RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17633/2014 AARP/51/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 février 2016
Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/527/2015 rendu le 29 juillet 2015 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/17633/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 10 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 29 juillet 2015 dont les motifs lui ont été notifiés le 25 septembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, d'un montant de CHF 30.- l'unité, sous déduction de six jours de détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Selon acte du 15 octobre 2015, A______ conclut à son acquittement du chef de tentative de vol et au prononcé d'une peine pécuniaire en adéquation avec sa situation personnelle. c.a Par ordonnances pénales des 6 et 24 septembre 2014, 26 février et 3 juin 2015 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, - de 2008 au 8 août 2014, du 9 août au 5 septembre 2014, du 7 au 23 septembre 2014 et du 25 septembre 2014 au 2 juin 2015, séjourné en Suisse sans autorisation, ni document d'identité, sans moyens d'existence et alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen valable du 26 juillet 2007 au 22 mars 2016 ; - du 9 août 2014 au 5 septembre 2014, travaillé de façon irrégulière, soit deux à trois fois par semaine, pour le compte d'un restaurant, alors qu'il ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative, infraction dont il a été acquitté ; - le 8 août 2014 vers 17h40, sur la rampe de la C______ et en agissant de concert avec D______, tenté de dérober des objets et valeurs appartenant à E______, sans y parvenir ; - le 2 juin 2015 vers 18h00, vendu un morceau de haschich d'une dizaine de grammes à F______. c.b Seule la tentative de vol demeure contestée en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
- 3/16 - P/17633/2014 a. À teneur du rapport de police du 8 août 2014, le même jour, G______ a appelé la police pour annoncer que deux individus essayaient de voler une personne sur la promenade de la C______. Arrivés sur place, les gendarmes ont aperçu deux personnes correspondant aux signalements donnés. L'une d'elles, identifiée par la suite, selon le rapport, comme étant D______, se tenait derrière la victime et regardait dans sa direction tandis que l'autre, identifiée comme étant A______, faisait le guet. Lorsqu'ils avaient vu la police arriver, les individus avaient tenté de quitter les lieux à vélo mais s'étaient arrêtés à l'injonction des gendarmes et avaient été menottés. La victime, E______, n'avait pas porté plainte. b. Devant la police le 8 août 2014, A______ a déclaré n'avoir jamais essayé de voler quoi que ce soit et ne pas connaître l'individu en compagnie duquel il avait été interpellé. Le témoin mentait. Les CHF 100.- et GBP 15.- en sa possession lui avait été donnés par un restaurateur pour lequel il avait travaillé. c. Entendu par le Ministère public les 24 septembre 2014, 18 février et 11 juin 2015, A______ a maintenu ses dénégations. Il n'avait fait que réparer son vélo dont la chaîne s'était détachée. d.a Interrogé par la police le 8 août 2014 en qualité de témoin, G______ se trouvait le jour des faits à la promenade de la C______, pour regarder le paysage, lorsque son attention avait été attirée par un individu à l'arrêt sur son vélo, lequel faisait des signes de la tête à une personne qu'il ne pouvait pas distinguer, celle-ci se trouvant en contrebas. G______ s'était alors déplacé sur la terrasse du café voisin pour avoir une vue d'ensemble. Il avait aperçu le deuxième individu escalader un muret pour arriver dans le dos d'un homme, qui lisait assis sur un banc public, et tenter à deux reprises d'ouvrir la sacoche que celui-ci portait du côté droit, son complice continuant à faire le guet. Il n'avait pas réussi à voir si un objet avait pu être volé mais avait décidé d'appeler immédiatement la police, laquelle était arrivée quelques minutes plus tard et avait interpellé les deux suspects. Quelques jours auparavant, alors qu'il se trouvait dans un établissement de la vieille ville, il avait vu le deuxième individu s'intéresser au sac à main d'une cliente du restaurant mais avait pu avertir cette dernière, ce qui avait mis le voleur en fuite. À teneur du procès-verbal, il n'apparait pas que G______ ait été requis d'identifier les deux individus précités. En particulier, il ne semble pas qu'une planche photographique lui ait été soumise. d.b Entendu par le Ministère public en audience de confrontation le 18 février 2015, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il rentrait chez lui aux environs de 17 heures et s'était arrêté à la rampe de la C______ afin de prendre une photographie, lorsqu'il avait repéré un individu à vélo faisant le guet. Il avait l'habitude de travailler avec la police et avait été victime d'une tentative de vol à l'arraché, raison pour laquelle il avait été alerté par le comportement de cette personne. Lors de cette audience, à laquelle D______ n'a pas comparu, G______ a formellement reconnu
- 4/16 - P/17633/2014 A______ comme étant la personne qui avait tenté d'ouvrir la sacoche de la personne âgée qui se trouvait sur le banc et non comme étant l'individu ayant fait le guet, contrairement à ce que mentionnait le rapport de police. Il l'avait vu chercher quelque chose et avait alors immédiatement appelé la police qui était arrivée quelques instants après pour arrêter A______ et son complice. Ce n'est que lors de leur interpellation qu'il avait remarqué que A______ était à vélo. e. Entendu par la police le 8 août 2014, D______ a déclaré que ce même jour il était afféré à régler sa bicyclette. Il avait brièvement parlé à A______, lequel voulait l'aider à réparer son vélo mais ne l'avait jamais vu auparavant. Quelques instants plus tard la police les avait arrêtés. Le témoin avait dû se tromper. f. Lors de l'audience de jugement du 29 juillet 2015 A______ a conclu à son acquittement pour les chefs de séjour illégal, travail sans autorisation, tentative de vol et a demandé une exemption de peine pour l'infraction à la LStup et la restitution des objets et montants saisis, ainsi qu'à une indemnité de CHF 200.- par jour de détention. Il ne connaissait pas la personne avec laquelle il avait été interpellé et n'avait jamais rien volé. Au surplus, il s'était marié à une ressortissante espagnole à Tarragone en 2009, raison pour laquelle il disposait d'un titre de séjour d'une durée de cinq ans. Il avait cependant perdu ses documents d'identité à une date indéterminée en 2014. Il était en Suisse en 2008, mais avait passé l'année 2009 en Espagne, avant de revenir en Suisse en 2010 dans l'espoir de trouver du travail. En décembre 2012, il s'était rendu en Autriche, pays dans lequel il avait été incarcéré deux mois dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants, la procédure à son encontre étant en définitive classée. À sa sortie de prison, il s'était rendu trois à quatre mois au Maroc puis était retourné en Espagne avant d'arriver en Suisse, en avril 2013, pour trouver du travail. Il souffrait du genou et attendait désormais de se faire opérer à Genève, avant de partir en Espagne renouveler ses papiers. C. a. Par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Devant la CPAR, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel et demande que l'Etat de Genève soit condamné à lui payer la somme de CHF 480.- pour ses frais de défense afférents à la période non couverte par l'assistance juridique. Il ne connaissait pas l'autre individu avec lequel il avait été interpellé et n'avait jamais volé de son existence. Il n'y avait pas eu de dépôt de plainte et le témoin ne disposait pas d'une vue suffisante dans la mesure où il n'avait même pas observé qu'il était à vélo. Les déclarations du témoin étaient floues, dès lors qu'il avait d'abord affirmé devant la police avoir vu un individu tenter de voler la
- 5/16 - P/17633/2014 sacoche d'un homme, puis avait déclaré devant le Ministère public qu'il l'avait simplement vu chercher quelque chose, de sorte que selon toute vraisemblance, le témoin était une personne zélée qui avait dérangé les policiers pour des faits qu'il avait imaginés, ayant lui-même été victime d'une tentative de vol. c. Dans son mémoire de réponse, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Les déclarations du témoin avaient été constantes tout au long de la procédure y compris en confrontation avec le prévenu. Le témoin n'avait en outre aucun intérêt à mentir et avait une vue excellente sur les événements, dès lors que les faits qu'il avait relatés avaient été confirmés par les policiers intervenus sur place et que les deux comparses avaient pris la fuite en voyant arriver les gendarmes. D. A______ ressortissant marocain est né le ______. Il est, selon ses dires, marié à une ressortissante espagnole restée dans son pays. Il est sans domicile fixe, sans emploi et vit grâce à l'aide des services sociaux. Il n'a pas d'antécédents connus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 6/16 - P/17633/2014 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Selon l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il y a lieu de considérer que les déclarations d'un prévenu jugé par voie de procédure simplifiée n'ont que la valeur d'une preuve parmi d'autres (ACPR/213/2013 du 13 mai 2013). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1, 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit in ATF 138 I 97). 2.1.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
- 7/16 - P/17633/2014 prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s. ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). 2.1.3 Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 2.1.4 Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
- 8/16 - P/17633/2014 2.1.5 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut en outre être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.2.1 En l'espèce, il ressort des déclarations du témoin, lesquelles ont été confirmées par les gendarmes intervenus sur place, que deux individus ont tenté de dérober un sac appartenant à une personne se trouvant assise sur un banc public, l'un faisant le guet, pendant que son comparse escaladait un muret pour arriver dans le dos de sa victime et tenter à plusieurs reprises d'ouvrir sa sacoche. L'appelant ne peut être suivi lorsqu'il affirme que le témoin aurait tenu des déclarations contradictoires durant la procédure en affirmant, une première fois, avoir vu l'intéressé tenter d'ouvrir la sacoche de la personne assise sur le banc, pour ensuite déclarer qu'il l'avait vu chercher quelque chose, dans la mesure où une lecture des procès-verbaux permet de comprendre qu'il s'agit uniquement d'une variation de langage et non de déclarations ayant un sens différent. Les explications données par l'appelant quant aux raisons de sa présence sur place ne sont pas plus convaincantes dès lors que, bien qu'il soit admis que celui-ci était équipé d'un vélo, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il s'afférait à régler un problème de chaîne. Cette affirmation est d'autant moins crédible que son comparse, a lui aussi, fait état de problèmes mécaniques sur son cycle personnel pour justifier sa présence sur place. Le fait qu'il n'y ait pas de plaignant dans cette procédure n'est pas plus pertinent dans la mesure où cela ne permet pas pour autant de l'innocenter, l'infraction de vol étant, au demeurant, poursuivie d'office. Enfin, le Ministère public souligne à juste titre que l'appelant et son complice ont tenté de fuir en apercevant la police, ce qui tend à démontrer que leurs agissements n'étaient pas exempts de reproches.
- 9/16 - P/17633/2014 En considérant ce qui précède, la CPAR est convaincue que l'appelant et son comparse ont effectivement tenté de voler quelque chose à l'intérieur de la sacoche de la personne se trouvant assise sur le banc à la promenade de la C______. 2.2.2 Néanmoins, au vu de la contradiction entre le rapport de police et les déclarations du témoin, un doute subsiste quant au rôle occupé par l'appelant lors de la commission de cette infraction, le rapport de police mentionnant que l'intéressé faisait le guet pendant que son complice tentait de dérober le sac, alors que le témoin a déclaré l'inverse et formellement reconnu l'appelant comme étant la personne ayant escaladé le muret pour ouvrir la sacoche. Il n'apparaît pas qu'une version soit plus crédible que l'autre dans la mesure où, bien qu'il ait formellement reconnu l'intéressé lors de l'audience devant le Ministère public, le témoin n'a jamais été confronté à l'autre individu, ne serait-ce qu'en photo, de sorte qu'il demeure possible qu'il ait, de bonne foi, confondu les deux suspects. Les gendarmes n'ont quant à eux pas observé l'intégralité de la scène et, bien qu'ils aient confirmé avoir aperçu deux individus correspondant aux signalements donnés, il est également possible qu'ils se soient trompés quant au rôle qu'aurait joué chacune des personnes. Dans ces circonstances, la CPAR retiendra que l'appelant a occupé le rôle de guetteur dès lors que cette version lui est plus favorable, dans la mesure où les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que ce rôle allait au-delà de la complicité au sens de la jurisprudence précitée. 2.2.3 En conclusion, le jugement dont est appel sera modifié, l'appelant étant reconnu coupable de complicité de tentative de vol. 3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
- 10/16 - P/17633/2014 3.1.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général avec sursis s'imposent plutôt lorsque les conditions du sursis sont réalisées. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction. Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine puisqu'il a commis des infractions à la LEtr et à la LStup en plus de s'être rendu complice d'une tentative de vol, l'exécution de l'infraction n'étant pas arrivée à son terme uniquement en raison de l'arrivée de la police. Il y a concours d'infractions. La situation personnelle de l'appelant, bien que précaire ne peut justifier ses agissements dans la mesure où elle résulte de son choix de demeurer en Suisse sans droit. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Bien qu'il ait admis certains faits, ce qu'il pouvait au demeurant difficilement contester ayant été interpellé sur le territoire où il résidait sans droit, il a continué à nier avoir joué le rôle de complice dans la commission d'une tentative de vol, en dépit des éléments contraires figurant au dossier. Sa prise de conscience apparait ainsi incomplète.
- 11/16 - P/17633/2014 Il n'a pas d'antécédents. En considérant ce qui précède, la peine pécuniaire fixée par le premier juge à 150 jours-amende sera réduite pour tenir compte de ce que le rôle occupé par l'appelant lors de la commission de l'infraction a été requalifié de complicité en appel. La peine sera ramenée à 120 jours-amende. Le montant de CHF 30.- apparait également disproportionné au regard de la situation financière de l'appelant qui ne dispose d'aucun revenu et fait l'objet d'une interdiction d'entrée dans l'espace Schengen jusqu'en mars 2016. Il n'est dès lors pas établi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que celui-ci soit en mesure de gagner correctement sa vie, notamment en retournant vivre en Espagne afin d'y exercer une activité lucrative. La quotité sera donc réduite à CHF 10.-. Par ailleurs, l'appelant ayant été reconnu coupable d'infraction à la LStup et de complicité de tentative de vol, la directive sur le retour 2008/115/CE ne trouve pas application. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont remplies, est acquis. 4. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les 3/4 des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 5. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 1'000.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet
- 12/16 - P/17633/2014 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
- 13/16 - P/17633/2014 6.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 6.2.4 L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 6.2.5 Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 6.3.1 En l'occurrence, en l'absence de production d'une note de frais afférente à la procédure d'appel, la CPAR est amenée à apprécier l'indemnité due à Me B______, défenseur d'office de l'appelant, ex aequo et bono. La procédure étant peu complexe, la CPAR retiendra trois heures d'activité de chef d'étude au taux horaire de CHF 200.- pour la rédaction du mémoire d'appel, au vu de son contenu et des arguments soulevés. 6.3.2 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 777.60.- correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 57.60.-. * * * * *
- 14/16 - P/17633/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/527/2015 rendu le 29 juillet 2015 par Le Tribunal de police dans la procédure P/17633/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il reconnaît A______ coupable de tentative de vol et le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de complicité de tentative de vol. Le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 10.- l'unité. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux 3/4 des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 777,60.- TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
- 15/16 - P/17633/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 16/16 - P/17633/2014
P/17633/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/51/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'052.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. CHF
1'275.00
Total général (première instance + appel) CHF 2'327.00