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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.07.2017 P/17359/2013

6 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·16,346 parole·~1h 22min·3

Riassunto

ADMINISTRATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO ; NÉGLIGENCE ; DOL ÉVENTUEL ; INTENTION ; INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE ; HOMICIDE ; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LÉSION CORPORELLE GRAVE ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; ACCIDENT ; COAUTEUR(DROIT PÉNAL) ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; EXCÈS DE VITESSE ; DÉLIT DE CHAUFFARD ; COURSE DE VOITURES ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; CANNABIS ; CONDUITE MALGRÉ UNE INCAPACITÉ ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; OOCCR-OFRO ; OMISSION DE PRÊTER SECOURS ; MISE EN DANGER DE LA VIE(CP 127-136) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; DÉLIT IMPOSSIBLE ; FIXATION DE LA PEINE ; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL) ; ATTÉNUATION DE LA PEINE ; REPENTIR SINCÈRE ; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) ; TORT MORAL ; FRAIS DE LA PROCÉDURE ; ASSISTANCE JUDICIAIRE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.90 LCR.90.3 LCR.90.4 LCR.91.2.b LCR.92 CP.12 CP.20 CP.21 CP.22 CP.23 CP.34 CP.42 CP.43 CP.44 CP.47 CP.48.d CP.48.e CP.94 CP.97 CP.111 CP.117 CP.122 CP.123.1 CP.125 CP.128 CP.144.1 CO.47 CPP.135 CPP.331 CPP.389.I CPP.403 CPP.422 CPP.428 CPP.429

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17359/2013 AARP/234/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 6 juillet 2017 Entre

A______, domicilié c/o Madame B______, ______, prévenu, comparant par Me C______, avocat, ______, D______, domicilié ______, comparant par Me E______, avocat, ______, F______, domicilié ______, comparant par Me G______, avocate, ______, H______, domicilié ______, comparant par Me I______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants,

contre le jugement JTCO/151/2016 rendu le 16 décembre 2016 par le Tribunal correctionnel,

et

J______, domicilié ______, comparant en personne, intimé.

- 2/102 - P/17359/2013

EN FAIT : A. a. Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 16 décembre 2016, dont les motifs ont été notifiés le 10 janvier 2017 aux parties, à l'exception de D______, le 16 janvier suivant, dans la cause P/17359/2013, le tribunal de première instance a : • déclaré D______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et de conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement et a renoncé à révoquer le sursis à la peine prononcée le ___ novembre 2012 par le Ministère public de Lausanne ; • déclaré A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 LCR), de conduite d'un véhicule dans l'incapacité de conduire (art. 91 al. 2 let. b LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR), a classé les faits retenus sous point C.III de l'acte d'accusation (art. 93 al. 2 LCR ; art. 109 CP et art. 329 al. 5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement, dont 12 mois sans sursis, et a fixé à trois ans la durée du délai d'épreuve pour la partie assortie du sursis ; • déclaré F______ coupable de délit impossible d'omission de prêter secours (art. 22 al. 1 et 128 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à autant de jours de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans ; • condamné D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à H______ CHF 8'620.- à titre de réparation du dommage matériel et CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 14 novembre 2013, à titre d'indemnité pour tort moral, déboutant ce dernier pour le surplus ; • ordonné diverses mesures de confiscation/réalisation/destruction, en particulier la confiscation et la réalisation du véhicule K______ immatriculé GE 1______, ainsi que la dévolution à l'Etat du produit de réalisation après déduction des frais de réalisation, de fourrière et de procédure, subsidiairement, si le prix de vente devait être inférieur auxdits frais, sa confiscation et sa destruction ; • condamné F______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'000.- en ce qui le concerne, et D______ et A______, chacun pour moitié, aux CHF 71'941.15 restant (72'941.15 – CHF 1'000.-).

- 3/102 - P/17359/2013 b.a. H______, le Ministère public, D______, F______ et A______ ont annoncé appeler de ce jugement par courriers des 19, 20 et 23 décembre 2016. b.b. Aux termes de leur déclaration d'appel respective (art. 399 al. 3 CPP) : b.b.a. Le Ministère public conclut à une condamnation de D______ et de A______ pour les chefs de meurtre, lésions corporelles graves et lésions corporelles simples et au prononcé à leur encontre d'une peine privative de liberté de six ans. b.b.b. D______, qui ne conteste pas le verdict de culpabilité, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 38 jours de détention avant jugement, dont six mois fermes et le solde de 30 mois assorti du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, et à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis à la peine prononcée par le Ministère public de Lausanne le ___ novembre 2012 de même qu'à allouer une indemnité à H______, lequel doit être renvoyé à agir au civil. Il conclut subsidiairement, sur ce dernier point, à sa condamnation, conjointement et solidairement avec A______, au versement de CHF 10'000.- plus intérêts à 5% dès le 14 novembre 2013 à H______ et plus subsidiairement encore au renvoi de la procédure au Tribunal correctionnel pour nouveaux débats et jugement dans le sens des considérants. Il sollicite, à titre de réquisition de preuve, son expertise psychiatrique. b.b.c. A______ conclut à son acquittement des chefs d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence, de dommages à la propriété et de violation des obligations en cas d'accident, subsidiairement, en cas de culpabilité, à une atténuation de peine en vertu des art. 23 et 48a CP, en sus d'une responsabilité restreinte, et au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec le sursis complet, assorti cas échéant de règles de conduite durant un délai d'épreuve de cinq ans. Il conclut au rejet des conclusions civiles et à la mise à charge de l'Etat des frais de la procédure. A titre de réquisition de preuve, il sollicite l'audition de sa mère, B______. b.c. F______ conclut à son acquittement du chef d'omission de prêter secours, à ce qu'il soit dit qu'il ne participe pas aux frais de la procédure et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 5'400.- à titre d'indemnité pour privation de liberté sans droit. b.d. H______ conclut à la condamnation de D______ et de A______ du chef de lésions corporelles graves et à ce que ces derniers lui versent CHF 40'000.-, sous déduction de CHF 5'000.- reçus de L______, avec intérêts à 5% dès le 14 novembre 2013, à titre de tort moral, ainsi que CHF 58'909.50, avec intérêts à 5% dès le 17 décembre 2016, pour ses honoraires d'avocat en première instance.

- 4/102 - P/17359/2013 b.e. J______ ne forme pas appel ni appel joint contre le jugement du Tribunal correctionnel. c. Selon acte d'accusation du 29 septembre 2016, il est encore reproché en appel, à : c.a. D______ d'avoir, le 13 novembre 2013, aux environs de 22h30, au volant d'un véhicule M______ développant 400 chevaux, alors qu'il présentait un taux de THC de 4.7 µm/l, participé à une course-poursuite sur la rue de Lyon, roulant à une vitesse comprise entre 142 et 164 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, de s'être déporté sur la voie de gauche, franchissant la double ligne de sécurité afin d'éviter des véhicules qui le précédaient, d'avoir percuté le piéton N______, qui traversait la chaussée sur un passage-piétons à la hauteur du 99 (recte : 97), rue de Lyon, le heurt ayant arraché une partie de sa jambe, projeté son corps à une trentaine de mètres du point de choc et entraîné sa mort, et d'avoir également grièvement blessé H______ qui marchait aux côtés de N______, et, après ce premier choc, d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule et percuté, 85 mètres (ci-après : m) plus loin, celui conduit par J______, le projetant contre un arbre et une camionnette, J______ ayant subi une fracture de la clavicule gauche, ainsi que diverses plaies, ecchymoses et dermabrasions et son véhicule ayant été endommagé ; c.b. A______ d'avoir, dans les mêmes circonstances en qualité de coauteur, aux côtés de D______, participé, alors qu'il présentait un taux de THC de 2.2 µm/l, à une course-poursuite au volant d'une K______ développant 247 chevaux, roulant à une vitesse comprise entre 112 et 128 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 50 km/h, et d'avoir accepté pleinement et sans réserve que D______ perde la maîtrise de son véhicule, porte atteinte à la vie et à l'intégrité physique de deux piétons et d'un tiers conducteur, endommage la propriété d'autrui puis, une fois l'accident survenu, d'avoir pris la fuite sans porter secours aux personnes dont il avait accepté que D______ les tue ou porte atteinte à leur intégrité ; c.c. F______, alors passager de la K______, de ne pas avoir volontairement porté secours à N______, alors qu'en ayant assisté à l'accident et vu la victime gisant sur la route, il ne pouvait que penser que celle-ci était en danger de mort imminente. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Aux environs de 22h30 le 13 novembre 2013, la police est intervenue sur les lieux d'un accident de la circulation survenu à la hauteur du 97 (recte), rue de Lyon à Genève. A cet endroit, la chaussée est composée de quatre voies de circulation : deux en direction de Vernier et deux dans celle de la place des Charmilles, dont une réservée aux bus et taxis, les deux voies en direction de Vernier n'étant pas séparées par un marquage au sol.

- 5/102 - P/17359/2013 Il ressort des photographies prises à cette occasion et des constatations de la police que les secours s'activaient autour d'un blessé, H______, allongé sur le sol à la gauche du véhicule O______ de P______, à environ 5 m du passage-piétons. Sur le côté avant droit de ce véhicule, le bus TPG était immobilisé à son arrêt. Le corps sans vie de N______ gisait au sol à la hauteur du 108, rue de Lyon. Il portait une veste rouge, présentant des déchirures sur le côté droit. On apercevait les véhicules M______ et Q______, fortement endommagés et immobilisés au travers de la route à la hauteur du 112, rue de Lyon. La partie inférieure de la jambe de N______ apparaissait coincée dans le passage de roue avant gauche de la M______. Lors de son intervention, la police a également constaté la présence de tissus organiques humains projetés depuis le passage-piétons en direction du 99, rue de Lyon, de manière relativement rectiligne. Au moment du choc, N______ se trouvait à environ 7 m du bord de la chaussée, côté impair. Il avait donc traversé plus de la moitié de la chaussée, sur le passage piétons qui bénéficiait de l'éclairage public. a.b.a. Juste avant l'accident, D______ circulait au centre-ville de Genève au volant d'un véhicule M______ coupé de couleur noire. R______ était installé sur le siège passager et était occupé sur un téléphone portable acquis plus tôt dans la journée. a.b.b. A______ était au volant de son véhicule K______ de couleur bordeaux. Son ami F______ était son passager. Ils avaient passé la soirée ensemble et circulaient en direction des Avanchets. a.b.c. Les occupants de ces deux véhicules ne se connaissaient pas avant les faits. Ils ont emprunté le même itinéraire jusqu'au lieu de l'accident, à tout le moins depuis la gare Cornavin. a.b.d. A teneur du plan cadastral, 200 m séparent le passage-piétons concerné par l'accident de l'intersection rues de Lyon et des Franchises. a.c.a. Le véhicule M______ a été immatriculé le 8 mars 2013 au nom d'S______. Son fils R______ en était l'utilisateur principal et payait le leasing. Le véhicule était en bon état d'entretien et son expertise n'a laissé apparaître aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident. La pression du pneumatique avant gauche n'était pas conforme aux prescriptions du constructeur pour un véhicule chargé (1,9 bars au lieu des 2,6 préconisés). A teneur du rapport d'inspection technique, la M______ avait subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 30,8 %, soit 400,2 chevaux (ci-après : CV) au lieu des 306 CV inscrits sur le permis de circulation. L'intercooler, le filtre à air, les jantes, les combinés filetés, la soupape de décharge du turbo ainsi

- 6/102 - P/17359/2013 que l'échappement avaient été changés, sans que cela n'ait été annoncé. Les précatalyseurs avaient été remplacés par des down-pipes. a.c.b. Le véhicule K______ a été immatriculé le 3 octobre 2013 au nom d'B______. Son fils A______ en était l'utilisateur principal et payait le leasing et l'assurance. Ce véhicule était en bon état d'entretien et son expertise n'a laissé apparaître aucune défectuosité technique. A teneur du rapport d'inspection technique, il avait subi plusieurs modifications apportant un supplément de puissance de 13.55%, soit 247 CV au lieu des 217 CV inscrits sur le permis de circulation. Certaines modifications, ce qui n'était pas le cas de l'augmentation de puissance, avaient été annoncées auprès de l'autorité compétente et fait l'objet d'une certification, à savoir les disques de frein, le tuyau entre l'échangeur d'air et le filtre à air, la commande de dépression de la vanne de commande du turbo, la ligne d'échappement central ou le collecteur d'échappement. Selon le rapport d'accident de la circulation du 2 décembre 2014, l'échappement et les feux de position du véhicule n'étaient pas conformes. b. Moyens de preuve techniques b.a. Les enregistrements de vidéosurveillance de la Direction générale de la mobilité (ci-après : DGM) permettent en partie de reconstituer le parcours effectué par la M______ et la K______ sur le tronçon situé entre la place des XXII-Cantons et la rue de Lyon, peu avant le lieu de l'accident. Le rapport d'expertise technique de circulation du 25 août 2014, établi par T______, employé de U______, a permis de déterminer la vitesse de ces deux véhicules, sur la base des enregistrements précités et de celui provenant de la caméra de la société V______ située au 106, rue de Lyon, filmant ladite rue à travers une porte de garage partiellement vitrée, perpendiculairement par rapport à l'axe de la chaussée. b.b.a. La première caméra est située sur la place des XXII-Cantons et filme en direction de la rue de Chantepoulet (DGM n°9017). Lorsque les véhicules M______ et K______ sont entrés dans son champ de vision, la M______ circulait en première position sur la voie de droite et était suivie par la K______, à une allure calquée sur celle de la M______. Selon le rapport d'expertise technique de circulation, la M______ et la K______ étaient intégrées dans le flux du trafic et circulaient à la vitesse de 35 à 40 km/h.

- 7/102 - P/17359/2013 b.b.b. La seconde caméra est située à l'intersection de la rue de la Servette et de la rue de Lyon et filme en direction de cette seconde artère (DGM n°9035). La M______ précédait toujours la K______, à une distance moindre toutefois. Selon l'expertise, ces véhicules M______ et K______ circulaient à une vitesse comprise entre 39 et 46 km/h, soit deux fois plus rapidement que les deux premiers automobilistes les suivant, circulant à une vitesse de 21 à 23 km/h. b.b.c. La troisième caméra est positionnée à l'intersection de la rue de Lyon et de la rue Voltaire et est dirigée en direction de la rue de Lyon (DGM n°9027). La M______ circulait sur la voie de droite. Puis, est arrivée la K______ qui s'est déportée sur la voie de circulation de gauche et a accéléré afin de remonter la file de véhicules avant de freiner peu avant d'atteindre la hauteur de la M______, bloquée par la présence d'un véhicule circulant sur sa voie. Selon l'expertise, la M______ circulait à une vitesse comprise entre 38 et 44 km/h et la K______ entre 47 et 56 km/h malgré un freinage en fin de parcours. La vitesse instantanée de la K______ avait dès lors été supérieure à ces valeurs durant un court instant. Plus loin, au niveau de l'intersection entre la rue de Lyon et la rue de la Poterie, la M______ et la K______ ont remonté une file de véhicules par la droite. b.b.d. Le tronçon de la rue de Lyon situé entre l'intersection avec la rue Lamartine et la place des Charmilles n'est pas couvert par le champ des caméras de vidéosurveillance. Une audience de reconstitution partielle a dès lors été effectuée le 10 février 2014 afin de compléter le parcours des deux véhicules. Une distance d'environ 454 m (447 m à teneur du plan cadastral) sépare cette intersection du lieu de l'accident. b.b.e. La quatrième caméra de vidéosurveillance est positionnée à l'intersection entre la rue de Lyon et la place des Charmilles (DGM n°9040). Elle filme la rue de Lyon en direction de l'avenue de Châtelaine, soit celle suivie par la M______ et la K______. Dans un premier temps, sont passés successivement un véhicule Q______, conduit par J______, un bus TPG puis le véhicule O______ conduit par P______, tous circulant dans la limitation de vitesse. La M______ et la K______ sont entrées dans le champ de la caméra à 22h28 et, passant à la phase verte de la signalisation, roulaient visiblement à vive allure. La M______ circulait sur la voie de droite et la K______ sur celle de gauche. La

- 8/102 - P/17359/2013 M______ avait initialement 4 ou 5 m d'avance sur la K______ avant que celle-ci n'accélère de manière à remonter peu à peu la M______ et que les deux véhicules ne se retrouvent côte à côte. b.b.f. A teneur du rapport d'accident de la circulation du 2 décembre 2014, les véhicules M______ et K______ ont traversé le carrefour de la place des Charmilles à la phase verte, passée au rouge quelques secondes après. Une W______, conduite par X______ et une Y______, conduite par Z______, se sont arrêtées à ce feu. Selon l'expertise technique, la M______ et la K______ ont traversé la place des Charmilles à une vitesse comprise entre 109 et 129 km/h, respectivement 110 et 130 km/h, le rapport de police du 14 novembre 2013 faisant état d'une vitesse approximative de 127 km/h et d'une pleine accélération des deux véhicules. b.b.g. Il ressort des images et de l'expertise que la K______ a freiné 3,3 secondes après être entrée dans le champ de vision de la quatrième caméra (DGM n°9040), soit à la hauteur des 81-83, rue de Lyon. Selon le plan cadastral, la K______ a initié son freinage à 180 m du lieu du choc avec les piétons. Dans un même temps, la M______ s'est déportée sur la voie de gauche, le bus et l'O______ circulant alors sur celle de droite. Selon l'expertise, le conducteur de la M______ a effectué un très bref freinage environ 3,8 secondes après être entré dans le champ de cette caméra, soit entre 120 et 140 m plus loin. b.b.h. Toujours selon l'expertise technique de circulation, au niveau de la caméra de surveillance d'V______, au 106, rue de Lyon, à environ 70 m du lieu du choc avec les piétons, la Q______ (J______) et l'O______ (P______) roulaient à une vitesse comprise entre 46 et 50 km/h, le bus TPG à une vitesse de 44 à 47 km/h et les véhicules M______ et K______ à respectivement celles de 142 à 164 km/h, la variante de 164 km/h étant la plus probable, et de 112 à 128 km/h, étant précisé que la K______ était en phase de freinage. 0.85 secondes séparaient ces deux véhicules, ce qui correspond à une distance de 26,5 à 30,2 m. b.b.i. A la hauteur du 99, rue de Lyon, le bus TPG s'est immobilisé à l'arrêt "Guye". L'O______ (P______) qui le suivait a entrepris une manœuvre de dépassement, en vue de se positionner sur la voie de gauche, soit devant la M______. A cet instant, D______ s'est déporté sur la gauche et a franchi la double ligne de sécurité. Une AA______, occupée par AB______ (passagère), circulant en sens inverse, s'est déportée dans la voie de bus sur sa droite et arrêtée quelques mètres après le passagepiétons.

- 9/102 - P/17359/2013 Dans un même temps, D______ a obliqué à droite afin de rejoindre sa voie de circulation, percutant N______ qui traversait la chaussée en compagnie de H______, lequel a également été blessé. b.b.j. Ce passage-piétons est situé à la hauteur du 108, rue de Lyon, quelques mètres avant l'arrêt de bus "Guye" (en direction de Vernier). Sa signalisation n'est pas programmée et s'active à la demande des piétons de sorte que les phases de feu ne sont pas enregistrées. Le passage-piétons bénéficie de l'éclairage public. b.b.k. Après ce premier choc, la M______ a continué sa route sur une distance d'environ 83 m et est venue percuter, avec son avant droit, l'arrière gauche du véhicule Q______ conduit par J______, qui circulait normalement en direction de Vernier, projetant ce dernier véhicule contre d'autres véhicules stationnés, puis un arbre. La Q______ s'est immobilisée 29 m après le choc, après avoir effectué une rotation d'environ 145°, tandis que la M______ a parcouru encore 51,5 m, tout en pivotant d'environ 170°. b.b.l. Selon le rapport de police du 2 décembre 2014, le pneumatique avant droit de la M______ a laissé une trace sur le sol sur une longueur d'environ 80 m jusqu'au choc avec la Q______, puis une trace de ripage d'une longueur d'environ 40 m jusqu'à son arrêt total. Le pneumatique avant gauche a laissé une trace de ripage d'environ 134 m, ininterrompue jusqu'à l'arrêt total du véhicule. Les pneumatiques arrières ont laissé des traces de ripage depuis le choc avec la Q______ sur une longueur d'environ 52 m. b.b.m. Il ressort des images de vidéosurveillance de la caméra de la place des Charmilles (4ème caméra) que la K______ a fait demi-tour au niveau du passagepiétons (celui sur lequel N______ a été heurté), à la hauteur du bus TPG dont l'indicateur de direction était enclenché, exécutant une marche-arrière avant de repartir en avant, en direction de la place des Charmilles, s'arrêtant au feu de signalisation précédant cette place. Le soir même, la police a identifié les occupants de la K______, A______ et F______, et une patrouille de police s'est rendue à leur domicile respectif afin de procéder à leur interpellation. Selon l'expertise, si la K______ était en phase de freinage au niveau de la caméra d'V______, il était possible qu'elle se soit immobilisée 65 m plus loin, à savoir avant le passage-piétons, la décélération de freinage étant alors comprise entre 4,6 et 6,2 m/s.

- 10/102 - P/17359/2013 b.b.n. A teneur de l'expertise technique de circulation, le point de choc entre la M______ et le piéton N______ a pu être situé sur le passage-piétons, à 6,6 m du bord droit de la chaussée et à 1,8 m avant la fin des bandes du passage. La victime a été retrouvée à environ 31 m du point de choc, après être retombée sur la chaussée à environ 16 m dudit point et avoir glissé-roulé jusqu'à sa position finale. Lors du choc, elle a eu la jambe arrachée, laquelle s'est coincée et a bloqué la roue avant gauche de la M______. Selon le rapport d'expertise de traces établi le 16 avril 2015 par AC______, N______, se trouvait au moment du choc sur le passage-piétons au niveau de l'alignement de la double ligne blanche, à environ 1 mètre du début de celle-ci. L'examen des photographies de l'accident avait permis de mettre en évidence une trace foncée, très marquée, fine et d'approximativement 20 cm de long, sur ledit passage-piétons, dans la continuité de la double ligne blanche séparant les voies de circulation. De par sa morphologie et son alignement (dans le sens de marche des véhicules), cette trace présentait les caractéristiques d'une trace de semelle (gomme) laissée sur le sol par un piéton heurté à haute vitesse. En l'absence d'autre trace de ce type sur ce passage piétons et la portion de route située à proximité, ainsi que d'accident à cet endroit précis dans les cinq années précédentes, l'hypothèse soutenue était que la trace laissée correspondait à la chaussure de N______. La semelle droite de la victime (la gauche ayant été arrachée et trainée sur une centaine de mètres contre le bitume) présentait des stries (et donc un arrachement de la matière) perpendiculaires au sens de marche du piéton, au niveau du talon. Comme il traversait la route au moment du choc, ces stries étaient parallèles au sens de marche du véhicule M______. Leur présence confirmait l'hypothèse selon laquelle au moins une chaussure de N______ avait dû laisser une trace de gomme sur la chaussée au moment de l'impact. Une reconstruction de la phase de collision entre ledit véhicule et ce piéton, en plaçant ce dernier sur la trace de semelle supposée, corroborait cette hypothèse. Le point de choc entre la M______ et la Q______ a pu être situé à 3,5 m du bord droit de la chaussée et à 81 m après la fin des bandes du passage-piétons, soit à 82,8 m du choc avec N______. b.b.o. Une simulation du choc avec le piéton a été effectuée par l'expert T______. Selon la vidéo, la M______ a percuté le piéton N______, lequel a heurté H______ qui le suivait à courte distance. N______ a ensuite été projeté dans les airs où son corps a effectué plusieurs rotations avant de brusquement atterrir sur le sol. H______ est tombé au sol et a glissé à quelques mètres du passage-piétons. b.b.p. S'agissant des vitesses de collision, le rapport d'expertise technique de circulation retient que la M______ a percuté la Q______ alors qu'elle roulait à une vitesse comprise entre 106 et 115 km/h, tandis que la Q______ se déplaçait à 46-48 km/h.

- 11/102 - P/17359/2013 En tenant compte des traces laissées sur la chaussée par les roues avant de la M______, il a également été possible de calculer sa vitesse lors du choc avec le piéton N______, à savoir entre 142 et 153 km/h. Un diagnostic de ce véhicule a en outre permis d'extraire sa vitesse au moment de l'impact contre le piéton, soit de 164 km/h, correspondant à une vitesse réelle de 152 km/h. La vitesse lors du choc avec la Q______ s'élevait à 101 km/h au compteur, correspondant à une vitesse réelle de 94 km/h. La variante minimale serait la plus juste pour le choc contre la Q______, tandis que la variante maximale correspondrait à la vitesse au moment du choc avec le piéton. Les résultats du diagnostic ont en outre permis de constater que, lors du choc avec le piéton, les freins de la M______ étaient actionnés et l'ABS en fonction. Selon l'expertise, la vitesse de déplacement des piétons était comprise entre 5 km/h, s'ils marchaient normalement, et 7 km/h pour un pas rapide, étant précisé que la variante de 5 km/h était la plus probable et pouvait être due au fait qu'ils avaient peut-être vu les voitures arriver et s'étaient arrêtés pour éviter le choc. b.c. Le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a établi des rapports d'expertise concernant les différents protagonistes décédés ou blessés. b.c.a. N______ était décédé d'un polytraumatisme sévère, presque immédiatement après le choc avec la M______. Il présentait 25 lésions différentes, dont un fracas thoracique avec de multiples fractures des côtes de la 2ème à la 12ème bilatéralement, des dilacérations des poumons, des déchirures de l'aorte thoracique et du cœur, des fractures de la colonne vertébrale dorsale, un traumatisme abdominal sévère avec une vaste plaie ouverte de la paroi avec éviscération partielle du foie et des intestins, des déchirures de l'aorte abdominale et de la veine cave inférieure, de multiples fractures comminutives du bassin à droite, un traumatisme sévère au niveau du membre supérieur droit avec des fractures de l'humérus, du radium et de l'ulna, une amputation partielle de la jambe droite avec une fracture tibiale, une amputation de la jambe gauche, ainsi qu'une discrète embolie graisseuse pulmonaire (un signe de vitalité). b.c.b. H______ souffrait d'un traumatisme crânien sévère avec fracture de la voûte crânienne, d'hématomes à l'épicrâne, épidural, sous-dural et sous arachnoïdien ainsi que d'ecchymoses et dermabrasions ayant nécessité son hospitalisation du 13 au 27 novembre 2013. Il était peu probable que le corps de H______ ait été percuté par un véhicule. Les lésions constatées étaient compatibles avec une chute violente au sol, de la propre hauteur de l'intéressé, avec un choc au niveau de la partie gauche de la tête. Cette

- 12/102 - P/17359/2013 chute pourrait avoir été provoquée par une déstabilisation due à un impact avec le corps de N______. Certaines conséquences de l'accident avaient nécessité le maintien d'un suivi ambulatoire, notamment en médecine générale, en psychiatrie ainsi qu'en consultations spécialisées (ORL, chirurgie maxilo-faciale, orthopédie, etc.). Selon les certificats médicaux subséquents, dont un datant du 11 mai 2015, H______ souffrait toujours d'un syndrome de stress post-traumatique, d'un trouble dépressif récurrent, toutefois préexistant au moment de l'accident, de douleurs multiples posttraumatiques, de troubles somatoformes douloureux avec des céphalées, de douleurs dorsolombaires, d'une obstruction nasale, de lésions dentaires multiples, d'un syndrome fémoro-patellaire droit, d'un déficit du champ visuel aspécifique, d'une hypoacousie gauche, de vertiges d'origine indéterminée et d'épisgastralgies. b.d.a. Selon le résumé de séjour des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 14 novembre 2013 et le rapport du CURML du 4 décembre 2013, J______ avait souffert d'une fracture de la clavicule gauche entre le tiers moyen et distal, nécessitant le port d'un gilet orthopédique et la prise d'antalgiques, ainsi que de petites plaies, ecchymoses et dermabrasions à la paupière gauche et au niveau des membres supérieurs et inférieurs. Il ressort d'un certificat médical du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) du 1er décembre 2013 que J______ avait consulté la permanence du Flon les 2ème et 7ème jours suivant l'accident, puis avait été hospitalisé du 29 novembre au 1er décembre 2013 afin de subir une intervention de réduction ouverte et une osthéosynthèse. Il avait été mis au bénéfice d'une incapacité de travail du 29 novembre 2013 au 3 janvier 2014. b.d.b. R______ ne présentait aucune lésion, excepté une plaie punctiforme (injection) au niveau du coude droit et du dos de la main droite. b.d.c. D______ avait indiqué n'avoir souffert que de lésions superficielles. b.e.a. A teneur de l'expertise technique de circulation, les dégâts constatés à l'avant gauche de la M______ provenaient du choc contre N______, dont la jambe était restée coincée dans le pare-chocs au niveau de la roue avant gauche. Des traces de couleurs provenant de ses habits avaient été retrouvées sur le montant à gauche du pare-brise. Les dégâts constatés à l'angle avant droit du véhicule étaient dus au choc contre la Q______. b.e.b. Selon les rapports du CURML du 9 décembre 2013 et de police du 6 février 2014 traitant des analyses ADN, du sang appartenant à N______ avait été mis en évidence sur l'extérieur de la portière conducteur de la M______. Un morceau

- 13/102 - P/17359/2013 ressemblant à de la chair humaine avait été trouvé dans le passage de roue avant gauche de la K______. b.f. Les rapports d'analyses toxicologiques des 25 novembre et 5 décembre 2013 font état pour D______ d'une concentration de THC de 4.7 µg/l de sang et de 2.2 µg/l pour A______ et F______. b.g. Il ressort d'un échange de messages textes entre AD______ et A______, entre 23h54 et 00h45, que la première citée avait demandé au second "on mon dieu AE______ ya ue un accident de voiture ici et le gars est mort jspe que cest pas toi". Ce à quoi A______ avait répondu "Nn jsuis au avanches mais y'a eu quoi", après quoi AD______ lui avait envoyé des photographies de l'accident ainsi qu'une capture d'écran du site internet du journal 20 Minutes. Il ressort des données extraites du téléphone portable de A______ que celui-ci avait consulté le 13 novembre 2013 à trois reprises le site internet du journal 20 Minutes, entre 00h46 (23h46 UTC+0) et 00h47 (23h47 UTC+0), étant précisé que la zone horaire normalisée à Genève était de UTC+1. Selon les données extraites du téléphone portable de F______, celui-ci avait consulté à trois reprises ce même site internet entre 00h33 (23h33 UTC+0) et 00h34 (23h34 UTC+0). c. Auditions des témoins scientifiques et techniques c.a. AF______ et AG______, gendarmes, ont confirmé les termes de leur rapport du 2 décembre 2014 devant le Ministère public. Il y avait plusieurs morceaux de chair sur la route. Les gendarmes avaient établi que le point d'impact entre le piéton et la voiture se situait sur le passage-piétons, là où les débris (chair humaine et véhicule) étaient les plus concentrés. Ils déduisaient que le feu de signalisation était à la phase rouge pour les piétons dans la mesure où le bus et le véhicule de P______ avaient franchi le passage-piétons. c.b. T______ a confirmé devant le Ministère public les termes de son rapport d'expertise technique de la circulation du 25 janvier 2014. La prémisse selon laquelle la M______ avait franchi la ligne de sécurité et circulé en sens inverse découlait des témoignages et non des constatations techniques, cette possibilité en ressortant néanmoins (traces de blocage des roues, traces de freinage et positionnement de la voiture). Sur la base des constatations techniques et des images de vidéosurveillance, il n'y avait pas eu de gros freinage appuyé. Il avait pu déduire des phares de la K______, visibles sur la vidéosurveillance d'V______, qu'elle était en phase de freinage, sans pouvoir affirmer que tel fût le cas sur toute la distance en question. Devant les premiers juges, T______ a ajouté qu'au moment où le véhicule M______ avait enregistré le choc avec le piéton, la pédale de frein était actionnée, ce qui

- 14/102 - P/17359/2013 signifiait que le conducteur avait freiné avant l'accident, sans que l'on puisse savoir combien de temps avant. Au moment du choc avec la Q______, les freins étaient toujours actionnés. On ne pouvait pas affirmer que le conducteur n'avait pas modifié la manière dont il avait freiné entre ces deux points. Vu ce freinage, la variante maximale de la vitesse de ce véhicule à hauteur de la caméra d'V______ avait la préférence des experts. A 150 km/h, la M______ avait besoin de 130 m pour s'arrêter. Considérant une vitesse de 120 km/h, la distance d'arrêt de la K______ s'élevait à 90 m, cette distance diminuant si le conducteur était déjà en phase de freinage (diminution des temps de réaction et de montée en pression du système de freinage). Si le parcours avait été dépourvu d'obstacles, la M______ et la K______ auraient pu l'effectuer aux vitesses retenues dans le rapport sans perte de maîtrise dans la mesure où la route était quasi rectiligne. c.c. AC______ a confirmé les termes de son rapport d'expertise de traces du 16 avril 2015. Selon ses constatations, N______ se trouvait bien sur le passage-piétons au moment du choc avec le véhicule. La morphologie de la trace correspondait à celle laissée par un piéton qui se faisant heurter par un véhicule à haute vitesse. c.d. Le Dr AH______ a confirmé devant le Ministère public les trois missions d'expertises réalisées sur les personnes de N______, H______ et J______. La présence d'une embolie graisseuse permettait de déduire que N______ était vivant au moment du choc et avait survécu quelques secondes, au maximum avait agonisé quelques minutes. Il s'agissait plus de secondes que de minutes, sans qu'il soit possible de les quantifier. H______ ne présentait pas de lésions liées à un choc avec un véhicule qui auraient inévitablement été beaucoup plus importantes, raison pour laquelle l'hypothèse la plus vraisemblable était qu'il avait été heurté par le corps de N______, ce qui l'avait fait chuter. Une autre possibilité était qu'il aurait vu le véhicule et s'en serait écarté brusquement en chutant. H______ n'avait jamais été en danger de mort. c.e. AI______ a confirmé les conclusions de ses expertises toxicologiques en lien avec les taux de THC de D______ et de A______. En général, dans les minutes à la demi-heure qui suivaient la consommation de cannabis, la concentration de THC montait en pic à des valeurs pouvant aller jusqu'à 50 à 200 µg/l en fonction de la dose consommée avant de diminuer rapidement pour se stabiliser à une valeur oscillant entre 1,5 et 4,5 µg/l. Le cannabis avait un effet "planant" et l'information reçue par celui qui en avait consommé dans de telles concentrations mettait plus de temps à être analysée par le cerveau, le temps de réaction étant alors prolongé, voire dans certains cas, annihilé. L'expert ne pouvait pas se prononcer sur la responsabilité pénale des intéressés, mission revenant à un expert psychiatre. Selon ses constatations, D______ et A______ avaient consommé du cannabis de manière répétée dans les semaines précédant l'accident.

- 15/102 - P/17359/2013 d. Autres témoignages Adoptant la structure des juges de première instance, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) reprendra les témoignages pertinents concernant les tronçons et arrêts successifs dans la circulation des véhicules impliqués, l'accident proprement dit et le comportement subséquent des occupants de la K______ : d.a. Sur le tronçon précédant le feu Lamartine Z______, entendu à deux reprises par la police, a indiqué qu'il circulait au volant de sa Y______, sur la rue de Lyon en direction du Pont-Butin, lorsque deux véhicules l'avaient dépassé par la droite. AJ______, qui se trouvait dans le AK______ situé au 73, rue de Lyon, assis devant la vitre donnant directement sur la route, avait eu son attention attirée par un bruit d'accélération de moteur. Il avait alors vu la M______ et la K______ qui roulaient de manière agressive, déjà avant le "feu Lamartine". La K______ avait accéléré puis freiné à plusieurs reprises, comme pour dire à l'autre conducteur "Viens, on y va!". d.b. Au feu Lamartine d.b.a. Lors de son audition par le Ministère public et à l'occasion de la reconstitution partielle du 10 février 2014, AL______, conducteur d'un véhicule AM______ blanc, a mentionné s'être arrêté au feu de signalisation de la rue Lamartine. Il avait remarqué un véhicule Y______ blanc sur l'une des présélections pour aller tout droit, vraisemblablement celle de droite, ainsi qu'une M______ et une K______, qui avaient continué tout droit sur la rue de Lyon, passant entre son automobile et la Y______ blanche. d.b.b. Lors de ses auditions à la police et au Ministère public, et de la reconstitution partielle, X______, conduisant une W______ blanche, a indiqué s'être arrêté au feu Lamartine à la droite de la M______. Il se trouvait probablement en première position. Il n'avait pas vu la K______, qui devait être derrière. Elle l'avait dépassé par la gauche. d.b.c. Z______ (conducteur de la Y______) a indiqué qu'à la hauteur dudit feu, dont la phase était au rouge, les véhicules M______ et K______ s'étaient arrêtés l'un à côté de l'autre et avaient commencé à "se chercher", mettant les "gaz". Il pensait qu'ils voulaient faire la course. Le passager de la K______ avait sorti sa main et fait un signe au conducteur de la M______, le témoin nuançant sa déposition à ce propos lors de sa seconde audition, indiquant que le passager avait sorti sa main et l'avait tournée, il ne savait pas pourquoi.

- 16/102 - P/17359/2013 Devant le Ministère public, Z______ a relevé que si le passager de la K______ avait mis un bras dehors, il n'avait pas fait de signe à cette occasion. En fait il ne savait pas s'il s'agissait d'un signe. La K______ se trouvait sur la voie de gauche et la M______ sur la voie de droite. A l'occasion de l'audience de reconstitution partielle, Z______ est revenu sur ses déclarations et a indiqué qu'il se trouvait derrière la K______ au feu de la rue Lamartine. Il ne se souvenait pas de la M______. d.c. A teneur du plan cadastral, une distance d'environ 30 m sépare la ligne du feu angle rues Lamartine/de Lyon de la naissance, juste derrière un îlot central, de la 3ème présélection destinée aux usagers tournant à gauche sur la place des Charmilles (en provenance de la ville). d.d. Démarrage au feu Lamartine d.d.a. Z______ (Y______) a évoqué un démarrage "en trombe" de la M______ et de la K______ et a ajouté, lors de l'audience de reconstitution partielle, que ces véhicules avaient passé le feu de signalisation de la place des Charmilles à la phase verte alors que lui-même avait dû s'arrêter à la phase rouge. Par la suite, la K______ et la M______ s'étaient retrouvées côte à côte. d.d.b. AL______ (AM______) s'était arrêté au feu de signalisation de la place des Charmilles afin de tourner à gauche et avait vu la K______ et la M______ passer tout droit. Leur vitesse n'était pas normale, de l'ordre de 100 km/h et elles étaient collées l'une à l'autre. d.d.c. X______ (W______ blanche), évoquant un démarrage très rapide, voire "à fond", a indiqué qu'après le feu Lamartine, la M______ et la K______ étaient passées devant lui, la K______ l'ayant sûrement dépassé par la gauche, ce qu'il a confirmé lors de la reconstitution du 10 février 2014. Les véhicules n'étaient pas stables "comme quand ils font des courses, les voitures bougeaient légèrement latéralement à gauche et à droite". Lui-même avait dû s'arrêter au feu de l'intersection place des Charmilles – avenue Wendt et avait perdu de vue les véhicules M______ et K______. d.d.d. AN______, conducteur d'une AO______ circulant sur la rue des Charmilles, en direction de l'avenue d'Aïre, avait vu deux véhicules traverser la place des Charmilles à grande vitesse, sans prendre de quelconques précautions au carrefour avec l'avenue Wendt, l'un des véhicules dépassant avec difficulté le second. d.d.e. AJ______ (AK______), selon qui les véhicules M______ et K______ ne s'étaient pas arrêtés au feu Lamartine, a indiqué qu'il avait entendu un bruit

- 17/102 - P/17359/2013 d'accélération de moteur et avait vu la M______ et la K______ rouler côte à côte, toujours de manière agressive, la M______ sur la voie de gauche et la K______ sur celle de droite. Après avoir franchi le carrefour, au niveau du AK______, la M______ avait accéléré et s'était rabattue devant la K______, sur la voie de droite. La K______ avait accéléré à son tour. d.d.f. A teneur du plan cadastral versé à la procédure, 30 m séparent la ligne du feu Lamartine de la naissance, après un îlot, de la troisième voie destinée aux véhicules tournant à gauche sur la place des Charmilles. d.e. L'accident d.e.a. AB______, passagère de la AA______, circulait sur la rue de Lyon, à hauteur du 89, lorsqu'une voiture, dont les phares avaient ébloui les trois occupantes de la AA______, roulant à haute vitesse, avait "déboulé" face à elle, à contresens, dans leur voie de circulation, obligeant la conductrice à donner un coup de volant sur la droite afin d'éviter cette voiture noire qui fonçait sur elles. Elles s'étaient retrouvées dans la voie de bus et avaient continué à avancer un peu. Son amie AP______, qui conduisait la AA______, avait eu très peur et avait stoppé son véhicule devant une entrée de garage, au 85, rue de Lyon. AB______ s'était retournée après le passage de cette voiture noire et avait vu un piéton "gicler". d.e.b. P______, auditionné à la police et devant le Ministère public, circulait à bord de son véhicule O______ sur la rue de Lyon et avait entrepris, à la hauteur du numéro 106, de dépasser le bus qui allait s'arrêter. Après avoir enclenché son indicateur, il s'était déplacé sur la voie de gauche. Il avait entendu un fort bruit d'échappement et vu une masse le dépasser en utilisant la voie de circulation inverse, avant de percuter des piétons qui avaient "volé". Après le heurt, l'un d'eux avait atterri à côté de son véhicule, qu'il avait immobilisé en travers de la route afin de le protéger. L'autre piéton avait été "éjecté" à 20 m devant lui. Devant le Ministère Public il a précisé que, selon lui, les passants traversaient la rue hors d'un passagepiétons. Il ne les avait pas vus avant l'impact. AQ______ et sa compagne AR______, qui étaient installés à l'arrière gauche du bus TPG, dans le sens de la marche, ont indiqué que les piétons qui s'étaient fait percuter avaient traversé la chaussée - sur le passage-piétons selon AR______, en dehors dudit passage, soit à deux mètres du marquage du côté gauche selon AQ______- en courant dans leur direction. AR______ avait entendu un gros bruit de moteur puis avait vu un véhicule les "faucher", les corps ayant "volé en l'air, surtout un" évoquant un "éclair" lors de son audition devant le Ministère public. Selon AQ______, le choc avait été très violent et les corps avaient "volé, surtout un". AS______, chauffeur du bus TPG, a indiqué qu'après immobilisation de son véhicule à l'arrêt Guye, ouverture des portes, entrée et sortie des passagers et alors qu'il

- 18/102 - P/17359/2013 s'apprêtait à actionner la manette de fermeture des portes, il avait entendu une déflagration, avant de voir des débris voler et un corps rouler sur la route. d.f. Comportement des occupants de la K______ après l'accident d.f.a. AB______, après l'immobilisation de la AA______, avait remarqué un véhicule rouge, venant depuis Vernier en direction de Genève, qui semblait pressé de s'en aller. Le chauffeur de ce véhicule avait donné plusieurs coups d'accélérateur afin que la AA______ se déplace. d.f.b. P______, resté à proximité du blessé, avait entendu un crissement de pneus, levé la tête et aperçu une voiture de couleur bordeaux partir en direction du centreville, à l'instar d'Z______, qui était arrêté au niveau du feu de signalisation de la place des Charmilles. d.f.c. Devant la police le 18 novembre 2013, B______ a indiqué que, dans la nuit du 13 novembre précédent, son fils, A______, l'avait appelée à 22h41 pour lui dire qu'il avait fait demi-tour parce qu'un "fou" roulait à côté de lui. Arrivé à la maison entre 20 et 35 minutes plus tard, paniqué, il lui avait raconté avoir fait demi-tour, qu'un "fou" avait roulé à côté de lui et qu'il devait y avoir un mort, une jambe se trouvant sur le capot d'une voiture. Il n'avait rien fait mais n'avait pas pu expliquer pourquoi il était paniqué. Sa mère lui avait conseillé de se rendre à la police. Il avait cependant voulu au préalable discuter avec son ami F______ qu'il avait retrouvé en bas de l'immeuble vers 23h30. A______ avait rappelé sa mère à 23h40 pour lui dire que F______ lui avait déconseillé d'aller à la police car il n'avait rien fait. Il allait donc attendre le lendemain pour voir ce qu'il se passait. Il était rentré à la maison peu après minuit et avait répété qu'il attendrait le lendemain. B______ avait payé la K______ à son fils deux mois plus tôt environ, le temps qu'il obtienne un crédit à son nom. B______ a modifié ses déclarations lors de son audition par le Ministère public un mois plus tard, indiquant que son fils lui avait montré sur son téléphone portable une jambe sur le capot d'une voiture alors qu'il était rentré pour la seconde fois au domicile. d.f.d. Devant la police, AT______ a déclaré qu'il avait rencontré ses amis A______ et F______ dans la nuit du 13 novembre 2013 vers minuit. A______, paniqué, avait raconté qu'il avait "fait un big accident" et fait demi-tour "avant l'accident, donc avant le piéton". AT______ lui avait recommandé de se rendre à la police, ce qu'il voulait faire avant que F______ ne le lui déconseille, lui disant qu'il aurait des problèmes pour le retrait du permis et qu'on lui reprocherait un délit de fuite et une non-assistance à personne en danger. AT______ a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, précisant que A______ et F______ lui avaient dit qu'une

- 19/102 - P/17359/2013 M______ avait "fait la double ligne et shooté un piéton", ce qu'ils n'avaient pas vu, mais appris par messages reçus sur le portable du premier. e. Personnes impliquées dans l'accident e.a.a. Entendu par la police le 14 novembre 2013, en présence de son avocat, D______ a indiqué qu'au niveau de la gare Cornavin, la K______ avait commencé à lui "lancer des piques en faisant des petites accélérations", ce qui avait continué à peu près jusqu'à la place des Charmilles. Là, lui-même s'était arrêté au feu rouge, en première position, la K______ derrière lui. Au feu vert, les deux véhicules avaient démarré "gentiment". A hauteur du garage M______, soit du n° 89 de la rue de Lyon, la K______ avait voulu le dépasser et il avait accéléré afin de rester devant. Apercevant un bus qui ralentissait à l'approche de son arrêt, D______ s'était positionné sur la voie de gauche. Il avait été surpris par un véhicule sombre qui s'était déporté sur cette même voie afin de dépasser le bus TPG, l'obligeant à faire un écart supplémentaire à gauche pour l'éviter et à franchir la double ligne de sécurité. Ebloui par les phares des véhicules venant en sens inverse, il s'était rabattu lorsqu'un heurt était survenu. Il n'avait plus aucun souvenir de ce qui avait suivi si ce n'est d'avoir été balloté dans tous les sens dans la voiture. Le feu était vert à la hauteur de l'accident. Il n'avait pas conduit souvent le véhicule M______ appartenant à R______, prenant usuellement celui de son père, une ___. R______ était occupé dans la voiture à installer des applications sur son téléphone après être passés tous deux chez AU______ aux Eaux-Vives, puis à la AV______, pour acquérir une carte SIM, puis cet appareil téléphonique. D______ avait pris le volant en quittant la AV______ pour se rendre au AW______ de l'aéroport vers 21h. Il avait fumé un joint de cannabis la veille des faits, en fin de soirée, consommant régulièrement de cette substance à raison d'un joint par jour, en compagnie d'autres personnes. e.a.b. Devant le Ministère public le 15 novembre 2013, D______ a confirmé ses précédentes déclarations et précisé qu'en apercevant le bus, il avait accéléré car la K______ se trouvait à côté de lui sur la voie de circulation de gauche. Avant cette accélération, il devait rouler à 60 ou 70 km/h. Au terme de cette manœuvre, il s'était trouvé à 10 ou 15 m devant la K______. Après le premier choc avec le piéton, il avait tenté de freiner son véhicule et avait perdu la tête en voyant du sang sur le parebrise. Il n'avait pas vu le piéton avant, pendant ni après le choc, mais seulement senti le heurt. Il y avait un "morceau" du piéton "dans" la voiture, sans qu'il sache quelle partie de son corps. Choqué, il ne s'était pas rendu auprès de lui. Les ambulanciers étaient arrivés 5 à 10 minutes plus tard. Il n'avait jamais pensé qu'il aurait pu tuer. Il n'avait pas participé à une course-poursuite.

- 20/102 - P/17359/2013 e.a.c. Lors de la première audience de confrontation le 10 décembre 2013, D______ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que R______ ne lui avait pas demandé de s'arrêter alors qu'il circulait sur la rue de Lyon. Lors du dernier arrêt au feu de signalisation, la M______ se situait sur la voie de gauche en deuxième position et la K______ sur la voie de droite, en troisième position. Après avoir redémarré, la voiture qui devançait la M______ s'était rabattue sur la voie de gauche et D______ avait accéléré et dépassé des voitures se trouvant sur sa droite. Il avait par la suite vu la K______ arriver sur sa gauche. Lors de ce dernier démarrage, D______ ne s'était pas senti provoqué par la K______, dont il avait cessé de s'occuper, mais un peu perdu. Il connaissait mal le véhicule M______ et avait pensé pouvoir le gérer. Il n'avait à aucun moment donné de coup d'accélérateur. Confronté aux bandes de vidéosurveillance, D______ a précisé qu'il avait accéléré non pas pour "dépasser" la K______, mais pour lui "passer devant". Il admettait que les deux voitures avaient une vitesse excessive, mais avaient freiné. Mis en prévention pour infraction à l'art. 91 al. 2 LCR, il a indiqué "fumer" régulièrement et l'avoir effectivement fait durant la journée du 13 novembre 2013. e.a.d. Lors de l'audience de reconstitution partielle, D______ a confirmé qu'au feu de signalisation de la rue Lamartine, un véhicule AM______ se situait en première position sur la voie de gauche, précédant la M______. La K______ se trouvait encore derrière la M______. e.a.e. Lors de l'audience finale, D______ a répété qu'il n'avait jamais pensé qu'il aurait pu porter atteinte à la vie d'un piéton. Il n'avait pas eu conscience du danger. e.a.f. En première instance, D______ a précisé n'avoir conduit qu'à une ou deux reprises la M______ de R______, dans un parking, mais jamais sur la route. Cette voiture était belle et lui plaisait. Il ignorait qu'elle avait fait l'objet d'une augmentation de puissance. Le soir en question, il avait remarqué la présence de la K______ à la hauteur de la place des XXII-Cantons. Il avait entendu des bruits d'accélération et senti quelqu'un qui "le collait", ce qui le gênait, sans pouvoir dire si A______ l'avait provoqué. Beaucoup de gens collaient aux autres sur la route et il ne s'agissait pas forcément de provocation. Au niveau du feu Lamartine, il s'était arrêté en seconde position, une AM______ blanche le précédant. Lorsque la signalisation était passée à la phase verte, il avait dépassé l'AM______ qui tournait à gauche et accéléré pour lui-même. La K______ se trouvait un peu en retrait, à côté ou derrière lui, avant de revenir à sa hauteur après la place des Charmilles. D______ avait continué à accélérer, "pris par la voiture". Le comportement de la K______ n'avait eu aucune incidence sur sa conduite. Il avait vu le bus devant lui et l'avait dépassé. Il savait qu'il y avait un passage-piétons réglé par un feu de signalisation avant l'arrêt de bus. Une autre voiture s'était placée devant lui, le contraignant à donner un coup

- 21/102 - P/17359/2013 de volant sur la gauche. Il avait voulu freiner. Ayant l'impression qu'il n'aurait pas le temps, il avait tourné à gauche. Il n'avait pas pris conscience de ce qui pouvait arriver ; il ne voulait pas faire de mal à qui que ce soit. Le feu était vert pour les voitures et il avait pensé qu'il ne devait y avoir personne. Si le fait de tuer quelqu'un, ou même de blesser, lui était passé par la tête, il était certain qu'il n'aurait pas continué son accélération. Il aurait freiné. Il était possible qu'il ait roulé à plus de 150 km/h avant le heurt avec le piéton puisqu'on le voyait freiner sur la vidéo. Il n'avait pas conscience d'avoir roulé à une telle vitesse et n'avait pas regardé le compteur. Nonobstant sa consommation de cannabis, il se sentait capable de conduire la voiture de R______ lorsque ce dernier le lui avait demandé. D______ avait obtenu son permis de conduire en 2008 ou 2009. Il conduisait rarement, parfois pour aller au Portugal ou lorsque ses amis n'avaient pas de voiture pour sortir. Son permis lui avait été retiré depuis les faits. Il n'avait plus l'intention de conduire, la voiture l'ayant traumatisé à vie. Il avait dès janvier 2014 entamé un suivi auprès d'un psychologue, "également psychiatre", à raison d'un rendez-vous hebdomadaire. Il n'avait plus de suivi médicamenteux. Il souhaitait s'excuser auprès de H______ et de la famille de N______, regrettant vraiment ce qui s'était passé. Il aurait préféré mourir lui-même. Les faits dataient de trois ans et pourtant il y pensait tous les jours. La situation était difficile à vivre, mais il faisait des efforts vis-à-vis de sa famille. Depuis l'accident, il avait arrêté de consommer du cannabis. D______ a transmis au Tribunal plusieurs documents, notamment le courrier d'excuses qu'il avait écrit à la famille de N______ ainsi qu'un relevé bancaire mentionnant un versement de CHF 1'500.- en faveur de sa famille, via son avocat. En cours d'audience, ce dernier avait sollicité, à titre incident, l'expertise psychiatrique de son client, question rejetée par le Tribunal correctionnel. e.b.a. Entendu par la police le 14 novembre 2013, en présence de son avocat, A______ a contesté avoir participé à une course-poursuite, quand bien même le chauffeur de la M______ l'avait "chauffé" en ce sens depuis les Pâquis. A la hauteur de la gare, ce dernier avait donné des coups d'accélérateur à chaque feu rouge, mais A______ était resté de marbre. Il s'était arrêté sur la voie de gauche au feu de l'intersection rue de Lyon/avenue Wendt, au niveau de la place des Charmilles. La M______ s'était arrêtée à sa droite, en seconde position. Au démarrage, la M______ avait dépassé par la gauche la voiture qui la précédait, s'était rabattue sur la voie de droite et avait donné un grand coup d'accélérateur en dépassant la K______. En effectuant cette manœuvre, le conducteur de la M______ avait perdu la maîtrise de son véhicule et s'était déporté sur la voie de gauche en sens inverse. Peu de temps après, A______, qui se trouvait à une trentaine de mètres derrière la M______, avait entendu "un gros bruit, ou deux". Il n'avait cependant pas vu des piétons ou des voitures se faire heurter. Paniqué, il avait fait demi-tour peu avant la route des

- 22/102 - P/17359/2013 Franchises avant de rejoindre son domicile et n'avait pas contacté la police, pour cette même raison. S'il avait vu un piéton se faire percuter, il serait resté sur les lieux. Il admettait avoir circulé plus vite que la vitesse autorisée à partir du carrefour de la place des Charmilles, soit à environ 80 km/h. e.b.b. Devant le Ministère public le 15 novembre 2013, A______ a précisé que sa K______ était arrêtée au feu de la place des Charmilles en première position, sur la voie de gauche. Au vert, il avait accéléré, atteignant une vitesse approximative de 80 km/h. Lorsque la M______ l'avait dépassé, elle était "à fond". A______ avait "planté les freins". Après que la M______ fût partie en contresens, A______ avait entendu des "boums" et pensé que des pneus avaient éclaté. Il avait fait demi-tour au niveau du poste de police municipale. Auparavant, la M______ avait à plusieurs reprises fait "monter les tours", mettant des "coups de gaz" afin de provoquer les occupants de la K______. Il était possible que F______ ait sorti la main du véhicule, non pas pour faire un signe, mais sauf erreur car il fumait. Ce dernier lui avait constamment dit de ne pas entrer dans le jeu du conducteur de la M______. e.b.c. Lors de la première audience de confrontation le 10 décembre 2013, A______ a maintenu ses précédentes déclarations, précisant qu'après avoir dépassé le véhicule qui le devançait, la M______ avait accéléré et s'était rabattue sur la voie de gauche, devant la K______. Il avait "tiré des taffes" sur un joint dans la soirée du 12 novembre 2013. Il ne se souvenait pas de la discussion qu'il avait eue avec sa mère au cours de laquelle il aurait évoqué la présence d'une jambe sur le capot d'une voiture. Après visionnement des films, il persistait à contester toute course poursuite, preuve en était qu'il avait freiné juste au moment où la M______ s'était positionnée à côté de lui. Confronté au témoignage de sa mère, B______, A______ a indiqué qu'avant de rentrer à la maison, F______ avait lu sur Facebook des informations sur l'accident, qualifié de mortel, raison pour laquelle il était arrivé paniqué devant sa mère. e.b.d. Lors de l'audience de reconstitution partielle, A______ a déclaré ne pas se souvenir de la manière dont les véhicules étaient disposés au niveau du feu de signalisation (rue Lamartine). La K______ était restée sur la voie de gauche. Il pensait s'être arrêté au feu de signalisation situé à l'intersection entre la place des Charmilles et l'avenue Wendt. e.b.e. En première instance, A______ a indiqué ne pas se souvenir de l'endroit où il avait vu la M______ pour la première fois, mais en tout cas dans le virage à la hauteur du ___, la remarquant car c'était une jolie voiture. Deux ou trois feux avant l'intersection avec la rue Lamartine, il s'était levé de son siège pour voir ses pots d'échappement et avait entendu des bruits de gaz. La M______ ne l'avait pas "chauffé". Au niveau du feu Lamartine, la K______ était arrêtée en première

- 23/102 - P/17359/2013 position, sur la voie de gauche. Il avait accéléré rapidement au feu vert, sans rien avoir en tête, la M______ ne se trouvant pas à côté de lui. Depuis le feu Lamartine, tous étaient à la phase verte. Dès que la M______ l'avait dépassé "à fond", ce qui l'avait surpris, il avait freiné normalement pour faire demi-tour, car il était paniqué, prenant conscience que ça devenait vraiment dangereux. Il avait vu qu'il y avait un bus et les phares d'une voiture venant en sens inverse et donc compris qu'il allait se passer quelque chose. Il avait tourné lorsqu'il avait entendu un bruit, des "boums" comme lorsque des pneus éclatent. Dans son rétroviseur, après avoir fait demi-tour, il avait vu la M______ tourner sur elle-même et pensé que c'était "bien fait" pour elle qui l'avait bien cherché. Juste avant d'arriver chez lui, F______ avait consulté le site du journal 20 Minutes et tous deux avaient appris qu'il y avait eu une coursepoursuite, un blessé ainsi qu'un mort ce, 10 ou 15 minutes après la survenance de l'accident, alors qu'il se trouvait au pied de son immeuble. Il avait obtenu son permis de conduire le 21 novembre 2012 et l'avait déposé, nonobstant l'absence de décision formelle de l'autorité. Il avait acquis sa voiture K______, au prix de CHF 12'000.-, deux mois avant les faits, avec l'argent avancé par sa mère. Il avait entrepris un suivi psychologique et psychiatrique depuis les faits et voyait son psychiatre 15 à 20 fois par an. Il avait un suivi médicamenteux qu'il avait arrêté dans la mesure où il était trop fort et où ne voulait pas se droguer à son âge. Il continuait à prendre des somnifères. Il s'excusait auprès des victimes. Il n'avait jamais voulu tuer quelqu'un. Avant l'audience de jugement, A______ a fait parvenir au Tribunal un chargé de pièces comprenant des documents en lien avec sa situation personnelle et financière, en particulier son contrat d'apprentissage, ses bulletins scolaires ainsi que des certificats médicaux relatifs à des arrêts de travail. e.c.a. Devant la police le 14 novembre 2013, R______ a indiqué que son ami D______ conduisait sa M______, pour la deuxième fois, dans la mesure où luimême était occupé sur son nouveau téléphone. Au niveau de la gare, D______ lui avait dit qu'un véhicule K______ les suivait. A la hauteur du parc Geisendorf, R______ avait constaté que "le gars derrière faisait le chaud". D______ avait accéléré au niveau de la place des Charmilles, circulant à vive allure. Arrivé devant le centre commercial ___, une voiture noire qui se trouvait derrière le bus, s'était déportée sur la voie de gauche sans mettre son indicateur. Surpris par cette manœuvre, D______ avait effectué un léger écart sur la gauche, touchant à cette occasion des piétons traversant à la phase rouge. Peu avant le choc, R______, voyant que "ça prenait de l'ampleur" et sentant que cela allait mal finir avait dit à D______ de s'arrêter. Aucun autre véhicule n'était impliqué dans l'accident. e.c.b. Devant le Ministère public le 15 novembre 2013, R______ a précisé que D______ roulait assez vite depuis le carrefour rue de Lyon/parc Geisendorf. A la

- 24/102 - P/17359/2013 hauteur dudit parc, R______ avait voulu parler au conducteur de la K______ pour lui dire que cela ne servait à rien de "chauffer son véhicule" au vu de la densité de la circulation. Les deux véhicules n'avaient toutefois jamais été arrêtés à la même hauteur. D______ avait accéléré après l'arrêt au feu de la rue Lamartine. R______, occupé sur son téléphone potable, lui avait demandé de ralentir à hauteur de la place des Charmilles. Bloqué dans la voiture, il avait peur. Il avait un peu crié sur D______ en lui disant "arrête-toi!". Il avait vu les piétons à environ 5 m de distance de leur véhicule, moment où D______ avait ralenti. Ce dernier, en sortant du véhicule, était "mal" et avait voulu quitter les lieux mais R______ l'avait retenu. e.c.c. Lors de la première audience de confrontation le 10 décembre 2013, R______ a réitéré ses précédentes explications, précisant qu'après le feu Lamartine, la M______ avait démarré à une vitesse adaptée dès lors qu'un véhicule se trouvait devant elle. Une fois ledit véhicule sur la voie de gauche, la M______ avait accéléré, au niveau de la place des Charmilles, dans le but de se rabattre sur la voie de droite pour laisser le passage libre au véhicule qui les collait. R______ avait dit à D______ à deux reprises de ralentir, ce qu'il ne devait pas avoir entendu, probablement surpris par le véhicule et par la situation. R______ n'avait vu qu'un seul piéton. En sortant de la M______, D______ s'en voulait et avait dit vouloir se tuer. Confronté au témoignage de P______, R______ a réaffirmé que celui-là n'avait pas enclenché son indicateur de direction avant de dépasser le bus. e.c.d. Lors de l'audience de reconstitution partielle, R______ a indiqué ne pas avoir entendu la K______ donner des coups de gaz. Au feu de la rue Lamartine/rue de Lyon, l'AM______ blanche était devant la M______. A cet endroit, il n'avait pas encore vu la K______. La M______ ne s'était pas arrêtée au feu de la place des Charmilles/rue de Lyon. e.d.a. Entendu par la police le 14 novembre 2013, F______ a déclaré que la K______ n'avait pas fait la course avec la M______ et avait circulé normalement à 60 km/h. La K______ s'était arrêtée à un feu sur la rue de Lyon, sur la voie de gauche et la M______ sur la voie de droite. Son conducteur avait commencé à donner de "grand coups d'accélérateur". Il avait dit à son ami de ne pas faire attention et de rentrer à la maison tranquillement. La M______ avait démarré très fortement, contournant une voiture par la droite, avant de se remettre sur la voie de gauche. Peu après la place des Charmilles, elle avait franchi la double ligne de sécurité et s'était engagée en contresens. Le conducteur de la M______ s'était "chauffé tout seul" et s'était "crashé tout seul". Il était constamment resté devant la K______. F______ n'avait pas vu d'accident et n'avait pas le souvenir d'avoir effectué un demi-tour. Il avait un "blanc". e.d.b. Entendu par le Ministère public le 15 novembre 2013 avec son conseil, F______, disant ne pas confirmer ses déclarations à la police, a précisé que la

- 25/102 - P/17359/2013 M______ avait commencé à "envoyer des coups de gaz" au début de la rue de Lyon. Son conducteur avait accéléré "comme un bourrin" et "joué au mariol". Si la K______ avait voulu faire la course, la M______ n'aurait jamais gagné et ne l'aurait jamais devancée dans la mesure où la K______ était un 4x4 et la M______ une propulsion. La M______ s'était placée devant la K______, qui circulait alors à 50 km/h, avant de partir à contresens, une voiture et un bus occupant les deux voies de circulation. La M______ s'était mise devant la K______ puis "badaboum". Il n'avait au préalable pas fait de quelconque signe à l'attention du conducteur de la M______. Il fumait peut-être une cigarette. La K______ avait fait demi-tour dans un parking situé sur la gauche en direction de Vernier, à la hauteur du 99, rue de Lyon. F______ cherchait une maison d'"escorts" et ils s'étaient trompés de direction. Il n'avait pas vu de corps "voler", ni gisant sur la route. Pour lui, "il ne s'était rien passé". e.d.c. Lors de la première audience de confrontation le 10 décembre 2013, F______ a précisé que lorsque la M______ s'était placée devant la K______, A______ avait "planté les freins" pour esquiver un choc latéral. Ce dernier était "normal" en faisant le demi-tour sur route. Durant l'instruction, F______ a répété à réitérées reprises que s'il avait vu un blessé, il se serait arrêté. e.d.d. En première instance, il est revenu sur ses précédentes déclarations indiquant qu'il n'avait pas prêté attention à la route, car concentré sur son téléphone portable. Il ne se souvenait pas quand il avait repéré la M______. Celle-ci avait accéléré mais ne provoquait pas vraiment. En substance, il ne se souvenait de rien, les faits remontant à plus de trois ans et les explications données à l'époque, soit "n'importe quoi", l'ayant été sous la pression. F______ se souvenait avoir été à l'arrêt à un moment donné, sans se souvenir de l'endroit, ni de la position du véhicule. Il avait entendu un crissement de pneu, sans toutefois pouvoir le situer. A______ avait fait demi-tour sans explication. F______ n'avait pas vu de blessés sur le sol, ni entendu de déflagration. Il pensait avoir appris qu'il y avait eu un blessé et un mort alors qu'il était de retour aux Avanchets, par les notifications du 20 Minutes qu'il recevait sur son téléphone portable. Il n'avait pas déconseillé à A______ d'aller à la police, mais simplement expliqué son point de vue. Bien que triste à dire, il s'était trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. F______ a produit un courrier de sa sœur décrivant sa personnalité. e.e.a. Entendu par la police le 3 décembre 2013, H______ a déclaré qu'il s'était engagé sur la chaussée afin de prendre le bus en compagnie de N______. Ils avaient traversé la route, alors que la signalisation des piétons venait de passer à la phase verte, ce dont il était certain, pour prendre le bus qui venait de s'arrêter. Aux deux-

- 26/102 - P/17359/2013 tiers du passage-piétons, un véhicule l'avait "soulevé" et sa tête avait heurté le sol. Il n'avait pas pu éviter le choc, le véhicule étant trop proche lorsqu'il l'avait remarqué. e.e.b. Devant le Ministère public, H______ a confirmé ses précédentes déclarations et décrit les douleurs et le sentiment d'insécurité qu'il ressentait depuis l'accident. e.e.c. En première instance, H______ a en particulier confirmé le fait que la phase lumineuse était au vert pour les piétons lorsqu'il avait traversé. Il souffrait encore de nombreuses séquelles physiques et psychiques. Sa personnalité avait été modifiée par cet accident et sa vie détruite. Il devait prendre plusieurs médicaments par jour et consultait encore plusieurs médecins spécialisés. L'accident avait eu des conséquences sur la santé de son épouse également, suivie par un psychologue. Il avait reçu CHF 5'000.- d'avance de L______ à titre de réparation du tort moral. Il a déposé un chargé de pièces comprenant 15 certificats médicaux dont la teneur sera reprise dans la mesure nécessaire dans les considérants en droit. e.f.a. Entendu par la police le 19 novembre 2013, J______ a indiqué qu'il avait dépassé le bus TPG avant la place des Charmilles puis regagné la voie de circulation de droite et roulé à une vitesse approximative de 50 km/h. Il avait regardé dans le rétroviseur central de son véhicule et, simultanément, une voiture l'avait percuté par l'arrière. Il avait notamment la clavicule gauche cassée. e.f.b. Devant le Ministère public, J______ a précisé que lorsqu'il s'était retourné, il avait vu quelque chose arriver mais n'avait pas reconnu la voiture. Il n'avait su que par la suite que son véhicule en avait heurté d'autres. f. Lors de l'audience de première instance, le Tribunal a encore procédé aux auditions suivantes : f.a. AX______, médecin interne, avait suivi H______ de novembre 2015 à octobre 2016 aux HUG, en raison de plusieurs pathologies. Son patient souffrait de manière quotidienne depuis l'accident, sa situation administrative accentuant ses souffrances. Au vu de son état de santé actuel, elle ne pensait pas H______ capable de travailler. f.b. AY______, psychiatre, suivait H______ au CAPPI depuis le 1er novembre 2016. H______ y était suivi depuis le mois de mai ou juin 2013. L'état de stress posttraumatique dont il souffrait se chronicisait et avait un impact sur son état dépressif qui se chronicisait également. f.c. AZ______, psychiatre, suivait D______ depuis le 27 juillet 2016, lequel lui avait révélé que durant l'année et demi où il ne faisait rien, il fumait jusqu'à trois joints par jour. Selon elle, il devait être dépendant et "avoir un état dépressif". Il ressentait des

- 27/102 - P/17359/2013 souffrances psychiques depuis l'accident et souffrait d'un stress post-traumatique avec une réaction mixte anxieuse et dépressive. Depuis le début du traitement, il y avait eu une légère stabilisation. Elle avait pu constater un épisode de dissociation, dans lequel le psychisme était débordé et n'arrivait plus à se connecter à la réalité. D______ allait avoir besoin d'une thérapie sur le long terme. Il bénéficiait encore d'un soutien médicamenteux. Il souhaitait assumer les conséquences de ses actes. f.d. BA______, psychologue, avait suivi D______ durant une année, depuis le 8 janvier 2014. Son état psychologique avait ensuite été jugé suffisamment stable. En arrivant en consultaion, il était détruit et ressentait un énorme sentiment de culpabilité. Il présentait des idées noires et souffrait d'un stress post-traumatique important, difficile à stabiliser. Il y avait eu une légère amélioration lorsqu'il avait appris des mécanismes de défense psychologiques, soit après l'été 2014. Les six premiers mois, D______ avait passé son temps libre dans un repli social permanent. A cette époque, il était également suivi par un psychiatre qui lui avait prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques. f.e. BB______, sœur de D______, a exposé les liens forts qui l'unissaient à son frère et la douleur que celui-ci avait éprouvée après l'accident. Abattu par la tragédie, il avait perdu toute joie de vivre. Son frère avait toujours été soucieux des autres et prudent en voiture. f.f. D______, mère de D______, a évoqué l'enfance de son fils, lequel avait toujours été tendre et n'avait pas pour habitude de transgresser les règles. Avant l'accident, il était heureux, normal et très chaleureux. Il était prudent au volant. f.g. BC______ était en couple avec D______ depuis le mois de septembre 2014. Elle ne le connaissait pas très bien auparavant. Il était doux, attentionné et gentil. Il lui avait parlé de l'accident, auquel il pensait tous les jours, quelque chose de difficile pour lui. Elle savait qu'il allait assumer les conséquences de ses actes, comme il le faisait tous les jours. Elle était prête à le soutenir dans les épreuves qu'il allait traverser. f.h. BD______, psychiatre, suivait A______ depuis le 27 janvier 2014 et l'avait vu neuf fois en 2014, une quinzaine de fois en 2015 et de même en 2016. Il était venu consulter car extrêmement perturbé après l'accident. Il était sidéré, avait des idées noires, des insomnies et faisait face à une culpabilité énorme. Il avait dit "qu'il n'aurait pas dû se faire prendre par la peur et aller voir là-bas". Tout au long du suivi, il avait eu des hauts et des bas, avec de la tristesse à réception des courriers liés à la procédure. Ce médecin n'avait pas posé de diagnostic dépressif en raison du jeune âge de A______, qui en présentait néanmoins les symptômes. f.i. BE______, maître socio-professionnel de A______, a exposé les qualités professionnelles de l'intéressé et l'impact de la procédure sur son quotidien.

- 28/102 - P/17359/2013 f.j. BF______ avait été l'amie intime de A______ du 13 mai 2013 jusqu'à la fin de l'été 2016. Elle a fait part des qualités personnelles du précité. f.k. BG______, sœur de A______, a expliqué les liens fusionnels qui liaient son frère à sa mère, sa personnalité durant son enfance ainsi que les conséquences de l'accident sur celui-ci. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée OARP/20/2017 du 6 mars 2017, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve de D______ et de A______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé les débats au 6 juin 2017. b. F______ dépose le 1er juin 2017 des conclusions motivées en indemnisation à hauteur de CHF 5'400.- correspondant à 27 jours à CHF 200.- de détention injustifiée. c. Lors des débats, d'une durée de 8h15 : c.a. A leur ouverture, D______ a réitéré sa réquisition de preuve tendant à l'établissement d'une expertise psychiatrique et A______ celle tendant à l'audition de sa mère. Après avoir délibéré, la juridiction d'appel a rejeté ces deux questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus aux considérants du présent arrêt. c.b.a. D______ a indiqué qu'il n'avait pas freiné énergiquement, au lieu de se déporter sur la voie en sens inverse afin d'éviter le bus puis l'O______ de P______, faute d'en avoir eu le temps. Il ne se souvenait pas s'il avait ou non brièvement freiné avant le heurt avec le piéton, puis avant le choc avec la Q______ de J______, hypothèse avancée par l'expert T______. Il n'était pas parti "en trombe" au feu Lamartine où il était arrêté en deuxième position, ignorant qui se trouvait derrière lui. C'était la voiture qui faisait ce bruit. Il n'avait pas perçu de balancement latéral lié à un départ en pleine accélération. Il avait ensuite dépassé l'AM______ blanche le précédant, mais ce n'était pas à fond. Au moment des faits, son passager et lui rentraient à la maison. Il allait continuer la route tout droit et tourner à gauche à Châtelaine, sur l'avenue Henri-Golay. Il avait accéléré bêtement et ignorait s'il aurait continué à accélérer. Il y avait de toute façon le feu après l'arrêt TPG, au carrefour entre la rue de Lyon et la rue des Franchises, souvent rouge, et un radar. En tous les cas, comme il y avait un carrefour, il aurait ralenti. Il ne se souvenait plus vraiment du moment où il avait fumé du cannabis avant l'accident. Assurément le jour précédent et, il l'imaginait, comme à son habitude, le 13 novembre 2013, après sa pause de midi, avec un collègue, avant de rentrer à la maison.

- 29/102 - P/17359/2013 Spontanément, il a souhaité réitérer ses excuses vis-à-vis de toutes les personnes présentes. Il pensait surtout à la famille de la personne décédée qu'il voulait pouvoir aider en lui envoyant de l'argent comme le père le faisait auparavant. S'il avait imaginé la suite, il n'aurait pas accéléré ainsi. Il était bien conscient de tout le mal qu'il avait fait autour de lui. c.b.b. Son conseil a renvoyé la CPAR à sa déclaration d'appel motivée tout en exposant ce qui suit. Le dol éventuel ne pouvait être retenu qu'en cas de perte de maîtrise inéluctable, or l'expert T______ avait indiqué en première instance que dans l'hypothèse d'un parcours dépourvu d'obstacles, rectiligne, il ne pensait pas que l'on puisse perdre la maîtrise d'un véhicule à 160 km/h. Les voitures en cause avaient des capacités de tenue de route supérieures à la moyenne. Il n'y avait en l'espèce pas de place pour le hasard : le feu était vert et la route dégagée. Tout était allé très vite et D______ avait agi par réflexe. Contrairement à l'accident de Vernier (AARP/551/2015, confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2016 du 20 avril 2017 ; ci-après affaire de Vernier), les conditions de la route étaient bonnes : chaussée rectiligne, sèche, plate, véhicules aux phares allumés et éclairage de la route. Il existait donc la possibilité que lesdits véhicules franchissent les lieux sans encombre. Leur aptitude au volant leur aurait permis d'éviter l'accident. D______ n'avait certes pas de voiture, mais il conduisait à l'occasion celui de ses parents et connaissait les lieux. Le risque de tuer un tiers, voire de tuer son meilleur ami n'avait pu même être envisagé. Il s'agissait d'un cas clair de négligence consciente. La M______ était un véritable "avion de chasse". Il lui fallait moins de 13 secondes pour atteindre les 200 km/h, soit moins qu'une PORSCHE, une FERRARI et la K______. Ceci excluait une course entre ces deux véhicules, la M______ étant d'une puissance bien supérieure à cette dernière. D______ ignorait qu'elle fût si puissante et modifiée. Une distance de 430 m séparait le carrefour rues de Lyon/Lamartine du point de choc. La K______ avait freiné 120 mètres avant V______ qui se trouvait à 70 m avant le choc. En déduisant ces 190 m des 430 m, il restait 240 m où les deux véhicules avaient roulé de manière concertée. Les premiers juges ne pouvaient pas retenir pour D______ ses premières déclarations à la police, à l'inverse de celles des témoins. Le bruit provenant des pots d'échappement de la M______, même en l'absence de modification, était conséquent, ce qui ne voulait pas encore dire que le véhicule circulait à vive allure. Si, comme retenu par les premiers juges, une AM______ blanche précédait la M______ au feu Lamartine, alors comment celle-ci aurait-elle pu démarrer à fond ? Il n'y avait pas eu de provocation entre les protagonistes, terme employé uniquement par la police. Il y avait absence de consensus et de volonté de démontrer sa supériorité, puisque D______ conduisait une voiture bien plus puissante que la K______. Il n'avait pas le profil de quelqu'un qui fait un rodéo. On pouvait expliquer ses réflexes limités par la pression basse de ses pneus et son taux de THC, étant précisé qu'il n'avait pas prévu de conduire et pensait être en état de le faire.

- 30/102 - P/17359/2013 Une faute concomitante était imputable aux piétons. Il était faux de prétendre, comme l'avaient fait les premiers juges, que D______ devait s'attendre à un passage de piétons en dehors des "clous". Il n'était pas notoire et contraire à la LCR que tel fût le cas, surtout sur une route à quatre voies. Les deux piétons avaient traversé en marchant et se trouvaient au milieu de la rue de Lyon au moment du choc. Si le feu était devenu vert pour eux, il leur aurait fallu quelques secondes pour arriver au milieu du passage. La trace reliée à la semelle du piéton N______ sur le passage piétons pouvait aussi bien être celle d'un vélo ayant freiné énergiquement. C'était cette trace qui définissait le point d'impact alors que selon les témoins AQ______ et P______, les deux piétons traversaient à deux mètres du passage piétons. Un doute existant sur le fait que les deux piétons aient traversé sur le passage leur étant destiné, et alors que le feu était vert pour eux, ceci avait un impact sur l'indemnisation d'H______. En tout état, les CHF 20'000.- octroyés en première instance étaient nettement supérieurs à ce qui se faisait d'habitude. Le lien entre les deux piétons était très ténu de sorte que même si l'un avait vu mourir l'autre, l'impact était moindre. A teneur des photos produites, H______ pouvait porter son fils dans ses bras, ce qui démontrait qu'il n'avait pas toujours dit la vérité. Dans la mesure où il existait un doute sur la pleine responsabilité de D______ au moment des faits, il fallait retenir une diminution légère de cette responsabilité. La peine devait tenir compte de l'écoulement du temps. Depuis près de quatre ans D______ ne conduisait plus, ne fumait plus de cannabis, n'avait commis aucune infraction et s'était comporté de manière irréprochable. Il devait bénéficier du repentir sincère, comme retenu par les premiers juges. Il fallait tenir compte de la conséquente atteinte à son avenir que constituerait le prononcé d'une peine privative de liberté. Sa collaboration avait été totale, excellente et non seulement bonne comme retenu en première instance. C'était à juste titre qu'il avait essayé de minimiser les questions de provocation. Une volonté délictuelle faisait défaut : il avait été dépassé par les événements. Le principe d'égalité de traitement avait été violé par le Tribunal correctionnel et les juges étaient tombés dans l'arbitraire en condamnant son coauteur bien moins lourdement, pour le même contexte de faits et alors que A______, même s'il n'avait pas heurté les piétons, n'avait pas été mis au bénéfice du repentir sincère. D______ réclamait la même peine que celle prononcée dans l'affaire de Vernier, alors même qu'il y avait eu un seul mort et pas de blessés et quand bien même s'y ajouterait dans son cas une infraction à l'art. 90 al. 3 LCR. La culpabilité des auteurs était plus importante dans cette affaire de Vernier : ils s'étaient fait des queues de poisson, des dépassements et avaient donné des versions peu crédibles. L'un avait consommé de l'alcool et les conditions de la route étaient moins bonnes qu'aux Charmilles. Les deux prévenus avaient des inscriptions à leurs casiers judiciaires outre, pour l'un, des sanctions administratives de retrait de permis de conduire. Enfin, D______ devait bénéficier du sursis partiel en présence d'un pronostic non défavorable, le délai d'épreuve pouvant être assorti de règles de conduite tels des cours de sensibilisation et un suivi psychologique.

- 31/102 - P/17359/2013 La déclaration d'appel motivée, se basant sur les diverses déclarations, excluait l'existence d'une course-poursuite, de par l'absence de provocations, de consensus et d'une distance parcourue de manière rapprochée insuffisante. Elle abordait également la faute concomitante des piétons, ayant traversé à la phase rouge et hors du passagepiétons, ainsi que les éléments liés à la fixation de la peine, largement repris oralement par Me E______. c.b.c. D______ dépose deux chargés de pièces. L'un comporte un avis de crédit afférent à son versement de CHF 1'500.-, valeur 3 janvier 2017, sur le compte de passage de son conseil, destiné à la famille de N______, ainsi que deux courriers subséquents de son conseil à Me BH______ l'enjoignant de lui transmettre les coordonnées bancaires de la famille de cette victime. Le second comporte des photos extraites du compte Facebook d'H______ sur lesquelles on le voit en trois lieux distincts porter un enfant en bas âge dans ses bras. c.b.d. Son conseil produit un état de frais, accompagné d'un relevé détaillé des opérations pour la période du 22 décembre 2016 au 6 juin 2017. A teneur du premier de ces documents sont facturées 10 minutes pour l'annonce d'appel, 162 minutes pour l'examen du jugement motivé, 54 minutes pour des recherches juridiques diverses, 588 minutes pour la rédaction et la finalisation de la déclaration d'appel, 5 minutes pour l'examen d'une nouvelle pièce le 9 février 2017, 60 minutes au total pour la lecture des déclarations d'appel des autres parties, 40 minutes pour l'examen de l'ordonnance de la CPAR du 6 mars 2017, 15 minutes pour la préparation d'un chargé de pièces et 60 minutes pour l'examen à venir de l'arrêt de la CPAR, à quoi doivent s'ajouter la durée de l'audience d'appel, la vacation à Genève et un entretien avec le client post arrêt CPAR (cf. relevé détaillé pour ce dernier poste), en sus des frais de déplacement de CHF 226.-. c.c.a. A______ avait freiné peu avant le passage-piétons, ayant paniqué quand la M______ l'avait dépassé à hauteur du restaurant faisant sauf erreur l'angle avec l'avenue Wendt. Il reconnaissait avoir démarré en trombe au "feu Lamartine", pour lui, sans penser que cela allait inciter quelqu'un à mal réagir. Il trouvait le jugement de première instance un peu "abusif" dans la mesure où il y avait eu "quelques coups d'accélérateurs tout au plus". Il était à ce moment-là en première position, sur la voie de gauche, contestant les positions retenues par le Tribunal correctionnel. "En première position" signifiait qu'il se trouvait devant la M______, ne pouvant préciser s'il y avait encore quelqu'un devant lui. Il ne savait pas dire où il avait freiné avant de faire demi-tour. Avant cette manœuvre, il comptait rentrer chez lui en empruntant la route des Franchises ou en passant par Châtelaine. Après le demi-tour, il avait emprunté l'avenue d'Aïre dans cette même intention, bifurquant sur une route à droite, en direction des Libellules, avant d'arriver au Lignon. Il pensait être arrivé chez lui en 6 ou 7 minutes. En bas de chez lui, devant le magasin tabac, F______ lui avait montré sur son portable ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux et tous deux avaient vu l'article qui évoquait une course-poursuite et un accident avec un piéton

- 32/102 - P/17359/2013 blessé et un autre décédé. A______ était rentré chez lui une quinzaine de minutes environ après avoir pris connaissance de cet article. Il avait bien appelé sa mère, sans pouvoir dire si c'était avant ou après être retourné cette première fois à la maison. Confronté à la première déclaration à la police de sa mère, à savoir qu'il l'aurait appelée à 22h41 en lui disant avoir fait demi-tour sur la route, car un fou roulait à côté d'eux, lui indiquant 20 à 35 minutes plus tard, à l'appartement, avoir fait un demi-tour à cause d'un fou et qu'il devait y avoir un mort car il y avait une jambe sur le capot d'une voiture, A______ a répondu "franchement je ne sais plus comment tout cela s'est déroulé". Il avait reçu "pas mal" d'appels et de photos et il y avait des discussions sur WhatsApp. Il avait reçu une photo, sauf erreur vers minuit, alors qu'il était à la maison, où l'on voyait, également sauf erreur, une jambe, sans pouvoir dire si elle était sur un capot, parterre ou ailleurs. Il ne savait pas dire si c'était lors de son premier ou deuxième passage à la maison. S'agissant de la "provocation" de la M______ qui se trouvait derrière lui, il était jeune lorsqu'il avait été entendu par la police, avait peur et essayé de minimiser sa faute en reportant la responsabilité sur D______. Il avait lu le jugement et trouvé un peu "abusif". Il y avait eu quelques coups d'accélérateurs tout au plus. Il ne savait pas dire si la M______ avait mis des coups de gaz lorsqu'elle se trouvait derrière lui. Il avait bien perçu les pots d'échappement de la M______, des coups d'accélérateur de son conducteur, avant que son propre passager ne monte le son de leur autoradio en lui disant de ne pas réagir. Il consultait toujours son psychiatre à la fréquence d'une fois par semaine, étant précisé qu'il devait gérer cela avec ses examens. c.c.b. A______ produit un schéma de la position des véhicules au feu de la rue Lamartine telle que retenue par les premiers juges. c.c.c. Par la voix de son conseil, A______ expose qu'il faut bien distinguer les notions de course de vitesse, prévue à l'art. 90 al. 3 LCR et de course poursuite, qui n'est visée par aucune disposition et dont la définition ressort de la jurisprudence que le Tribunal fédéral a fait sienne suite à l'affaire de Vernier. En l'espèce, le raisonnement du Tribunal correctionnel ne comportait pas les éléments constitutifs d'une course-poursuite. En l'absence d'une telle course, il n'y avait pas de dol éventuel. Les premiers juges avaient erré en retenant une course de vitesse en constatant que les protagonistes s'étaient provoqués, ainsi que sur le positionnement des véhicules au feu Lamartine et en s'abstenant de prendre en compte leur comportement ultérieur, à savoir que D______ avait freiné. Dans la mesure où les prévenus s'étaient accusés l'un - l'autre de s'être "chauffés", on ne pouvait se fier à leurs déclarations. Les voitures en question, même à l'arrêt, faisaient un "bruit d'enfer". Difficile donc de dire si elles avaient fait plus de bruit que d'usuel et ce d'une manière volontaire.

- 33/102 - P/17359/2013 Plusieurs témoins, dont R______, avaient indiqué ne pas avoir entendu de coups de gaz. Le classement de la procédure contre R______ était basé sur l'absence de geste de provocation de sa part. Le témoin AJ______ ne pouvait pas avoir vu les véhicules depuis le restaurant kebab où il se trouvait. Dans ces conditions, il ne pouvait être retenu qu'il y ait eu provocation. La position des véhicules au "feu Lamartine", telle que retenue par les premiers juges et illustrée par le schéma produit résultait de la reconstitution, laquelle avait été problématique et n'avait même pas été menée à son terme vu l'absence de résultat probant. Elle n'était également basée que sur certaines des déclarations, uniquement défavorables aux prévenus, ce qui violait le principe in dubio pro reo. C'était ainsi à tort qu'il avait été retenu que la K______ avait voulu rattraper et dépasser la M______. Le Tribunal correctionnel aurait dû retenir la version de A______, à savoir que la K______ était sur la voie de gauche, en première position, alternativement qu'il était impossible de déterminer les positions respectives. En démarrant à ce feu, D______ aurait attendu que la voie se dégage après que l'AM______ empruntât la troisième voie en direction de l'avenue d'Aïre. Or cette troisième voie commençait 50 m après le feu Lamartine, précédée d'un îlot. Il ne restait ainsi plus que 100 m de distance avant que n'intervienne le départ "en trombe", le dépassement de la W______ par la M______ et sa remontée par la K______. On ignorait si la M______ s'était ensuite placée sur la voie de droite. Sur la place des Charmilles, les véhicules K______ et M______ roulaient à des vitesses quasi identiques. Il était établi que la M______ était beaucoup plus puissante que la K______. Si les deux étaient parties "en trombe" au feu, il eût été impossible que la K______ rattrape la M______, ce qui excluait une course de vitesse. Il n'y avait pas davantage de course poursuite dans la mesure où les trois prévenus la niaient, ne se connaissaient pas, n'avaient pas eu la possibilité de s'entendre au vu de la brièveté du parcours, en l'absence d'autres signes de provocation tels appels de phares, dépassements réciproques – un seul étant perceptible sur les images de la caméra des Charmilles –, queues de poisson, ne roulant pas côte à côte, ni ne s'étant "collés aux fesses" à haute vitesse. Les occupants des deux véhicules voulaient simplement rentrer chez eux. Il n'était pas établi que l'un n'avait pas voulu laisser passer l'autre à aucun prix : au contraire la K______ avait freiné moins de 300 m après le "feu Lamartine". Faute de course-poursuite, il n'y avait pas de dol éventuel. Dans les arrêts du Tribunal fédéral où le meurtre par dol éventuel avait été retenu, les distances parcourues étaient à chaque fois de plusieurs kilomètres (au contraire de l'affaire de Vernier), les lieux de l'accident présentaient une dangerosité particulière de par une mauvaise visibilité, une sinuosité, un rétrécissement des voies ou une butte, ce qui n'était pas les conditions de la route en l'espèce, le comportement des protagonistes était tellement téméraire que le conducteur ne pouvait s'en remettre qu'au hasard de sorte que l'issue fatale était inéluctable. En l'espèce il était établi par l'expertise qu'il était possible de s'arrêter avant le passage pour piétons, lesquels selon lui traversaient à la signalisation rouge. Il était donc possible de passer cet endroit sans encombre. On ne se trouvait ainsi pas davantage dans un cas où un meurtre par dol éventuel pouvait être retenu indépendamment d'une course-poursuite.

- 34/102 - P/17359/2013 Subjectivement, le raisonnement du Tribunal correctionnel était exact. Les prévenus connaissaient bien cet endroit et savaient notamment que les passages piétons sur la rue de Lyon, dès la rue Lamartine, étaient réglés par des feux, de sorte qu'il existait un risque moindre pour le conducteur d'en trouver. Autrement dit, quand les feux étaient verts pour les voitures, ils étaient rouges pour les piétons. Les prévenus n'avaient jamais imaginé qu'un accident de ce type puisse se passer et ils en étaient dévastés. Leur capacité de jugement avait été altérée par la prise de cannabis. Le risque tel que matérialisé n'avait pas été envisagé. Il n'y avait eu aucun comportement chicanier d'un conducteur par rapport à l'autre pour asseoir sa supériorité. A______ avait freiné. Il avait de la sorte fait primer sa sécurité et celle d'autrui ce qui démontrait qu'il n'était pas prêt à tout pour ne pas laisser l'autre le dépasser. Comme la thèse de la course-poursuite ne pouvait être retenue, il était difficile de voir A______ comme un coauteur. Au niveau de la causalité adéquate, il ne pouvait pas savoir que D______ allait continuer à accélérer, allait changer de voie, que des piétons allaient traverser et qu'il s'abstiendrait de freiner. Il n'y avait pas non plus de coactivité du fait que les piétons qui traversaient au rouge interrompaient le lien de causalité, mais aussi puisque A______ avait freiné : il avait peur de ce qui était en train d'arriver et ne voulait pas y participer. A 170 m environ du point de choc, soit environ 300 m après le départ au feu Lamartine, son comportement ne s'inscrivait pas dans la chaîne des événements qui s'en étaient suivis. Son freinage avait interrompu le lien de causalité de sorte que son comportement n'était plus la cause sine qua non et immédiate de l'accident. Il devait partant être acquitté pour toutes les infractions dont les résultats étaient imputables à D______. Le comportement de A______ tombait uniquement sous le coup de l'art. 90 al. 3 LCR, en sus d'une conduite sous l'effet de stupéfiants. Il ne pouvait lui être reproché une infraction à l'art. 92 al. 2 LCR puisque cela impliquait la nécessité qu'il ait lui-même blessé ou tué quelqu'un, ce qui n'était pas le cas dans la mesure où on ne pouvait lui imputer une coactivité. Ce raisonnement valait également pour le premier cas de figure de l'art. 128 CP (abandon de blessé), la deuxième hypothèse de l'omission de prêter secours à une personne en danger de mort imminente n'étant pas réalisée dans la mesure où il n'avait pas vu le piéton N______. Il fallait à cet égard se fier à ses déclarations, son psychiatre ayant déclaré que son psychisme ne lui permettait pas de mentir pour se défendre. Il subsistait à tout le moins un doute insurmontable quant au fait qu'il l'eût vu, étant précisé que la K______ se trouvait à une distance de plus de 60 m au moment où D______ avait percuté les piétons et que N______ s'était retrouvé à plus de 30 m du point d'impact. La vision de A______ était de plus cachée par l'O______ garée de P______. Vu la vitesse du déroulement des faits, il était au demeurant impossible que ce dernier ait vu la K______ à côté de lui au moment de faire son demi-tour. A ce moment précis, A______ était concentré sur son demi-tour et n'avait donc pas vu les piétons, en particulier N______, au sol. Pompier volontaire par le passé et ayant un sens profondément humain, s'il avait vu un blessé, il se serait arrêté et n'aurait pas dit moult fois ne pas l'avoir vu. Il reconnaissait une violation des devoirs d'accident au sens de l'art. 51 LCR, contravention toutefois prescrite.

- 35/102 - P/17359/2013 Il ne pouvait dans ces conditions être condamné à indemniser la partie plaignante. La peine à prononcer devait être compatible avec le sursis et tenir compte : des effets et de sa dépendance au cannabis, du coup de frein qu'il avait donné 180 m avant l'accident, mettant ainsi fin de son plein gré à toute course de vitesse, ce qui devait être considéré comme un désistement au sens des articles 23 et 48a CP, d'une volonté délictuelle très faible, étant certain qu'il n'avait jamais voulu porter atteinte à qui ou quoi que ce soit, de son jeune âge au moment des faits et de ses conditions de vie alors, habitant chez sa maman dont il était très proche, étant sans aucune formation, sa m

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