Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 10 décembre 2013 Copie : OCP et OFP
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17957/2012 AARP/574/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 décembre 2013
Entre X______, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, rue de l'Athénée 22, 1206 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/303/2013 rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de police,
et A______, comparant en personne, B______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
- 2/17 - P/17957/2012 EN FAIT : A. a. Par courrier posté le 27 mai 2013, X______ a annoncé appeler du jugement rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 juin 2013, par lequel le tribunal de première instance l’a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de recel (art. 160 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève dès le 29 octobre 2012 (solde de peine de 31 jours), à une amende de CHF 200.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, le sursis octroyé le 16 juin 2012 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- étant révoqué, et aux frais de la procédure par CHF 1'756.15, comprenant un émolument de jugement de CHF 900.-, le premier juge ayant encore ordonné le maintien du prévenu en détention de sûreté, ainsi que diverses mesures de confiscation/destruction/dévolution à l’Etat/restitution de la drogue et des objets et valeurs saisis. b. Par acte du 12 juillet 2013, X______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). c.a Par ordonnance pénale du 26 novembre 2012, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, du 30 octobre au 25 novembre 2012, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ni d'un passeport valable indiquant la nationalité et alors qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée valable du 9 octobre 2012 au 8 octobre 2022, laquelle lui a été notifiée le 16 octobre 2012, ainsi que d’avoir, le 25 novembre 2012, à la rue C______, été trouvé en possession d'un cycle signalé volé, alors qu'il savait ou ne pouvait ignorer que celui-ci provenait d'une infraction contre le patrimoine, et d’avoir régulièrement consommé de l'héroïne, du haschisch et de la cocaïne. c.b Par acte d'accusation du 26 mars 2013, il lui est aussi reproché d'avoir, le 21 décembre 2012, brisé la vitrine de l'épicerie « CHEZ B______ » sise 1______, route de D______, pénétré, sans droit, dans ce commerce et s'être approprié une cartouche de cigarettes, plusieurs paquets de cigarettes, ainsi que la caisse enregistreuse, contenant de l'argent, et d’avoir, dans ces mêmes circonstances et alors qu'il était sorti de l'épicerie et s'était fait attraper par E______ qui voulait l'empêcher de partir,
- 3/17 - P/17957/2012 sorti un couteau et blessé le précité, lui causant une plaie de 5 cm de profondeur et de 1,5 cm de largeur sur la face externe du bras gauche. Il lui est encore reproché d’avoir, du 30 octobre au 21 décembre 2012, séjourné sur le territoire suisse en étant démuni de papiers d'identité, des autorisations nécessaires, de moyens de subsistance et alors qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée valable jusqu’au 8 octobre 2022 et d’avoir, le 21 décembre 2012, détenu 2,8 grammes d'héroïne destinés à sa consommation personnelle. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a.a Le 25 novembre 2012, à 16h47, la police a été requise d’intervenir au 2_____, chemin de F______ à Thônex, car un toxicomane se droguait à cette adresse. Grâce au signalement fourni par un habitant de l’immeuble, les gendarmes ont pu interpeller X______ peu après 17h à la rue C______, à Chêne-Bourg, lequel poussait un vélo qui portait une étiquette mentionnant le nom de A______. Le même jour, A______ a signalé le vol de son vélo, qui avant sa disparition était parqué et cadenassé devant son domicile, au 3______, route de G______ à Thônex. Il a déposé plainte pénale pour ces faits. Les contrôles d’usage ont mis en évidence que X______ faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable du 9 octobre 2012 au 22 octobre 2022, notifiée le 16 octobre 2012. a.b Entendu le 25 novembre 2012, X______ a expliqué qu’un prénommé Aziz lui avait prêté le vélo le jour-même vers Bel-Air. Il était censé le lui restituer peu après. Il savait qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée, mais n'avait pas d'argent pour partir. Il avait consommé de l'héroïne le jour de son interpellation, étant précisé qu'il en fumait depuis 4 ou 5 ans et qu'il consommait également de la marijuana, du haschisch et de la cocaïne. a.c Le 26 novembre 2012, devant le Ministère public, X______ a confirmé ses déclarations de la veille à la police, précisant que le vélo qu’il poussait lors de son interpellation était une « carcasse ». Conscient qu’il n’avait pas le droit de rester en Suisse, il avait décidé de se rendre en Norvège, mais avait été interpellé le 2 août 2012, soit le jour où il voulait partir, et son argent avait été confisqué. Il avait bénéficié d’une libération conditionnelle le 29 octobre 2012 et déclaré à cette occasion qu’il voulait aller à Lilles, chez son frère. Il n’avait toutefois pas pu y aller, car il n’avait pas assez d’argent.
- 4/17 - P/17957/2012 b.a Le 21 décembre 2012, à 0h18, l’épouse de E______ a alerté la centrale de la police car son mari venait d’être témoin du cambriolage d’une épicerie sise 1______, route de D______ et de recevoir un coup de couteau à son bras gauche. Dépêchés sur place, les gendarmes ont constaté que la vitrine du commerce « CHEZ B______ » avait été défoncée par le couvercle en pierre d'une évacuation d'eau de pluie située à quelques mètres. Par ailleurs, plusieurs documents avaient été piétinés, sur lesquels se trouvaient des traces de semelles. Un sachet d’héroïne (2,8 g) a été découvert par un chien policier à proximité et un prélèvement d’ADN a été réalisé sur le pourtour de la vitrine brisée, en vue d’analyse. b.b Sur indication de E______, X______ a été interpellé à 0h45 à l’angle de la route de D______ et de la rue de la H______. Selon le rapport d’arrestation, il avait les mains ensanglantées et transportait un sac poubelle, à l’intérieur duquel il y avait un tiroir-caisse rempli de monnaie, ainsi qu’une cartouche de cigarettes et une quinzaine de paquets de cigarettes. Selon le rapport de police, la chaussure gauche portée par X______ correspondait à la trace de semelle mise en évidence à l’intérieur de l’épicerie. b.c Entendu immédiatement après les faits, E______ a expliqué à la police que peu avant minuit, alors qu’il rentrait chez lui à pied, il était passé devant l’épicerie « CHEZ B______ », dont il connaissait tant le propriétaire que les employés, et avait remarqué de la lumière, ainsi qu'un homme, de type « basané » derrière le comptoir, à proximité de la caisse, qui mettait des paquets de cigarettes dans un sac en plastique. E______ avait attendu à l'extérieur du magasin afin de prendre l’inconnu en photo avec son téléphone portable. Lorsque celui-ci l'avait aperçu, il avait placé son capuchon sur la tête et était sorti de l’épicerie en passant par la vitrine, qui était cassée. E______ l'avait empoigné et lui avait dit qu'il allait appeler la police. L'homme lui avait répondu qu'il était le patron du magasin, ce que E______ savait être faux, puis lui avait donné un coup de poing dans l'épaule pour essayer de s'échapper. E______ ne l’avait pas lâché et avait riposté en lui assénant deux coups de poing au visage. L'individu avait sorti un petit couteau de sa veste avec lequel il l’avait blessé puis était parti. E______ avait demandé à son épouse d'appeler la police. Trente minutes plus tard, il avait revu l'individu en train de marcher et de retourner au magasin. Selon le constat médical établi le 21 décembre 2012 par la doctoresse I______, E______ présentait une blessure profonde, large de 1,5 cm, sur la face externe du bras gauche, laquelle a nécessité deux points de suture.
- 5/17 - P/17957/2012 b.d Avisé par les gendarmes, B______, exploitant de l’épicerie, a déposé plainte pénale et confirmé que le butin du vol consistait en plusieurs cartouches et paquets de cigarettes, ainsi que le tiroir-caisse, qui contenait de l'argent. b.e Selon le rapport du 11 mars 2013, effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale, l’analyse du matériel génétique prélevé sur le pourtour de la vitrine brisée de l’épicerie mettait en évidence un profil de mélange avec une fraction majeure correspondant au profil ADN de X______. Selon le rapport dit de vraisemblance, il était un milliard de fois plus probable d’observer les résultats d’analyse si X______ était à l’origine de la fraction majeure de la trace plutôt qu’un inconnu, non apparenté à cette personne. c.a Entendu par la police judiciaire, X______ a déclaré avoir été interpellé par erreur. Il n’avait rien à voir avec le cambriolage d’une épicerie ni avec l’agression d’un témoin. Il se promenait sur la route de D______, lorsqu’il avait trouvé plusieurs paquets de cigarettes par terre, qu’il avait placés à l’intérieur d’un sac poubelle dont il s’était emparé. Il était consommateur régulier d'héroïne, mais le sachet de cette même substance retrouvé à proximité du commerce cambriolé ne lui appartenait pas. Questionné sur la présence de sang sur ses mains et ses vêtements, X______ a indiqué ignorer comment il avait pu se couper, tout en précisant que ce sang n'était pas lié à l'agression de E______. c.b Lors de sa première audition devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a par ailleurs reconnu faire l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse et ne pas avoir le droit de séjourner dans notre pays. Il ignorait pourquoi une trace identique à sa semelle avait été retrouvée dans le magasin. Il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles E______ l'accusait et souhaitait être confronté au précité. S'il avait du sang sur les mains au moment de son interpellation, c'était parce qu'il avait chuté. d. Le 29 janvier 2013, lors d’une audience de confrontation, E______ a reconnu X______ comme étant son agresseur. Il souhaitait cependant retirer sa plainte, pour lui laisser une chance. B______ a précisé qu’il ne connaissait pas encore le montant des dommages, que son assurance allait prendre en charge. X______ est revenu sur ses déclarations. La nuit des faits, il avait rendez-vous avec un Albanais pour acheter de l'héroïne. Il était passé devant le magasin « CHEZ B______ », dont la vitre avait déjà été brisée et avait continué son chemin pour aller consommer la drogue qu'il venait d'acheter. Les 2,8 grammes d'héroïne retrouvés sur place lui appartenaient. Il était ensuite revenu sur ses pas et entré dans l’épicerie. Il
- 6/17 - P/17957/2012 avait pris un sac plastique et avait mis des paquets de cigarettes à l'intérieur. E______ était arrivé peu après et l'avait retenu par les habits pour l'empêcher de partir. X______ avait donc sorti un briquet pour le menacer, mais le précité lui avait donné deux coups de poing, si bien qu'il avait sorti son couteau et avait blessé E______. Son intention était uniquement de pouvoir partir. Il avait quitté les lieux en courant, laissant le sac sur place. Ayant perdu la drogue, il était retourné au magasin et avait décidé de prendre le tiroir-caisse pour pouvoir en racheter. Il avait une nouvelle fois ramassé les cigarettes et la police était alors arrivée. Le sang retrouvé sur ses mains s’expliquait par le fait qu'il s'était blessé en sautant une barrière. e. Selon un certificat médical établi le 19 février 2013 par le docteur J______, du service de médecine pénitentiaire de Champ-Dollon, X______ était suivi en prison pour des problèmes de dépendance aux opiacés, avec substitution de méthadone, de dépendance aux benzodiazépines, une consommation excessive d'alcool, ainsi que pour un syndrome de stress post-traumatique. Dans un certificat du 6 mai 2013, ce même médecin a attesté que X______ avait totalement arrêté la méthadone depuis le 2 avril 2013. f. Devant le Tribunal de police, X______ a reconnu une partie des faits qui lui étaient reprochés. Il a contesté les infractions de dommages à la propriété et de recel. Il a en effet maintenu que le vélo lui avait été prêté par Aziz, qu'il avait rencontré au Quai 9. Il ne s'était pas douté qu'il s'agissait d'un objet volé et n'avait pas remarqué l’étiquette qui mentionnait un autre prénom que celui d'Aziz. Il devait restituer le vélo après une journée et le ramener au précité dans la région de Bel-Air, étant précisé qu'il ne disposait pas du numéro de téléphone d'Aziz avec lequel il avait rendez-vous dans un parc. Il n’avait pas brisé la vitre de l’épicerie, car celle-ci était déjà cassée. Il expliquait la présence de son ADN sur le pourtour de la fenêtre brisée par le fait qu’il avait vraisemblablement laissé cette trace en entrant dans le magasin. La première fois, il n’avait pris que des cigarettes et la seconde fois il s’était emparé de tout le tiroir-caisse, qu’il avait mis dans un sac poubelle, avec les cigarettes, son but étant de s’acheter une nouvelle dose d'héroïne. Quant à E______, il l'avait frappé parce que celui-ci lui avait donné deux coups de poing et l'étranglait. C. a.a Dans sa déclaration d’appel, X______ conclut à son acquittement des chefs de dommages à la propriété et de recel, à ce qu’il soit retenu, s’agissant du vol, que celui-ci ne portait que sur un objet de faible valeur au sens de l’art. 172ter CP et au prononcé d’une peine compatible avec le sursis, subsidiairement n’excédant pas la détention subie, le jugement entrepris devant être annulé s’agissant de la révocation d’un précédent sursis. Il a sollicité l’instruction écrite de la procédure d’appel.
- 7/17 - P/17957/2012 a.b Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris ; il ne s’oppose pas à la procédure écrite. b. Par ordonnance du 23 août 2013, la Chambre de céans a ordonné la procédure écrite et fixé un délai à X______ pour le dépôt de son mémoire d’appel, l’appelant étant autorisé à produire une attestation médicale actualisée à l’appui de son écriture. c. Dans son mémoire d’appel motivé, déposé dans le délai prolongé à sa demande au 30 septembre 2013, X______ a exposé qu’il devait être acquitté de l’infraction de recel, faute d’éléments permettant d’asseoir sa culpabilité. Par ailleurs, le vélo étant « une carcasse », il s’agissait de toute évidence d’un objet de faible valeur au sens de l’art. 172ter CP. N’ayant pas lui-même brisé la vitre du magasin, il devait être acquitté du chef de dommage à la propriété, le doute devant lui profiter. Enfin, le vol de cigarettes et du tiroir-caisse de l’épicerie tombait aussi sous le coup de l’art. 172ter CP, le butin ne dépassant pas un montant total de CHF 280.-, soit CHF 200.pour les cigarettes et CHF 80.- pour le contenu du tiroir-caisse, soit le montant nécessaire à s’acheter une dose d’héroïne. X______ a produit un nouveau certificat médical du docteur J______, daté du 18 septembre 2013, confirmant qu’il a arrêté le traitement de substitution à la méthadone le 2 avril 2013 et qu’il est suivi pour ses différents problèmes par le service médical de la prison. d. Par courriers des 2 et 4 octobre 2013, le Ministère public et le Tribunal de police ont conclu à la confirmation du jugement entrepris. e. B______ et A______ ne se sont pas déterminés dans le délai imparti. f. Par lettres du 25 octobre 2013, les parties ont été informées que la cause était retenue à juger. D. X______ est né le ______1977 au Maroc, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans. Il dit avoir travaillé durant sept ans en Libye, puis s’être rendu en Espagne et en Italie, où il a travaillé dans le domaine de la soudure. En juin 2012, il est venu à Genève. Il avait l’intention d’aller en Norvège, mais un ami l'avait laissé tomber, si bien qu'il s’était retrouvé à la rue. Célibataire et sans enfant, X______ a indiqué au premier juge qu’il souhaite retourner en Italie à sa sortie de prison. Toxicomane, il a suivi un sevrage par méthadone en prison, avec un arrêt total de la substitution le 2 avril 2013. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ a été condamné : - le 16 juin 2012 par le Ministère public à 90 jours-amende à CHF 30.-, sursis 2 ans, pour vol, entrée illégale et séjour illégal ;
- 8/17 - P/17957/2012 - le 2 juillet 2012 par le Ministère public à 60 jours de peine privative de liberté et CHF 100.- d'amende pour séjour illégal, délit contre la LStup et contravention contre la LStup ; - le 2 août 2012 par le Ministère public à 60 jours de peine privative de liberté et CHF 200.- d'amende pour séjour illégal et contravention à la LStup (libération conditionnelle le 29.10.12, délai d’épreuve 1 an, peine restante 31 jours).
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. L’appelant ne remet pas en cause sa condamnation pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), entrée illégale (art. 115 al. 1 let. b LEtr) et infraction à l’art. 19a LStup. Le verdict de culpabilité sur ces chefs d’accusation sera ainsi confirmé, dès lors qu’il consacre une appréciation correcte des éléments du dossier et une juste application des dispositions légales applicables. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son
- 9/17 - P/17957/2012 innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.2.2. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose, mais peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_628/2008 du 13 janvier 2009 consid. 5.1). 2.2.3. L’art. 160 CP sanctionne celui qui, notamment, aura acquis une chose dont il savait où devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour luimême, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l’auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise ; le dol éventuel implique ainsi l’indifférence de l’auteur quant à la réalisation de l’état de fait incriminé (P. GRAVEN/B. STRÄULI, L’infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208).
- 10/17 - P/17957/2012 Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée ; JdT 2008 I 523 consid. 3.1). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6 p. 8). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 p. 19 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 – relatif à l'art. 129 CP – avec la jurisprudence et la doctrine citées). 2.2.4. Selon l’art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L’art. 172ter al. 1 CP n’est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage, ainsi qu’à l’extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_208/2009 du 8 septembre 2009 consid. 1). Pour les objets n’ayant pas de valeur marchande, ou n’ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l’auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192).
- 11/17 - P/17957/2012 C’est l’intention de l’auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l’auteur n’envisage d’emblée de ne se procurer qu’un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu’un dommage de moindre importance, l’art. 172ter CP est applicable. Si l’auteur a dû se contenter d’un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d’obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.3). 2.3.1. En l’espèce, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il affirme ne pas avoir envisagé que le vélo litigieux pouvait provenir d’un vol. Il dit en effet avoir reçu ce vélo d’un dénommé Aziz, soit un parfait inconnu qu’il aurait rencontré au Quai 9. De plus, une étiquette avec le nom du propriétaire du vélo se trouvait sur celui-ci. Ces circonstances devaient à tout le moins créer un fort soupçon, si ce n'est une certitude, qu’il s’agissait d’un objet de provenance illicite. Selon l’appelant, il aurait dû restituer le vélo à Aziz vers Bel-Air après une journée, ce qui est totalement invraisemblable dès lors qu’aucune heure ni lieu précis n’ont été convenus pour ce faire et qu’il n’avait pas les coordonnées d’Aziz. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'appelant devait au moins envisager la provenance illicite du vélo. En ce qui concerne la question de l’application de l’art. 172ter CP, il sera observé que l’appelant ne soutient pas que son intention fût de se procurer un vélo de faible valeur patrimoniale. Ainsi, faute d'indices contraires, il convient de retenir que l'appelant a, à tout le moins par dol éventuel, envisagé la possibilité d’entrer en possession d’un objet d’une valeur supérieure à CHF 300.-, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'infraction privilégiée. 2.3.2. Il est établi que l’appelant a pénétré de nuit dans l’épicerie « CHEZ B______ » et a volé des cigarettes et le tiroir-caisse du commerce, sous les yeux de E______ qui a observé la scène, l’intéressé ayant été interpellé en possession du butin placé à l’intérieur d’un sac poubelle. L’appelant soutient cependant que la vitre du magasin était déjà brisée lorsqu’il est arrivé sur place et qu’il ne se serait ainsi pas rendu coupable de dommages à la propriété. Or, il ne saurait être suivi sur ce point, dès lors que ses explications n'ont cessé de varier et n'apparaissent pas crédibles. L’appelant a d’abord nié toute implication dans ce cambriolage, affirmant avoir trouvé les paquets de cigarettes par terre, dans la rue, à proximité du magasin. Il a confirmé cette version des faits lors de sa première audition par le Ministère public, soutenant qu’il ne savait pas pour quelle raison le témoin E______ le mettait en cause. Ce n’est que lors de l’audience de confrontation avec B______ et E______, qu’il a opportunément expliqué qu’il avait vu la vitre du magasin brisée et était entré uniquement pour prendre quelques paquets de cigarettes, n’ayant dérobé le tiroir-
- 12/17 - P/17957/2012 caisse que dans un deuxième temps, dans le but de racheter l’héroïne qu’il venait de faire tomber par terre. Or, rien dans le dossier ne permet de penser que quelqu’un d’autre ait brisé la vitre de l’épicerie sans rien dérober, B______ ayant déclaré que les cigarettes et le tiroir-caisse étaient les seuls biens dont il avait constaté la disparition. Enfin, l’ADN de l’intéressé a été retrouvé sur le pourtour de la vitrine défoncée. L’appelant ne peut rien tirer du fait que son ADN n’aurait en revanche pas été retrouvé sur la bouche d’égout qui, selon la police, a servi à briser la vitre. En effet, d’après le rapport de police, aucun prélèvement n’a été effectué sur cet objet. Au vu de ces circonstances, il y a lieu de retenir, à l’instar du premier juge, que l’appelant a brisé la vitre de l’épicerie, afin de pénétrer dans le commerce pour voler, se rendant coupable de dommages à la propriété, en sus de la violation de domicile, non contestée en appel. En s’emparant du tiroir-caisse, en sus des cigarettes, l’appelant a envisagé de réaliser un butin d’une valeur supérieure à CHF 300.-, ses explications selon lesquelles il ne voulait obtenir que l’argent nécessaire à s’acheter une dose d’héroïne de CHF 80.- étant de pure circonstance. Enfin, il est constant que si l’appelant n’avait pas été surpris en flagrant délit par le témoin E______, son butin aurait pu être encore plus important. 2.4. Compte tenu des explications qui précèdent, le verdict de culpabilité prononcé par le premier juge sera entièrement confirmé. 3. 3.1.1. Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 3.1.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1).
- 13/17 - P/17957/2012 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281). 3.1.3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation. A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 s.). En cas de révocation du sursis, la modification du genre de peine est laissée à la libre appréciation du juge pour tenir compte de la modification des nécessités de punir. Il est toutefois contraire à la ratio legis de l'art. 46 al. 1 CP de modifier une peine antérieure (exécutoire) au détriment du condamné. La procédure ne permet pas de commuer une peine antérieure en une sanction plus sévère (ATF 137 IV 249, consid. 3.4.3). 3.1.4. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
- 14/17 - P/17957/2012 3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6 ; ATF 98 Ib 106 consid. 1b p. 107). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé, ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2 et 6B_303/2007 du 6 décembre 2007 consid. 6). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49 CP, une peine d’ensemble (art. 89 al. 6 CP). 3.2.1. En l’espèce, comme l’a relevé le premier juge, la faute de l’appelant est importante. Il s'en est pris à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier au patrimoine et à l’intégrité physique d’autrui, pour des motifs égoïstes et par pur appât d'un gain facile à obtenir. Sa situation personnelle instable, voire précaire, ne justifie pas les actes commis. Il ressort de son comportement qu'il ne cherche nullement à gagner sa vie autrement qu'en commettant des infractions. A l’instar du premier juge, il sera en revanche tenu compte de sa toxicomanie, dûment attestée. Ses antécédents judiciaires sont mauvais. Depuis son arrivée à Genève en juin 2012, l’appelant a été condamné à trois reprises, les 16 juin, 2 juillet et 2 août 2012, soit
- 15/17 - P/17957/2012 dans un laps de temps très court, pour vol, entrée et séjour illégaux et infractions à la LStup. Il y a aussi une gradation dans la délinquance, l’appelant ayant fait usage de violence pour conserver son butin. Libéré conditionnellement le 29 octobre 2012, l’appelant a récidivé peu de temps après. Sa collaboration à la procédure n’a pas été bonne. L’appelant a varié dans ses déclarations et a persisté à nier, encore devant la Chambre de céans, une partie des charges retenues à son encontre. Il a en revanche exprimé des regrets à l’égard de sa victime. Aucune des circonstances atténuantes prévues par l’art. 48 CP n’est réalisée, ni d’ailleurs plaidée. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Au vu de la nature des infractions commises, de leur nombre, des antécédents judiciaires de l’appelant et de la situation personnelle précaire de ce dernier, ressortissant étranger démuni de papiers d’identité, d’autorisation de séjour, de travail et de moyens d’existence, le pronostic d’avenir est concrètement défavorable, de sorte qu’une peine privative de liberté ferme doit être prononcée. Pour les mêmes motifs, c’est à juste titre que la libération conditionnelle accordée pour le 29 octobre 2012 a été révoquée et qu’une peine d’ensemble a été prononcée. La peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle (solde de peine de 31 jours), fixée par le premier juge est adéquate et tient compte de l’ensemble des circonstances qui viennent d’être mentionnées. La décision du premier juge sera confirmée sur ces points. C’est aussi à juste titre que le jugement entrepris révoque le sursis octroyé par le Ministère public le 16 juin 2012, le pronostic étant clairement négatif et le prononcé d’une peine ferme n’étant pas à lui seul suffisant pour détourner l’appelant de la commission de nouvelles infractions. Le fait que l’appelant, dans le cadre contraignant de la prison, soit abstinent, n’est pas significatif, compte tenu des autres éléments mentionnés ci-dessus et de l’absence de prise de conscience quant à la gravité des faits et à l’illicéité des actes commis. Vu ce qui précède, le jugement entrepris est entièrement confirmé. 4. L’appel étant rejeté, l’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *
- 16/17 - P/17957/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/303/2013 rendu le 16 mai 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/17957/2012. Le rejette. Condamne X______ aux des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.
La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 17/17 - P/17957/2012 P/17957/2012 ETAT DE FRAIS AARP/574/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'756.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f)
Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'795.00 Total général CHF 3'551.15