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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.11.2015 P/17940/2013

27 novembre 2015·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·9,057 parole·~45 min·2

Riassunto

CONTRAINTE(DROIT PÉNAL); VOIES DE FAIT; MENACE(DROIT PÉNAL); CONCOURS D'INFRACTIONS; VIOLENCE CONTRE LES AUTORITÉS; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; AMENDEMENT(CONDAMNÉ) | CP.126.1; CP.181; CP.186; CP.285.1; CP.44; CP.94

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17940/2013 AARP/487/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 novembre 2015

Entre A______, comparant par Me X______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/160/2015 rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal de police,

et B______, comparant par Me Y______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/22 - P/17940/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 20 mars 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 avril suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 145 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, à payer CHF 1'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 24 novembre 2013, à B______, à titre de tort moral, et aux frais de la procédure. A______ a en outre été astreint, pendant la durée du délai d'épreuve, à une assistance de probation et aux règles de conduite suivantes : - des entretiens réguliers avec le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI), à la fréquence déterminée par celui-ci, mais en tout cas une fois par mois durant la première année ; - un suivi psychothérapeutique régulier auprès du thérapeute désigné par le SPI ; - la production mensuelle durant la première année au Service de l'application des peines et mesures d'un certificat attestant du suivi du traitement psychothérapeutique, puis trimestrielle les années suivantes. b. Par acte expédié le 29 avril 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples, menaces, contrainte et menace contre les autorités et les fonctionnaires, au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis, subsidiairement d'une peine privative de liberté avec sursis d'une durée équivalente à la détention préventive déjà subie, à ce qu'il soit renoncé à la mise en place d'une assistance de probation et de règles de conduite, et au rejet des conclusions civiles de B______, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. c. Par acte d'accusation du 7 octobre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 31 décembre 2012, attrapé par la gorge B______, la plaquant contre un mur et la serrant fortement tout en lui disant qu'elle avait de la chance qu'il prenne de la méthadone sinon il aurait été plus violent, lui causant de la sorte une contusion musculaire latéro cervicale gauche au niveau du cou (ch. I.1 de l'acte d'accusation) ;

- 3/22 - P/17940/2013 - le 24 novembre 2013, le soir venu, après avoir refusé de quitter l'appartement familial où B______ avait accepté, malgré ses réticences, de l'héberger pour une nuit, menacé de mort à réitérées reprises son épouse lorsqu'elle a voulu faire appel à la police (ch. II.3), de lui avoir arraché le téléphone des mains, l'attrapant par les deux bras en la serrant fortement et la projetant contre la table de la cuisine tout en lui interdisant de quitter les lieux (ch. I.2 et III.4), puis, après que celle-ci eut réussi à s'enfuir chez une voisine, refusé d'ouvrir la porte d'entrée de l'appartement, où il s'était enfermé avec ses deux enfants mineurs, empêchant ainsi son épouse de réintégrer le domicile familial (ch. III.4), malgré les injonctions de la police, proférant de nouvelles menaces de mort à l'encontre de B______ ("Je te tue", ch. II.3) et des agents de police dépêchés sur place (ch. V.6). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. B______, mariée à A______ depuis le 14 février 2006, avec lequel elle a deux enfants, C______, née le ______ 2006, et D______, né le ______ 2011, a déposé une première plainte contre son époux le 2 janvier 2013, celui-ci l'ayant, le 31 décembre 2012, en présence de leur fille, attrapée par la gorge et plaquée contre un mur en hurlant et en l'insultant, lui causant de la sorte, selon le certificat médical de la Permanence de la Tour annexé à la plainte, une contusion musculaire latéro cervicale gauche du cou. Entendu, A______ a admis s'être emporté physiquement contre son épouse, tout en contestant les insultes. En l'absence de faits nouveaux et la plaignante ayant manifesté son souhait en ce sens, la procédure a été suspendue par le Ministère public le 13 juin 2013. b. Statuant sur la demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par B______, le Tribunal de première instance a, par jugement du 26 février 2013, attribué la garde des enfants et le domicile conjugal à celle-ci, accordé à A______, dont le comportement impulsif et la toxicomanie ont été relevés, un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer en présence de la grand-mère paternelle à raison de deux journées tous les quinze jours, sans la nuit, et lui a imparti un délai de 30 jours pour quitter le domicile conjugal. c.a.a. B______ a porté plainte contre son mari le 25 novembre 2013. Son époux n'avait pas respecté la décision du Tribunal de première instance, ne prenant pas au sérieux leur séparation. A______ était parti en Serbie entre juin et août 2013 pour soigner son addiction à l'héroïne, mais son comportement n'avait pas évolué à son retour. Rentré en Suisse le 23 novembre 2013 après un autre séjour à l'étranger, il était venu au domicile familial pour avoir une nouvelle discussion. Face à son insistance, B______ avait accepté qu'il passe la nuit dans l'appartement, elle-même étant allée dormir avec les enfants chez ses parents.

- 4/22 - P/17940/2013 A son retour au domicile familial le lendemain vers 14h30, A______ était encore là, refusant tout l'après-midi de quitter les lieux malgré ses injonctions. Alors qu'elle avait décidé le soir venu de faire appel à la police, son époux lui avait arraché le téléphone portable des mains, l'avait attrapée par les deux bras en la serrant fort et projetée contre la table de la cuisine, tout en la menaçant, puis s'était assis au salon. B______ en avait profité pour se rendre chez sa voisine et appeler la police, laissant ses deux enfants dans l'appartement. A leur arrivée, les gendarmes avaient trouvé porte close, son mari refusant de leur ouvrir. c.a.b. Selon le constat médical du 25 novembre 2013 établi par le docteur E______, B______ présentait lors de l'examen du même jour des marques rouges sur les faces internes des deux bras, correspondant à des marques de doigts, et une rougeur de 5x10 cm au niveau lombaire à droite, avec des douleurs musculaires. c.b. B______ a confirmé sa plainte devant le Ministère public. Elle avait laissé son mari jouer avec les enfants jusqu'à la fin de l'après-midi, mais ne voulait pas qu'il reste une nuit supplémentaire. Tandis que la police essayait d'ouvrir la porte, B______ avait demandé à son mari de laisser sortir les enfants, mais celui-ci s'y était refusé et l'avait menacée en lui disant "Je te tue", ce qui l'avait effrayée car elle ne l'avait jamais vu dans un tel état d'énervement. c.c. Par ordonnance du 27 novembre 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a suspendu le droit de visite de A______ sur ses enfants et lui a fait interdiction de les approcher ou de les contacter. Par ordonnance du 13 janvier 2014, un droit de visite médiatisé au Point rencontre a été décidé. d.a. Selon le rapport d'interpellation de la police du 25 novembre 2013, A______ avait catégoriquement refusé d'ouvrir la porte de l'appartement à la patrouille dépêchée la veille vers 21h45 au domicile de B______, qui leur avait expliqué à leur arrivée avoir été menacée de mort, projetée contre une table et empêchée de quitter son appartement. A______ avait insulté les gendarmes présents, les traitant de "macaques", et les avait menacés de mort, ainsi que son épouse qui lui demandait de laisser sortir les enfants, de sorte qu'il avait été décidé d'appeler les spécialistes du groupe d'intervention ainsi que le groupe de négociation. A 01h45, A______ avait finalement laissé entrer la police. d.b. F______, gendarme présent lors de l'intervention, a confirmé le déroulement des événements devant le Ministère public. D'après lui, B______ n'avait pas eu peur pour ses enfants, voulant seulement rentrer chez elle. Pendant la discussion à travers la porte, dont il avait empêché l'ouverture en gardant la main sur le verrou, A______ avait crié aux policiers : "Partez, je vais vous tuer", et également menacé de mort son

- 5/22 - P/17940/2013 épouse ("Je vais te tuer"). Le groupe de négociation avait pris le relai vers 23h00/23h30. e.a. A______, qui s'était refusé à toute déclaration au moment de son interpellation, a expliqué devant le Ministère public qu'il était resté au domicile de son épouse le 24 novembre 2013 en fin de journée à la demande des enfants. Lorsque son épouse avait voulu appeler la police, il lui avait arraché le téléphone des mains, sans la pousser, ni l'insulter, puis avait continué à jouer avec les enfants, qu'il n'avait pas vus depuis deux mois, tandis qu'elle s'était rendue chez la voisine. Comme les enfants dormaient et qu'il voulait leur éviter d'avoir peur, et sachant qu'il serait séparé d'eux si les gendarmes entraient, il avait refusé d'ouvrir la porte, sans proférer de menaces. e.b. Lors des audiences des 5 et 11 décembre 2013, A______, qui était parti en Serbie et au Kosovo soigner la toxicomanie dont il souffrait depuis longtemps en pensant à l'avenir de sa famille, a dit respecter le jugement du 26 février 2013, mais ne pas vouloir être séparé de son épouse et de ses enfants. Le 24 novembre 2013, il avait supplié sa femme pour rester une nuit supplémentaire, puis s'était refusé à partir car son fils s'accrochait à lui. Il s'était contenté de prendre le téléphone des mains de son épouse, sans la menacer, voulant rester avec son fils, ce qui était son droit. Il n'avait tenu la poignée de la porte pour empêcher la police d'entrer que quelques instants et répétait n'avoir proféré aucune menace à l'encontre de la police ou de son épouse, se contentant d'appeler au calme pour que ses enfants puissent dormir. A______ comprenait désormais la teneur des décisions de justice et s'engageait à agir selon les volontés de son épouse. f.a. A______ a été libéré le 6 décembre 2013, l'obligation de se conformer aux décisions du TPAE et de respecter un suivi auprès du SPI, ainsi que l'interdiction de contacter son épouse et de se rendre dans certains lieux (domicile, école, crèche) étant ordonnées au titre des mesures de substitution. Les interdictions n'ayant pas été respectées, A______, qui avait notamment envoyé des messages de menaces à son épouse, a été remis en détention préventive le 6 janvier 2014, puis libéré le 19 mai suivant, des mesures de substitution similaires à celles déjà prononcées étant ordonnées, en sus de l'obligation de se soumettre à un suivi psychothérapeutique régulier et de se conformer à l'ordonnance du TPAE du 13 janvier 2014. f.b. A teneur du rapport intermédiaire du SPI du 31 juillet 2014, A______ se rendait à ses rendez-vous auprès de cette institution, avait consulté la fondation Phénix chaque semaine, l'abstinence étant confirmée, et le suivi thérapeutique était bon.

- 6/22 - P/17940/2013 Il est indiqué dans les rapports et courriers subséquents que A______ ne s'est plus rendu à ses rendez-vous au SPI et à la consultation Phénix depuis mi-septembre 2014. Il n'avait pas participé à la réunion du 12 novembre 2014 visant à mettre en place un suivi privé et ne s'était pas présenté au premier rendez-vous fixé par un thérapeute en janvier 2015, ni à celui du 16 janvier 2015 auprès du SPI. f.c. Il ressort du rapport du TPAE du 25 février 2015 qu'après une première rencontre avec l'équipe du Point rencontre en septembre 2014, seules quatre visites sur neuf avaient eu lieu, A______ ayant quitté les lieux à une reprise, ne supportant pas de voir ses enfants pleurer lorsque leur mère partait, puis annulé les visites des 26 novembre et 10 décembre 2014. Il ne s'était pas présenté les 7 et 21 janvier 2015, de sorte que le droit de visite avait été suspendu. g. L'experte psychiatre désignée a rendu son rapport le 4 juillet 2014. Depuis 1998, A______ avait été pris en charge à plusieurs reprises (traitements à la méthadone, hospitalisations) en raison d'une dépendance aux opiacés, d'un état dépressif et d'un trouble de la personnalité non spécifié. La pose d'un implant de Naloxone® en 2013 avait permis à l'expertisé de mettre un terme à sa consommation de stupéfiants, à l'exception d'une consommation occasionnelle de cannabis. Selon l'experte, A______ ne présentait pas de grave trouble mental au moment des faits, ni d'addiction. Aucun élément ne permettait de suspecter une altération de la capacité de discernement, de sorte que la responsabilité était entière. h. L'audience devant le Tribunal de police a été reportée à une reprise en raison de l'absence, non excusée préalablement, de A______. h.a. A______ ne se souvenait plus des faits du 31 décembre 2012. Il persistait dans ses explications concernant le 24 novembre 2013, mais admettait avoir tenté d'empêcher son épouse de sortir. A______ avait seulement demandé aux policiers de le laisser tranquille. Il avait désormais réalisé qu'un suivi psychologique serait bénéfique et il était disposé à s'y soumettre dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une thérapie auprès de la fondation Phénix, ainsi qu'à se rendre régulièrement au SPI. Il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas voir ses enfants ailleurs qu'au Point rencontre. h.b.a. B______ s'était sentie empêchée de quitter l'appartement car son mari criait, la menaçait et avait fait preuve de violence physique. A______, qui n'avait plus cherché à les contacter, sauf pour déposer des cadeaux de Noël, était un bon père, que leur fille aînée réclamait, le cadet comprenant moins la

- 7/22 - P/17940/2013 situation. B______ attendait la fin du mois de mars 2015 pour déposer une demande de divorce. h.b.b. A teneur de l'attestation médicale du 2 février 2015 de la doctoresse G______, psychiatre, B______, suivie depuis août 2014 pour un état dépressif posttraumatique, était déprimée et avait peur de son mari, présentant des signes de panique, de stress et d'angoisse en cas de confrontation avec lui. Elle souffrait de troubles de la concentration et de la mémoire à court terme et avait des flash-backs de la violence subie. Un traitement par antidépresseur et anxiolytique lui était prescrit. C. a. Par ordonnance présidentielle du 24 juillet 2015 (OARP/242/2015), la juridiction d'appel a ordonné la procédure orale. b.a. Selon les courriers du SPI des 10 juillet et 15 septembre 2015, A______ s'était rendu au rendez-vous mensuel de mai 2015, mais n'avait pas respecté les entretiens fixés depuis, de sorte que le suivi thérapeutique n'avait pas pu être mis en place. b.b. A______ ne s'est pas présenté aux débats d'appel et a été représenté par son conseil. c.a. Le conseil de A______ persiste dans ses conclusions, avec la précision que son client ne conteste pas les infractions de voies de fait retenues par le Tribunal de police. B______ n'avait pas été apeurée par les propos de son mari, de sorte que l'infraction de menaces ne pouvait être retenue. A______ admettait à demi-mot la contrainte, mais contestait avoir menacé les policiers. La peine prononcée devait être égale à la détention déjà subie. Dans la mesure où il était patent que A______, qui ne représentait pas une menace pour la société, ne pouvait pas respecter les règles de conduite ordonnées, elles devaient être révoquées. c.b. Me X______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel comprenant trois heures et trente minutes d'activité du chef d'étude. d.a. Le conseil de B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris. B______, qui s'apprêtait à déposer la demande de divorce, avait été alarmée par les propos de son mari. La nécessité d'une intervention policière confirmait l'ampleur de ses craintes. Le rapport de police et le témoignage de l'un des gendarmes présents attestaient des menaces proférées ensuite. A______ avait empêché son épouse de sortir de l'appartement, puis d'y revenir alors que les enfants étaient à l'intérieur, de

- 8/22 - P/17940/2013 sorte que l'infraction de contrainte était réalisée. L'indemnité pour tort moral allouée en première instance reflétait adéquatement les souffrances endurées. d.b. L'état de frais de Me Y______ comprend trente minutes d'activité par le chef d'étude et quatre heures et quinze minutes d'activité d'un stagiaire. e. Les conseils des parties ayant accepté que l'arrêt leur soit notifié par la voie postale, la cause a été gardée à juger. D. A______, né le ______ 1978 au ______, est arrivé en Suisse, où il séjourne au bénéfice d'un permis d'établissement, à l'âge de 13 ans. Après l'école obligatoire, qu'il a suivie dans son pays, A______ n'a pas entrepris de formation et n'a jamais travaillé. Il a connu des problèmes de consommation de stupéfiants dès l'âge de 16 ans, auxquels il a pu mettre un terme grâce à la cure de désintoxication suivie en 2013. Les difficultés avec son épouse étaient liées à son addiction et à l'éducation de leurs deux enfants. Reconnu invalide à 100% par l'Office cantonal des assurances sociales, A______ ne perçoit pas de rente de l'assurance invalidité faute de cotisations suffisantes et est assisté par l'Hospice général. A teneur de l'extrait le plus récent de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. L'appelant ne la contestant pas, l'infraction de violation de domicile, réalisée à teneur du dossier, ne sera pas examinée ci-après.

- 9/22 - P/17940/2013 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. D'une part, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Tel est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_877/2013 du 28 avril 2014 consid. 4.1). D'autre part, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. La réalisation de l'infraction de menaces ne nécessite en revanche pas, contrairement à l'infraction de contrainte, que le lésé soit influencé dans sa volonté ou sa manière d'agir (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3 p. 7). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2013 précité et 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). 2.3.1. Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou la menaçant d'un dommage sérieux ou en l'entravant

- 10/22 - P/17940/2013 de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448 ; 106 IV 125 consid. 2a p. 128) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324 s. ; 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324/325 ; 120 IV 17 consid. 2a/aa p. 19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive, n'importe quelle pression de peu d'importance ne suffisant pas. Il faut encore que le moyen de contrainte utilisé soit propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.2 p. 219 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a p. 19), soit que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328 ; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218 ; 120 IV 17 consid. 2a/bb p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.2). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c p. 22). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son

- 11/22 - P/17940/2013 comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7 p. 270). 2.3.2. Si le moyen de contrainte consiste à user de violence, les voies de fait sont englobées dans la contrainte et l'art. 126 CP n'est pas applicable (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e éd., Berne 2010, n. 31 ad art. 126 et n. 43 ad art. 181 ; J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale, nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 2490 ad art. 181). Par voies de fait au sens de l'art. 126 CP, il faut entendre des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3. p. 7 ; 99 IV 212 consid. 1b p. 216 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 3.1). 2.4. Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ; 120 IV 136 consid. 2a p. 139 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. La menace correspond à celle de l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1 ; B. CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 285 CP). 2.5.1. En l'espèce, l'appelant, par la voix de son conseil, a précisé durant les débats d'appel ne plus contester l'infraction de voies de fait – la mention de celle de lésions corporelles simples dans la déclaration d'appel étant de toute évidence due à une erreur de plume –. Cette infraction ayant à juste titre été retenue par le premier juge pour les faits du 31 décembre 2012 vu le certificat médical produit et les éléments figurant au dossier, il n'y a pas lieu à plus ample examen de ces premiers faits. 2.5.2. Concernant la soirée du 24 novembre 2013, la CPAR retient que les faits qui ont précédé l'arrivée de la police se sont déroulés tel que l'a décrit la partie plaignante, son récit étant constant et concordant avec le constat médical et le rapport de la police. L'appelant a du reste admis avoir arraché le téléphone des mains de son

- 12/22 - P/17940/2013 épouse et voulu l'empêcher de sortir. Il ne nie plus en appel l'avoir molestée physiquement, lui causant de la sorte des rougeurs au bras et au dos. Des menaces de mort ont sans doute possible été proférées, vu leur mention immédiate à l'arrivée de la police et les événements subséquents, détaillés de manière circonstanciée dans le rapport d'interpellation et par l'un des gendarmes présents. Outre qu'elle est contredite par les témoignages, la version des faits de l'appelant au sujet de la deuxième partie de la soirée est incompatible avec l'important dispositif policier mis en place et la durée des tractations avec les gendarmes, puis avec le groupe de négociation. La CPAR est ainsi convaincue que l'appelant, cloîtré plusieurs heures dans l'appartement, a proféré des menaces de mort tant à l'égard des policiers que de son épouse afin de les décourager d'entrer. Du point de vue de la qualification juridique, la violence physique, qualifiée de voies de fait par le premier juge, ce que la CPAR ne peut revoir (art. 391 al. 2 CPP) et les premières menaces proférées, propres à alarmer tout un chacun, ont été les moyens employés par l'appelant pour empêcher la partie plaignante d'appeler la police et de quitter l'appartement, résultat auquel il est en partie parvenu puisque celle-là n'a pu agir comme elle le souhaitait et a dû profiter de son inattention pour se réfugier chez sa voisine et téléphoner. Ainsi qu'il a pu le reconnaître au cours de la procédure, l'appelant voulait ce résultat. L'infraction de contrainte, consommée, réprime l'entier du comportement adopté et absorbe par conséquent les infractions de voies de fait et menaces. Par la suite, l'appelant a sciemment et volontairement empêché, en maintenant fermement la porte, la partie plaignante de réintégrer son domicile, tout en la menaçant de mort. Un tel comportement réalise les conditions de la contrainte. Là encore, cette infraction absorbe les menaces, manifestement proférées dans le but que la partie renonce à son projet d'entrer. Enfin, l'appelant a également empêché, notamment en usant de menaces, la police d'entrer dans l'appartement où il s'était indûment enfermé, faits constitutifs de l'infraction visée à l'art. 285 CP, correctement retenue par le premier juge. Au vu de ce qui précède, il convient de modifier le jugement entrepris en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable de menaces au sens de l'art. 180 CP et de le confirmer pour le surplus, l'infraction de voies de faits demeurant pour les faits du 31 décembre 2012 (supra point 2.5.1). 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère

- 13/22 - P/17940/2013 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. S'il est admis par la doctrine que la courte peine privative de liberté (jusqu'à six mois) est reléguée au rang de peine dite de "substitution" (art. 41 al. 1 et 2 CP), il n'en est pas de même des peines supérieures jusqu'à une année. Il est établi en effet que l'art. 40 al. 1 CP conçoit la peine privative de liberté comme une peine principale, aux côtés de la possibilité de prononcer une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 CP ; P. VENTURA, "La peine privative de liberté", in A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BICHOVSKY (éds), La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, ch. II let. B p. 201). Pour les peines de six mois à une année, la loi prévoit une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire (art. 34 al. 1 et 40 1ère phrase CP). Le juge doit donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commande, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui porte le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement celle qui le frappe le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 p. 84). 3.3.1. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss).

- 14/22 - P/17940/2013 3.3.2. L'infraction de voies de fait est passible d'une amende (art. 126 ch. 1 in fine CP). Les infractions de contrainte, violation de domicile et menace contre les autorités ou les fonctionnaires sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 181, 186 et 285 CP). 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a réitéré des actes portant atteinte à l'intégrité physique de son épouse alors que, par la suspension de la première procédure, une seconde chance lui avait été donnée. L'appelant s'est montré incapable de respecter les décisions des autorités, civiles ou pénales, ou les injonctions de la police. Le désir de voir ses enfants, en soi compréhensible, ne justifie pas son comportement, qu'il a adopté en étant pleinement responsable à teneur de l'expertise psychiatrique, et conscient, selon ses propres dires, que son choix de se cloîtrer serait au final néfaste pour sa relation avec eux. La CPAR relève un certain égoïsme dans sa démarche, l'appelant faisant fi de ce qu'ont pu ressentir son épouse ou ses deux enfants face à son intrusion. Ses préoccupations à l'égard de ses enfants semblent en outre dépendre des circonstances, les possibilités de visite qui lui sont offertes n'étant pas saisies. La collaboration à la procédure est aussi fluctuante que les prises de conscience de l'appelant. L'appelant admet avoir besoin d'aide, mais peine à réaliser sa faute, maintenant en partie être dans son droit. Il dit parfois comprendre ce qui lui est reproché et vouloir changer, tout en adoptant un comportement en porte-à-faux avec ce qu'il déclare. Il semble toutefois qu'il n'importune désormais plus son épouse. Il y a concours entre les différentes infractions, à l'exception de celle de voies de fait, qui doit être sanctionnée séparément d'une amende. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Compte tenu de la faute de l'appelant, de ses circonstances personnelles, des concours effectivement retenus et des effets à escompter de la sanction, la CPAR estime, à l'instar du premier juge, qu'une peine privative de liberté est la sanction adaptée. Celle-ci sera arrêtée à huit mois et une amende de CHF 200.-, peine privative de liberté de substitution de deux jours, sera prononcée pour les voies de faits. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 4. 4.1. Au sens de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de

- 15/22 - P/17940/2013 six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.1. Pour la durée du délai d'épreuve, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite (art. 44 al. 2 CP). L'assistance de probation doit préserver les personnes prises en charge de la commission de nouvelles infractions et favoriser leur intégration sociale (art. 93 al. 1 CP). Les règles de conduite sont consacrées à l'art. 94 CP, qui prévoit qu'elles portent notamment sur les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2 s. ; 106 IV 325 consid. 1 p. 327 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales (ATF 107 IV 88 consid. 3a) p. 89 concernant l'art. 38 ch. 3 aCP). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2 p. 4). 4.2.2. Aux termes de l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans ces cas, l'al. 4 prévoit que le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée (let. a) ; lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle (let. b) ; modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (let. c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5). 4.3. En l'espèce, le bénéfice du sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve paraît propre à le dissuader de récidiver et est par conséquent justifiée, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

- 16/22 - P/17940/2013 L'appelant remet en cause le principe de l'imposition de règles de conduite au motif qu'il ne pourra pas les respecter. Son incapacité à observer les règles imposées ne signifie pas que celles-ci soient contraires à son intérêt. C'est précisément la difficulté de l'appelant à se conformer à d'autres impératifs que les siens qui risque de le conduire à réitérer des agissements délictueux. Les règles de conduite fixées par le premier juge, en tant qu'elles prévoient soutien psychologique et conseil sur un plan social tout en fixant un cadre à l'appelant, paraissent dès lors particulièrement à même de l'aider et d'ainsi diminuer le risque de récidive. Celui-ci avait d'ailleurs admis devant le premier juge qu'un suivi psychothérapeutique, s'il n'était pas axé uniquement sur ses problèmes de dépendance, lui serait utile et bénéfique et s'était dit prêt à des entretiens réguliers auprès du SPI. Les règles imposées par le premier juge ne sont pas d'une rigueur excessive. Elles peuvent aisément être respectées par l'appelant, qui n'a, selon les éléments figurant au dossier, pas d'autres activités à concilier. En définitive, le seul obstacle à leur suivi réside dans le manque de volonté de l'appelant, ce qui ne saurait constituer un motif à leur abandon. S'abstenir de prononcer pour ce prétexte des règles de conduite reviendrait à conforter l'appelant dans son comportement et à cautionner d'une certaine manière son refus de se conformer aux décisions des autorités. Par ailleurs, la probabilité qu'un condamné ne respecte pas les futures règles de conduite imposées ne doit pas conduire à y renoncer, sauf à vider de leur sens les dispositions relatives aux conséquences de leur non-respect, lesquelles permettent une adaptation des règles fixées en fonction de l'évolution du condamné. Pour les motifs qui précèdent, l'assistance de probation et les règles de conduite ordonnées par le premier juge doivent être confirmées et l'appel rejeté sur ce point. 5. 5.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2. Aux termes de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47

- 17/22 - P/17940/2013 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 5.3. En l'espèce, il convient de confirmer tant le principe d'une réparation du tort moral que le montant alloué à ce titre par le premier juge, la gravité des souffrances psychologiques endurées par la partie plaignante, qui sont directement liées aux actes de l'appelant et attestées par certificat médical, justifiant l'allocation d'une indemnité de CHF 1'000.-. 6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera les deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 1'300.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.

- 18/22 - P/17940/2013 Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à trente heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.

- 19/22 - P/17940/2013 Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 7.3.1. En l'espèce, l'activité déployée par le défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel, soit trois heures d'activité d'un chef d'étude en ajustant la durée des débats d'appel (30 minutes au lieu d'une heure estimée), est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 712.80, indemnisation forfaitaire de 10% vu l'ensemble de l'activité déployée au cours de la procédure (CHF 60.-) et TVA à 8% (CHF 52.80) comprises. 7.3.2. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de B______ paraît également adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 487.65 correspondant à trente minutes d'activité d'un chef d'étude à CHF 200.-/heure et quatre heures et quinze minutes d'activité d'un stagiaire à CHF 65.-/heure, indemnisation forfaitaire de 20% (CHF 75.25) et TVA au taux de 8% (CHF 36.15) incluses.

- 20/22 - P/17940/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/160/2015 rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/17940/2013. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de menaces et le condamne à une peine privative de liberté de neuf mois. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'infraction de menaces. Le condamne à une peine privative de liberté de huit mois. Le condamne à une amende de CHF 200.-. Fixe à deux jours la peine privative de liberté de substitution, laquelle sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'300.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 712.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 487.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me Y______, conseil juridique gratuit de B______. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 21/22 - P/17940/2013 Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de probation et d'insertion, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière- juriste.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 22/22 - P/17940/2013

P/17940/2013 ETAT DE FRAIS AARP/487/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 6'109.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'300.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'855.00 Total général CHF 7'964.05

Appel : CHF 1'236.65 à la charge de A______ CHF 618.35 à la charge de l'État

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