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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2025 P/18517/2023

29 aprile 2025·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,312 parole·~1h 22min·1

Riassunto

CP.292; LEI.115; LStup.19a; CP.123; CP.144; CP.172ter; CP.180; CP.181; CP.186; CP.139; CP.177; CP.126

Testo integrale

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, juge et Monsieur Giuseppe DONATIELLO, jugesuppléant ; Madame Sandra BACQUET-FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18517/2023 AARP/191/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2025 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, appelant, C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat, appelant-joint,

contre le jugement JTDP/196/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de police, et E______, partie plaignante, comparant en personne, F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocate, H______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/56 - P/18517/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ (A______) appelle du jugement du 12 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté des chefs de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP]) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de E______ (E______), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179quater al. 1 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur le stupéfiants (LStup) s'agissant de faits du 11 juin 2022, ou encore a classé la procédure du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) au préjudice de F______, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 al. 1 aCP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. La première juge a infligé au condamné une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'une peine pécuniaire de 20 joursamende (quotité : CHF 30.-/l'unité), avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), outre une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours) et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, mesure signalée dans le système d'information Schengen (SIS). Les parties plaignantes C______ (C______) et H______ (H______) ont été déboutées de leurs conclusions civiles [recte : le premier car la seconde n'en avait pas prises], tandis que E______ et I______ ont été renvoyés à agir par la voie civile. En revanche A______ a été condamné à payer à : - F______, CHF 138.70 (dommage matériel), CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2021 (tort moral) et CHF 18'000.- (frais de défense) ; - C______, CHF 5'000.- (frais de défense). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à la charge du prévenu à hauteur de 4/5èmes, le solde étant laissé à celle de l'État. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de toutes les infractions supposément commises au préjudice de C______, E______ et H______ ainsi que de F______ à l'exception, en ce qui la concerne, de celle d'insoumission à une décision de l'autorité, et au prononcé d'une peine pécuniaire de

- 3/56 - P/18517/2023 90 jours-amende au plus ainsi qu'à la réduction de l'amende. Il s'oppose au prononcé de l'expulsion, et précise qu'il conteste la quotité de la peine et ladite mesure même dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Il requiert le rejet des conclusions civiles des parties plaignantes et prend des conclusions en indemnisation. À titre de réquisition de preuve, il demandait de pouvoir exercer son droit à la confrontation avec la partie plaignante H______. b.b. Dans le délai légal, C______ forme appel-joint, renouvelant ses conclusions civiles et requérant la couverture de l'intégralité de ses frais de défense tels que chiffrés devant le TP. c. Selon l'ordonnance pénale du 17 février 2023 ainsi que l'acte d'accusation du 27 novembre suivant, il est ou était reproché à A______ les faits décrits ci-après, tous commis à Genève, étant précisé que les occurrences signalées par la mention * ont été retenues par la première juge et ne sont pas contestées en appel, alors que celles distinguées par *** ont été écartées, à la faveur d'un acquittement ou d'un classement. c.a.a. Le 1er janvier 2021 vers 5h00, au domicile sis no. ______, rue 1______, qu'il occupait avec son épouse F______, il a : - empêché physiquement F______ de sortir de la salle de bain ; - giflé F______ dans la chambre à coucher*** ; - menacé F______ de la tuer ; - asséné plusieurs coups à I______, lui causant à tout le moins une marque au niveau du front à gauche*. c.a.b. Il a encore : - le 1er janvier 2021 à 07h44, effrayé F______ par SMS en lui écrivant "qu'est-ce que tu veux de plus? Mourir oui ahah" ; - le 15 janvier 2021, dans le même logement, filmé F______ sans son accord, alors qu'elle se trouvait avec deux policiers dans l'appartement*** ; - à tout le moins entre le 5 mai 2021et le 5 juillet 2021 pris contact avec F______, violant ainsi l'interdiction de prendre contact par toutes voies de communication avec elle, qui lui avait été signifiée sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP par jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2021* ;

- 4/56 - P/18517/2023 - violé ladite interdiction à encore trois reprises, soit :  le 14 juillet 2021, aux alentours de 16h00, devant le parking pour vélos du Ministère public, à l'issue d'une audience, en revenant après avoir quitté les lieux pour discuter avec F______ qui était accompagnée de Me J______, se tenant à 10 mètres d'elles* ;  le 28 juillet 2021, en contactant F______ via un "superlike" sur l'application Tinder* ;  le 17 septembre 2021, en lui adressant plusieurs messages WhatsApp* ; - entre le mois de janvier et le mois d'avril 2021, il s'est approprié sans droit des affaires de F______ et en a proposé une partie à la vente via deux comptes Facebook, l'un au nom de "K______" et l'autre au nom de L______, soit notamment un parfum [de marque] M______, un toasteur et une boîte à sushi. c.a.c. Le 26 septembre 2021, aux alentours de 22h30, à Babyplage, lors d'une soirée salsa, le prévenu a : - traité F______ notamment de "hija de puta" soit "fille de pute" en espagnol ; - lui a dit que si elle ne quittait pas les lieux, il s'en prendrait physiquement à elle, l'effrayant de la sorte, étant précisé que la partie plaignante a finalement obtempéré pour éviter que la situation ne dégénère ; - dans ces circonstances, il a notamment hurlé sur elle à deux centimètres de son visage, d'où une nouvelle violation de l'interdiction susmentionnée*. c.a.d. Le 11 juin 2022, A______ a détenu sur lui 1,1 gramme de résine de cannabis destiné à sa consommation personnelle***. c.b.a. À des dates indéterminées entre le mois d'avril et le mois de juin 2023, A______ a régulièrement menacé E______***. c.b.b. Le 14 juin 2023, entre 22h15 et 22h50, A______ a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans l'appartement de H______, sis rue 2______ no. ______, [code postal] N______ [GE], par effraction de la porte d'entrée, vraisemblablement par poussées ou pesées, endommageant ainsi la porte et la serrure, causant des dommages à la propriété d'une valeur indéterminée.

- 5/56 - P/18517/2023 Une fois à l'intérieur de l'appartement, il a fouillé les lieux et a dérobé la somme de CHF 100.- en espèces, divers bijoux, montres, appareils électroniques et des lunettes de soleil, pour une valeur totale de CHF 33'700.-. c.b.c. Ce même 14 juin 2023, vers 23h00/23h30, sur la Plaine de Plainpalais, A______ a : - empoigné E______ par le col de son t-shirt avec sa main gauche et a levé le poing droit sur lui dans le but de le frapper. E______ a réussi à se dégager et a pu esquiver le coup ; - volontairement endommagé l'appareil à percussion O______ NATURAL WIRE CAJON 3______ [marque, modèle] appartenant à E______, en le jetant au sol et/ou en le cassant avec ses pieds, le brisant ainsi, d'où un préjudice d'un montant indéterminé ; - dérobé le sac à dos, avec son contenu, appartenant à E______, qui était posé au sol***. c.b.d. Le 30 avril 2023, vers 22h00, à la Plaine de Plainpalais, à la hauteur de la piste de pétanque, A______ a frappé sans raison apparente C______, en lui donnant des coups de poing et des coups de pied au visage, à la poitrine et aux jambes, lui causant des lésions corporelles attestées par des certificats médicaux, étant précisé que des contusions ont été objectivées par celui du 1er mai 2023. c.b.e. A______, ressortissant colombien, a séjourné sans droit sur le territoire suisse, plus précisément à Genève, à des dates indéterminées, mais à tout le moins entre le 14 juin et le 24 août 2023, jour de son arrestation, en étant dépourvu des autorisations de séjour nécessaires et en ne disposant pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer dignement sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour*. c.b.f. Depuis une date indéterminée vers le 3 ou 4 avril 2023 jusqu'au 5 mai 2023, il a exercé sans droit une activité lucrative dans un restaurant, en qualité de plongeur, alors qu'il était démuni des autorisations de travailler nécessaires***. c.b.g. À des dates indéterminées, à tout le moins entre le mois de janvier et le 24 août 2023, jour de son arrestation, le prévenu a régulièrement acheté, détenu et consommé sans droit des produits stupéfiants, notamment du haschich, de la marijuana et de la cocaïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé qu'il est renvoyé au jugement de première instance pour ceux qui ne sont pas contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

- 6/56 - P/18517/2023 Faits supposément commis au préjudice de F______ a.a. Selon le rapport d'arrestation du 2 janvier 2021, la police s'était rendue la veille, à 06h15, au domicile des époux A______ et F______ et de leur colocataire, P______, en raison d'un conflit impliquant plusieurs protagonistes. F______ avait déclaré que son époux, qui était ivre, s'était battu avec un ami, lequel était parti puis revenu accompagné de plusieurs personnes, de sorte qu'une bagarre avait éclaté. Elle avait également reçu une gifle du prévenu mais ne souhaitait pas "lancer" de procédure car il venait de retrouver du travail. a.b. Le 1er janvier 2021, à 07h44, A______ a adressé le message suivant à F______ : "Que mas quieres ? / Morirte si jajaj / Borracha perra / Hahahaha", soit en français : "Que veux-tu de plus ? / Mourir oui haha / Chienne bourrée / Hahahaha". b.a. Plus tard dans la journée du 1er janvier 2021, F______ s'est présentée à la police pour déposer plainte à l'encontre de A______, qu'elle avait épousé en mars 2020 et qui vivait avec elle depuis le mois d'août suivant. Depuis lors, ils avaient eu plusieurs disputes. S'il n'y avait pas eu d'actes de violence, A______ l'avait souvent injuriée, lorsqu'il était ivre, étant précisé que sa consommation d'alcool était allée en augmentant. Au mois de décembre précédent, elle lui avait posé un ultimatum, disant que s'il ne changeait pas, elle le quitterait. Il y avait une amélioration immédiate, sous réserve d'un incident, la veille de Noël. Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, A______ avait beaucoup bu. Aux environs de cinq heures du matin, il avait voulu la contraindre à aller se coucher, ce qu'elle avait refusé. Un ami, dont F______ voulait taire le nom, était intervenu. A______ et lui s'étaient battus et elle s'était réfugiée aux toilettes. Son époux l'y avait rejointe et l'avait violemment poussée dans la baignoire. Elle s'était relevée et avait tenté de sortir de la pièce par la fenêtre mais il l'en avait empêchée, en lui donnant des gifles. Des amis étaient intervenus, forçant la porte des toilettes, de sorte qu'elle était parvenue à s'enfuir, en direction de la chambre. Par la suite, après le départ des visiteurs, A______ l'avait poussée violemment. Il était très énervé et avait menacé à plusieurs reprises de la tuer. La police était ensuite arrivée. b.b.a. Le 16 février 2021, F______ s'est à nouveau rendue à la police, où elle a déposé plainte pénale contre A______ pour le vol de divers objets, dont le parfum M______ listé dans l'acte d'accusation, qu'il lui avait offert. Elle avait également découvert au début du mois que A______ avait mis en vente sur Facebook (profil "K______") certaines pièces lui appartenant, soit notamment le grille-pain et le kit pour sushis (cf. infra c.b). Par acte du 7 avril 2021 adressé au Ministère public (MP), elle a complété sa plainte, indiquant, pièces à l'appui, que le parfum M______ (notamment) était désormais en vente sur le profil de L______, au prix de CHF 85.-.

- 7/56 - P/18517/2023 b.b.b. Le 30 juillet 2021, F______ a produit ses échanges du mois d'avril 2021 avec le compte de L______ dont il résulte qu'un certain "Q______" avait demandé à celle-ci de vendre des objets moyennant commission (pièce 9). Une partie de ces affaires avait déjà été vendue mais L______ acceptait de restituer les autres à F______ et proposait un rendez-vous quelques jours plus tard à cette fin. À compter de la veille du rendezvous, elle n'avait cependant plus répondu aux messages de F______. F______ a également produit les preuves de paiements opérés par elle, ou par une amie, d'un toaster pour la somme de CHF 14.80 (pièce 15 annexée au courrier de F______ du 30 juillet 2021) ainsi que de la boîte "kit-sushi" d'une valeur de CHF 38.90 (pièce 17). b.b.c. Selon le rapport de renseignements du 25 juillet 2022, le compte Facebook de L______ a été supprimé et sa titulaire ne figure dans aucune base de données de la police. Elle n'a ainsi pas pu être identifiée. b.c.a. Le 30 septembre 2021, F______ a déposé une nouvelle plainte, relative à des occurrences d'insoumission à une décision de l'autorité (violation de l'interdiction de contact) et à l'incident du 26 septembre 2021, jour où elle s'était rendue à AK______[plage publique], pour une soirée salsa, qui avait bien commencé, étant précisé que A______ n'était pas présent. Aux environs de 22h15-22h45, alors qu'elle parlait avec R______ et l'un de ses amis, le prévenu avait surgi et s'était mis à hurler à 2 cm de son visage, tout en levant le poing d'un air menaçant. Il l'avait notamment traitée de "perra" (chienne), "pendeja" (salope), "hija de puta" (fille de pute) et "puta" (pute), à de multiples reprises, l'air enragé. Cela lui semblait avoir duré cinq minutes. En définitive, il avait crié qu'elle devait quitter les lieux, qu'il fixait les règles et que c'était son pays, ajoutant mensongèrement qu'il était au bénéfice d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il avait menacé d'"attenter à [son] intégrité physique" si elle ne partait pas. Elle avait été tétanisée, choquée et traumatisée par son agressivité et ses propos. R______ avait pris sa défense, en demandant au prévenu de se calmer. Celui-ci s'en était alors pris à lui, de la même manière. En définitive, R______ et elle avaient été contraints de s'en aller afin d'éviter que la situation ne dégénère. A______ les avait encore poursuivis, toujours en leur criant de "dégager" et de se "casser". Elle avait pu brièvement prendre des vidéos durant l'altercation, sur lesquelles les protagonistes n'étaient pas visibles mais leurs propos audibles. b.c.b. Ces enregistrements, d'environ cinq secondes pour le premier, 34 pour le second, permettent d'entendre les voix de plusieurs personnes s'exprimant en espagnol, dont un homme au ton agressif. Les termes "hija de puta" ne sont pas audibles mais bien, dans la bouche dudit protagoniste, l'expression "arranca", soit, en langage familier, "dégage", le sens littéral étant "démarre" à la connaissance de la Cour. b.d. Devant le MP, F______ a affirmé qu'elle était allée se coucher durant la soirée de Nouvel-An parce qu'elle était fatiguée. S'étant réveillée, elle avait voulu nettoyer un

- 8/56 - P/18517/2023 peu mais le prévenu lui avait dit de retourner se coucher d'un air autoritaire. Elle avait refusé et tenté de l'éviter. I______ s'était alors interposé et A______ l'avait saisi et lui avait asséné des coups de poing. P______ était intervenu à son tour et les trois hommes étaient tombés. Une longue altercation avait suivi puis I______ s'était relevé et était parti. Elle avait alors estimé que les choses s'étaient calmées et s'était rendue dans la salle de bain pour se démaquiller, la mention au procès-verbal de son audition par la police selon laquelle elle s'y serait réfugiée étant le fruit d'un malentendu. Son époux l'y avait rejointe et avait fermé la porte à clef. Il l'insultait, mais elle était sereine, n'imaginant pas qu'il pût lever la main sur elle. Cependant, après deux secondes, il lui avait assené une première gifle. Elle était tombée et s'était roulée en boule, criant, tandis que P______ tambourinait sur la porte. Elle lui criait d'appeler la police, ce qui avait eu pour effet d'énerver davantage le prévenu. Elle avait tenté à plusieurs reprises de fuir par la fenêtre, qui donnait sur une terrasse, en attique. Il l'avait rattrapée et giflée à chaque tentative. Soudain, ils avaient ouï plus de bruit derrière la porte et A______ l'avait déverrouillée, ouverte et aussitôt à nouveau poussée, tentant de la maintenir de tout son corps. Comme elle avait essayé une nouvelle fois de parvenir à la fenêtre, il avait voulu l'atteindre, ce qui avait permis aux personnes qui se tenaient à l'extérieur d'entrer. Elle s'était mise à quatre pattes et avait pu quitter la pièce en rampant. Elle n'avait donc pas vu ce qui s'y était passé. Par la suite, après le départ des personnes qui étaient intervenues, et dont elle ignorait qui les avait appelées, son époux était entré dans la chambre où elle se tenait sur le lit, tentant d'appeler la police. En présence de leur colocataire, il lui avait dit en espagnol "c'est comme ça que tu veux mourir ? Tu veux vraiment que je te tue ce soir ?", l'avait giflée, insultée et poussée. P______ s'était mis à genoux et l'avait supplié d'arrêter. La police était arrivée. A______ qui était nu, ayant perdu la serviette qu'il portait autour de la taille, s'était rhabillé et avait ouvert la porte. Elle n'était plus ivre lors de l'épisode de la salle de bain car elle avait dormi. Il était en revanche exact qu'elle avait précédemment vomi, ayant trop bu. Elle avait parlé à L______, l'informant de ce que les objets qu'elle proposait à la vente lui appartenaient. Celle-ci lui avait indiqué que A______ les lui avait remis, lui promettant une commission. Elle lui avait dit qu'elle allait lui rendre ses affaires et elles étaient convenues d'un rendez-vous mais l'autre femme l'avait ensuite bloquée de ses contacts sur les réseaux sociaux et la rencontre n'avait pas eu lieu. Son époux l'avait également menacée de mort en lui envoyant le message du 1er janvier 2021 à 07h44 cité dans l'acte d'accusation, puis oralement, par téléphone, le même jour. F______ a confirmé qu'il y avait eu des violences verbales, non physiques, au sein du couple, depuis le mois d'août 2020, lorsque le prévenu buvait trop.

- 9/56 - P/18517/2023 b.e. Lors des débats de première instance, F______ a persisté dans ses déclarations, précisant que son époux s'était placé devant la porte verrouillée de la salle de bain. Elle lui avait demandé de la laisser sortir et c'était suite à cela qu'il l'avait poussée et giflée de sorte qu'elle était tombée puis il l'avait ramenée au centre de la pièce à chaque fois qu'elle avait tenté d'atteindre la fenêtre. Il n'y avait pas eu de discussion ; il s'était immédiatement mis à hurler qu'elle devait se comporter en femme soumise et que c'était lui qui commandait désormais, tout en la traitant de "merde". Elle ne s'expliquait toujours pas comment des tiers avaient surgi dans l'appartement. Elle avait été terrorisée par les menaces, le voyant comme surpuissant, d'une agressivité horsnormes. Elle ne savait pas jusqu'où il pourrait aller. Elle était totalement choquée à l'arrivée de la police mais avait expliqué la situation. Il lui avait été conseillé d'aller passer la nuit ailleurs et indiqué qu'elle pourrait déposer plainte le lendemain. Elle avait également pris très au sérieux la menace de mort reçue par messagerie. Le parfum M______ lui avait été offert par P______. c.a.a. Entendu une première fois par la police comme prévenu, A______ a déclaré qu'au cours de la nuit, son épouse s'était sentie mal, étant ivre, et avait vomi. Elle s'était allongée puis, entre 03h00 et 04h00 s'était levée et rendue dans la salle de bain. Il l'y avait suivie et l'avait "engueulée" en raison de l'état dans lequel elle s'était mise. Croyant que le couple se bagarrait – pourtant ils discutaient normalement ; en particulier, F______ ne hurlait pas –, P______ et ses amis, soit six personnes au total, avaient défoncé la porte de la salle de bain, qu'il avait verrouillée pour éviter des interruptions, et l'avaient frappé. Il était vrai qu'il avait insulté son épouse, c'était la première fois que cela arrivait et il ne se souvenait pas de ses propos exacts. Il ne l'avait jamais menacée. Il l'avait également tenue par le bras, pour l'accompagner se coucher, car elle ne parvenait plus très bien à marcher et vomissait partout. Elle criait sur lui et était incohérente. Il ne l'avait pas poussée, notamment pas dans la baignoire, alors qu'ils se trouvaient dans la salle de bain, ni ne l'avait empêchée de quitter la pièce ou giflée. Il n'avait pas proféré de menaces de mort. c.a.b. Réentendu quelques jours plus tard en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a réitéré que son épouse avait, à un moment de la soirée, indiqué qu'elle se sentait mal. Elle était en effet très pâle. Il lui avait dit qu'il allait l'amener dans son lit et les amies de celle-ci les avait accompagnés. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la pièce, F______ s'était mise à crier et à gesticuler. Il s'était approché et elle avait vomi. Comme elle pleurait, il lui avait dit que cela ne posait pas de problème et qu'il allait se changer. Leur colocataire et, sauf erreur, huit autres amis étaient arrivés et les festivités avaient continué. Alors qu'il ouvrait une bouteille de champagne, F______ était sortie de la chambre pour se joindre à eux. I______ s'était approché et avait posé une question en français à F______. A______, qui ne comprenait pas bien la langue, lui avait expliqué que tout allait bien mais que celle-ci avait trop bu et il avait essayé de la reconduire dans la chambre à coucher. Comme elle résistait, il avait essayé de la porter. I______ avait saisi son bras et il lui avait demandé de ne pas intervenir, F______ étant son épouse et ce qui se passait ne le regardant pas.

- 10/56 - P/18517/2023 Après cet échange, il avait vu F______ entrer dans la salle de bain puis s'était à nouveau tourné vers I______ qui avait repris son bras. A______ avait senti que c'était dans une intention conflictuelle et pensé qu'il allait être frappé. Il avait donc voulu se défendre et avait donné un coup de poing à I______. Il avait ensuite rejoint F______ dans la salle de bain et fermé la porte à clé pour ne pas être dérangés. Son intention était de calmer sa femme, qui était hystérique, criant et gesticulant alors que derrière la porte, les invités essayaient de la défoncer. Après quelques coups, celle-ci s'était ouverte, le faisant tomber contre F______. Il ne se souvenait plus très bien des faits, si ce n'était qu'il essayait tant bien que mal de la calmer. Les personnes présentes dans l'appartement étaient entrées dans la salle de bains et l'avaient frappé, en dernier lieu sur la tête, ce qui l'avait "déstabilisé". Tout était devenu flou. Il tenait à préciser que F______ avait également pu recevoir des coups de ces individus et que précédemment, lorsqu'il avait tenté de la ramener dans la chambre, elle avait échangé des regards "bizarres" avec I______, ce qu'il n'avait pas compris mais l'avait énervé, car ils ne s'étaient rencontrés qu'à trois reprises. Lors des faits, il avait été blessé à la tête, au ventre et au dos. Le prévenu a remis à la police un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) prescrivant une incapacité de travail totale pour la période du 1er au 3 janvier 2021 et un constat médical attestant de la présence de blessures légères (contusion à l'arcade zygomatique, plaie superficielle de l'arrête nasale, contusion de la main droite, hématome de 6 cm et contusion costale, lésions superficielles abdominales à la fosse iliaque, hématome à la fesse et lésion superficielle, lésions superficielles millimétriques à la face antérieure de la cuisse gauche et du cône genou gauche). Le patient était choqué, triste de l'agression subie et de la situation conjugale. Sur ce, A______ a souhaité déposer plainte pénale contre son épouse, affirmant qu'elle l'avait frappé avec un oreiller et griffé au visage lors d'une dispute, aux alentours du 25 novembre 2020, ainsi que contre I______ et S______. c.b. Le 27 janvier 2021, A______ s'est présenté à la police pour derechef déposer plainte pénale contre son épouse, l'accusant d'avoir vidé leur logement de ses meubles et emporté de l'argent. Il a dans ce contexte déclaré que tout ce qui s'y trouvait appartenait autant à lui qu'à elle. c.c. Sous la plume de son conseil, A______ a, le 16 août 2021, déposé plainte pénale contre son épouse pour dénonciation calomnieuse, son récit des événements de la soirée de la Saint-Sylvestre étant inexact (ainsi que pour le vol de son vélo). c.d. Au cours de l'instruction diligentée par le MP puis devant le TP, A______ a encore notamment exposé :

- 11/56 - P/18517/2023 Au sujet des événements de la nuit de la Saint-Sylvestre 2020-2021 et du lendemain - qu'après avoir frappé I______, il avait saisi et porté – non poussé – F______ dans la pièce d'eau, et avait fermé à clef (MP), à cause des personnes qui faisaient la fête dans l'appartement (TP). Il l'avait bien empêchée physiquement de sortir de la pièce, car elle était ivre (MP), ou plutôt, il avait voulu la protéger et prendre soin d'elle, ce qui ne pouvait être interprété comme un empêchement de sortir (TP). La partie plaignante n'avait pas tenté de s'enfuir et il ne lui avait donné aucun coup. Il estimait en revanche possible que l'une des personnes qui avaient ensuite fait irruption eût pu le faire, dans la confusion ; - qu'alors qu'elle s'était rendue chez ses parents, suite à l'incident, il avait envoyé à la partie plaignante deux messages, voulant notamment lui demander "que veux-tu d'autre de moi ? que je meure ?" mais par erreur il avait écrit "que veux-tu d'autre de moi ? Mort ? Oui" (première version) ou qu'il avait écrit cela alors qu'il était alcoolisé et il ne fallait donc pas prendre ses termes littéralement (seconde version). Il a concédé que la destinataire de tels messages pouvait se sentir menacée (MP) mais ajouté devant le TP que si elle avait pu avoir peur sur le moment, son épouse le connaissait et savait qu'il ne l'avait jamais frappée ; il l'avait traitée de "borracha perra" (chienne bourrée) parce qu'elle avait vomi et que son comportement durant la soirée avait dérangé ; - qu'il avait en effet également appelé son épouse au téléphone, mais ce sans la menacer ; - qu'il était inexact qu'il avait frappé F______ dans la chambre, comme affirmé par P______ ; Au sujet des objets mis en vente - que les objets litigieux lui appartenaient – il les avait achetés à Annemasse –, et qu'il ne connaissait pas L______. En fait, il avait offert le parfum M______ à son épouse (MP) ou plutôt l'avait acquis dans cette intention, qu'il n'avait pas concrétisée (TP), il ne se souvenait pas qui des époux avait acquis la boîte à sushis et il l'avait emportée dans la précipitation, lorsqu'on lui avait demandé de quitter le domicile conjugal, parce qu'elle se trouvait dans ses affaires (MP), ou il ne savait pas si elle était à la cave mais apparemment son épouse avait l'intention de la donner à un tiers (TP) ; enfin, il ne contestait pas que le grille-pain était celui de sa femme, qui l'avait acquis avant leur mariage, mais il avait supposé que tout ce qui se trouvait dans le logement était la propriété des deux époux en commun. Certes, il n'avait pas demandé à la partie plaignante si elle était d'accord qu'il le mît en vente. Devant le TP, il a ajouté qu'il savait qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens (cf. aussi pièce 8 produite par F______ le 30 juillet 2021, art. 3) et que de toute façon les choses matérielles n'avaient pas d'importance à ses yeux ;

- 12/56 - P/18517/2023 Au sujet de l'altercation à AK______[plage publique] - que dès lors qu'il s'était trouvé sur les lieux avant F______, il lui avait demandé ce qu'elle faisait là. Deux hommes étaient intervenus et il leur avait dit de ne pas s'en mêler car la partie plaignante était en train de "foutre" sa vie en l'air, puis il avait marqué à celle-ci qu'il valait mieux qu'elle parte et que lui reste. En effet, dans son esprit, vu l'interdiction de contact, s'ils se trouvaient dans un même lieu, le dernier arrivé devait s'en aller. Elle s'était en effet éloignée, avec les deux hommes. Il contestait avoir hurlé, à 2 cm de son visage, l'avoir insultée ou menacée de la gifler. En revanche, il avait dit "ça" – référence aux termes "fille de pute" – à l'un des deux hommes, étant précisé qu'il s'agissait d'une expression signifiant qu'on se sentait dérangé, et qui n'était pas dirigée à l'endroit d'une personne en particulier (TP). d.a. Entendu par la police, P______ a exposé qu'à son arrivé dans l'appartement, aux environs de 02h00, F______ était couchée sur le lit et visiblement "en crise". Elle tremblait et avait trop bu. Il avait signalé à A______ qu'il devait s'occuper d'elle et celui-ci lui avait apporté un verre d'eau puis était retourné aux festivités. Plus tard, les convives avaient dansé, y compris, un peu, F______. Vers 04h00 ou 05h00, alors que n'étaient plus présents que A______, la plaignante, I______ et lui, le premier s'était mis à hurler en espagnol à l'encontre de sa femme, qui était venue chercher du soutien auprès de P______. A______ avait jeté son alliance, et avait suivi F______ dans la cuisine, où il avait perdu la serviette qui entourait sa taille, se retrouvant nu. Il avait "enlacé" son épouse, mais pas de manière tendre. I______ était intervenu et A______ avait lâché F______ pour s'en prendre à lui. Après l'échauffourée entre les deux hommes et la fuite de I______, F______ avait voulu s'enfermer aux toilettes – le lieu d'aisance n'étant pas séparé de la salle de bain –, mais le prévenu l'y avait suivie et s'était enfermé avec elle. P______ avait frappé à la porte, que A______ avait entrouverte avant de la repousser à nouveau, et le colocataire était sorti du logement pour appeler les voisins au secours. Il était revenu, puis environ cinq personnes avaient surgi et cassé la porte que A______ tentait de retenir. Il avait reçu quelques coups, puis P______ avait crié afin que cela cessât. La situation s'était "quelque peu figée" et F______ avait demandé aux cinq personnes venues à son aide de quitter les lieux. Elle s'était rendue dans sa chambre, suivie de A______, derechef agressif. Celui-ci l'avait giflée à plusieurs reprises alors qu'elle était sur le lit. Encore une fois, P______ avait entrepris de le calmer et était parvenu à lui faire enfiler un caleçon. La police était ensuite arrivée. Bien qu'il lui suggérait de dire la vérité, F______ n'avait pas donné d'informations sur le "problème conjugal". Ce n'était que plus tard dans la journée, après une conversation entre eux, qu'elle s'était résolue à se rendre à la police. P______ estimait être le seul à connaître la situation dans le couple et était heureux de ce que F______ se fut enfin exprimée. Il avait eu un très bon contact avec chacun des conjoints, fonctionnant comme médiateur entre eux.

- 13/56 - P/18517/2023 Il a déclaré renoncer à déposer plainte pénale contre A______, qui l'avait menacé après les événements susrelatés, puis s'est ravisé, quelques jours plus tard. d.b. Entendu avec la double qualité de partie plaignante et de prévenu, P______ a réitéré le récit qui précède devant le MP. Il a confirmé que A______ avait assené des gifles à F______ dans la chambre et l'avait menacée. e. Devant la police et le MP, I______ a relaté qu'après la fête du réveillon, il était resté seul au salon avec P______ lorsque F______ était sortie en panique de la chambre où elle se trouvait avec son époux, disant qu'elle ne voulait pas dormir avec lui, vu son état. A______ les avait rejoints et s'était mis à crier en espagnol, se montrant de plus en plus agressif. P______ et lui avaient tenté de le calmer, sans succès, puis le prévenu l'avait frappé à plusieurs reprises et il était parvenu à quitter les lieux. f. Selon ses déclarations, livrées en présence de la défense, à la police, R______ dansait, à AK______[plage publique], le 26 septembre 2021, avec F______, lorsqu'un individu – A______ – l'avait attrapé par le dos, le traitant de "chauve, fils de pute" tout en le dégageant de la jeune femme. Cet homme s'était adressé à elle pour lui demander si son partenaire de danse était son nouveau mari. R______ avait interjeté qu'ils n'étaient que des amis et A______ avait dit qu'ils devaient partir aussitôt. Le premier avait demandé pourquoi et le second avait alors fortement saisi F______ par le bras, l'éloignant. Tout en la tenant, il l'avait secouée. Elle pleurait et tremblait. R______ lui avait demandé pourquoi elle n'appelait pas la police et elle avait répondu qu'une procédure était déjà en cours. Ils avaient ensuite composé le 117 puis étaient partis dans l'intention de se rendre à la police. Sur question, R______ a indiqué que A______ avait traité son épouse de "fille de pute" et lui avait dit "je vais te donner une claque". Il l'avait poussée à plusieurs reprises, saisie et bousculée, en l'agrippant par sa veste. Il était très menaçant dans sa posture, le visage collé à celui de la jeune femme tandis qu'il criait. Elle avait dit à R______ qu'il la frapperait si elle bougeait. Suite à ces faits, elle avait été très choquée et pleurait, à tel point qu'elle n'était pas en mesure de monter sur son vélo. Elle lui avait demandé de rester avec elle car elle avait peur. g. Le TP a entendu T______, qui assurait le suivi psychothérapeutique de F______ auprès de l'Association AJ______. La patiente souffrait d'un état de stress posttraumatique désormais stabilisé, ainsi que de craintes relatives à sa sécurité qui l'entravaient dans son fonctionnement quotidien. Elle ne se sentait pas en sécurité, rencontrait des difficultés liées à son état émotionnel, souffrait de troubles du sommeil et d'un état d'anxiété avéré. h.a. Par ordonnance du 17 février 2023, le MP a classé certains des faits reprochés à A______ par F______, P______ et I______, notamment, s'agissant de la première, certains des actes qui seraient survenus la nuit de la Saint-Sylvestre (l'avoir poussée à plusieurs reprises en direction de la chambre à coucher, dans la baignoire de la salle de bain et sur son lit ; l'avoir giflée à deux reprises dans la salle de bain ; avoir brisé

- 14/56 - P/18517/2023 l'écran de son téléphone portable en le jetant ; l'avoir le lendemain effrayée par téléphone en lui disant "est-ce que c'est comme ça que tu veux mourir, est-ce que tu veux que je te tue?"). Le MP a en effet considéré que vu les déclarations contradictoires des protagonistes, les liens d'amitié entre F______, P______ et I______, respectivement ceux d'inimitié entre eux et A______, outre l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'était guère possible de privilégier l'une ou l'autre des versions, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. h.b. Également le 17 février 2023, le MP a prononcé une ordonnance de condamnation à l'encontre de I______, le reconnaissant coupable d'agression, pour avoir appartenu au groupe qui avait fait irruption dans la salle de bain et s'en était pris à A______. Dans les considérants de sa décision, la MP a notamment retenu que les déclarations à décharge de F______ et P______ selon lesquelles I______ ne faisait pas partie dudit groupe étaient peu crédibles et paraissaient dictées par l'intention de le soustraire à une condamnation. Faits supposément commis au préjudice de C______ i.a. Le 2 mai 2023, C______ s'est présenté à la police pour déposer plainte. Le 30 avril précédent, aux environs de 22 heures, il s'apprêtait à quitter la piste de pétanque de la plaine de Plainpalais lorsqu'il avait été approché par A______, excité, qui lui avait asséné plusieurs coups de poing et de pied au visage, à la poitrine et aux jambes. Il était tombé et l'autre homme avait continué de le rouer de coups. i.b. C______ a remis lors de cette audition un certificat médical du 1er mai 2023 attestant de la présence d'un TC (traumatisme crânien) avec contusion de la face et d'une contusion hémithoracique. Le médecin avait prescrit une radiographie pour éliminer l'éventualité de fractures du nez ou des côtes ainsi qu'un arrêt de travail de sept jours. Il a ultérieurement produit un compte rendu après examen radiologique effectué le 20 novembre 2023 constatant une fracture consolidée des 9ème et 10ème arcs costaux gauches et excluant une fracture de la voûte ou de la base crânienne. i.c. Lors de la confrontation devant le MP, C______ s'est, à teneur des notes au procèsverbal, montré énervé par les déclarations du prévenu, qu'il a, à plusieurs reprises, traité de menteur. Selon lui, U______ s'était fâché avec son ami V______. Le premier était parti et alors que lui-même se tenait tranquillement avec ses amis, dont V______, A______ était arrivé, seul, à vélo, se montrant d'emblée "hyper agressif". Il lui avait dit de se calmer et que personne ne voulait l'attaquer mais l'autre homme était déterminé à s'en prendre à V______. Celui-là était descendu de son vélo et s'était mis en position d'attaque. V______ s'était abrité derrière des pots de fleur et C______ s'était dirigé vers le prévenu, pour le calmer, qui s'en était dès lors pris à lui. V______ était intervenu tandis qu'il recevait des coups, jetant entre les deux hommes une barre

- 15/56 - P/18517/2023 de fer pour les séparer (première audience) ou plutôt une barrière métallique (audience d'audition du témoin W______). A______ avait reculé et saisi son vélo pour le lancer sur V______ qui avait reculé, puis ils avaient pris la fuite, ainsi qu'un troisième de leurs amis, étant précisé que les autres l'avaient fait d'emblée et n'avaient donc pas assisté à la scène. C______ a cependant aussi affirmé qu'il ne souhaitait pas faire entendre de témoins pour ne pas les embarrasser. Suite à ces faits, il avait dû se nourrir avec une paille pendant cinq jours, mais il n'avait pas [ndr : encore] fait de radiographie, ni n'avait à nouveau consulté, en particulier pas au plan psychothérapeutique. i.d. Au cours des débats de première instance. C______ a admis qu'il avait bu le soir des faits mais contesté avoir été ivre au point d'être "inconscient". Il y avait eu une dispute entre U______ et "une autre personne", mais il n'était pas "à côté". A______ et U______ étaient venus ensemble et avaient pointé son groupe du doigt. A______ était arrivé les poings en avant, C______ s'était avancé, lui disant de se calmer, et avait reçu le premier coup qui l'avait fait chuter. Il avait en définitive dû faire des séances de physiothérapie pour une douleur au coude, consécutive à sa chute, et un examen radiologique avait mis en évidence des fractures aux côtes. j.a. Le MP a entendu en qualité de témoin un ami de C______, W______, qui a dit s'être trouvé par hasard sur place, à l'occasion de sa promenade vespérale, recommandée en raison de son état de santé. Il la faisait généralement aux environs de 19h00 ou 20h00, soit après dîner. Il y avait d'abord eu une dispute entre U______ et la partie plaignante, qui était "bourrée". U______ était parti retrouver A______ qui était ensuite venu pour taper C______, voulant "défendre" U______. Il avait observé cela depuis l'arrêt du tram 15, rue Henri-Dunant, à la hauteur de la place de pétanque. Reprenant la chronologie, le témoin a exposé que U______ et A______ étaient arrivés une quinzaine de minutes après le départ du premier, étant précisé qu'il était resté si longtemps sur place parce qu'il discutait avec d'autres personnes, notamment X______. Il n'avait pas entendu ce que A______ et C______ s'étaient dit car il n'y avait pas prêté attention et était éloigné d'eux d'une dizaine de mètres. En fait, il n'avait pas vu les deux hommes arriver ou C______ tenter de négocier, car il était en train de discuter. Il avait en revanche vu A______ frapper C______ qui était vraiment bourré et ne parvenait donc pas à se défendre. Pour le même motif, la bagarre n'avait pas duré très longtemps. Il n'avait pas vu d'objet, notamment pas de barre de fer ou de barrière métallique. Après avoir indiqué qu'il n'avait pas de souvenir au sujet du cycle de A______ ce soirlà, W______ a répondu par l'affirmative lorsqu'il lui a été demandé si le prévenu l'avait jeté. "Comme dans une réaction de rage et d'impuissance", il l'avait lancé sur C______.

- 16/56 - P/18517/2023 Celui-ci lui avait demandé s'il pouvait témoigner et W______ avait répondu qu'il le ferait uniquement au sujet de ce qu'il avait vu ou fait. Après la bagarre, un autre homme, dont il ignorait le prénom, et lui avaient raccompagné C______. Requis de relater comment cela s'était déroulé, W______ a dit qu'en fait, la partie plaignante avait été ramenée par Raoul ; lui-même l'avait uniquement aidé à se relever puis s'était avancé avec eux jusqu'à la "partie arrière de la plaine de Plainpalais". Il s'estimait placé dans un conflit de loyauté car il avait une bonne relation avec A______, auquel il avait d'ailleurs demandé de se calmer, lors des faits. Il était en effet intervenu, mais pas en courant, car il ignorait encore que l'un des protagonistes était C______. Il avait donc mis environ une minute pour s'approcher. j.b. Le témoin a établi un croquis des lieux, dont il peut être déduit que l'arrêt de tram mentionné est l'arrêt "Plainpalais". Ainsi qu'il peut aisément être vérifié sur Google Maps, le boulodrome se trouve à plus de 200 mètres, à vol d'oiseau, dudit arrêt, de l'autre côté de l'esplanade éponyme. k.a. En présence de son avocat d'alors, parfaitement hispanophone, A______ a déclaré à la police que C______, lequel mâchait des feuilles de coca et était ivre, était venu le frapper sans raison. Il était accompagné d'un ami qui lui avait aussi donné des coups. Il connaissait le plaignant depuis longtemps et s'était jusqu'à cet incident toujours bien entendu avec lui. Il l'avait certes aussi tapé, mais uniquement pour se défendre. En fait, C______ avait voulu s'en prendre à l'un de ses amis, U______, et il s'était interposé de sorte que la partie plaignante s'était retournée contre lui. k.b. Devant le MP, il a concédé qu'il n'avait pas été blessé, ce qu'il expliquait par le fait qu'il avait "fait un pas en arrière" mais que toute l'attitude de C______ montrait qu'il voulait en découdre. Il en allait de même de son ami V______. Le problème avait commencé lorsque le prévenu s'était approché de C______. À deux, ils s'en étaient pris à lui, après qu'il eut tenté une "médiation" entre eux et U______. V______ l'avait approché de face, C______ par derrière. Il avait poussé la partie plaignante et V______ l'avait attaqué, lui donnant un coup de poing, sans l'atteindre car il avait fait son pas en arrière. V______ avait pris la fuite et C______ était également parti. En fait, il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé. Tout était allé très vite et il avait eu une montée d'adrénaline. Il n'y avait pas d'interprète lors de son audition par la police, ce qui pouvait expliquer que le procès-verbal mentionnait qu'il aurait reçu des coups. Il avait bien dit qu'il s'était défendu, mais avait voulu signifier qu'il était parvenu à esquiver, fort de sa pratique des arts martiaux. La police n'avait donc rien compris.

- 17/56 - P/18517/2023 Il n'avait aucun souvenir du jet de la barre de fer et n'avait pas vu W______ ce soir-là, ajoutant que son propos ne faisait pas de sens, dès lors que l'arrêt du tram évoqué se trouvait "diamétralement opposé" à la place de pétanque et que la plaine de Plainpalais était large de 400 ou 500 mètres. k.c. Devant le TP, le prévenu a concédé avoir frappé C______ "avec la main", pour se défendre, mais que comme la partie plaignante se trouvait derrière lui, il ignorait quel avait exactement été son geste. Il ne comprenait pas comment celle-ci avait pu présenter "tout ça", c'est-à-dire les lésions constatées, simplement en tombant. Faits supposément commis au préjudice de H______ l. Dans la nuit du 14 au 15 juin 2023, la patrouille de nuit de la police judiciaire s'est rendue au domicile de H______ afin d'effectuer un constat technique suite à un cambriolage. Il n'y a pas de rapport de cette intervention au dossier. m.a. Le lendemain, la partie plaignante s'est présentée au poste de police pour y déposer plainte. Elle a déclaré être certaine que l'auteur était A______. Elle l'avait rencontré dans un bar au mois de mars précédent et ils s'étaient vus par la suite, certains weekends, ainsi qu'à quatre ou cinq occasions à son domicile. Au début du mois de mai, la situation de A______ s'était considérablement dégradée : il avait perdu son emploi et avait commencé à consommer beaucoup de cocaïne et d'alcool, puis il avait perdu son logement dans un centre d'hébergement d'urgence. "Complètement déréglé et déconnecté de la réalité", il venait sonner à sa porte très tardivement. Le soir des faits, le prévenu, qui connaissait le code d'accès à son immeuble, en avait ouvert la porte à Y______, son voisin de palier, qui était accompagné d'un ami. Les deux hommes avaient pris l'ascenseur. Au moment d'entrer chez lui, Y______ avait vu A______ sortir à son tour de l'élévateur. Depuis son propre logement, il avait entendu le tintement de la sonnette de celui de H______ puis que l'on frappait fort à la porte, un gros "boum" et enfin le chien de la partie plaignante aboyer. À travers le judas, Y______ avait constaté que ladite porte était enfoncée. Il était alors sorti sur le palier et avait croisé A______ quittant l'appartement de H______ en essayant d'attraper l'animal. Il avait alors appelé la police, signalant un cambriolage. À son arrivée, elle avait constaté que la porte était défoncée et appelé la CECAL. Il lui avait été indiqué qu'un signalement était déjà intervenu. Comme A______ était la "seule personne instable" qu'elle connût et reçût chez elle, elle avait montré à Y______ des photos de lui. Ayant consulté son ami, le voisin avait confirmé par message (produit) qu'il s'agissait bien de l'individu qu'ils avaient observé.

- 18/56 - P/18517/2023 "À ce jour", elle avait été dépossédée d'une montre de marque Z______, d'une valeur de CHF 3'000.-, d'un second garde-temps de marque AA______ et d'une paire d'écouteurs sans fil, dont elle ignorait le fabricant. m.b. Le 21 juin suivant, H______ a rempli la formule de plainte valant attestation pour l'assurance, indiquant que les dégâts à la porte étaient à la charge de son bailleur et dressant un inventaire de nombreux objets dérobés, ainsi que des liquidités par CHF 100.-, pour un montant total estimé à CHF 33'700.-, diverses pièces à l'appui, y compris le ticket d'achat d'une paire de baskets. m.c. Une analyse du téléphone portable du prévenu a mis en évidence que H______ et A______ avaient, entre le 2 avril et le 24 août 2023, date à laquelle le contact avait été bloqué, échangé de nombreux messages dont la teneur établissait qu'ils avaient entretenu une relation amoureuse. L'historique des appels passés entre le 27 juillet et la date précitée en mentionnait 296 passés entre les deux raccordements. m.d.a. Selon une note de la greffière, cette partie plaignante avait indiqué par téléphone qu'elle refusait de se présenter devant le MP, disant avoir peur du prévenu, qu'elle tenait pour dangereux. Elle a été, à sa demande, dispensée de comparaître aux débats de première instance. En revanche, ses réitérées requêtes en ce sens à la juridiction d'appel ont été rejetées. m.d.b. H______ a dès lors comparu et intégralement confirmé ses déclarations à la police. Elle avait été immédiatement conduite à porter ses soupçons sur le prévenu plutôt qu'un inconnu par le comportement instable de celui-ci et sa propre intuition. Elle a spontanément ajouté qu'ils avaient envisagé ce soir-là de se voir, après un dîner auquel elle devait se rendre. Or, le téléphone de A______ était demeuré éteint toute la nuit et le lendemain, il l'avait contactée lui expliquant qu'en définitive il n'était pas sorti. Il était correct qu'elle avait à deux ou trois reprises entretenu des rapports intimes avec lui, ce qu'elle avait dit à la police, n'y voyant pas de problème. Il ne s'agissait pas d'une relation soutenue, les choses étant claires entre eux. Ils n'avaient pas le projet de former un couple, lui venant d'avoir un bébé et elle de se séparer. Il ne se voyaient donc qu'en soirée, peut-être une fois par semaine et n'avaient même jamais dîné ensemble. Sur question, elle a confirmé qu'après sa soirée, elle avait envoyé au prévenu un message disant qu'elle serait bientôt disponible, puis, n'ayant pas reçu de réponse alors qu'elle arrivait chez elle, un second texto disant qu'ils pourraient se voir le lendemain. Elle n'était pas fâchée à l'idée de ne pas le rencontrer le soir-même, au contraire vu la dégradation de son comportement. Néanmoins, elle se montrait soutenante.

- 19/56 - P/18517/2023 Les 296 appels relevés lors de l'analyse du téléphone du prévenu s'expliquaient par le fait qu'il la contactait sans cesse. Pour elle, il devait s'agir d'appels manqués, sous réserve d'un seul, sauf erreur. L'inventaire des biens volés dressé ultérieurement divergeait grandement de celui fait lors de son audition parce que le soir des faits, son ex-compagnon, venu sur place à sa demande, et elle avaient uniquement constaté ce qui avait disparu de l'entrée de l'appartement. Elle n'avait fait le tour de ses affaires, lesquelles n'avaient pas été retournées, que dans un second temps. Elle n'avait pas encore été indemnisée par son assurance, celle-ci éprouvant des doutes sur la réalité du cambriolage. n.a. Y______ a déclaré à la police puis au MP qu'il avait rencontré l'auteur du cambriolage en rentrant chez lui avec un ami [prénommé] AB______. L'homme était alors en train de quitter l'immeuble et leur avait tenu la porte. Il l'avait ensuite vu sonner et frapper à la porte de la voisine, au moment où son ami et lui-même se tenaient devant la porte de son logement, où ils avaient discuté. Trois ou quatre minutes plus tard, il avait entendu, depuis son hall d'entrée, un gros "boum". Il avait ouvert son huis (police) ou regardé à travers le judas (MP) et observé que la porte de la voisine était grande ouverte, étant précisé qu'il ne pouvait indiquer s'il y avait des dégâts. Il avait refermé sa porte puis l'avait ré-ouverte après cinq minutes. Le logement de H______ était toujours béant et l'individu croisé précédemment en sortait. Le témoin avait derechef clos sa porte et ce n'était que lorsqu'il avait entendu les aboiements du chien qu'il avait compris que "ce n'était pas normal" et avait appelé la police (déclarations à la police) ou il avait vu le chien sortir de l'appartement, puis l'homme, enfin entendu le chien non pas aboyer mais plutôt pleurer, comme si l'homme l'avait attrapé, lui faisant peur (MP). Il a d'emblée exposé à la police qu'il ne pourrait pas reconnaître l'homme mais pensait que son ami y parviendrait. En effet, devant le MP il n'a pas pu identifier A______ comme étant le cambrioleur, ajoutant qu'il n'avait aperçu que très brièvement le visage de l'individu et qu'il lui semblait voir le prévenu pour la première fois. Il pouvait en revanche dire que l'homme qui avait ouvert la porte de l'immeuble était celui qu'il avait ensuite observé à l'étage parce qu'il portait les mêmes vêtements. À son souvenir, il avait le chef couvert d'une casquette, mesurait entre 1m70 et 1m80, et n'était ni gros, ni maigre, soit de corpulence "normale" à son sens. Lorsque la voisine, qu'il ne connaissait précédemment pas, ne l'ayant jamais croisée, lui avait montré les clichés de A______, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas le reconnaître mais que son ami y parviendrait. n.b. AB______ avait croisé l'auteur supposé du cambriolage à deux reprises, soit lorsque celui-ci avait ouvert la porte de l'immeuble puis sur le pallier, alors que luimême s'éloignait du logement de Y______, après l'avoir raccompagné. L'homme était sorti de l'ascenseur au moment où il le prenait. À son retour à son domicile, il avait reçu un appel de Y______ lui indiquant que l'individu qu'ils avaient croisé avait forcé la porte de l'appartement de la voisine et qu'il avait appelé la police. Il l'a identifié avec

- 20/56 - P/18517/2023 certitude en la personne du prévenu sur une planche photo, précisant qu'il portait une casquette le soir des faits, ainsi que lors de la confrontation devant le MP. o.a. Lors de son audition par la police, A______ a exposé qu'il avait eu une relation amoureuse avec H______ durant deux mois, entre mars et mai 2023. De ce fait, il avait parfois passé la nuit chez elle. Le cambriolage ne lui disait rien. Il avait passé la soirée à Plainpalais, buvant quelques verres et écoutant de la musique avec des amis. Il était resté jusqu'à tard, sans pouvoir donner d'heure précise. o.b. Devant le MP puis le TP, il a contesté être allé dans l'immeuble de la partie plaignante ce soir-là. Il ignorait d'où H______ tenait qu'il consommait de la drogue car il ne l'avait jamais fait devant elle. Il ne s'était jamais rendu à son domicile sans y être invité. Il la soupçonnait d'avoir "gonflé" sa plainte eu égard aux variations sur l'ampleur du butin. Le voisin et son ami avaient été influencés par elle car elle leur avait transmis sa photographie. Après les faits, ils étaient restés en contact quelques jours. Elle lui reprochait le vol tout en disant qu'elle l'aimait. Elle l'avait aidé de sorte qu'il n'allait certainement pas la voler. Faits supposément commis au préjudice de E______ p.a. Le 15 juin 2023, E______ s'est présenté à la police pour y déposer plainte. La veille, aux alentours de 23h00, alors qu'il écoutait de la musique au skate park de la plaine de Plainpalais, un homme – A______ – avait abordé ses amis, quémandant une cigarette. Vu l'état d'excitation de l'individu, la partie plaignante avait suggéré à son groupe de partir. A______ avait entendu ses mots et l'avait agrippé par le col de son T-shirt de la main gauche, dans l'intention de lui asséner un coup de poing de l'autre. E______ était parvenu à se dégager, évitant le coup, et à s'éloigner. Le prévenu était devenu encore plus colérique et avait jeté l'appareil à percussion de E______, le brisant. Il s'était ensuite mis à le suivre sur l'esplanade, de sorte que la partie plaignante avait appelé la police. Lorsqu'il était retourné, accompagné des pandores, chercher ses affaires, l'un de ses amis lui avait dit que le prévenu avait emporté son sac d'escalade. E______ connaissait le prévenu pour s'être interposé, avec des amis, au mois d'avril précédent, alors qu'il était en conflit avec une femme. Depuis lors, A______ le menaçait lorsqu'il le croisait. Il a produit des photographies de l'appareil à percussion, en plusieurs morceaux et totalement détruit. p.b. En confrontation devant le MP, E______ a précisé qu'il connaissait, à peine, A______ depuis novembre 2022, celui-ci lui ayant été présenté par un ami. Ils s'étaient croisés quelques fois et uniquement salués, la partie plaignante ne faisant pas confiance à l'autre homme pour avoir entendu des propos évoquant son comportement violent et

- 21/56 - P/18517/2023 ses problèmes d'alcool. Il y avait eu un premier incident au mois de mai 2023, lorsque le prévenu s'était montré menaçant physiquement et verbalement parce qu'il l'ignorait. Le soir des faits, A______ s'était approché d'eux peu avant minuit, sauf erreur. Il avait une posture très agressive, les épaules ouvertes, parlant fort et tenant les mains "comme s'il voulait [les] attaquer". E______ lui avait demandé de "les lâcher" et l'autre homme l'avait attrapé par le col. Plusieurs personnes étaient intervenues. Il avait alors brisé son instrument. Il avait bien envoyé un message à A______ sur Facebook, mais le 15 juin 2023. Il s'est engagé à le produire mais ne l'a pas fait. q.a. Entendu par la police, A______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas d'un incident lors duquel il aurait saisi un homme par le col et tenté de le frapper, précisant qu'il était un ancien militaire et professeur de ______ [danse] de sorte que lorsqu'il voulait taper, il ne ratait pas. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir jeté un appareil à percussion. Il ignorait si le E______ évoqué par la police était l'homme prénommé E______ qui lui avait envoyé un message via Facebook disant qu'il le ferait renvoyer dans son pays. Il ne l'avait jamais menacé. q.b. Devant le MP, le prévenu se souvenait avoir approché le groupe pour demander une cigarette à AC______. E______ adoptait toujours à son égard une attitude arrogante de "Monsieur je sais tout". Le prévenu avait vu que le groupe d'amis était positionné en demi-cercle, diffusant de la musique, puis le plaignant était parti en courant. A______ avait alors préféré quitter les lieux. En fait, E______ s'était moqué de lui lorsqu'il avait demandé la cigarette à AC______ et il avait cassé l'instrument en marchant dessus "car il se trouvait sur [son] chemin". Certes, AC______ était éloigné de E______ mais comme celui-ci marmonnait, le provoquant, le prévenu s'était approché de lui, et il avait pris la fuite. Il avait marché sur l'instrument involontairement, ne l'ayant pas vu. q.c. Devant le TP, A______ a produit deux messages de E______ avec leur traduction libre, soit "Maintenant j'ai ton facebook. Demain je dépose la demande et comme il y aura des histoires n'ose pas me toucher car contrairement à toi ici oui je travaille et je paie des impôts. Tu es un clochard sans travail" et "je vais te faire déporter". La capture d'écran n'indique pas la date de ces communications, mais qu'elles ont été envoyées à 23:37, un mercredi, puis à 00:11 [ndr : jour non précisé], étant relevé que les 14 et 15 juin 2023 tombaient un mercredi et un jeudi. A______ réitérait avoir marché accidentellement sur l'instrument, soit une boîte d'environ 60 cm3. Requis d'expliquer comment il avait pu ne pas observer un objet d'un tel volume, il a affirmé avoir déjà expliqué qu'il l’avait écrasé en reculant, l'objet s'étant trouvé derrière lui. Il avait été dérangé mais non agressif à l'égard de la partie plaignante, laquelle l'avait menacé alors qu'il demandait une cigarette à un tiers, ainsi qu'elle l'avait précédemment déjà fait, en lui écrivant sur Facebook qu'elle allait le faire

- 22/56 - P/18517/2023 déporter. Il s'était donc dirigé vers elle et elle était partie en courant. Il était exact que E______ avait peur de lui mais cela n'expliquait pas sa fuite. C. a. Lors des débats d'appel, A______ et C______ ont produit des nouvelles pièces soit : - s'agissant du premier, le résultat de recherches via le moteur Google pour "cajon instrument", présentant des prix variant entre CHF 16.30 (sur [la plateforme internet] AD_____) et CHF 1'090.- pour un objet apparemment artisanal (AE______ Artisan Edition), la moyenne se situant, s.e, à CHF 166.10 ; pour sa part, la Cour a renseigné "O______ NATURAL WIRE CAJON 3______" et trouvé un prix de vente de l'ordre de EUR 150.- (notamment : O______/3______ Wire Cajon (Natural) | AF______ [plateforme internet]) ; - une attestation manuscrite de la compagne de C______, indiquant, sans précision de date, que celui-ci était arrivé "agressé" à la maison, avait appelé un médecin et dû s'aliter durant 10 jours en raison de ses blessures (côtes fissurées, "le visage et autres") ce qui l'avait empêché de travailler. b.a. En prévision des débats d'appel, A______ avait déposé des conclusions en indemnisation pour la détention de 175 jours subie avant jugement, par CHF 35'000.plus intérêts, montant ramené à CHF 17'000.- à l'ouverture des débats, le premier chiffre articulé était dû à une erreur. F______ avait requis la couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel (hors audience, laquelle a duré trois heures) en CHF 3'196.10, les tarifs pratiqués étant de CHF 350.- pour les collaboratrices (7 heures et 15 minutes) et CHF 450.- pour la cheffe d'étude (1 heure). C______ avait fait de même, facturant 6 heures et 15 minutes, dont 40 minutes de vacations (greffe universel et audience d'appel), au tarif de CHF 350.-/heure, soit CHF 2'187.50. b.b. Les parties ont persisté dans leurs conclusions, H______, qui ne s'était pas déterminée préalablement, indiquant qu'elle concluait à la confirmation du jugement. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D. a. Le TP a entendu deux témoins de moralité. a.a. AG______, ancienne compagne du prévenu, a déclaré qu'il ne l'avait jamais touchée, ni ses enfants. Ils ne faisaient déjà plus ménage commun lorsque leur fils était https://www.musicstore.com/en_OT/EUR/Latin-Percussion-LPA1331-Aspire-Wire-Cajon-Natural-/art-DRU0017646-000 https://www.musicstore.com/en_OT/EUR/Latin-Percussion-LPA1331-Aspire-Wire-Cajon-Natural-/art-DRU0017646-000

- 23/56 - P/18517/2023 né mais il s'en était néanmoins occupé, en changeant ses couches et en lui donnant le bain. Il était "compliqué" pour elle de dire s'ils formaient encore un couple, mais elle allait le voir à la prison une fois par semaine avec le petit. Elle ne souhaitait pas que celui-ci fût privé de son père et avait besoin du prévenu, notamment pour qu'il le garde plutôt que de le confier à une nourrice. La témoin a décrit A______ comme quelqu'un de dynamique et de très aimable, nuançant fortement les déclarations qu'elle avait pu faire en cours de procédure au sujet de son comportement, lorsqu'il était venu frapper à sa porte fortement alcoolisé, le 22 juin 2023, ce qui l'avait conduite à faire appel à la police. a.b. AH______, était un ami de A______ depuis deux ou trois ans. Il le voyait plusieurs fois par semaine, voire plus en été. Il le tenait pour gentil, prêt à aider les autres, posé, très sportif, calme, protecteur mais n'aimant pas les injustices. A______ supportait bien l'alcool, qui le rendait plutôt noble et gentil. b. Celui-ci est né le ______ 1988 en Colombie, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en août 2020 suite à son mariage avec F______, et a été mis au bénéfice d'un permis B, lequel est cependant échu depuis août 2021. Le couple est séparé, une procédure de divorce ayant été initiée, dont on ignore si elle a abouti. Il a deux enfants. Le premier âgé d'une quinzaine d'années, vit en Colombie auprès de sa mère, le prévenu exposant lui envoyer CHF 200.-/mois pour subvenir à son entretien. Le second est né le ______ 2023 et vit en Suisse avec sa mère, AG______, qui a déclaré que les démarches en vue de la reconnaissance de l'enfant par le père étaient en cours. La mère du prévenu, ses trois sœurs et son frère vivent en Colombie. Il n'a plus de contact avec son père, lequel vivrait, selon les dernières informations à sa disposition, au Venezuela, ni avec ses frères et sœurs. Il a effectué sa scolarité en Colombie où il a également obtenu un baccalauréat de technicien en commerce. Il avait entamé des études de psychologie qu'il n'a pas achevées et effectué deux ans de service militaire dans son pays. Le prévenu se décrit comme professeur de ______ [danse], coach personnel et nutritionniste sportif. Avant son interpellation, il travaillait comme plongeur pour un salaire de CHF 4'200.- environ. Il a comme projet d'avenir de continuer avec son groupe de ______ [danse]. Selon les indications données par sa défense, à l'appui d'une demande de dispense d'avoir à comparaître aux débats d'appel, A______ était retourné vivre en Amérique latine, séjournant au Mexique. c. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires connus. E. Le défenseur d'office du prévenu a déposé un état de frais facturant 9 heures et 30 minutes hors débats d'appel, dont deux heures pour trois conférences avec le client (deux téléphoniques de 30 minutes chacune) et 90 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel. L'activité déployée précédemment a été taxée par plus de 50 heures.

- 24/56 - P/18517/2023 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Appréciation des preuves et établissement des faits 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2028 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/127%20I%2038 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/144%20IV%20345 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/120%20Ia%2031 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/129%20I%208

- 25/56 - P/18517/2023 Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). Faits supposément commis au préjudice de l'intimée F______ Incident de la nuit de la Saint-Sylvestre 2020-2021 et menaces consécutives 2.4.1. F______ a fait preuve de retenue lors de la venue de la police à son domicile, puis de son audition par celle-ci. Elle a initialement marqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte, ainsi que cela résulte du rapport d'arrestation du 2 janvier 2021 comme du témoignage de P______, et ne s'y est résolue que sur l'incitation de ce dernier, sans préjudice de ce que le message de l'appelant de 7h44 a pu jouer un rôle. Lors de cette audition, elle a souligné qu'il s'agissait du premier épisode de violence physique et que les excès verbaux étaient limités aux moments où le prévenu était alcoolisé. Elle a également évoqué qu'il avait fait des efforts, suite à son ultimatum. Sa description des événements pertinents est constante, sous réserve de la contradiction au sujet du motif qui l'avait conduite à aller dans la salle de bain, soit s'y réfugier selon le procès-verbal d'audition à la police, ou se démaquiller tel qu'exposé devant le MP et le TP. Cette variation n'est pas significative : d'une part, elle peut être due à une interprétation de http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_324/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1183/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_445/2016 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_1169/2017 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/6B_608/2017 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-179%3Afr&number_of_ranks=0#page179

- 26/56 - P/18517/2023 la police et/ou un discours confus parce que marqué par l'émotion, l'épisode étant alors tout récent et ayant drastiquement scellé la séparation du couple ; d'autre part, elle est gage de sincérité, la partie plaignante ayant dans la seconde version dédramatisé, contrairement à une fausse victime qui en rajouterait, en décrivant qu'elle était simplement allée se démaquiller, pensant que la tension avait baissé suite au départ de I______. La partie plaignante a pour le surplus relaté avec précision que son époux l'avait rejointe dans la salle de bain, en avait verrouillé la porte, puis comment il l'avait rattrapée pour la ramener au centre de la salle d'eau à chaque fois qu'elle avait tenté de s'échapper par la fenêtre, ainsi que le fait que l'homme avait déverrouillé la porte de la salle de bain, l'avait entrouverte puis avait tenté de la fermer à nouveau, les personnes qui se trouvaient de l'autre côté essayant de pénétrer dans la pièce. Or, ce récit est confirmé par celui du témoin P______, notamment sur le détail de la porte fermée, puis poussée dans une tentative de la refermer, outre, au moins dans les grandes lignes, par celui du prévenu. Toujours au sujet des détails, on peut relever que la narration de la partie plaignante est enrichie d'éléments inusuels qui en renforcent la crédibilité : elle était sortie en rampant à quatre pattes de la pièce, profitant de l'échauffourée ; dans la chambre, le prévenu était nu, ayant perdu le linge qui lui enserrait la taille, fait également rapporté par P______. Le seul élément peu crédible tient au fait que l'intéressée conteste qu'elle était encore ivre du fait qu'elle avait dormi, alors qu'elle concède que sa consommation avait été telle qu'elle avait précédemment vomi et qu'il est constant qu'il ne suffit pas de dormir une heure ou deux pour faire fortement baisser le taux d'alcoolémie. Toutefois, cette minimisation de son état n'a pas d'influence sur la crédibilité de sa description des faits, dans la mesure où celle-ci est détaillée et cohérente. Par ailleurs, ce même degré de précision des souvenirs permet aussi d'exclure qu'elle était aussi ivre que ne le prétend le prévenu. En revanche, le fait que le MP et le TP n'ont pas suivi l'intimée F______ dans tous ses griefs à l'égard de l'appelant n'a pas de portée s'agissant du premier incident et des déclarations livrées par celle-là aussitôt après les faits, ou plus tard, mais conformes aux premières, étant relevé que les voies de fait (gifle) infligées dans la chambre à coucher ont été classées en raison de la prescription, non parce que le récit de la partie plaignante (et du témoin P______) n'aurait pas été jugé crédible par le TP. Ce n'est en effet que par la suite que le conflit entre le couple s'est exacerbé et que dans le contexte de reproches divers réciproques, l'épouse a pu exagérer voire affirmer des choses inexactes. En prolongement, si elle a pu, selon le MP, tenter de protéger I______ des fins de la poursuite le visant, cela est indifférent dans le contexte de son litige avec le prévenu, encore plus l'incident initial. Enfin, on ne voit pas quel intérêt la partie plaignante aurait eu à mentir, à tout le moins le 1er janvier 2021. Il s'agissait d'une jeune femme qui ne manquait pas de ressources internes et de soutien familial de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'un tel expédient pour se séparer de son conjoint. L'appelant ne plaide d'ailleurs pas le contraire.

- 27/56 - P/18517/2023 2.4.2. Pour sa part, le prévenu s'est contredit : à la police, il disait ne pas comprendre pourquoi leur colocataire et les personnes que celui-ci avait appelées à la rescousse avaient pensé que son épouse et lui se disputaient alors qu'ils discutaient normalement et que la partie plaignante ne hurlait pas, puis il a affirmé lors de l'instruction préliminaire qu'il avait rejoint l'intimée dans la salle de bain pour la calmer car elle était hystérique, criant et gesticulant. Devant le TP, il a affirmé qu'il l'avait saisie et portée dans la pièce, ce qui exclut qu'il l'y eût rejointe. Selon sa première déclaration, l'appelant n'avait pas empêché son épouse de sortir alors que par la suite, il a reconnu l'avoir fait, enfin il a nuancé, ajoutant que cela était pour la protéger. L'appelant a également varié sur ses messages du 1er janvier 2021 au petit matin, dont il ne pouvait contester la teneur, affirmant d'abord qu'elle était imputable à une erreur de saisie puis expliquant qu'il ne fallait pas les interpréter littéralement, tout en concédant qu'ils avaient pu effrayer son épouse sur le moment. Son discours est entaché d'incongruités ou d'exagérations manifestes : la partie plaignante avait vomi "partout", étant de surcroît relevé que, comme il vient d'être dit, s'il est exact que celle-ci avait abusé de l'alcool ce soir-là, au point de vomir, apparemment à une reprise, son degré d'ivresse ne devait pas être non plus aussi élevé que ne le soutient l'intéressé vu le souvenir précis qu'elle a conservé des événements ; il n'avait pas voulu empêcher son épouse de sortir mais la protéger, alors qu'on ne voit pas en quoi elle aurait eu besoin d'être protégée, quand bien même elle était ivre (ni de quel droit il lui eût imposé sa "protection") ; elle aurait pu recevoir des coups par erreur lorsque le témoin P______ et les autres protagonistes avaient fait irruption dans la pièce, ce qui paraît un argument de circonstance destiné à expliquer d'éventuelles lésions ou l'émotion de l'intimée. 2.4.3. La bonne crédibilité de l'une et celle, mauvaise, de l'autre, se déduisent aussi de ce que l'appelant a en vain contesté certains faits reprochés par elle, ce jusqu'en première instance et, pour partie, en appel, alors qu'ils ont pour l'essentiel été retenus par le TP ou le seront par la Cour au terme du présent arrêt. Du reste, l'appelant a adopté cette même stratégie pour les autres infractions que celles dénoncées par son épouse, d'où une absence de fiabilité générale de son propos. 2.4.4. La crédibilité des déclarations de la partie plaignante est confortée par d'autres éléments encore : - l'état d'excitation jalouse de l'appelant ce soir-là, étant rappelé qu'il a évoqué un échange de regards ambigus entre son épouse et I______ et son comportement à l'égard de ce dernier, comportement qu'il a admis, non sans soutenir par moments qu'il n'avait fait que se défendre, et pour lequel il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples (la culpabilité de I______ pour les faits dans la salle de bain n'étant pas pertinente, puisque cette occurrence est intervenue après l'altercation entre les deux hommes, à l'origine de la condamnation de l'appelant) ;

- 28/56 - P/18517/2023 - le témoignage du colocataire qui, outre les éléments déjà évoqués, a décrit l'appelant comme ayant été très en colère à l'égard de la partie plaignante, au point que celle-ci était venue à un moment chercher du soutien auprès de lui, et a éprouvé une telle inquiétude sachant les parties enfermées dans la salle de bain qu'il a donné l'alerte, enfin a confirmé avoir vu l'appelant gifler la partie plaignante dans la chambre à coucher – il est derechef rappelé que ces gestes ont été tenus pour prescrits, ce qui ne signifie pas encore qu'ils n'ont pas eu lieu – et l'avoir entendu proférer des menaces. Certes, le MP a retenu dans son ordonnance de condamnation de I______ que les propos à décharge de l'intimée et de P______ ne pouvaient être suivis vu les liens d'amitié de ces trois protagonistes et d'inimitié à l'égard de l'appelant. Toutefois, cette appréciation ne lie pas la Cour laquelle constate qu'à la date de sa déposition à la police, le témoin P______ a fait preuve de retenue, renonçant à déposer plainte pour des menaces qu'il a indiqué avoir lui-même essuyées de la part de l'appelant. Ce n'est qu'ensuite qu'un véritable contentieux est né entre l'appelant et lui, ce qui se déduit du fait qu'il est revenu sur cette disposition conciliante. À noter aussi que l'intéressé n'a pas minimisé l'état d'ivresse de la partie plaignante, ce qui montre qu'il a voulu être objectif, tout en étant sincère puisqu'il a déclaré sans ambages qu'il était soulagé de la décision de la jeune femme de déposer plainte pénale. Aussi, il n'y a pas lieu de ne pas retenir le témoignage ; - la réalité des menaces de mort par messagerie est démontrée ; - le témoignage de la thérapeute de l'intimée atteste des séquelles psychologiques subies par celle-ci, même s'il est difficile de faire la part entre ce qui est attribuable aux événements du 1er janvier 2021 et ce qui a été causé, ou amplifié, par les autres agissements du prévenu (violations réitérées de l'interdiction de contacts ; incident de AK______[plage publique] dont il sera retenu ci-après qu'il s'est déroulé comme décrit dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation). 2.4.5. Il est ainsi établi que les faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et en partie retenus en première instance sont établis par la preuve matérielle que constitue le message de 7h44 et un faisceau d'indices très fort : l'appelant s'est enfermé dans la salle de bain où se trouvait son épouse et l'a empêchée de quitter cette pièce, en se plaçant entre elle et la porte verrouillée ainsi qu'en la retenant alors qu'elle tentait de sortir par la fenêtre. Comme des tiers essayaient d'intervenir, il a déverrouillé la porte mais a ensuite tenté de la maintenir fermée en la pressant de son corps. Après cet événement, il l'a menacée de mort dans leur chambre à coucher puis, alors qu'elle s'était rendue chez ses parents, il lui a adressé le message de 7h44, ce qui l'a effrayée. Sur ce dernier point, il n'y a pas davantage de raison de douter de la crédibilité de la partie plaignante que sur le reste de son récit : d'une part, l'appelant concède lui-même que son propos était de nature à effrayer, d'autre part, et contrairement à ce qu'il prétend, vu les événements qui l'avaient précédé, la jeune femme n'avait pas de raison de ne pas prendre au sérieux la menace, à tout le moins en ce qu'elle annonçait des représailles violentes.

- 29/56 - P/18517/2023 Appropriation d'effets de l'intimée F______ 2.5.1. L'appelant ne conteste en définitive pas avoir emporté du domicile conjugal les trois objets litigieux, ni les avoirs mis en vente ou fait mettre en vente sur Facebook. Après avoir prétendu que ces effets lui appartenaient, précisant les avoir acquis à Annemasse, il a tour à tour déclaré que c'était lui qui avait offert le parfum M______ à l'intimée puis qu'il l'avait acheté dans cette intention mais ne l'avait en définitive pas concrétisée – thèse apparemment abandonnée et qui ne convaincrait pas, dès lors que si elle était réalisée, la jeune femme aurait vraisemblablement ignoré l'existence du flacon –, qu'il avait emporté dans la précipitation ou par erreur la boîte à sushi et il a reconnu que le grille-pain appartenait à l'intimée déjà avant leur mariage. En appel, il plaide l'erreur de droit, au bénéfice de l'une de ses déclarations selon laquelle il avait supposé que les biens garnissant le domicile conjugal appartenaient au couple. Au plan des faits déjà, l'argument ne convainc pas, dès lors que le prévenu a admis avoir su que la partie plaignante et lui étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. De toute façon, il a également concédé ne pas avoir demandé son accord à la soi-disant autre propriétaire en main commune. 2.5.2. Au stade de l'établissement des faits, il est donc retenu que l'appelant a emporté du domicile conjugal trois objets appartenant à ou, à le suivre, aussi à, son épouse et a entrepris d'en disposer sans son accord, quand bien même il se savait marié sous le régime de la séparation des biens. Pour le surplus, le grief tiré de l'erreur de droit sera discuté au moment de déterminer si l'infraction reprochée est juridiquement réalisée. Incident de AK______[plage publique] 2.6.1. Les déclarations de l'intimée selon lesquelles, s'apercevant de sa présence à AK______[plage publique], son époux l'avait interpellée en se tenant tout près d'elle, hurlé des insultes tout en levant le poing et enjointe de quitter les lieux sous la menace de s'en prendre physiquement à elle, en se référant à la mesure d'interdiction de contact, sont dignes de foi compte tenu des éléments suivants : - la colère du prévenu est établie par l'enregistrement produit ainsi que les déclarations du témoin R______ et n'est pas discutée par celui-là. Ce sentiment dans le contexte des rapports entre les deux protagonistes est du reste omniprésent dans le dossier ; - la cause établit également que l'appelant avait précédemment menacé son épouse et l'avait insultée, la traitant notamment de "perra" ; pour sa part, le témoin R______ a confirmé avoir entendu l'insulte "hija de puta" et le prévenu a concédé avoir eu ces mots, tout en prétendant qu'ils n'étaient pas dirigés contre une personne en particulier, ce qui est absurde ; certes, l'injure n'est pas audible sur les deux enregistrements mais ceux-ci n'ont couvert que 39 secondes de l'incident, non sa totalité ;

- 30/56 - P/18517/2023 - l'évocation, a priori curieuse, selon laquelle l'appelant s'était prévalu de l'interdiction de contact qui le frappait prend tout son sens lorsque l'on sait qu'il en avait retenu que si les deux époux se trouvaient au même endroit, il incombait au second arrivé de partir (ce qui revient à dire qu'il a totalement occulté l'objectif de protection de l'intimée poursuivi par la mesure) ; - la menace de frapper l'intimée est également rapportée par le témoin R______ ; - d'une façon générale, le récit dudit témoin et celui de l'intimée se rejoignent, étant précisé que rien ne permet de douter de la véracité des dires du premier. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Il est donc retenu que les faits se sont déroulés comme décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. 2.6.2. Il est aussi retenu que la menace de s'en prendre physiquement à l'intimée, si elle n'obtempérait pas, l'a bien effrayée. Un premier indice en ce sens est qu'elle a préféré obéir. Un second est que vu le contexte, notamment les événements de la nuit du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021, et la personnalité du prévenu, la jeune femme avait de bonnes raisons de prendre la menace au sérieux. Surtout, son état de frayeur est établi par les déclarations du témoin R______ qui l'a décrite comme choquée et en pleurs, à tel point qu'elle n'était pas parvenue à monter sur son vélo et lui avait demandé de rester avec elle. Faits supposément commis au préjudice de l'intimé et appelant-joint C______ 2.7.1. Les déclarations de l'intimé ne sont pas à toute épreuve. Son premier récit à la police est très succinct et n'évoque pas les protagonistes V______ et U______. À le suivre, l'appelant aurait soudainement surgi et s'en serait pris à lui sans raison. Lors de la confrontation, l'intéressé, par ailleurs très énervé, a relaté la première phase du différend, qui opposait apparemment ces deux individus, l'un étant son ami et l'autre celui de l'appelant, lequel n'était pas présent mais était venu dans un second temps s'en prendre à V______ après, imagine-t-on, un contact avec U______. En définitive, le prévenu s'en était pris à lui lorsqu'il s'était interposé. V______ avait dû les séparer en lançant une barre métallique ou une barrière et le prévenu avait rétorqué en jetant son propre vélo. Au-delà de l'évolution marquée du propos, on ne peut que regretter que l'intimé eut refusé de décliner l'identité des deux autres protagonistes. Il a certes fait entendre le témoin W______, mais la crédibilité de ce dernier est fortement sujette à caution dès lors que de son emplacement, il ne pouvait guère observer les faits, comme le souligne la défense. En outre, ce témoin a exposé que l'appelant était venu pour défendre U______. Ce faisant, il a rapporté ce que l'intimé lui avait dit, puisqu'il affirme ne pas avoir vu l'arrivée de l'appelant, ni même, en définitive, le début de l'altercation entre les parties, uniquement que le premier frappait l'intimé, qui était ivre. De même, il a commencé par dire n'avoir aucun souvenir du vélo de l'appelant puis

- 31/56 - P/18517/2023 que celui-ci l'avait lancé sur l'intimé, ce qui est à la fois contradictoire et pas conforme aux déclarations de l'intimé lui-même selon lequel le vélo aurait été projeté sur V______. 2.7.2. En définitive, la narration de la partie plaignante ne peut être suivie que dans la mesure où elle converge avec les dires du prévenu, qui a aussi évoqué les prénommés U______ et V______ et indique avoir été celui qui avait tenté d'apaiser un conflit et avait de ce fait été attaqué par l'intimé et V______. On peut donc retenir que l'une des deux parties a été agressée par l'autre alors qu'elle tentait de calmer les choses. 2.7.3. Reste à déterminer laquelle. Or, force est de constater que seul l'intimé a présenté des lésions après les faits et que lui seul s'est rendu à la police pour déposer plainte pénale. Si besoin était, on pourrait encore relever que le prévenu a mensongèrement prétendu à la police qu'il avait été frappé, pour se rétracter par la suite, disant avoir pu esquiver. Il ne saurait être suivi lorsqu'il attribue cette variation à un malentendu lié à sa méconnaissance du français car il a déposé en présence de son avocat, parfaitement hispanophone, qui n'aurait pas manqué de relever une erreur. De même, on pourrait souligner que rien dans le dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait la moindre disposition le portant à s'ériger en "médiateur". 2.7.4. Il est partant retenu que l'appelant a bien, sans raison apparente, donné le 30 avril 2023, des coups de poing et de pied à l'intimé C______. 2.7.5. La défense a encore soutenu, à titre subsidiaire, qu'il y aurait des incohérences entre les lésions attestées par le certificat médical du 1er mai 2023 et la description des faits par l'intimé C______, voire que les blessures constatées par le médecin pourraient avoir une autre cause, car l'intimé était ivre et que "tout peut arriver" lorsqu'on est dans un tel état. Le second argument relève de la pure théorie et doit être écarté sans autre discussion. Cela étant, il est vrai que l'affirmation de l'intimé selon laquelle il aurait dû se nourrir à la paille durant cinq jours n'est pas soutenue par le certificat médical qui n'évoque pas de lésions à la mâchoire et prescrit une radiographie pour exclure une fracture du nez. En revanche, le rapport de l'examen radiologique du 20 novembre 2023 constate bien une fracture consolidée des 9ème et 10ème arcs costaux gauches. Certes, il ne se prononce pas sur son ancienneté, mais le précédent médecin avait déjà observé le 1er mai 2023 une contusion hémithoracique et soupçonné une telle fracture, ce qui suffit, au-delà de tout doute raisonnable, pour retenir que la lésion est l'œuvre de l'appelant.

- 32/56 - P/18517/2023 Il est ainsi retenu que celui-ci a causé à l'intimé C______ un traumatisme crânien, sous la forme d'une contusion à la face, et une fracture costale avec contusion hémithoracique, ces blessures ayant nécessité un arrêt de travail de sept jours. Faits supposément commis au préjudice de l'intimée H______ 2.8.1. Il n'est nul besoin d'examiner la crédibilité de cette partie plaignante pour déterminer si l'appelant est l'individu qui s'est, par la force, introduit dans son domicile le 14 juin 2023. Cela est en effet établi non pas par l'"intuition" de l'intéressée mais par les témoignages de son voisin et de l'ami qui l'accompagnait ce soir-là. Ces dépositions sont particulièrement probantes, les deux hommes ne connaissant pas les protagonistes avant les faits et n'ayant donc aucun intérêt à accuser à tort le prévenu. On ne saurait suivre la défense qui a soutenu que le témoin qui a reconnu le prévenu aurait pu être influencé par la partie plaignante parce qu'elle lui avait montré des photographies de lui et lui avait parlé ou qu'il aurait pu confondre le prévenu avec l'ancien compagnon de celle-ci, qui était également sud-américain. En effet, cette intimée n'a eu des contacts directs qu'avec le témoin Y______ alors que celui qui a identifié le prévenu est son ami AB______, auquel le premier a transféré les clichés reçus. Or, ce témoin a été tout-à-fait catégorique en identifiant le prévenu sur ces images puis lors de l'instruction préliminaire et rien ne permet de mettre en doute son propos, d'autant que pour avoir croisé l'auteur devant l'immeuble puis lorsqu'il sortait de l'ascenseur, il a eu doublement l'occasion d'observer son visage, et que, n'habitant pas l'immeuble, il n'a pas pu le confondre avec un ancien habitant. 2.8.2. En revanche, il faut concéder à la défense que les variations de la partie plaignante sur le butin sont très problématiques, conclusion partagée apparemment par son assurance-ménage également. Elles le sont d'autant plus que, toujours comme plaidé, l'incursion dans l'appartement a été brève, tel que relaté par le témoin Y______, ce qui ne laissait guère de temps pour fouiller les lieux, qui plus est sans rien retourner, et que ledit témoin n'a pas évoqué que l'appelant avait les mains pleines lorsqu'il l'a observé par le judas. Au contraire, il était occupé à rattraper le chien et ne devait donc pas être encombré par des objets, notamment une paire de baskets. Tout au plus a-t-il donc pu saisir des choses de faible volume et les glisser dans une poche. Cette conclusion est encore confortée du fait que les actes ici examinés seront aussitôt suivis par ceux dénoncés par la partie plaignante E______, contexte dans lequel il n'est pas non plus évoqué que le prévenu avait les mains chargées. 2.8.3. Ni l'appelant, ni sa défense, qui n'aurait pas manqué, au moins à titre subsidiaire, de se détacher du narratif de son mandant si elle l'avait estimé soutenable, ne proposent une version alternative à celle de l'accusation, selon laquelle celui-là aurait quitté l'appartement de la partie plaignante sans rien emporter, par exemple parce qu'il n'aurait rien trouvé ou se serait ravisé. À raison car la thèse du vol est la plus plausible :

- 33/56 - P/18517/2023 s'il est possible, au vu des déclarations de l'intimée H______ devant la juridiction d'appel, que l'appelant se soit initialement rendu chez elle pour la voir, il demeure que, constatant son absence, il a forcé sa porte. Par ailleurs, on sait qu'il se trouvait alors dans une situation difficile, n'ayant ni logement ni travail, tout comme on sait que l'idée de s'approprier des biens au dépens d'autrui, y compris des proches ou anciens proches, ne le rebute pas (cf. supra consid. 2.5.1 à 2.5.2) et qu'il était dans un état d'esprit impétueux ce soir-là (cf. infra consid. 2.9.1 à 2.9.3). Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable qu'il a forcé le huis du logement pour le cambrioler et s'est, à tout le moins, emparé des objets de valeur (deux montres), ou attrayants (écouteurs sans fil), aisément dissimulables dans une poche et immédiatement disponibles dans l'entrée. Certes, on ne peut exclure que la partie plaignante ait, dans un second temps, présenté une liste amplifiée de biens dérobés, dans l'idée de tromper son assurance. En revanche, il n'y a pas de raison de penser qu'elle a menti lors de sa déposition à la police. Celle-ci est en effet précise ainsi que mesurée, n'évoquant que trois pièces, et a été livrée peu de temps après les faits, ce qui est souvent gage de sincérité, ou absence de calcul, la déclarante n'ayant pas eu le temps de la réflexion. L'argument, pas expressément plaidé mais tout de même suggéré, de la dénonciation fausse motivée par la colère d'une amoureuse fâchée par le rendez-vous manqué se heurte au fait que la dénonciation était au moins partiellement correcte, puisqu'il vient d'être retenu que l'appelant est bien l'individu qui s'est introduit au domicile de la partie plaignante ce soir-là, qu'on décèle d'autant moins d'esprit de vengeance chez cette partie plaignante qu'elle s'est désintéressée de la procédure et n'a pas pris de conclusions civiles à l'encontre du prévenu, enfin, qu'il est peu crédible qu'un simple rendez-vous manqué soit susceptible de provoquer une telle mesure de rétorsion. 2.8.4. Aussi est-il retenu que l'appelant est bien l'auteur du cambriolage visé par l'acte d'accusation du 27 novembre 2023 avec la réserve qu'il est uniquement établi qu'il a dérobé une montre de marque Z______, d'une valeur de CHF 3'000.-, une seconde, de marque AA______, et une paire d'écouteurs sans fil. Faits supposément commis au préjudice de l'intimé E______ 2.9.1. Le récit de ce protagoniste est constant, tant s'agissant du déroulement des événements dénoncés que du fait qu'il connaissait le prévenu et avait une mauvaise opinion de lui. Ce dernier a du reste, passé ses premières déclarations, confirmé le contexte, soit que la partie plaignante ne l'appréciait pas, qu'elle se trouvait le soir des faits en compagnie d'amis, le groupe étant occupé à écouter de la musique, que luimême s'en était approché pour obtenir une cigarette et avait été indisposé par ce qu'il avait considéré une attitude arrogante. Au-delà de ces éléments de convergence, l'appelant a d'abord affirmé n'avoir aucun souvenir de l'incident, non sans se vanter de ce que s'il avait voulu frapper l'intimé, il

- 34/56 - P/18517/2023 ne l'aurait pas manqué, pour ensuite déclarer qu'il s'était avancé dans sa direction parce qu'il s'était moqué de lui et avait par inadvertance marché sur l'instrument – ce qui accrédite que ses propres intentions n'étaient pas pacifiques, comme décrit par l'intimé E______, et signifie nécessairement que l'objet se trouvait devant lui, dans la direction qu'il avait prise – avant de soutenir l'avoir écrasé en reculant, ne l'ayant pas vu derrière lui. Ces variations et adaptations suffisent pour priver les explications du prévenu de toute crédibilité. S'y ajoute qu'il a soutenu que la partie plaignante l'avait menacé d'agir pour obtenir son expulsion avant l'incident alors qu'il peut être retenu qu

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