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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.08.2020 P/1861/2020

26 agosto 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,433 parole·~32 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1861/2020 AARP/301/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 août 2020

Entre A______, domicilié route ______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, rue ______, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/390/2020 rendu le 18 mars 2020 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/16 - P/1861/2020 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 18 mars 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 du code pénal suisse [CP]), avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). A______ a également été condamné à payer la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 2'573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 1'000.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 du code de procédure pénale suisse [CPP]). Enfin, le TP a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente en lien avec le séjour illégal et au versement d'une indemnité pour détention illicite ainsi que pour ses frais de défense de première instance au sens de l'art. 429 CPP. b. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 29 janvier 2020, qui tient lieu d'acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 28 janvier 2020, dans son logement, sis 1______, route 2______ à Genève, détenu sans droit 0.9 grammes de cocaïne, des produits permettant le coupage de la drogue et du matériel de conditionnement destinés à alimenter le marché genevois des stupéfiants. Il lui était également reproché d'avoir, faits ayant donné lieu à un verdict de culpabilité non contesté, séjourné de février 2019 au 28 janvier 2020 sur le territoire suisse sans autorisation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Suite à la réception par la police d'informations concordantes selon lesquelles un trafic de cocaïne était opéré depuis un appartement sis route 2______, une observation policière y a été mise en place le 28 janvier 2020. A cette date, C______, étant arrivé à pied à l'adresse précitée et ayant repéré le dispositif policier, a pris la fuite, malgré les injonctions "Stop, police!". Il a ensuite été ceinturé et immobilisé. Il était porteur de 6.7 grammes bruts de cocaïne conditionnée pour la vente, de deux téléphones, de CHF 97.20 et de EUR 40.-. a.b. Le jour-même, A______ a été interpellé dans un appartement sis route 2______ qu'il sous-louait depuis un an au prix de CHF 1'000.- par mois. La perquisition a permis la découverte de 0.9 grammes bruts de cocaïne (dans la cuisine), de 661.4

- 3/16 - P/1861/2020 grammes bruts de produit de coupage (dans la cuisine), de matériel de conditionnement (deux balances positives à la cocaïne), de trois téléphones, de CHF 3'450.- et EUR 350.- dans les poches d'une veste (dans la pièce principale), et encore de EUR 600.- et CHF 3'800.-. A______ était en outre porteur de CHF 266.-, EUR 60.-, MYR 1.- et USD 1.-. b.a. A______ a dans un premier temps chargé son comparse, C______, qui habitait avec lui depuis environ six mois et qu'il a désigné comme étant le détenteur non seulement de la drogue, mais encore du produit de coupage et des balances, avant d'expliquer, de façon contraire à ses précédentes déclarations, que la drogue lui appartenait et qu'elle était destinée à sa propre consommation et que le produit de coupage lui avait été confié par un ami rencontré aux Pâquis, tout en indiquant ne pas savoir à quoi cela servait et qu'il s'apprêtait à le lui rendre. Les balances lui appartenaient également et il s'en servait pour peser la drogue destinée à sa propre consommation. Il a ensuite précisé que l'une d'elles était cassée. Les CHF 3'450.- et EUR 350.- retrouvés dans la poche d'une veste appartenaient à C______. Il a varié dans ses explications s'agissant du solde de l'argent, les CHF 3'800.- lui ayant été remis tantôt par un compatriote dont il ne connaissait pas le nom en échange d'une somme équivalente remise à la famille de ce dernier en Afrique, tantôt en remboursement d'un prêt qu'il avait octroyé à une personne au Sénégal. Les EUR 600.- provenaient de ses économies – il gagnait sa vie en vendant des appareils électroniques au Sénégal –, tout comme l'argent saisi sur lui (CHF 266.- et EUR 60.- ). Les trois téléphones lui appartenaient, deux d'entre eux étant destinés à être exportés vers le Sénégal. b.b. C______ a d'abord nié avoir un lien quelconque avec l'appartement perquisitionné, contestant avoir voulu s'y rendre au moment de son interpellation. Mis en cause par A______, il a ensuite admis qu'il était à Genève depuis un mois et qu'il faisait des va-et-vient dans le logement en question pour finalement reconnaître qu'il y vivait depuis le mois de septembre 2019. Il a contesté que la cocaïne, le produit de coupage et les balances lui appartenaient, malgré les déclarations initiales en ce sens de A______. Il a toutefois concédé que l'argent découvert dans la veste qui se trouvait dans l'appartement était à lui, pour ensuite revenir sur ses dires aux débats de première instance et contester avoir possédé tout ce qui avait été saisi en ces lieux. La drogue retrouvée sur lui lors de son interpellation était destinée à sa propre consommation. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Les 0.9 grammes de cocaïne saisis étaient destinés à sa consommation personnelle si bien qu'il ne pouvait être condamné pour avoir détenu ou entreposé la drogue chez lui au

- 4/16 - P/1861/2020 sens de l'art. 19 al. 1 let. b et d LStup. S'il avait initialement menti lors de sa première audition par la police, c'était parce qu'il craignait d'être lourdement réprimandé pour consommation personnelle, ce qui était punissable d'une peine de prison de deux mois à cinq ans dans son pays d'origine. Son mensonge était ainsi compréhensible. La quantité dérisoire de cocaïne dont il était question s'apparentait beaucoup plus à de la consommation personnelle qu'à une activité de trafic de stupéfiants. Il devait être mis au bénéfice de la présomption d'innocence et il n'y avait aucune raison de ne pas tenir pour avérées ses explications s'agissant de la présence dans son appartement du produit de coupage dont il ne connaissait pas l'usage et lequel appartenait à un ami à qui il s'apprêtait d'ailleurs à le lui rendre si bien qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris des mesures aux fins de commettre les infractions mentionnées aux lettres a à f (art. 19 al. 1 let. g LStup). Il en allait de même s'agissant des balances, dont il a précisé que l'une d'elles était cassée si bien qu'il n'en utilisait qu'une pour peser la drogue destinée à sa consommation personnelle. A défaut de vérification à cet égard durant la procédure, il convenait de retenir comme crédibles ses explications. Aucune des balances ne contenaient par ailleurs de traces de produit de coupage, ce qui renforçait la thèse de la simple consommation. Il n'y avait en outre rien d'anormal à posséder de tels ustensiles de cuisine. Les trois téléphones portables lui appartenaient : le premier lui servait pour son usage personnel et les deux autres étaient destinés à être exportés au Sénégal. Une simple fouille de ces téléphones aurait permis de constater son activité d'exportation d'objets vers le Sénégal et a contrario l'absence d'un quelconque trafic de stupéfiants. L'argent saisi provenait en partie de ses économies réalisées à partir de son activité commerciale avec le Sénégal et en partie d'un compatriote qui lui avait remis de l'argent en échange d'une somme remise à la famille de ce dernier en Afrique, étant relevé que de telles pratiques étaient courantes au sein des communautés expatriées en Suisse. Il devait dès lors être acquitté des chefs d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup. Seule une peine pécuniaire devait être prononcée à son encontre s'agissant du séjour illégal, cette infraction n'étant que de peu de gravité. Il disposait par ailleurs de moyens suffisants en lien avec son activité d'exportation d'objets en Afrique, ce qui lui permettait de vivre dignement et de payer un loyer de CHF 1'000.- par mois sans s'adonner à des activités illicites. Il était en outre au bénéfice d'un permis de séjour italien qui lui permettait de pouvoir travailler dans un Etat Schengen. Il pouvait dès lors prétendre s'acquitter d'une peine pécuniaire clémente. c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris dans la mesure de sa recevabilité.

d. Le TP se réfère à son jugement. e. Par courrier du 28 juillet 2020, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine.

- 5/16 - P/1861/2020 D. a. A______ est âgé de 34 ans, de nationalité sénégalaise, titulaire d'un permis de séjour italien, séparé et père de deux enfants. Il déclare faire du "ramassage" d'objets qu'il exporte ensuite sans préciser ses revenus mensuels. Il n'a pas d'antécédent inscrit aux casiers judiciaires suisse, français, italien et espagnol. b. Il convient de relever que selon l'extrait du casier judiciaire suisse de C______, celui-ci a été condamné le 20 décembre 2018 par le Tribunal de district de D______/______ à une peine privative de liberté de 30 mois, assortie du sursis partiel (partie ferme : six mois) avec délai d'épreuve de deux ans, pour infraction grave à la LStup. A l'issue des débats de première instance, C______ a été reconnu coupable de détention de stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) et n'a pas fait appel de cette décision. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 3 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel, TVA en sus.

EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 et ss. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que,

- 6/16 - P/1861/2020 pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, cultive, fabrique ou produit de toute autre manière des stupéfiants (let. a), entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière (let. d), finance le trafic illicite de stupéfiants ou sert d'intermédiaire pour son financement (let. e), publiquement incite à la consommation de stupéfiants ou révèle des possibilités de s'en procurer ou d'en consommer (let. f) ou celui qui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux lettres a à f (let. g). Les actes visés par l'art. 19 ch. 1 let. a à f LStup constituent des infractions indépendantes et achevées punissables comme telles. Celui qui réunit tous les éléments objectifs et subjectifs d'une de ces infractions est un auteur et non pas un participant secondaire. Il importe peu qu'il n'ait été qu'un personnage subalterne dans l'organisation, qu'il se soit borné à obéir à un ordre ou qu'il ait agi dans l'intérêt d'autrui. Ce qui compte, c'est qu'il ait accompli seul les actes constitutifs de l'infraction et en soit responsable. Le rapport de subordination ne suffit pas juridiquement à en faire un simple complice ; on peut en revanche en tenir compte dans la fixation de la peine (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73 ; ATF 119 IV 266 consid. 3a p. 268 s. et 118 IV 397 consid. 2c p. 400 s.).

- 7/16 - P/1861/2020 Les dispositions générales du code pénal peuvent être applicables aux infractions en matière de stupéfiants. A cet égard, la LStup laisse une place à la complicité notamment lorsque l'assistance porte sur l'acte d'un autre, présente un caractère accessoire et ne constitue pas en elle-même une infraction définie comme telle expressément par la loi (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 193 ; 115 IV 59 consid. 3 p. 61). Tel est, par exemple, le cas de celui qui fait le guet pendant une transaction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.2.2), met à disposition un véhicule pour le transport de stupéfiants, aide à aménager une cachette dans une voiture (ATF 106 IV 72 consid. b p. 73) ou tient le volant d'un véhicule en panne sachant qu'il y a de la drogue à bord (ATF 113 IV 90 consid. 2 p. 90 s.). En revanche, la jurisprudence, rendue sous l'ancien droit mais qui reste applicable, a admis la qualité de coauteur de celui qui, comme conducteur, accomplit un trajet en voiture avec des personnes qui, de manière reconnaissable pour lui, font le parcours dans le seul but d'aller chercher, également dans son propre intérêt, des stupéfiants et de les ramener chez eux, et qui gardent la drogue sur eux, sans la cacher dans le véhicule (ATF 114 IV 162 consid. 1a p. 163) ; de même, celui qui met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de ceux-ci, aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en raison de son comportement actif, il se rend également coupable de possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF 119 IV 266 consid. 3c p. 270). 2.2.2. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. La jurisprudence a adopté une conception restrictive de cette disposition. Il faut que l'acte soit destiné exclusivement à permettre à l'auteur de se procurer la drogue pour sa propre consommation. L'application de cette circonstance atténuante spéciale est exclue dès que les infractions à l'art. 19 LStup conduisent des tiers à faire usage de stupéfiants (ATF 118 IV 200 consid. 3b p. 203). Celui qui, ne serait-ce que pour satisfaire ses propres besoins, se livre au trafic, vend ou permet à autrui, soit à des consommateurs potentiels, de se procurer de la drogue, ne peut dès lors bénéficier de l'art. 19a ch. 1 LStup (ATF 119 IV 180 consid. 2a p. 183 ; ATF 118 IV 200 consid. 3d p. 204 ; SJ 1996 p. 341 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2014 du 22 mai 2015 consid. 4 non publié in ATF 141 IV 273). 2.2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant était en possession de 0.9 grammes de cocaïne lors de son interpellation par la police dans l'appartement sis route 2______. La présence au sein de ce logement, dans lequel l'appelant vivait avec C______ – lequel a des antécédents datant de 2018 pour une affaire de stupéfiants –, de produit de coupage, de balances testées positives à la cocaïne, de plusieurs téléphones portables et d'importantes sommes d'argent, de même que les informations policières

- 8/16 - P/1861/2020 à l'origine de la procédure, plaident en faveur de la thèse d'une activité de trafic de drogue. Ces éléments de preuve suffiraient à sceller le sort de la cause. A cela s'ajoute le fait que tant C______ que l'appelant ont initialement menti à la police en fournissant par ailleurs des versions se contredisant l'une l'autre, le premier cité ayant contesté tout lien avec l'appartement en question et le second ayant pour sa part expliqué qu'il y vivait avec son comparse depuis environ six mois et que les éléments litigieux qui y avaient été découverts appartenaient à ce dernier, avant de changer, l'un et l'autre de version. Ces explications contradictoires et fluctuantes décrédibilisent fortement leurs propos. Les allégations de l'appelant, au stade de l'appel, selon lesquelles il avait initialement menti car il craignait d'être lourdement réprimandé pour consommation de stupéfiants ne convainquent ainsi pas. L'appelant et son comparse cherchaient bien plutôt à se décharger quant aux éléments de preuve se trouvant dans l'appartement et qui les reliaient au trafic de stupéfiants leur étant reproché. Les explications complémentaires de l'appelant selon lesquelles le produit de coupage, dont il ne connaissait pas le but, appartenait à un "ami" qu'il avait connu aux Pâquis, hormis qu'elles sont en contradiction avec ses précédentes déclarations, sont inconsistantes et peu crédibles. L'appelant n'a en effet fourni aucune information quant à l'identité de cet "ami" ni la raison pour laquelle ce dernier lui aurait confié ledit produit. Il en va de même s'agissant de ses allégations, ayant varié en cours de procédure, s'agissant de la provenance des CHF 3'800.- saisis. Il n'est pas crédible que l'appelant se soit fait remettre une telle somme par un compatriote sans même connaître le nom de celui-ci, que ce soit en remboursement d'un prêt ou en échange d'une somme équivalente remise à la famille de ce dernier en Afrique. L'appelant ne saurait d'avantage être suivi lorsqu'il indique que les EUR 600.- provenaient de son activité d'export d'appareils électroniques au Sénégal, la réalité de son commerce n'étant pas établie. L'appelant n'a en effet produit aucune pièce justificative à l'appui de ses propos, tels un reçu, une facture ou un récépissé de transfert d'argent. Son argumentation selon laquelle il menait son activité exclusivement sur ______ [réseau de communication] et qu'une simple fouille des téléphones auraient permis de la constater, soutenue pour la première fois en appel, ne convainc pas, l'appelant n'ayant au demeurant jamais formulé de réquisition de preuve en ce sens. Ce dernier ne sera pas d'avantage suivi lorsqu'il prétend, après avoir initialement soutenu que les balances ne lui appartenaient pas, qu'il utilisait celles-ci pour peser la drogue destinée à sa consommation personnelle. La précision ultérieure selon laquelle il n'en utilisait en réalité qu'une, l'autre étant cassée, n'y change rien, les deux balances ayant en tout état été testées positives à la cocaïne et l'appelant ne contestant plus en être le propriétaire. La présence de produit de coupage au sein de l'appartement renforce la thèse selon laquelle l'appelant destinait la drogue à son écoulement. Enfin, le fait que l'appelant possédait trois téléphones portables est un indice de plus à charge du trafic,

- 9/16 - P/1861/2020 dès lors que ce mode de communication multiple est usuel aux trafiquants de drogue et leur sert à brouiller les pistes. Ses explications à cet égard selon lesquelles deux d'entre eux étaient destinés à être exportés au Sénégal dans le cadre de son activité commerciale n'emportent aucunement conviction, la réalité de celle-ci ayant été écartée comme susmentionné. En définitive, les explications subséquentes à son interpellation données par l'appelant, sont dénuées de toute consistance et ne permettent pas d'instiller le doute sur ce qui se passait dans l'appartement occupé par l'intéressé. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que l'appelant s'adonnait à un trafic de drogue, tout comme son comparse, C______, avec qui il vivait et qui a été condamné par le premier juge pour infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. d) dans le cadre de la présente procédure – condamnation qui n'a pas été remise en cause –, alors que le produit de coupage et les balances découverts chez lui, lui servaient à préparer la drogue pour sa vente. Les 0.9 grammes de cocaïne retrouvés dans l'appartement de l'appelant étaient ainsi bien destinés à ces fins. L'appelant a dès lors détenu (art. 19 al. 1 let. d LStup) des stupéfiants qu'il a entreposés dans son appartement (let. b). En possédant du produit de coupage dont il connaissait l'usage et qui était destiné à être mélangé à de la cocaïne en vue de sa vente, il a pris des mesures aux fins de commettre l'une des infractions visées aux lettres a à f (let. g). Le verdict de culpabilité d'infraction à la LStup sera confirmé. 3. 3.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). D'après la jurisprudence, en matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes, à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 lit. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 lit. a LStup ; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; 120 IV 334 consid. 2a ; 109 IV 143 consid. 3b). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité

- 10/16 - P/1861/2020 sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et références citées). 3.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). L'impossibilité doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée (art. 41 let. b CP) lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d'un risque de fuite (FF 1999 1787 1849) ou parce qu'il ne dispose pas des moyens suffisants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2 ème éd., Bâle 2017, n. 3 ad art. 41).

- 11/16 - P/1861/2020 3.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.4. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe d'aggravation selon l'art. 49 al. 1 CP n'est possible que lorsque le tribunal prononce concrètement des peines du même genre pour chaque norme violée. Que les dispositions pénales applicables prévoient, (en partie) de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 2.2, 3.3, 3.4 et 3.5). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Certes la quantité de drogue en cause n'est pas élevée et la période pénale circonscrite, il n'en demeure pas moins que l'appelant a détenu de la cocaïne et du matériel de conditionnement aux fins de vendre de la drogue sur le marché genevois, au mépris de la santé d'autrui, par pur appât du gain. Son rôle apparaît comme celui d'un trafiquant indépendant, ayant agi pour son propre compte. Il a en effet partagé son logement avec C______, ce qui n'emporte pas de rapport de subordination l'un par rapport à l'autre. Aucun autre élément de fait démontrerait que l'appelant se serait contenté d'aider, au sens où la loi et la jurisprudence l'entendent, le précité. Rien dans sa situation personnelle n'explique ses agissements, a fortiori alors qu'il dispose d'un permis de séjour italien qui lui aurait notamment permis de résider légalement en Italie et d'y chercher un travail. Sa collaboration est nulle, tout comme sa prise de conscience au vu de ses explications variables et contradictoires et de ses dénégations tout au long de la procédure pour tenter de se disculper. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.

- 12/16 - P/1861/2020 S'agissant du genre de peine à prononcer, il convient de retenir, à l'instar du premier juge, qu'en dépit de l'absence d'antécédent de l'appelant, son défaut de prise de conscience pour l'infraction la plus grave et l'absence de statut et d'activité professionnelle légaux en Suisse, laquelle rend difficile voire impossible l'exécution d'une peine pécuniaire en raison notamment de la présence d'un risque de fuite et de l'absence de moyens de subsistance suffisants licites, incitent à opter pour la peine privative de liberté, mieux à même de détourner le prévenu d'un nouveau délit, sous l'angle de la prévention spéciale. La peine de base pour l'infraction la plus grave, soit l'infraction à la LStup, doit être fixée à tout le moins à deux mois. Cette peine doit être aggravée au minimum d'un mois en raison du séjour illégal lequel a duré presque 12 mois (peine hypothétique : deux mois). Une peine de trois mois paraît ainsi conforme au droit, sinon clémente, mais ne sera pas aggravée en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus. La peine privative de liberté de trois mois prononcée par le premier juge sera ainsi confirmée. Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat. 4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). A teneur de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. 4.2. En l'espèce, l'appelant conclut à la restitution des téléphones portables et des valeurs patrimoniales saisis le concernant. La CPAR a retenu que lesdits téléphones servaient au trafic. Pour le surplus, il existe un risque de récidive concret dans la mesure où ces derniers contiennent très certainement les moyens de renouer avec le trafic. Partant, leur confiscation et destruction seront confirmées. Il en va de même s'agissant des CHF 3'800.-, EUR 600.-, CHF 266.- et EUR 60.saisis lors de son arrestation, dans la mesure où la situation personnelle de l'appelant est incompatible avec la provenance de ces fonds, alors qu'aucune explication crédible n'a été avancée par l'intéressé et retenue de sorte à en justifier l'origine.

- 13/16 - P/1861/2020 La confiscation et la dévolution à l'Etat de ces valeurs patrimoniales seront également confirmées et l'appel rejeté sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de procédure de CHF 1'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP). Par identité des motifs, les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP). La mise à sa charge des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP). 6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 904.70 correspondant à 3 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 700.-), plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 64.70). * * * * *

- 14/16 - P/1861/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 18 mars 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/1861/2020. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare valable l'ordonnance pénale du Ministère public du 29 janvier 2020, notifiée à A______ le jour même, et l'opposition formée par celui-ci le 5 février 2020. Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, d et g LStup) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 1'573.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 418 al. 1, 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Rejette les conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du produit de coupage et du matériel de conditionnement, soit des balances électroniques figurant sous chiffre 9 de l'inventaire du 28 janvier 2020 au nom de A______ (art. 69 al. 1 et 2 CP).

- 15/16 - P/1861/2020 Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones/E______ [marque] figurant sous chiffres […] 2, 3 et 6 de l'inventaire du 28 janvier 2020 au nom de A______ (art. 69 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent ([…] CHF 266.-, EUR 60.-, […] EUR 600.- et CHF 3'800.-) figurant sous chiffres […] 1, 4 et 5 de l'inventaire du 28 janvier 2020 au nom de A______ (art. 70 al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ de l'argent (MYR 1.- et USD 1.-) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 28 janvier 2020 à son nom (art. 267 al. 1 CPP). […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 16/16 - P/1861/2020 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'573.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'268.00

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