RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17473/2015 AARP/407/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 octobre 2016
Entre A.______, sans domicile connu, comparant par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, appelant,
contre le jugement JTDP/752/2016 rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/6 - P/17473/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 28 juillet 2016, A.______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 22 juillet 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 29 août 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al.1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 de loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, frais de procédure à sa charge. Il a en outre été procédé à diverses mesures de confiscation et restitution. b. Selon ordonnance pénale du 16 septembre 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A.______, d'avoir à Genève, entre le 15 juillet et le 15 septembre 2015, date de son interpellation, vendu à B.______ au total trois boulettes de cocaïne, dont une boulette de 0.9 gramme au prix de CHF 75.- le jour de son interpellation. Il lui est en outre reproché, à tout le moins le 15 septembre 2015, d'avoir pénétré dans le centre-ville de Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'y pénétrer, dûment notifiée le 9 avril 2015 et valable jusqu'au 9 octobre 2015, et d'avoir quitté le territoire du canton du Jura alors qu'il faisait l'objet d'une assignation à un lieu de résidence dans ledit canton, valable jusqu'au 16 mars 2016. B. a. A.______ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel arrivait à échéance le 18 septembre 2016. b. Interpellé par la présidence de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) sur l'apparente irrecevabilité de l'appel, A.______, soit pour lui son conseil, estime avoir déposé une déclaration d'appel "dans les délais mais pas dans les formes prescrites" et requiert "une restitution de délai pour déposer des conclusions d'appel" sans autre motivation. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
- 3/6 - P/17473/2015 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). La partie qui omet de déposer une déclaration d'appel dans le délai de l'art. 399 al. 3 CPP voit son droit se périmer. Son appel est irrecevable, à moins qu'elle ne bénéficie d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2013 du 19 décembre 2013 consid. 2.5). 1.2.1. L'art. 94 CPP prescrit qu'une partie peut demander la restitution d'un délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.1 ; 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2 et les références citées). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie – respectivement son mandataire – consciencieuse d'agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). 1.2.2. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 ; ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; ATF 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34). La sanction de l'irrecevabilité du recours en cas de non-respect du délai pour déposer celui-ci n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte
- 4/6 - P/17473/2015 application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5 ; ACPR/530/2012 du 27 novembre 2012). 1.3. Quoi qu'il en dise, l'appelant a déposé une annonce d'appel, valable tant à la forme qu'en ce qui concerne le délai légal. Il a en revanche omis de déposer ensuite la déclaration d'appel dans le délai de 20 jours dès la communication du jugement motivé. Sa requête en restitution de délai ne saurait être accueillie, l'appelant ne justifiant d'aucun empêchement. Il était d'ailleurs dûment assisté d'un défenseur d'office qui pouvait accomplir les démarches utiles. Il s'ensuit que l'appel doit être déclaré irrecevable. 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée avoir succombé. Elle supporte à ce titre les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * *
- 5/6 - P/17473/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable l'appel formé par A.______ contre le jugement rendu le 22 juillet 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/17473/2015. Condamne A.______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Léonie CHEVRET, greffière-juriste.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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P/17473/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/407/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'266.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 755.00 Total général (première instance + appel) CHF 2'021.00