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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.01.2026 P/18329/2024

30 gennaio 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,276 parole·~1h 21min·5

Riassunto

USURE(DROIT PÉNAL);ENCOURAGEMENT À LA PROSTITUTION;EXERCICE ILLICITE DE LA PROSTITUTION | CP.195; CP.199; CP.157; CPP.392

Testo integrale

Siégeant : Madame Rita SETHI-KARAM, présidente ; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Delphine GONSETH, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18329/2024 AARP/51/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 janvier 2026 Entre A______, domicilié ______, France, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/381/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de police, et C______, domiciliée ______, France, comparant par Me D______, avocate, E______, domicilié ______, France, comparant par Me F______, avocat, G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/50 - P/18329/2024 EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/381/2025 du 31 mars 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable d'encouragement en commun à la prostitution (art. 195 let. b et c cum art. 200 du code pénal [CP]), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum art. 8 ss de la loi genevoise sur la prostitution [LProst]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 237 jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 500.- et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Le TP l'a en outre condamné à payer à G______ CHF 9'663.75 à titre de réparation de son dommage matériel et CHF 5'000.- à titre de réparation de son tort moral, sommes assorties d'un intérêt à 5% dès le 31 juillet 2024. Le TP a enfin prononcé diverses mesures de confiscation, destruction et restitution – dont l'allocation à G______ des valeurs patrimoniales séquestrées – et mis les frais de la procédure, arrêtés à CHF 7'439.-, à raison d'un tiers à charge de A______, de même qu'un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.-. a.b. Dans le même jugement, le TP a condamné E______ et C______ pour les mêmes chefs d'accusation, de même que pour infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que pour séquestration, s'agissant de la seconde, à des peines privatives de liberté de respectivement 18 mois fermes et 16 mois avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), des amendes de respectivement CHF 700.- et CHF 600.-. Leur expulsion de Suisse a été ordonnée. Ils ont été condamnés à payer les indemnités à titre de réparation du dommage matériel et du tort moral solidairement avec A______ et à un tiers chacun des frais de la procédure. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. c. Selon l'acte d'accusation du 2 janvier 2025 – dont la teneur est identique pour les trois protagonistes, sous réserve d'un paragraphe relatif à l'usure s'agissant de C______ et des infractions à la LStup et de séquestration reprochées exclusivement à cette dernière et à E______ –, il est reproché ce qui suit à A______ : - À Genève, à tout le moins entre les 23 juillet et 7 août 2024, date de son interpellation, il a, de concert avec E______ et C______, poussé à la prostitution G______, âgée de 18 ans, laquelle ne s'était jamais prostituée auparavant, en lui indiquant que cette activité était légale en Suisse et en lui promettant qu'elle gagnerait environ CHF 10'000.- par mois, étant précisé qu'ils ont agi dans le but d'en tirer un avantage

- 3/50 - P/18329/2024 patrimonial, puisque les revenus effectivement réalisés ont été partagés à parts égales entre les quatre précités (ch. 1.2.1 let. a de l'acte d'accusation). - Depuis le 23 juillet 2024, s'agissant de G______, respectivement le 31 juillet 2004, pour I______, et jusqu'au 7 août 2024, il a, de concert avec E______ et C______, surveillé l'activité de prostitution des prénommées, imposant les pratiques, les tarifs, les lieux et les heures de rendez-vous avec les clients, limitant ainsi intentionnellement celles-ci dans leur liberté d'action alors qu'elles s'adonnaient à la prostitution (ch. 1.2.1 let. b de l'acte d'accusation). A______ a notamment créé, avec E______, les annonces sur les sites, à l'aide de photographies qu'il avait prises avec C______ et d'un numéro de téléphone suisse qu'il avait contracté. Avec E______, il répondait aux messages des clients et fixait les rendez-vous, avant d'écrire à C______, laquelle restait dans l'appartement avec G______ et I______, pour leur indiquer qu'un client arrivait et ce que ce dernier souhaitait. A______ était principalement chargé de rabattre des clients, de gérer ceux de I______ et d'assurer "la sécurité" en cas de problème dans l'appartement, étant précisé que E______ et lui étaient souvent à l'extérieur. G______ et I______ devaient être disponibles en tout temps et recevaient des clients tous les jours dès 11h00 jusqu'à 04h00 le jour suivant, la première nommée n'ayant, parfois, pas le temps de manger avant 17h00. Les tarifs et les prestations sexuelles pratiquées par les deux jeunes filles étaient fixées par E______, A______ et C______, de sorte qu'elles avaient dû accepter d'effectuer des pratiques sexuelles qu'elles ne souhaitaient pas faire, notamment des fellations et des rapports non protégés. Une liste de règles écrite par C______ était affichée dans l'appartement, lesquelles faisaient entre autres interdiction aux jeunes femmes de sortir seules et sans demander l'autorisation, d'avoir des contacts directs avec les clients ou d'utiliser leur téléphone lorsqu'elles le souhaitaient. E______, A______ et C______ avaient décidé de la répartition des gains, partagés en quatre s'agissant de G______, I______ devant toucher, pour sa part, 50% des montants reçus des clients, étant précisé que, les premiers jours, elle n'a rien reçu, car E______ avait commencé par prélever sur ses gains EUR 650.-. En agissant ainsi, A______ a porté atteinte à la liberté d'action de G______ et I______, en les surveillant dans leurs activités de prostitution, en tenant une comptabilité et en restreignant leur liberté de mouvement, en leur en dictant les modalités d'exercice, soit en imposant les lieux où celles-ci devaient se prostituer, les horaires de travail, la fréquence des rapports, les clients et pratiques sexuelles qu'elles devaient accepter, de même que les tarifs et la partie du gain qui leur revenait. Il a agi en coactivité avec E______ et C______, en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction d'encouragement à la prostitution en commun, au sens de l'art. 195 al. 1 let. b et c CP cum art. 200 CP.

- 4/50 - P/18329/2024 - À Genève, dans les circonstances susdécrites, il a, de concert avec E______ et C______, exploité la gêne et l'inexpérience de G______, alors âgée de 18 ans, sans ressource et sans famille présente pour elle, en la poussant à se prostituer et à leur remettre l'essentiel de ses gains (ch. 1.2.2 let. a de l'acte d'accusation). - À Genève, dans les circonstances susdécrites, il a, de concert avec E______ et C______, exploité la gêne et l'inexpérience de I______, toxicomane sans ressource et sortant de détention, en la poussant à se prostituer et à leur remettre les gains touchés, lui-même et E______ s'octroyant chacun un quart de ceux-ci, E______ ayant pour le surplus prélevé EUR 650.- sur les premiers gains de l'intéressée en remboursement des frais de transport et d'annonce (ch. 1.2.2 let. b de l'acte d'accusation). En agissant ainsi, il a profité de l'inexpérience, de la dépendance économique et des limites à la liberté d'action imposées à G______ et I______ pour obtenir d'elles le versement de la majeure partie de leurs gains, soit des montants en disproportion évidente avec les prestations fournies, à savoir principalement le transport jusqu'à Genève, la location des lieux ainsi que la publication et la gestion des annonces, comportement constitutif d'usure au sens de l'art. 157 CP. - À Genève, à tout le moins entre le 23 juillet et le 7 août 2024, il a, de concert avec E______ et C______, exploité un salon de massage sans s'être annoncé préalablement auprès de la Brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution illicite (BTPI) et a, dans ce cadre, permis à G______ et I______ d'y exercer la prostitution sans être au bénéfice d'une autorisation de travail (ch. 1.2.3 de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les protagonistes a.a. G______ est née le ______ 2006 en France, pays dont elle est ressortissante. Son père battait sa mère et a commencé à la frapper lorsqu'elle avait 11 ou 12 ans. Ses parents se sont séparés en 2017, mais elle est restée auprès de son père, dont tous craignaient les réactions si elle suivait sa mère. Elle ne s'entendait pas avec sa bellemère, qui lui répétait sans cesse qu'elle ne servait à rien. Elle a connu des périodes d'anorexie et de boulimie, s'est scarifiée et a pensé au suicide, sans jamais passer à l'acte. En 2019, elle a déposé plainte contre un garçon qu'elle pensait être un ami en l'accusant de l'avoir droguée, frappée et violée, plainte qui a toutefois été classée sans suite. Elle a ensuite été placée en internat une année, jusqu'à l'obtention de son diplôme, puis est allée vivre chez sa mère et son nouveau compagnon, gendarme, dans le logement de fonction de ce dernier, à J______ (France). Elle les a décrits comme gentils et est restée chez eux jusqu'à environ un mois avant les faits objets de la présente procédure. Parallèlement, elle a effectué un apprentissage de coiffeuse et a obtenu son diplôme le 5 juillet 2024 (B-99, B-100 et B.101).

- 5/50 - P/18329/2024 a.b. C______ est née le ______ 2006. Ses parents se sont séparés quand elle avait deux ans et elle a été élevée essentiellement par sa grand-mère maternelle, qui subvenait à ses besoins. Elle a arrêté l'école à 14 ans et, à 17 ans, a effectué une formation de quatre mois, sanctionnée par l'obtention d'un CAP dans le domaine de la vente de prêt-àporter. Au moment des faits, elle était domiciliée à L______, dans le département M______ (France). Elle n'a pas d'antécédent. a.c. E______ est né le ______ 1992. Il a quitté l'école à l'âge de 15 ans et depuis, selon ses propres dires "n'a pas fait grand-chose", vivant chez sa mère à N______, également dans le département M______, et accumulant les infractions (il a 21 antécédents inscrits au casier judiciaire français, dont 11 depuis qu'il est majeur). En mars ou avril 2024, il s'est associé avec son ami d'enfance, A______, pour ouvrir une agence ayant pour vocation de collaborer avec des femmes faisant les modèles, sur les sites "O______" et son équivalent français "P______" : ils créaient des comptes et des profils pour celles-ci, publiaient leurs photographies et rabattaient des clients, notamment en parlant à la place de leurs modèles (C-3). E______ a affirmé réaliser par ce biais un revenu oscillant entre EUR 2'000.- et EUR 6'000.- par mois (B-46). À l'époque de son interpellation, il était dans l'attente de l'exécution d'une peine sous contrôle électronique. a.d. A______ est né le ______ 1991 en France. Il est célibataire et sans enfants. Il a une formation de cariste, a effectué un parcours militaire durant six ans, est revenu à la vie civile en décembre 2022 et a été immédiatement engagé dans une société de sécurité en Suisse, au bénéfice d'un permis G. Il a confirmé qu'il travaillait avec E______ sur un projet de gestion de modèles sur la plateforme "O______", mais n'en retirait aucune rémunération (B-65). Au moment des faits, il était sans emploi depuis mai 2024, dans l'attente de la délivrance de la carte d'agent qui lui permettrait de travailler à Genève, et dans une situation financière difficile, n'ayant plus rien sur son compte et sa carte ayant été bloquée, ce dont il se plaignait d'ailleurs auprès de son ami (cf. C-127 et C-128). a.e. I______ est née le ______ 2001. Elle s'adonne à la prostitution depuis l'âge de 17 ans pour financer sa consommation de drogue et d'alcool. Elle a rencontré E______ en 2020 et s'est prostituée pour lui pendant deux mois environ (deux semaines, selon l'intéressé, cf. C-39) : elle gérait ses annonces et les clients, tandis qu'il payait l'appartement et assurait la sécurité en cas de problème, ses gains étant partagés par moitié entre eux (I______, B-116 et C-143). Elle a passé deux ans en prison (G______, B-103) et a été libérée le 13 juillet 2024 (I______, B-114). b. La venue en Suisse depuis la France b.a. G______, qui ne s'était jamais prostituée auparavant (G______, B-104 et pv TP, p. 15 ; C______, pv TP, p. 9), a rencontré C______ à l'occasion de la Fête de la

- 6/50 - P/18329/2024 musique en France, le 21 juin 2024, et l'a rapidement considérée comme sa meilleure amie (G______, C-29). Elle était démunie financièrement, car son apprentissage n'était pas rémunéré et que ses parents refusaient la plupart du temps de lui donner de l'argent lorsqu'elle leur en demandait (G______, B-101 et B-104). C______, qui lui payait de temps en temps le "Q______" [restaurant fastfood] ou d'autres choses, et l'hébergeait parfois (C______, B-79), lui a rapidement fait comprendre qu'elle lui coûtait cher et qu'il allait falloir la rembourser (G______, C-32), en évoquant la prostitution comme moyen de gagner beaucoup d'argent (G______, B-104 ; C______, B-77). Comme elle en avait besoin, G______ a pensé qu'il s'agissait "un peu du seul moyen de gagner de l'argent rapidement" (G______, C-29). b.b. G______ a, dans un premier temps, eu des contacts avec un dénommé "R______", mais "rien ne s'est fait", sans qu'elle ne se rappelle pourquoi (G______, pv TP, p. 15 ; C______, pv TP, p. 8 et 9). C______ lui a ensuite présenté E______ – avec lequel celle-ci entretenait une relation intime depuis quelques mois (E______, B-46ss) et dont elle était amoureuse (C______, C-16) – en lui parlant d'un ami "qui faisait bosser des filles" et lui permettrait de gagner un peu d'argent (G______, B-101 et C-33). C______ a dit à ce dernier que G______ lui devait EUR 2'000.- et que "R______" avait proposé de faire travailler cette dernière dans la prostitution pour la rembourser. Disant n'avoir pas confiance en ce dernier, elle lui a demandé de s'occuper de tout (E______, C-38 et pv TP, p. 4 ; C______, pv TP, p. 8). Selon E______, elle a précisé que toutes deux s'étaient déjà prostituées quelques mois plus tôt, sans qu'il ne pose davantage de questions à ce propos (pv TP, p. 4). Lorsqu'il a rencontré G______, E______ ne connaissait rien d'elle et n'a rien pensé de particulier (E______, pv TP, p. 5). Il lui a expliqué que, grâce à la prostitution, elle pourrait gagner assez d'argent pour construire sa vie, articulant un chiffre de EUR 10'000.- par mois (G______, C-33). Il a également indiqué aux jeunes femmes ce qu'il attendait d'elles, ce qu'ils avaient le droit de faire ou pas, ajoutant que s'ils se lançaient, ils le feraient "à fond", mais dans une ville où personne ne les connaissait (G______, B-101, B-102 et C-29), envisageant alors de se rendre à Paris, où se déroulaient les Jeux Olympiques (E______, C-38). Selon C______, G______ a "tout de suite dit oui" à la proposition de se prostituer (B-79). Ils n'ont cependant pas vraiment discuté de comment la manière dont les choses allaient se passer (G______, C-34). b.c. Le 18 juillet 2024, E______ a envoyé une photographie de G______ à A______, qui lui a demandé "c'est la blonde qui veut faire du P______", ce à quoi l'intéressé a répondu par l'affirmative, ajoutant "P______ et plus mdr" (cf. analyse des téléphones saisis, rapport de renseignement du 9 septembre 2024, C-121).

- 7/50 - P/18329/2024 La conversation se poursuit ainsi : A______ : "Ok, mais si elle fait pas les trucs comme je lui elle va juste tapiner" "je voyais comment elle parle, elle va pas me discuter comme ça c'est sûr" ; E______ : "c'est pas elle qui parle, c'est l'autre blonde parle pas beaucoup" ; A______ : "ok ça marche et du coup elle est à l'aise avec le délire photo" "ou faut que je la forme?" "le meilleur plan", "pour le tapinage", "que je t'ai pas dit", "en Suisse", "c'est légal", "donc le tour de France il sert à rien mdr" ; E______ : "me faut un S______ [plateforme de location de logement] pas trop cher alors" ; A______ : "attends, je regarde ça" "tâs des studios à 90 balles/jour", "après oublies pas. Les suisses ça claque sever", "c'est pas la France", "les passes à 100 balles, ça existe pas" ; E______ : "oklm, ça va être propre" (C-122). Le 21 juillet 2024, E______ a envoyé à son ami une série de photos de G______ allongée sur un lit en sous-vêtements rouges (C-122). b.d. Le lundi 22 juillet 2024, après avoir dormi trois ou quatre nuits chez E______ (E______, C-38), G______ et C______ ont quitté T______ (France) avec lui, dans la voiture de cette dernière. Après avoir récupéré A______ chez lui, à U______, le 23 juillet 2024 vers 01h00 (cf. C-122), ils se sont rendus à Genève, dans un premier appartement, sis no. ______, avenue 1______, dans le quartier de V______, puis ont passé le week-end dans un hôtel sis no. ______, rue 2______, [dans le quartier de] W______, avant de louer un autre appartement, no. ______, rue 2______ (G______, B-101 et B-102). E______ et C______ partageaient une chambre, tandis que G______ dormait avec A______, sauf deux nuits où il est rentré chez lui (G______, C-34 ; A______, B-65). Dès le premier soir, la jeune femme a entretenu avec lui des relations sexuelles consenties (G______, B-103 et C-45 ; A______, C-11), même s'il n'y avait pas grandchose entre eux et qu'elle n'en était pas amoureuse (G______, C-34). Ils s'entendaient bien et étaient proches, mais sans plus (A______, C-11). b.e. G______ a commencé à se prostituer le surlendemain de son arrivée (G______, B-102 et C-34). b.f. À une date indéterminée, I______, qui logeait en France chez une personne où elle consommait de la cocaïne et du cannabis tous les jours (I______, B-114), a recontacté E______, car elle voulait gagner de l'argent en se prostituant, ne voyant aucune autre perspective de travail (I______, C-143 ; E______, C-39). Son interlocuteur lui a annoncé qu'il "mettait quelque chose en place" en Suisse et que dès que tout serait prêt, elle pourrait venir (I______, C-144). Une semaine plus tard, un ami de E______ est venu la chercher en voiture où elle logeait et l'a conduite à l'appartement du no. ______, rue 2______, où elle est arrivée dans la nuit du 30 au 31 juillet 2024, sans savoir que d'autres personnes s'y trouvaient, étant précisé qu'elle ne connaissait que C______ (I______, B-115, C-145 et C-146). E______ n'a averti ses compagnons de sa venue que deux heures avant son arrivée (C______, C-37 et pv TP, p. 10).

- 8/50 - P/18329/2024 I______ est arrivée "sans téléphone et sans rien" (C______, B-83) et dormait seule sur un canapé-lit dans la cuisine (G______, B-103). Elle n'a pas commencé à se prostituer tout de suite, car elle devait d'abord faire des photographies et attendre d'être inscrite sur le site (I______, C-144). c. Intervention de la police c.a. Le 6 août 2024, la police a reçu une dénonciation selon laquelle une jeune femme d'origine française, figurant sur le site d'escort "X______.ch" sous le prénom "Y______", était exploitée et maltraitée. Le numéro de téléphone figurant sous cette annonce (+41 3______) avait été activé le 24 juillet 2024 par A______ (B-8ss). La police a découvert, sur le même site, une annonce érotique pour les prestations d'une autre jeune femme d'origine française, "I______", dont les photographies semblaient avoir été prises dans la même pièce que celles de "Y______" et dont le texte de l'annonce était quasiment identique à celle de cette dernière, si ce n'est que le raccordement téléphonique qui y était lié (+41 4______) avait été activé le 31 juillet 2024 par E______ (B-8ss). Le jeune âge apparent des intéressées, le fait que les raccordements n'étaient pas à leurs noms et qu'elles ne figuraient pas dans ses bases de données a incité la police à enclencher une surveillance secrète. c.b. Le 7 août 2024, un policier se faisant passer pour un client a obtenu, par le biais de la messagerie WhatsApp, un rendez-vous avec "Y______", dans l'appartement sis rue 2______ no. ______ (B-13ss). À l'heure du rendez-vous, la brigade de lutte contre la traite d'êtres humains et la prostitution (BTPI) est intervenue dans le logement composé d'une chambre, d'une cuisine transformée en chambre, d'une salle de bains et d'un salon. "Y______", qui avait ouvert la porte, a été identifiée comme étant G______. Dans le salon, dont la porte était fermée et où la police a découvert des ordinateurs, des téléphones et de l'argent liquide, se trouvaient A______, E______ et C______. I______ était dans la cuisine avec un client, que C______ était descendue chercher dans l'allée au moment de l'arrivée de la BTPI. Dans cette dernière pièce, affichée sur la porte, figurait une note manuscrite rappelant six règles, dont : "se doucher avant et après chaque client", "ne jamais parler à ses

- 9/50 - P/18329/2024 clients lors des rendez-vous", "le respect entre nous" et "ne pas sortir sans prévenir" (B-19). Un carnet à spirales intitulé "Note G______/I______", comportait des tableaux aux noms de G______ et I______, avec des lignes pour chaque jour de la semaine et entre six et huit colonnes pour les clients, complétés par des chiffres et un total journalier. Il en ressort que la première a reçu cinq clients le lundi 29 juillet, un le 30 juillet, deux le 31 juillet, un le premier août, deux le 2 août, trois le 3 août, trois le 4 août, six le 5 août, huit le 6 août et un le 7 août (soit un peu plus de trois clients par jour en moyenne), pour un gain total de CHF 8'440.-. Entre le 2 et le 7 août, la seconde a reçu entre un et quatre clients par jour (15 au total), pour un gain de CHF 2'500.- (B-16 et B-17 ; C-181). Les sommes de CHF 4'800.- et EUR 200.- ont été saisies dans la veste de E______, CHF 900.- et EUR 860.- dans le sac de C______ et CHF 250.- sur la table de la chambre où ils se trouvaient, lesquels appartenaient à A______, selon cette dernière (C-172). Au poste de police, ont encore été saisis CHF 340.- sur le premier, ainsi que CHF 400.- et EUR 90.- sur A______. A également été saisie une chemise contenant des documents appartenant à C______, entre autres une note manuscrite récapitulant diverses prestations sexuelles et les tarifs y relatifs, ainsi que le code de déverrouillage du téléphone et de l'ordinateur portable de E______ (C-180). d. Analyse du matériel informatique saisi d.a. Les téléphones et le matériel informatique saisis ont été analysés, étant précisé que certains messages audio et certaines photographies étaient corrompus et n'ont pu être écoutés/visionnés (C-121). d.b. À teneur du rapport de renseignement du 9 septembre 2024 (cf. C-120ss), à partir du 4 avril 2024, E______ et A______ se sont échangés de nombreux messages et photographies de femmes dénudées en lien avec la création d'une agence "O______" ainsi que de comptes "P______", envisageant de retirer de leur activité des gains de l'ordre de "EUR 1'500.- à EUR 5'000.-", sans autre précision de temps (C-121). Le 23 juillet 2024, en fin d'après-midi, E______ a adressé à A______ un message vocal lui expliquant qu'il ne pouvait payer le site suisse de prostitution, lequel n'acceptait que la [carte bancaire] Z______, ce à quoi son correspondant lui a promis de "regarder" (C-123). Peu après, ce dernier lui a envoyé un lien expliquant comment acheter et faire fonctionner une carte eSIM prépayée, précisant que lui-même se rendrait le lendemain, vers 11h00, dans un magasin AA______ à cette fin ; il a également transmis les coordonnées d'une société spécialisée en service de prise de photographies (C-123 et

- 10/50 - P/18329/2024 C-124). Les deux hommes ont ensuite discuté des prestations que G______ serait d'accord d'effectuer (A______ : "elle fait tout ou y a des limites" ; E______ : "pas & anal" ; A______ : "ok et fellation avec capote ou sans ?" ; E______ : "les 2" ; A______ : "elle embrasse" ; E______ : "yes", "si hygiène, tu rajoute" ; C-124). Le 24 juillet 2024, en début d'après-midi, A______ a annoncé à E______ qu'il allait passer faire un compte WhatsApp dédié sur le téléphone de G______, ce à quoi son ami a répondu qu'il passerait lui-même chez AA______ (C-124 et C-125). Dans le cadre de la même conversation, A______ a envoyé à E______ le lien des annonces pour G______ sur le site d'escort "AB______.ch", lui a demandé les tarifs qu'il entendait pratiquer ("pour deux heures, tu fais combien ?", "si je fais une petite réduction, ça passe?"), en précisant qu'il avait des clients, allait essayer de "rabattre aujourd'hui" et était en train de prendre un rendez-vous pour le lendemain. Les deux amis ont ensuite discuté sur la manière de prendre et communiquer les rendez-vous (C-125 et C-126). Le 25 juillet 2024, dans l'après-midi, ils ont poursuivi leurs discussions sur les prestations de l'intéressée et les tarifs y relatifs. A______ s'est notamment enquis "combien le supplément pour avaler?", ce à quoi son interlocuteur a répondu par un chiffre, en précisant "mais je sais pas si elle fait", A______ affirmant alors "si elle fait", "tkt j'ai demandé" (C-125 et C-126). Le 26 juillet 2024, E______ a envoyé à son ami les statistiques de vues du site de G______. Tous deux se sont aperçus qu'ils avaient pris un double rendez-vous à la même heure, ce qui a obligé A______, qui avait reçu le second client cinq minutes plus tard, à prétexter une erreur d'inscription dans le planning (C-127). Le 31 juillet 2024, E______ a envoyé à A______ des photographies de I______, notamment en sous-vêtements (C-128). Le lendemain, ce dernier lui a adressé une liste de tarifs et de prestations, mentionnant l'adresse du no. ______, rue 2______, avec, entre autres, les précisions "hygiène correcte demandée. Aucune violence. Si autres demandes le préciser avant le rdv. Aucun rajout en cours de rdv", "Capote lors des rapports". Le 2 août 2024, A______ a envoyé à E______ le numéro de téléphone "+41 4______" en ajoutant "il est réactivé, c'est bon", en annonçant qu'il allait leur créer des comptes sur tous les sites. Son ami lui a répondu qu'il était en train de s'en occuper, puis lui a demandé de créer une annonce pour G______, en y adjoignant un message récapitulant les prestations de "Y______" (C-129). Dans la soirée, A______ lui a écrit "il faut préparer le départ de l'autre. Elle va faire retourner le crâne quand elle va voir le rebeu", "du coup, j'hésite la à chercher dès maintenant une remplaçante". Peu après minuit, le 3 août 2024, E______ lui a envoyé une série de photographies de I______ allongée sur un lit ainsi qu'une liste de prestations et leur prix en anglais, correspondant peu ou prou à la liste que lui avait adressée A______ le 1er août 2024 (C-130).

- 11/50 - P/18329/2024 Le 3 août 2024, dans la soirée, E______ a requis son ami de l'avertir quand le client serait en bas ; le lendemain, A______ lui a expliqué être allé voir les tarifs pour les "meufs bonnes", qui s'étaient révélés supérieurs à ceux que son ami avait articulés (C-131). Les jours suivants, leurs échanges ont porté sur les prestations effectuées ou prévues par les deux jeunes filles (C-132). d.c. Selon le rapport de renseignement concernant les échanges entre C______ et E______, ce dernier informait la jeune femme de l'arrivée des clients, des prestations prévues, de leur durée et des tarifs et était tenu au courant des montants versés. À plusieurs reprises, C______ lui a demandé l'autorisation de sortir (C-135 et C-136). À plusieurs reprises également, il s'est énervé car G______ et elle étaient sorties sans le prévenir (C-136). Certains messages évoquaient également des clients pour I______ (C-137). Il en ressort que A______ gérait vraisemblablement ceux-ci (heure d'arrivée, prestations et tarifs ; C-138). d.d. L'appareil portable de E______ était associé au compte WhatsApp correspondant au raccordement "+41 3______" utilisé pour gérer l'activité de G______ (cf. C-244 et C-245). Sur ce dernier, 399 conversations ont été répertoriées entre les 31 juillet et 7 août 2024, concernant avant tout des messages provenant de clients souhaitant contacter "Y______" (C-250). E______ a utilisé cet appareil pour échanger avec A______ sur la gestion de l'activité de I______. Ce dernier lui a notamment envoyé une ébauche d'annonce en anglais, se référant à l'adresse de la rue 2______, comprenant les prix de différentes prestations, y compris sans protection (C-246), lui écrivant que "y'en a un il voulait une heure et demi à 560 balles" et mentionnant une prestation sexuelle de la jeune femme sans protection, au prix de CHF 300.- pour 30 minutes, que E______ a approuvée (C-247). Il a enfin utilisé ce téléphone pour recruter des femmes, indiquant notamment, le 5 août 2024, qu'il avait ouvert un salon en Suisse, où il "faisait bosser 2 filles", que cela "tournait à fond" et qu'il faisait à peu près CHF 1'000.- par jour (C-250). d.e. Il ressort de l'analyse de l'ordinateur portable de E______ que l'annonce pour G______ sur le site "X______" avait été créée via cet appareil le 23 juillet 2024 à 18h44 (C-207). Le même type d'historique existait concernant l'annonce pour I______ sur le site "X______", à dater du 31 juillet 2024, à 13h27, et sur le site "AB______.ch", à partir du 2 août 2024 (C-209). Un projet de contrat de services entre G______ et une société "AC______", pour la gestion de comptes "P______" et "O______", daté du 4 août 2024, a également été trouvé (C-212). E______ a expliqué à ce sujet, devant le TP, qu'il s'agissait d'une agence fondée par des tiers, qui les avait contactés pour travailler avec G______ (pv TP, p. 3).

- 12/50 - P/18329/2024 d.f. L'analyse de l'ordinateur portable de A______ (C-213) a montré des recherches, effectuées le 23 juillet 2024 à 21h12, pour des sites d'escorte à Genève, un login et une inscription sur le site "AD______.ch" avec un numéro de téléphone dont les premiers chiffres correspondent à celui de l'intéressé (i.e. 0668, cf. B-3 et C-213), la création d'une page concernant G______ sur le site érotique "AB______.ch" (C-213) renvoyant au numéro de téléphone "+41 3______" (C-215), diverses photographies des jeunes femmes, dont certaines de G______, prises dans l'après-midi du 23 juillet 2024 et intitulées "tapin" (C-216 et C-218) et d'autres de I______, prises le 2 août 2024 (C-220). e. La mise en place de l'activité e.a. Les deux premières réservations de locaux ont été faites par E______, la troisième par C______ (E______, C-38 ; C______, B-80 et C-15). La location des appartements, effectuée par le biais de la plateforme "S______", a été payée par C______ avec sa carte bancaire (EUR 507.37 et EUR 3'280.96, respectivement les 26 et 29 juillet 2024, selon les justificatifs produits devant le TP). Celle-ci a également payé, aux mêmes dates, des courses alimentaires pour EUR 240.41 et EUR 136.04, dans la mesure où l'intéressée disposait, en arrivant, d'économies de EUR 5'000.-, que G______ n'avait pas d'argent et que les cartes des deux prévenus ne fonctionnaient pas, entre autres parce que A______ était "en galère financière" (C______, B-81 et C-16, ainsi que pv TP, p. 11). G______ a précisé qu'elle n'avait pas participé aux frais du premier logement, car elle n'avait pas encore d'argent, mais avait contribué au paiement de l'appartement sis no. ______, rue 2______ à hauteur de EUR 200.-. Elle s'était également chargée des courses avec C______, les hommes leur en remboursant la moitié (B-102). I______ a déclaré n'avoir rien payé pour l'occupation des locaux (B-115). e.b. Une fois arrivés dans l'appartement, les protagonistes se sont installés (G______, B-102) et ont immédiatement organisé leur "business", en se mettant d'accord sur les prestations et leurs prix, sur lesquels "les garçons s'étaient renseignés" (C______, B-80). Selon G______, A______ l'a prise en photo dès le premier soir pour que E______ fasse le site (C-34). L'intéressé a tout d'abord reconnu l'avoir photographiée, mais à sa demande, et pas pour ces sites (B-65 et C-11), avant de soutenir qu'il ne se rappelait pas avoir pris des photographies de la jeune femme et ignorait même ce qu'était un fichier jpeg (C-269 et C-270). C______ a également pris des photos des deux jeunes femmes, à la demande de I______, s'agissant de cette dernière (C______, C-18 ; I______, B-119) et les deux

- 13/50 - P/18329/2024 hommes ont payé un photographe professionnel pour des photographies d'elles (C______, C-18). e.c. Selon C______, E______, G______ et elle ont récupéré A______ à la frontière, car ils avaient besoin de sa connaissance du réseau de prostitution local – il semblait connaître beaucoup de monde, notamment des prostituées, dans le quartier –, des sites dédiés (entre autres "X______") et des tarifs (C-16). Ce sont E______ et lui qui ont parlé de ce dernier site et y créé des comptes pour les jeunes femmes, pour une somme de EUR 350.- chacun (C______, B-81 ; I______, B-116), étant précisé que E______ a reçu, sur son téléphone, deux factures du site "X______" pour l'inscription de G______, l'une de CHF 100.- le 25 juillet 2024, l'autre de CHF 200.- le 5 août 2024 (C-251 et C-252). A______ a expliqué que son ordinateur était tout le temps ouvert, à disposition de tout le monde. Il avait juste prêté ce dernier ainsi que son téléphone, mais n'avait pas essayé d'en savoir davantage, vu qu'il n'en retirait pas d'argent (C-10). Il ne se souvenait pas avoir effectué des recherches pour inscrire des femmes sur des sites érotiques, ni d'avoir créé la page pour G______. Il ne savait rien de tous les éléments qui y avaient été retrouvés (cf. let. d.e. supra ; C-269 et C-270). e.d. Dans un premier temps, E______ a expliqué qu'il avait acheté les cartes SIM correspondant aux numéros "+41 3______" et "+41 4______" dans le même commerce à proximité de la rue 2______ et en avait donné une à G______ et l'autre à I______. Il ne pouvait expliquer pourquoi l'un d'entre eux était au nom de A______ (B-48). Selon A______, son téléphone était raccordé à un numéro français, ainsi que, depuis quelques jours, à un numéro suisse. I______ n'avait en effet pas de téléphone et avait besoin d'un numéro pour son activité, de sorte qu'il lui prêtait son appareil. Elle avait dû présenter sa carte d'identité pour obtenir la carte SIM auprès du revendeur, de sorte qu'il ignorait ce qu'il s'était passé pour que le numéro soit celui figurant sur l'annonce passée par G______ sur le site "X______.ch" (B-65). Par la suite, il a indiqué que peu après son arrivée, il était allé faire des courses avec G______, qui lui avait dit avoir besoin d'un numéro de téléphone suisse car elle n'arrivait pas à recevoir des messages. Ils s'étaient rendus dans un magasin à proximité (cf. C-43), où le vendeur avait pris sa carte d'identité pour faire l'activation, puis celle de G______ pour la mettre au nom de cette dernière (C-10) Il a ultérieurement expliqué que lorsqu'il avait voulu acheter la carte, le vendeur lui avait demandé ses papiers pour compléter le dossier. Quand il avait précisé que le numéro ne devait pas être à son nom, son interlocuteur lui avait dit "t'inquiète pas, dès que j'aurai sa carte d'identité, ce sera à son propre nom". Il était ensuite sorti du magasin avec E______ pour récupérer la carte d'identité de G______. À aucun moment il n'avait eu la carte SIM relative au numéro de téléphone "+41 3______" entre les mains (C-43, C-269 et C-270).

- 14/50 - P/18329/2024 G______ a contesté toute demande ou participation à l'achat de cette carte (C-32). E______ a confirmé avoir récupéré celle-ci et l'avoir utilisée pour les annonces de l'intéressée (C-43). f. L'activité de prostitution f.a. Aucun horaire n'a été convenu, les prostituées travaillant tant qu'il y avait des clients. Ceux-ci arrivaient dès 11h00, les derniers rendez-vous pouvant être fixés à 04h00 du matin et les intéressées n'étant parfois prévenues que 20 minutes à l'avance. (G______, C-34 ; E______, pv TP, p. 6 ; I______, C-145 : C______, pv TP, p. 10). G______ a donc travaillé tous les jours et il est arrivé qu'elle ait tellement de clients qu'elle ne puisse manger avant 17h00 (G______, C-33). f.b. Dans un premier temps, E______ a affirmé s'être occupé seul de la publicité sur les sites érotiques, des contacts avec les clients au téléphone et de l'annonce de leur arrivée aux prostituées (C-39 et C-40). f.c. G______ a indiqué que le prix des prestations avait été fixé par E______, qui publiait les annonces érotiques la concernant, gérait les discussions avec certains clients et assurait la sécurité en cas de besoin. C______ s'occupait de la comptabilité, du ménage et un peu de la cuisine (cf. ég. C______, pv TP, p. 9 et 10). A______ faisait "un peu la sécurité", ce qui signifiait qu'il devait rentrer s'il y avait un problème avec un client, ce qui n'était jamais arrivé (G______, B-102, C-30, C-34 et C-45), car la seule fois où elle avait dû en mettre un à la porte, il n'était pas là (G______, C-45). Il gérait aussi les activités de I______, en répondant aux clients. Elle ignorait en revanche qui publiait les annonces et fixait les prix pour cette dernière (G______, B-103). f.d. C______ s'est d'emblée décrite comme la "cheffe" des prostituées, entre la "maman" et le "gendarme" : elle leur disait quand il fallait se doucher, ranger ; si elles voulaient quelque chose, elle allait le leur acheter ; elle les maquillait, les préparait, faisait monter les clients, vérifiait qu'il n'y ait pas de vol (B-83 et B-84), faisait les comptes – ce qui entrait et sortait – et "gérait" son amie pour qu'elle ne parte pas avec l'argent (B-77). Elle ne savait pas trop quel était le rôle de A______, qu'elle ne connaissait pas auparavant. Il était là "pour décorer" et pour la sécurité. Parce qu'il avait des problèmes d'argent et que E______ ainsi qu'elle-même ne pouvaient gérer deux prostituées en même temps, ce dernier lui avait délégué toute la "gestion" de I______, soit la publication de l'annonce, l'achat de la carte SIM et les contacts avec les clients (B-77, B-83 et C-17). Il lui avait expliqué les tarifs, pour la prostitution, mais ne faisait rien d'autre à la maison (C-38).

- 15/50 - P/18329/2024 Le client payait à l'avance, en espèces, un montant que G______ venait leur apporter dans la pièce adjacente, où ils restaient, prêts à l'aider en cas de problème ; elle passait ensuite dans l'autre pièce effectuer sa prestation, tandis qu'elle-même notait le tout dans le carnet des "affaires" des deux prostituées. L'activité de I______ s'organisait de la même manière, hormis que ses gains étaient remis à A______, qui les partageait un peu avec E______, mais pas avec elle (i.e. C______ ; B-83 et pv TP, p. 10). Le carnet, qui lui avait été fourni par les prévenus, comportait une page pour G______ et une pour I______. Elle devait y noter, pour chaque client, l'heure d'arrivée et de départ, la date et le montant payé. Elle mettait l'argent gagné par chacune des prostituées dans deux boîtes, qu'elle devait surveiller pour que les intéressées ne les volent pas. G______ et I______ n'avaient pas le droit de téléphoner après 18h00, de même que lorsque des clients étaient présents. Pendant ce temps, E______ et A______ partaient à la plage, tout en s'occupant de gérer les communications et la prise de rendez-vous avec les clients. Ils étaient joignables en cas de problème de sécurité, mais cela ne s'était jamais produit (C-17 et pv TP, p. 11). Quand ils rentraient, ils vérifiaient les comptes et récupéraient l'argent (C-16). f.e. I______, qui n'a pas souhaité déposer plainte, a expliqué n'avoir pas travaillé tout de suite, car elle avait d'abord été photographiée par C______, dans des petites tenues qu'elle avait elle-même choisies (C-144). Elle n'avait pas vu le résultat et ne connaissait ni le contenu, ni le site sur lequel l'annonce avait été publiée. Elle ne s'occupait pas des contacts avec les clients et d'après ce qu'elle avait compris, A______ s'en chargeait, y compris lorsqu'il était à l'extérieur (C-148). Elle ignorait pourquoi il le faisait (C-146). Elle n'avait pas de relation particulière et s'entendait bien avec lui (B-115). E______ ne s'occupait pas d'elle et elle ignorait les tâches de C______ (C-145). Le seul contact qu'elle avait avec le premier était quand il lui annonçait l'arrivée d'un client (C-146). Il convenait des prestations avec ce dernier et lui disait lesquelles étaient prévues (C-145 et C-147). Elle ne savait pas qui faisait les comptes et se contentait de jeter l'argent sur le lit (C-145). Les prévenus s'occupaient de la sécurité (C-147). g. Les règles et le contrôle sur les prostituées g.a. Les règles affichées sur la porte de la chambre ont été rédigées par C______ (E______, C-41 ; C______, B-82 ; I______, C-147). E______ a déclaré qu'il ne s'y était pas opposé, même s'il ne les trouvait pas nécessaires, dès lors qu'ils s'étaient tous mis d'accord avant le départ (C-41, C-268 et pv TP, p. 5). L'intéressée a affirmé qu'elle n'avait jamais "dit ce qu'il fallait faire", n'ayant jamais été associée à une activité de prostitution auparavant (pv TP, p. 8), et que ces règles lui avaient été dictées par E______ et A______, bien qu'elles reflétassent ce qui avait

- 16/50 - P/18329/2024 été discuté entre eux quatre et "ce que tout le monde voulait pour que cela marche à la maison" (pv TP, p. 9). g.b. G______ disposait d'un téléphone. Sa carte SIM ne fonctionnait pas en Suisse, mais elle avait accès au wifi et pouvait téléphoner quand elle le voulait (C-31), sauf en présence de clients (C-34) et la nuit, car elle dormait avec A______ (C-34). Elle n'avait pas été privée de ses documents d'identité (B-104). I______ n'avait pas de téléphone et on ne lui en avait pas donné, de sorte qu'elle utilisait celui d'un tiers, dont elle a refusé de dévoiler l'identité, n'étant pas "une balance" (I______, B-117, B-118, C-145 et C-146). g.c. Selon C______, l'accord de G______ sur les prestations à fournir était systématiquement demandé ; lorsqu'elle ouvrait la porte et que le client ne lui plaisait pas, elle pouvait également refuser, ce qui était arrivé à plusieurs reprises (B-81 et B-82). G______ a confirmé à la police qu'elle n'avait pas été forcée à des pratiques qu'elle ne voulait pas (B-102) et qu'elle était libre de les refuser, ce qui était arrivé une fois, pour une sodomie (B-102). Toutefois, devant le MP, questionnée sur une éventuelle obligation d'accepter les clients, elle a répondu que, "dans un sens, elle n'avait pas vraiment le choix". Si elle ne "faisait pas un client", elle ne savait pas ce qui aurait pu lui arriver et avait peur, même si elle ignorait pourquoi, car elle n'avait jamais été témoin de violences verbales ou physiques et n'avait jamais été forcée à rien (C-31). Il était vrai qu'initialement, elle ne voulait pas faire de fellations non protégées, mais avait dû le faire à plusieurs reprises (C-31). Une fois, elle avait aussi eu mal au ventre et avait néanmoins dû travailler, après que E______ lui avait donné des médicaments (C-34). Ses compagnons restaient la plupart du temps dans la chambre adjacente à celle où elle recevait ses clients, mais les deux garçons sortaient parfois pour aller au lac ou à la salle de sport (C-34). Une fois, un client s'était mal comporté et elle l'avait mis à la porte toute seule, car les prévenus n'étaient pas là (C-45), mais tout le monde avait ensuite été de son côté (B-103). Pour le reste, cela s'était bien passé avec les clients, qui étaient gentils (B-104). De manière générale, ils s'entendaient tous bien. On ne la frappait pas, ne l'insultait pas et on lui parlait correctement (B-103). g.d. De même, pour I______, A______ ne lui avait jamais fait de reproche ou imposé des choses (C-146). Même s'il l'informait des prestations convenues avec le client, elle

- 17/50 - P/18329/2024 discutait ensuite directement avec ce dernier, surtout s'il y avait des prestations qu'elle ne voulait pas faire ; elle ne s'était jamais sentie obligée à rien, car les clients étaient compréhensifs. Même si elle ne souhaitait pas de relations sans préservatif, elle s'était exécutée, car c'était "mal vu" de refuser et elle avait peur de ne plus pouvoir travailler et d'être mise à la porte (C-145 et C-147). Lorsqu'en 2020, elle avait voulu cesser de se prostituer, à AE______ (France) E______ ne lui avait rien dit, mais avait juste refusé de lui parler (C-143). g.e. Selon C______, les prostituées pouvaient aller se promener, mais uniquement avec elle. En fait, G______ pouvait sortir quand elle le souhaitait, mais ne l'avait jamais fait (C-16). Elle-même ne pouvait donc pas sortir quand elle le désirait, puisque E______ lui avait dit de toujours rester avec son amie (pv TP, p. 9), pour être par exemple présente en cas de problème ou si cette dernière "réagissait d'une certaine façon", sinon on le lui reprochait (pv TP, p. 9). À une reprise, G______ avait voulu rejoindre un ancien client, avec lequel elle échangeait des messages depuis plusieurs jours, mais elle-même s'y était opposée, car elle ne trouvait pas normal qu'un client veuille la revoir et n'avait pas confiance (C-35 et pv TP, p. 11), respectivement parce que E______ lui avait dit qu'elle ne devait pas sortir, car il considérait que cela leur ferait perdre de l'argent (C-188, C-189 et pv TP, p. 11). Lorsqu'elle lui avait parlé, G______ avait juste dit "d'accord", "c'est vrai, tu as raison", même s'il l'on voyait qu'elle était fâchée, car elle ne disait rien (C-35 et pv TP, p. 11). I______, qui était droguée et qu'il fallait surveiller tout le temps, n'avait quant à elle pas le droit de sortir seule, les prévenus craignant notamment "qu'elle retombe et les lâche" (B-83, B-84 et C-16). g.g. I______ a précisé qu'elle n'avait pas bougé de la cuisine, où elle passait la journée à regarder le mur et à fumer, en évitant au maximum les contacts avec les autres (C-145 ; C______, B-83). Ceux-ci sortaient, mais pas ensemble. En revanche, la concernant, E______ ne le souhaitait pas, par crainte qu'elle consomme de l'alcool ou de la drogue. Elle n'était donc sortie que deux fois pour acheter du maquillage (C-145 et C-146). g.h. Après avoir indiqué à la police qu'elle avait le droit de sortir lorsqu'il n'y avait pas de clients, mais ne l'avait jamais fait, ni n'avait demandé à le faire (B-104), G______ a dit devant le MP qu'elle n'avait pas le droit d'aller seule à l'extérieur, ce qui ne la dérangeait pas, car elle n'aimait pas le faire (C-31), ne connaissait personne à Genève (C-34) et craignait que si elle quittait les locaux, ils la retrouvent (C-33). En général, elle partait avec C______ qui, elle, ne devait rien demander (C-31). À une reprise, elle avait voulu sortir pour voir un ancien client, mais C______ avait refusé et fermé la porte à clé pour l'en empêcher (C-31 et C-35).

- 18/50 - P/18329/2024 Il ressort à ce propos de l'analyse des appareils électroniques saisis que, le 2 août 2024, A______ a annoncé à E______ que G______ voulait sortir, l'enjoignant d'appeler C______ pour voir avec elle, car il ne "s'occupait pas encore" d'elle (A______, C-270). E______ a ensuite averti C______ qu'il s'opposait à cette sortie, exigeant que le client prenne rendez-vous par le biais du site "X______" et paye pour voir G______ (C-136). A______ a affirmé que cet échange ne lui rappelait rien, mais qu'il voulait probablement dire qu'il ne s'occupait pas des autres, qui pouvaient faire ce que bon leur semblait (C-270). g.i. E______ a considéré qu'il n'avait jamais restreint les prostituées dans leur liberté, ni ne leur avait manqué de respect (C-268). Certes, C______ devait lui demander l'autorisation de sortir, mais le but était de s'assurer qu'il n'avait pas fixé de rendezvous à ce moment-là (C-40). Autrement, elles étaient libres de leurs allées et venues (C-268). C'était le choix de I______ de rester dans sa chambre (C-268). Il avait d'ailleurs dit à G______, qui se disputait souvent avec C______ et n'avait pas l'air heureuse, que si elle ne voulait plus se prostituer, il n'en avait "rien à foutre" (C-268). S'il lui avait interdit de sortir retrouver un ancien client et exigé que ce dernier la contacte via le site d'escorte, afin de payer pour la voir, c'est qu'il trouvait un peu facile de lui téléphoner directement et d'obtenir ainsi des prestations gratuites (C-41). h. La rémunération h.a. Après avoir soutenu qu'il n'avait pas perçu d'argent sur les gains réalisés par G______ grâce à son activité et qu'il n'était pas prévu qu'il le fasse, les sommes trouvées provenant d'économies faites en France (C-4), E______ a reconnu avoir prélevé la moitié des gains de la précitée pour rembourser les frais de logement et d'annonce sur les sites érotiques (C-39). G______ partageait le solde qui lui revenait avec C______, en remboursement de ce qu'elle lui devait. A______ ne touchait rien des gains de G______ (C-39). L'accord avec I______ était le partage des gains par moitié avec lui (C-39 et pv TP, p. 5). Sur ses premiers revenus, il l'avait obligée à lui rembourser les frais de trajet en Suisse (environ EUR 350.-, à son souvenir) et l'inscription sur le site "X______" (environ le même montant), à laquelle s'ajoutait l'option "girl of the day" (environ EUR 200.- ; C-40 et C-268). A______ percevait le quart des gains de la jeune femme (C-39 et pv TP, p. 6). h.b. C______ a, dans un premier temps indiqué que A______ ne récupérait rien sur les prestations de G______, avant de préciser que l'argent gagné par cette dernière était réparti "50% pour les filles et 50% pour les garçons", elle-même partageant la part avec son amie et les prévenus faisant pareil avec la leur (B-80 et B-82), avant de

- 19/50 - P/18329/2024 finalement dire que les gains étaient répartis entre G______, elle-même et E______, mais que ce dernier divisait sa part avec A______, pour l'aider (B-85). Plus précisément, E______ partageait la boîte de G______ par moitié avec cette dernière, puis sa propre part avec A______. G______ faisait de même avec elle. Elle était toutefois sûre que E______ trichait et gardait une part plus importante pour lui (C-16). Devant le premier juge, elle a admis que rien ne justifiait qu'elle perçoive un quart des gains de son amie (pv TP, p. 9). Elle n'avait rien perçu sur les activités de I______ (pv TP, p. 10). h.c. I______ a indiqué qu'elle n'avait pas parlé de la répartition de ses gains avec E______, car ils savaient que ce serait par moitié chacun (C-144). À son arrivée, il lui avait appris qu'elle devrait rembourser les frais de trajet, soit EUR 300.- de même que EUR 350.- pour les frais d'annonce, de sorte qu'elle avait dû travailler trois jours pour lui restituer cet argent et n'avait finalement gagné que EUR 40.- (C-145 et C-146). h.d. G______ a expliqué à la police qu'elle s'était prostituée pour l'argent, notamment pour passer son permis de conduire (B-104). Elle imaginait qu'elle allait gagner "pas mal d'argent" (C-34), mais ne savait pas combien elle avait finalement réalisé de revenus, car elle devait tout remettre à E______ et C______, dès qu'un client la payait (B-102 et B-104). Elle savait que E______ prélèverait un peu d'argent sur ses gains, mais n'avait pas compris que tout le monde se servirait et que ceux-ci seraient partagés en quatre (B-102 et C-34). Ce n'était qu'une fois à Genève que son amie lui avait dit qu'elle voulait qu'elle lui restitue EUR 2'000.-, sans préciser à quoi correspondait ce montant (C-34). Elle s'était exécutée en lui donnant plus que la moitié de la part des gains que E______ lui reversait (C-32). La première semaine, elle avait eu entre 10 et 20 clients, mais ignorait combien elle avait gagné. Tout ce qu'elle avait perçu et n'avait pas dépensé (entre autres pour des chaussures à CHF 120.-, des produits de coiffure pour CHF 150.- et des habits) se trouvait dans son sac, soit CHF 1'060.- (B-102). Elle ne savait pas trop que penser du fait que A______ recevait 25% de ses gains, sans vraiment faire quoi que ce soit (B-104). Elle avait vu I______ remettre la moitié de ses gains à E______, mais ignorait si ce dernier partageait sa part avec A______ (B-103). h.e. Selon A______, G______ et C______ disaient n'importe quoi lorsqu'elles affirmaient que les gains étaient partagés par quatre (C-10).

- 20/50 - P/18329/2024 h.f. Dans un courrier manuscrit intercepté lors de la fouille d'un détenu à Champ- Dollon le 9 octobre 2024, vraisemblablement rédigé par E______ à l'intention de C______, celui-ci lui enjoint, entre autres, de "dire à A______ que ça sert à rien ce qu'il a dit, faut assumer, c'est trop tard, vu que toi et G______ avez déjà tout dit, il faut assumer qu'on a partagé à 4, c'est tout"…"si on dit tous la même chose, ça va passer crème" et "on sera jugés vite" (C-197). i. Autres déclarations i.a. Sur le moment, G______ ne s'était pas rendue compte que ce qu'elle faisait n'était pas normal (C-34). Après l'arrestation des prévenus, elle avait reçu plusieurs messages de proches de ceuxci, lui reprochant ses dépositions à leur encontre et l'incitant à les dédouaner (cf. C-47ss), messages qui lui avaient fait peur (C-32) et en lien avec lesquels elle avait finalement déposé plainte le 5 décembre 2024 (C-282). Elle a ajouté craindre désormais de retourner en France, en raison de potentielles représailles (pv TP, p. 15). Elle ne se sentait pas bien, dormait mal, faisait des crises d'angoisse et n'avait pas faim. Elle n'avait pas consulté de psychologue, compte tenu de mauvaises expériences passées avec la profession. Elle avait néanmoins bénéficié de trois séances auprès de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence des HUG, les 26 septembre et 3 octobre 2024, ainsi que 30 janvier 2025 (C-33 et pv TP, p. 15). i.b. E______ a expliqué avoir travaillé six mois d'arrache-pied avec A______ pour lancer leur activité sur "O______" et "P______". Certes, il s'était rendu à Genève par appât du gain, mais n'avait pas besoin de la prostitution (C-268). Il s'en voulait de ne pas s'être renseigné avant son arrivée en Suisse, car s'il avait su que la prostitution y était légale, mais pas le proxénétisme, il ne serait pas venu ni n'aurait prélevé d'argent sur le travail des deux prostituées (C-268). Il n'avait pas l'intention d'abuser de ces dernières. Tout avait été trop vite (pv TP, p. 18). Il a admis, devant le premier juge, qu'il n'était pas normal que 50% des gains de I______, respectivement 75% de ceux de G______, ne leur reviennent pas et que la part prélevée n'était pas justifiée par le travail qu'ils fournissaient (pv TP, p. 6). Confronté à G______, il lui a rapidement présenté des excuses, affirmant n'avoir pas eu conscience de la vision qu'elle pouvait avoir de la situation avant le dépôt de sa plainte, le 20 août 2024 (cf. A-1), car il partait du principe que tous savaient ce qu'ils faisaient et avait toujours tout fait pour que tout se passe bien (C-38).

- 21/50 - P/18329/2024 i.c. Devant le MP, puis le TP, C______ est partiellement revenue sur ses déclarations à la police, expliquant entre autres avoir cherché au début à décharger les prévenus (C-16), qui lui avaient demandé, après leur arrestation, de tout prendre sur elle, car elle était jeune et que "ça allait bien se passer" (C-37 et pv TP, p. 8). Elle a précisé ultérieurement que, deux heures avant cette audition, A______ l'avait enjointe de ne rien dire sur lui et de tout mettre à charge de E______. Depuis lors, le premier nommé l'avait accusée d'être une balance et avait proposé à des codétenues de l'argent et de la drogue pour la frapper ; de même, il avait donné ses coordonnées à des tiers pour qu'ils l'attendent à sa sortie de prison (C-187). La fouille d'une cellule à la prison de Champ-Dollon, le 27 septembre 2024, a, à cet égard, permis la découverte d'une lettre rédigée par C______, vraisemblablement destinée à E______ (C-155ss), dans laquelle elle relatait que "A______" disait qu'ils étaient des "poucaves", avait "pété un câble" et voulait "payer des gens pour [la] tue et [la] faire frapper en prison + toi aussi", "il voulait que je t'enfonce et que lui il sort", en faisant croire "aux gens" qu'il n'avait rien fait (C-162). Devant le premier juge, C______ a néanmoins réaffirmé que G______ lui avait demandé de faire cela (sans qu'il soit clair de savoir si elle se réfère à la prostitution ou au contact avec E______ (pv TP, p. 10). Son amie était pleinement consciente des activités qui l'attendaient à Genève, car E______ l'en avait informée (pv TP, p. 11). Elle-même considérait qu'elle aurait pu s'en sortir sans la prostitution, car sa mère lui avait payé des études (C______, C-16). E______ lui avait proposé de se prostituer, mais elle avait refusé (C-17) et il avait respecté son choix (C-37). i.d. À la police et au MP, A______ a soutenu tout ignorer de la vie passée des jeunes femmes, qu'il n'avait rencontrées qu'à Genève. Temporairement sans travail, il n'était présent dans l'appartement que pour voir E______, avec lequel il allait faire du pédalo et boire des verres. Il n'était pas familier avec le milieu de la prostitution, dont il était persuadé qu'elle était légale en Suisse. Il savait que G______ et I______ travaillaient comme escortes (B-65, B-66 et C-9) et avait été informé, avant qu'elles n'arrivent, que le but de leur séjour à Genève était la prostitution, mais ne savait pas qui avait eu l'idée de venir en Suisse (C-44). Il n'avait pas créé de compte pour G______ sur un site érotique, dont il ignorait tout (C-11). Les prostituées géraient leurs annonces et leurs rendez-vous (B-65). Il n'avait jamais vu aucune transaction en argent et ignorait tout du carnet de comptes retrouvé sur le clavier de son ordinateur (B-66). Il n'était pas censé assurer leur sécurité et n'avait jamais retiré de gains de leurs activités (B-65). Il avait prêté son téléphone à I______, mais ne gérait pas ses clients (C-43). Il ignorait de quoi il parlait lorsqu'il avait envoyé à E______ des messages relatifs à des prestations et tarifs, qui étaient certainement liés à "O______". Lorsqu'il disait "j'ai des demandes là" et "ok, je vais essayer de rabattre aujourd'hui" ou mentionnait qu'il

- 22/50 - P/18329/2024 fallait "chercher continuellement" "des remplaçantes", il se référait à quelqu'un qu'ils géraient sur "O______", une agence se devant d'avoir plusieurs modèles (C-44). Il n'arrivait pas à expliquer pourquoi E______ lui ait envoyé, le 3 août 2024, une série de photographies de I______ allongée sur un lit et le prix des prestations en anglais : comme il prêtait son téléphone, peut-être y avait-il eu un transfert sur son numéro à un moment donné. Ce n'était pas lui qui avait écrit à son ami "y'a un mec soit disant 700 balles qui est censé passer pour prendre I______ 4 heures" (C-44). i.e. Devant le TP, A______ a réitéré ses dénégations. Il n'avait jamais incité G______ à se prostituer, dès lors qu'elle avait pris sa décision avant de le connaître. Il savait que I______ et elle se prostituaient, mais n'avait jamais pris d'argent provenant de cette activité. Il n'avait pas non plus dicté à C______ les règles affichées, ni imposé de rendez-vous ou empêché quiconque de sortir et ne s'estimait pas complice de quiconque aurait voulu les empêcher de le faire (pv TP, p. 13). Il contestait toute contrainte exercée sur leur liberté et ne souhaitait pas s'exprimer sur les déclarations de I______ l'incriminant (cf. C-147 et pv TP, p. 14). Il ne souhaitait pas s'exprimer au sujet des messages échangés avec E______ au sujet de l'activité de prostitution des deux jeunes femmes, car "cela remontait à trop longtemps" (p. 13). En ce qui concernait les liens avec cette profession retrouvés dans son ordinateur, il a répété que ce dernier était toujours allumé et en libre accès dans l'appartement ; il avait bien vu que "des choses avaient été faites sur des sites", mais il ne s'en était pas lui-même occupé. Il niait également les infractions d'usure et d'exercice illicite de la prostitution, estimant pour le surplus normal que G______ reçoive un dédommagement, au vu du dossier, mais considérant qu'il ne lui appartenait pas de le payer (p. 14). C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions dans son mémoire d'appel. Le premier juge avait, à tort, sous couvert du groupe, tenté de lui imputer les agissements des autres protagonistes. Or, il était manifeste que le projet de G______ trouvait son origine en France, dans les discussions qu'elle avait eues avec C______ et E______, que cet épisode s'était déroulé en son absence, qu'il ignorait tout de sa situation financière ou psychologique et qu'il n'avait donc pu, d'une quelconque manière, la pousser à la prostitution. Nul n'avait pu expliquer le rôle exact qu'il aurait eu par la suite, s'agissant de G______, laquelle avait parlé "d'assurer la sécurité", alors qu'il était absent lors du problème

- 23/50 - P/18329/2024 qu'elle avait rencontré avec un client et qu'il n'en avait pas été informé, C______ ayant reconnu qu'il ne "faisait rien à la maison". L'argent remis par les clients était par ailleurs immédiatement remis à cette dernière ou à E______, sans que la plaignante ait jamais affirmé avoir assisté à la répartition de celui-ci, le partage par quatre évoqué n'étant qu'une supposition, dont il niait la réalité. Il était également faux de retenir qu'il aurait créé des annonces – son ordinateur était à la disposition de tous et il n'avait de toute façon pas de numéro de téléphone suisse pour ce faire, celui qu'il avait acquis l'ayant été à la requête et pour le compte de son ami – pas plus qu'il n'avait joué un rôle de rabatteur, alors qu'il était établi que le numéro lié au compte "Y______" était installé sur le téléphone de E______, lequel était le seul à échanger avec les clients potentiels, lui-même n'ayant géré des annonces que de manière ponctuelle. Affirmer que le dossier démontrait que les règles rédigées par C______ avaient été acceptées par tous était, de même, pure spéculation. S'il avait, à la demande de son ami consulté le site "S______" pour trouver un logement, il n'avait pris aucune part à sa location, effectuée au nom de E______ et payée par C______. Les photographies de G______ qu'il avait prises devaient alimenter la plateforme "P______" et non pas des annonces pour la prostitution. Il n'avait aucune prise sur les horaires des travailleuses du sexe et leurs pauses repas. Les constatations de la police dans son rapport du 9 septembre 2024 imputaient au demeurant à E______ et, dans une moindre mesure, à C______, l'essentiel des agissements en lien avec cette jeune femme (C-137 et C-138). Il s'ensuivait que, même si une participation devait être retenue, elle était insuffisante à le considérer comme associé aux deux autres prévenus dans le but de pousser G______ à se prostituer afin d'en retirer des revenus, étant relevé que le premier juge n'avait pas totalement exclu qu'il ait pu ne pas percevoir d'argent à titre personnel. Les mêmes considérations, respectivement incertitudes, valaient pour I______, qui avait contacté E______ – il ne connaissait rien d'elle, ni de sa situation – en vue de se prostituer, son propre rôle s'étant limité à avoir fait passer quelques messages de clients à l'intéressée, à la demande de son ami. C'était d'ailleurs celui-ci qui avait convenu d'un partage des gains par moitié avec elle, sans que lui-même ne perçoive quoi que ce soit. De même, il ignorait que les précités avaient convenu du remboursement préalable des frais de trajet et d'annonce. Le fait qu'elle lui avait imputé la gestion de ses clients résultait vraisemblablement d'un désir de ne pas accabler un ami de longue date, pour lequel elle s'était déjà prostituée par le passé. Pour le surplus, il n'avait jamais eu l'intention de violer les prescriptions cantonales en matière de prostitution, n'ambitionnant pas de se lancer dans une telle activité, et ignorait que E______ n'avait pas entrepris les démarches utiles en vue de régulariser l'activité des prostituées. c. Le MP conclut au rejet de l'appel et le TP se réfère intégralement au jugement rendu.

- 24/50 - P/18329/2024 L'on ne voyait pas ce qui aurait pu pousser G______ – qui n'avait pas pris l'initiative de la dénonciation à la police et avait fait preuve d'une grande candeur lors de ses auditions – à l'impliquer, si tel n'avait pas été le cas. Les dénégations de l'appelant n'étaient pas crédibles, notamment au vu des messages et éléments matériels retrouvés dans les téléphones et ordinateurs analysés, et des déclarations concordantes des autres prévenus. Compte tenu de leur promiscuité, il ne pouvait ignorer la situation de faiblesse dans laquelle se trouvaient les jeunes filles et l'exploitation de celles-ci pour s'octroyer une part de leurs revenus en disproportion évidente avec la contre-prestation fournie. Il apparaissait dès lors clairement que chacun avait participé à la réalisation des infractions et voulu le résultat obtenu, les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux. La sanction infligée à A______ tenait adéquatement compte de sa mauvaise collaboration, du fait que rien, dans sa situation personnelle, ne justifiait ses agissements, et qu'il n'avait témoigné ni remords, ni regrets. d. G______ conclut au rejet de l'appel et à ce que, pour le cas où la CPAR condamnerait A______ à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, le montant de celle-ci lui soit alloué en application de l'art. 73 CP. Il était établi que l'appelant était informé, à tout le moins depuis le 18 juillet 2024, du plan de la prostituer. Il avait œuvré pour que son activité se déroule en Suisse, ainsi que pour sa mise en place, notamment en prenant des photographies d'elle et en créant des annonces sur les sites, et qu'il n'ignorait dès lors rien d'elle. Par la suite, il s'était impliqué dans la gestion et l'organisation quotidienne de son activité et de celle de I______, adhérant sans réserve au système mis en place par E______ et C______. e. C______ s'en rapporte à justice, s'agissant de la suite à donner à l'appel. Elle précise qu'au cas où le jugement attaqué devrait être modifié en faveur de l'appelant, sur la base d'une appréciation factuelle ou juridique différente, susceptible de lui être également applicable, elle solliciterait l'application de l'art. 392 du code de procédure pénale (CPP). f. E______ ne s'est pas déterminé. g. A______ a répliqué et G______ dupliqué. La cause a ensuite été gardée à juger. D. La situation personnelle de A______ est celle décrite sous let. a.d. ci-dessus, avec la précision que son loyer, de EUR 950.- mensuels, a été acquitté par sa mère et sa compagne durant son incarcération. Ses projets professionnels dépendent de l'issue de la procédure : soit dans la sécurité en Suisse, étant précisé que sa compagne devait, en mars 2025, déménager à AF______ [VD], une expulsion signifiant également une rupture avec celle-ci, soit dans le même domaine, à Paris ou à la Réunion.

- 25/50 - P/18329/2024 Il a un antécédent inscrit à son casier judiciaire français, pour des faits de violence datant de 2016. E. a. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 26 heures et 5 minutes d'activité de chef d'étude, dont deux entretiens, d'une durée totale de 2h30, 2h00 pour la lecture du jugement entrepris, 2h15 pour la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel et 15h00 pour la rédaction du mémoire d'appel. En première instance, il a été indemnisé pour près de 40 heures d'activité. b. Me H______, conseil juridique gratuit de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 24 minutes d'activité de collaborateur, dont un entretien de 30 minutes, 30 minutes d'étude de dossier et 8h30 de rédaction du mémoire de réponse. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de moins de 25 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon la maxime d'accusation consacrée par l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). L'art. 325 CPP précise que l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à l'accusé (arrêts du Tribunal

- 26/50 - P/18329/2024 fédéral 6B_974/2024 du 19 mars 2025 consid. 2.1 et 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.1; 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher le juge de retenir des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le juge peut également constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation. Lorsque l'acte d'accusation porte sur des formes particulières de responsabilité pénale, telles que la tentative, la coaction ou la complicité, il doit exposer, dans la mesure du possible, en quoi le comportement de tel ou tel prévenu permet de retenir contre lui l'une de ces formes de responsabilité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_656/2023 du 24 mars 2025 consid. 1.1). 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3. 3.1. L'art. 195 CP punit quiconque, entre autres, quiconque pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b), ou encore, porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c). La prostitution consiste à livrer son corps, occasionnellement ou à titre professionnel, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent ou d'autres avantages matériels. Point n'est besoin qu'il y ait véritablement acte sexuel : il suffit que soit accompli un acte hétéro

- 27/50 - P/18329/2024 ou homosexuel comprenant l'assouvissement, par le biais d'un contact physique, d'un client ou d'une cliente (ATF 121 IV 86 consid. 2a). Cette disposition protège d'une part la liberté de décider de s'adonner ou non à la prostitution et, d'autre part, la liberté de décider soi-même des conditions de cette activité, sachant que les personnes qui s'adonnent à la prostitution sont fréquemment dans une situation précaire, pour des raisons diverses, qui peuvent se conjuguer (fragilité psychique, difficultés financières, absence de permis de travail, toxicomanie, etc. ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 2 ad art. 195). 3.2.1. Pousse autrui à la prostitution au sens de l'art. 195 let. b CP, celui qui incite une personne à s'adonner à ce métier et la convainc de l'exercer. Pour que ce comportement soit pénalement répréhensible, il faut que l'influence soit exercée avec une certaine intensité et que l'on profite d'un rapport de dépendance ou agisse dans le but d'en tirer un avantage patrimonial. L'influence doit porter notablement préjudice à l'autonomie de la volonté et à la liberté d'action de la victime. La question ne doit pas être tranchée de manière abstraite, mais en fonction des circonstances concrètes ; il s'agit d'examiner si le comportement de l'accusé était propre à exercer une influence d'une certaine intensité sur la volonté de la personne, compte tenu des capacités individuelles de celle-ci dans la situation donnée, dans son ensemble. À cet égard, il a été jugé qu'il y avait incitation lorsqu'une personne organise un salon de massage, engage des masseuses et leur enseigne des pratiques érotiques (ATF 121 IV 89ss, consid. b à d). En revanche, il faut rejeter l'hypothèse d'un "encouragement" de la victime lorsque l'auteur crée simplement une occasion de s'adonner à la prostitution ou lui en présente la possibilité (ATF 129 IV 71 consid. 2.3) : une évocation, une suggestion, un conseil ou une invitation ne suffisent donc pas (arrêt du Tribunal fédéral 6S_17/2004 du 22 juillet 2004 consid. 3.2 et 3.6). 3.2.2. Quant à la deuxième condition, la loi prévoit deux hypothèses alternatives. La première a trait à la notion de dépendance, laquelle doit être comprise dans un sens large, la seconde à la volonté de l'auteur d'en tirer un avantage pécuniaire. Le mobile devient ainsi un élément constitutif de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S_17/2004 du 22 juillet 2004 consid. 2.2 à 3.3). 3.2.2.1. La notion de "profiter d'un rapport de dépendance" vise le cas où la personne est entravée dans sa liberté de décision parce qu'elle se trouve dans une position de faiblesse, qui affecte sa liberté de décision, et que l'auteur en profite. Pour déterminer l'existence d'une dépendance, il faut renoncer à se fonder sur une définition générale et examiner les circonstances du cas précis. Entrent en ligne de compte les rapports de travail, mais également toutes les autres formes suffisamment graves de dépendance, par exemple une toxicomanie. La position de force peut aussi résulter d'une pression économique et sociale sur la victime ou de sa position de vulnérabilité, telle une

- 28/50 - P/18329/2024 victime étrangère, seule et démunie. La dépendance peut enfin être psychique, par exemple en présence d'une personne dépressive ou fragile, qui paraît dépendre de celui qu'elle aime ou de son thérapeute (FF 1985 II 1100 ; ATF 129 IV 71 consid. 1.4 ; B. CORBOZ, op.cit., n. 30 ad art. 195). 3.2.2.2. Selon l'autre alternative de la deuxième condition de l'art. 195 let. b CP, l'auteur doit avoir en vue une amélioration de sa situation patrimoniale, c'est-à-dire qu'il agit avec le dessein de tirer un profit évaluable en argent. Par exemple, il attend de la personne qu'elle lui remette une part de ses gains ou veut lui louer un local pour un prix exagéré (FF 1985 II 1100 ; ATF 129 IV 71 consid. 1.4 ; B. CORBOZ, op.cit., n. 35 ad art. 195). 3.3.1. L'art. 195 let. c CP s'applique à toute personne qui se trouve dans une position de pouvoir vis-à-vis de la prostituée, lui permettant de restreindre sa liberté d'action et de déterminer comment elle doit exercer son activité dans le détail, ou d'imposer certains comportements dans des cas particuliers. La punissabilité suppose qu'une certaine pression soit exercée sur la personne concernée, à laquelle elle ne peut pas facilement échapper, de sorte qu'elle n'est pas entièrement libre de décider si et comment elle souhaite exercer son activité, et que la surveillance ou l'influence déterminante va à l'encontre de sa volonté ou de ses besoins. La question de savoir si une pression illicite au sens de cette disposition est exercée dépend des circonstances propres à chaque cas (ATF 129 IV 81 consid. 1.2 ; 126 IV 76 consid. 2). L'énumération figurant dans l'alternative n'a pas d'autre signification qu'une description plus précise de la manière dont la liberté d'action de la personne est limitée. Tombe sous le coup de cette disposition celui qui a une position dominante par rapport à la prostituée qui lui permet de limiter sa liberté d'action et d'établir comment elle devra exercer son activité en détail, respectivement lui indiquer de manière contraignante comment elle devra se comporter dans un certain nombre de situations. Par "autres conditions", il faut entendre par exemple la fixation du montant que le client devra payer, la part qui doit revenir à l'auteur ou la manière dont la prestation doit être fournie (ATF 126 IV 76 consid. 2 ; 125 IV 269 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4). Un accord formel sur ces conditions est sans effet lorsque la liberté de décision est fortement diminuée par une détresse d'ordre économique (ATF 129 IV 81 consid. 1.4). À l'inverse, dès lors que la personne prostituée demeure libre de déterminer si, oui ou non, quand, dans quelle mesure et avec qui elle envisage d'avoir des relations sexuelles, la seule possibilité pour l'auteur de contrôler, par le biais de montants à reverser, l'étendue de l'activité sexuelle rétribuée ne suffit pas pour que l'infraction soit réalisée (ATF 126 IV 76 consid. 2 et arrêt du Tribunal fédéral 7B_54/2022 du 11 décembre 2023 consid. 4). À elle seule, l'exploitation d'un bordel ne doit pas non plus être, en principe, considérée comme l'exploitation de la dépendance des prostituées qui y exercent. Là également, l'élément déterminant est de savoir si et dans quelle mesure la

- 29/50 - P/18329/2024 liberté d'action des personnes concernées est limitée. À titre d'exemple, un règlement d'exploitation ou une liste de prix peuvent apparaître sous une lumière complètement différente en fonction de l'environnement dans lequel des femmes fournissent leurs prestations dans un cas particulier : un simple "contrôle d'économie d'entreprise" conclu librement avec des prostituées et qui n'implique pas une dépendance plus grande que ce n'est le cas d'un employeur normal ne remplit pas l'état de fait de la surveillance (ATF 126 IV 76 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2018 du 18 septembre 2018). 3.3.2. Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour encouragement à la prostitution d'un titulaire de service d'escorte dans la mesure où les femmes qui y travaillaient devaient pratiquement se tenir à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, afin qu'elles puissent être engagées en tout temps suivant les désirs exprimés par les clients au téléphone. Si elles voulaient faire des achats ou sortir pour un bref instant, elles devaient au préalable obtenir l'autorisation. Elles étaient en outre surveillées en permanence par les chauffeurs de la société qui les accompagnaient à chacun de leurs rendez-vous et auxquels elles devaient remettre immédiatement l'argent encaissé. Les prix pour les prestations étaient échelonnés en fonction du temps et donnés comme un tarif fixe. Les femmes recevaient, à titre de salaire, le 20% du montant ainsi obtenu. Les arguments principaux de l'auteur, à savoir que les prostituées auraient voulu gagner le plus d'argent possible en un minimum de temps, qu'elles auraient pu quitter le service en tout temps et n'étaient menacées d'aucune sanction particulière en cas d'insubordination, ont été jugés non pertinents, car ne visant pas les éléments constitutifs de l'art. 195 let. c CP (ATF 125 IV 269 consid. 2a et b). Il a également confirmé la condamnation pour encouragement à la prostitution d'un homme qui avait supervisé le travail d'une prostituée de manière stricte, notamment en contrôlant le temps passé avec chaque client, en s'occupant des aspects financiers et en reversant la part de la travailleuse. En plus de ces restrictions, elle devait demander la permission pour quitter le studio et être disponible à toute heure du jour et de la nuit pour travailler, y compris malade ou indisposée. Elle n'avait pas le droit de refuser un client, une pratique sexuelle ou des rapports sexuels non protégés, de peur que la plainte d'un client n'entrainât des problèmes avec le prévenu ou la police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2023 du 16 juillet 2024). Le Tribunal a aussi estimé les conditions de l'art. 195 let. c CP réalisées dans le cas d'hôtesses dont la présence et l'activité étaient strictement contrôlées et qui, en raison des conditions générale (location obligatoire d'une chambre, forfaits), ne pouvaient gagner leur vie qu'en se prostituant, le fait qu'elles puissent conserver les revenus générés par leur activité n'y changeant rien (arrêt du Tribunal fédéral 6S_446/2000 du 29 mars 2001 consid. 3). De même, il a considéré que ces conditions étaient réunies dans un cas où l'auteur faisait entrer illégalement des prostituées étrangères en Suisse, les hébergeait, leur trouvait du travail dans des saunas et des boîtes de nuit, les accompagnait et les surveillait sur place et percevait le produit de leur travail, même

- 30/50 - P/18329/2024 s'il leur en reversait une partie et assumait certaines dépenses (arrêt du Tribunal fédéral 6P_162/2001 du 22 mars 2022 consid. 6), ou encore choisissait délibérément des femmes étrangères issues de milieux aussi pauvres que possible, leur confisquait leur passeport et leur billet de retour, les faisait vivre et travailler dans les mêmes locaux, où elles devaient assurer une présence de 17 heures par jour et lui remettre la totalité de leurs recettes, sur lesquelles il prélevait 60%, leur interdisait de téléphoner depuis les salons et leur interdisait de sortir seules (ATF 129 IV 81 consid. 1.3). Il a en revanche été jugé que le gérant d'un sauna club, qui avait établi une liste de prix et auquel les prostituées remettaient tous leurs revenus, sur lesquels il prélevait une commission de 40% et leur remettait le solde en fin de journée, n'avait pas commis d'infraction à l'art. 195 let. c CP, dans la mesure où les prostituées avaient conservé leurs documents d'identité, étaient libres de leurs mouvements, ne faisaient l'objet d'aucun contrôle, pouvaient séjourner dans l'établissement sans devoir servir des clients et ne devaient pas atteindre un montant minimum par jour. Leurs pratiques sexuelles ou les actes qu'elles devaient accomplir ne leur étaient pas imposés et il ne leur était pas interdit de conclure leurs propres affaires et de quitter le local avec des clients pour fournir leurs prestations sexuelles à un autre endroit. Certes, il existait une liste des prix, mais il n'y avait pas de contrôle sur la question de savoir si les revenus réalisés correspondaient aux prestations sexuelles effectivement fournies, de sorte qu'il s'agissait uniquement d'un élément tendant à faire régner l'ordre et à éviter un dumping sur les prix (ATF 126 IV 76 consid. 1a, 1b et 3). La Chambre de céans a, pour sa part, nié la réalisation de l'infraction, s'agissant d'un couple qui avait fait venir illégalement des prostituées étrangères en Suisse et les avait hébergées dans une chambre sise au sous-sol de la villa conjugale contre le paiement de CHF 100.- par jour. Les époux avaient certes eu un rôle proactif dans la gestion et l'organisation des activités des trois travailleuses du sexe qui avaient habité chez eux (création et gestion du site internet et des petites annonces, utilisation du numéro de téléphone de l'époux pour celles-ci, prise de rendez-vous avec les clients, tenue d'un décompte des rencontres et des rémunérations, etc.). Il n'était toutefois pas établi à satisfaction de droit qu'ils auraient par ailleurs porté atteinte à la liberté d'action ou d'autodétermination des prostituées (cf. AARP/110/2025 du 20 mars 2025 consid. 2.2.5 et 2.2.6). 3.4. Chacune des variantes de l'art. 195 CP requiert l'intention de l'auteur, le dol éventuel étant suffisant. Cette intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit donc savoir et accepter que la personne se trouve dans un rapport de dépendance et qu'il l'exploite ou qu'il porte atteinte à sa liberté d'action. Le mobile n'importe pas, sauf dans la seconde hypothèse de la let. b (A. MACALUSO / L.MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, 2ème éd., Bâle, 2025, n. 24 ad art. 195).

- 31/50 - P/18329/2024 3.5. Toutes les formes de participation entrent en considération (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 39 ad art. 195). 3.5.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité, car le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_92/2020 du 7 avril 2020 consid. 1.1.2). 3.5.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction : il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. La complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant. Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2024 du 30 avril 2025 consid. 1.1). 3.6.1. En l'espèce, l'acte d'accusation ne décrit aucun comportement propre à l'appelant, dont on pourrait déduire qu'il a exercé, directement ou indirectement, une influence d'une certaine intensité sur la décision de l'intimée de se prostituer. Certes, il a indiqué à son ami, le 18 février 2024, que la prostitution était légale en Suisse et que ses habitants y "claquaient sévère". À cette date toutefois, il apparaît que C______ et E______ avaient déjà persuadé la plaignante de s'adonner à cette activité, en exerçant une certaine pression sur elle – tendant notamment à lui faire rembourser les

- 32/50 - P/18329/2024 dépenses consenties en sa faveur par son amie – en lui faisant miroiter la possibilité de gagner "beaucoup d'argent", soit jusqu'à EUR 10'000.- par mois. Ils avaient également déjà envisagé de se rendre dans une grande ville, selon un modèle d'affaires similaire à celui finalement mis en place à Genève. L'appelant n'a pour sa part pas eu de contact avec l'intéressée avant leur arrivée dans l'appartement sis, avenue 1______ et rien n'indique qu'il connaissait quoi que ce soit d'elle, en particulier sa situation personnelle et le fait qu'elle ne s'était jamais prostituée auparavant. L'échange qu'il a eu avec E______ à ce propos ne permet pas non plus d'inférer qu'il aurait su ou pu savoir que l'accord de l'intimée n'était pas entièrement libre et qu'elle avait été encouragée à la prostitution par les autres prévenus. En effet, dans un premier temps, il n'a envisagé qu'une activité de modèle sur "P______" – laquelle n'est pas assimilable à de la prostitution, faute de contact physique – et c'est son interlocuteur qui l'a informé que "la blonde" voulait non seulement paraître sur cette plateforme, mais également "plus", sans lui laisser entendre à aucun moment que cette volonté avait été influencée. L'activité déployée à ce stade par l'appelant est ainsi insuffisante pour lui imputer, à un titre ou à un autre, la commission de l'infraction d'encouragement à la prostitution visée par l'art. 195 let. b CP. Il s'ensuit que l'appel sera admis sur ce point et l'appelant acquitté de ce chef. 3.6.2. L'appelant nie toute participation dans la suite des opérations, soit l'organisation et la surveillance de l'activité de prostitution, tant de G______ que de I______. Si, dans un premier temps, les autres protagonistes ont minimisé son rôle – E______ a affirmé s'être occupé seul de la publicité sur les sites érotiques et des contacts avec les clients, C______ a expliqué que l'appelant était là "pour décorer" et G______ qu'il faisait "un peu la sécurité" mais n'avait jamais dû intervenir – il est rapidement apparu que l'activité qu'il a déployée était bien plus conséquente. L'appelant a ainsi pris des photographies de l'intimée, qui ont été utilisées pour les annonces érotiques et étaient enregistrées dans son ordinateur sous l'intitulé, parlant, de "tapin". Il a renseigné son ami sur la manière de se procurer une carte SIM prépayée et a été le lendemain en acquérir une, comme il l'avait promis la veille (cf. let. d.a supra), ce dont témoigne le fait que le raccordement a été enregistré à son nom, quand bien même la carte aurait été remise immédiatement à E______, comme celui-ci l'a affirmé. Les deux hommes ont eu de nombreux échanges sur les prestations proposées et les tarifs, l'appelant ayant vérifié personnellement certains aspects (en répondant notamment à son ami, qui lui disait ne pas savoir si G______ "avalait", "si, elle fait", "tkt, j'ai demandé", ou en lui disant être allé voir les tarifs pour les "meufs bonnes").

- 33/50 - P/18329/2024 Dès le 24 juillet 2024, l'appelant a déclaré qu'il allait essayer de "rabattre aujourd'hui" et qu'il était en train de prendre rendez-vous pour le lendemain, activité qui n'a pas été unique, puisque le surlendemain, les compères ont réalisé qu'ils avaient pris un double rendez-vous à la même heure. C'est également l'appelant qui, le 2 août 2024, a averti son ami que G______ voulait sortir, l'enjoignant de prendre contact avec C______, ce qui a abouti à l'interdiction faite à la jeune femme d'aller au rendez-vous fixé avec un ancien client. De même, c'est lui qui, le même jour, a écrit à E______ qu'il fallait "préparer le départ de l'autre" et qu'il hésitait "à lui chercher maintenant une remplaçante", démontrant l'étendue de son implication dans tous les aspects de l'organisation de l'activité de prostitution. La même activité et le même type d'échange ressort de l'analyse de leurs téléphones, respectivement de leurs ordinateurs portables, dès l'arrivée de I______. Cette dernière a en outre clairement déclaré que son activité était gérée par l'appelant, qui convenait des prestations avec les clients et les lui communiquait ensuite. G______ et C______ ont confirmé que la "gestion" de I______ lui avait été "déléguée" par E______, qui d'une part n'avait pas le temps de s'occuper de deux prostituées, d'autres part souhaitait aider son ami, qui rencontrait des difficultés financières. C______ a d'ailleurs ajouté qu'ils avaient récupéré l'appelant à la frontière car ils avaient besoin de sa connaissance du réseau de prostitution local, des sites dédiés et des tarifs. Pour le surplus, sa situation financière difficile, les déclarations constantes des autres protagonistes – corroborées par les messages saisis à Champ-Dollon, et qui à l'évidence n'étaient pas destinés à être lus par les autorités – ainsi que les sommes en francs suisses trouvées soit sur lui, soit qui lui ont été attribuées, permettent de retenir, sans doute possible, que l'appelant a profité financièrement de cette activité, en percevant une part des gains issus de la prostitution des jeunes femmes, que ce soit directement, ou indirectement, par le biais d'un partage de sa propre part par E______. Au vu de ces éléments, les dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction, pas plus que son absence de souvenir de tous les éléments susceptibles de le confondre. La limitation de la liberté des deux jeunes femmes était indéniable : s'il n'est pas démontré que les prévenus auraient imposé aux deux jeunes femmes des pratiques sexuelles contre leur volonté, les autres éléments relevés permettent en revanche de conclure qu'elles n'étaient pas entièrement libres de décider si et comment elles souhaitaient exercer leur activité. Outre le fait que les tarifs avaient été fixés en amont par les deux hommes, ceux-ci choisissaient les clients, fixaient les rendez-vous, en déterminaient la durée et les prestations, vérifiaient les comptes, sans qu'il apparaisse

- 34/50 - P/18329/2024 que les jeunes femmes, qui devaient être disponibles 24 heures sur 24, aient une quelconque prise sur ces points. L'argent était remis, juste avant la passe, à C______, de sorte que les prostituées n'avaient aucune maîtrise sur leurs gains. Des règles avaient été édictées. Les jeunes femmes étaient sous la surveillance constante de C______, qui avait pour mission de ne pas les quitter et demeurait, seule ou avec les deux hommes, dans la pièce adjacente jusqu'à la fin de la prestation. Elles ne pouvaient non plus téléphoner ou sortir comme bon leur semblait, ni rencontrer les personnes qu'elles souhaitaient, les prévenus craignant, soit qu'elles les "lâchent", soit de voir le gain d'une prestation leur échapper. G______ a dû travailler alors qu'elle se sentait peu bien et considérait qu'elle n'avait "pas vraiment le choix" que d'accepter les clients et avait peur de ce qui pouvait lui arriver si elle en refusait un. I______ avait également peur, si elle refusait une prestation, de ne plus pouvoir travailler et d'être mise à la porte. L'ensemble de ces éléments constitue une situation de contrainte provoquée par les comportements conjoints des prévenus, auxquels chacun s'est associé et que chacun a approuvé, quand bien même il n'en n'a pas nécessairement été l'auteur direct. L'étendue de l'activité que l'appelant a lui-même déployée s'oppose à ce qu'il soit considéré comme un simple complice. L'appel sera donc rejeté sur ce point et la condamnation de l'appelant pour infraction à l'art. 195 let. c CP confirmée. 4. 4.1. L'art. 157 ch. 1 al. 1 CP, qui figure au nombre des infractions contre le patrimoine, punit quiconque exploite la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. La liste des faiblesses énoncées par cette disposition est exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 du 7 avril 2025 [destiné à la publication] consid. 3.7). Du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'intention doit porter sur la disproportion évidente entre la prestation et la contre-prestation ainsi que sur la situation de faiblesse de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2024 du 7 avril 2025 [destiné à la publication] consid. 3.1). 4.2. L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décisi

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