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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.03.2017 P/18242/2014

6 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,182 parole·~26 min·2

Riassunto

OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE(EN GÉNÉRAL); OBLIGATION D'ENTRETIEN | CP.217; CP.47

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18242/2014 AARP/76/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mars 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Dimitri TZORTZIS, avocat, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/195/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES (SCARPA), rue Ardutius-De-Faucigny 2, case postale 3429, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/18242/2014

EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 10 mars 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 29 février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 mars 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 45.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'298.-, y compris un émolument global de CHF 900.-. b. Par acte du 5 avril 2016 déposé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement entrepris et à son acquittement avec suite de frais. c. Selon l'ordonnance pénale du 11 juin 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, entre le 1er juin 2014 et le 31 janvier 2015, omis de verser en mains du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA), la contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils B______, né le ______ 1997, fixée par le juge civil, accumulant ainsi des arriérés pour un montant total de CHF 16'000.-, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux C______ et A______ et condamné ce dernier à payer, par mois et d'avance, à titre de contribution d'entretien de son fils, la somme de CHF 3'500.- dès l'âge de 15 ans et jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à 25 ans, jugement confirmé par la Cour de justice le 8 octobre 2004. b. Par convention signée le 6 mai 2014 et entrée en vigueur le 1er juin 2014, C______, agissant en qualité de représentante légale de B______, a cédé la totalité de sa créance actuelle et future à l'Etat de Genève, soit pour lui le SCARPA. c. Le 19 septembre 2014, le SCARPA a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour une période allant du 1er juin au 30 septembre 2014, au motif que ce dernier ne s'était acquitté que partiellement de la contribution d'entretien pendant

- 3/14 - P/18242/2014 cette période. Le SCARPA relevait au passage que bien que A______ se plaignît de ce que sa situation financière avait changé, sa situation professionnelle et son train de vie étaient les mêmes, ce qui laissait à penser que ses revenus étaient plus élevés que ce qu'il alléguait. L'intéressé devait CHF 8'000.- au SCARPA pour la période pénale. d. Entendu le 22 janvier 2015 par le Ministère public, A______ a admis avoir accumulé des arriérés de pension alimentaire à l'égard du SCARPA. Depuis plusieurs années, il ne versait que CHF 1'500.- par mois pour l'entretien de B______. Il n'avait pas été pas en mesure de s'acquitter de la totalité des pensions dues, car son activité de comptable indépendant avait été frappée par la crise et ses revenus avaient beaucoup diminué. Il se versait une rémunération de CHF 6'000.- à CHF 7'000.- nets par mois et assumait un loyer de CHF 3'200.-, dont à soustraire la somme de CHF 1'300.- depuis mars 2013 en raison de la sous-location d'une chambre à un tiers, et payait mensuellement CHF 750.- pour son assurance-maladie. Son épouse, qui travaillait au sein de son entreprise depuis deux mois, recevait, depuis le mois de novembre 2014, un salaire de CHF 3'000.- qui devait être porté en déduction de sa propre rémunération, de sorte que lui ne percevait en réalité que CHF 3'000.- à CHF 4'000.-. Il avait essayé de trouver un emploi afin d'augmenter ses revenus, mais n'y était pas parvenu, car aucun employeur ne voulait engager une personne de son âge. Il regrettait de ne pas pouvoir s'acquitter de sa dette envers le SCARPA. e. Lors de cette audience, le SCARPA a complété sa plainte. La période pénale s'étendait désormais jusqu'au 31 janvier 2015, au cours de laquelle A______ ne s'était acquitté que d'une contribution mensuelle de CHF 1'500.-, portant la créance du SCARPA à CHF 16'000.-. La prime d'assurance-maladie dont s'acquittait A______ devait être réduite au montant de la base, soit CHF 473.45. Ce service s'étonnait par ailleurs de ce que l'existence d'un contrat de sous-location n'eût jamais été évoqué jusqu'alors. f. Par courriers des 12 février et 19 mai 2015 adressés au Ministère public, A______ a, par l'intermédiaire de son conseil, versé plusieurs pièces à la procédure concernant sa situation financière, soit notamment : − un questionnaire faisant état d'un revenu mensuel net de CHF 3'526.15 en tant qu'indépendant au sein de la fiduciaire D______ et de CHF 1'750.- en tant que salarié pour l'année 2014, et mentionnant son remariage avec E______, avec laquelle il faisait ménage commun ; − une copie des fiches de salaire de son épouse pour les mois de mai à décembre 2014 attestant d'un revenu mensuel brut de CHF 3'000.- et net de CHF 2'667.70 ;

- 4/14 - P/18242/2014 − un acte de vente de F______ à A______ et G______, daté du 19 juin 2009, portant sur un bien immobilier sis sur la commune de H______ en France voisine, comprenant un appartement sur trois niveaux avec garage, ainsi qu'un jardin privatif de 714 m2 pour le prix de EUR 360'000.- financé au moyen d'un prêt habitat à taux fixe en devises de la I______ d'un montant de EUR 381'618.-, productif d'intérêt à un taux de 4.2% l'an et remboursable en 60 échéances trimestrielles, la première échéance étant fixée au 19 septembre 2009 et la dernière au 19 juin 2024 ; − un avis de taxation concernant A______ émanant de l'administration fiscale cantonale de Genève pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2013 retenant un revenu annuel net de CHF 60'451.-, une fortune mobilière de CHF 123'781.-, une fortune brute immobilière de CHF 450'000.- et une dette hypothécaire de CHF 391'857.- ; − un bail à loyer établi au nom de A______ pour un appartement sis à l'avenue J______, à Genève, pour un loyer mensuel de CHF 3'103.-, charges comprises ; − un extrait des frais de santé 2014 établi par la caisse d'assurance-maladie de A______ faisant état d'une prime annuelle de CHF 5'784.60 pour son assurance de base, représentant une prime mensuelle de CHF 482.05 ; − des quittances de loyer de CHF 1'300.- pour la période allant de mars 2013 à mai 2015 correspondant à la sous-location de l'appartement de A______ ; − la déclaration fiscale des époux A______ et E______ pour l'année 2014 incomplète, dès lors qu'il manque une page sur deux - faisant état d'un bénéfice net de CHF 52'560.- pour l'activité indépendante de A______ et de CHF 21'000.pour son activité de salarié au sein de K______, L______ et M______, totalisant ainsi un revenu annuel net de CHF 73'560.-, ainsi qu'une fortune mobilière de CHF 46'234.- et une dette hypothécaire de CHF 373'197.-, étant précisé que la feuille concernant la fortune brute immobilière fait défaut. Ladite déclaration fait également état d'un salaire annuel brut de CHF 24'000.- pour l'activité d'E______ de mai à décembre 2014, au sein de la fiduciaire D______, et d'une aide financière de l'HOSPICE GÉNÉRAL pour un montant de CHF 7'753.55. g. Le 29 septembre 2015, A______ a formé une action en modification du jugement de divorce, concluant à une réduction de la contribution d'entretien pour son fils B______ à CHF 1'000.- par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans. Sa requête faisait état

- 5/14 - P/18242/2014 d'un revenu mensuel brut, pour les deux époux, de CHF 9'130.- pour des charges mensuelles d'un montant de CHF 10'013.40. h. Devant le Tribunal de police, A______ a déclaré que la rémunération issue de son activité de comptable-indépendant, laquelle s'élevait à CHF 5'000.- nets par mois, constituait l'intégralité de ses revenus, avant d'ajouter, sur question du SCARPA, qu'il percevait également une rémunération en tant qu'administrateur des sociétés K______, L______ et M______. Au titre de ses revenus, il fallait également ajouter CHF 1'100.- pour la sous-location d'une chambre de son appartement, pour laquelle il avait passé un accord oral avec le sous-locataire. Ses charges mensuelles s'élevaient à CHF 515.- pour son assurance-maladie de base, CHF 3'103.- pour son loyer et CHF 200.- pour la location d'une place de parking. Outre le versement mensuel de CHF 1'500.- pour l'entretien de son fils, il avait pris en charge de nombreux frais pour ce dernier, notamment des frais dentaires et de téléphone pour un montant total d'approximativement CHF 16'000.-. Depuis plusieurs années, son activité ne cessait de diminuer, il avait dû se séparer de deux employés et empruntait parfois de l'argent à un client russe pour pouvoir s'acquitter de l'amortissement de son bien immobilier en France, avec désormais un trimestre de retard. Il ne disposait cependant d'aucun document concernant ces emprunts. S'il revendait sa propriété en France, laquelle n'était constituée que d'un terrain avec une petite baraque en ciment, ce serait à perte. Il avait renoncé à prendre sa retraite, afin de pouvoir conserver les mêmes revenus et assumer ses obligations envers son fils, mais sa rémunération était insuffisante. C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné une instruction de l’appel en procédure écrite. b. Dans son mémoire motivé, A______ persiste dans ses conclusions. Sa situation financière s'était fortement dégradée depuis le prononcé du jugement de divorce. Le premier juge était arbitrairement arrivé à la conclusion que son solde disponible s'élevait à CHF 1'902.85 et que son épouse devait contribuer à l'entretien de B______. En outre, retenir, comme l'avait fait le Tribunal, des revenus supérieurs aux revenus allégués, au motif que sa situation financière n'était pas suffisamment documentée constituait une violation du principe de la présomption d'innocence. Son omission de payer la contribution d'entretien n'était pas fautive, dès lors qu'il n'avait pas eu ni pu avoir les moyens de verser une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'500.- de septembre (sic) 2014 à janvier 2015. Etait joint à son mémoire d'appel un jugement du Tribunal de première instance de Genève du 15 juin 2016, statuant d'accord entre les parties, donnant acte à A______ de son engagement à verser à son ex-épouse, pour solde de tout compte, à titre d'arriérés de contributions d'entretien pour la période antérieure au 1er octobre 2015,

- 6/14 - P/18242/2014 la somme de CHF 40'000.- payable du 1er juillet 2016 au 1er février 2017 au plus tard, ainsi qu'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'500.- du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2015 et de CHF 1'100.- dès le 1er janvier 2016 et jusqu'à ce que B______ ait atteint l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et suivies. L'accord qu'il avait passé avec son ex-épouse démontrait, selon lui, son incapacité à s'acquitter de la pension de CHF 3'500.- initialement prévue. c.a. Dans son mémoire de réponse, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Seuls les revenus et charges de A______ devaient être pris en considération pour calculer son solde disponible pour les mois de juin 2014 à janvier 2015, étant précisé que, depuis le mois de mai 2014, son épouse réalisait un salaire mensuel net de CHF 2'667.70 et qu'elle était depuis lors en mesure d'assumer entièrement ses charges personnelles. Ainsi, durant la période pénale, A______ avait réalisé à tout le moins un revenu mensuel net de CHF 5'276.15 et avait supporté des charges mensuelles de CHF 2'336.70 (CHF 850.- minimum vital du couple [CHF 1'700.divisé par deux] + CHF 901.50 loyer [CHF 1'803.- divisé par deux] + CHF 515.20 correspondant à sa prime d'assurance-maladie + CHF 70.- pour un abonnement auprès des Transports publics genevois). Durant la période pénale, le solde mensuel disponible avait par conséquent été bien supérieur à CHF 1'500.-, dès lors qu'il s'était élevé à tout le moins à CHF 2'939.45 (CHF 5'276.15 – CHF 2'336.70). A______ avait d'ailleurs persisté à n'apporter aucune explication crédible, ni le moindre document permettant de déterminer la provenance des fonds qui lui avaient permis de s'acquitter du remboursement de la dette hypothécaire de son bien immobilier sis en France voisine, de sorte qu'il se justifiait de retenir que ses revenus étaient supérieurs à ceux qu'il avait déclarés. Enfin, le fait que son ex-épouse eût accepté de réduire le montant de la contribution d'entretien allouée à B______ n'était pas propre à démontrer que le prévenu ne fût pas en mesure de régler la totalité des contributions d'entretien dues pour les mois de juin 2014 à janvier 2015. c.b. Dans son mémoire de réponse, le SCARPA conclut à la confirmation du jugement attaqué. A______ n'avait apporté aucune pièce pour démontrer que sa situation financière était différente de celle constatée dans les décisions précédentes. Ainsi, dans la mesure où il avait été établi qu'il disposait de moyens financiers suffisants pour s'acquitter de la pension qu'il devait pour l'entretien de son fils, il devait être déclaré coupable de violation d'une obligation d'entretien et condamné. S'agissant de l'accord passé entre A______ et son ex-épouse portant sur la diminution de la contribution d'entretien en faveur de leur fils B______, celui-ci n'avait commencé à courir qu'à partir du 1er octobre 2015, soit après la fin de la période pénale. Enfin, rien n'avait encore été versé en faveur du SCARPA, de sorte que A______ restait redevable des montants des pensions stipulés dans la plainte du 19 septembre 2014.

- 7/14 - P/18242/2014 d. Dans sa réplique, A______ a expliqué avoir versé, en date du 7 décembre 2016, sur le compte de son ex-épouse, un montant de CHF 26'000.- à titre d'acompte selon la convention passée entre les ex-époux. Quant aux CHF 14'000.- restants, ceux-ci devaient être compensés avec les frais dentaires de B______ dont il s'était acquitté pendant plusieurs années et qui venaient d'être remboursés, d'après les informations dont il disposait, dans leur intégralité, à C______ par la caisse d'assurance-maladie. Il était ainsi parvenu à s'acquitter de la totalité du montant convenu avec son ex-épouse pour solde de tout compte, malgré ses importantes difficultés financières. D. A______ est âgé de 67 ans, de nationalité suisse et marié. Il est titulaire d'un brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité et exerce la profession de comptable en tant qu'indépendant. Il a été condamné en novembre 2009 par le Tribunal de police de Genève, pour délit contre la loi fédérale sur l'asile et détournement de retenues sur les salaires, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 120.l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans, et le 30 octobre 2012 par le Ministère public de Genève, pour escroquerie et contrainte, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 90.-, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) et les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours.

- 8/14 - P/18242/2014 Le CPP a instauré de manière générale des voies de recours permettant à l'autorité cantonale de deuxième instance de disposer d'un plein pouvoir d'examen. Le législateur a renoncé à introduire un régime restrictif en matière d'allégations et de preuves nouvelles, sauf dans le cas très particulier de l'art. 398 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Ainsi, le seul fait qu'il s'agisse d'une preuve qui n'a pas été produite en première instance ne suffit pas à écarter sa prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_654/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.2 - 2.3). Les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudos nova) doivent donc, en règle générale, être pris en considération, pour autant qu'ils soient pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 1.2.2. Les pièces produites par l'appelant à l'appui de son mémoire d'appel seront admises, dans la mesure où elles paraissent pertinentes pour l'issue de la présente procédure. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).

- 9/14 - P/18242/2014 Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. 2.2. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue. La capacité économique de l’accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP ; RS 281.1] ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S.208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir. Par-là, on entend celui qui dispose de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais également celui qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est en principe lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1) ; il n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure.

- 10/14 - P/18242/2014 Il faut donc établir, pour la période concernée, l'ensemble des revenus du débiteur et l'ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital), afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d'entretien (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 22 ad. art. 217 CP). Ne commet pas l'infraction celui qui se trouve, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations (ATF 118 IV 325). Le débiteur viole également son obligation d'entretien s'il verse la contribution en retard par rapport aux échéances qui sont prévues. Partant, le paiement de l'arriéré après le dépôt de la plainte n'entraîne pas la libération de celui-ci. En outre, la forme de la prestation doit être respectée pour que l'on considère que l'obligation d'entretien a été remplie. En effet, si le jugement civil prévoit le règlement de la contribution d'entretien en espèces, le débiteur ne peut pas se libérer de son obligation d'entretien en fournissant une prestation en nature. Le débiteur ne peut pas non plus choisir de payer une dette du créancier, notamment son loyer, en lieu et place de la pension due, car la contribution d'entretien doit être mise à la libre disposition de la personne habilitée à la recevoir (T. NEVES / D. PEREIRA, La violation d'une obligation d'entretien, La pratique du droit de la famille, éd. Stämpfli, in FamPra 2013, p. 357-8 et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. L'intention suppose que l'auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en ait accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 70 IV 166, p. 169). 2.3. En l'occurrence, l'appelant a admis ne s'être acquitté que partiellement de son obligation d'entretien pendant la période pénale, alors qu'il en était requis par jugement du 25 septembre 2003. Il convient donc d'examiner si, comme il le prétend, sa situation économique ne lui permettait de s'acquitter que de CHF 1'500.- par mois à titre de contribution d'entretien entre le 1er juin 2014 et le 31 janvier 2015. Il ressort des pièces produites, en particulier de sa déclaration fiscale, que celui-ci avait réalisé, pendant l'année 2014, à tout le moins un revenu annuel net de CHF 73'560.-, soit un revenu mensuel net de CHF 6'130.-. Il supportait des charges mensuelles à hauteur de CHF 2'233.55 (CHF 850.- de minimum vital [celui du

- 11/14 - P/18242/2014 couple de CHF 1'700.- divisé par deux] + CHF 901.50 de loyer [soit CHF 3'103.-, sous déduction de CHF 1'300.-, correspondant au revenu issu de la sous-location, divisé par deux] + CHF 482.05 correspondant à sa prime d'assurance-maladie), étant précisé que son épouse réalisait depuis le mois de mai 2014 un salaire mensuel net de CHF 2'667.70 et percevait une aide financière de l'HOSPICE GÉNÉRAL, de sorte qu'elle était à même d'assumer seule son entretien. Il découle par conséquent de ce qui précède que l'appelant disposait d'un solde mensuel disponible bien supérieur à CHF 1'500.-, dès lors que celui-ci s'élevait à tout le moins à CHF 3'896.45 (CHF 6'130.- – CHF 2'233.55). A ce stade déjà, il y a lieu de confirmer le verdict de culpabilité de l'appelant. Par surabondance de moyens, la CPAR relève que les explications de l'appelant s'agissant de sa situation financière ont été fluctuantes et contradictoires. En effet, celui-ci a déclaré percevoir CHF 6'000.- à CHF 7'000.- par mois, avant de préciser que le salaire de son épouse devait être porté en déduction de sa propre rémunération, ce qui ne ressort pourtant pas de la déclaration fiscale des époux pour l'année 2014. En outre, les explications – non documentées – de l'appelant au sujet des emprunts qu'il aurait contractés afin de rembourser la dette hypothécaire de son bien immobilier sis en France n'emportent pas conviction. Par ailleurs, le versement de CHF 26'000.-, opéré en décembre 2016 en faveur de C______, démontre bien la capacité de l'appelant à s'acquitter de la totalité des arriérés de pension accumulés pendant la période pénale, lesquels s'élèvent à CHF 16'000.- selon la plainte du SCARPA. La CPAR relève enfin que l'accord du 15 juin 2016, entériné par le juge civil, auquel le SCARPA n'est pas partie, ne saurait conduire à un quelconque acquittement, dans la mesure où le montant de la contribution d'entretien relative à la période pénale n'a pas été modifié. Au demeurant, le versement d'une partie de la somme due est, en tout état de cause, postérieur au dépôt de la plainte. La culpabilité de l'appelant sera par conséquent confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

- 12/14 - P/18242/2014 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. L'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature ni dans sa quotité. La peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 45.- l'unité consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute et de la situation personnelle et économique de l'appelant et sera par conséquent confirmée. Le principe du sursis est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et 14 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/195/2016 rendu le 29 février 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/18242/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS AARP/76/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'298.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f)

Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'955.00 Total général CHF 3'253.00

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