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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 05.09.2018 P/17314/2014

5 settembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,630 parole·~18 min·1

Riassunto

CONDUITE SANS AUTORISATION; DÉLIT DE CHAUFFARD ; EXCÈS DE VITESSE ; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; DÉFENSE OBLIGATOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; PREUVE ILLICITE | LCR.90.al3; LCR.90.al4; LCR.95.al1; CPP.131.al3; CPP.140

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17314/2014 AARP/272/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 5 septembre 2018

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/86/2018 rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/17314/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 29 janvier 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 18 janvier 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 31 mai suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 3 et 4 et à l'art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 19 mars 2014 par le Ministère public et l'a condamné aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'761.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 20 juin 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il attaque le jugement dans son ensemble, soit sa culpabilité et la peine. c. Selon l'acte d'accusation du 9 octobre 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à ______ (GE), le 6 juin 2014 à 04h17, à hauteur de la route ______ en direction de la rue ______, circulé au volant du véhicule de marque C______ immatriculé 1______, à une vitesse de 93 km/h (marge de sécurité déduite), alors que la vitesse maximale autorisée était de 40 km/h, soit un dépassement de 53 km/h. Il lui est également reproché d'avoir, entre le 29 novembre 2013 et le 28 novembre 2014, circulé à plusieurs reprises, notamment le 6 juin 2014, sans être titulaire du permis de conduire. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 juin 2014 à 04h17, le conducteur d'un véhicule de marque C______ immatriculé 1______ a roulé à hauteur de la route ______ à 98 km/h, alors que la vitesse était limitée à 40 km/h, faits constatés par un radar fixe. Les images ne permettent pas de distinguer le profil du chauffeur. b. Il ressort des auditions menées par la police que la voiture était enregistrée au nom de D______ pour une question d'assurance, mais qu'elle appartenait en réalité à E______. Ce dernier a assuré ne pas avoir conduit le véhicule le 6 juin 2014 à 04h17, l'ayant prêté à A______, à l'époque en vacances à Genève pendant deux mois. c. Le 13 mars 2015, le Ministère public a délivré un mandat d'avis de recherche et d'arrestation à l'encontre de A______.

- 3/10 - P/17314/2014 d. Interpellé et auditionné le 2 avril 2015 par la police du canton du Jura, A______ a contesté, hors la présence d'un avocat, être l'auteur de l'excès de vitesse. Le même jour, devant la police genevoise, A______ a admis, toujours en l'absence d'un défenseur, ne plus se rappeler s'il conduisait au moment des faits, ceci étant possible, mais qu'il pouvait également s'agir de E______. Il avait utilisé à trois ou quatre reprises son véhicule durant l'été 2014, mais ne l'avait jamais gardé plus de trois heures d'affilées. La police jurassienne lui a notifié lors de son arrestation précitée une décision du 5 février 2014 du Service de la circulation routière et de la navigation du canton du Valais, lui refusant la délivrance d'un permis d'élève conducteur et/ou permis de conduire pour douze mois, du 29 novembre 2013 au 28 novembre 2014. e. Le Ministère public a émis le 24 novembre 2015 un nouveau mandat de recherche et d'arrestation à l'encontre de A______. Arrêté le 19 décembre 2015, à ______ (VS) à 03h45, il a été transféré à Genève afin d'être une nouvelle fois entendu, le même jour, de 11h05 à 11h43, accompagné d'un conseil juridique. Il a été informé des infractions qu'on lui reprochait et du fait qu'elles étaient graves. A______ a répondu affirmativement à la première question posée ("Reconnaissez-vous être la personne qui conduisait le véhicule concerné et reconnaissez-vous être l'auteur de l'infraction?") et négativement à la seconde ("Possédiez-vous un permis de conduire au moment des faits?"). Il lui semblait que E______ lui avait prêté son véhicule uniquement pour la soirée, sans pouvoir se rappeler s'il le lui avait prêté une fois ou plusieurs. En fait, selon ses souvenirs, il le lui avait emprunté à deux ou trois reprises, sans jamais dépasser quelques heures. Il avait eu un permis de conduire F______ [hors UE] mais les autorités françaises le lui avaient retiré au début de l'année 2014, pour excès de vitesse. Il avait pris connaissance le 2 avril 2015 de la décision des autorités valaisannes du 5 février 2014. f. A______ ne s'est présenté ni devant le Ministère public, ni à l'audience des débats. C. a. Par courrier du 11 juillet 2018, la CPAR a ouvert une procédure écrite, avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 let. b CPP). b. Dans son mémoire motivé, A______ conclut à son acquittement. En décembre 2015, avant son audition, il avait passé une nuit blanche précédée d'une longue journée et était épuisé. Afin de pouvoir rentrer rapidement chez lui, il s'était fait passer pour l'auteur de l'excès de vitesse. Ses déclarations devaient ainsi être écartées au vu de leur contexte.

- 4/10 - P/17314/2014 Aucun élément ne démontrait qu'il était le réel conducteur au moment de l'infraction. Cela pouvait aussi bien être E______. Il lui avait emprunté la voiture uniquement à deux ou trois reprises pour quelques heures. Lors de sa première audition, il avait fermement contesté être l'auteur de l'infraction. Il était détenteur d'un permis de conduire F______ [hors UE]. Il ne pouvait pas savoir que ce permis ne serait pas reconnu par les autorités suisses. Ce n'était en effet que le 2 avril 2015 qu'il avait été informé par les autorités valaisannes [recte : jurassiennes], sans être défendu par un avocat, du refus de délivrance d'un permis de conduire. c. Le Tribunal de police conclut au rejet de l'appel, tout comme le Ministère public, qui relève que A______ était assisté d'un conseil juridique lors de ses aveux et que E______ l'avait désigné comme conducteur de son véhicule le jour des faits. d. Par courriers du 23 août 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. A______, célibataire, est né le ______ 1985 à ______ en F______, pays dont il est ressortissant. Actuellement sans domicile connu, il a joué comme ______ professionnel dans plusieurs clubs suisses. En décembre 2015, le G______ le rémunérait à hauteur de CHF 2'000.- par mois. Il n'a ni fortune, ni dettes. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par les Ministères publics de l'arrondissement de Lausanne et du canton de Genève : - le 27 avril 2009, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour circulation sans assurance-responsabilité civile et sans permis de conduire (Genève) ; - le 12 novembre 2013, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.l'unité, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (Lausanne) ; - le 13 décembre 2013, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 30.l'unité, pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (Lausanne) ; - le 19 mars 2014, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 600.-, pour injures, voies de fait et lésions corporelles simples (Genève).

- 5/10 - P/17314/2014 E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose une note de frais et honoraires au montant de CHF 1'130.85, correspondant à 3h30 au tarif horaire de chef d'étude (rédaction du mémoire d'appel), ainsi que CHF 350.- de "frais forfaitaires", TVA comprise. Elle a facturé 4h20 d'activités pour la procédure jusqu'au jugement de première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), en l'espèce la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), la quotité de la peine (let. b) et les frais (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Au sens de l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable. L'art. 140 al. 1 CPP dispose en particulier que les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles sont interdits dans l'administration des preuves. Sont notamment prescrits l'épuisement et la privation d'aliments ou d'eau […] (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 140 et les références citées). Aux termes de l'art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Le Tribunal fédéral n'a pas tranché la question de savoir si, dans un tel cas, les preuves administrées sont inexploitables, conformément à la version française, ou simplement non valables, au sens des textes allemand et italien ("gültig" et "valido" ; ATF 141 IV 289 c. 2 = JdT 2016 IV 89). Dans le second cas, l'art. 141 al. 1 2ème phrase CPP ne trouverait pas application (ibidem). 2.2. L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. L'al. 3 est toujours applicable lorsque la

- 6/10 - P/17314/2014 vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h, et d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. a et b LCR). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). 2.3. Selon l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis. 3. i. De l'excès de vitesse En l'espèce, l'appelant indique pour la première fois en appel avoir été épuisé lorsqu'il a reconnu les faits, ce qui rendrait son audition inexploitable. Or, de la procédure ne ressort aucun élément démontrant la restriction de ses facultés intellectuelles au sens de l'art. 140 al. 1 CPP. Il a certes été interpellé à 03h45 et entendu à 11h le même jour. Aucune mention ne figure cependant au procès-verbal attestant d'un épuisement, d'un malaise ou d'un quelconque problème rencontré par l'appelant. Il était en outre accompagné d'une avocate, qui veillait à la protection de ses droits, et qui n'a évoqué postérieurement à l'audition aucun grief lié à un éventuel mauvais traitement. Il semble en outre douteux qu'une éventuelle fatigue l'ait poussé à répondre spontanément et de manière affirmative aux deux premières questions posées par la police. Étant donné qu'il savait déjà que des infractions graves lui étaient reprochées et qu'il aurait à en supporter les conséquences, il paraît peu vraisemblable qu'il se soit incriminé dans l'espoir d'être libéré plus tôt. Comme le démontre la formulation des questions et la courte durée de l'audition, il n'a fait l'objet d'aucune pression ni d'insistance de la part des autorités policières, ce qu'il ne soutient au demeurant pas. Entre son arrestation et son audition se sont déroulées à tout le moins sept heures, laissant le temps à l'appelant de reprendre ses esprits avant de s'exprimer sur les faits reprochés. Il paraît enfin peu probable qu'il ait été impressionné par le fait de se retrouver devant la police, vu qu'il avait déjà été entendu par la même autorité dans les cantons de Jura et Genève, mais aussi probablement dans les procédures antérieures de violation de la législation routière.

- 7/10 - P/17314/2014 Aucun motif ne permet donc de conclure à l'inexploitabilité de son audition du 19 décembre 2015. Sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les auditions menées en l'absence d'un avocat sont inexploitables ou non valables, la CPAR retient que ses premières dénégations puis ses incertitudes sont peu plausibles et contredites par le dossier. Au contraire, ses aveux, crédibles, sont corroborés par l'heure de commission de l'excès de vitesse et par les déclarations de E______, qui a indiqué avoir prêté sa voiture à l'appelant dans la période en cause. Rien ne permet en conséquence de douter de l'identité du conducteur du véhicule incriminé le 6 juin 2014 au petit matin. Il est dès lors établi que l'appelant a roulé à une vitesse dépassant de 53 km/h la vitesse autorisée, marge d'erreur déduite. Cet excès de vitesse entre largement dans les prescriptions de l'art. 90 al. 4 let. b LCR, de sorte que les conditions objectives de l'art. 90 al. 3 LCR sont réunies. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'existe par ailleurs aucun élément de fait particulier permettant d'écarter le danger abstrait qualifié, au sens de l'art. 90 al. 3 LCR, induit par la vitesse très largement excessive à laquelle a circulé A______ le 6 juin 2014 à 04h17. ii. De la conduite sans autorisation Contrairement à ce qu'il avance en appel, l'appelant a indiqué plus tôt dans la procédure ne plus être au bénéfice d'un permis de conduire F______, le dernier lui ayant été retiré par les autorités françaises en raison d'un excès de vitesse. Il ne peut prétendre avoir été dans l'attente de la reconnaissance de son permis étranger en Suisse, dès lors qu'il n'en avait simplement aucun. Le dépôt d'une demande en vue de la délivrance d'un permis ne saurait en outre fonder un droit à conduire, dès lors qu'un permis est obligatoire pour circuler (art. 10 al. 2 LCR). Étant donné ses antécédents spécifiques, il ne pouvait d'ailleurs l'ignorer. Dès lors, sa connaissance tardive de la décision administrative (valablement notifiée, dans la mesure où la présence d'un avocat n'est pas nécessaire pour une notification) ne pouvait justifier une conduite sans autorisation. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur la question de la culpabilité. 4. L'appelant n'a pas contesté la peine prononcée à son encontre par le premier juge. La peine privative de liberté d'un an fixée par le premier juge est le minimum prévu par l'art. 90 al. 3 LCR. Le Tribunal de police a certes mentionné le concours d'infractions (art. 49 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), mais a omis d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, à savoir l'excès de vitesse. En vertu de l'interdiction de la reformatio in peius, la juridiction

- 8/10 - P/17314/2014 d'appel ne peut cependant pas modifier la peine au détriment de l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le bénéfice du sursis et de la non-révocation du sursis lui est par ailleurs acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, fixé à trois ans, est de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions (art. 44 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera ainsi intégralement confirmé. 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de CHF 1'200.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP). 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04), l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.-, pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 6.2.3. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'en reprendre le détail. Seuls les frais forfaitaires seront ajustés conformément à la pratique de la CPAR rappelée ci-dessus, à savoir en l'espèce 20 %. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 904.70 correspondant à 3h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 700.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 140.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7 % (CHF 64.68, arrondis à CHF 64.70).

- 9/10 - P/17314/2014 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/86/2018 rendu le 18 janvier 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17314/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1200.-. Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 10/10 - P/17314/2014

P/17314/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/272/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'761.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'196.00

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