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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.10.2018 P/17885/2017

1 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,125 parole·~26 min·2

Riassunto

LEX MITIOR ; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ; CONCOURS RÉEL ; VIOLATION DE DOMICILE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE | CP.2; CP.186; CP.139.ch1; CP.172ter.al1; LEtr.115.al1.letb; CP.47; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.41.al1; CP.42.al1; CPP.135.al1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17885/2017 AARP/314/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er octobre 2018

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/505/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal de police,

et C______, représenté par D______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/13 - P/17885/2017 EN FAIT : A. a. Par déclaration faite à l'audience, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 30 avril 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 29 mai 2018, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 90 jours, partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2017 ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour). Le Tribunal de police a renoncé à révoquer la libération conditionnelle le 20 avril 2017 et l'a condamné aux frais de la procédure en CHF 838.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-, émolument complémentaire de CHF 400.- en sus. b. Par courrier déposé le 19 juin 2018 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à l'annulation du jugement querellé en ce qui concerne la peine infligée et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente. c. D'après les ordonnances pénales du Ministère public (MP) des 31 août 2017 et 27 février 2018, valant actes d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, du 21 avril 2017, lendemain de sa dernière sortie de prison, au 30 août 2017, puis à nouveau du 17 octobre 2017, séjourné en Suisse, notamment à Genève, alors qu'il n'était pas en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité, qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires et qu'il ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour. Il lui est également reproché d'avoir, le 26 février 2018, aux alentours de 17h00, pénétré sans droit dans le magasin C______, sis ______ (Genève), alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans les magasins de cette enseigne, mesure valable du 30 août 2017 au 30 août 2019, laquelle lui avait été notifiée le 30 août 2017 et d'y avoir dérobé divers produits d'une valeur de CHF 29.55. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 30 août 2017, à 17h10, A______ a volé un parfum dans le magasin C______, ______ à Genève. Lors de son interpellation, il était dépourvu de papiers d'identité. A______ s'est alors vu notifier une interdiction d'entrer dans les établissements C______ pour une durée de deux ans, mentionnant expressément qu'en cas

- 3/13 - P/17885/2017 d'inobservation de cette interdiction, C______ se réservait le droit de déposer une plainte pénale pour violation de domicile. a.b. Entendu par la police le même jour, A______ a tout de suite reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires, ne pas être au bénéfice d'une autorisation de séjour tout en ajoutant qu'il comptait en faire la demande. Il ne possédait aucun document d'identité. Il était arrivé en Suisse en 1995 pour demander l'asile. Ayant fait des tentatives de suicide, la dernière en 2014, il était suivi par "les services psychologiques de Genève". Durant cette même année, il avait entrepris des démarches visant son retour en Algérie, mais n'avait pas obtenu d'aide et était resté en Suisse car il était malade. Sans domicile fixe, il vivait "à droite à gauche". Le jour de son interpellation, il était entré dans [le magasin] C______ pour se parfumer puis était parti avec la bouteille "testée" en raison de son ivresse. Ses parents étaient décédés. Ses cinq demi-frères vivaient en Algérie et son frère à ______, en France. a.c. Entendu par le MP suite à son opposition à l'ordonnance pénale du 31 août 2017, A______, tout en admettant avoir séjourné illégalement en Suisse, a contesté la peine prononcée à son encontre, considérant avoir déjà effectué beaucoup de détention pour des faits identiques et n'ayant pas quitté le territoire suisse depuis son arrivée en 1995. b.a. Le 26 février 2018, aux alentours de 17h00 dans le magasin C______, sis ______ à Genève, A______ a été appréhendé par le service de sécurité, après les portiques de sécurité, en possession de deux flacons de gel et de huit boissons alcoolisées dissimulés dans son sac et ses sous-vêtements, d'un prix total de CHF 29.55. Sur place, il a indiqué à la police ne disposer d'aucune pièce d'identité, d'autorisation de séjour ni de logement. b.b. Entendu par la police le même jour, A______ a déclaré avoir volé ces objets en raison de son ivresse, sans être conscient de ses actes. Sa mère et ses trois sœurs vivaient en Algérie. b.c. Entendu par le MP le 26 mars 2018 suite à son opposition à l'ordonnance pénale rendue le 27 février 2018, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. En raison des nombreux mois passé en détention pour des séjours illégaux, il considérait la peine prononcée à son encontre trop sévère. Par ailleurs, il était en contact avec [l'association suisse] E______ afin d'organiser son retour en Algérie, désireux d'y trouver un travail. A______ a affirmé ne pas avoir eu conscience d'une interdiction d'entrer dans les magasins C______ et ne pas avoir tenté de voler des boissons alcoolisées. c. Selon un courriel du 22 mars 2018 émanant du Service de la population et des migrations du Valais, canton d'attribution de A______, ce dernier a reçu les motifs

- 4/13 - P/17885/2017 d'une décision de renvoi de Suisse le 12 mai 1996, confirmée par le Tribunal administratif fédéral le 25 septembre 1996. Il a déposé une nouvelle requête d'asile le 21 octobre 2012, laquelle fut rejetée par le Secrétariat d'Etat aux migrations le même jour. S'étant dit disposé à quitter la Suisse volontairement, il ne s'est pas présenté à l'embarquement du vol qui lui avait été réservé le 1er février 2014 et a ensuite refusé d'embarquer les 26 juin et 4 septembre 2014. d. À l'audience par-devant le Tribunal de police le 30 avril 2018, A______ a persisté dans ses précédentes explications. C. a. Par ordonnance présidentielle du 16 juillet 2018, la CPAR a ordonné l'instruction par la procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b.a. Aux termes de ses écritures, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. b.b. Sans contester ni les faits ni les infractions retenus par le Tribunal de police, A______ considère, qu'eu égard à sa bonne collaboration au cours de la procédure et du fait qu'il n'a commis que des infractions bagatelles, le premier juge aurait dû à tout le moins approfondir la possibilité de prononcer une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté. Vivant depuis 23 ans en Suisse, A______ était bien entouré, de sorte qu'il aurait la capacité financière de s'acquitter d'une peine pécuniaire. L'ordonnance pénale du 31 août 2017 était contraire à la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ciaprès : Directive sur le retour), qui imposait le prononcé d'une peine pécuniaire. Enfin, la peine prononcée dans le jugement querellé étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2017, cinq mois de peine privative de liberté pour les infractions dont il est question était excessif et ne ferait qu'entraver l'avenir de A______. c. Le Tribunal de police et le MP concluent à la confirmation du jugement, ce dernier estimant qu'une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte vu les nombreux antécédents de A______ et sa situation personnelle et financière. D. a. A______ est né le ______ 1965 en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il n'a ni emploi ni domicile fixe. Après avoir effectué son service militaire obligatoire en Algérie, il a commencé une formation de ______ qu'il n'a pas terminée mais est titulaire d'un diplôme de ______ et d'un permis poidslourds obtenus dans son pays d'origine. Il n'a toutefois que peu travaillé. Après la

- 5/13 - P/17885/2017 guerre civile, il est venu en Suisse en 1995 et n'est jamais reparti. Son père est décédé. Il ne bénéficie d'aucune aide sociale pour vivre en Suisse. Sans projet d'avenir, il ne sait pas où il ira à sa sortie de prison. Il n'a pas d'antécédents à l'étranger. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 9 avril 2013, par l'Office régional du Juge d'instruction du Valais central à F______, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- pour vol ; - le 11 avril 2013, par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à G______, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour vol, tentative de vol et dommages à la propriété ; - le 5 juin 2014, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central à F______, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour vol par métier ; - le 5 février 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 130 jours et à une amende de CHF 300.-, peine d'ensemble avec un précédent solde de peine de 8 jours dont la libération conditionnelle a été révoquée, pour violation de domicile et vol d'importance mineure ; - le 28 avril 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour violation de domicile, séjour illégal (période pénale du 6 février au 23 mars 2015) et vol d'importance mineure ; - le 10 novembre 2015, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal (période pénale du 29 avril au 10 novembre 2015) ; - le 24 octobre 2016, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal (période pénale du 25 mai au 22 septembre 2016) ; - le 16 octobre 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, pour séjour illégal (période pénale du 21 avril au 15 octobre 2017), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et injure. E. Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais en rapport avec son activité en appel dans le délai imparti à cette fin.

- 6/13 - P/17885/2017 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appel ne porte que sur la fixation de la peine, de sorte que le verdict de culpabilité rendu par le Tribunal de police est entré en force. 2.2.1. Le 1er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. À l'aune de l'art. 2 CP (lex mitior), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41). 2.2.2. Lorsqu'une nouvelle loi entre en vigueur pendant l'exécution d'un délit continu, il convient de prendre en compte le nouveau droit uniquement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire, Bâle 2017, n. 19 ad art. 2 et les références citées ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 1.3). 2.2.3. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable. Lorsque l'auteur a commis plusieurs actes punissables indépendants, il y a lieu d'examiner pour chacun d'eux quel est le droit le plus favorable (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 p. 89 ; ATF 102 IV 196 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 4.1.1 in SJ 2016 I 414). Néanmoins, en cas de concours réel d'infractions, chaque acte est jugé selon le droit en vigueur lorsqu'il a été commis, et une peine d'ensemble est fixée selon le droit en vigueur au moment du jugement. C'est uniquement lorsque l'on se trouve en présence

- 7/13 - P/17885/2017 d'une seule infraction que les deux droits ne peuvent pas être combinés. La jurisprudence veut éviter qu'un délit soit défini selon l'ancien droit et réprimé selon le droit nouveau (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 2 ; dans le même sens, M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 2). 2.3. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. L'infraction de séjour illégal commise du 21 avril au 30 août 2017 entrant en concours réel avec celles commises après l'entrée en vigueur du nouveau droit, la peine d'ensemble sera fixé en application de celui-ci. 2.4.1. La peine-menace de la violation de domicile est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (art. 186 CP) et celle du vol d'importance mineure est l'amende (art. 139 ch. 1 cum 172ter al. 1 CP). 2.4.2. L'infraction de séjour illégal est passible d'une une peine privative de liberté d'un an au plus ou dd'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. b LEtr). 2.4.3. Par arrêté fédéral du 18 juin 2010 (RO 2010 5925), la Suisse a repris la Directive sur le retour. Pour le Tribunal fédéral, il convient d'appliquer l'art. 115 LEtr en considération de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ciaprès : la CJUE) relative à cette Directive, sans quoi la participation de la Suisse à Schengen pourrait être menacée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1172/2014 du 23 novembre 2015 ; 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.1 et les références ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.1 à 1.4). 2.4.4. Selon la jurisprudence de la CJUE, reprise par le Tribunal fédéral, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être infligée à un ressortissant étranger que si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour (arrêts de la CJUE du 28 avril 2011 C-61/11 PPU El Dridi et du 6 décembre 2011 C-329/11 Achughbabian ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 1.4). La Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers, ou en vertu de l'art. 119 cum art. 74 al. 1 let. a LEtr (ATF 143

- 8/13 - P/17885/2017 IV 264 consid. 2.6 = SJ 2018 I 136 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2017 du 4 octobre 2017 consid. 1.1 ; 6B_1078/2016 du 29 août 2017 consid. 2.1 ; 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2). 2.4.5. Le séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr est un délit de durée, un délit continu. L'infraction est achevée au moment où le séjour prend fin (ATF 135 IV 6 consid. 3.2). L'infraction peut être à nouveau commise si, après avoir été jugé pour de tels faits, le condamné poursuit ou renouvelle son séjour illégal en Suisse. La condamnation en raison de ce délit opère une césure, de sorte que le fait pour le prévenu de perpétuer sa situation irrégulière après le prononcé d'un premier jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation pour la période non couverte par la première décision (principe ne bis in idem ; ATF 135 IV 6 consid. 3.2 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 du 31 mars 2014 consid. 1.1). En vertu du principe de la culpabilité sur lequel repose le droit pénal, les peines prononcées dans plusieurs procédures pénales en raison de l'effet de césure ne peuvent dépasser la peine maximale prévue par la loi pour l'infraction en question (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1226/2013 précité). La somme des peines prononcées à raison du délit continu doit ainsi être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder un an. Le prévenu sera exempté de toute peine si les condamnations prononcées antérieurement atteignent ou dépassent la peine maximale prévue par la loi. La durée de la détention subie devra par ailleurs être examinée si l'autorité envisage de révoquer une éventuelle libération conditionnelle. Si celle-ci atteint ou dépasse un an, il devra être renoncé à la révocation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.6). 2.5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non

- 9/13 - P/17885/2017 judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 2.5.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Selon l'al. 2 de cette même disposition, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. 2.5.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a ), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse être exécutée (let. b). 2.5.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 2.6.1. En l'espèce, la période pénale pour les deux séjours illégaux s'étend sur plus de huit mois. L'appelant a fait fi de l'interdiction à lui signifiée de pénétrer dans les magasins C______ pour y subtiliser des marchandises. Sa situation personnelle ainsi que les circonstances extérieures ne l'empêchaient pas de retourner dans son pays d'origine, l'appelant se disant d'ailleurs disposé à rentrer en Algérie pour y trouver du travail. À trois reprises en 2014, il aurait pu embarquer sur un vol le ramenant dans son pays d'origine. Or, il n'a pas saisi ces opportunités, faisant perdurer sa situation illégale en Suisse, malgré les deux refus de sa demande d'asile. Sa faute n'est dès lors pas négligeable. Le mobile est égoïste. L'entêtement à séjourner en Suisse démontre le mépris de l'intéressé pour les règles concernant le statut des étrangers. La violation de domicile et le vol qui s'en est suivi, certes d'importance mineure, peuvent probablement être mis en lien avec la précarité de sa situation, mais celle-ci découle de son absence de

- 10/13 - P/17885/2017 statut. Au demeurant, il ne recherchait pas des biens de première nécessité, à tout le moins s'agissant de l'alcool. La collaboration de l'appelant au cours de la procédure ne peut être qualifiée de bonne : il a certes immédiatement admis le séjour illégal, qu'il pouvait difficilement contester, mais n'a en revanche admis les deux autres infractions que lors du présent appel. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave, en l'occurrence celle sanctionnant la violation de domicile, dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 2.6.2. Une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte, vu ses antécédents, son absence de statut administratif et de moyens de subsistance. Le fait que l'appelant bénéficie d'un réseau social suffisant lui permettant de s'acquitter d'une éventuelle peine pécuniaire n'est pas établi et serait au demeurant sans pertinence, puisqu'il lui appartient d'assumer personnellement les conséquences pénales de ses agissements. Il y a lieu de constater l'échec de la procédure de renvoi, ce qui autorise le prononcé d'une peine privative de liberté. Quoi qu'il en soit, l'appelant ayant, durant son séjour illégal en Suisse, commis un délit, soit une violation de domicile, la Directive sur le retour ne lui est plus applicable. Par conséquent, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, s'agissant du séjour illégal et de la violation de domicile. Le maximum légal de peine pour le séjour illégal n'est au demeurant pas atteint, malgré cinq précédentes condamnations pour cette même infraction, puisque, dans trois cas, celle-ci entre en concours avec d'autres infractions. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas le contraire La peine sera partiellement complémentaire à celle prononcée le 16 octobre 2017, afin de ne pas punir l'appelant plus sévèrement que s'il avait été jugé en une fois (art. 49 al. 2 CP). 2.6.3. Il a certes reconnu sa culpabilité mais ses antécédents spécifiques montrent qu'il n'a aucunement pris conscience du caractère répréhensible de ses agissements et est durablement ancré dans la délinquance. Le pronostic d'avenir est dès lors concrètement défavorable, ce qui exclut le prononcé du sursis. 2.6.4. En conclusion, la peine privative de liberté de 90 jours prononcée par le premier juge est adéquate et sera confirmée.

- 11/13 - P/17885/2017 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03] et 428 al. 1 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. À l'instar de la jurisprudence, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Par souci de simplification et de rationalisation, l'activité est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité et de 10% au-delà, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier, pratique jugée admissible (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 4.2. Invitée à le faire, Me B______, défenseure d'office de A______, n'a pas déposé d'état de frais pour la procédure d'appel, de sorte qu'il convient de lui fixer l'indemnité qui lui est due à ce titre ex aequo et bono. Son activité, consistant pour l'essentiel en la rédaction du mémoire d'appel de sept pages, circonscrit à la question de la fixation de la peine, ne commandait pas une activité de plus de 1h30, étant rappelé que les autres prestations telles que la prise de connaissance du jugement entrepris ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel tombent sous le coup du forfait pour activités diverses. Dite indemnité sera partant arrêtée à CHF 387.70 correspondant à 1 heure et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 60.-) pour activités diverses et la TVA à 7.7% (CHF 27.70). * * * * *

- 12/13 - P/17885/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/505/2018 rendu le 30 avril 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17885/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 387.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Valérie LAUBER, juge, et Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/17885/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/314/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de procédure de 1 ère instance. CHF 1'238.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. CHF

1'695.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'933.00

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