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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.12.2017 P/1773/2017

12 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,413 parole·~12 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1773/2017 AARP/396/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 12 décembre 2017

Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/965/2017 rendu le 9 août 2017 par le Tribunal de police,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/8 - P/1773/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 17 août 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 9 août 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 août suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et lui a infligé une amende de CHF 60.- (peine privative de liberté de substitution : un jour), frais de la procédure à sa charge. b. Au terme de sa déclaration d'appel du 18 septembre 2017, il conclut à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 24 janvier 2017, il lui est reproché d'avoir circulé, le 14 avril 2015, à 14h57, à la ______, sur la voie réservée au bus, au guidon de son motocycle Yamaha, immatriculé ______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. La fiche manuscrite d'amende d'ordre constatant les faits décrits dans l'ordonnance du SDC précitée a été remplie par le gendarme portant le numéro de matricule ______. Au verso, sous la rubrique "Formulaire d'identité", l'agent a reporté les coordonnées de A______. b. L'extrait du registre des véhicules de la Direction générale des véhicules figurant au dossier (extrait CARI, imprimé le 23 janvier 2017) précise que le motocycle incriminé est de couleur "blanc/rouge". c. A______ s'est d'abord vu notifier une amende, datée du 21 avril 2015, qu'il a contestée, d'où une première ordonnance pénale du 9 juin 2015, contre laquelle il a formé opposition, par courrier du 18 juin 2015, indiquant qu'il n'avait, durant le mois d'avril précédent, utilisé son véhicule que les samedis et les dimanches, alors que le 14 avril 2015 était un mardi. Par l'ordonnance du 24 janvier 2017, le SDC a maintenu sa précédente décision, puis a transmis le dossier le même jour au Tribunal de police. d.a. A l'audience de jugement, A______ a réitéré sa contestation. Personne d'autre que lui ne conduisait jamais sa moto, qu'il ne prêtait pas. Celle-ci n'avait pas bougé le jour des faits car il avait une activité à proximité de son domicile en faveur d'une association. Il y consacrait ses matins et s'y rendait à pieds. Il émettait l'hypothèse

- 3/8 - P/1773/2017 que le gendarme avait pu commettre une erreur en reportant le numéro d'immatriculation. d.b. Entendu en qualité de témoin, ledit gendarme avait rempli la fiche d'amende d'ordre après avoir vérifié l'identité du détenteur sur la base du numéro de plaques, étant précisé que dans les cas où, comme en l'espèce, il n'y avait pas d'interception, il était renoncé à infliger une amende en présence du moindre doute. Le gendarme s'était trouvé à une distance suffisante pour bien voir le numéro de plaque. Il avait ensuite procédé à une vérification et tout concordait : le numéro, la marque et la couleur. Il se souvenait qu'il cheminait sur le trottoir de droite (direction aéroport) lorsqu'il avait aperçu le motocycle circulant sur la voie de bus. Il avait été surpris que le conducteur ne modifie pas son comportement après l'avoir aperçu. Le gendarme avait amplement eu le temps de voir le numéro de plaque, la couleur et la marque. C. a. Par décision présidentielle du 16 octobre 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; RS/GE E 2 05]) ; un délai a été imparti à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel, comprenant ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. b. Aux termes de son écriture du 6 novembre 2017, A______ persiste dans ses conclusions et précédentes déclarations, ajoutant que le motocycle contrevenant avait pu être muni de fausses plaques. Il n'y avait pas de preuve formelle à charge, de sorte que la possibilité d'une erreur devait être prise en considération. c. Le Tribunal de police et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement. d. Par écriture du 24 novembre 2017, le SDC fait de même, se référant à la déposition du gendarme verbalisateur et soulignant que les vérifications faites par ce dernier avaient révélé que le véhicule de l'appelant ressemblait en tout point à celui qu'il avait observé sur la voie de bus. e. Par courrier du 28 novembre 2017, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. L'appelant est célibataire, vit seul, n'a pas d'enfant et émarge à l'aide sociale. Il indique avoir une activité caritative.

EN DROIT :

- 4/8 - P/1773/2017 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 5/8 - P/1773/2017 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). 2.2. En l'occurrence, le premier juge a tenu pour établi que le véhicule contrevenant était bien celui de l'appelant en se fondant sur les déclarations du gendarme qui avait constaté l'infraction et considérait avoir eu le temps de voir les caractéristiques du véhicule, précisant que s'il avait eu le moindre doute, il aurait renoncé à amender. Vu les éléments du dossier, cette conclusion échappe à tout le moins au grief d'arbitraire, le numéro d'immatriculation relevé par le gendarme s'étant avéré correspondre à un motocycle présentant les mêmes caractéristiques, soit non seulement la marque, mais aussi les couleurs, que celui observé par le témoin.

- 6/8 - P/1773/2017 On peut relever de surcroit que, nonobstant l'écoulement du temps, ledit gendarme se souvenait bien de l'événement, ayant été surpris par le comportement du motard qui n'avait pas dévié sa trajectoire illicite malgré sa présence. Or, le gendarme se souvenait aussi de ce qu'il avait eu tout le temps de relever le numéro, ce qui tend à conforter sa certitude que ses constatations étaient correctes. Il n'y a donc rien d'insoutenable à retenir que le véhicule contrevenant était celui de l'appelant, lequel n'affirme par ailleurs pas qu'il aurait pu être conduit par un tiers. Les objections de l'intéressé ne suffisent pas à susciter un doute concret : vu l'heure de l'infraction, rien n'empêche qu'il ait pu rentrer chez lui après son activité caritative du matin pour enfourcher sa moto ; quant à l'hypothèse de fausses plaques – apposées qui plus est sur une moto identique à la sienne – celle-ci est purement théorique. Il est partant retenu que c'est bien l'appelant qui a circulé au guidon de sa moto dans les circonstances décrites dans l'ordonnance pénale. 2.3. A juste titre l'intéressé ne conteste pas que ce comportement était contraire aux art. 27 al. 1 LCR, 34 al. 1 et 74 al. 4 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), d'où une violation simple des règles de la circulation routière. 2.4. L'appel doit donc être rejeté. 3. L'appelant ne discute, à raison, pas le montant de l'amende infligée par le SDC, qui était conforme aux prescriptions de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les amendes d’ordre du 4 mars 1996 (OAO - RS 741.031). La quotité de la peine privative de liberté de substitution n'est pas non plus discutable, s'agissant du minimum légal. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 500.-. * * * * *

- 7/8 - P/1773/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/965/2017 rendu le 9 août 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/1773/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 8/8 - P/1773/2017

P/1773/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/396/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'130.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'005.00

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