin 2016 avec le véhicule impliqué. Or A______ avait déclaré dans la procédure que si son ancien employeur ne détenait aucune de ces fiches pour le véhicule en question le jour de l'excès, excepté donc la sienne, il admettrait en être le seul utilisateur. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice.

- 7/22 - P/18738/2016 e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 10 janvier 2019 que la cause serait gardée à juger sous quinzaine. Aucune d'elles n'a réagi. D. A______, ressortissant français, est né le ______ 1983 à T______ (FR). Il est lié par un partenariat enregistré, sans enfant. Il indique vivre chez son partenaire à U______ (VD), et travailler sur France comme chauffeur ou si nécessaire en intérim, compte tenu de son retrait de permis en Suisse pour une durée indéterminée. Son partenaire perçoit une rente AVS et de 2e pilier pour un montant de CHF 2'200.- par mois et lui-même le SMIC français de EUR 1'100.- à 1'300.- nets par mois. Il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique depuis juin 2017, la procédure l'ayant beaucoup affecté, en particulier la perte de son permis de conduire, qui constituait son gagne-pain, ce qui l'a également éloigné de son partenaire. Il a déjà souffert de problèmes bipolaires en 2004 et a été hospitalisé en été 2017 pour syndrome anxiodépressif. En France, il indique avoir fait l'objet de retraits de points de son permis de conduire, jusqu'à son retrait en 2012. A teneur de son casier judiciaire suisse il a été condamné :  le 27 mars 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de D______ (VD), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- assortie du sursis, délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour violation grave des règles de la circulation routière ;  le 17 novembre 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour conduite sans autorisation et violation simple des règles de la circulation routière. E. Me V______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 2h45 d'activité de collaborateur et 12h45 d'activité de stagiaire, plus forfait de 20% et TVA à 8% (sic). Les postes en seront repris dans la mesure nécessaire infra sous consid. 6.3.

- 8/22 - P/18738/2016 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents.

- 9/22 - P/18738/2016 L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. L'art. 6 par. 3 let. d CEDH exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153 s. et les références ; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1310/2016 du 13 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 5.5.1 et les références ; 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_839/2913 du 28 octobre 2014 consid. 1.5.1). Des démarches doivent ainsi être entreprises afin de garantir l'équité de la procédure. Sont des éléments susceptibles de rétablir l'équilibre du procès le fait que les juridictions se soient penchées avec prudence sur les déclarations non vérifiées d'un témoin absent, qu'elles aient montré avoir été conscientes de la valeur réduite de ces déclarations, ou qu'elles aient exposé en détail pourquoi elles considéraient que ces déclarations étaient fiables, tout en tenant compte des autres éléments de preuve disponibles. La défense doit se voir offrir la possibilité de donner sa propre version des faits et de mettre en doute la crédibilité du témoin absent en soulignant toute incohérence ; qu'elle connaisse l'identité du témoin constitue un élément supplémentaire susceptible d'améliorer sa situation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 10.2.2.6.4 et les références ; 6B_862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3.3). 2.2.1. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant

- 10/22 - P/18738/2016 entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h et d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. b et c LCR). 2.2.2. Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le juge doit ainsi conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016). 2.3. L'appelant n'a jamais contesté l'importance du dépassement de vitesse de 74 km/h, marge de sécurité de 5 km/h déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h, tel qu'enregistré par un radar le 23 juin 2016 dans l'après-midi, ni la qualification d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR. Il ne remet pas formellement en cause le fait d'avoir conduit le véhicule automobile incriminé, notamment à cette date, alors qu'il était employé comme chauffeur de la société détentrice. Il n'exclut pas non plus totalement avoir pu être l'auteur de cet excès de vitesse, dont il prétend ne plus se souvenir, expliquant toutefois qu'il s'en serait rendu compte dans la mesure où il a été condamné pour cette raison en 2015 et depuis lors se dit être sensibilisé à cette problématique.

- 11/22 - P/18738/2016 A teneur du tableau d'activité fourni par son ex-employeur, il est le seul à avoir conduit le véhicule incriminé le jour des faits, ses deux collègues ayant pris le volant de deux autres voitures. Il a, à teneur d'un tableau qu'il a lui-même rempli et dont il ne conteste pas la teneur, mentionnant expressément le numéro de plaque de la voiture concernée par l'excès de vitesse, fait un plein de carburant pour CHF 66.ledit jour, soit nettement supérieur aux trois autres pleins de la semaine pour des coûts de CHF 10.- à CHF 40.-. S'il a expliqué avoir pour destinations régulières les agglomérations de M______ (VD), Zurich et BERNE, il ne prétend pas s'y être rendu le jour en question, ce qui aurait pu expliquer ce besoin accru de carburant. En revanche, il a reconnu s'être rendu jusqu'à plusieurs fois par semaine à proximité de la douane "de E______ (GE)". L'appelant a finalement concédé qu'un collègue n'avait pas pu emprunter ce véhicule dans le but de lui rendre le service de faire le plein de carburant documenté vu l'importance de la distance séparant le siège de la société, à W______ (VD), du lieu de l'excès de vitesse, à C______ (GE), sur l'autoroute de contournement de l'agglomération de Genève, ce qui ne ferait aucun sens. Enfin, l'appelant a été condamné pour faits spécifiques en mars 2015 et connait les tenants et aboutissants d'une violation grave des règles de la circulation routière, impliquant notamment, au niveau administratif, le retrait du permis de conduire pour une certaine durée, ce qu'il a admis lui causer un préjudice certain puisque le privant de son activité lucrative à tout le moins sur le sol suisse. Il est ainsi établi au-delà de tout doute raisonnable qu'il a bien conduit le véhicule incriminé le jour des faits, ce qui est corroboré en dernier lieu par les déclarations de son ancien employeur, quand bien même tant le créneau horaire durant lequel son ancien employé a travaillé ni la distance exactement parcourue le jour des faits font défaut en l'absence de données tachygraphiques et d'indication par l'appelant du kilométrage constaté à la fin de sa journée de travail sur le tableau ad hoc. Compte tenu de ces éléments, quand bien même cet employeur – dont l'implication peut être exclue dans la mesure où il a indiqué s'être alors trouvé en déplacement à l'étranger, ce qui n'est remis en cause par l'appelant qu'en appel – aurait éventuellement une raison de voir incriminé l'appelant plutôt qu'un autre de ses employés encore en fonction qui se verrait privé de son permis de conduire vu la nature de l'infraction en cause, la CPAR considère qu'il existe un faisceau d'indices convergents suffisant pour retenir que l'appelant est bien l'auteur de l'excès de vitesse du 23 juin 2016. Sa condamnation pur infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 let. c LCR sera partant confirmée.

- 12/22 - P/18738/2016 3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.1.3. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). 3.1.4. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). https://intrapj/perl/decis/137%20IV%2057 https://intrapj/perl/decis/138%20IV%20120

- 13/22 - P/18738/2016 3.1.5. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.1.6. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable. 3.1.7. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.1.8. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.2. L'appelant ne conteste la peine ni dans sa nature, ni dans sa quotité dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. La sanction de 18 mois de peine privative de liberté, assortie du sursis – lequel lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) – et d'un délai d'épreuve de trois ans, consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute de l'appelant, de sa responsabilité pleine et entière, de sa collaboration toute relative à la procédure, contestant encore en appel sa culpabilité pour l'infraction la plus grave, et de l'absence de toute prise de conscience du caractère pénalement répréhensible de ses actes s'agissant de ladite infraction. Cette sanction tient également justement compte de sa situation personnelle, en particulier de sa précédente condamnation pour faits spécifiques. La CPAR se réfère à cet égard aux développements du premier juge (art. 82 al. 4 CPP). Cette peine sera partant confirmée.

- 14/22 - P/18738/2016 4. 4.1.1. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al.1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. 4.1.2. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_105/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.1 et la référence citée). 4.2. En l'espèce l'appelant a récidivé dans la commission d'une infraction spécifique et même d'une gravité supérieure à celle alors commise durant le délai d'épreuve fixé par le MP le 27 mars 2015. C'est dire qu'il n'a pas compris le sens de cette première sanction. En le mettant au bénéfice du sursis pour l'infraction du 23 juin 2016, le premier juge a toutefois exclu que soit posé un pronostic défavorable.

- 15/22 - P/18738/2016 La peine présentement confirmée est clairement de nature à dissuader l'appelant de la commission de nouvelles infractions vu sa quotité, quand bien même elle est assortie du sursis, de sorte que la CPAR renoncera à révoquer celui du 27 mars 2015. Elle adressera par contre un avertissement à l'appelant et prolongera le délai d'épreuve de 1,5 an. 5. 5.1.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsqu'il est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n’est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement contraire à une règle juridique et fautif, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2016 du 29 août 2017 consid. 1.3 et 6B_156/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3). 5.1.2. En cas d'acquittement partiel, la jurisprudence a reconnu qu'une certaine marge d'appréciation devait être laissée à l'autorité parce qu'il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné. Ce principe doit également valoir dans le cas où seule une partie des faits pour lesquels le poursuivi a bénéficié d'un acquittement constitue un comportement fautif contraire à une règle juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid.1.2 ; 6B_218/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.2). 5.1.3. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (Rechtsmittelverfahren) s'il obtient gain de cause "sur d'autres points", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance (ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 5.2.1. En l'espèce, une partie des faits, soit l'infraction à l'art. 95 al. 1 let. b LCR reprochée initialement, a été abandonnée au stade du jugement de première instance, faute de réalisation de la condition subjective, bien que résultant de la demande du MP formulée à l'audience.

- 16/22 - P/18738/2016 Une condamnation à la totalité des frais de première instance violerait ainsi le principe de la présomption d'innocence. Il y a par conséquent lieu de faire supporter à l'appelant les 4/5èmes des frais de la procédure de première instance, l'instruction des faits en cause n'ayant donné lieu qu'à quelques questions devant le premier juge, soit CHF 1'247.20, le solde de ces frais étant laissé à charge de l'Etat. 5.2.2. En appel, l'appelant succombe quasi intégralement, sa culpabilité et sa peine n'ayant pas été modifiées. Il obtient gain de cause uniquement et partiellement s'agissant de la non révocation du sursis du 27 mars 2015. Il se justifie par conséquent de lui faire supporter les 4/5èmes des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 2 let. b CPP). Le solde de ces frais sera laissé à charge de l'Etat. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la

- 17/22 - P/18738/2016 responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction

- 18/22 - P/18738/2016 d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 [lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR], contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 [lecture du jugement admise]). 6.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 6.3. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de Me V______ :  les durées de 30 minutes, respectivement 45 minutes correspondant aux postes d'"Analyse du jugement de première instance du TPol" et "Analyse opportunité d'appel contre le jugement du TPol", activités couvertes par le forfait et consistant en l'état à la prise de connaissance d'un jugement tenant sur 13 pages, y compris celles de garde, de taxation et indiquant les voies de recours, traitant d'un complexe de faits dénué de toute difficulté et censé être bien connu du conseil pour l'avoir plaidé en première instance ;  1h30 du poste "Rédaction partielle de la motivation de l'appel" du 18 novembre 2018, apparaissant en lien avec la déclaration d'appel du 21 novembre 2018, acte qui n'a pas à être motivé et entre dans le forfait pour activités diverses ;  4h des postes "Rédaction de la déclaration d'appel et recherches juridiques" ainsi que "Rédaction de la motivation de l'appel et recherches juridiques" du 28 novembre 2018, étant rappelé que les recherches juridiques ne sont pas indemnisées, qu'il n'est manifestement pas question in casu d'une quelconque

- 19/22 - P/18738/2016 problématique particulièrement pointue et que la rédaction de la déclaration d'appel n'est pas indemnisée au-delà du forfait. 8h pour la rédaction du mémoire d'appel motivé s'avèrent amplement suffisantes dans le cas d'espèce, encore une fois dénué de toute complexité. 6.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'243.95 correspondant à 8h45 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 962.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 192.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 88.95). * * * * *

- 20/22 - P/18738/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1401/2018 rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/18738/2016. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il révoque le sursis du 27 mars 2015 du Ministère public et condamne A______ à l'intégralité des frais de procédure de première instance.

Et statuant à nouveau : Renonce à révoquer le sursis octroyé par le Ministère public le 27 mars 2015 à la peine de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Adresse un avertissement à A______ et en prolonge la durée d'épreuve de 1,5 an. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure de première instance. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Confirme le jugement entrepris pour le reste. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde de ces frais à charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'243.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me V______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 21/22 - P/18738/2016 Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules, l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/18738/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/34/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure de première instance. CHF 1'559.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 4/5 èmes des frais de la procédure d'appel. CHF

2'255.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'814.00

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