Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 6 janvier 2015 ainsi qu'à l'OCPM et l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17497/2013 AARP/568/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 décembre 2014
Entre A______, comparant par Me Lelia ORCI, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, appelant,
contre les jugements JTDP/503/2014 et JTDP/717/2014 rendus respectivement les 18 août et 30 octobre 2014 par le Tribunal de police,
et B______, comparant par Me Imad FATTAL, avocat, SHS & Associés, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, C______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés.
- 2/11 - P/17497/2013 EN FAIT : A. a.a Vu l'annonce d'appel du 27 août 2014 contre le jugement du Tribunal de police du 18 août 2014, dans la P/17497/13, dont les motifs ont été notifiés le 9 septembre 2014, par lequel A______ a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'102.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. a.b Le 22 septembre 2014, A______ forme la déclaration d'appel auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aux termes de laquelle il conteste la quotité de la peine et conclut au prononcé d'une peine plus clémente. b.a Vu l'annonce faite à l'issue de l'audience d'appeler du jugement du Tribunal de police du 30 octobre 2014, dans la P/13870/14, dont les motifs ont été notifiés 1e 9 novembre 2014, par lequel A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 95 jours de détention avant jugement, pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), aux frais de la procédure à raison de la moitié, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant au surplus ordonné. b.b Par déclaration expédiée le 22 septembre 2014 à la CPAR, A______ conclut au prononcé d'une peine plus clémente. c. Une audience d'appel initialement prévue le 18 novembre 2014 dans la P/17497/13 a été annulée, au motif qu'une saine administration de la justice commandait que la juridiction d'appel traitât lors d'une unique audience les deux procédures d'appel dont elle était désormais saisie (cf. supra let. a et b). La jonction des deux procédures précitées sous le no P/17497/2013 a été ordonnée le 3 décembre 2014 (OARP/278/2014). d.a Par ordonnance pénale du 15 novembre 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins depuis le 17 septembre 2013, soit le lendemain de sa dernière condamnation, et jusqu'au 15 novembre 2013, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, en étant démuni de tout document d'identité, dépourvu de tout moyen de subsistance et alors qu'il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable au 23 mai 2016, dûment notifiée le 5 août 2011 (P/17497/13 initiale).
- 3/11 - P/17497/2013 d.b Par acte d'accusation du 18 septembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir : - le 18 juillet 2014, à Genève, de concert avec un inconnu, dérobé dans un véhicule un sac à main appartenant à D______, lequel contenait environ CHF 100.-, des cartes bancaires et de nombreux effets personnels, - le 29 juillet 2014, peu après 19h00, devant l'hôtel E______ à Genève, de concert avec B______, dérobé une sacoche appartenant à C______, laquelle contenait un GPS ainsi que des cartes routières et qui se trouvait derrière le siège conducteur du véhicule conduit par C______, - du 23 avril 2014, date de sa sortie de prison, jusqu'au 18 juillet 2014, date de son avant-dernière arrestation, ainsi que du 20 juillet 2014, date de sa dernière libération, jusqu'au 28 juillet 2014, date de sa dernière interpellation, séjourné en Suisse, alors qu'il est démuni de papiers d'identité, d'autorisation de séjour, de moyens de subsistance et qu'il fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse (P/13870/14). B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Interpellation du 15 novembre 2013 A______ a reconnu les faits relatifs à la violation de la LEtr. Il n'avait jamais interrompu son séjour en Suisse depuis son arrivée en 2009 et n'avait entrepris aucune démarche pour rendre possible son retour dans son pays d'origine. Il restait qu'il souhaitait néanmoins quitter la Suisse pour rejoindre ses enfants et leur mère en France. b. Interpellation des 18 et 29 juillet 2014 b.a Le 18 juillet 2014, à 16h45, l'attention de policiers a été attirée par deux individus d'origine magrébine, qui semblaient particulièrement intéressés par un véhicule BMW X5 noir, garé sur le trottoir. L'un d'eux, identifié comme étant A______, a été interpellé peu après alors qu'il dissimulait un sac à main sous une veste. Il a immédiatement reconnu avoir dérobé le sac à main, qui a été restitué à sa propriétaire, D______. Il avait agi ainsi car il était démuni de tout moyen de subsistance. A______ a bénéficié d'une libération le lendemain. b.b Selon rapport de police du 29 juillet 2014, des policiers avaient pris en filature, le même jour, pendant plus d'une heure, A______ et un comparse qu'ils avaient finalement perdus de vue. Ayant plus tard appris qu'un sac avait été dérobé devant un hôtel, ils les avaient interpellés dans le quartier. Les policiers ont retrouvé le GPS dérobé à C______ devant l'hôtel mais sa sacoche avait disparu.
- 4/11 - P/17497/2013 Dans sa plainte, C______ a exposé qu'il rangeait une valise dans le coffre de son véhicule, lorsqu'un individu, identifié comme étant A______, lui avait demandé la direction du quartier des Pâquis, pendant qu'un tiers subtilisait son sac déposé sous le siège conducteur. La sacoche qui lui avait été dérobée contenait un GPS ainsi que plusieurs cartes routières. A______ a nié être l'auteur du vol à la police. Il a persisté dans cette attitude devant le Ministère public, rejetant la faute sur son comparse, et ce nonobstant le témoignage en sa défaveur de C______. Il avait certes accompagné son comparse un moment mais ils s'étaient ensuite séparés. A______ a continué à contester sa participation au vol devant le premier juge, contrairement à la violation de la LEtr qu'il a admise dès son interpellation. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/279/2014 du 4 décembre 2014, A______ a été cité aux débats d'appel. b. Il a confirmé, ainsi que cela pouvait être déduit de ses conclusions en appel, qu'il ne contestait désormais plus les faits liés au vol à l'astuce du 29 juillet 2014. Il avait la ferme intention de rejoindre les membres de sa famille établie à Paris, dès lors qu'il s'était aperçu de l'impasse dans laquelle il se trouvait. Il avait conservé de bons contacts avec son épouse. Le seul obstacle à un retour en France tenait à des moyens financiers limités. Il n'était pas un voleur d'habitude. c. Le dispositif de l'arrêt a été notifié le 11 décembre 2014, avec une brève motivation orale. d. Le défenseur d'office de A______ dans la P/13870/14 a fait parvenir à la CPAR, à son invitation, un décompte de ses honoraires dus pour la phase de l'appel. D. a. A______ est né le ______. De nationalité ______, il a vécu en ______ durant son enfance, où il a suivi sa scolarité durant une dizaine d'années. Il a quitté son pays pour se rendre en Belgique puis en France, où il a notamment travaillé comme boucher. Il indique être arrivé en Suisse en 2009 et n'avoir plus quitté ce pays depuis lors, le travail en France n'étant pas assez rémunérateur. Il a travaillé en Suisse sans être titulaire d'un permis comme préparateur dans des boucheries. Il est père de trois enfants, dont deux adolescents encore mineurs qui vivent à Paris. Il dit être désormais déterminé à les rejoindre. b. Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises entre 2010 et 2013, à chaque fois pour des atteintes au patrimoine (vol ou tentative de vol) et des violations de la LEtr. Outre une peine pécuniaire pour la première condamnation, les peines se sont échelonnées entre 40 jours et sept mois de privation
- 5/11 - P/17497/2013 de liberté. Il a bénéficié le 24 juillet 2012 d'une libération conditionnelle que le Tribunal de police a révoquée le 30 mai 2013. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les faits ne sont plus contestés en appel. Les jugements du Tribunal de police seront en conséquence confirmés pour ce qui concerne la culpabilité de l'appelant pour vol et infractions à la LEtr, dont les éléments constitutifs sont réalisés. Le conseil de l'appelant s'en rapporte à justice au sujet du maintien en détention de son mandant. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale
- 6/11 - P/17497/2013 (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 3.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.4 La faute de l'appelant est moyenne, dans le sens où l'importance relative des infractions est quelque peu compensée par la répétition d'actes constitutifs d'atteinte au patrimoine, qui plus est à quelques jours d'intervalle. Ces infractions révèlent une précarité financière qui conduit l'appelant à user de moyens illégaux pour survivre. L'appelant a d'ailleurs reconnu lui-même avoir fait fausse route en croyant pouvoir assumer ses obligations financières dans un pays où il ne dispose pas du droit à exercer légalement une activité lucrative. Il y a concours d'infractions, ce qui conduit à une aggravation de la peine.
- 7/11 - P/17497/2013 La volonté de l'appelant de retourner en France doit impérativement être suivie d'effets, faute de quoi il ne pourra pas quitter sa condition de survie entrecoupée de séjours en prison. L'ébauche de prise de conscience entrevue en appel peut l'y aider. La collaboration de l'appelant a été mauvaise pour le second vol, avant qu'il ne daigne accepter sa culpabilité sur la base du témoignage accablant de la victime et des policiers qui avaient observé le manège auquel se sont livrés l'appelant et son comparse. L'appelant a en revanche admis d'emblée sa culpabilité pour les autres infractions reprochées, dont le premier vol. Ses nombreux antécédents font que le sursis n'est pas envisageable, ce que l'appelant ne conteste pas. En définitive, les peines cumulées des deux jugements entrepris sont excessives au regard des fautes commises. Il convient par conséquent de les réduire à une juste proportion, ce qui permettra à l'appelant de préparer son retour auprès des membres de sa famille tout en purgeant une peine qui soit suffisamment dissuasive pour son avenir. 4. 4.1 Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) qui doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 6 novembre 2014, n° de dossier : BB.2014.26 + BB.2014.136-137, consid. 3.1). A teneur des considérants de cet arrêt, il convient de tenter de satisfaire, dans la mesure du possible, aux principes posés par la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 139 IV 199 consid. 5.1 selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond doit se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit. Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine dans la P/13870/14, le 24 novembre 2014. 4.2 L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le service de l'assistance juridique,
- 8/11 - P/17497/2013 autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 4.3 En l'espèce, seule l'étude du dossier en vue de la déclaration d'appel (24 novembre 2014) ne sera pas considérée comme nécessaire, s'agissant d'une prestation incluse dans le forfait courriers et téléphones et la déclaration d'appel n'ayant pas besoin d'être motivée selon les exigences de l'art. 399 al. 3 CPP. Par conséquent, l'état de frais, après la réduction qui précède, sera admis à concurrence de 6 ½ heures d'activité de cheffe d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 1'300.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 20 %, soit CHF 260.-, ainsi que la TVA à hauteur de CHF 124.80. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 30 octobre 2014, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant obtient gain de cause sur le principe d'une réduction de peine, ce qui conduit la juridiction d'appel à limiter au tiers les frais d'appel à sa charge, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. * * * * *
- 9/11 - P/17497/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par A______ contre les jugements JTDP/503/2014 et JTDP/717/2014 rendus respectivement les 18 août et 30 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/17497/2013. Les admet partiellement. Annule les jugements dans la mesure où A______, au total des deux jugements dont est appel, a été condamné à 10 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 96 jours de détention avant jugement. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à 7 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 143 jours de détention avant jugement. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Arrête à CHF 1'684.80 l'indemnité de Me Lelia ORCI pour l'activité déployée depuis la saisine de la juridiction d'appel dans la P/13870/14, le 24 novembre 2014. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.
La greffière : Virginie VANDEPUTTE Le président : Jacques DELIEUTRAZ
- 10/11 - P/17497/2013
Indication des voies de recours pour l'arrêt au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Indication des voies de recours pour l'indemnisation du défenseur d'office : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
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P/17497/2013
ÉTAT DE FRAIS
AARP/568/2014
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police (P/13870/2014): CHF 1'572.00 Total des frais de procédure du Tribunal de police (P/17497/2013): CHF 1'102.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'555.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'229.00