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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.04.2026 P/17734/2025

23 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,257 parole·~16 min·6

Riassunto

RÈGLEMENT (CE) 1987/2006;INSCRIPTION | CP.66a.letd

Testo integrale

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Delphine GONSETH et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Fanny TOUTOU- MPONDO, greffière-juriste délibérante. REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17734/2025 AARP/137/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 avril 2026

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1373/2025 rendu le 19 novembre 2025 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, D______ SÀRL, partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/9 - P/17734/2025 EN FAIT : A. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1373/2025 du 19 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi sur les stupéfiants [LStup]), et l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), le mettant au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de 3 ans (art. 42 et 44 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP), assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Le TP a également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP) et ordonné le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). A______ entreprend uniquement ce jugement en ce qu'il ordonne le signalement de la mesure d'expulsion dans le SIS, sous suite de frais et dépens. B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l’appelant. Dès lors, compte tenu des conclusions qu'il a prises dans la procédure d'appel, seuls les faits utiles pour statuer sur l'inscription au SIS de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre seront repris ici, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) : a. Devant le TP, A______, célibataire sans enfant, né le ______ 2000 en Libye, pays dont il a la nationalité, a déclaré avoir une copine en Espagne, prénommée E______. Échangeant auparavant avec cette dernière au moyen de Snapchat et Facebook, il avait cessé tout contact avec elle depuis son incarcération (n.d.r : survenue le 9 août 2025) car on lui avait dit que cela était interdit. De son côté, la précitée ne lui avait pas téléphoné en prison car sa carte SIM était entre les mains de l'appelant. b. Avant son arrestation, il gagnait sa vie en achetant des habits à bas prix et en les revendant plus cher. c. Son père se trouvait en Libye et sa mère vivait en Algérie, pays dont il avait aussi la nationalité. d. Reconnaissant les faits qui lui étaient reprochés, il ne s'opposait pas à un verdict de culpabilité et se conformerait à l'expulsion qui serait prononcée. Il avait l'intention de quitter la Suisse pour la France ou l'Espagne. e. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à une autre reprise par le Ministère public de Genève (MP), en date du 3 mai 2025, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis et délai d’épreuve à 3 ans, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI]).

- 3/9 - P/17734/2025 C. a. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure d'appel a ordonné l'instruction de la cause par voie écrite. b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Le MP conclut au rejet de l'appel. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures et vingt minutes d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 200.-, dont quatre heures consacrées à la rédaction de l'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Son art. 24 § 1 let. a prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. 2.2. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental

- 4/9 - P/17734/2025 de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Il suffit que la personne concernée ait été condamnée pour une ou plusieurs infractions qui menacent l'ordre public et la sécurité publique et qui, prises individuellement ou ensemble, présentent une certaine gravité. Ce n'est pas la quotité de la peine qui est décisive mais la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes de celles-ci ainsi que l'ensemble du comportement de la personne concernée. Par conséquent, une simple peine prononcée avec sursis ne s'oppose pas au signalement dans le SIS (AARP/238/2025 du 24 juin 2025 consid. 2.3.3). Savoir si un ressortissant d'un pays tiers représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 2.3. Bien qu'elle puisse être de nature à compliquer la situation de la personne qui en fait l'objet, l'inscription au SIS n'empêche toutefois pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne (AARP/314/2025 du 26 août 2025 consid. 2.2). Un ressortissant d'un État tiers peut, en effet, obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). 2.4. En l'espèce, l'appelant, qui n'est pas ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE, a été condamné pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile, ce que lui-même ne conteste pas. Ces infractions, toutes passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an (cinq ans pour le vol, respectivement la tentative de vol, trois ans pour les autres), et que, de surcroît, il a commises, à intervalles rapprochés, à l'encontre de plusieurs personnes physiques et morales, constituent une menace à l'ordre et à la sécurité publics. Le plancher fixé par le Règlement SIS Frontières est, en effet, largement dépassé, de sorte que le quantum de la peine prononcée est indifférent. Étant donné que les conditions de l'inscription de son expulsion au SIS sont remplies, l'inscription doit être ordonnée. Les liens dont l'appelant se prévaut avec l'Espagne ne sont étayés par aucun élément, ce dernier n'ayant produit aucun document ni détail précis aussi bien quant au domicile qu'il invoque dans ce pays, qu'aux démarches que, à teneur de sa déclaration d'appel, il y aurait entamées pour y être régularisé, ni même quant au domicile exact de sa petite amie (ou fiancée) dans le pays. De surcroît, la véracité de sa relation amoureuse

- 5/9 - P/17734/2025 demeure sujette à caution, l'appelant et son amie intime n'ayant entretenu aucun contact pendant son incarcération, et ce pour une raison peu crédible. En tout état, force est de constater qu'à teneur de ses propres déclarations devant le TP, l'appelant n'avait tissé aucun lien avec l'Espagne avant les faits, et n'était pas sûr de s'y rendre en cas d'expulsion, hésitant sur ce point entre ce pays et la France. En ce qui concerne ses projets professionnels en Espagne, ils sont aussi évasifs (l'appelant ne fournissant pas le moindre détail quant à leur teneur) que fragiles (l'appelant n'ayant aucun lien avec le pays, ses perspectives d'intégration y paraissent, en l'état, limitées). Partant, la situation personnelle de l'appelant ne fait nullement obstacle à l'inscription de son expulsion dans le SIS. Au demeurant, un signalement n'empêcherait pas l'octroi d'une autorisation de séjour en application de la législation européenne (cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8). Partant, au vu des infractions commises et de la situation de l'appelant, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 § 1 du Règlement SIS Frontières) pour justifier un signalement dans le SIS. Au vu de ce qui précède, l'appel est intégralement rejeté. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP) comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. 4. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario). 5. Vu l'issue de l'appel, aucune indemnité ne sera allouée à l'appelant (art. 429 al. 1 let. a et c CPP). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 6/9 - P/17734/2025 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'espèce, l'état de frais déposé par Me B______, défenseure d'office de l'appelant, fait état de cinq heures et vingt minutes d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 200.-, dont quatre heures consacrées à la seule rédaction du mémoire d'appel. Or, compte tenu du peu de complexité de la cause, du fait que ledit mémoire se compose en majeure partie d'un rappel des bases légales applicables déjà citées dans le jugement entrepris, et qu'il est principalement fondé sur l'évocation évasive et lapidaire des "projets professionnels" de l'appelant et de celui de "rejoindre sa fiancée en Espagne", sans que cela ne soit étayé par la moindre pièce ni par le moindre détail concret, il convient de réduire l'activité de la défenseure pour la procédure d'appel à deux heures. Sa rémunération sera donc arrêtée à CHF 400.-, plus la majoration forfaitaire de 20 % et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90, soit un montant total de CHF 518.90.

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- 7/9 - P/17734/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1373/2025 rendu le 19 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/17734/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, de CHF 1'715.00, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 518.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ : "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, sous déduction de 103 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 mai 2025 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP) Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

- 8/9 - P/17734/2025 Ordonne la libération immédiate de A______. […] Condamne A______ aux frais de la procédure à hauteur de CHF 3'038.30 (art. 426 al. 1 CPP). […] Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure à l’égard de A______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 47892020250809 (art. 442 al. 4 CPP). […] Fixe à CHF 3'800.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP). […] Fixe l’émolument de jugement complémentaire à CHF 600.- Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Secrétariat d'État aux migrations.

Le greffier : Jonas ZOTOMAYOR La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 9/9 - P/17734/2025 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'638.30 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'353.30

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