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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.11.2017 P/18618/2016

29 novembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,020 parole·~1h 15min·1

Riassunto

TENTATIVE(DROIT PÉNAL); MEURTRE; LÉGITIME DÉFENSE; ERREUR SUR LES FAITS(EN GÉNÉRAL); FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; IN DUBIO PRO REO ; ÉMOTION ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.111; CP.22; CP.12; CP.13; CP.15; CP.47; CP.48.1.c; CO.47; CPP.135

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18618/2016 AARP/382/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 novembre 2017

Entre A______, actuellement détenu à la prison de la Brenaz, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant, C______, sans domicile connu, comparant par Me D______, avocat, ______, appelant joint,

contre le jugement JTCO/91/17 rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/31 - P/18618/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier du 10 juillet 2017 adressé au Tribunal correctionnel (TCO), A______ a annoncé appeler du jugement du 29 juin 2017 dont les motifs lui ont été notifiés le 17 juillet 2017, par lequel ce tribunal l'a reconnu coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]), de nonrespect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEtr), d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et a classé la procédure pour violation de domicile (art. 186 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 273 jours de détention avant jugement, à une amende de CHF 100.-, a renoncé à ordonner la révocation du sursis octroyé le 24 août 2013 par le Ministère public (MP), a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans ainsi que diverses confiscations et restitutions, l'a débouté de ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à payer des réparations dont CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 9 octobre 2016, à C______ à titre de réparation du tort moral ainsi qu'au paiement des frais de la procédure. b. Par acte du 31 juillet 2017 adressé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement du chef de tentative de meurtre, à sa condamnation à une peine privative de liberté clémente, à ce qu'il soit renoncé à ordonner son expulsion de Suisse, à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer la somme de CHF 200.- par jour de détention, au déboutement de C______ de ses conclusions civiles, à ce qu'il soit condamné à une part proportionnelle des frais de la procédure de première instance et à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. c. Par acte du 23 août 2017, C______ forme un appel joint et conclut à ce que A______ soit condamné à lui payer la somme de CHF 10'000.-, plus intérêts à titre de réparation du tort moral. d. Par courrier du 7 août 2017, le MP conclut au rejet de l'appel et, par pli du 1er septembre 2017, s'en rapporte à justice sur l'appel joint. e. Au stade de l'appel, et selon l'acte d'accusation du 5 avril 2017, il est reproché à A______ d'avoir, sur le Pont ___ à Genève, le 9 octobre 2016, tenté de tuer C______ en lui portant un coup de couteau au visage de haut en bas, lui sectionnant l'oreille gauche et le cou et lui occasionnant une plaie profonde d'une longueur de quatre centimètres (cm) avec atteinte du cartilage du pavillon de l'oreille gauche, ainsi

- 3/31 - P/18618/2016 qu'une plaie superficielle du cou à gauche, d'une longueur de cinq cm, ayant agi en visant une région vitale où se trouvent des artères dont la section peut causer la mort à très brève échéance, subsidiairement, en ayant à tout le moins, par ce geste, voulu défigurer C______ en lui occasionnant une lésion définitive et marquante du visage. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 9 octobre 2016, C______ a déposé plainte pénale contre A______, qu'il a identifié sur planche photo. Vers 12h00, le même jour, alors qu'il se trouvait assis seul sur un banc situé à proximité du restaurant "______", il avait vu ce dernier poser son vélo à quelques mètres de lui. L'intéressé, qui avait l'air d'un fou comme s'il n'avait pas dormi depuis la veille et dont il savait qu'il consommait du "rivotril" et de la cocaïne, était arrivé près de lui, avait empoigné sa veste à hauteur de son torse tout en lui mettant la lame d'un couteau contre sa joue gauche. Il criait en arabe "je vais te tailler avec le couteau ! je nique ta mère ! je vais te défigurer". Il l'avait brusquement lâché et était reparti en direction de son vélo qu'il avait enfourché pour se diriger en direction du Pont ___. C______ avait été choqué et l'avait suivi à pied, pour connaître le motif de ces menaces. Il connaissait A______ depuis peut-être dix ans, étant originaire de la même ville que lui en Algérie. Ils n'avaient jamais été proches, et lui-même ne lui parlait plus depuis qu'ils s'étaient embrouillés environ un mois plus tôt, A______ lui reprochant de parler dans son dos, ce qui était faux. Posant son vélo, A______ s'était arrêté à l'angle du bâtiment de la "___" du côté de la rue ___. C______ s'était dirigé vers lui et lui avait demandé pourquoi il l'avait insulté. A______ avait immédiatement sorti un couteau "Opinel numéro 10" bleu à ouverture manuelle de la poche de sa veste. Il l'avait ouvert avec sa main gauche puis avait agrippé le col de sa veste avec la même main. C______ avait réussi à se saisir de sa main droite de façon à l'empêcher de le toucher avec son couteau. A______ faisait de grands gestes avec elle pour qu'il lâche prise. Il criait "je vais te défoncer, je vais te défigurer". C______ avait réussi à le repousser pour l'éloigner. A ce moment, un compatriote nommé E______, identifié ultérieurement comme étant F______, avait tenté de s'interposer en disant à A______ de se calmer et de ranger son couteau. Ce dernier en avait profité pour pousser E______ et porter un coup de couteau au côté gauche du visage de C______, la lame touchant d'abord son oreille, puis sa gorge. Il avait senti le sang couler le long de sa gorge et avait eu la peur de sa vie. Le voyant blessé, A______ avait déclaré "si tu veux venir te battre, viens mais va pas déposer plainte" et "j'ai pas peur de la police, ni de la prison, si il faut que je prenne sept ans pour toi, ce n'est pas grave". E______ lui avait dit d'aller mettre sur son visage de l'eau alors que A______ était parti en vélo en direction de la rue ___. C______ s'était dirigé en direction des taxis sur cette même rue et avait croisé G______, autre Algérien, identifié ultérieurement comme H______, qui l'avait accompagné aux urgences de l'hôpital. Son oreille gauche saignait abondamment et il avait de très fortes douleurs. Elle avait été recousue par neuf points de suture et deux autres points au niveau de la gorge. Le médecin lui avait dit qu'il avait eu beaucoup

- 4/31 - P/18618/2016 de chance. Quelques témoins avaient assisté aux faits, mais il ne les connaissait pas. G______ n'avait pas assisté à l'agression contrairement à E______, dont il ne pensait pas qu'il voudrait témoigner, ne voulant pas est impliqué dans ce genre d'affaire. a.b. A l'appui de sa plainte, C______ a remis à la police un constat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) daté du 9 octobre 2016 lequel mentionne que C______ se plaignait de douleur à l'oreille et dans le cou à gauche. L'examen médical avait mis en évidence une plaie profonde de quatre cm de long avec atteinte du cartilage du pavillon de l'oreille gauche et une plaie superficielle de cinq cm au cou à gauche. Des sutures avaient été pratiquées et un traitement antibiotique et antalgique avait été donné. Une photographie desdites lésions était jointe au constat. a.c. Selon le rapport d'expertise du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) du 9 mars 2017, C______ avait été examiné le 9 octobre 2016, dès 20h40. Il avait déclaré lors de l'examen clinique qu'il avait été agressé par un homme alors qu'il marchait dans la rue. L'individu se trouvait en face de lui et tenait un couteau de type "Opinel" à lame lisse d'environ dix cm dans sa main droite. Dans un premier temps, l'individu l'avait menacé en posant le couteau contre son cou puis lui avait porté un coup avec ce dernier, le blessant au visage et au cou, avant de s'enfuir. Dans ce contexte, l'individu avait également tenté de le saisir par ses vêtements au niveau de l'encolure et lui avait attrapé la peau à droite au niveau du cou. L'examen clinique révélait deux petites dermabrasions au niveau de l'arrête nasale à droite, conséquences de traumatismes contondants, trop peu spécifiques pour se prononcer quant à leur origine. Pouvant être compatibles avec les déclarations de l'expertisé et résulter d'un seul coup de couteau, une plaie linéaire à bords nets de quatre cm située au niveau du pavillon de l'oreille gauche qui était suturée et, au niveau du tiers supérieur de la région latéro-cervicale gauche, dans la continuité de la première plaie, une plaie linéaire et arciforme à bords nets, mesurant trois cm et demi de longueur, suturée par quatre points séparés, qui se prolongeait par une estafilade de part et d'autre sur une longueur totale d'environ huit cm, l'ensemble étant orienté obliquement vers le bas et vers l'avant. La plaie du cou concernait uniquement l'épiderme sans atteinte de la graisse sous cutanée. Au niveau de la joue gauche et du pavillon de l'oreille droite, ainsi que du cou et de la nuque, apparaissaient des cicatrices d'aspect ancien, pour la plupart linéaires. Les lésions précitées n'avaient pas mis en danger la vie de C______. De nombreuses cicatrices linéaires d'aspect ancien existaient au niveau du thorax et de l'abdomen ainsi qu'à la face antérieure de l'avant-bras gauche et la paume de la main gauche. Après avoir été pris en charge aux urgences le 9 octobre 2016 à 12h43, C______ avait pu quitter les HUG le jourmême. a.d. La Dresse I______, auteur du rapport d'expertise du CURML, a précisé devant le MP qu'un coup de couteau donné de haut en bas dans la zone de la lésion constatée au niveau de la région du cou pouvait potentiellement être mortel, en particulier en raison des structures vitales qui se trouvaient à cet endroit, référence faite aux

- 5/31 - P/18618/2016 vaisseaux sanguins cheminant le long du cou et se trouvant dans la région mise en exergue par la photographie. Tel n'était pas le cas, en principe, d'une lésion à l'oreille et son pavillon pour laquelle il fallait s'attendre à des séquelles à caractère esthétique sur lesquelles elle ne pouvait se prononcer n'ayant pas revu C______ depuis l'expertise. b.a. A______ a été arrêté le 12 octobre 2016 à 18h40 à l'angle de la rue ___ et du quai ___ alors qu'il circulait à vélo. Un couteau "Opinel" de couleur bleue, lame fermée, a été trouvé sur lui, dans la poche avant droite de son pull, ainsi qu'une barrette de haschich dans sa ceinture. La photographie du couteau précité insérée audit rapport laisse apparaître que sa lame mesure un peu plus de sept cm. b.b. Il ressort du constat de lésions traumatiques du CURML du 17 novembre 2016, que A______ avait été examiné le 13 octobre 2016, dès 14h30. Il avait déclaré lors de l'examen clinique qu'il avait rencontré un compatriote algérien qu'il connaissait déjà auparavant. Cet homme lui aurait mal parlé et donné des coups de poing au niveau du cou à droite et à la face antérieure de l'épaule droite et des coups de pied au genou gauche dont il avait été opéré en juin 2016. Pour se défendre, A______ avait touché son protagoniste avec un couteau. Il se plaignait de douleurs au genou gauche et à l'épaule droite. L'examen médical avait mis en évidence que seule une petite ecchymose de coloration bleutée à la face latérale du genou gauche pouvait entrer chronologiquement en relation avec les faits décrits mais elle était trop peu spécifique pour que l'on puisse se prononcer quant à son origine. c. Devant le MP, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police tout en précisant que lorsqu'il était assis sur un banc en face de la boutique "___" et avait vu arriver A______, il avait pensé que ce dernier allait s'asseoir à côté de lui. Ce dernier avait directement ouvert son couteau puis l'avait posé sur son visage, tout en l'insultant ainsi que les membres de sa famille et en disant "je vais te tuer" et "pourquoi tu continues à dire des choses méchantes sur moi". Il avait oublié de mentionner à la police qu'un compatriote dont il avait oublié le nom, il ne s'agissait pas de E______, debout par hasard à côté d'eux, était intervenu, avait enlevé le couteau de la main de A______ et les avait séparés. C______ n'avait pas compris le comportement de ce dernier et, voulant des explications, l'avait suivi. Il voulait savoir pourquoi il disait des choses affreuses sur lui, concernant le fait qu'il avait habité à la Terrassière avec "J______" avec lequel il cessé de cohabiter. A______ était avec "J______" un samedi soir et, suite à une descente de police, ce dernier lui avait téléphoné pour l'insulter et le menacer et lui dire qu'il était une "balance" et que tout Genève était au courant. Selon "J______" C______ aurait déclaré que la mère de A______ était une femme de mauvaise vie. Depuis, ce dernier lui en voulait. C______ était sportif et n'avait pas bu le jour des faits. Il n'avait pas eu peur du couteau. Il avait travaillé comme agent de sécurité dans un cabaret en Algérie et était blessé de partout. Sur le Pont ___, A______ s'était tourné vers lui, avait ouvert son couteau et commencé à jouer avec pour le menacer. Il l'avait même pointé vers son

- 6/31 - P/18618/2016 ventre. E______ était intervenu pour les séparer. Pensant qu'il ne lui ferait pas de mal, il avait alors fait un pas vers A______ parce qu'il lui faisait confiance, pour l'interroger et lui dire de jeter son couteau mais celui-ci s'était avancé vers lui et lui avait donné un coup avec le couteau, en visant son visage mais en l'atteignant à l'oreille et au cou avant de disparaître. Lui-même n'avait pas de couteau sur lui. Il confirmait que E______ ne voudrait pas témoigner. Tous les Arabes, y compris E______, lui avaient demandé de retirer sa plainte en lui disant "nous les Arabes, nous ne devons pas aller à la justice et nous envoyer les uns les autres en prison" et qu'il n'avait qu'à pratiquer la loi du talion en le frappant lui-même. Le médecin lui avait dit qu'il aurait pu mourir si le coup avait atteint la jugulaire. Il voulait savoir pourquoi A______ avait voulu le tuer. Il n'avait pas frappé ce dernier. Sur le Pont ___. A______ l'avait saisi au col en tenant son couteau. Il avait voulu le lui faire lâcher en prenant sa main. C'est à ce moment que E______ était intervenu pour les séparer. C______ avait reculé, puis fait un pas vers lui et c'était là qu'il avait été frappé. E______, ayant vu la scène depuis le début, avait essayé de le dissuader de rejoindre A______ sur le Pont ___, en lui disant que ce dernier n'était pas dans son état normal et qu'il allait le frapper. A______ était passé devant E______ et avait dit ce qu'il allait lui faire. En voyant qu'il avait rejoint A______, E______ avait couru vers eux. Cela faisait bien dix minutes que A______ le menaçait avec le couteau. E______ était resté à ses côtés après le coup de couteau. Ils avaient appelé un taxi pour aller à l'hôpital où G______ l'avait accompagné. d.a. A teneur d'un rapport de police, l'analyse du téléphone portable de A______ avait permis d'isoler trois messages entrants provenant de K______: 06h30: "Evitez le 100/100 car il ne va pas te de pardonner il m'a promis que un jour tu vas le payer mais pas te mais pas te de mais pas te de suite (???) pas tout de suite pas maintenant. Nais l'année prochaine & 1jour' dans cette vie tu vas le paye:-(" 06h39: "Je lui dit que ta maman est malade je lui dit que toi aussi tais malade. 1jour il fai ce que il a dans sa tete problem es regler pour l unstant il ma promi et juré que il va pas te touché" 06h47: "Faite attention toujuor ne croise pa ok ok quant tu le voix change de deriction comme ca pas de problem ok ___" Il était peu probable que A______ dorme chez sa petite amie comme il le prétendait, dans la mesure où L______ avait déclaré que A______ avait dormi la semaine précédente dans ce studio, jusqu'au mardi 11 octobre 2016 ayant besoin d'aide car personne ne voulait le dépanner.

- 7/31 - P/18618/2016 d.b. Selon un autre rapport de police, le raccordement mobile utilisé par F______ était enregistré sous "M______" dans le répertoire du téléphone de A______ ainsi que dans celui de la carte SIM qui y était insérée et il avait été en contact avec ce dernier à quatre reprises le 12 octobre 2016, dont deux conversations téléphoniques de plus d'une minute chacune. e.a. A la police, en présence des conseils des parties, F______ a expliqué que le 9 octobre 2016, il était de passage au ___ où il avait discuté avec de jeunes Arabes parmi lesquels se trouvait C______ qu'il appelait "N______". Ce dernier avait parlé avec A______ qui l'avait rejoint et ils s'étaient disputés, ce qui était habituel entre eux. Ils finissaient toujours par se remettre ensemble. Ce-jour-là, il ignorait le motif de leur dispute. A______, paraissait saoul alors que C______ était dans un état normal. Avec d'autres personnes, il avait tenté de les séparer. Juste en face de la boutique "___", A______ avait sorti un couteau dont la lame, de la longueur de son index, pouvait s'ouvrir et se refermer. F______ tenait C______ lorsque A______ avait ouvert son couteau. C______ avait ouvert sa veste et, s'adressant à A______ lui avait dit "tape-moi, tape-moi", ce dernier répondant qu'il s'agissait d'une bagarre pour un problème d'argent et qu'il n'en avait pas. C'était C______ qui avait aggravé le problème. Il parlait toujours avec des vilains mots et provoquait les gens. Si A______ n'avait pas sorti un couteau, il ne les aurait pas séparés. A______ était parti sur son vélo vers le Pont ___. Ils avaient alors tenté, sans y parvenir, de retenir C______ partant derrière A______. Ils avaient suivi les deux hommes mais le temps qu'ils se mettent en marche, C______ était revenu en saignant du visage. Il l'avait aidé à le laver puis ce dernier était parti à l'hôpital. Il n'avait rien vu de plus et ne savait pas quand un coup de couteau lui avait été donné. C'était faux de dire qu'il était présent à ce moment-là. Il ne s'était pas rendu vers le Pont ___. Il avait continué de parler avec ses copains et n'avait pas vu de bagarre sur le pont. C______, par téléphone, lui avait demandé de lui prêter CHF 20.- pour se rendre à l'hôpital. Lorsque lui-même s'était rendu à l'hôpital, en compagnie de trois personnes dont il ignorait le nom, ils s'étaient d'abord assuré que tout allait bien puis avaient tenté de concilier C______ et A______ pour éviter que ce dernier n'aille en prison. Comme tous les Arabes de Genève, il avait demandé à C______ de ne pas porter plainte. e.b. H______ a déclaré à la police ne pas avoir assisté à la bagarre entre A______ et C______, tous deux étant des connaissances. C'était C______ qui lui avait dit que A______ lui avait donné un coup de couteau qui l'avait atteint à l'oreille jusqu'à la gorge. Il l'avait croisé, venant de la place ___ seul et blessé, vers le restaurant "______". C______ ne lui avait donné aucun détail et n'avait pas répondu lorsqu'il lui avait demandé pourquoi il lui avait fait cela. Il paraissait choqué et ému. Il l'avait emmené à l'hôpital où il avait vu F______ par la suite, ce dernier lui demandant s'il était exact que A______ avait tapé C______ avec un couteau. Il lui avait répondu qu'il l'ignorait et que, sous le choc, C______ n'avait pas voulu parler. F______ n'avait pas demandé à C______ de ne pas aller à la police. Il lui avait seulement demandé pourquoi ils s'étaient disputés. C'était à sa sortie de l'hôpital que C______

- 8/31 - P/18618/2016 lui avait dit que A______ lui avait donné le coup. Il ne les avait jamais vu se battre ensemble, ni avec personne d'autre. f.a. A la police, A______ a déclaré que le jour des faits, entre 12h00 et 13h00, il était passé à proximité du magasin "___" à proximité de la place ___ lorsqu'il avait remarqué la présence sur place d'un groupe de Maghrébins qu'il connaissait sous les prénoms de O______, P______, Q______ et N______, identifié comme étant C______. Il avait un différend avec ce dernier, qu'il avait déjà vu à trois ou quatre reprises en possession d'un couteau suisse, depuis l'été précédent dès lors qu'il avait refusé de l'héberger. Depuis lors, N______ l'insultait lorsqu'ils se croisaient. Ayant salué le groupe, il avait entendu N______, en arabe, le traiter de "pédé" et lui dire "va niquer ta mère". Enervé, il lui avait demandé pourquoi il faisait cela, tout en l'insultant de la même manière. N______ s'était alors approché de lui en courant pour le frapper, cela provoquant l'intervention des membres du groupe pour les séparer, sans qu'un coup ne soit donné. Il s'était ensuite dirigé vers le Pont ___ pour s'installer sur la plateforme sise en face de la "___". S'étant retourné, il avait constaté que N______ marchait rapidement dans sa direction et que O______ courrait pour rattraper ce dernier, en lui criant "arrête, arrête". En montant sur le Pont ___, N______ s'était mis à courir vers lui avec la main droite dans la poche de sa veste. Lorsqu'il était arrivé à sa hauteur, A______, dont le genou était blessé en raison d'une opération aux ligaments croisés, lui avait saisi cette main pour l'empêcher de la sortir de sa poche car il pensait qu'il avait un couteau, le fait de courir avec la main dans la poche n'étant pas naturel. Alors qu'il bloquait sa main, N______ l'avait frappé de violents coups de poing et de pieds, au visage, au genou, au thorax et aux épaules. Il avait réussi à éviter les coups au visage. N______ l'avait également tenu par le cou, tout en le lâchant parfois pour le frapper avec sa main. A un moment, N______ avait réussi à retirer la main que A______ bloquait mais il n'avait pu voir s'il tenait quelque chose dans la main. Il l'avait cependant déduit car il avait constaté que quelque chose bloquait la sortie de sa main. Il avait touché un "truc" dans sa main, à travers le cuir de sa veste. Ce pouvait être un couteau ou une bombe lacrymogène. Il avait réagi en saisissant son couteau "opinel" qui se trouvait dans la poche de sa veste avec sa main droite. Avec son autre main, il avait déployé la lame et porté un seul coup à N______ qui se trouvait en face de lui. Il n'avait pas senti ni vu s'il l'avait touché. Il n'avait pas l'intention de le toucher au niveau du cou ou de l'oreille, cela n'avait pas été fait exprès. Il ne voulait ni le défigurer, ni le blesser gravement ou le tuer. Il avait agi par légitime défense. Il n'avait pas pensé que son geste pourrait le défigurer. C'était la première fois qu'il utilisait son couteau et il ne savait pas le manier, ce qu'il avait fait de façon incontrôlée. Après le coup de couteau, il avait pris son vélo et était parti en direction de la place de la Fusterie, alors qu'au même moment, O______, arrivé juste après le coup de couteau, et un autre Arabe retenaient N______ qui voulait le rattraper. Ce dernier lui avait téléphoné deux jours plus tard pour lui proposer de se réconcilier. Il lui avait expliqué avoir été touché par son couteau mais, A______, étant choqué par ce qui lui était dit, s'était excusé, tout en ne voulant pas le voir, ce à quoi N______ lui avait répondu, qu'un jour, il

- 9/31 - P/18618/2016 l'attraperait. En fait, c'était par l'intermédiaire de son ami O______ que N______ lui avait fait passer ce message. Il voulait s'excuser auprès de C______. f.b. Devant le MP, A______ a confirmé ses déclarations à la police. C______ était là pour le provoquer. Il l'avait frappé inconsciemment. Il était descendu de vélo, était allé vers C______ et lui avait pris les deux mains. Il avait senti un objet dur dans sa poche, empêchant ainsi qu'il ne le sorte. En même temps, il avait sorti son couteau sans s'en rendre compte, sans intention de blesser mais pour se défendre. C______ lui donnait des coups de poing au visage. Il s'était dégagé une main et avait très vite sorti son couteau en faisant un geste de haut en bas. Il n'avait pas menacé C______ sur la joue avec le couteau. Tout ce qu'il avait déclaré à ce dernier c'était "lâche-moi, lâche moi qu'est-ce que tu veux de moi". S'il avait vraiment eu envie de lui faire du tort et du mal, il se serait placé derrière lui et l'aurait bien frappé, quittant immédiatement le pays. Ce n'était pas une vengeance, il regrettait beaucoup. Il ne connaissait pas un nommé E______. Un Arabe qu'il ne connaissait pas était venu vers lui en lui disant "laisse tomber, arrête, il ne faut pas faire ça, faut partir". Après cela, il avait pris son vélo et était parti. Ultérieurement, A______ a admis avoir dormi chez L______. Il ne le faisait que lorsqu'il avait des problèmes avec son amie. Il ne connaissait pas les gens rencontrés au ___ et ne connaissait que vaguement K______, rencontré en détention. Sur le Pont ___, C______ l'avait saisi à la gorge par la main gauche, tout en gardant sa main droite dans sa poche. En fait, il l'avait poussé avec sa main gauche et lui avait donné des coups, alternant avec la prise de gorge. Il avait pris la main droite de C______ avec ses deux mains alors que ce dernier allait la sortir de sa poche. Il avait également mis sa main droite dans sa poche droite, pris son couteau et lui avait donné un coup. Il tenait encore sa main droite avec sa main gauche lorsqu'il avait pris son couteau, puis avait lâché C______ une fraction de seconde pour pouvoir ouvrir la lame avec sa main gauche. Sans reprendre la main de C______, il lui avait donné le coup et ce dernier s'était tout de suite recroquevillé. En confrontation, A______ a relevé que F______ n'était pas sur le Pont ___ le jour des faits. S'il avait voulu tuer C______, il l'aurait fait devant "___", et n'aurait pas attendu. Les coups donnés par ce dernier avaient commencé au ___ puis ensuite quand il l'avait rejoint sur le Pont ___. C______ avait alors posé ses deux mains sur sa veste en l'attrapant par les habits et lui-même lui avait saisi les deux mains. C______ avait frappé son genou malade avec ses pieds. Il ne connaissait pas de J______. Il n'avait pas fait de gestes avec son couteau durant la première phase, vers ___. Il y avait eu un cafouillage lorsqu'il avait immobilisé C______, une personne les avait séparés et une autre était intervenue, lui-même ne les connaissant pas. O______ n'était pas F______. Il n'avait rien consommé le jour des faits. Il fallait que la justice tienne compte du fait qu'il s'agissait d'un accident, qu'il n'avait jamais été violent et n'avait fait de mal à personne. Il voulait s'excuser.

- 10/31 - P/18618/2016 g.a. Devant les juges de première instance, A______ a admis avoir donné le coup de couteau en état de légitime défense. Au début, il était très bon ami avec C______ avant que ce dernier lui demande de l'héberger chez son amie. Au moment où il était arrivé sur le Pont ___, C______ ne lui avait pas encore donné de coups puis l'avait tenu par le cou et lui-même lui avait saisi la main qu'il avait dans la poche. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans cette poche et ne l'avait pas demandé. Il imaginait qu'il y avait quelque chose en fer. Cela pouvait être n'importe quoi, en tout premier lieu un couteau, puisqu'il était venu se bagarrer. C______ commençait un peu à s'énerver et il avait donc lâché sa main, pris son couteau, sans savoir ce qui s'était passé. Il avait bien été frappé, C______ lui donnant des coups de pied au genou et des coups de poing au menton en lui saisissant le cou. De temps en temps, il lâchait sa prise au cou pour ce faire. Il n'était pas parti à vélo voyant C______ arriver car il avait été surpris. Il ne pensait pas se bagarrer. Il n'avait eu même pas besoin d'une seconde pour sortir son couteau de sa poche et l'ouvrir avec ses deux mains. La main de C______ était toujours coincée dans sa poche lorsqu'il l'avait ouvert. Il ne savait pas comment le coup était parti. Il n'avait eu aucune intention de le frapper au visage mais il avait voulu se défendre car il avait peur. C______ était plus fort que lui et le savait bien. Il n'avait pas eu la possibilité de frapper plus bas. C'était un accident. Il ne s'était pas rendu compte que C______ était blessé. Il n'avait pas vu de sang. C'était une heure à une heure et demie après les faits qu'il l'avait appris. g.b. A______ a déposé à l'audience un chargé de pièces comprenant deux articles sur la rupture de ligament et la ligamentoplastie g.c. C______ ne pensait pas que A______ allait le frapper. Il avait eu peur quand ce dernier l'avait menacé en posant son couteau sur son visage et en disant qu'il allait le massacrer et le balafrer. Au moment des faits, il était en conflit avec A______ en lien avec le lieu de vente du petit trafic de stupéfiants auquel tous deux se livraient. Il ne dormait plus la nuit et faisait des cauchemars. Chaque fois qu'il se regardait dans une glace, cela le faisait penser à ce qui s'était passé. Sa cicatrice le dérangeait. Dans la communauté algérienne, plus personne ne lui adressait la parole. Il n'avait pas parlé de cet évènement à sa mère. Des proches de A______ et des gens du quartier d'où tous deux venaient en Algérie, que ce dernier avait contacté, l'avaient appelé pour lui demander si ce qui s'était passé était vrai. Ces gens lui avaient dit que A______ était tout content . C______ a déposé trois photographies de son oreille et de son cou gauche, non datées, laissant apparaître une fine cicatrice blanche descendant du pavillon de l'oreille sur le début de son cou. C. a.a. Par ordonnance du 2 août 2017, à la requête de A______, la direction de la procédure l'a mis au bénéfice de l'exécution anticipée de sa peine.

- 11/31 - P/18618/2016 a.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice quant à l'appel joint. b.a. Devant la CPAR, A______ confirme ses déclarations. Il avait dit la vérité s'agissant du témoin F______. Il ne le connaissait pas mais il était possible qu'il eut prêté son téléphone à un copain qui avait appelé le témoin, ce qui expliquerait les contacts téléphoniques. Il avait bien lâché C______ lorsqu'il avait ouvert son couteau. Cela ne l'avait pas retenu dans son geste de voir que celui-ci n'en sortait pas un de sa poche. Il avait frappé car il ne pouvait pas fuir en raison de sa blessure au genou. S'il ne s'était pas contenté de menacer C______ avec son couteau, c'était parce qu'il avait fait un seul geste de haut en bas et ne savait même pas avoir touché. Il l'avait appris après les faits. Quant à sa déclaration selon laquelle C______ s'était recroquevillé après le coup de couteau, il ne savait pas où il l'avait touché, n'étant pas préparé à cela. Il l'avait fait pour éviter un problème entre eux. C______ ne l'avait pas frappé entre le moment où il avait ouvert son couteau et celui où il avait porté son coup. Il n'avait pas parlé de coups donnés dès le ___. Il savait que donner un coup de couteau à hauteur de la gorge était dangereux mais n'en avait pas l'intention. Par des intermédiaires en prison, qu'il entend converser avec C______, il reçoit des menaces d'être frappé. Il a expliqué au chef à la Brenaz avoir des problèmes avec les Arabes et a été placé sur un étage où il n'y en avait pas. Son conseil relève, quant à la culpabilité, que le tribunal avait omis de retenir certaines circonstances précédentes ou concomitantes à l'épisode du Pont ___. Le TCO avait admis que l'intégralité des faits ne pouvait être déterminée tout en omettant la légitime défense ou la légitime défense putative. Il fallait acquitter ou, à tout le moins, retenir la circonstance atténuante de l'émotion violente si la culpabilité était confirmée. L'élément provocateur et aggravant le problème avait été C______, ce que le témoin E______ avait confirmé. Qu'il y ait eu, ou non, exhibition d'un couteau lors de l'épisode du ___, A______ était parti et cet épisode était clos. C______ avait décidé d'une nouvelle confrontation et voulait en découdre, effectuant une course menaçante avec la main dans sa poche. Il avait fait le dernier pas avant l'empoignade, démontrant clairement sa volonté de se battre. A______, diminué par sa blessure et en phase de récupération, avait craint pour sa vie et pour son genou en le voyant arriver. Il n'était pas possible de retenir une intention homicide alors que A______ n'avait pu que vouloir se défendre contre une attaque illicite. La peine devait être fixée en tenant compte de l'inexistence de tout plan et du fait que l'intention délictueuse ne s'était manifestée que durant une fraction de seconde. Il fallait tenir compte en faveur de A______ de l'absence d'antécédents de violence, de sa vie misérable et de sa bonne collaboration. Il y avait lieu de renoncer à prononcer une expulsion, laquelle ne serait que facultative en cas d'acquittement. Les conclusions civiles devaient être rejetées dès lors que les photographies versées à la procédure ne montraient rien. Les motifs de la consultation LAVI effectuée près d'une année après les faits étaient mystérieux. L'attestation LAVI ne faisait que répéter ce que C______ avait rapporté, sans aucun certificat médical. Rien n'était établi quant à des séquelles graves. A______ devait être indemnisé pour la détention

- 12/31 - P/18618/2016 subie à tort, être condamné à une part proportionnelle des frais de première instance, ceux de seconde instance devant être laissés à la charge de l'Etat. b.b. C______ indique avoir été traumatisé par les faits. Sa vie était détruite. Sa fiancée l'avait fui, en octobre 2016, dès qu'elle avait vu sa cicatrice. Cela l'avait motivé à se rendre à la LAVI le 18 septembre 2017. Il faisait des cauchemars à intervalles variables où il voyait du sang ou qu'il était blessé. Il achetait des médicaments à l'extérieur, car il ne pouvait pas consulter de psychiatre. Il avait perdu tous ses amis et était un homme seul. A______ lui adressait des jeunes sortants de prison pour lui faire savoir que son appel ne lui plaisait pas. Son conseil relève que la culpabilité pour tentative de meurtre devait être confirmée. Subsidiairement, il devait être retenu des lésions corporelles graves. La partie plaignante avait fait des déclarations constantes et ses dires étaient corroborés par les éléments objectifs à la procédure. La version des faits présentée par l'appelant était incohérente et invraisemblable, comportant des contradictions. Ainsi, A______ avait successivement déclaré qu'au ___, C______ avait tenté de se jeter sur lui, puis que des coups avaient été donnés en ce lieu, avant d'indiquer que tel n'était pas le cas. Il avait également déclaré, sur le Pont ___, avoir été saisi par les deux mains de C______ tout en déclarant également que ce dernier avait une de ses mains dans la poche jusqu'à qu'il ne porte son coup de couteau. La lutte rapprochée décrite par l'appelant comprenait tantôt de multiple coups donnés par C______, tantôt quelques coups donnés avec la main le tenant au cou. L'expertise de A______ ne révélait aucun bleu ni aucune marque sur son visage susceptible de corroborer ses allégations, la petite ecchymose sur son genou n'étant pas spécifique et ne correspondant pas à des coups de pied violents. La zone d'impact du coup de couteau était composée de gros vaisseaux sanguins, la carotide ou la jugulaire. Le coup porté était tout sauf défensif. Il avait été donné pour tuer ou blesser mais pas pour repousser. A______ connaissait les risques et les avait acceptés. Il n'y avait pas place pour la légitime défense. La situation personnelle difficile de C______ était la raison pour laquelle il ne pouvait se présenter avec des certificats médicaux. Il avait définitivement deux grandes cicatrices au visage ensuite des coups reçus à sa tête. Tous les jours, il se remémorait les évènements vivant avec la peur. Les décisions d'indemnisation LAVI pour de tels faits oscillaient dans une fourchette de CHF 5'000.- à CHF 70'000.-. Il fallait prendre en compte de manière plus importante le tort moral si la victime avait subi des violences. b.c. Le MP persiste dans ses conclusions. Quel qu'il soit, le mobile ayant guidé A______, il était futile pour un acte d'une gravité extrême. Les allégués de A______ souffraient de nombreuses contradictions alors que ceux du lésé étaient constants et stables. Le témoin F______ avait confirmé la description initiale des faits selon la partie plaignante. Si A______ n'avait pas sorti son couteau au ___, rien ne se serait passé. La poursuite par C______ n'était pas une agression mais visait à s'expliquer. Provoquant ou inapproprié, ce comportement ne constituait pas une attaque. Durant

- 13/31 - P/18618/2016 la seconde partie de l'altercation, l'appelant avait porté un coup de couteau. C'était une attaque et il n'y avait pas de place pour la légitime défense. Des signes concrets devaient permettre de l'expliquer, ce qui n'était pas le cas. Le geste de A______ n'était pas le seul moyen pour se défendre et n'était en rien proportionné. A______ avait préféré utiliser son couteau plutôt que de menacer. La localisation des lésions ne pouvait résulter du hasard et permettait de retenir la tentative de meurtre, selon les constatations de la Dresse I______. La peine devait être confirmée, vu le mobile futile, la gravité subjective de la faute, les antécédents mauvais ou la situation personnelle difficile qui ne justifiait rien. La liberté de décision de A______ avait été entière. A tout moment, il pouvait se retenir et interrompre son geste. Il fallait également retenir le concours en rapport aux autres infractions dont il avait été reconnu coupable. L'expulsion était obligatoire et aucune indemnisation n'était due. b.d. Me B______, conseil d'office de A______ dépose un état de frais faisant état de huit heures et 55 minutes d'activité à raison de deux heures dix de parloir, six heures 45 minutes d'étude de dossier et de préparation de l'audience d'appel auquel devra s'ajouter le temps d'audience et de lecture de l'arrêt. En première instance, c'est une activité de plus de 40 heures qui a été admise alors que les débats d'appel ont duré deux heures et 40 minutes. Me D______, conseil juridique gratuit de C______, produit un état de frais comprenant une conférence de 50 minutes et 20 minutes d'étude du jugement motivé au tarif d'avocat collaborateur ainsi que 665 minutes, à raison de 35 minutes pour la rédaction de l'appel joint, 30 minutes de consultation du dossier et 600 minutes de préparation de l'audience d'appel au tarif d'avocat-stagiaire. En première instance, le total de l'activité a été arrêté à 20 heures et 55 minutes. D. A______ est né le 16 avril 1981 à Annaba en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés. Son domicile est inconnu. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Algérie, où il a obtenu un diplôme de maçonnerie. Il y a travaillé dans le bâtiment et dans la mécanique automobile. Il est arrivé en Suisse en 2012 pour chercher du travail et n'a jamais quitté le pays depuis. A sa sortie de prison, il envisage de rester en Suisse, trouver un emploi et se marier. A la prison de Champ-Dollon, il a travaillé à l'atelier "Evaluation", période durant laquelle il a fait preuve de sa volonté de progresser et de compétences sociales en ayant de bonnes relations avec ses collègues et le responsable d'atelier, tout en faisant preuve de respect, de convivialité et d'une présence quotidienne, et en fournissant un travail appliqué et de qualité. Il souhaite toujours régulariser sa situation en Suisse en s'y mariant. Il ne veut pas rester en prison. S'il n'avait pas eu mal au genou, il n'y aurait jamais eu de problèmes avec "cette personne". Il n' jamais fait de grands problèmes et demande de l'aide.

- 14/31 - P/18618/2016 A teneur de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à dix reprises, entre novembre 2012 et juin 2016, soit à de multiples reprises pour infraction à la LEtr, principalement pour séjour illégal et également pour délit à la LStup, à des peines de jours-amende ou de privation de liberté allant de dix jours à six mois. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d’innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. S’agissant de ce dernier aspect, la présomption d’innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016

- 15/31 - P/18618/2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). 2.1.2. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il n'y a pas encore lieu de s'attendre à l'attaque (ATF 93 IV 83). Celleci n'est pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du

- 16/31 - P/18618/2016 Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. SEELMANN, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5e édition, Bâle 2012, p. 79 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e édition, Berne 2011, § 10 n. 83). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 3 et 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de prévoir une potentielle attaque n'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme la personne agressée n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances et être la moins dommageable. En revanche, elle n’est pas subsidiaire à la fuite, à l’esquive ou à l’appel au secours. De même, celui qui prévoit qu’il sera peut-être attaqué au cours d’une explication qu’il voulait avoir avec son futur agresseur, et qui s’est muni d’un couteau au titre de mesure de précaution, peut, selon les circonstances, se trouver dans un état de légitime défense (ATF 102 IV 228). Néanmoins, celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1. ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en apporter la preuve car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).

- 17/31 - P/18618/2016 2.1.3. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Agit sous l’emprise d’une erreur sur les faits celui qui n’a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d’un élément constitutif d’une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'intention délictuelle fait alors défaut. L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1 et les références citées). Il y a légitime défense putative si l'auteur agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits, en croyant par erreur qu'une attaque imminente menace de se produire (ATF 129 IV 6 consid. 3.2). Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à faire admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b). 2.2. Les allégués de l'appelant et de l'appelant joint quant à la chronologie des faits du 9 octobre 2016 sont contradictoires. Le seul témoin, ayant partiellement assisté à ceux-ci, selon les déclarations qu'il a faites, n'a pas donné d'indications sur la scène au cours de laquelle le coup de couteau a été porté par l'appelant, que ce dernier ne conteste pas mais dont il relève qu'il a été donné alors qu'il faisait l'objet d'une attaque. La CPAR retient préalablement, ce qui n'est pas contesté, que deux épisodes, certes distincts mais liés entre eux, sont intervenus entre le premier se situant à proximité du ___ et le second, situé sur le Pont ___. Tant en regard du premier que du second, C______ a fait des déclarations constantes, sous la réserve de quelques points de détails, en faisant état de l'arrivée de A______ à proximité de la place ___ alors que la partie plaignante s'y trouvait en compagnie de plusieurs connaissances, A______, lors de ce premier épisode, sortant son couteau en l'appuyant sur son visage en le menaçant de le défigurer, avant de s'éloigner en vélo en direction du Pont ___, sur lequel, après s'y être arrêté, et profitant de l'intervention d'un tiers, F______, qui cherchait à les séparer, il lui avait finalement porté un coup de couteau au visage après que C______ l'eut suivi, puis rejoint sur le pont pour lui demander des explications. Face à cette constance, il ne peut qu'être relevé que la version des faits présentée par l'appelant souffre de contradictions et d'invraisemblances qui en affaiblissent sensiblement la force probante. Selon ce qui peut être retenu de son récit, après des insultes réciproques survenues à proximité de la Place ___, sans aucune exhibition de

- 18/31 - P/18618/2016 couteau de sa part, il se serait ensuite déplacé sur le Pont ___, apercevant soudain C______ courant vers lui avec sa main dans la poche, qui pouvait contenir "n'importe quoi". Parvenu à sa hauteur, alors que A______ lui aurait saisi la main droite pour l'empêcher de sortir un objet de sa poche, C______ se serait mis immédiatement à le frapper à coups de poing et de pied, comportement qui l'aurait, par peur, incité à sortir son couteau et l'ouvrir puis effectuer un geste défensif de haut en bas, sans savoir que ce geste avait touché la partie plaignante. En particulier, au fil de ses déclarations, l'appelant s'est contredit sur le lieu où il aurait reçu les premiers coups, vers le ___ ou sur le Pont ___, sur les parties du corps où il aurait été frappé violemment, en particulier sur le fait d'avoir ou non reçu des coups au visage ou encore sur le fait que C______ aurait eu une main dans la poche tout le long de l'altercation ou, au contraire, l'aurait saisi sur le Pont ___ avec ses deux mains. Il est de surcroît invraisemblable que l'appelant n'ait pas su avoir blessé la partie plaignante, dès lors qu'il admet que cette dernière s'est recroquevillée sur elle-même après le coup de couteau à la tête, comme l'ont relevé les premiers juges. Une même remarque peut être émise sur le fait qu'il aurait utilisé son couteau pour la première fois et n'aurait pas su le manipuler alors qu'il explique parallèlement l'avoir extrait de sa poche et ouvert en une fraction de seconde. Enfin, la description d'une course de C______ dans sa direction, tout en tenant sa main dans la poche, puis encore tout le long de leur contact physique apparaît tout aussi peu vraisemblable, étant relevé que l'appelant a, alternativement et contradictoirement, déclaré avoir saisi la main de son opposant pour l'empêcher de la sortir de sa poche dès l'arrivée de ce dernier à sa hauteur mais aussi que C______ l'avait saisi des deux mains à ce moment-là. A cela s'ajoute que tant les éléments de preuve objectifs figurant au dossier que la déclaration du témoin F______ soutiennent la version des faits de C______. Le témoin précité a confirmé que A______ avait sorti son couteau à proximité de la place ___ lorsqu'une altercation l'avait opposé à la partie plaignante. Certes, il a déclaré ne pas avoir vu le coup de couteau porté par l'appelant, contrairement à ce qu'a indiqué C______, mais, à l'instar des premiers juges, la CPAR retient que ce témoin a fait preuve d'une retenue particulière dans sa déclaration, étant relevé qu'il a confirmé avoir personnellement demandé à la partie plaignante de ne pas déposer plainte, témoignant par-là de son intérêt à ce que certaines charges ne pèsent pas sur l'appelant. Sur un autre plan, l'expertise du CURML effectuée sur l'appelant a infirmé la présence de traces de coups violents reçus comme initialement décrit par A______. Enfin, la localisation des lésions causées sur l'oreille et au cou, dans le contexte d'une altercation mouvementée, est entièrement compatible avec la menace préalable faite à C______ de le défigurer. A ce stade, et compte tenu de ce qui précède, la version des faits de la partie plaignante apparaît nettement plus crédible que celle de l'appelant, étant relevé qu'il peut être retenu d'une part, qu'au-delà du fait que C______ n'était pas

- 19/31 - P/18618/2016 particulièrement craintif, ni prudent, à la suite de l'exhibition de son couteau par A______ à proximité de la place ___, ce que la CPAR considère comme établi, rien ne permet cependant d'admettre un comportement particulièrement menaçant de sa part lorsqu'il s'est rendu auprès de l'appelant et ce, alors même qu'une nouvelle altercation pouvait éclater entre eux. En particulier, la version des faits selon laquelle, A______ aurait reçu de nombreux coups à ce moment-là ne peut pas être retenue. Il est, d'autre part, établi, sur la base de ses propres déclarations, qu'à aucun moment l'appelant n'a vu dans la main ou dans la poche de la partie plaignante un quelconque objet dangereux avant que lui-même ne porte, sans aucun avertissement préalable, un coup de couteau sur le côté de la tête et au cou de C______. Dans cette mesure, ni la légitime défense, ni la légitime défense putative ne doivent être admises en faveur de l'appelant. D'une part, au-delà des invraisemblances déjà évoquées, son comportement relève clairement de l'attaque, et non d'une stratégie de défense dès lors que, sans même chercher à prévenir ou mettre en garde son opposant, il lui a porté dans une zone particulièrement vulnérable un coup de couteau dont la lame était d'une longueur conséquente. Au-delà de la prétendue répétition de coups donnés par C______, que la CPAR ne retient pas, les circonstances de fait, même telles que décrites par l'appelant, et dont l'invraisemblance a été mise en avant, ne permettraient pas d'expliquer une erreur. Dans l'hypothèse, non établie, qui lui serait la plus favorable, et selon ses déclarations, il a "imaginé" que C______ pouvait avoir "n'importe quoi" dans la poche, ce qui laisse à supposer qu'il aurait pu s'agir, même pour lui, autant d'un couteau que d'autre chose, hypothèse qui eut déjà dû suffire à ce qu'il s'abstienne de faire usage du sien muni d'une telle lame dont la mise en œuvre impliquait un danger de lésions graves ou mortelles. Or, non seulement il a agi, hors de toute proportion, sans prendre la moindre précaution pour éviter un préjudice mais encore n'a-t-il pas cherché à repousser la prétendue attaque par un autre moyen. Ainsi, l'appel est rejeté sur ce point, l'appelant n'étant pas mis au bénéfice de la légitime défense même putative. 3. L'appelant demande son acquittement de tentative de meurtre. 3.1.1. L’art. 111 CP réprime le comportement de celui qui a intentionnellement tué une personne. 3.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

- 20/31 - P/18618/2016 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'état de fait incriminé (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n. 156 p. 208). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les circonstances extérieures, faute d'aveux. Parmi elles figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 134 IV 26, consid. 3.2.2. ; 133 IV 9, consid. 4.1 ; 125 IV 242 consid. 3c). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l’infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l’auteur s’est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs, malgré d'éventuelles dénégations (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016, 6B_455/2016, 6B_489/2016, 6B_490/2016, 6B_504/2016 du 20 avril 2017 consid. 4.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l’infraction reprochée, tel qu’il apparaît à la lumière des circonstances et de l’expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5). En ce qui concerne le dol éventuel en cas d'homicide, celui-ci ne peut être retenu que si d'autres circonstances viennent s'ajouter à l'élément cognitif de l'intention, notamment si l'auteur ne peut pas calculer et doser le risque encouru et si le lésé ne peut pas écarter le danger auquel il est exposé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015, commenté in forumpoenale 6/2015). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9, consid. 4.4). 3.1.3. Selon la jurisprudence, il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; 131 IV 100 consid. 7.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral

- 21/31 - P/18618/2016 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). Ainsi, il importe peu que la vie de la victime n'ait été que potentiellement, et non concrètement, mise en danger. L'auteur ne peut en conséquence contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe en revanche que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction et que l’auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu’il s’accommode de ce résultat (Willensmoment), même s’il préfère l’éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, A______ a frappé C______, avec un couteau muni d'une lame de plus de sept cm à hauteur de son oreille gauche et de son cou, en frappant de haut en bas, causant ainsi une plaie profonde à l'oreille et sous celle-ci une plaie superficielle à la partie supérieure du cou allant de l'arrière vers l'avant. L'expert légiste a confirmé que des structures vitales liées à la circulation sanguine se trouvaient dans la zone du cou touchée et qu'une lésion à cet endroit était potentiellement mortelle. La photographie de cette lésion versée au dossier suffit à se rendre compte que la lame du couteau aurait pu pénétrer nettement plus profondément, le coup ayant été donné avec une certaine force pour causer la lésion profonde à l'oreille puis encore celle au cou. A cela s'ajoute le fait que les parties se trouvaient dans le cadre d'une confrontation après une altercation, quelle que soit la version des faits retenue, et que, dès lors, C______ était susceptible de bouger ou d'avoir un mouvement reflexe accroissant ainsi la dangerosité du comportement consistant à lui porter un coup de couteau dans cette zone notoirement à risque de mort. Ainsi, A______, dans le cadre de son attaque, a pris le risque de porter un coup potentiellement mortel, ce qu'il ne pouvait ignorer au vu de l'endroit où il a frappé de bas en haut avec son couteau dans les conditions hasardeuses précitées, risque qu'il a accepté tout en sachant qu'il existait, et ceci même s'il ne voulait que taillader le visage de C______. Le verdict de culpabilité de tentative de meurtre sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. L'appelant conclut à une peine privative de liberté clémente. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 22/31 - P/18618/2016 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 4.1.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. Cette disposition de la partie générale ne trouve cependant application que si les règles de la partie spéciale ne prennent pas déjà en considération les circonstances rendant excusables l'émotion violente ou le profond désarroi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues https://intrapj/perl/decis/134%20IV%2017 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%206 https://intrapj/perl/decis/6B_660/2013

- 23/31 - P/18618/2016 principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 4.2. Comme déjà relevé, il est établi qu'une altercation entre l'appelant et C______ lors de laquelle A______ a sorti son couteau est intervenue à proximité de la place ___ alors qu'il ne l'est pas que C______ eut adopté un comportement menaçant lorsque, dans la ou les minutes suivantes, il a rejoint A______ sur le Pont ___. Dans cette mesure déjà, la situation conflictuelle préexistait à l'acte reproché à l'appelant lequel avait, à tout le moins, une forte responsabilité dans cette situation de conflit en ayant menacé la partie plaignante. Pour ce motif déjà, l'appelant ne peut être mis au bénéfice de la circonstance atténuante de l'émotion violente qui ne l'a pas submergé soudainement. A cela s'ajoute que le coup de couteau porté est sans commune mesure avec n'importe quelle provocation qu'aurait pu faire C______ alors que tout tiers raisonnable placé dans des circonstances identiques se serait abstenu d'attenter à la vie de la partie plaignante après l'avoir déjà menacée peu auparavant. Comme l'ont relevé les premiers juges, la faute du prévenu est grave, voire très grave, dès lors qu'il s'en est pris à la vie d'une personne même sous la forme d'une tentative. Ce sont des circonstances indépendantes de sa volonté qui ont permis d'éviter la consommation de l'infraction. L'appelant a agi pour un mobile futile, quel qu'il soit, et avec facilité en donnant satisfaction à sa pulsion d'agressivité dans le cadre du conflit qui l'opposait à la partie plaignante. Le prévenu a été reconnu coupable de plusieurs autres délits punis d'une peine privative de liberté, un concours d'infraction aggravant la peine à prononcer devant être pris en compte (art. 49 al. 1 CP). La situation personnelle du prévenu, certes difficile, ne saurait en aucun cas expliquer ses actes. Sa collaboration a été mauvaise. Sa prise de conscience de ses actes l'est également. En audience d'appel, il n'a pas eu un mot pour exprimer le moindre regret envers la partie plaignante, mettant surtout en avant le conflit qui continue de les opposer tout en observant que lui-même n'était pas source de problèmes. Ses antécédents judiciaires sont conséquents dès lors qu'il a été condamné

- 24/31 - P/18618/2016 à dix reprises, même s'il ne s'est agi, principalement, que d'infractions à la LEtr ou à a LStup. Au vu des éléments qui précèdent, la CPAR considère que la peine prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être confirmée. L'appel est rejeté sur ce point. 5. La mesure d'expulsion, obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 let. a CP, sera confirmée, l'appelant n'ayant aucun lien avec la Suisse et aucun intérêt prépondérant ne justifiant d'y renoncer. 6. C______ conclut à la condamnation de A______ à lui verser la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5%, dès le 9 octobre 2016 pour tort moral. 6.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur, ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016, 6B_268/2016, 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). Ceci étant, le Tribunal fédéral a confirmé une indemnité de CHF 8'000.- à la victime d'un coup de couteau, sans séquelles physiques visibles pour les tiers, mais ayant

- 25/31 - P/18618/2016 nécessité neuf jours d'hospitalisation et un soutien psychologique sur une année environ (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). En revanche, il a réduit une indemnité de CHF 10'000.- à CHF 6'000.- octroyée à la victime d'une agression de très courte durée, n'ayant pas entraîné de lésions physiques, mais ayant provoqué une incapacité de travail, un état de stress post-traumatique et de dépression sévère perdurant sept mois après les faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_135/2008 du 24 avril 2008). 6.2. En l'espèce, l'intimé a subi des lésions corporelles simples qui n'ont pas nécessité une prise en charge médicale conséquente étant donné qu'il est sorti de l'hôpital quelques heures seulement après son admission. Devant les premiers juges, près de huit mois après les faits, il a produit des photographies destinées à mettre en avant le préjudice esthétique résultant des faits et a mentionné des cauchemars et le fait que plus personnes ne lui parlait dans la communauté algérienne. Devant la Cour de céans, il a expliqué être traumatisé et que sa fiancée l'avait quitté suite aux faits dès qu'elle avait vu sa cicatrice. Il a répété ce qu'il avait indiqué aux premiers juges. Il résulte des photographies versées au dossier que les cicatrices de l'appelant joint sont fines et relativement peu visibles. Par ailleurs, l'expertise légale révèle que C______ était porteur, avant les faits, de multiples cicatrices d'aspect ancien, pour la plupart linéaires au niveau de la joue gauche et du pavillon de l'oreille droite, ainsi que du cou et de la nuque, outre à d'autres endroits du corps. L'impact esthétique sur sa personne de la cicatrice due aux faits apparaît ainsi relativement limité au vu des caractéristiques qu'il présentait déjà. Sur le plan émotionnel, il sied de relever que le prévenu a fait part de cauchemars mais les séquelles de sa lésion ne paraissent pas avoir nécessité une prise en charge médicale, notamment sur le plan psychologique, ni médicamenteuse particulière, qui n'est en tout cas pas prouvée. Bien qu'assisté d'un conseil depuis le mois de décembre 2016, C______ ne s'est rendu à une consultation LAVI qu'en septembre 2017 postérieurement à l'appel de A______, comportement qui apparaît dicté par son intérêt à la poursuite de la procédure. Selon l'attestation LAVI produite, les éléments qui y sont décrits ressortent des affirmations de l'appelant-joint lors d'une unique consultation. Ce dernier n'a, avant l'audience d'appel, jamais fait état d'une rupture sentimentale due aux faits. Par ailleurs, il a expliqué devant le MP avoir été agent de sécurité en boîte de nuit en Algérie, n'avoir pas peur d'un couteau et être blessé de partout, ce qui est corroboré par l'expertise du CURML. Il ressort de ce qui précède que C______ n'a pas apporté la preuve d'avoir subi des souffrances particulièrement importantes suite aux faits reprochés à A______, étant remarqué qu'il ne paraît pas être d'une nature particulièrement sensible et que les circonstances de sa vie difficile et clandestine, l'ont vraisemblablement endurci. Partant, il apparaît que l'indemnité pour tort moral accordée par les premiers juges est adéquate et que le jugement sera confirmé à cet égard. L'appel-joint est ainsi rejeté.

- 26/31 - P/18618/2016 7. 7.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. 7.2. L'appel et l'appel-joint étant tous deux rejetés, il convient de mettre à la charge de A______ les quatre-cinquièmes des frais d'appel comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant mis à la charge de l'Etat dans la mesure où C______ bénéficie de l'assistance juridique gratuite (art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP – E 4 10.03]). 8. Compte tenu des développements qui précèdent, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. c CPP). 9. 9.1.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 9.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 9.1.3. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011

- 27/31 - P/18618/2016 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont

- 28/31 - P/18618/2016 retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.1.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.2.1. En l'occurrence, compte tenu d'un dossier supposé bien maîtrisé à ce stade, il se justifie d'admettre pour le conseil nommé d'office de l'appelant cinq heures d'étude du dossier et de préparation de l'audience d'appel auxquelles s'ajouteront le temps de parloir annoncé de même que la durée de l'audience, soit au total neuf heures cinquante minutes, durée à laquelle une majoration de 10% sera ajoutée au taux horaire de CHF 200.-, ainsi que les frais d'interprète en CHF 240.- et le déplacement à l'audience d'appel en CHF 50.-, soit au total CHF 2'453.30. 9.2.2. S'agissant du conseil juridique de l'appelant joint, il convient de retrancher de l'état de frais 20 minutes d'étude du jugement motivé ainsi 35 minutes pour la rédaction de l'appel joint, toutes prestations comprises dans le forfait alloué en pourcentage. Le temps de préparation du dossier pour l'audience d'appel sera également ramené de dix heures à sept heures, vu sa bonne connaissance à ce stade de la procédure. Ce sont ainsi 50 minutes au tarif de l'avocat collaborateur auxquelles s'ajouteront la durée de l'audience et sept heures et demie au tarif de l'avocat stagiaire qui seront prises en compte, plus le forfait de 20%, la TVA et le déplacement à l'audience d'appel en CHF 50.- soit un montant de CHF 1'248.80. * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement rendu le 29 juin 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18618/2016. Les rejette. Condamne A______ aux quatre cinquièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'453.30, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'248.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et mesures, à la prison de La Brenaz, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste.

Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/18618/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/382/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Frais de la procédure de première instance à la charge de A______. CHF 5'715.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______ pour 4/5, le solde restant à la charge de l'Etat. CHF 2'445.00 Total général (première instance + appel) : CHF 8'160.45

P/18618/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.11.2017 P/18618/2016 — Swissrulings