Siégeant : Madame Delphine GONSETH, Présidente ; Madame Sara GARBARSKI, Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Monsieur Jonas MEINECKE, greffier-juriste délibérant.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18195/2025 AARP/265/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 juillet 2026
Entre A______, domicilié c/o foyer B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/179/2026 rendu le 10 février 2026 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/17 - P/18195/2025 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/179/2026 du 10 février 2026, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et d’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI, le condamnant à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 1'911.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Il requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- à titre de tort moral par jour de détention injustifiée ainsi que la couverture de ses indemnités de défense. b. Selon les ordonnances pénales des 14 et 18 août, 2 octobre et 8 décembre 2025, valant actes d’accusation, il est reproché à A______ : - d’avoir entre les 12 mars et 14 août 2025, entre les 15 et 17 août 2025, entre les 19 août et 1er octobre 2025 ainsi qu'entre les 3 octobre et 3 novembre 2025, séjourné sur le territoire suisse alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable et des moyens de subsistance suffisants ; - de ne pas avoir respecté une interdiction de quitter le territoire de la commune de D______ [GE], valable pour une durée de 24 mois, ce dès le 7 décembre 2024, date de sa notification, en se trouvant : le 14 août 2025, rue de Berne et de Sismondi ; le 17 août 2025, dans l'établissement "E______", rue 1______ no. ______ ; le 1er octobre 2025, à la rue de Berne ; le 25 octobre 2025, à la rue de Berne no. ______ ; le 3 novembre 2025, à la rue Sismondi. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) : a. Le 7 décembre 2024, le commissaire de police a notifié à A______ une décision d’interdiction de quitter le territoire de la commune de D______ pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu’au 6 décembre 2026, au sens de l’art. 74 al. 1 let. a et let. b LEI.
- 3/17 - P/18195/2025 Il est retenu, à l’appui de ladite décision, que, depuis son arrivée en Suisse, et jusqu’en janvier 2024, l’intéressé avait été condamné à seize reprises à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté pour diverses infractions à la LEI, contraventions et délits à la LStup et rupture de ban. Son comportement démontrait qu’il n’avait aucune intention de se plier aux décisions rendues à son encontre et de quitter le territoire suisse. Il s’imposait dès lors de prononcer cette décision afin de protéger l’ordre et la sécurité publics, de prévenir la commission d’infractions et de permettre aux autorités compétentes de mettre en œuvre son renvoi. Il avait l’obligation de se présenter au Vieil Hôtel de Police (VHP) une fois par mois pour attester de sa présence. Il était autorisé à accéder, par le trajet le plus direct, au VHP et à l’Unité aide d’urgence (ADU), ainsi qu’à se rendre dans d’autres lieux (médicaux, administratifs, judiciaires) pour autant qu’il soit porteur d’une convocation écrite ou d’une carte de rendez-vous. Il n’a pas formé opposition à ladite décision, qui est entrée en force. b. Selon les rapports de police, dans le cadre de missions de sécurité publique aux Pâquis, notamment l’opération "TEMBO", A______ a été appréhendé à cinq reprises dans le quartier précité, les 14 et 17 août 2025, 1er octobre, 25 octobre et 3 novembre 2025. À chaque contrôle, les policiers ont constaté que le prévenu faisait l’objet d’une interdiction de quitter la commune de D______ et qu’il était en séjour illégal. Hormis l’arrestation du 3 novembre 2025, l’appelant était porteur d’espèces qui ont été saisies et portées à l’inventaire. A______ a ainsi été contrôlé : - le 14 août 2025, accompagné d’un autre individu, alors qu’il faisait le pied-de-grue à la rue Sismondi, lieu de trafic notoire du quartier. Après avoir fait le tour du secteur, les policiers, revenus sur place, ont constaté que l’appelant et son acolyte étaient entrés dans un kiosque ; - le 17 août 2025, dans l’établissement "E______", situé rue 1______ no. ______; - le 1er octobre 2025, dans le quartier des Pâquis, à la rue de Berne ; - le 25 octobre 2025, attablé dans un fast-food sis rue de Berne no. ______; - le 3 novembre 2025, alors qu’il était en attente à la rue de Sismondi, ce qui a attiré l’attention des policiers. c. De ses auditions, il ressort en substance que l’appelant reconnaissait séjourner illégalement et avoir enfreint son assignation à la commune de D______. Il pensait que le recours contre la décision d’assignation suspendait ses effets et l’autorisait à venir dans le quartier des Pâquis. Il s’excusait et savait qu’il avait mal agi. Il était aux Pâquis pour chercher de l’argent auprès d’un ami (17 août 2025), retirer de l’argent de
- 4/17 - P/18195/2025 l’Hospice (1er octobre 2025) ou pour manger (25 octobre et 3 novembre 2025). Au TP, il a finalement reconnu qu’il n’avait jamais recouru contre son interdiction de quitter la commune de D______. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le Ministère public (MP) et le TP se réfèrent intégralement aux éléments retenus par le jugement de première instance. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant libérien, est né le ______ 1994. Il est célibataire et sans enfant. Il perçoit entre CHF 350.- à CHF 360.- mensuels de l’aide sociale. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à 18 reprises depuis le 26 juin 2013, principalement pour des infractions à la LEI (art. 115 et 119 al. 1 LEI), des délits à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup) ainsi que des ruptures de ban (art. 291 du Code pénal suisse [CP]). Il a été condamné en dernier lieu le 21 mai 2026 par la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) (jugement entré en force le 6 juillet 2026) pour rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de dix jours de détention avant jugement, et à une amende de CHF 100.-. E. Me C______, nommée d’office à la défense des intérêts de A______, en procédure d’appel, dépose un état de frais, facturant, sous des libellés divers, quatre heures d'activité de cheffe d'étude. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 5, 5.5391 al. 1 CPP).
- 5/17 - P/18195/2025 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d’éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1 ; 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). L’appréhension à des fins d’investigations pénales, au sens de l’art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d’infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l’appréhension, au sens de l’art. 215 CPP, a pour but d’élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu’instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d’une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). 2.2.2. Conformément à l’art. 45 al. 1 de la loi genevoise sur la police (LPol), la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public.
- 6/17 - P/18195/2025 L’art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L’identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédia6tem65ent les locaux de la police (al. 3). 2.3.1. Selon la jurisprudence, un contrôle de police doit être motivé par des raisons objectives, des circonstances particulières ou des éléments de soupçon spécifiques. Entrent notamment en ligne de compte une situation troublée, la présence à proximité d’un lieu d’infraction, une ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soientils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière, ou toutes autres circonstances similaires (ATF 136 I 87 consid. 5.2 ; 109 Ia 146 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1). 2.3.2. La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt CourEDH Wa Baile c/ Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d’origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu’il n’existait aucun soupçon d’infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d’identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d’obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d’identité (les policiers avaient retenu une suspicion d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l’intéressé qui avait détourné le regard à l’approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d’un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d’identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d’espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n’était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d’autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d’interpellations ou des détails pertinents à ce sujet). 2.4. En l’espèce, l’appelant estime que ses appréhensions étaient arbitraires, affirmant avoir été victime d’un profilage racial. Aucun élément objectif (soupçon de commission d’infraction, signalement ou flagrant délit d’infraction) ne justifiait les contrôles subis.
- 7/17 - P/18195/2025 Les contrôles de police des 14 et 17 août, 25 octobre et 3 novembre 2025 ne prêtent pas le flanc à la critique. En effet, on comprend des différents rapports que ces appréhensions reposaient sur une action préventive de la police (opération "TEMBO" ou opérations de sécurité publique), visant à lutter contre l’activité délictuelle sévissant dans le quartier des Pâquis. Ces actions préventives, dont notamment l’opération "TEMBO", qui a pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants, justifiaient un contrôle d’identité préventif au sens de l’art. 47 LPol, disposition à distinguer d’une appréhension au sens de l’art. 215 CPP. L’art. 47 LPol, contrairement à l’art. 215 CPP, n’exige pas l’existence d’un soupçon concret de commission d’infraction. Au moment des arrestations précitées, l’appelant se trouvait à chaque fois dans le quartier des Pâquis, secteur de la ville qui, certes, comme il l’évoque, comprend de nombreux logements et des commerces, mais qui est également bien connu pour abriter le trafic de stupéfiants, à toute heure du jour ou de la nuit. Cette situation suffit à légitimer une présence policière accrue et des actions préventives dans cette zone, tels des contrôles d’identité, aux fins de déstabiliser le commerce de drogue. De surcroît, s’agissant des arrestations des 14 août et 3 novembre 2025, le prévenu effectuait le pied-de-grue sur un point de vente notoire du quartier, respectivement était en attente sur la rue de Sismondi, lieu connu pour le trafic. Ces comportements sont de nature à attirer l’attention des agents, ce qui a été du reste le cas. Ceux-ci étaient parfaitement légitimés, partant, à procéder aux contrôles. Concernant l’arrestation du 1er octobre 2025 néanmoins, force est de constater que le rapport de police ne détaille pas les raisons qui ont mené au contrôle du prévenu, ni dans quel contexte cette mesure s’est inscrite. Des précisions à ce sujet auraient été en effet les bienvenues. Toutefois, le prévenu n'a pas pour autant jugé utile de requérir l'audition des policiers sur ce point, que ce soit en première instance ou en appel. Il n'y a en outre aucun élément au dossier permettant de penser que l’interpellation du 1er octobre 2025 aurait été effectuée arbitrairement, sur la base de la seule couleur de peau de l’appelant. Il sera également relevé que le prévenu se trouvait à la rue de Berne, secteur où sévit le trafic de stupéfiants. La zone de l’appréhension, identique aux autres contrôles de police évoqués supra, renforce le constat que la mesure s’inscrivait elle aussi dans une opération de sécurité publique. En définitive, il convient d'exclure que les appréhensions de l'appelant ont été dictées par des considérations discriminatoires. La conclusion de la défense, tendant à l'acquittement tiré de l'inexploitabilité des preuves, doit être rejetée.
- 8/17 - P/18195/2025 2.5. Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits, soit d’avoir enfreint l’interdiction de quitter la commune de D______ prononcée à son encontre (art. 119 al. 1 LEI) ou d’avoir séjourné illégalement sur le territoire suisse (art. 115 al. 1 let. b LEI). Le verdict de culpabilité de l’appelant des chefs de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence et de séjour illégal sera dès lors confirmé. 2.6. L'appel sera partant rejeté sur ce point. 3. 3.1. Le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence (art. 119 al. 1 LEI) est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L’infraction de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est réprimée par une peine privative de liberté d’un an ou une peine pécuniaire. 3.2. L’art. 115 al. 1 let. b LEI consacre un délit continu (ATF 135 IV 6 consid. 3.2) qui est réalisé aussi longtemps que dure le séjour illicite (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ; 147 IV 232 consid. 1.1). La condamnation en raison d’un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). En vertu du principe de la culpabilité, sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l’effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question. Pour prononcer une nouvelle condamnation en raison d’un délit continu et pour fixer la peine sans égard à la durée de l’infraction déjà prise en compte dans un jugement antérieur, il faut que l’auteur, après la première condamnation, prenne une nouvelle décision d’agir, indépendante de la première. En l’absence d’une telle décision, et lorsque la situation irrégulière qui doit faire l’objet d’un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison du délit continu doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 1.1). 3.3.1. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 9/17 - P/18195/2025 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine (art. 67a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la première condamnation, et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). 3.4.1. À teneur de l'art. 40 al. 1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d’une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d’une amende non payées (art. 106 CP). 3.4.2. Selon l’art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (let. a) ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’État ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale
- 10/17 - P/18195/2025 ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 134 IV 97 consid. 4.2). 3.4.3. L’art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l’Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l’exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l’intéressé (ATF 143 IV 249 consid. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1). La Directive sur le retour n’est toutefois pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits (art. 2 al. 2 let. b de la Directive sur le retour) en dehors du droit pénal des étrangers (ATF 143 IV 264 consid. 2.4 et 2.6) pour autant que, pris individuellement, ces délits justifient une peine privative de liberté (ATF 150 IV 329 consid. 1.2.3 et 1.6.5). La Directive sur le retour ne s’applique pas non plus au ressortissant de pays tiers qui, en sus du séjour irrégulier, a commis une violation d’une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI) lorsque cette interdiction a été prononcée en raison du comportement de l’intéressé troublant ou menaçant la sécurité et l’ordre publics (art. 74 al. 1 let. a LEI ; notamment dans le cas de trafic illégal de stupéfiants) mais reste applicable lorsque la mesure a été prononcée uniquement en lien avec la mise en œuvre du renvoi (art. 74 al. 1 let. b et let. c LEI ; ATF 147 IV 232 consid. 1.3 ; 143 IV 264 consid. 2.6.2 ; cf. jurisprudence rendue en matière d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée). 3.5. L’art. 49 al. 1 CP prévoit que si, en raison de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. À teneur de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Cette situation vise le concours de réel rétrospectif, qui se présente lorsque l’accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. Il doit s’agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2).
- 11/17 - P/18195/2025 Pour fixer la peine complémentaire, le second tribunal doit estimer la peine globale de l’auteur, comme s’il devait apprécier en même temps l’ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s’il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l’autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5). 3.6.1. En l’espèce, la faute de l’appelant est non négligeable. Il connaissait l’interdiction de quitter la commune de D______ prononcée à son encontre et, pourtant, a persisté à se rendre dans le quartier des Pâquis, secteur gangréné par le trafic de stupéfiants. Les raisons pour lesquelles il a quitté la commune assignée ne convainquent pas, de la nourriture ou un bancomat étant par exemple facilement accessibles à D______. Ses mobiles sont égoïstes, le prévenu souhaitant demeurer en Suisse par convenance personnelle. Sa situation personnelle, certes précaire, ne justifie pas ses actes et est en partie la conséquence de ses agissements délictueux. Sa collaboration et sa prise de conscience sont nulles. À chaque arrestation, il a fourni des explications douteuses sur sa présence dans le secteur précité, prétextant qu’il pensait que les effets de l’assignation étaient suspendus en raison de son recours, dont il a finalement admis qu’il s’agissait en réalité d’un mensonge, faute pour celui-ci d’avoir été interjeté. Il a de très nombreux antécédents, pour la plupart, spécifiques. Il y a concours d’infractions, facteur d’aggravation de la peine. Pris individuellement, les faits sont certes d’une gravité relative mais la répétition des infractions, dans une très courte période, dénote un ancrage dans la délinquance, ce qui justifie de prononcer une peine privative de liberté pour chacune des infractions. Le prononcé de peines pécuniaires n’a manifestement eu aucun effet dissuasif sur le comportement du prévenu. En outre, le concours entre l’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI en lien avec une assignation au territoire prononcée, notamment en raison du comportement de l’intéressé (art. 74 al. 1 let. a LEI), et le séjour illégal, sort du champ d’application de la Directive sur le retour, de sorte que le prononcé d’une peine privative de liberté est possible.
- 12/17 - P/18195/2025 L’appelant ne plaide pas, à juste titre, l’octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), dès lors que le pronostic quant à son comportement futur est nettement défavorable, au regard de ses antécédents et de son attitude. 3.6.2. L’appelant ne conteste pas la peine qui lui a été infligée en première instance, au-delà de l’acquittement plaidé. Toutefois, les faits objets de la présente procédure sont tous antérieurs à la condamnation du 21 mai 2026. Dans son arrêt, la CPAR a condamné le prévenu à une peine privative de liberté de quatre mois et à une amende de CHF 100.-. Ainsi, le concours rétrospectif s’applique (art. 49 al. 2 CP), les peines étant de même genre (hormis la contravention pour consommation de stupéfiants). Il convient donc de prévoir une peine complémentaire à celle de quatre mois issue du jugement du 21 mai 2026. La peine privative de liberté prononcée dans le jugement de première instance, rendu avant le 21 mai 2026, devra être modifiée. Si les faits commis avant le prononcé du jugement du 21 mai 2026 avaient fait l’objet d’une seule décision, ils auraient été sanctionnés, en application des règles sur le concours, d’une peine privative de liberté de deux mois pour l’infraction à l’art. 291 CP, laquelle doit être considérée comme objectivement la plus grave compte tenu de la persistance de l’appelant à ne pas se soumettre à l'exécution d'une décision étatique définitive. Cette peine doit être augmentée de quinze jours (peine hypothétique : un mois) pour chacune des dix violations de l’interdiction de quitter un territoire donné (art. 119 al. 1 LEI ; soit une aggravation totale de cinq mois pour les dix infractions précitées) et de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Il en découle une peine privative de liberté totale de neuf mois, dont il faut déduire les quatre mois retenus dans le jugement de la CPAR. En définitive, une peine complémentaire de cinq mois doit être prononcée. La peine retenue en première instance sera réformée en ce sens. 3.6.3. En présence de délits continus, la somme des peines prononcées ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi, l’appelant n’ayant pas pris une nouvelle décision d’agir illicitement depuis ses précédentes condamnations s’agissant du séjour illégal. La peine-menace du séjour illégal s’élève à un an au plus. La condamnation du 21 mai 2026, entrée en force, retenait que le total des peines subies par l’appelant jusqu’à ce jour pour l’infraction de séjour illégal était, selon un calcul favorable au prévenu, de 195 unités pénales. Si on ajoute à cette somme, les deux mois (60 unités pénales) de peine privative de liberté pour le séjour illégal retenus dans le présent jugement par le jeu du concours, la peine-menace d’un an au plus n’a donc pas encore été atteinte.
- 13/17 - P/18195/2025 4. 4.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 4.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 4.1.3. La répartition des frais de procédure en première instance n'a pas à être revue, dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée. 4.1.4 En appel, A______ succombe sur sa culpabilité mais obtient gain de cause sur la quotité de sa peine, revue à la baisse pour un motif non plaidé (peine complémentaire). Il se justifie donc de faire supporter les frais d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 1’000.-, par 4/5èmes au prévenu, le solde, soit 1/5ème, étant laissé à la charge de l'État. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET
- 14/17 - P/18195/2025 (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'037.75, correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 800.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 160.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 77.75. * * * * *
- 15/17 - P/18195/2025
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/179/2026 rendu le 10 février 2026 par le Tribunal de police dans la procédure P/18195/2025. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et, statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d’infraction à l’article 115 alinéa 1 lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et d’infraction à l’article 119 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 mai 2026 par la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève (art. 49 al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 14 août 2025 (n° 47915920250814) et sous chiffre 1 de l’inventaire du 1er octobre 2025 (n° 48164620251001) (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le premier juge avait arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'511.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.-, et condamné l'appelant au paiement de ces sommes (art. 428 al. 3 CPP a contrario). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'135.- y compris un émolument de jugement de CHF 1’000.-. Met 4/5èmes de ces frais à la charge de A______ et laisse le solde (1/5ème) à l'État. Arrête à CHF 1'037.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
- 16/17 - P/18195/2025 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l’Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations.
La greffière : Nada METWALY La présidente : Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 17/17 - P/18195/2025 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'511.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'646.00