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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.06.2020 P/17656/2017

2 giugno 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,002 parole·~5 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17656/2017 AARP/185/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2020

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, CMS von Erlach Poncet SA, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11 appelant,

contre le jugement JTDP/141/2020 rendu le 31 janvier 2020 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/5 - P/17656/2017 Vu le jugement du Tribunal de police du 31 janvier 2020 ; Vu l'annonce d'appel du 7 février 2020 de A______ déposée au greffe du Tribunal de police le jour même ; Vu la déclaration d'appel expédiée en temps utile par A______ à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) comportant notamment la réquisition de mettre en œuvre une expertise complémentaire ; Vu la communication de la déclaration d'appel aux autres parties par courriers du 19 mars 2020 ; Vu les observations du Ministère public du 20 mars et du 8 avril 2020 ; Vu les observations de B______ du 7 avril 2020 par lesquelles il s’est opposé à la réquisition de preuve, motifs à l’appui, développés sur deux pages d’un document en comportant quatre, et consistant en un rappel des éléments pertinents du dossier ; Attendu qu’après examen du dossier, la CPAR a informé les parties de ce qu’il n’était pas envisagé, au titre de la direction de la procédure, de donner suite à la réquisition de preuve et leur a proposé d’instruire l’appel par la voie écrite ; Que par courrier du 1er mai 2020, A______ a déclaré retirer son appel tout en requérant la CPAR de renoncer à lui imputer des frais, le retrait étant intervenu avant les débats ; Qu’à réception de la copie de l’acte de retrait qui lui avait été directement réservée par sa partie adverse, B______ a présenté des conclusions en indemnisation de ses frais de défense pour la procédure d’appel par CHF 2'137.35 pour 6h50 d’activité déployée par son défenseur (taux horaire : CHF 300.-) + TVA, dont 3h45 consacrées aux déterminations relatives à la réquisition de preuve ; Que A______ demande que ces prétentions soient « drastiquement » réduites, les susdites déterminations n’exigeant pas un travail d’une telle ampleur, lequel relevait plutôt du choix de l’intimé de déposer un mémoire de manière anticipée ; Que B______ réplique avoir « dûment » étayé sa détermination sur la réquisition de preuve sur quatre pages, ce qui était d’autant plus justifié qu’il avait été suivi par la CPAR ;

- 3/5 - P/17656/2017 Considérant EN DROIT que l'art. 386 al. 2 CPP dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Que le retrait est intervenu en temps utile ; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge ; Que rien ne justifie qu’il soit renoncé à la perception de tels frais, l’ampleur du travail de la juridiction d’appel au stade auquel le retrait intervient étant prise en considération par la fixation du montant de l’émolument de décision, soit, en l’occurrence, CHF 600.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03) ; Que la partie intimée est fondée à requérir la couverture de ses frais de défense nécessaires au sens de l’art. 433 CPP ; Qu’au regard du faible volume du dossier, de fait qu’il était censé bien connu de l’avocat de l’intimé, qui venait de le plaider en première instance, du caractère très circonscrit de l’objet de la réquisition de preuve, il est retenu qu’il n’était en effet pas nécessaire de consacrer près de 4h à la motivation (sur deux pages, non quatre) de l’opposition à la mise en œuvre d’une expertise complémentaire ; Qu’une activité d’environ 1h30 aurait été suffisante ; Que le taux horaire pratiqué est conforme à la pratique genevoise et d’ailleurs pas critiqué par l’appelant ; Que celui-ci sera partant condamné à payer à l’intimé, au titre de l’art. 433 CPP, la somme de CHF 1'480.90 (4h35 à CHF 300.-/h + TVA au taux de 7.7%). * * * * *

- 4/5 - P/17656/2017

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, par CHF 815.-, comprenant un émolument de CHF 600.-. Le condamne à payer à B______ la somme de CHF 1’480.90 (TVA comprise) en couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Yaël BENZ La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/17656/2017 P/17656/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/185/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 815.00

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