REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17564/2011 OARP/93/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 5 octobre 2020
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, ______, ______, comparant par M e C______, avocat, ______, Genève, appelant, requérant, et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, cité.
- 2/4 - P/17564/2011 Vu la procédure P/17564/2011 dirigée contre A______, prévenu ; Vu la nomination par le Ministère public de M e C______ en tant que défenseur d'office de A______ en date du 23 mai 2012 ; Vu l'acte d'accusation du 17 janvier 2020, A______ ayant été renvoyé par-devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé du chef d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) ; Vu le jugement du Tribunal correctionnel (TCO) du 5 mai 2020, A______ ayant été reconnu coupable d'escroquerie par métier et condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement ; Vu l'annonce d'appel et la déclaration d'appel de A______ des 8 mai 2020, respectivement 13 juillet 2020 ; Vu la convocation des débats d'appel par mandats du 25 août 2020, l'audience ayant été appointée au 9 novembre 2020 ; Vu le courrier du 16 septembre 2020 adressé par A______ à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), celui-ci ayant allégué une "rupture de confiance […] justifiée" avec son défenseur d'office et sollicité un changement d'avocat, sollicitant que Me D______ soit désigné en lieu et place de Me C______; Vu la détermination de Me C______du 22 septembre 2020, ce dernier ayant évoqué une "relation de confiance […] totalement rompue", sans, en raison de son secret professionnel, pouvoir en développer les motifs ; Vu les observations du Ministère public du 22 septembre 2020, aucun motif objectif ne ressortant en l'état du dossier et permettant de conclure à une relation de confiance gravement perturbée au sens où loi et jurisprudence l'entendent ; Vu le courrier de A______ du 24 septembre 2020, reçu à la CPAR le 28 septembre suivant, le précité – se référant à celui du 22 septembre 2020 de Me C______– ayant mis en avant divers griefs envers son défenseur d'office, notamment une "absence flagrante de motivation et de concentration" de sa part ; Vu la position de la direction de procédure signifiée le 28 septembre 2020 à Me C______, estimant que les griefs avancés par son mandant et pour autant qu'ils fussent fondés n'étaient pas de nature à étayer le caractère gravement perturbé de la relation de confiance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 consid. 1.1 et les références citées) et invitant l'avocat précité à saisir, le cas échéant, la Commission du barreau ;
- 3/4 - P/17564/2011 Vu le courrier de Me C______ à la direction de procédure du 29 septembre 2020, sollicitant un changement d'avocat d'office et la nomination es qualité de son confrère, Me D______, disposé à reprendre la défense des intérêts du prévenu "de manière à être prêt pour l'audience de jugement" ; Vu la fin de non-recevoir de la direction de procédure du 30 septembre 2020 ; Vu la décision de la Commission du barreau du 1 er octobre 2020 admettant les motifs avancés par Me C______ dans sa demande de relief de son mandat de défenseur d'office ; Attendu, dès lors, qu'il convient d'entrer en matière ; Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office et que, selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons ; Que seules des circonstances exceptionnelles sont à même de commander la révocation d'un défenseur nommé d'office (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd. 2019 Bâle, ad art. 134 CPP n. 12) ; Que celles-ci ont été entérinées par la Commission du barreau, certainement sous l'égide de griefs permettant – sous le couvert du secret professionnel de l'avocat – de retenir une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, de sorte que la poursuite du mandat d'office ne peut raisonnablement être imposée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 et les références citées) ; Que la requête en changement d'avocat d'office apparaît donc justifiée et sera acceptée ; Que Me C______ sera invité à produire son état de frais pour l'activité qu'il a menée entre le jugement de première instance jusqu'au jour de la présente, alors que celle-ci sera taxée dans l'arrêt à rendre au fond. * * * * *
- 4/4 - P/17564/2011 PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCEDURE :
Relève M e C______ de sa mission et lui enjoint de faire parvenir sa note d'honoraires établie selon les directives de l'assistance juridique à la Chambre pénale d'appel et de révision. Désigne M e D______, avocat, comme défenseur d'office de A______. Notifie la présente ordonnance, en original, à M e C______, à M e D______, au Ministère public et à A______. La communique, pour information, à la prison de B______.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.