Le présent arrêt est communiqué au Ministère public par pli recommandé en date du 22 avril 2014.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18672/2013 AARP/186/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 avril 2014
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/2548/2013 rendue le 5 avril 2013 par le Ministère public dans la P/218/2013 à l'encontre de feu A______, domicilié en dernier lieu ______, France.
- 2/5 - P/18672/2013 EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 3 décembre 2013 auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision, le Ministère public a demandé la révision de l'ordonnance pénale OPMP/2548/2013 qu'il avait lui-même rendue le 5 avril 2013 à l'encontre d'A______ dans la P/218/2013, le reconnaissant coupable d'actes commis en état d'irresponsabilité fautive au sens de l'art. 263 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et le condamnant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. Cette décision a été notifiée par voie édictale, soit selon publication dans la Feuille d’avis officielle du canton de Genève (ci-après : FAO) du 30 avril 2013, dès lors que celle envoyée à la dernière adresse connue du prévenu avait été retournée au Ministère public par l'Office postal avec la mention indiquant que le destinataire était introuvable. A l'appui de sa requête, le Ministère public fait en substance valoir avoir appris après l'entrée en force de cette ordonnance pénale, soit apparemment suite à la publication de l'avis de décès intervenue dans la FAO, qu'A______ était décédé à Genève le 29 janvier 2013, donc avant sa condamnation. Il conclut en conséquence à ce que la Chambre de céans annule l'ordonnance pénale attaquée et rende une ordonnance de classement en faveur de l'intéressé. b. Il ressort du dossier que feu A______ était un ressortissant ______, né le ______ 1972, divorcé et père ______ enfant, domicilié en dernier lieu ______. Des recherches n'ont pas été entreprises pour tenter de retrouver des proches de l'intéressé, compte tenu de son domicile à l'étranger et du peu de gravité de l'affaire. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). 2. 2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.2.1 Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable.
- 3/5 - P/18672/2013 2.2.2 Sous l’ancien droit, le Ministère public était légitimé à saisir la Cour de cassation d’une demande de révision (art. 358 al. 1 du code de procédure pénale genevois du 29 septembre 1977 (aCPP/GE). Si l'art. 410 al 1 CPP réserve cette faculté à « toute personne lésée » par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, la question de la légitimation doit être examinée aux conditions de l’art. 381 et 382 CPP. La demande en révision peut ainsi émaner du Ministère public et être exercée aussi bien en faveur qu’au détriment du prévenu ou du condamné (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n° 10 ad art. 410). Par analogie, la révision post mortem peut aussi être demandée par le Ministère public, afin de rétablir la vérité matérielle (A. KUHN / Y. JEANNERET, (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n° 8 ad art. 410), étant rappelé que l’art. 410 al. 3 CPP réserve expressément la faculté de demander la révision au profit du condamné. Sous l’ancien droit, la Cour de cassation considérait que la voie de la révision était ouverte en cas de décès de l’accusé survenu antérieurement au jour du prononcé de la condamnation, en application de l’art. 357 al. 1 let. c aCPP/GE (cf. ACAS/35/1995). Partant, il y a lieu d'admettre que le Ministère public est légitimé à solliciter la révision d’une ordonnance pénale qui aurait été prononcée, à tort, après le décès du condamné. Les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont pour le surplus soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP). 2.2.3 La demande de révision est ainsi recevable en l'espèce, étant observé que l’autorité inférieure est celle qui a saisi la Chambre de céans. Il n'y a pas non plus lieu d'interpeller d'autres personnes dans la mesure où le dernier domicile connu du défunt est situé à l’étranger et qu'aucun de ses proches ne s'est manifesté suite à la publication de l'ordonnance pénale dans la FAO. 3. 3.1 Selon le CPP, le décès du prévenu constitue un empêchement de procéder définitif justifiant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP ; KUHN / Y. JEANNERET, op. cit. n° 12 ad art. 310) ou d’une ordonnance de classement (art. 319 al. 1 let. d CPP ; art. 329 al. 4 CPP), selon l’état d’avancement de la procédure, étant rappelé que le classement est assimilé à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La requête apparaît ainsi fondée puisqu'il est établi qu'A______ est décédé le ______ 2013, soit avant le prononcé de l’ordonnance pénale du 5 avril 2013, condamnation qui n'est donc pas légitime. 3.2 Au vu des conclusions prises par le requérant et dans la mesure où la révision est exercée en faveur du condamné, la Chambre de céans est à même non seulement d'annuler la décision attaquée mais aussi de rendre elle-même la nouvelle décision en
- 4/5 - P/18672/2013 application de l'art. 413 al. 2 let. b CPP, en prononçant le classement de la P/218/2013. Il n'y a pas lieu de publier le présent arrêt (cf. art. 415 al. 3 CPP), ni de le communiquer à l'autorité responsable du casier judiciaire puisqu'en vertu de l'art. 12 al. 1 let. b de l'ordonnance sur le casier judiciaire du 29 septembre 2006 (Ordonnance VOSTRA; RS 331), les inscriptions relatives à des personnes dont une autorité a annoncé le décès doivent être immédiatement éliminées de VOSTRA. 4. Vu la solution adoptée et la qualité du requérant, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). * * * * *
- 5/5 - P/18672/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande en révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/2548/2013 rendue le 5 avril 2013 à l'encontre de A______ dans la P/218/2013. L'admet. Annule l'ordonnance pénale OPMP/2548/2013 rendue le 5 avril 2013 par le Ministère public. Ordonne le classement de la P/218/2013 dirigée contre A______. Laisse les frais de la présente procédure à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Yvette NICOLET
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.