REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17472/2012 AARP/59/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 30 janvier 2020
Entre A______, domicilié ______, ______ - ______, GRANDE-BRETAGNE, comparant par Me B______, avocat, ______, rue ______, Genève, C______, domicilié chez et comparant par Me BL______, avocat, ______, rue ______, Genève, appelants,
contre le jugement JTCO/81/2018 rendu le 22 juin 2018 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/79 - P/17472/2012 EN FAIT : A. a. Par déclaration et courrier des 22 et 25 juin 2018, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du 22 juin 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 3 août suivant, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a condamné A______, avec suite de frais, à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel d'une durée de 24 mois, pour escroquerie (art. 146 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]), abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), faux dans les titres (art. 251 CP) et tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP). A______ a également été condamné à verser, au titre de dommage matériel, CHF 389'406.- avec intérêts dès le 12 décembre 2012 à C______, dont les conclusions civiles ont pour le surplus été rejetées, ou déclarées irrecevables en tant que prises au nom de D______ SA (ci-après : D______). Le TCO a prononcé à l'encontre de A______ une créance compensatrice à hauteur de CHF 579'805.- en faveur de l’Etat de Genève, qu'il a allouée à C______ à hauteur du montant de ses dommages-intérêts, soit CHF 389'406.-. Il a lui été donné acte qu'il cédait sa créance à l'Etat. Les séquestres des comptes de D______, de A______ et de E______ SA (ci-après : E______) ont été levés. Les séquestres des deux certificats d'actions de D______ ont connu le même sort ainsi que leur restitution à C______ et A______ a été ordonnée, sous condition résolutoire pour ce dernier que la partie plaignante n'intente pas une action civile dans un délai de 90 jours. Le TCO a enfin rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et condamné ce dernier aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 18'428.-, ainsi qu'à une indemnité de CHF 100'000.- en faveur de C______ pour ses frais de défense. b. Par actes du 23 août 2018, A______ et C______ forment la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0). b.a. A______ conclut à son acquittement, à la restitution des deux certificats d'action de D______, à l'allocation d'une indemnité à la charge de l'Etat de CHF 146'000.pour l'activité d'un défenseur privé, antérieure à la nomination d'un défenseur d'office, et de CHF 30'000.- au titre de tort moral, au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile, à la condamnation de cette dernière, en lien avec les conclusions civiles, à lui verser une indemnité pour ses frais de défense et à supporter les frais de procédure.
- 3/79 - P/17472/2012 b.b. De la déclaration de C______, supposée attaquer le jugement querellé dans son ensemble, on comprend qu'il reproche au TCO de ne pas avoir reconnu A______ coupable des chef d'escroquerie et d'abus de confiance en lien avec l'acquisition de toutes les actions de D______, du chef de faux dans les titres également pour ce qui concerne la signature de la convention de fiducie du 25 novembre 2009 et l'ouverture de la relation bancaire de la société auprès de F______ SA, d'avoir rejeté une grande partie de ses conclusions civiles ou de les avoir déclarées irrecevables, d'avoir rejeté une grande partie de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense par le prévenu, et d'avoir attribué à ce dernier la moitié des actions de D______. c. Selon l'acte d’accusation du 21 décembre 2017, les faits suivants sont reprochés à A______. c.a. Ch. B.I.A. de l’acte d’accusation C______, homme d'affaire et avocat en Iran, a acquis G______ SA, devenue D______, dont il est le seul ayant droit économique et dans laquelle il a investi CHF 1'000'000.- et EUR 300'000.-. Ne parlant que le farsi et ne comprenant pas le français ni l'anglais, il était toujours accompagné de son assistant, A______, dans le cadre de ses affaires et de toute autre démarche en Suisse, comprenant le renouvellement de ses autorisations de séjour. En se fondant sur leur rapport de confiance, le prévenu l'a isolé en lui transmettant de fausses traductions des documents et des discussions concernant l'activité de la société. Il s'est en outre présenté auprès de tiers comme un actionnaire à 50%, voire comme l'unique actionnaire, soit : - le 4 novembre 2009, en signant le contrat d'achat de G______ SA ; - en indiquant ensuite à H______ qu'il était administrateur de D______ à 50% et en faisant émettre des actions au porteur sur lesquelles il a apposé sa signature et qu'il a conservées par devers lui, C______ pensant qu'il les détenait de façon fiduciaire ; - le 25 novembre 2009, en amenant C______ à signer un "Fiduciary Agreement" mentionnant qu’ils étaient chacun actionnaires à 50% de D______ ; - le 6 octobre 2011, en communiquant à F______ SA qu’il exercerait les droits de signature de manière exclusive, et en indiquant faussement que C______ renonçait à son propre droit de signature ; - en novembre 2011, en indiquant à C______ qu’il y avait lieu de résilier le mandat d’administrateur de H______ car celui-ci cherchait prétendument à le "rouler",
- 4/79 - P/17472/2012 alors qu’en réalité, il s’était mis à douter de l’intégrité de A______ et avait initié la recherche d’une assistante parlant le farsi, à même de vérifier les traductions de ce dernier à la partie plaignante ; - le 21 novembre 2011, en se présentant au nouvel administrateur, M______, comme l'unique actionnaire de D______ SA et en signant avec lui un contrat de fiducie en ce sens, à l’insu de C______. Par ces stratagèmes, A______ s'est progressivement approprié l'ensemble des actions de D______. Ces faits ont été qualifiés par le Ministère public (ci-après : MP) d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, plus subsidiairement encore de gestion déloyale au détriment de C______. Le TCO a retenu un abus de confiance. . c.b. Ch. B.I.B.11-14 de l’acte d’accusation Le 8 décembre 2011, A______ a convaincu C______ de verser USD 600'000.- sur le compte de D______ pour réaliser une augmentation de capital de CHF 400'000.-, en lui faisant faussement croire qu'une telle démarche était nécessaire pour assurer la crédibilité de la société ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour. A______ s'est approprié la contre-valeur des nouvelles actions en les souscrivant à son nom. Le MP a qualifié des faits d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, plus subsidiairement encore de gestion déloyale au détriment de C______. Le TCO a retenu une escroquerie.
c.c. Ch. B.I.B.15 et Ch. B.I.B.16(a.i, ii, iii, iv, et b) de l’acte d’accusation Entre le 1er novembre 2009 et le 17 décembre 2012, A______ s'est assuré d'être la seule personne à pouvoir communiquer avec C______. Il s'était fait remettre les actions au porteur de la société D______ SA et inscrire à son nom les actions émises lors de l'augmentation de capital de D______ SA financée par le plaignant. Il avait incité C______ à verser sur le compte de la société ou à lui remettre de mains en mains des fonds, surfacturant les différents biens et services en lien avec la société voire en les créant de toute pièce.
- 5/79 - P/17472/2012 Par cet échafaudage mensonger, A______ a été en mesure de détourner et de s'approprier pour le moins CHF 579'805.- des comptes de D______ de la manière suivante : - entre le 14 décembre 2011 et le 1er novembre 2012, il a transféré CHF 454'338.du compte n° 1______ de la société sur son propre compte n° 2______ (a.i) ; - entre le 1er novembre 2011 et le 20 mars 2012, il a retiré CHF 108'972.- en espèces du compte n° 1______ de D______ (a.ii) ; - le 6 juillet 2012, il a transféré CHF 1'625.- du compte n° 1______ de la société sur le compte n° 3______ de E______, sise à Genève et dont il est l’unique ayant droit économique (a.iii) ; - des montants qui précèdent sont à déduire de CHF 21'130.- au total qu’il a transférés de son compte n° 2______ sur le compte n° 1______ de D______ du 3 janvier au 17 décembre 2012 (a.iv) ; - le 4 février 2011, il a transféré CHF 36'000.- du compte n° 1______ de D______ sur le compte n° 4______ de E______ (b). Ces faits ont été qualifiés par le MP d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance, plus subsidiairement encore de gestion déloyale au détriment de C______. Le TCO a retenu un abus de confiance. Sur proposition de la CPAR, le MP a le 12 septembre 2019 complété l'acte d'accusation au sens de l'art. 333 CPP, dans le sens où le détournement des fonds de la société pouvait avoir été commis à l'encontre de cette dernière, tant sous l'angle de l'abus de confiance que de la gestion déloyale. c.e. Ch. B.II de l’acte d’accusation Du montant de CHF 454'338.- viré du compte n° 1______ de la société sur son propre compte n° 2______, il a ensuite transféré les montants suivants : a) GBP 146'584.- auprès de la société I______ LLP afin de financer l'achat d'un bien immobilier, en date du 23 mars 2012 ; b) EUR 31'285.- auprès de la société J______ LTD pour financer l'achat d'une voiture en date des 14 décembre 2011 et 15 juin 2012 ;
- 6/79 - P/17472/2012 c) CHF 31'660.- auprès de la société D______ SA LTD, société sise à K______ (GBR) et dont il est l'ayant droit économique, en date des 21 décembre 2011, 18 janvier, 20 février et 14 septembre 2012 ; d) EUR 30'319.- auprès de la société D______ SA LTD, en date des 28 mars, 11 mai, 19 juin, 5 novembre et 14 novembre 2012. e) CHF 15'480.- auprès de la société L______, en date du 7 septembre 2012; f) CHF 9'284.- à une destination inconnue mais en sa faveur, en date du 7 août 2012 ; g) EUR 22'794.- à une destination inconnue mais en sa faveur, en date des 16 avril, 28 septembre et 8 octobre 2012. Ces faits ont été qualifiés de blanchiment d'argent par le MP et le TCO, qui n'a pas retenu les deux dernières occurrences. c.f. Ch. B.III(1 à 3) de l’acte d’accusation A______ s'est faussement présenté comme actionnaire à 50% de D______ en signant le contrat d’achat de la société le 4 novembre 2009 (1), la convention de fiducie du 25 novembre 2009 avec H______ (2), ainsi qu’en signant le formulaire A lors de l'ouverture du compte n° 1______ de la société auprès de F______ SA le 4 novembre 2011 (3). Il s'est ensuite faussement présenté comme actionnaire à 100% de la société lors de la signature du contrat de fiducie du 23 novembre 2011 avec M______ (4). Ces faits ont été qualifiés de faux dans les titres par le MP et le TCO, qui a exclu les occurrences 1, 2 et 3. c.g. Ch. B.IV de l’acte d’accusation Au début du mois de novembre 2012, C______ a souhaité faire renouveler son titre de séjour. Ne comprenant pas le montant demandé à titre de provision de CHF 20'000.- par l'avocat Me N______, il a mandaté les services de son actuel conseil. A______, de sorte à éviter que C______ ne découvre les détournements commis depuis trois ans, a tenté de le contraindre à quitter D______ tout comme le territoire suisse par le procédé suivant :
- 7/79 - P/17472/2012 - le 19 novembre 2012, il a fait adresser à C______, au nom de la société, son licenciement en raison du non-renouvellement de son permis de séjours ; - il a ensuite chargé M______ d’en informer l’Office cantonal de la population, de sorte à provoquer le non-renouvellement du permis de séjour de la partie plaignante ; - en janvier 2013, dans le même but, il a communiqué à l'OCIRT que C______, son ancien employé, avait abusé de son permis B, n'apprenant ni le français, ni l'anglais, n'ayant résidé en Suisse qu'au mois d’août 2012 et n'ayant pas apporté d’affaires commerciales à la société contrairement à ses engagements. C______ s'est néanmoins rendu compte des agissements de A______ et son autorisation de séjour a été renouvelée. Ces faits ont été qualifiés de tentative d'extorsion, subsidiairement de contrainte par le MP. Le TCO a retenu une tentative de contrainte. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les parties a.a. A______, ressortissant iranien et britannique, parle le farsi, le français et l'anglais. Les biens de A______ à K______ (GBR), soit essentiellement deux immeubles dont il est copropriétaire avec son épouse, les comptes de D______ S.A LIMITED et ses propres comptes ont été séquestrés jusqu'à droit connu dans la présente procédure par la Haute Cour de Justice de K______ (GBR) le 4 juillet 2013 ("Any money held in any (…) bank accounts in the name of or for the benefit of [A______]" ; PP 600'288 ss). a.b. C______, né le ______ 1977, se présente comme un avocat, non titulaire d'une patente pour exercer en tant que tel, et homme d'affaires iranien. Il ne parle que le farsi. Il a expliqué dans sa plainte pénale du 12 décembre 2012 (PP 100'000 ; ciaprès : "la plainte pénale") avoir souhaité entreprendre des activités en Suisse dès 2008 et, dans ce but, fait appel à A______, qui s'était approprié une grande partie de l'argent qu'il avait investi dans une société suisse, D______ SA (ci-après : D______). A______ l'avait assuré avoir beaucoup de contacts à Genève et bien connaître les questions administratives. Il allait "s'occuper de tout" (PV CPAR). a.c. Les deux appelants se connaissent de longue date, et avaient des relations amicales (PP 500'076). Tout au long de la procédure, C______ a insisté sur la pleine
- 8/79 - P/17472/2012 confiance qu'il avait accordée à A______, raison pour laquelle il avait continué à verser des fonds à la société et signé des documents sans les relire. Il a toutefois précisé qu'il ne lui avait rien confié, ni avoirs, ni missions, raison pour laquelle il estimait sa confiance bien placée (PP 500'077). Questionné sur le fait d'avoir manqué de prudence, vu qu'il aurait défendu entre 2005 et 2009 A______ en qualité de prévenu pour des faits d'escroquerie et d'abus de confiance, C______ a expliqué que A______ était à l'époque une victime et dans son bon droit (PP 500'076). b. L'acquisition de D______ b.a. D______ avait pour raison sociale G______ SA (ci-après : G______) et appartenait à H______ avant qu'il ne la vende par contrat daté du 4 novembre 2009, stipulant un prix de CHF 12'000.- pour 100'000 actions nominatives de CHF 1.-, qui ont ensuite été converties en actions au porteur. Le contrat de vente a été conclu au nom de C______, au titre d'acquéreur, mais signé par A______ (PP 100'021). D______ était, selon ses statuts, une société, active dans le domaine du "family office", comprenant notamment le conseil dans le domaine financier. C______ et A______ étaient tous deux administrateurs, avec signature collective à deux. H______ et M______ se sont succédé à la place d'administrateur président, jusqu'aux 2 décembre 2011 et 21 décembre 2012, également avec signature collective à deux (PP 100'029 ; cf. entre autres la convention fiduciaire signée le 23 novembre 2011 par A______ et M______, dossier permanent 8 à 9). Selon une procuration ("power of attorney") du 9 novembre 2012 [recte : 12 novembre 2009] rédigée en anglais, C______ a donné à A______ le pouvoir de faire tous les actes nécessaires en lien avec l'acquisition de G______ (PP 230'875). Devant les premiers juges, C______ a dit ne pas se souvenir d'un tel document, tout en reconnaissant avoir confié à l’époque à A______ l'acquisition d'une société suisse dans laquelle il pourrait investir (PV TCO p. 20). Confronté au même document lors des procédures de première instance et d'appel, A______ a une fois déclaré qu'il connaissait ce document (PV TCO p. 5) et la seconde fois qu'il s'agissait d'un faux (PV CPAR). b.b. La vente de G______ a été organisée par O______ SA, administrée par H______. Cette société s'est ensuite chargée de la comptabilité de D______, moyennant honoraires. H______ a reçu, selon une attestation signée de sa main, de C______ une avance sur le prix de CHF 10'000.- le 17 septembre 2010 (PP 100'036). Les 27 août, 11 décembre, 24 décembre 2009 et le 14 janvier 2010, O______ SA a reçu, pour le compte de D______, CHF 5'000.-, CHF 919.30, CHF 7'000.- et
- 9/79 - P/17472/2012 CHF 12'919.30 au titre de "G______ AVANCE A______" ou "AVANCE G______ A______" (PP 231'064). Le 24 novembre 2009, l'épouse du prévenu a fait un versement de CHF 7'000.- en faveur de O______ SA (PP 600'211) et, par quittance du 8 décembre 2009, O______ SA a confirmé avoir reçu CHF 5'600.- de A______ en paiement d’honoraires (PP 600'216). b.c. Par "Fiduciary Agreement" du 25 novembre 2009, C______ et A______, présentés comme chacun détenteur de "50 parts", ont désigné H______ comme directeur de D______ (PP 230'740 et 600'115). Lors de l'assemblée générale du 8 décembre 2009, C______ et A______, chacun présentés comme détenteurs de 50'000 actions, se sont nommés administrateurs de la société, avec signature collective à deux, en désignant à leurs côtés H______, également muni de la signature collective à deux (PP 100'070). Deux certificats d’actions ont été émis le même jour, représentant chacun CHF 50'000.- actions, devenues "au porteur". Selon les accusés de réception signés du 8 décembre 2009 qu'ils comportent, l'un des certificats a été remis à C______ et l'autre à A______ (PP 100'027). b.d. Les deux appelants affirment avoir acquis la société au moyen de leurs propres fonds. b.d.a. Dans la plainte pénale, C______ a expliqué que H______ disposait d'une société suisse à lui vendre. Il avait acquis G______, à titre exclusif et sans qu'il ne soit jamais question d’un transfert d'une partie des actions à A______, ni d’une transformation des actions nominatives en actions au porteur. Il avait signé une série de documents sans les comprendre à la demande de A______, qui y apposait également sa signature, au titre de témoin de la transaction, ce qui était courant en Iran (PP 500'078-079). Il avait reçu les deux certificats d'action, qui étaient selon sa compréhension libellés à son nom, en mains propres de H______ le 8 décembre 2009. Il les avait conservés chez lui jusqu'à ce que A______ les subtilise en novembre 2012 après avoir obtenu l’accès à son domicile en prétextant devoir récupérer des documents importants (PP 100'002-03). Il a finalement convenu devant les premiers juges qu'il les avait confiés à A______ au moment de leur émission, avant qu'ils ne soient rangés dans un classeur, se trouvant dans son appartement à la rue ______ (GE) (PV TCO, p. 22 et 23). Il avait remis à A______ sous forme de chèque et en espèces une somme de CHF 70'000.- au total, qu’il croyait correspondre au prix d’achat de la société et dont la différence de CHF 58'000.- avait été détournée (PP 600'181).
- 10/79 - P/17472/2012 b.d.b. A______ a expliqué qu'au moment de la signature du contrat d'achat de la société G______ du 4 novembre 2009, seuls H______ et lui-même étaient présents, C______ étant en Iran. Il avait ainsi signé sous le nom de C______ afin que ce dernier puisse apparaître sur le contrat dans la perspective de demande de permis de séjour. Il était pour lui suffisant d'avoir des actions au porteur et être administrateur, n'ayant pas besoin de figurer sur le contrat d'achat de la société pour en être le propriétaire (PV TCO p. 5 et PV CPAR). Devant le MP et le TCO, A______ a expliqué que son épouse avait payé une première partie du prix le 24 ou 25 novembre 2009 et lui-même avait acquitté le solde, en espèces, auprès de H______. Lors de l'émission des actions, H______, son assistant, C______ et lui-même étaient sur place. Il avait signé son certificat d'actions et C______ le sien. Il avait été convenu que, même si l'argent venait de lui-même, C______ et lui seraient actionnaires à 50% chacun, ce que celui-là avait vu sur les documents signés. Il avait cependant pris possession des deux certificats d’actions et les gardait au titre de garantie de l'apport effectif d'un "business" par C______, correspondant à un chiffre d’affaires de CHF 220 millions (PP 500'009, 500'141, PV TCO p. 5). Il avait amené les certificats à K______ (GBR), avant de les confier à M______. Ce dernier les avait remis à Me N______, qui les avait fait consigner chez un notaire. À aucun moment, C______ ne lui avait demandé les certificats d'actions (PP 500'021, PP 600'015, PV CPAR). b.e. A______ a avisé Me N______ par courrier du 1er janvier 2013 qu'il déposerait plainte pénale si ce dernier ne lui remettait pas les certificats d'actions de la société (PP 500'210 ; PP 500'216). b.f. Selon H______, son seul interlocuteur était A______, C______ ne parlant que le farsi, mais G______ avait bien été rachetée par ce dernier (PP 500'025). À son souvenir, C______ avait payé le prix du rachat (PP 500'031). Il avait été surpris de voir A______ se présenter comme actionnaire à 50% mais ne l'avait pas remis en cause au vu de son implication dans les activités de la société (PP 500'026). L'épouse du prévenu avait bien essayé de lui verser CHF 7'000.- mais sans rapport avec l'acquisition de D______ ; il devait s’agir d’une avance sur honoraires (PP 500'032). Pour lui, le patron était C______ (PP 500'203). b.g. Dans une transmission du 1er décembre 2011 au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, O______ SA a présenté C______ et A______ comme les détenteurs économiques de la société pour moitié chacun (PP 100'096).
- 11/79 - P/17472/2012 b.h. Pour M______, C______ était un employé de D______ et il ne savait pas qu'il en était également actionnaire (PP 500'036). c. Liens entre D______, E______ et D______ S.A LIMITED c.a. A______ est l'ayant droit économique des sociétés E______, sise à Genève, et D______ S.A LIMITED, sise à K______ (GBR) et créée le ______ 2010 (PP 600'089). La société E______ a été achetée à O______ SA par convention du 3 février 2011 pour le prix de CHF 10'000.- (PP 601'116). c.b. A______ a, après avoir déclaré que D______ S.A LIMITED avait mené pour le compte de la société suisse des négociations (PP 500'134 et PV TCO, p. 11), expliqué qu'il n'y avait pas de lien entre D______ et D______ S.A LIMITED sinon que cette dernière avait versé beaucoup d'argent à la société suisse et pour son compte, à chaque fois qu'ils avaient besoin de trésorerie, pour payer les factures en Suisse (notamment les assurances, l'AVS etc.) ou à l'étranger. Ces paiements étaient annoncés à H______ et M______, C______ étant courant (PV CPAR). Les comptes 2010 et 2011 relatifs à D______ S.A LIMITED ont été produits en appel. c.c. Selon A______, E______ était destinée à faire des conseils en investissement mais était restée "dormante" (PP 500'021, PV TCO p. 13). d. Le financement et l'administration de D______ d.a. Le rôle des parties dans le cadre de l'activité de D______ et son financement sont litigieux. Elles affirment toutes deux, au titre d'ayants droit exclusifs de la société, avoir entièrement financé ses activités. d.a.a. Selon A______, il avait fondé D______ et en était propriétaire. C______ devait lui apporter de la clientèle iranienne (PP 500'008, PV CPAR). Aucun projet ne s'est cependant concrétisé et il avait senti durant l'été 2012 que rien ne serait réalisé (PP 500'142). La collaboration avec C______ était compliquée car il était souvent absent et ne parlait pas français ni anglais. Il n'avait cependant jamais été son traducteur (PP 500'010). C______ avait un contrat de directeur avec la société parce qu'il en avait besoin pour séjourner en Suisse, contrairement à lui-même (PV CPAR). C______ lui avait expliqué qu'il fallait au départ travailler gratuitement et à leurs frais (PP 500'010). En accord avec C______, il avait intégralement financé les activités de la société et pris en charge ses frais, laquelle n'avait pas de revenus ou des revenus insuffisants. Tous les paiements ou retraits qu'il avait fait pour la société figuraient dans les comptes de la société (PV CPAR).
- 12/79 - P/17472/2012 Il avait investi plus de CHF 500'000.- dans la société, en versant au total environ CHF 300'000.- sur les comptes de D______, en réglant divers frais de cette dernière depuis son compte suisse à hauteur de CHF 30'000.- et depuis ses comptes anglais (Q______ et R______) à hauteur de CHF 8'000.- ; il avait également fait des versements à des tiers, créanciers de la société, pour environ CHF 70'000.- et des paiements en espèces à H______ et Me N______ pour environ CHF 110'000.- (PP 500'182). d.a.b. A______ a établi plusieurs tableaux rassemblant en autres ses dépenses, dont l'un présente celles réalisées en espèces (PP 600'561), avec, à l'appui, de nombreuses factures, provenant principalement de restaurants, hôtels et transports (billets d'avion et de train, taxis à S______ (FRA)), voire de téléphonie. Les frais de déplacement (Genève, K______ (GBR), T______ (UAE) et U______ (USA)), de restauration et de logement étaient selon lui en lien avec l'activité de la société (PV CPAR). Se distinguent deux quittances de Me N______ adressées à A______, dont il ressort qu'il a reçu le 13 octobre 2010 CHF 8'000.- et USD 5'500 (CHF 5'292.-) ainsi que le 9 décembre 2010 CHF 51'200.- et CHF 2'244.- (PP 231'699). C______ a allégué être à l'origine de ces deux derniers paiements (PP 500'119). Devant la CPAR, A______ a produit une attestation de V______, consultant en informatique, confirmant avoir fourni des services à D______. Il avait reçu GBP 5'600.- en liquide de A______ pour des services rendus. d.a.c. C______ était engagé en qualité de directeur général pour un salaire annuel brut de CHF 180'000.- (contrat de travail établi du 19 octobre 2009, PP 208008 ss). Selon lui, A______ l'assistait pour tous les actes effectués en Suisse de sorte qu'il n'a pas eu à apprendre la langue (PP 500'002). Il a finalement abandonné sa version selon laquelle A______ n'était que son interprète voire son valet. Ce dernier lui faisait quasiment quotidiennement un rapport sur l'état de la société, par e-mail ou téléphone (PV TCO p. 21). Selon la plainte pénale, fin 2012, C______ avait successivement rencontré H______ et W______. Les explications et documents fournis par ces derniers lui avaient permis de comprendre que A______ lui avait constamment menti, en lui faisant de fausses traductions des propos des personnes qu'il payait, et s'était fait passer pour l'actionnaire de D______, en se prévalant des actions au porteur subtilisées. Il ne s'était douté de rien car il n'avait pas beaucoup de pratique en tant qu'homme d'affaire (PV TCO, p. 21). Il s'agissait de sa première expérience hors d'Iran. Il voyait bien des problèmes mais il était quelqu'un "de gentil, qui faisait confiance" (ibidem). Il avait acquis D______ puis financé son activité au moyen de ses propres fonds, qu'il acheminait en Suisse depuis l'Iran, où il retirait puis changeait de l'argent par chèques tirés auprès de sa banque (PP 600'631 ss). Il effectuait de nombreux
- 13/79 - P/17472/2012 paiements avec son argent et pour le compte de la société, concernant en particulier les honoraires de Me N______ et du détective privé (PV CPAR) ainsi que le paiement de son loyer. Tout l'argent versé par le prévenu provenait de sa propre fortune, ce dernier ne disposant pas d'un seul franc (PP 500'004), et lui demandait même de l'argent pour acheter un billet d'avion (PP 500'080). Selon l'attestation de X______ [banque] du 6 avril 2013, entre le 21 avril 2007 et le 6 avril 2013, C______ a crédité son compte d'un montant équivalant à CHF 4'674'496.et a procédé à des retraits de l'ordre de CHF 4'662'882.- (PP 600'899). Il a produit une vingtaine de chèques, datés du 22 octobre 2009 au 22 octobre 2012, et intégrés dans le tableau ci-dessous. À l'exception de ceux pour lesquels le bénéficiaire est spécifié, ils ont tous été encaissés par Y______. Selon les explications de C______, il s'agit d'un employé d'une agence de change qui lui a ensuite remis la contrepartie des fonds en devises (PP 600'632). 22 octobre 2009 RIAL 250 millions équivalant à CHF 30'000.- encaissés par A______ selon la signature y figurant (PP 600'696), ce qu'il a reconnu (PP 500'185). 23 novembre 2009 RIAL 250 millions équivalant à CHF 30'000.- 16 décembre 2009 RIAL 51 millions, équivalant à CHF 7'000.- et émis en vue de l’achat de francs suisses (PP 600'700) 17 décembre 2009 RIAL 8'500'000, équivalant à CHF 1'000.-, émis en vue de l’achat de francs suisse (PP 600'700). 21 décembre 2009 RIAL 97'400'000.-, équivalant à CHF 11'000.-, émis en vue de l’achat de devises (PP 500'185). 24 décembre 2009 RIAL 98 millions, équivalant à CHF 11'000.- (PP 600'702), émis en vue de l’achat de devises (PP 500'185). 10 janvier 2011 RIAL 1'214'100'000.-, au profit de Z______ 10 janvier 2011 RIAL 134'900'000.-, avec pour objet l'achat de "AA______" pour EUR 95'000.- (PP 601'250). 30 juillet 2011 RIAL 232 millions, équivalant à CHF 20'000.- 28 août 2011 RIAL 388 millions en vue de l’achat de francs suisses, équivalant à CHF 30'000.- (PP 600'713) 21 octobre 2011 RIAL 150 millions, équivalant à CHF 10'000.-, en vue de l’achat de francs suisses (PP 600'716) 21 octobre 2011 RIAL 114 millions, équivalant à CHF 8'000.-, en vue de l’achat de francs suisses (PP 600'719) 15 février 2012 RIAL 100 millions équivalant à CHF 6'000.-, encaissé par AB______(PP 600'722) 20 février 2012 RIAL 150 million équivalant à CHF 8'000.-, encaissé par AC______(PP 600'725) 8 avril 2012 RIAL 514'600'000 équivalant à CHF 38'000.- (PP 600'728) 26 mai 2012 RIAL 59'200'000 équivalant à CHF 3'500.- (PP 600'731)
- 14/79 - P/17472/2012 25 juin 2012 RIAL 810 millions équivalant à CHF 45'000.- (PP 600'734) 25 août 2012 RIAL 46 millions équivalant à CHF 3'000.- (PP 600'737) 25 août 2012 RIAL 192’500’000 équivalant à CHF 11'500.- (PP 600'740) 12 septembre 2012 RIAL 506 millions équivalant, à CHF 27'000.-, encaissé par AD______ (PP 600'743) 21 septembre 2012 RIAL 2'450'000'000 équivalant à CHF 100'000.- (PP 600'708), émis en vue de l'achat de devises (PP 500'185). Selon les explications de C______, ce montant devait servir à payer le loyer annuel du logement de sa famille à Genève et devait être crédité par AE______ sur le compte de D______. 22 octobre 2012 RIAL 14'500'000.- équivalant à CHF 1'000.- (PP 600'632) C______ a produit une copie de ses passeports (PP 600'903 ss) ainsi qu'un tableau de ses fréquentes entrées et sorties d'Iran (PP 600'949). Date de sortie d'Iran Date de retour 06/04/2010 09/04/2010 27/07/2010 06/08/2010 12/01/2011 22/01/2011 02/02/2011 04/02/2011 28/03/2011 04/04/2011 01/11/2011 03/11/2011 29/11/2011 02/12/2011 31/01/2012 04/02/2012 16/06/2012 30/05/2012 Selon ses déclarations, le prévenu avait des dettes à son égard, totalisant CHF 200'000.- (PP 500'139) alors que son activité à son service aurait pu donner lieu à une rémunération de CHF 40'000.- ou 50'000.- (PP 500'140). A______ estimait pour sa part que toutes ses prestations auraient pu être rémunérées à hauteur de CHF 200'000.- par année, soit CHF 600'000.- en tout (PP 500'141). d.b. C______ a produit des e-mails, dont l'authenticité a toujours été contestée par A______ (PP 500'098). d.c.a. H______ a expliqué au MP que les affaires semblaient venir de C______ (PP 500'026). Il était convaincu que A______ n'avait de moyens financiers, les fonds venant globalement de C______ et de ses clients (PP 500'031). d.c.b. Aux yeux de Me N______, mandaté par D______ dans le cadre d'un projet, les deux appelants étaient associés et jouaient un rôle complémentaire (PP 500'042). Fin décembre 2012, les rapports entre C______ et A______ étaient devenus conflictuels (PP 500'044).
- 15/79 - P/17472/2012 d.c.c. AF______, gestionnaire au sein de F______ SA, considérait les deux appelants comme partenaires (PP 500'052) et actionnaires chacun à 50% (P/5______/2014, PV du ______ 2018, p. 5). d.c.d. AG______, épouse du prévenu, avait opéré des versements à D______ et à D______ S.A LIMITED. Son père lui avait remis en Angleterre l'argent versé en liquide, à hauteur CHF 124'140.-, sur les comptes de la société D______ (PV CPAR). e. La fin des mandats de H______ et W______ e.a.a. Le 23 novembre 2011, D______ a résilié le contrat de H______. Par convention du 21 décembre 2011, les rapports entre D______ et H______ ainsi que O______ SA ont été liquidés, moyennant le versement de CHF 25'000.- à ces derniers (PP 601'044). e.a.b. Devant le MP, H______ a expliqué qu’à la fin de son mandat, il n'avait plus confiance en A______ et avait des doutes sur la fidélité des traductions à C______, ce qui avait rendu nécessaire l'engagement d'un assistant interprète (PP 500'029). e.a.c. Par courrier du 1er février 2011, signé en qualité d'administrateur, H______ a rappelé aux appelants leurs devoirs, notamment leur obligation d’intégrer toute transaction de la société dans ses comptes, y compris celles réalisées en espèces (PP 601'150). Le 6 avril 2011, il s'est plaint auprès de Me N______ que les appelants ne respectaient pas leurs engagements, notamment de recruter un assistant parlant le farsi et de régler le loyer des locaux de la société (PP 601'152). Le 9 juin 2011, au nom de O______, il a rappelé à A______ qu'il ne pouvait retirer des fonds de la société que pour les besoins de cette dernière, dûment justifiés (PP 601'153). Le 11 novembre 2011, il a déploré auprès de Me N______ n'avoir aucune visibilité sur les activités de la société, avoir été menacés par ses actionnaires de dénonciation à son organisme d'autorégulation (OAR) et devoir agir rapidement en conformité avec la loi (PP 601'156). e.a.d. C______ a expliqué avoir accepté de licencier H______ sur la base de fausses informations de A______, selon lesquelles l'administrateur surfacturait ses activités (PP 500'161). e.b. M______ avait démissionné après la visite et les révélations du conseil actuel de C______, qui lui ont ôté toute confiance en A______ (PP 500'035/36). f. Les activités de D______ f.a. D______ n'a eu aucune activité jusqu'en septembre 2010.
- 16/79 - P/17472/2012 A______ et C______ avaient l'idée de diffuser un programme télévisuel iranien populaire, "AA______", hors des frontières du pays (PP 500'011). Me N______ avait été sollicité pour assurer la protection des droits d'auteur au niveau international, soit concrètement supprimer les diffusions de versions piratées sur internet (PP 500'042). Des avocats en Hollande et à U______ (USA), ainsi qu'un "expert internet" au Canada avaient été mandatés pour gérer la problématique du téléchargement et des fournisseurs d'accès. Un site internet de vidéos à la demande, réalisé avec la société vaudoise AH______, avait été mis en place. Le projet a été arrêté en 2011 ou début 2012 (PP 500'043 ; PV CPAR). f.b. À une date indéterminée en 2011, C______ a signé pour D______ un contrat de mandat avec AI______ concernant la recherche d'un débiteur de ce dernier lui ayant remis des chèques sans provision. Les honoraires ont été fixés à EUR 200'000.- par an, dont la moitié était due immédiatement et qui serait imputée sur le montant des "success fees" correspondant au 20% de la créance recouvrée (PP 100'031). Me N______ a été mandaté dans le cadre de cette recherche. C______ a affirmé avoir pris en charge ses honoraires ainsi que les frais de A______ (PP 500'004). En France, les services de AJ______ (ou ______ ou ______ [orthographié différemment]), investigateur privé, ont été sollicités (PP 500'015). Le 10 décembre 2012, AI______ a résilié le contrat de mandat (PP 100'111). f.c. Le 20 janvier 2010, C______ a signé pour D______ un contrat avec AK______, concernant la rénovation d'un site pétrolier pour un montant de cinq millions de francs, dont le 20% payable d’avance (500'100). En appel, A______ a reconnu que ce mandat sortait de leur domaine d'expertise. C______ l'avait rassuré en lui promettant de le mettre en contact avec les personnes compétentes au sein de l'entreprise, voire du ministère du pétrole iranien. f.d. A______ a évoqué plusieurs autres projets de D______, dont de la vente de pâte à papier iranien, qui n'ont jamais été concrétisés, de sorte qu'il était frustré de ne profiter d'aucun retour sur ses investissements (PP 500'011). f.g. Questionné sur le bilan de la société, A______ a admis à la juridiction d'appel que "AA______" n'avait pas été un succès sur le plan financier, mais "spectaculaire" en termes de résultat, d'exécution et d'expérience. Le projet de recouvrement avait bien fonctionné, même si D______ n'avait pas perçu le "success fee". La rénovation d'un site pétrolier avait été un succès sur le plan financier même si cela n'avait pas abouti. f.h. En décembre 2011, AL______ et AM______ ont été engagés par D______ pour réaliser du travail administratif. Selon la collaboratrice, A______ lui payait son
- 17/79 - P/17472/2012 salaire en espèces (PP 500'057). Désœuvrés, ils ont démissionné (PP 500'057) ou leur contrat de travail a été résilié par A______ (PP 500'200) après quelques mois d'engagement. f.i. D______ avait un site internet hébergé par AN______ (PP 500'240). g. L'augmentation du capital de D______ g.a. Le capital de la société a été augmenté à CHF 500'000.-, par l'émission de 400'000 actions supplémentaires, le 13 décembre 2011 (PP 100'029). Les statuts ont été adaptés (PP 205'009 ss) et l'inscription au RC a été modifiée dans ce sens sur réquisition de A______ et M______ (PP 600'076). Les nouvelles actions ont été souscrites par A______ (PP 600'082) et l'apport correspondant effectué en espèces par le biais d'un fond de CHF 400'000.- bloqué auprès de F______ SA (PP 600'085). Aucun titre physique n'a été émis (PP 500'029 / 500'244 / 500'036). g.b. C______ a expliqué durant l'instruction avoir financé l'augmentation du capital au moyen de ses propres fonds, qu'il a fait verser sur le compte de D______ par l'intermédiaire de AO______, qui transférait depuis T______ (UAE) des fonds d'Iraniens vers l'Europe (PP 500'019). C______ a finalement expliqué le 27 janvier 2014 que l'argent était celui de AK______, versé dans le cadre du contrat avec D______. Comme cette dernière n’avait pas exécuté ses engagements, il avait été obligé de rembourser le montant en cause, avec son argent en Iran, et avait dès lors conservé l'argent versé en Suisse (PP 500'094). g.c. Selon les explications de A______ devant le MP, l'augmentation du capital avait été effectuée pour des raisons de crédibilité, le business plan présenté à l'OCIRT prévoyant une augmentation à un million de francs (cf. ci-après consid. q.b). Le financement avait été réalisé au moyen des honoraires de CHF 600'000.- payés par AK______, versés directement à C______, qui avait ensuite déposé l'argent sur le compte de la société en espèces (PP 500'017). A______ a admis avoir utilisé CHF 200'000.- de D______ pour augmenter le capital de E______ (PP 500'022/500'192). g.d. Selon un courrier du directeur de la société AK______ du 13 août 2013, le paiement de CHF 600'000.- à D______ par AO______ avait été effectué sur instructions à celle-ci, par courrier non daté (PP 500'070), en paiement d'une dette à l'égard de C______ exclusivement, qu'il considérait comme l'unique propriétaire de D______ (PP 600'434).
- 18/79 - P/17472/2012 h. Les opérations financières intervenues sur le compte F______ de D______ (n° 3______) D______ est titulaire d'un compte n° 3______ auprès de F______ ouvert le 5 octobre 2011 par A______ et C______, présentés comme les ayants droit économiques de la société à hauteur de 50% chacun (PP 220'120 ss ; 220'208). Seul A______ disposait du droit de signature sur le compte (PP 220'202), pour des raisons pratiques selon la plainte pénale. Au 30 septembre 2017, le compte, séquestré par le MP, présentait un solde de CHF 12'523.24. h.a. Versements des parties h.a.a. Entre le 15 novembre 2011 et le 27 septembre 2012, l'équivalent de CHF 295'170.- a été versé en espèces par C______ aux termes des pièces de caisse. Deux versements, effectués les 15 et 23 novembre 2011 de EUR 99'850.- et de CHF 67'898.-, sont, toujours selon la pièce de caisse, en lien avec le contrat de mandat de AI______. Trois pièces de caisse sont en outre signées par A______ pour des dépôts en liquide, totalisant l'équivalent de CHF 104'549.-, réalisés les 1er, 2 et 30 novembre 2011. Le dernier versement était de EUR 34'947.50, soit CHF 42'926.-. h.a.b. C______ a expliqué être à l'origine de tous les dépôts en espèces réalisés sur ce compte, effectués au moyen de l'argent qu'il ramenait d'Iran, après l'avoir converti en CHF ou EUR sur place (PP 500'090 ss). S'agissant des versements des 1er et 2 novembre 2011, AF______ avait conseillé à A______ et lui-même de fractionner la somme déposée pour être en dessous du seuil de CHF 50'000.-, au-delà duquel la banque exigeait des justifications destinées au service compliance (p. 7 et 9 du PV du 27 novembre 2018, de la procédure P/5______/2014 dirigée à l'encontre de F______). Selon A______, l'argent venait en partie de ses fonds, une autre partie des clients et le reste de C______ (PP 500'091). Par attestation du 20 octobre 2015, AI______ a expliqué avoir remis à C______ en espèces ou par virements sur les comptes de D______ l'équivalent de EUR 500'000.- (PP 600'894). Confronté aux reçus des deux versements des 1er et 2 novembre 2011, AF______ a déclaré penser que A______ en était à l'origine (p. 7 du PV du 27 novembre 2018, de la procédure P/5______/2014). Lors d'une seconde audition, il s'était excusé auprès
- 19/79 - P/17472/2012 du MP de son défaut de préparation pour la première audience (p. 2 du PV du 11 décembre 2018). h.a.c. Entre le 5 juillet 2011 et le 4 janvier 2012, A______ a effectué plusieurs versements depuis son propre compte auprès de F______ SA, totalisant CHF 21'130.-. h.b. Versements de tiers h.b.a. Les 25 et 27 octobre 2011, la société AO______ PO a versé CHF 59'803 et CHF 329'603.-, en exécution du sous-contrat entre D______ et AK______, sur instruction de ce dernier. h.b.b. Du 27 juin au 1er octobre 2012, AE______ a fait quatre versements totalisant CHF 139'573.-. Les appelants s'accordent pour dire qu’il s’agit de "compensations", C______ ayant affirmé qu’il s’agissait de son argent et A______ celui de clients en lien avec la série télévisée "AA______" (PP 500'092/93). Il ressort cependant du dossier que la société D______ n'a pas eu de clients en lien avec le feuilleton, dans la mesure où la plateforme semble n'avoir jamais été mise à disposition du public et que personne ne paraît avoir été intéressé à acheter un quelconque produit créé par D______ et ses partenaires commerciaux. h.b.c. Le 7 mars 2012, AP______ a versé EUR 100'038.-. Il s'agissait selon A______ d'une opération de compensation pour les services rendus à AI______ (PP 500'146). C______ a dit qu'une telle compensation était possible mais qu'il en ignorait les détails (PP 500'190). h.c. Retraits en espèces des parties C______ a retiré CHF 5'018.- le 28 août 2012. A______ a retiré, entre le 1er novembre 2011 et le 20 mars 2012, l'équivalent de CHF 108'972.-. Il s'agissait selon lui de remboursements d'avances, ayant en particulier servi à verser les loyers de la sous-location rue ______ (GE) (PP 500'144), appartement ayant servi de domicile à C______ dès son arrivée à Genève (cf. ciaprès let. q.a), ou de paiement de frais de la société (PV TCO p. 12 et 13). Il n'avait pas émis de notes de frais, étant propriétaire de la société et C______ étant informé de ces remboursements. h.d. Versements en faveur de A______ et de ses sociétés Du 14 décembre 2011 au 2 octobre 2012, un total de CHF 454'338.- a été transféré sur le compte F______ SA n° 2______ de A______.
- 20/79 - P/17472/2012 Le 6 juillet 2012, CHF 1'625.- ont été versés à E______. A______ a expliqué que ces débits en sa faveur étaient justifiés par les dépenses effectuées pour la société avec sa carte de crédit ainsi que ses investissements dans cette dernière, étant précisé qu'il avait avancé des frais en 2010 avant d'être remboursé lors des premières entrées d'argent. Il y avait notamment CHF 52'000.payés en espèces à Me N______ (PP 500'098). C______ a dit ne rien savoir de ces versements, ignorant même que le prévenu était titulaire de son propre compte auprès de F______ SA (PP 500'095). h.e. Versements en faveur de tiers Le 7 novembre 2011, CHF 18'844.- ont été transférés en faveur de "AQ______". Selon un extrait du registre foncier anglais, AQ______, établissement bancaire, a financé l'acquisition de l'une des propriétés des époux P______ sise à AR______ (GBR). Le 21 novembre 2011, CHF 105'175.- ont été versés à AE______. A______ n'a pas pu en expliquer les motifs. Devant la CPAR, il a précisé qu'après la conclusion du contrat avec AK______, C______ et lui étaient convenus de reprendre une partie du capital investi dans la société. Il avait donné l'instruction de virer de l'argent sur son compte et il avait remboursé C______ par des opérations de compensation (PV CPAR, cf. courrier de son conseil du 21 août 2019, p. 2). C______ a dit tout ignorer de ce versement (PP 500'190) et contesté en être le destinataire : il n'avait jamais demandé que de l'argent soit renvoyé en Iran, ayant suffisamment de difficulté pour le faire sortir (PV CPAR). Le 13 décembre 2011, CHF 6'350.- ont été transférés à un certain AS______. Dans le cadre de la demande de séquestre formée devant les tribunaux anglais, C______ a exposé que AS______ était un artiste iranien ("______ Argument", PP 600'373). i. Les opérations financières intervenues sur le compte AT______ de D______ (CPP 6______) D______ est titulaire d'un compte n° 6______ auprès de AT______, pour lequel A______ disposait de trois cartes AT______ (PP 202017) et d'un compte n° 7______, résilié par la banque le 26 octobre 2016. Au 30 septembre 2017, le solde du compte n° 6______, séquestré par le MP, était de CHF 1'674.24.
- 21/79 - P/17472/2012 i.a. Opérations au guichet (______, ______ et ______) à Genève i.a.a. Entre le 8 avril 2010 et le 5 novembre 2012, CHF 124'150.- ont été déposés en espèces et CHF 3'000.- ont été retirés. Date Débit Crédit Numéro de carte 8 avr. 2010 CHF 10'000.- 8______ 28 juil. 2010 CHF 24'000.- 8______ 5 août 2010 CHF 1'350.- 8______ 23 août 2010 CHF 18'000.- 8______ 13 jan. 2011 CHF 2'000.- 8______ 21 jan. 2011 CHF 16'000.- 8______ 2 fév. 2011 CHF 25'320.- 8______ 3 fév. 2011 CHF 10'196.- 8______ 10 mars 2011 CHF 1'000.- 8______ 29 mars 2011 CHF 10'000.- 8______ 31 août 2011 CHF 4'300.- 9______ 2 fév. 2012 CHF 1'000.- 10______ 29 mai 2012 CHF 2'984.- - 5 nov. 2012 CHF 1'000.- 10______ Ces opérations ont été faites au moyen de trois cartes AT______, émises au nom de A______, à l'exception du dépôt de CHF 2'984.- du 29 mai 2012, dont on ignore l'origine. Lors du dépôt d'argent, les déposants s'identifiaient au moyen de la carte AT______ de A______ (PP 500'128). A______ et C______ ont chacun allégué être à l'origine de ces versements. C______ a déclaré que lorsqu'il venait d'Iran avec des francs suisses et des euros en liquide, préalablement retirés auprès d'un bureau de change sur place, il se rendait le jour de son arrivée avec A______ à AT______, où il lui remettait l'argent. Ce dernier se chargeait de remplir les formulaires que lui-même ne comprenait pas et allait seul au guichet pour déposer les liquidités (PP 500'127 ; 500'183). i.a.b. Les 22 septembre 2010, 14 septembre, 17 et 20 octobre 2011, CHF 70'810.- (CHF 5'000.-, CHF 29'860.-, 14'950.- et 21'000.-) ont été versés en espèces par bulletins de versement (PP 202'015 ss). A______ a affirmé qu'il s'agissait des seuls versements effectués par C______ (PP 500'183). i.b. Versements des parties et de tiers i.b.a. Entre le 7 mai 2010 et le 21 juillet 2011, le compte postal n° 11______de C______ a crédité celui de D______ d’un montant net de CHF 47'860.-. En effet, le salaire qui lui était versé était systématiquement reversé à la société.
- 22/79 - P/17472/2012 i.b.b. A______ a versé CHF 5'000.- de son compte F______ SA du 2 mai au 13 novembre 2012 ainsi que CHF 9'998.- le 12 mai 2011 d'un compte inconnu. E______ a versé CHF 1'100.- le 19 octobre 2011, D______ S.A LIMITED CHF 57'690.- au total du 14 mars au 4 août 2011 essentiellement au titre de "management fee". Selon A______, il s'agissait d'avances de sa part et/ou d'investissements (PP 500'129 ; 500'131). En appel, il a expliqué que les versements réalisés par le biais de ses propres sociétés représentaient le montant de la facture pour le travail qu'il fournissait pour la société suisse. Il n'était pas salarié, cette appellation étant un prétexte comptable (PV CPAR). i.b.c. Le 15 mars 2010, AE______ a versé CHF 9'995.-. Selon C______, c'était la contrepartie d'un chèque remis au bureau de change de ______ (Iran). AE______ était le frère du gérant et s'occupait des transferts d’argent à l’étranger (PP 500'128). Pour A______, il s'agissait d'honoraires revenant à D______, versés par AE______ par compensation, dans le cadre du projet "AA______" (PP 500'129). i.c. Versements à des tiers i.c.a. Le 4 février 2011, CHF 36'000.- ont été versés à E______ et, du 14 juillet 2010 au 21 juin 2011, CHF 29'407.- à D______ S.A LIMITED au titre de "UK management fee" (en particulier CHF 14'000.- le 24 janvier 2011, le solde après le versement étant de CHF 2'270.71). Selon H______, le montant de CHF 36'000.- a vraisemblablement servi à payer, à hauteur de CHF 10'000.-, le prix des actions de E______ (PP 500'202). Selon A______, les versements à sa société, D______ S.A LIMITED, étaient des remboursements de frais internationaux, soit des honoraires d'avocats américains et canadiens, encourus par D______ dans le cadre du projet "AA______", mais avancés par sa propre société (PP 500'097). Plus tard, il a expliqué qu'il s'agissant de "management fees" pour des négociations menées en Hollande, au Canada et aux Etats-Unis, depuis K______ (GBR) pour le compte de D______ (PP 500'134). C______ a dit totalement ignorer ces opérations ou de services rendus par D______ S.A LIMITED. Pour lui, ces avocats avaient été payés en espèces par l'intermédiaire de Me N______ (PP 500'133-34). i.c.b. Les annuités du leasing de la voiture de D______, de marque d'abord AU______ puis AV______, étaient payées depuis ce compte. Selon un contrat de vente pour occasion, la valeur résiduelle de AU______, au moment de la prise du nouveau leasing, était de CHF 11'000.- (PP 600'576). Une quittance, dont l'émetteur n'est pas connu, produite en même temps que le contrat précité, indique "vingt mille" pour "Achat AV______", datée et signée par une personne inconnue le 20 janvier
- 23/79 - P/17472/2012 2011 (PP 600'577). Le contrat de leasing du même jour indiquait que le "Payement particulier" était de CHF 20'000.-. À cette même date, le solde du compte D______ était de CHF 270.71. L'apport pour cette seconde voiture provenait, selon A______, en partie de ses propres fonds, amenés en cash depuis l'Angleterre, et du compte AT______ de D______. C______ a quant à lui allégué l'avoir payé (PP 500'241).
j. Les opérations financières intervenues sur le compte F______ de A______ (n° 2______) GBP 146'584.- ont été versés à I______ LLP, CHF 15'480.- à L______, EUR 31'285.- à J______ LTD, CHF 31'660.-, CHF 7'411.- à AS______ (29 février 2012), CHF 6'191.- et CHF 3'761.- à AW______ (15 mars 2012) ainsi que CHF 3'121.10 à AX______ (14 mai 2012), EUR 30'319.- à D______ S.A LIMITED, CHF 9'284 et EUR 22'794.- en sa faveur sur des comptes dont les coordonnées ne sont pas connues (cf. ci-avant consid. A.c.e pour les dates). Le 2 mai 2012, A______ a versé depuis son compte vers celui de AY______ CHF 1'736.-. Les 16 et 24 août 2012, deux versements à hauteur de CHF 1'020.- chacun ont été débités au profit du Centre AV______ Genève. Le 16 août 2012, CHF 3'304.11 ont été transférés depuis ce compte vers celui de AZ______. A______ a également versé CHF 200'025.- à E______ le 18 janvier 2012, mais ce montant a été reversé le 23 mars 2012. Selon ses explications, les versements à I______ LLP et L______ ont servi à l'acquisition d'un de ses biens immobiliers à K______ (GBR), saisi dans le cadre de la procédure britannique initiée par C______ en juillet 2013 (cf. consid. a.a), et celui à J______ LTD à l'acquisition d’une voiture (PP 500'095, PV TCO p. 15). Les transferts à D______ S.A LIMITED étaient destinés à se rembourser ou à financer d'autres échanges commerciaux (PV TCO p. 15). Au 30 septembre 2017, le solde du compte, séquestré par le MP, était de CHF -1'300.78. k. Le solde du compte n° 3______ F______ de E______, séquestré par le MP, était, au 30 septembre 2017, de CHF -160.89. l. Le tableau ci-dessous rassemble certaines transactions ressortant des relevés bancaires du compte n° 12____________ de D______ S.A. LIMITED (pièce 38 du
- 24/79 - P/17472/2012 chargé de pièce du 5 avril 2019 déposé devant la CPAR), étant précisé qu'il est complété à l'aide des extraits bancaires des comptes Q______ n° 13______ de A______ et R______ n° 14______ de AG______ ainsi que le compte joint n° 15______ Q______ des époux.
Date de la transaction Crédit Débit Émetteur ou destinataire 21.12.2011 GBP 5'000 A______ (compte F______) 22.12.2011 GBP 3'000.- Inconnu 28.12.2011 GBP 1'000.- AG______ (compte inconnu) 18.01.2012 GBP 6'000.- (CHF 8'972.-) A______ (compte F______) 19.01.2012 GBP 1'653.- CA______ 24.01.2012 GBP 1'300.- AV______ DESIGN 30.01.2012 GBP 3'000.- AG______ (compte inconnu) 20.02.2012 GBP 5'000.- (CHF 7'451.-) A______ (compte F______) 21.02.2012 GBP 400.- A______ (compte Q______, selon les extraits bancaires en pièce 36) 28.02.2012 GBP 4'000.- AG______ (compte inconnu) 14.09.2012 GBP 5'000.- A______ (compte F______) 29.03.2012 GBP 6'000.- (EUR 7'323.-) A______ (compte F______) 29.03.2012 GBP 5'000.- AG______ (compte inconnu) 10.04.2012 GBP 500.- AG______ (compte inconnu) 10.04.2012 GBP 300.- A______ (compte Q______) 11.05.2012 GBP 5'000.- (EUR 6'388.-) A______ (compte F______) 15.05.2012 GBP 5'000.- AG______ (compte inconnu) 19.06.2012 GBP 7'500.- (EUR 9'525.-) A______ (compte F______) 20.06.2012 GBP 3'500.- A______ (compte Q______)
Depuis ce compte Q______, le 20.06.2012, GBP 1'200.- sont versés sur une carte bancaire et GBP 2'000.- sur le comte joint Q______ de A______ et AG______ (pièce 39 du chargé susmentionné). 25.06.2012 GBP 474.- A______ (compte Q______) 02.07.2012 GBP 1'000.- A______ et AG______ (compte joint Q______)
- 25/79 - P/17472/2012 Date de la transaction Crédit Débit Émetteur ou destinataire Depuis ce compte joint, les 02 et 04.07.2012, GBP 3'500.- au total sont destinés à une recharge d'une carte BA______, étant précisé que le compte est également crédité le 29.06.2012 par GBP 2'701.47 de BB______ LTD. 20.07.2012 GBP 1'350.- BC______ ACCOUNTANT 17.09.2012 GBP 3'000.- A______ (compte Q______) Depuis ce compte Q______, GBP 2'800.- sont versés le 17.09.2012 vers le compte joint Q______ de A______ et AG______. Ce montant sert principalement à charger une carte BA______ le même jour (GBP 2'685.26). 20.09.2012 GBP 1'000.- A______ (compte Q______) Depuis ce compte Q______, GBP 1'000.- sont versés le 20.09.2012 vers le compte joint Q______ de A______ et AG______. Le 25.09.2012, GBP 1'000.- servent à charger une carte BA______, étant précisé que le compte est crédité le 21 précédent d'une somme avoisinant GBP 2'500.- provenant de BB______ LTD. 05.11.2012 GBP 3'000.- (EUR 3'849.-) A______ (compte F______) GBP 2'246.- BD______ 14.11.2012 GBP 2'500.- (EUR 3'234.-) A______ (compte F______) 14.11.2012 GBP 2'100.- A______ (compte Q______) Le 14.11.2012, GBP 1'950.- et GBP 100.- sont versés sur le compte joint Q______ de A______ et AG______. Le 15.11.2012, GBP 2'000.sont destinés à la recharge d'une carte BA______. Les versements suivants ont en outre été opérés depuis le compte R______ de D______ S.A. LIMITED susmentionné : CHF 14'249.- à O______ (17 mars 2011), CHF 13'645.50 à BE______ (11 avril 2011), CHF 8'000.- (10 mai 2011) et CHF 8'015.- (24 juin 2011) à BF______ SARL, CHF 10'000.- à Me N______ (11 juillet 2011), CHF 275.- (USD 329.-) à BG______ LLP (11 juin 2011), CHF 1'329.50 (USD 1'710.-) à BH______ (3 août 2011) et CHF 180.- à AN______ (8 juin 2011). La provenance des fonds à l'origine de ces versements ne peut être établie. Un tableau réalisé par les conseils de A______ rassemble en sus d'autres dépenses faites depuis le compte R______, à savoir des frais, à Genève, de transports (avion et parking), de repas et d'hébergement (PP 600'516 et les relevés caviardés annexés).
- 26/79 - P/17472/2012 l. Il ressort d'extraits, partiellement caviardés, de deux autre comptes bancaires auprès de Q______, n° 16______ et n° 17______, vraisemblablement détenus par A______, que ce dernier a réalisé depuis ces comptes certaines dépenses pour CHF 2'937.- (PP 600'506), principalement des billets d'avion, mais aussi des frais d'essence, d'hébergement, de repas ou encore des frais aux aéroports de Genève ou ______ (GBR). En sus, CHF 180.- ont été versés le 25 mai 2012 à AN______ (PP 600'511). n. La BI______a adressé à A______ un ordre de débit selon lequel CHF 8'000.- ont été versés à Me N______ le 11 avril 2011. m. Selon des justificatifs en partie caviardés, A______ a effectué de nombreuses dépenses avec ses cartes BA______ Platinum (PP 600'476) et BA______ Gold (PP 600'497) pour un total de CHF 34'639.-. Il s'agit en quasi-totalité de frais, à Genève, S______ (FRA) et Monaco, d'hébergement, de repas, de transport (avion, location de voiture, parking, priority pass) ou à l'aéroport de ______ (GBR) réalisés entre le 29 aout 2011 et le 10 décembre 2012. o. Le compte R______ de AG______ a été débité de CHF 7'000.- à l'attention de O______ le 24 novembre 2011 (cf. ordre de débit, PP 600'559). p. La comptabilité de D______ p.a. Selon les comptes de la société, établis jusqu'au 30 juin 2011, elle a été déficitaire en 2010 et 2011, ayant généré des revenus de CHF 15'907.63 et de CHF 190'583.23 pour des dépenses de CHF 126'550.- et de CHF 420'244.22, essentiellement en salaires, frais professionnels et "IT expenses". Des pièces comptables pour l'année 2012 figurent au dossier mais non le bilan et le compte pertes et profits liés à cet exercice. p.b. Les comptes actionnaires figuraient au passif du bilan de la société au 30 juin 2011 (à hauteur de CHF 181'782.85). Celui de A______ présentait un solde de CHF 67'643.09 en faveur de l'actionnaire. Il y apparaît en particulier qu'il a versé un acompte à Me N______ de CHF 53'339.05 le 13 janvier 2011 ainsi qu'à O______ SA de CHF 14'248.87 le 18 mars 2011, CHF 8'000.- le 10 mai 2011 et CHF 8'015.- le 24 juin 2011 et qu'il a fait divers versements à la société. Il avait en outre versé CHF 13'645.50 à BE______ le 11 avril 2011. Le compte actionnaire de C______ présentait un solde en sa faveur de CHF 114'589.71. Figurait en particulier au crédit de son compte tous les dépôts en espèces
- 27/79 - P/17472/2012 (par carte ou bulletins de versement) réalisés jusqu'au 30 juin 2011 sur le compte AT______ de la société ainsi que l'apport pour le leasing du véhicule AV______. Selon le rapport d'audit du 30 juin 2011, les créances des actionnaires ont été postposées. La société présentait néanmoins un surendettement de CHF 61'413.89. Le 25 novembre 2011, H______ a déposé le bilan de la société, en précisant qu'elle n'avait eu pratiquement aucune activité (PP 230'751). p.c. Dans le classeur de la comptabilité de D______ 2010-2011 figurent, munies du tampon "comptabilisé", une facture de BG______ à D______ du 28 février 2011 pour USD 329.- et une autre, non datée, de BH______, pour services rendus entre le 1er juin et 30 juin 2011. Les documents suivants sont rangés dans le classeurs "Factures ouvertes" : une facture du Centre AV______ Genève du 31 août 2012 de CHF 2'477.53 pour divers services et un courrier de Generali du 4 septembre 2012 assurant la prise en charge de la facture susmentionnée. q. L’autorisation de séjour et le contrat de travail de C______ q.a. C______ et A______ ont sous-loué un appartement rue ______ (GE) puis, dès 2012, loué un second au chemin ______ (GE), servant de logement à Genève et d'adresse officielle de C______ (PP 500'096). Selon A______, le loyer du premier logement a été versé à un certain BK______, locataire, pour une somme totale de CHF 54'395.- (PP 500'135), ce qui ressort des extraits des comptes AT______ de la société. C______ a expliqué que le loyer rue ______ (GE), de CHF 4'000.-, était payé au propriétaire par le biais de A______ (PP 500'135). q.b. Sa demande d'autorisation de séjour, pour lui-même, sa femme et leurs deux enfants, a été déposée le 15 septembre 2009 par O______ SA, soit H______, qui a dit s'être beaucoup investi à cet égard (PP 500'030). Elle a été préalablement approuvée par l'OCIRT et l'ODM pour une durée de 12 mois les 22 octobre et 12 novembre 2009 selon la procédure en vigueur pour les autorisations de séjour en relation avec la création ou la reprise d’une société (PP 208'001 ss). Était joint à la demande un "Business Plan" soumis à l'OCIRT développant les objectifs de D______, soit de gérer des comptes de clients iraniens de USD 100 millions, de réaliser des investissements en Europe pour de tels clients pour USD 50 millions, ainsi que des placements pour USD 100 millions. Le capital de la société devait être porté dans un premier temps à un million de francs. Selon A______, il avait préparé le business plan. Son nom n'y figurait pas parce que c'était un document
- 28/79 - P/17472/2012 destiné au permis de séjour de C______, raison pour laquelle ce dernier était désigné comme l'actionnaire majoritaire (PV CPAR). q.c. Le 10 novembre 2010, l'OCIRT a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de C______ au motif que les objectifs en matière de chiffres d’affaires et d’engagement du personnel n’étaient pas réalisés (PP 600'030). Après réexamen, l’OCIRT a rendu une décision favorable le 24 janvier 2011, pour une année (PP 600'102). Il en a été de même le 6 mars 2012 (PP 600'103). q.d. Par courrier recommandé du 19 novembre 2012, confirmé par pli simple du 4 décembre 2012, D______, représentée par M______, a résilié le contrat de travail de C______ pour le 31 janvier 2013, motif pris de l'échéance de son permis de séjour en décembre 2012 (PP 100'062). M______ a dit avoir été convaincu par les explications de A______ selon lesquelles C______ n'avait pas tenu ses engagements (PP 500'037). Lors de l’assemblée générale du 19 novembre 2012, A______ s’est présenté comme le seul détenteur des actions de D______ (selon la feuille de présence ; PP 600'118). Il a résilié avec effet immédiat les mandats de C______ et de M______, devenant ainsi administrateur unique. Une réquisition d’inscription dans ce sens a été adressée au registre du commerce, sans être suivie d'effet au motif que l'assemblée générale avait été tenue par téléphone par les deux administrateurs (PP 100'104 ss). A______ se trouvait en effet à K______ (GBR) et M______ à Genève (PP 500'037). Parallèlement, A______ a écrit à l’OCIRT, pour le compte de D______, pour les informer que C______ avait manqué à ses engagements commerciaux vis-à-vis de la société, n’était venu à Genève que dans le but de se divertir, avait abusé de son statut et commis des fraudes au préjudice de la société (cf. PP 600'086). C______ a porté plainte le 10 juin 2013 pour calomnie en relation avec cette dénonciation (PP 100'120). q.e. Dès fin 2012, le suivi du dossier administratif de C______ a été repris par son conseil actuel. Le 30 novembre 2012, une demande de renouvellement du permis de séjour a été adressée à l’Office cantonal de la population. Selon la plainte pénale, C______ avait pris la décision de changer d’avocat car Me N______ lui demandait une provision de CHF 20'000.- pour cette démarche, alors qu’il l’avait déjà largement rémunéré précédemment. A______ lui avait reproché ce changement d’avocat et l’avait menacé en lui disant que son permis ne serait pas prolongé. Le 4 décembre 2012, il avait reçu une lettre de M______ lui indiquant qu’il avait été licencié par D______, ce qui n’avait pourtant aucun sens puisqu’il en était l’unique actionnaire.
- 29/79 - P/17472/2012 q.f. A______ a avancé avoir licencié C______ car ce dernier avait "tout détruit". Il avait refusé de signer la procuration désignant Me BL______ avocat de la société et s'était retrouvé menacé par C______. Le licenciement était la réaction d'un jeune homme qui avait vu ses "rêves brisés". Il l'avait ensuite dénoncé à l'OCIRT car C______ avait continué à le menacer. Il l'avait vu circuler sans permis de conduire et héberger des amis plusieurs fois. Il voulait lui causer du mal car il lui avait également fait mal. r. De la surface financière de AG______ Selon A______, ses fonds provenaient de la fortune personnelle de son épouse (PP 500'127). r.a. A______ a produit en appel les documents suivants, attestant selon lui de revenus de son épouse, additionnels à ceux de son activité professionnelle : - un certificat émis par une banque, dont le nom a été caviardé, pour l'achat de titres le 29 septembre 2008 pour une valeur d'un million, sans que la devise ne soit indiquée. AG______ précise dans une écriture que cela équivaut à USD 100'000.-. - une attestation selon laquelle elle avait reçu le 8 janvier 2010 GBP 40'000.- de son père, par une opération de compensation. - trois reçus pour l'achat de GBP 105'000.- les 3, 22 et 17 février 2010. - trois reçus attestant qu'elle avait reçu au total GBP 82'000.- les 12 et 22 avril, 24 août 2010. - l'acte de vente de l'entreprise familiale du 6 décembre 2010 pour 6.5 milliards de rials, étant précisé que sa propre part revenait à GBP 100'000.-, versée sur son compte ou celui de son époux courant 2011. Il a de plus versé à la procédure quatre quittances de bureaux de change en Grande- Bretagne, pour l'achat d'un total de CHF 13'500.- et USD 2'200.-, les 7 janvier, 2 et 5 octobre 2010. r.b. Les époux P______ ont expliqué que AG______ avait vendu en 2010 en Iran deux immeubles, ce qui avait généré des liquidités ayant permis d'investir dans D______. En appel, son mari a produit deux actes de vente (Bill of sale) des 2 février et 6 avril 2010, deux titres de propriété en faveur de AG______ du 9 mai 2013 et deux procurations irrévocables en faveur des acheteurs des biens immobiliers.
- 30/79 - P/17472/2012 Elle avait acquis l'un de ces deux biens pour 26'827'000.- de rials et l'avait revendu pour 3'150'000'000.- de rials (procuration irrévocable en sa faveur du 26 octobre 2003 et acte de vente du 6 avril 2010). Selon une attestation non datée de l'acquéreur, il lui avait versé 2'800'000'000.- de rials à une date indéterminée. BJ______, nom de jeune fille de AG______, était toujours propriétaire de cet appartement selon un courrier du 10 juillet 2019 du registre central des actes notariés de Téhéran adressée au parquet iranien. Il ressort en substance de deux avis de droit, rédigés par des avocats établis en Iran, qu'un transfert de propriété de biens immobiliers pouvait être réalisé sans enregistrement auprès des services notariaux, mais doit cependant être requis, sans aucun délai. AG______ a expliqué à la CPAR qu'elle figurait certes comme propriétaire d'un immeuble à Téhéran mais n'avait aucun droit de disposition dessus. r.c. Selon elle, son père avait jusqu'en 2009 sauf erreur un compte en Allemagne avec environ EUR 200'000.-. r.d. A______ a produit un affidavit de son beau-père, BM______, du 31 juillet 2019, selon lequel il avait aidé financièrement ses enfants BN______ et BO______ après leur immigration en 2007, en réalisant des achats, ventes, échanges et locations de propriétés ainsi que la vente d'une entreprise, l'obtention de dividendes, l'utilisation de son épargne personnelle ou en procédant au recouvrement de créances, etc. A______ a expliqué lors des débats d'appel qu'aucun montant ne figurait dans le document, le notaire ayant indiqué à BM______ que, faute de pouvoir les contrôler, il ne pouvait pas attester de leur véracité. r.e. C______ a contesté que la famille de AG______ était une famille d'entrepreneur, faute de preuve. Quelqu'un vivant dans un appartement de 70 m2 à l'extérieur de Téhéran ne pouvait pas être issu d'une famille aisée. s. À la suite d'une audience devant le MP du 28 octobre 2014, A______ a déposé une demande de récusation à l'encontre du Procureur en charge de la procédure. La requête a été rejetée par la Chambre pénal de recours, l'issue du recours formé devant le Tribunal fédéral ayant connu le même sort. En substance, les éléments invoqués par A______ ne permettaient pas de démontrer une apparence de prévention de la part du Procureur. Il ne pouvait être fait grief au MP d'avoir limité le procès-verbal aux propos des parties en lien avec l'instruction de la présente cause. La conciliation tentée par le magistrat et ayant abouti à un accord tendant - uniquement - à ce que les avocats des parties débutent un dialogue ne paraissait pas défavorable au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015). t. Par décision du 22 juin 2018, le TCO a placé A______ en détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois.
- 31/79 - P/17472/2012 C. a. Le 24 octobre 2018, la Présidente de la CPAR a ordonné la mise en liberté de A______, contre le versement de sûretés à hauteur de CHF 50'000.-. Il a été libéré le 30 octobre suivant. a. La Présidente de la CPAR a, par ordonnance du 17 juin 2019, restreint l'accès à C______ aux actes de ventes des appartements de AG______ et les titres de propriétés y afférents, déposés par A______. b. Questions préjudicielles c.a.a. Sur questions préjudicielles, A______ conclut à une restriction de consultation du dossier à l'égard de C______, respectivement une interdiction de faire usage du procès-verbal d'audition de AG______ du 17 septembre 2019 dans un autre contexte. Il conclut à l'irrecevabilité de l'acte d'accusation complémentaire le 12 septembre 2019, sollicitant subsidiairement un complément d'instruction en application de l'art. 339 al. 5 CPP et, plus subsidiairement encore, un délai de 30 jours pour compléter ses réquisitions de preuve. Le procès-verbal de l'audition par la CPAR de AG______ ne devait pas être remis à C______. Les conditions de l'art. 333 al. 1 CPP n'étaient pas réalisées. L'instruction n'avait pas porté sur les faits visés et le principe du double degré de juridiction était violé. c.a.b. A______ requiert les moyens de preuve suivants : - une expertise des chèques et courriels figurant au dossier ; subsidiairement une traduction réalisée par l'interprète présente aux débats. - une demande d'entraide judiciaire en Grande-Bretagne afin de confirmer que C______ et son épouse ont été interdits d'entrée dans ce pays pour usage de faux documents. - la production par C______ de tous les moyens de preuve utiles sur l'origine des fonds qu'il prétend avoir investis pour les activités de D______. - la production du dossier complet de l'OCIRT postérieur à la demande initiale. - la mise en œuvre d'une expertise financière et comptable. - l'audition de BM______ par voie de commission rogatoire. - un ordre de dépôt à la banque CIM portant sur une copie de l'ensemble des rapports de visites en lien avec le compte n° 1______ de D______ et concernant C______, ainsi que l'audition de AF______ sur la base des pièces obtenues par ce biais ainsi que celles recueillies dans le cadre de la procédure P/5______/2014.
- 32/79 - P/17472/2012 c.a.c. C______ et le MP concluent au rejet de ces incidents, ce dernier précisant avoir instruit avec à l'esprit l'idée du "Durchgriff", à savoir que derrière la société se trouvait le plaignant. c.b.a. Le conseil de C______ conclut à ce que la restriction d'accès signifiée à son mandant soit levée, les pièces concernées étant des faux qui doivent être transmises au MP pour ouverture d'une nouvelle procédure pénale à l'encontre du prévenu. c.b.b. A______ conclut au rejet de cette question préjudicielle. Le MP l'appuie, sous réserve qu'il ne considérait pas opportun d'ouvrir une instruction pour faux dans les titres vu la procédure apparemment ouverte en Iran. c. Plaidoiries c.a. A______ persiste dans ses conclusions, mais augmente à CHF 250'000.- le montant demandé à titre d'indemnité pour ses frais de défense, pour le dommage économique subi et en réparation du tort moral. Il demande en sus la libération des sûretés déposées le 29 octobre 2018 à titre de mesure de substitution et la constatation par la CPAR de la violation de son droit à un procès équitable. Il n'était pas traducteur, mais gérant. Son épouse et lui étant les héritiers d'entrepreneurs, ils n'étaient pas démunis. C______ s'était présenté comme avocat et homme d'affaire expérimenté, qui pourtant signait des documents sans les lire et ne comprenait pas l'anglais, enseigné dans les écoles iraniennes dès l'âge de six ans. Sa surface financière n'était pas établie. Appropriation des certificats d'actions Ils avaient chacun reçu un certificat d'actions. C______ lui avait remis le sien à tire de garantie dans l'attente d'amener des affaires à la société conformément à leur accord. C______ ne l'avait jamais mis formellement en demeure de les restituer. Il ne s'était pas engagé à restituer le certificat d'actions, dans un certain délai et à une certaine échéance. Il s'était lui-même acquitté du prix du manteau d'actions de la société G______. Il avait signalé l'absence de son nom sur le contrat à H______ qui l'avait rassuré en lui expliquant que l'actionnariat était déterminé par la possession des actions au porteur. Ayant été détenteur des deux certificats d'actions entre décembre 2009 et décembre 2012, il était présumé être l'actionnaire unique de D______, sans que le contraire ne puisse être démontré. Il s'était comporté comme tel, investissant pendant trois ans sans compter son temps et son argent. Les documents de H______ allaient dans son sens (comptabilité, dénonciations LBA et à l'OCIRT, avis de surendettement). Si seul C______ figurait comme actionnaire sur les documents relatifs à la constitution de la société (fiduciary agreement du 25 novembre 2009, réquisition au registre du commerce du 8 décembre 2009,
- 33/79 - P/17472/2012 attestation de présence à l'AG du même jour), c'était uniquement afin d'obtenir un titre de séjour. Il n'avait enfin aucune dette à l'encontre de C______, comme ce dernier l'alléguait. Sa prétendue absence de ressources était contredite par le dossier et n'était fondée que sur les déclarations de H______. Ce dernier, partial et peu crédible, était contredit par sa propre comptabilité, sa dénonciation LBA, à l'OCIRT et dans l'avis de surendettement. Investissements La surface financière de son épouse n'était pas moindre, au regard de la vente de deux appartements et d'actions de l'entreprise familiale ou de revenus issus d'obligations ayant un fort taux de rendement. Elle avait transféré des fonds depuis l'Iran par des transports d'espèces ou d'opérations de compensation. CHF 410'000.avaient été versés sur les comptes bancaires dont disposaient les époux P______ en Grande-Bretagne, tandis que AG______ avait reçu en espèces CHF 530'000.-. Il avait investi un total de CHF 655'334.- dans la société D______, à savoir CHF 332'480.- par virements de son compte, de celui de son épouse ou de la société D______ S.A LIMITED et des montants déposés en espèces. S'y ajoutaient CHF 70'041.- versés depuis les mêmes comptes, sous son propre contrôle, vers des partenaires commerciaux, ainsi que CHF 110'378.- dépensés pour les activités de la société (frais de restaurant, d'hébergement et de transport), CHF 27'713.- (par sa carte de crédit BA______ Platinum), CHF 6'926.- (par sa carte de crédit BA______ Gold), CHF 2'937.- (compte personnel Q______) et CHF 5'859.- (depuis sa société D______ S.A LIMITED.). Il devait également être tenu compte de paiements en espèces à AJ______, à V______, BF______ Sàrl, AM______ et au bailleur de C______ rue ______ (GE). Il avait enfin droit à une rémunération de CHF 320'000.- pour ses trois années d'activités en faveur de la société et CHF 40'000.- pour celles en faveur de C______. Ou, n'ayant pas perçu de rémunération, il prétendait avoir le droit au remboursement pour les frais et avances consenties pour le compte de la société en qualité d'administrateur. Tous ses déplacements étaient justifiés dans le cadre de l'activité de la société. Il avait droit à un remboursement ou d'opposer la compensation pour toutes ses dépenses ou avances engagées pour le compte de la société ou du plaignant. H______ et C______, qui avaient accès aux comptes bancaires de la société, avaient donné leur accord de fait en sens, dès lors qu'ils ne s'y étaient pas opposés.
- 34/79 - P/17472/2012 Augmentation du capital-actions L'augmentation du capital-actions était nécessaire afin d'accroitre la crédibilité de la société dans le cadre du renouvellement de permis de C______, en raison d'un risque de défaut de paiement et de faillite imminent et compte tenu du développement des activités de la société en cours et des futurs partenaires commerciaux. C______ n'avait jamais prétendu qu'il avait procédé à cette augmentation du capital sans son accord ou sans l'en avoir informé préalablement. La disparition de CHF 600'000.-, retenus dans l'acte d'accusation, sans que C______ ne s'en rende compte était improbable. Violation de son droit à un procès équitable Il avait subi lors d'une tentative de conciliation des pressions indues par le MP et ce dernier lui avait reproché d'avoir fait usage de son droit de garder le silence. Il était arrivé que le procureur ait émis des affirmations manifestement inexactes, lui étant préjudiciables. Le MP avait principalement instruit à charge, en donnant uniquement suite aux réquisitions de C______ et rejetant sa quasi seule demande, soit l'apport du dossier complet de l'OCIRT. Il n'avait eu accès au tableau des flux financiers réalisé par le MP qu'au moment du renvoi de l'accusation au tribunal. La décision de levée partielle du séquestre sur les comptes de D______ en faveur de C______ violait le devoir d'impartialité du MP et son droit d'être entendu, n'ayant pas été consulté. Il en était de même s'agissant de l'admission des réquisitions de preuve de la partie plaignante, sur lesquelles il n'avait pas été entendu. Le rejet de la demande de report d'audience du TCO, formée en raison du fait que les classeurs de la comptabilité avaient été produits 15 jours avant son début, était arbitraire. Les premiers juges avaient constaté les faits de façon manifestement inexacte et arbitraire, en violant en sus la maxime accusatoire, inquisitoire et la présomption d'innocence. Il avait subi une détention illicite à compter du 22 septembre 2018, dans la mesure où l'ordonnance prononcée par le Président du TCO avait été ordonnée jusqu'à cette date. Enfin, le MP menait parallèlement à la procédure d'appel des enquêtes, qui violaient également ses droits. c.b. C______ conclut à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu pour l'intégralité des faits contenus dans l'acte d'accusation, à l'octroi de l'intégralité de ses conclusions civiles et d'une pleine indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de partie. Il demande la restitution des certificats d'actions de D______. Il avait acquis la société G______ auprès de H______, par l'intermédiaire de A______. Ce dernier n'avait pu ni fournir le montant d'acquisition, ni alimenter par la suite la société, faute de surface financière. Il n'exerçait avant et à l'époque des faits aucune activité lucrative. Il n'avait pas de fortune. Ses fonds ne pouvaient pas non
- 35/79 - P/17472/2012 plus venir de sa société D______ S.A. LIMITED, dont les avoirs provenaient de la société D______, que lui-même finançait. La richesse de l'épouse de A______ n'était pas établie. Elle gagnait GBP 30'000.- par an. Les prétendus documents en lien avec la vente d'immeuble en 2010, produits en appel, sont faux. Il n'était pas établi que la famille de AG______ lui avait remis de l'argent. Avant d'acquérir deux propriétés grâce aux fonds de la société, le couple vivait dans un petit studio à K______ (GBR). A______ n'était pas actionnaire à 50% de la société. Il ne figurait pas sur le contrat de vente du 4 novembre 2009 et n'avait pas demandé à H______ une correction en ce sens. Dans le business plan du 15 septembre 2009, il figurait lui-même comme actionnaire majoritaire. La procuration qu'il avait signée pour la réalisation des démarches nécessaires en attendant son arrivée n'aurait pas été nécessaire si A______ avait été associé. Ne parlant ni français, ni anglais, il ne pouvait ni entrer en contact avec des tiers ni vérifier les dires de A______, qui avait toute sa confiance. Il n'était pas le seul à avoir été trompé. H______ avait également fait confiance à A______, tout comme AF______. A______ avait prétendu que les versements vers sa société constituaient des retours sur investissements. Or, de ses propres aveux, la société D______ n'avait réalisé aucun bénéfice. Il n'avait aucun contrat avec cette dernière lui permettant de se verser des honoraires. Il avait été démontré qu'il avait été lésé par les agissements de A______. Il devait partant être indemnisé. L'indemnité pour ses frais de défense accordée par le premier jour n'aurait pas dû être fixée selon un montant forfaitaire. L'ampleur des honoraires se justifiait par la longueur de la procédure et l'attitude de A______. c.c. Le MP conclut au rejet des deux appels. Les actions de D______ avaient été remises à A______ à titre fiduciaire. Il n'en était partant nullement propriétaire et se les était appropriées, le MP s'en remettant toutefois à l'appréciation de la CPAR s'agissant de savoir si A______ s'était approprié 50 ou 100% du capital-actions. Au regard de ses apports et de l'argent qui avait été versé sur ses comptes ou ceux en lien avec lui, A______ avait détourné des fonds de la société à hauteur de plus de CHF 300'000.-, destinés à son propre enrichissement. Une partie de cette somme avait été changée en livres sterling, transférée dans un autre pays et avait servi à l'achat de biens mobiliers et immobiliers. Ces faits étaient constitutifs de blanchiment
- 36/79 - P/17472/2012 d'argent. Il avait commis des faux dans les titres, notamment en se désignant comme actionnaire unique dans le contrat de fiducie, qui avait une valeur probante accrue en raison du fait qu'il avait été évoqué à plusieurs reprises dans la procédure. Enfin, A______ n'avait pas simplement cherché à faire du mal à C______, mais comptait s'en débarrasser en le licenciant et le dénonçant à l'OCIRT, faits relevant de la contrainte. D. A______ est né le ______ 1978 à ______ en Iran, pays dont il est originaire. Il est également titulaire de la nationalité britannique. Il est marié et sans enfants. Il a fréquenté le lycée en Iran puis a suivi des études commerciales, non abouties, à Genève et à S______ (FRA) jusqu'en 2000 ou 2001. Il a commencé son propre business au sein de BP______ SA entre 2002 et 2005, société active dans le conseil en investissement au Moyen-Orient ainsi que dans le domaine du family office et de la gestion de fortune. Il avait réalisé des projets jusqu'à leur aboutissement, comme des transactions d'achat/vente en Iran et en Suisse, notamment en important des camionnettes en Iran. Installé à K______ (GBR) depuis 2007, il exerce comme conseiller en investissement. La rémunération actuelle de son activité au sein de BQ______ doit se faire sur la base de success fees qu'il n'a pas encore perçus dans la mesure où les projets n'ont pas encore abouti. Ses frais en lien avec son activité, ses repas et la blanchisserie lui sont payés par la société qui le rembourse sur la base de factures qu'il lui remet, soit environ EUR 2'000.- par mois. Il ne perçoit aucun revenu en lien avec son blog, activité qu'il a actuellement mise entre parenthèses. Ses frais fixes, soit notamment son loyer, sont assurés par son épouse qui est ingénieure et perçoit un revenu mensuel d'environ GBP 10'000.-. Il n'a pas d'assurance-maladie et était copropriétaire avec son épouse de deux appartements hypothéqués acquis à AR______ (GBR) à fin 2010 ou début 2011 et à K______ (GBR) en mars ou avril 2012. Il a des dettes pour environ GPB 25'000.- qui concernaient D______ S.A LIMITED, société liquidée depuis 2016. À teneur des casiers judiciaires suisse et français, il n'a pas d'antécédents judiciaires. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 234h30 d'activité de collaborateur et 23h50 d'activité de stagiaire, dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation, étant précisé que les débats d'appel ont duré 19h20, et CHF 3'347.90 à titre de débours correspondant aux frais d'interprète/de traduction ainsi que CHF 139.- de frais de photocopies. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
- 37/79 - P/17472/2012 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le rejet des questions préjudicielles lors des débats d'appel est motivé comme suit. 2.1. Complément de l'acte d'accusation La CPAR jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP). De jurisprudence constante, l'art. 333 CPP, qui réserve au MP la possibilité de modification de l'accusation sur invitation du tribunal, est applicable en procédure d'appel (art. 379 CPP ; ATF 141 IV 97 consid. 2.4.2 p. 104 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.2). La possibilité de modifier l'acte d'accusation au stade de l'appel suppose ainsi nécessairement que la Cour examine les faits sous un autre angle que la première instance, sans qu'il faille y voir une violation du double degré de juridiction. La modification de l'accusation par le MP ne supposait pas une suspension pour complément d'instruction, pour laisser à A______ la possibilité de formuler des réquisitions de preuve supplémentaires, voire de préparer sa défense. En effet, les modifications apportées à l'acte d'accusation concernaient des éléments de faits figurant intégralement dans l'acte d'accusation initial du 21 décembre 2017. Le MP a instruit les faits en considérant que les intérêts de la partie plaignante et de la société D______ se confondaient. Si cette dernière n'y était pas désignée expressément comme lésée, l'acte d'accusation comporte dès l'origine une longue rubrique décrivant le détournement des fonds de la société, complexe de faits instruit pendant plusieurs années. 2.2. Restriction d'accès au dossier De prime abord, l'intérêt juridique de l'appelant A______ à demander la restriction du dossier à la partie plaignante s'agissant de l'audition de son épouse est douteux. En tout état de cause, le témoin AG______ était au bénéfice des garanties de l'art. 168 CPP et 169 CPP, lui conférant un droit de refuser de témoigner. Elle s'est présentée devant la CPAR pour faire des déclarations lors d'une audience publique. Il n'y a aucune raison de restreindre la remise du procès-verbal de cette audition aux parties, étant précisé qu'elle a été informée avant cette audition du fait que toutes les parties à la procédure recevraient copie de ses déclarations. A la demande de A______, une restriction partielle d'accès au dossier avait été ordonnée à l'endroit de C______ par la Présidente, préalablement aux débats (supra C.a.), sans susciter d’opposition des parties qui avaient été interpellées. C'est sur la foi de cette restriction qu'un certain nombre de pièces a été produit sans être caviardé. Ces pièces figurent au dossier de la procédure et ne doivent pas en être retirées. La
- 38/79 - P/17472/2012 restriction est ainsi maintenue à l'égard de C______. Le MP a au demeurant accès aux pièces et peut s'il le souhaite se fonder sur elles pour ouvrir une nouvelle procédure. 2.3. Réquisitions de preuve Expertise des chèques et e-mails figurant au dossier ; subsidiairement traduction par l'interprète présente de ces pièces. Les erreurs mises en évidences par la défense du prévenu dans les traductions des chèques, respectivement des courriels, sont soit des inadvertances, qui ont déjà été corrigées en cours d'instruction, soit des nuances de langage. Il sera en particulier relevé que les pièces 600'990 et 600'993 comportent la reproduction d'un courriel en français qui mentionne expressément une pièce-jointe, soit des factures. Aucune information n'a donc été dissimulée et, partant, aucune expertise ne doit être ordonnée. Demande d'entraide judiciaire en Grande-Bretagne Une demande d’entraide aux autorités britanniques aux fins d'obtenir le dossier de la partie plaignante et de son épouse auprès de la police des étrangers britannique n'apporterait aucun élément utile, au vu de l’absence de lien avec la présente cause. Même si la partie plaignante devait s’être prévalue de faux documents devant les autorités britanniques, cela n’emporterait pas la démonstration qu'elle aurait falsifié les pièces produites dans la présente procédure. Production par la partie plaignante de tous les moyens de preuve utiles sur l'origine des fonds qu'elle prétend avoir investis pour les activités de D______. Par cette réquisition de preuve, le prévenu cherche en réalité à contester que le plaignant ait eu la surface financière nécessaire aux investissements qu'il allègue avoir effectués. Il ressort cependant de la procédure que A______ a lui-même décrit la partie plaignante comme étant très riche, auprès de plusieurs interlocuteurs. La partie plaignante a démontré dans la mesure du possible certains apports de fond et produit le jour des débats une pièce supplémentaire sur cette question. Cette demande paraît en tout état vouée à l'échec au vu du procédé mis en œuvre par la partie plaignante pour sortir d'Iran les devises qu'elle dit avoir investies en Suisse. Au demeurant, la question relève de l'appréciation des preuves. Production du dossier complet de l'OCIRT postérieur à la demande initiale. Les pièces versées par l'OCIRT se sont limitées au dossier ayant conduit à l'octroi de l'autorisation d'établissement en 2009 (pièce 208'001). Cela étant, la directrice de cet
- 39/79 - P/17472/2012 office a été entendue contradictoirement (pièces 500'223 ss). Ces éléments suffisent à l'établissement des faits pertinents pour la présente cause. A______ détient la documentation relative à la procédure d'octroi de permis de séjour pour C______ jusqu'en décembre 2012, soit la fin de la période pénale. Sa demande ne concerne dès lors nullement la présente procédure pénale. Selon A______, ce dossier permettrait d'établir la situation commerciale et financière de C______. Or, on ne voit pas quelles informations supplémentaires ont pu être fournies après 2009. A______ a d'ailleurs qualifié C______ de "très riche" devant AF______. Dans le cadre de cette procédure pénale, les actes de A______ seront examinés et non la surface financière de C______, qui est conséquente, au vu notamment des chèques produits, même si A______ conteste qu'ils aient été utiles au financement de la société. Mise en œuvre d'une expertise financière et comptable. À teneur des explications du MP, les analystes du MP avaient connaissance des classeurs de comptabilité de D______ lorsqu'ils ont dressé les tableaux de flux de fond versés à la procédure. Ces sept classeurs sont inventoriés au dossier depuis janvier 2013 (inventaire du 13/30 janvier 2013, autres pièces de forme). Le prévenu ne formule aucune critique concrète sur la tenue de ces classeurs de comptabilité ni sur l'établissement des tableaux de flux de fonds. La Cour s'estimait ainsi suffisamment renseignée, en se réservant toutefois d'ordonner une telle expertise si elle devait s'avérer nécessaire au cours de sa délibération. Audition de BM______ par voie de commission rogatoire Cette audition en Iran apparaît difficilement possible. La CPAR a pris connaissance de l'affidavit de ce témoin qui n'apporte aucun élément utile à la cause. Il est douteux qu'une quelconque audition permette d'éclairer utilement les faits de la cause, encore moins en présence d'autorités iraniennes. Au surplus, la Cour a procédé lors des débats à l'audition de sa fille, qui fût plus directement en mesure de la renseigner. Ordre de dépôt à la banque F______ et audition de AF______. AF______ a été entendu à de nombreuses reprises au cours de l'instruction et a pu s'expliquer sur son rôle, sur la gestion des comptes et sur les indications des parties, et ce de façon contradictoire. Le prévenu n'explique pas sur quoi devrait porter sa nouvelle audition, sinon sur des pièces qu'il suppute manquer à la procédure, soit de possibles rapports de visite de la partie plaignante. De telles pièces n'apporteraient aucun élément, étant précisé que de tels rapports de visite figurant dans la P/5______/2014 ne contiennent aucune autre information que celle portant sur le fait
- 40/79 - P/17472/2012 que la visite a eu lieu. En tout état de cause, il n'est pas contesté que le plaignant ne parlait ni français ni anglais et que AF______ ne parle pas farsi, de sorte qu'ils n'ont ainsi jamais interagi sans l'intermédiaire du prévenu. 3. A______ demande à la CPAR de constater la violation de son droit à un procès équitable par les autorités pénales tout au long de la procédure. 3.1. Aux termes de l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (al. 1). Les parties ont le droit d’être entendues (al. 2). L'art. 3 al. 2 CPP dispose que les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi, à l'interdiction de l'abus de droit ainsi qu'à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d’être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure. 3.2. Le droit de A______ à un procès équitable a été préservé. En effet, la demande du dossier complet à l'OCIRT paraissait non pertinente pour établir les faits (art. 139 CPP), le refus du MP de demander sa production ne dénotait pas une instruction à charge. Le Tribunal fédéral a déjà statué sur les pressions prétendument exercées par le MP sur A______, en indiquant que la conciliation tentée par le procureur n'était pas partiale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_148/2015 du 24 juillet 2015), sans qu'aucun élément nouveau ne permette de rendre une nouvelle conclusion. En outre, il ne paraît pas inéquitable et partial de s'abstenir de consulter le prévenu avant une mesure d'instruction (art. 6 CPP). Il importe peu que celle-ci ait fait suite à une requête de la partie plaignante (audition de témoin, ordres de dépôt, demande de séquestre), étant précisé que A______ avait a posteriori l'occasion de s'exprimer à leur sujet (ATF 125 I 113 consid. 2a p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1). Le MP n'a pas accordé à la partie plaignante un traitement avantageux en l'ayant consultée avant d'ordonner certains actes d'instruction, qui touchaient à ses droits fondamentaux (production du dossier de l'OCIRT, injonction à garder le silence). A______ reproche au MP d'avoir manqué de partialité lorsque ce dernier a dans un courrier du 31 août 2015 retenu que le prévenu refusait que son épouse soit entendue. Outre le fait qu'un mois plus tard le Procureur a noté dans un PV d'audition le contraire (PP 500'188), l'on ne distingue pas en quoi cette assertion serait préjudiciable aux intérêts du prévenu. En outre, la jurisprudence d'appel relève que,
- 41/79 - P/17472/2012 dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, le ministère public peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142). Le MP n'a dans le cas concret pas outrepassé ces limites. Il en est de même lorsqu'il a écrit dans l'avis de prochaine clôture du 8 décembre 2016 que A______ contestait pour la première fois l'authenticité des e-mails produits par C______. Certes, ce dernier l'avait déjà critiquée en avril 2015 (PP 500'154). Cependant, l'assertion du Procureur n'entache pas son impartialité et ne porte pas de préjudice au prévenu. Le MP a relevé dans un autre courrier du 31 août 2015 que la stratégie de défense du prévenu était de ne pas collaborer à l'instruction. Il ne s'agit pas d'un reproche mais du rappel qu'il doit en assumer les conséquences (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.4), notamment que sa version peut paraître moins crédible que celle d'une autre partie qui collabore pleinement. A______ a finalement pu accéder au tableau de flux de fonds ainsi qu'aux classeurs de la comptabilité et se déterminer à leur sujet. La restriction partielle du dossier comme il l'entend, limitée à ce document de travail, aurait en outre dû faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 CPP. Il en est de même s'agissant des critiques portant sur une levée partielle du séquestre demandée par le plaignant. Il est douteux que le refus de reporter l'audience en première instance ait pu porter atteinte au droit du prévenu à un procès équitable. Il a en effet eu accès aux pièces non pas le vendredi précédant les débats du 18 juin 2018 mais le mercredi 6 juin 2018. Les classeurs de comptabilité étaient inventoriés de l