Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Sara GARBASKI, juges ; Madame Camille CRETEGNY, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17796/2023 AARP/114/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 mars 2026
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, C______ et D______, parties plaignantes, comparant par Me Alain MAUNOIR, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, appelants,
contre le jugement JTDP/16/2026 rendu le 7 janvier 2026 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - P/17796/2023 Vu le jugement JTDP/16/2026 rendu le 7 janvier 2026 par le Tribunal de police (TP) ; Vu les annonces d'appel formées en temps utile par C______ et D______, parties plaignantes, ainsi que par A______, prévenu ; Vu la notification du jugement motivé aux parties (huit pages, hors page de garde et dispositif), qui l'ont reçu le 20 janvier 2026 ; Vu les retraits d'appel survenus le 6 février 2026 pour les premiers, le 9 du même mois pour le second ; Attendu que A______ forme une demande d'indemnisation pour ses frais d'avocat (art. 429 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), les chiffrant à hauteur de CHF 1'200.25 TTC (CHF 1'011.05 + CHF 189.20), et déposant, à l'appui, une note d'honoraires "représentant le temps de travail effectué suite à l['] annonce d'appel" de ses adverses parties ainsi qu'une réplique, 2h50 étant facturées aux tarifs admis par la Cour de justice (dans la fourchette haute de celui prévu pour un chef d'étude, soit CHF 450.- [cf. AARP/99/2024 consid. 8.1] et CHF 350.- pour un collaborateur) ; Que les postes du relevé d'activité comprennent notamment : cinq réceptions de courriels (trois du client, chacun facturé pour cinq minutes ; deux de l'autorité [TP, cinq minutes, et Cour de justice, dix minutes]), étant précisé qu'il s'est agi, pour la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), de transmettre le 6 février 2026 aux parties (prévenu et Ministère public), qui ne l'avaient pas reçu, le courrier de retrait d'appel des parties plaignantes réceptionné le même jour ; un courriel de Me B______ au client, copie à Me E______, collaborateur (dix minutes), le 19 janvier 2026 (ndr : ce jour correspondant à l'annonce d'appel de A______) ; la prise de connaissance du jugement motivé et sa transmission au client par Me B______ (25 minutes) ainsi qu'un courriel avec le client par Me E______ (15 minutes), le 20 janvier 2026 ; un courriel de Me B______ au client, copie à Me E______ (cinq minutes) et une nouvelle prise de connaissance du jugement par Me E______ (30 minutes), le 22 janvier 2026 ; un entretien téléphonique avec le client par Me E______ (sept minutes), le 2 février 2026 ; dito (huit minutes), le 9 février suivant ;
- 3/7 - P/17796/2023 Vu les observations du 16 février 2026 des parties plaignantes, par l'entremise de leur conseil, celles-ci mettant en avant que A______ avait été condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance et ses prétentions rejetées (art. 426 al. 2 CPP), motif pour lequel sa nouvelle demande devait suivre le même sort, outre que certaines des prestations facturées apparaissaient superflues au traitement des conséquences de l'annonce d'appel qu'elles avaient formée ; Qu'elles concluent, partant, au rejet desdites conclusions en indemnisation, étant précisé qu'elles n'en ont pas formé, de leur côté, au titre de l'art. 433 CPP ; Considérant que les retraits sont intervenus en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que la cause sera dès lors rayée du rôle de la CPAR ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que les parties ayant chacune retiré leur appel, elles seront renvoyées dos à dos, étant condamnées, l'une et l'autre, à supporter la moitié des frais de la procédure d'appel, lesquels comprendront un émolument d'arrêt réduit, vu les retraits survenus dans le délai pour le dépôt des déclarations d'appel (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ; Qu'il n'y a pas matière à modification des frais fixés par le TP, compte tenu desdits retraits d'appel (art. 428 al. 3 CPP) ; Qu'à teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2) ; lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2) ; dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat doit se limiter au minimum, soit tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5) ; Que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP), ce qui est valable également pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 CPP ; ATF 147 IV 47 consid. 4.2) ;
- 4/7 - P/17796/2023 Qu'en l'espèce, il faut d'abord constater que les parties plaignantes n'ont pas à prendre en charge les frais relatifs à la défense des intérêts propres du prévenu, lui-même appelant ; Que, dès lors, les prestations facturées le 19 janvier 2026, soit le jour de l'annonce d'appel du prévenu, tout comme celles du 20 janvier – jour de la réception du jugement motivé –, représentent, sans conteste, des prestations à mettre sur le compte de l'appel planifié par l'intéressé ; on observera que la mention, à double, de la "prise de connaissance" du jugement ne se conçoit que dans la perspective des deux appels, l'un du prévenu, l'autre des parties plaignantes, avec la nécessité de se défendre face aux époux C______/D______, ce qui conditionnait certainement une double lecture de la décision, avec une discussion à prévoir entre le client et son avocat sur l'argumentaire à développer ; pour faire taire toute critique, les postes du 22 janvier 2026 y relatifs seront pris en compte (à l'avantage du prévenu, le temps qui lui a été facturé étant plus important à cette date) ; Que, par ailleurs, on ne voit pas que les postes du 15 janvier 2026 (cf. deux courriels) puissent correspondre à des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de droits de procédure : l'un acte la réception à l'étude d'un courriel du TP – annonçant probablement l'annonce d'appel des parties plaignantes – et l'autre, une communication en provenance du client ; ces postes seront donc d'emblée écartés ; Qu'il en ira de même de ceux du 6 février 2026 en lien avec la transmission par la CPAR du retrait d'appel des parties plaignantes, dix minutes facturées pour la lecture de ces quelques lignes apparaissant comme exorbitantes, outre qu'il suffisait de répercuter l'information au client, motif pour lequel seules les dix minutes y relatives seront considérées ; Que demeurent donc pertinents les postes du 22 janvier 2026 et du 2 février 2026, le courriel de Me B______ au client du 6 février 2026, l'entretien téléphonique du 9 février suivant ainsi que la réplique du 2 mars 2026, ce qui totalise 15 minutes d'activité par le chef d'étude et 1h15 minutes par le collaborateur ; Que, dans la mesure où le prévenu obtient partiellement gain de cause en appel, vu les retraits croisés des parties, l'intéressé peut prétendre à la couverture des frais engagés pour la défense de ses droits, peu importe qu'il ait été condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance par le TP, les retraits conduisant précisément à ce que la juridiction d'appel n'entre pas en matière à ce sujet (cf. art. 428 al. 3 CPP) ; les indemnités doivent en effet se fixer séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance, car ce qui est ici déterminant, c'est le résultat de la procédure de recours (CR CPP-MIZEL / RETORNAZ, art. 436 N 1b et 3) ; Que 1h30 d'activité d'avocat, pour la lecture de huit pages d'un jugement motivé – dont quatre pages pour le droit – et un rapport au client menacé par un appel des parties plaignantes, ne se justifient pas au regard de la faible complexité de l'affaire au pénal (un conflit de voisinage) et de l'avancement de la procédure au stade considéré, l'activité de
- 5/7 - P/17796/2023 l'avocat devant se limiter au minimum, comme rappelé ci-avant, tout au plus à une simple consultation ; Que 45 minutes à y consacrer par le chef d'étude apparaissent adéquates ; Que l'on observera que les parties plaignantes ont eu l'élégance de ne pas facturer, en miroir, d'indemnité pour la défense de leurs intérêts, à la suite de l'annonce d'appel du prévenu du 19 janvier 2026 ; Que celles-ci seront, partant, condamnées à verser la moitié – le sort de l'indemnisation du prévenu suivant le sort des frais – de la somme de CHF 364.85 (CHF 337.50 + CHF 27.35 [TVA]) au prévenu en couverture de l'indemnité due, en appel, au titre de l'art. 429 CPP, soit CHF 182.45 (arrondis vers le haut). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte des retraits d'appel. Raye la cause du rôle. Condamne C______ et D______, d'une part, A______, d'autre part, aux frais de la procédure d'appel, chacun d'eux par moitié, lesquels s'élèvent à CHF 535.-, comprenant un émolument de CHF 400.-. Condamne C______ et D______ à verser à A______ une indemnité de CHF 182.45 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits durant la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
La greffière : Nada METWALY Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 7/7 - P/17796/2023 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 535.00