Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 16 janvier 2015, à l'autorité inférieure et l'OCPM.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17550/2008 AARP/21/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 janvier 2015
Entre A______, comparant par Me Saskia DITISHEIM, avocate, rue Pierre-Fatio 8, 1204 Genève, B______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, parties appelantes et intimées sur autre appel,
contre le jugement JTP/552/2010 rendu par le Tribunal de police le 25 mai 2010,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/18 - P/17550/2008 EN FAIT : A. a.a Par arrêt 6B_76/2013 du 29 août 2013, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt AARP/406/2012 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou la juridiction d'appel) rendu le 12 novembre 2012 sur appels de A______ et B______ contre le jugement du Tribunal de police du 25 mai 2010, par lequel A______ avait été reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP : RS 311.0]) et condamné à 12 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans. Le Tribunal fédéral a reproché à la juridiction d'appel d'avoir procédé par la voie de la procédure écrite alors même que la cause lui avait été renvoyée pour compléter l'état de fait sur plusieurs points. a.b Dans son arrêt du 12 novembre 2012, la juridiction d'appel avait annulé le jugement entrepris, reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et l'avait condamné à 180 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sursis de trois ans, à verser à B______ la somme de CHF 2'300.- à titre de frais de défense et au tiers des frais de la procédure de première instance et d'appel, lesdits frais comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. b. Précédemment, la cause avait déjà été jugée en appel le 16 juin 2011. Par arrêt 6B_525/2011 du 7 février 2012, le Tribunal fédéral avait partiellement admis le recours de A______ et annulé l'arrêt de la Chambre pénale. Le Tribunal fédéral avait certes débouté A______ de la violation alléguée du principe accusatoire (consid. 1.2. de l'arrêt précité) mais admis que : - la question d'une éventuelle légitime défense devait faire l'objet d'un nouvel examen à partir des circonstances dans lesquels (sic) les coups de poing violents, susceptibles de provoquer des lésions corporelles simples, avaient été portés à la victime, - la qualification de lésions corporelles simples et la distinction avec les voies de fait devaient être discutées, dès lors qu'il s'agissait d'un cas limite entre les deux infractions, - les critères pris en compte pour déterminer le montant du jour-amende en application de l'art. 34 al. 2 2ème phrase CP n'avaient pas clairement été mentionnés, - la distinction entre les éléments qui avaient trait à l'acte commis et ceux concernant la personnalité de l'auteur n'avait pas été suffisamment distincts, ce qui ne permettait pas de se déterminer sur l'application éventuelle de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP.
- 3/18 - P/17550/2008 c. Aux termes de la feuille d'envoi, il était reproché à A______ de s'être, le 31 octobre 2008 à ______, rendu coupable de contrainte sexuelle dans l'appartement de B______, en agissant à des fins d'excitation et de satisfaction sexuelles. Les reproches portent sur l'usage de menaces et de violences, notamment pour avoir tiré les cheveux de sa victime, lui avoir serré le cou, donné un ou deux coups de poing et fait pression sur son corps avec le genou pour la maintenir en position couchée. B. Les faits encore pertinents à ce stade du débat sont les suivants : a.a Selon le rapport de police du 31 octobre 2008, A______ avait interpellé une patrouille de police en raison d'un contentieux avec une prostituée. Les gendarmes s'étaient ainsi rendus dans l'appartement de B______. Celle-ci, strip-teaseuse dans un cabaret, présentait des marques sur le visage, au cou et sur les bras. Elle était accompagnée d'un collègue de travail, C______. a.b B______ a déposé plainte le même jour. Après une soirée où elle avait bu cinq ou six coupes de champagne, elle avait pris l'ascenseur avec un inconnu. A l'étage de son appartement, celui-là l'avait saisie par la nuque et conduite avec force jusqu'à la porte de son logement. Il l'avait jetée à terre et traînée par les cheveux à l'intérieur de l'appartement. Dans la chambre, l'individu l'avait jetée sur le lit, en la prenant par les bras. Il avait commencé à la frapper au nez et au visage avec le poing. Il avait ensuite placé ses mains autour de son cou et l'avait serré comme pour l'étrangler. Elle avait tenté de se débattre mais en vain. Toujours en la maintenant par le cou, l'individu avait réussi à déboutonner le pantalon qu'elle portait et l'avait pénétrée avec son sexe. B______ avait finalement pu le repousser. Elle en avait profité pour lui assener un coup sur les testicules avec ses deux pieds chaussés de bottes à talons aiguilles, ce qui l'avait fait plier de douleur. Elle avait ainsi pu le saisir et le traîner jusqu'à l'extérieur de l'appartement. a.c Le certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG [Département de gynécologie et d'obstétrique]) mentionne pour B______ des dermabrasions dans la région nasale, des ecchymoses ainsi qu'une plaie superficielle sur la face et d'autres multiples ecchymoses au cou, sur la poitrine, sur les fesses et d'autres parties du corps. Certaines des lésions les plus récentes étaient évocatrices d'une violence exercée au niveau du cou. Les blessures constatées sur le visage étaient compatibles avec des coups de poing. a.d C______ a déclaré avoir été appelé tôt le matin. Paniquée, B______ pleurait au téléphone. L'ayant rejointe, il avait pu constater qu'elle avait des "bleus" sur le visage, une griffure sur l'avant-bras et une petite entaille au cou, ce qui l'avait conduit à comprendre qu'elle avait été battue. Ses propos n'étaient pas très cohérents. En plus d'être sous le choc, elle était alcoolisée, sans pour autant être complètement ivre.
- 4/18 - P/17550/2008 Au poste de gendarmerie et par le biais de C______ qui l'y avait accompagnée, B______ a dit avoir été frappée avant que son agresseur ne la pousse dans la chambre. Celui-ci avait commencé à lui enlever le jeans en l'étranglant puis l'avait pénétrée sans préservatif. Elle avait réussi à le faire fuir en le frappant sur ses parties génitales avec ses chaussures. b.a Dans sa déclaration à la police, A______ a contesté avoir violé B______. Seuls quelques gestes insistants empreints de violence pouvaient lui être reprochés. Dans l'appartement, la femme s'était déshabillée. Elle avait fortement réagi quand il avait introduit deux doigts dans son vagin, en criant et en montrant des signes de réticences. Elle gigotait dans tous les sens et lui repoussait la main dans un geste qu'il n'avait pas jugé ferme. Il avait continué un court instant, faisant des mouvements de va-et-vient pendant environ une minute. Il lui avait dit que tout allait très bien se passer si elle ne criait pas. Il lui avait tiré un peu les cheveux pour lui dire de se calmer. Comme il avait bu et était "chaud", il avait insisté et s'était déshabillé, alors qu'il était sur elle et qu'elle ne pouvait pas partir. Elle gigotait un peu, sans être franche. Il pensait qu'en insistant un peu, il pourrait prendre du temps avec elle. Il ne voulait pas passer à l'acte mais s'était déshabillé pour le simple plaisir de se retrouver nu sur elle. Après un moment, elle s'était débattue plus fort et lui avait porté un coup de pied dans le bas ventre. Elle lui avait mordu l'annulaire droit. Il avait réagi en lui tirant les cheveux pour la maintenir sur le lit et la calmer. Elle lui avait saisi les parties génitales. Il lui avait donné deux coups de poing au visage pour qu'elle le lâche. Elle l'avait fait ensuite tomber du lit, avant de lui saisir à nouveau le sexe et le conduire sur le palier. b.b A______ a confirmé ses propos devant le juge d'instruction après qu'il eut notamment été inculpé de viol et de lésions corporelles simples, subsidiairement de contrainte sexuelle. Elle s'était débattue et l'avait repoussé avec les pieds. Il s'était fait mordre à l'annulaire en raison du fait qu'il la tenait par les cheveux pour la raisonner et la calmer. Il était possible qu'il l'ait tenue par le cou, peut-être trop fermement. Il l'avait frappée deux fois au visage. A______ a admis qu'il avait pu être lourd et insistant. Il avait continué à l'embrasser alors qu'elle manifestait de la réticence. Lorsqu'il avait mis ses doigts dans le vagin, il n'avait pas compris qu'elle n'était pas d'accord ou totalement d'accord. Il avait quasiment arrêté lorsqu'elle l'avait repoussé. Il ne pensait pas faire quelque chose de mal, il avait peut-être mal mesuré son degré d'insistance. Il avait aussi pu être menaçant, notamment pour qu'elle cesse de crier. b.c A______ a fait l'objet d'un examen médical mené par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML). Le rapport mentionne des lésions pouvant chronologiquement entrer en relation avec les faits, à savoir notamment des plaies couvertes de croutelles au coude droit et au genou gauche, ainsi qu'une plaie en voie de guérison au quatrième doigt de la main droite.
- 5/18 - P/17550/2008 c.a En audience de confrontation, B______ a confirmé la teneur de ses déclarations à la police. Une fois dans l'appartement, A______ avait commencé par la frapper. Elle avait voulu crier mais il lui avait bouché la bouche et le nez en disant que si elle se taisait, il arrêterait de la frapper. Ensuite il avait mis son genou sur sa gorge, lui avait baissé le jeans et l'avait pénétrée. Il lui avait dit "if you don't speak, you stay alive". Elle avait essayé de se défendre en donnant des coups de pied, sur le ventre ou le sexe. Elle portait des bottes. Il était possible qu'elle ait pu faire sortir le client en le saisissant par ses organes génitaux. c.b A______ a admis qu'il y avait eu quelques coups mais mesurés, même s'il était vrai qu'il avait été trop loin. Au début, ils s'étaient embrassés puis ils avaient pris des directions différentes. Elle était devenue réticente après qu'il avait commencé à la toucher. d.a La police a pu établir que A______ avait passé une première partie de la nuit dans un "sex center" sis dans le même quartier. Pour la prostituée avec laquelle il avait entretenu des relations sexuelles, il s'agissait d'un client sans autre problème que son état d'alcoolisation avancé. d.b Soumis au test de l'éthylomètre, B______ et A______ présentaient respectivement des taux d'alcoolémie de 2,37 o/oo et de 0,43 o/oo. e. Pour la psychologue consultée par B______, sa patiente présentait un état de stress aigu. Elle vivait des flash back, présentait des troubles du sommeil et de l'appétit. Elle avait peur des gens et avait des réactions de sursaut. Elle faisait des efforts pour éviter de penser à l'agression. f. En audience de jugement, A______ a expliqué avoir voulu partir dès qu'il avait perçu la réticence exprimée par B______. Peut-être celle-ci avait-elle mal interprété son intention, car elle l'avait attrapé au cou et mordu. Il avait donné des coups et avait eu un comportement exacerbé. Il avait été menaçant par la parole. Après l'introduction de ses doigts dans le vagin, A______ ne s'était pas senti bien face aux cris de B______, comprenant qu'elle avait mal perçu son geste. Il s'était alors déshabillé et la situation avait dégénéré. Elle l'avait frappé avec les pieds et il était tombé du lit. Il lui avait porté des coups avant de tomber du lit. Le déroulement des faits était confus. C. a. Par ordonnance OARP/396/2013 du 9 décembre 2013, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats d'appel. b.a A______ produit une lettre de son père attestant du sentiment d'injustice, de frustration et de honte ressenti par son fils. Celui-ci avait été déstabilisé au moment du retour à la vie normale. Un sentiment d'échec, la perte de confiance et un important état d'anxiété avaient retardé la réalisation de ses projets d'avenir.
- 6/18 - P/17550/2008 A______ dépose une requête en indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. Pour la période précédant la nomination d'office de son conseil (3 novembre 2008 au 25 septembre 2009), il revendique la prise en charge des honoraires en CHF 8'049.50, intérêts en sus. La réparation du tort moral et du dommage économique est chiffrée à CHF 10'500.- (CHF 7'200.- et CHF 3'300.-), le tout avec intérêts. Enfin, pour les cinq heures d'activité consacrée par son conseil sous assistance judiciaire, A______ sollicite une indemnisation à hauteur de CHF 1'000.-. Sur les faits, A______ a confirmé être entré dans l'appartement avec le consentement de B______. Sans avoir fait preuve de violence, il avait ressenti de la réticence chez sa partenaire. Il avait mal évalué son refus qu'elle n'avait pas exprimé de manière explicite. C'était comme si elle avait changé d'avis en cours de relation et que les choses avaient alors dégénéré. Il n'avait pas donné le premier coup mais s'était débattu quand elle lui avait empoigné les parties génitales par la main, après qu'elle lui eut donné un coup de pied au même endroit. Il ne l'avait pas frappée avec force et uniquement sur les joues. Il l'avait ensuite saisie au cou, au moment où l'usage de la violence était réciproque. Des coups étaient alors partis de part et d'autre, sans qu'ils n'expliquent les lésions constatées sur d'autres parties du corps que le cou. A la réflexion, il se demandait si B______ n'avait pas été instrumentalisée par C______ arrivé sur place avant l'intervention des forces de l'ordre. A______ conclut principalement à son acquittement pour légitime défense. Subsidiairement, il demande que la qualification de voies de fait soit retenue ainsi que la circonstance atténuante de l'émotion violente. Il conclut plus subsidiairement à une exemption de toute peine en application de l'art. 52 CP. L'arrêt de la Chambre pénale du 16 juin 2011 devait être réformé car A______, plaidant désormais au bénéfice de l'assistance judiciaire, ne pouvait être condamné à verser CHF 2'300.- à titre de frais de défense. b.b Le conseil juridique de la partie plaignante dit ne plus avoir de nouvelles de sa mandante. Sans instructions, elle demande la confirmation des termes de son appel, soit le plein de ses conclusions civiles. La qualification juridique de lésions corporelles simples devait être confirmée et celle de légitime défense écartée. D. Né en 1980, A______ est célibataire et sans enfant. Compte tenu de sa situation économique, il vit avec son père qui ne lui demande aucun loyer, sinon une participation aux frais selon ses ressources. Son contrat à durée déterminée comme manutentionnaire à ______ n'a pas été renouvelé. Au chômage, A______ a bénéficié de prestations se chiffrant à moins de EUR 1'000.- par mois. Il a éprouvé de la peine à retrouver un emploi en raison du fait que le groupe D______, actif dans les maisons de jeu, a mis en doute son honorabilité. A______ est désireux de se lancer dans une activité commerciale mais souffre d'un manque de diplôme qui freine sa reconversion.
- 7/18 - P/17550/2008 Il a mal vécu les graves accusations dont il a été l'objet. Seuls ses parents sont au courant de l'intégralité de l'affaire. Il se réjouit de pouvoir à terme tirer un trait sur cet épisode douloureux. A______ a été condamné le 15 septembre 2009 par le Ministère public à une peine de 60 jours-amende à CHF 40.- le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi que CHF 800.- d'amende, pour violation grave de la loi sur la circulation routière, dommages à la propriété et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Le casier judiciaire français ne mentionne aucune condamnation. EN DROIT : 1. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l’arrêt de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n’est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L’examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l’arrêt de renvoi, ainsi qu’aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 1.2 Aux questions répertoriées par le Tribunal fédéral que la juridiction d'appel est invitée à traiter s'ajoutent l'examen de la circonstance atténuante de l'émotion violente et, subsidiairement, l'application de l'art. 52 CP. 2. 2.1 La notion de lésions corporelles simples est définie à l'article 123 CP, qui réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du
- 8/18 - P/17550/2008 corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, occasionnait des lésions corporelles ; il en allait de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3. p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, l'atteinte à l'intégrité corporelle de la plaignante ne s'est pas limitée à des contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures, qui pourraient justifier des voies de fait. Le certificat médical des HUG mentionne des dermabrasions dans la région nasale, une plaie superficielle sur la face et des ecchymoses à plusieurs endroits du corps. Sur la base des mêmes constatations, le témoin C______ en avait
- 9/18 - P/17550/2008 déduit que la partie plaignante avait été battue. Selon le médecin légiste, certaines lésions étaient évocatrices d'une violence exercée au niveau du cou et les blessures constatées sur le visage étaient compatibles avec des coups de poing, lesquels ont précisément été reconnus par l'appelant. L'appréciation de la psychologue qui a diagnostiqué divers symptômes compatibles avec des actes de violence d'une certaine gravité constitue un indice supplémentaire pour retenir la qualification de lésions corporelles, laquelle doit être confirmée. 2.3.1 Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, soit le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). Cette condition n’est pas réalisée lorsque l’attaque a cessé ou qu’il n’y a pas encore lieu de s’y attendre (ATF 93 IV 81 p. 83). Une attaque n’est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4s). S’agissant en particulier de la menace d’une attaque imminente contre la vie ou l’intégrité corporelle, celui qui est visé n’a pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l’agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81 p. 83s). Par ailleurs, l’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense : un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense, pas davantage qu’un comportement qui tend à prévenir une attaque, certes possible, mais encore incertaine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l’ensemble des circonstances. Doivent être examinés la gravité de l’attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l’usage concret qui en a été fait. Les biens juridiquement protégés de part et d’autre doivent également être mis en balance. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l’attaque, l’expérience enseignant qu’il doit réagir rapidement (ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses
- 10/18 - P/17550/2008 actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 2.3.2 L'appelant a reconnu qu'il s'était montré lourd et insistant, notamment après que la plaignante eut manifesté sa réticence et crié. Il l'avait fermement tenue par le cou, lui avait tiré les cheveux et l'avait frappée. Contrairement à ce qu'il soutient dorénavant, ses actes empreints de violence ont précédé l'épisode de coups réciproques, chacun réagissant alors à la provocation de l'autre. L'appelant a luimême créé un climat hostile, laissant croire à la plaignante que sa vie était en danger et qu'elle risquait de subir un viol si elle ne réagissait pas d'une manière ou d'une autre. En se déshabillant pour éprouver un sentiment de nudité, l'appelant a apparemment démontré sa détermination, même s'il ne voulait pas dans son for intérieur passer à l'acte. Il n'a eu de cesse de continuer ses actes, interprétant chacune des attitudes de la partie plaignante comme insignifiante (elle lui avait repoussé la main dans un geste qu'il n'avait pas jugé ferme, elle gigotait un peu sans être franche, en insistant un peu, il pensait pouvoir passer du temps avec elle, etc.). La plaignante n'a fait que répondre à des provocations de sa part, certes avec force, ce que son état d'alcoolisation peut expliquer. Elle a au surplus été constante dans son récit dans le sens où l'appelant avait commencé par la frapper en entrant dans le logement. Ainsi l'appelant n'a-t-il pas apporté la preuve, même au stade de la vraisemblance, qu'il avait agi en réaction à une attaque ou à la menace d'une attaque imminente, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir d'un état de légitime défense. 2.4.1 La portée de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. c CP a été étendue puisque le nouveau texte légal généralise la prise en considération de l'émotion violente et du profond désarroi, qui étaient jusque-là uniquement pris en considération dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant
- 11/18 - P/17550/2008 deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 2.4.2 Il a été admis supra que l'appelant a commencé par frapper la partie plaignante. Le sentiment de frustration et les douleurs ressenties après que la victime se fut rebellée en réaction à ses propres excès ne sauraient avoir conduit l'appelant dans un désarroi profond témoignant d'une émotion violente. Celui-ci s'est mis lui-même dans une impasse, en refusant de céder devant la résistance affichée par sa victime. Il ne s'est pas retrouvé dans une situation dramatique où il aurait été piégé, puisqu'il lui était loisible de quitter les lieux sans en être empêché, ce qu'aurait fait tout autre individu capable de se maîtriser. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait au terme de l'altercation. L'appelant ne peut pas se prévaloir de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP, car, par son comportement, il tient une responsabilité prépondérante dans l'escalade des coups échangés, en insistant malgré le refus affiché par l'intimée qui lui avait peu ou prou fait comprendre son refus de céder à ses avances. Aussi cette circonstance atténuante ne doit-elle pas être retenue en faveur de l'appelant. 3. 3.1 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135).
- 12/18 - P/17550/2008 L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). En présence d'une infraction poursuivie sur plainte, l'art. 52 CP doit être appliqué avec retenue et seulement en présence de cas bagatelle absolus (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 4 ad art. 8). 3.2 La faute de l’appelant ne peut être qualifiée de cas bagatelle, même en tenant compte des circonstances particulières du contentieux l'ayant opposé à la partie plaignante et du temps écoulé. Le résultat des actes reprochés n’est pas non plus anodin compte tenu du bien juridique protégé, à savoir l'intégrité corporelle, ainsi que de son impact sur le psychisme de la victime. Il ne peut dès lors être admis que tant la culpabilité que les conséquences des actes de l'appelant sont peu importantes, au point qu’il puisse bénéficier d’une exemption de peine qui, si elle venait à être retenue, reviendrait à vider l'art. 123 CP de son sens. 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés
- 13/18 - P/17550/2008 à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, l'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (…) (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 3.4 La fixation de la peine intervient en deux phases différentes. Le Tribunal détermine d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre par le montant des joursamende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement (al. 4). (…) (ATF 134 IV 1 consid. 5 et 6 p. 9 et 15 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5 et 6). 3.4.1 La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.4.2 La détermination de la quotité du jour-amende se fait selon le principe du revenu net, soit celui que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, ce qui inclut notamment les prestations d'aide sociale. Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le revenu net constitue le point de départ pour fixer la quotité du jour-amende, même pour les personnes à faible capacité de revenu. La référence au minimum vital fournit cependant au tribunal un motif justifiant de s'écarter du principe du revenu net et lui permet d'arrêter le montant du jour-amende à un niveau sensiblement inférieur. Le minimum vital a comme le critère du niveau de vie un effet correctif. Le Tribunal fédéral a désormais fixé le montant minimal du jour-amende à CHF 10.-, même pour les condamnés bénéficiant d'un faible revenu (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 et arrêt 6B_760/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1).
- 14/18 - P/17550/2008 3.5.1 La faute de l'appelant est significative. Il a fait un usage inadmissible de la violence, tant physique que verbale, dans un contexte de frustration, afin d'obtenir les faveurs de la plaignante. Confronté à son refus, il a choisi de se montrer insistant, menaçant, essayant de jouer sur les faiblesses de la partie plaignante pour arriver à ses fins, quitte à user de moyens détournés. Sa collaboration n'a pas été bonne. Bien qu'il ait admis certains faits, il n'a eu de cesse d'essayer de faire supporter à la plaignante la responsabilité de leur altercation. A ce stade de la procédure et malgré le temps écoulé, l'appelant ne semble toujours pas avoir pris conscience du caractère répréhensible de ses actes. Il se complait dans ses problèmes personnels plutôt que de manifester quelque sentiment de compassion pour la victime, même si, de la correspondance du père de l'appelant, on peut comprendre que son retour à la vie normale n'a pas été aisé. L'appelant est sans antécédent spécifique. Dans ces circonstances, la peine de 180 jours-amende est en adéquation avec la faute de l'appelant. Le temps écoulé et les vicissitudes de la procédure ont cependant eu pour effet de tenir sous pression l'appelant, sans compter les effets néfastes sur sa capacité de recouvrer un emploi dans sa branche d'activité. Pour ces motifs, la peine sera revue à la baisse et fixée à 140 jours-amende. Le délai d'épreuve doit être laissé à trois ans vu le peu d'introspection de l'appelant et sa propension à faire preuve de violence face à la résistance d'autrui. Un délai d'épreuve non réduit au minimum est de nature à opérer un effet dissuasif. 3.5.2 L'appelant n'a pas de charges familiales. Il vit avec son père, qui lui demande de participer aux frais en fonction de ses ressources mais n'exige aucun loyer. Ses revenus n'ont pas dépassé les EUR 1'000.-, que ce soit sous forme d'activité salariée ou comme indemnités de chômage. Sa capacité contributive reste de toute évidence assez limitée et ses ressources précaires. Les efforts fournis pour sa reconversion personnelle sont louables mais ils ne sauraient déboucher à court terme sur une amélioration significative de ses revenus. Il apparaît assez clairement que le montant du jour-amende, fixé en 2010 à CHF 50.-, ne correspond pas à ses capacités financières actuelles qui sont objectivement proches du minimum vital. Aussi ce montant sera-t-il réduit à CHF 10.-, ce qui entraîne une modification du jugement entrepris sur ce point. 4. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et doivent à ce titre être rejetées (art. 429 CPP). 5. L'arrêt ACJP/113/2011 du 16 juin 2011 a statué sur les conclusions civiles de la partie plaignante, qu'elle a écartées, et sur le principe de la condamnation de l'appelant aux frais de son adverse partie, sa participation étant limitée au tiers du montant réclamé. Cette partie de l'arrêt de la Chambre pénale n'a pas été contestée, sinon par l'appelant dans l'hypothèse de son acquittement. Il n'y a ainsi pas lieu d'y revenir au terme de la présente procédure d'appel, dans un sens ou un autre. L'intimée sera donc également déboutée de ses conclusions prises lors des débats d'appel.
- 15/18 - P/17550/2008 6. 6.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 6.3 En l'espèce, l'activité du conseil de l'appelant a été estimée à cinq heures, puisque sa revendication porte sur CHF 1'000.- pour son activité exercée sous assistance judiciaire. L'état de frais présenté ne répond à aucune critique et il sera ainsi admis à due concurrence. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 200.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 96.-. 7. L’appelant, qui n’obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP) comprenamt un émolument de CHF 2'000.-. Le solde sera laissé à la charge de l’Etat. Dans un souci de clarté, le jugement entrepris sera entièrement annulé et le dispositif reformulé. * * * * *
- 16/18 - P/17550/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTP/552/2010 rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/17550/2008. Au fond : Annule le jugement. Et, statuant à nouveau : Libère A______ du chef d'infraction de contrainte sexuelle. Le reconnaît coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Le condamne à 140 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Ordonne la confiscation et la destruction des biens saisis. Condamne A______ à verser à B______ la somme de CHF 2'300.- à titre de frais de défense. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. Le condamne aux frais de la procédure d'appel à raison de la moitié, lesdits frais comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ
- 17/18 - P/17550/2008
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 18/18 - P/17550/2008
P/17550/2008
ÉTAT DE FRAIS
AARP/21/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'434.65 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Frais postaux CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'729.65