REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17258/2014 AARP/489/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 novembre 2015
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant principal,
contre le jugement JTCO/59/2015 rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal correctionnel,
et C______, sans domicile connu, comparant par Me Madjid LAVASSANI, avocat, rue Marignac 9, case postale 324, 1211 Genève 12, intimé, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé.
- 2/22 - P/17258/2014 EN FAIT : A. a. Par annonce formée le 30 avril 2015, A______ entreprend le jugement du Tribunal correctionnel du 28 avril 2015, dont les motifs ont été notifiés le 19 juin suivant, par lequel il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples aggravées, séjour illégal, excès de bruit et possession de stupéfiants, condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, y compris celle éventuellement subie en trop dans le cadre des procédures P/17339/2010 et P/17680/2010, ainsi qu'à une amende de CHF 200.- (peine privative de liberté de substitution : deux jours), dite amende étant complémentaire à celle prononcée le 15 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel, et a vu révoquer le sursis octroyé le 25 janvier 2013 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, son maintien en détention étant ordonné par décision séparée. Au terme du même jugement, A______ a encore été condamné à payer CHF 2'000.- plus intérêts 5% du 21 août 2014 à C______, au titre de tort moral, ainsi que les frais de la procédure, par CHF 11'164,85.- soit CHF 6'244,85 pour la procédure préliminaire, dont CHF 3'500.- relatifs aux contrôles techniques, CHF 363.- pour les convocations (+ frais postaux) à l'audience de jugement, CHF 1'500.- et CHF 3'000.- d'émolument et émolument complémentaire de jugement, ainsi que CHF 57.- de frais du Tribunal. b.a. Selon la déclaration d'appel déposée le 23 juin 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à ce que seule la qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées soit retenue s'agissant des faits commis au préjudice de C______, à la réduction de la peine à 12 mois, avec sursis, au maintien du sursis octroyé le 25 janvier 2013, à ce que l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante soit ramenée à CHF 500.- et à ce qu'un tiers des frais de la procédure de première instance soit laissé à la charge de l'Etat. Au titre de réquisitions de preuve, il sollicitait l'audition de D______. b.b. Le 25 juin 2015, le Ministère public (MP) présente appel joint, concluant à ce que la peine soit portée à trois ans. c.a. Selon l'acte d'accusation du 9 janvier 2015 et deux ordonnances du Service des contraventions des 15 et 23 avril 2015, les faits suivants sont notamment reprochés à A______ : c.a.a. Le 21 août 2014, dans la matinée, il a eu une altercation verbale avec C______, dans le quartier E______, à Genève. Peu après, alors qu'il se trouvait dans le parc E______, A______ a revu C______ et s'est jeté, par derrière, sur lui. Les deux hommes se sont empoignés et A______ a immédiatement fait chuter C______ à terre. Alors qu'il avait déjà largement pris le dessus sur sa victime, A______ s'est emparé d'une bouteille de verre, qui lui avait été lancée par un tiers, l'a brisée, et s'en
- 3/22 - P/17258/2014 est servi pour taillader le crâne de C______, lui occasionnant les lésions à la face décrites dans le constat médical du 15 septembre 2014 soit une plaie profonde préauriculaire avec section du muscle temporal gauche et de l'artère temporale gauche, ayant nécessité une suture en plusieurs plans, mesurant, après dite suture, 6 cm de longueur, et une prise en charge chirurgicale, une plaie située au niveau zygomatique gauche mesurant, après suture, 4 cm de longueur, une plaie temporale gauche, mesurant 3,5 cm de longueur et 0,3 cm de largeur, ainsi que trois estafilades au niveau de la face palmaire de l'index de la main droite et une tuméfaction de la paupière supérieure de l'œil droit et de la région de l'arcade sourcilière sur une surface totale de 4,5 x 5 cm. Ce faisant, A______ a cherché à défigurer C______ et à lui causer des lésions de nature à mettre sa vie en danger, s'agissant des lésions occasionnées au moyen du tesson de bouteille au visage. Il n'est toutefois pas parvenu à ses fins. Le prévenu a également causé des lésions corporelles simples à sa victime s'agissant des lésions au niveau de la main et de l'œil droit. c.a.b. A______, qui se dit originaire de F______ et dont la demande d'asile a été rejetée en 2007, son renvoi étant ordonné le ______ novembre 2007, continue de séjourner en Suisse, notamment depuis le ______ janvier 2013, date de sa dernière condamnation pour séjour illégal, ce sans entreprendre aucune démarche pour quitter la Suisse et en se soustrayant aux mesures prises par les autorités pour mettre à exécution la décision de renvoi. c.a.c. Le ______ janvier 2013, à 05:35, il a vociféré dans la cage d'escalier de l'immeuble sis G______, à Genève, et frappé aux portes des appartements. c.a.d. Le ______ septembre 2013, lors de son interpellation à 04:05 à la rue H______, il a été trouvé porteur de deux boulettes de cocaïne, d'un poids total de 1,6 g. c.b. A teneur de l'acte d'accusation, il lui était encore reproché de s'être emparé par la violence, dans la nuit du ______ au ______ août 2014, du sac à main de I______ ou, subsidiairement, de s'être procuré le téléphone portable de type IPhone de la précitée, dans des circonstances qui devaient lui faire présumer qu'un tiers l'avait obtenu au moyen d'une infraction contre le patrimoine, étant précisé que A______ a été acquitté de ces faits par les premiers juges. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le jugement dont est appel, le ______ août 2014, après une première altercation verbale intervenue plus tôt dans la matinée, au cours de laquelle C______ s'était montré provoquant, A______ et C______ en étaient venus aux mains, aux environs de 11:15, à proximité du monument Brunswick, étant précisé qu'une rivalité certaine existait entre les deux protagonistes, vu leurs relations respectives avec
- 4/22 - P/17258/2014 D______, mère de la fillette de A______ et, au moment des faits, amie intime de C______. Les circonstances dans lesquelles l'affrontement avait débuté n'était pas clairement établies, pas plus qu'on ne savait lequel des deux hommes avait porté le premier coup. Des échanges verbaux d'une certaine véhémence avaient eu lieu. Les deux prévenus s'étaient subitement empoignés de façon violente, sans qu'il puisse être retenu que A______ s'était jeté par derrière sur C______. Très rapidement, A______ avait pris le dessus et avait saisi la tête de C______ pour la frapper à plusieurs reprises à terre. Un tiers avait lancé une bouteille en direction des deux hommes. A______, qui était juché sur C______, s'en était emparé, l'avait brisée et l'avait utilisée pour porter des coups au visage de son opposant, lui causant ainsi les lésions évoquées dans l'acte d'accusation. A aucun moment durant l'affrontement, C______ n'avait saisi un objet dans ses mains. b.a. C______ a déposé plainte pour ces faits le ______ août 2014, affirmant que A______ était arrivé par derrière et l'avait frappé à la tête, de sorte qu'il était tombé au sol, l'autre homme lui sautant "dessus". Il avait dû passer une nuit à l'hôpital, où il avait notamment subi 18 points de suture au niveau de la tempe. Son agresseur, qui était l'ancien petit ami de sa compagne, lui voulait vraiment du mal. b.b. C______ a maintenu sa version devant le MP. Il n'a pas comparu à l'audience de jugement. c.a. Interpelé le ______ août 2014, A______ a déclaré que le jour des faits, alors que lui-même buvait dans la rue en compagnie de deux amis, C______ s'était approché, sans saluer, et avait frappé sa main ouverte sur la tête de A______, lui disant "Petit" avant de s'éloigner. A______ n'avait pas réagi et était par la suite allé en direction du monument Brunswick, toujours accompagné de ses amis. Après une dizaine de minutes, C______ était sorti d'un établissement public et s'était dirigé vers lui en criant et en l'insultant, puis l'avait poussé avec le coude. A______ avait alors frappé C______ au visage avec le poing fermé, à deux reprises. C______ s'était éloigné, avait pris une bouteille de bière dans une poubelle, l'avait cassée et était revenu dans sa direction, tentant de le frapper à la tête. A______ avait esquivé le coup et une lutte s'en était suivie, lors de laquelle il était parvenu à faire tomber C______. Alors qu'ils se trouvaient tous deux au sol, la bouteille s'était brisée. C______ avait pris un morceau de verre et A______, qui se trouvait sur lui, en avait saisi un autre et l'avait coupé au visage, au niveau de la joue droite, voulant l'arrêter. Étant parvenu à ses fins, il s'était éloigné. c.b. Le rapport d'arrestation du ______ août 2014, ainsi que les inscriptions figurant au journal de la brigade des stupéfiants ou du poste de gendarmerie E______ font
- 5/22 - P/17258/2014 état de multiples interventions de la police au domicile d'D______, dans le contexte de sa relation avec A______. c.c. Devant le Ministère public puis les premiers juges, A______ a persisté à soutenir qu'C______ s'était le premier saisi d'une bouteille et qu'il ne l'avait tailladé que pour se défendre, l'autre homme tenant un morceau de verre dans la main. Il s'était défendu avec la bouteille initialement brandie par C______, et non celle qu'un homme aurait fait rouler dans leur direction. Il était vrai qu'il y avait eu des problèmes entre la mère de sa fille et lui. Tous deux consommaient trop d'alcool et lorsque cela arrivait, les choses pouvaient dégénérer. Il a également évoqué une consommation de cannabis et de cocaïne. d. Plusieurs témoins des faits, sans lien avec les protagonistes, ont été entendus. Les premiers juges se sont essentiellement fondés sur leur déposition pour retenir le déroulement résumé supra (pt. B.a.). En particulier, J______ a décrit l'altercation comme une "bagarre de haine", les deux hommes étant "épris de violence". Pour elle, A______ avait donné plusieurs coups, au moins deux, avec le tesson de bouteille et elle avait cru qu'il avait touché C______ à la gorge. Selon K______, la scène était très violente. Toutes deux ont indiqué que les clients d'un restaurant avaient eu si peur qu'ils s'étaient réfugiés à l'intérieur. e. Par requête du 17 septembre 2014, le MP a requis la surveillance rétroactive des télécommunications de A______ pour la période du ______ mars au ______ septembre 2014 évoquant tant l'altercation avec C______ que le brigandage subi par I______. f.a. Devant les premiers juges, C______ a conclu à la condamnation de A______ à lui payer la somme de CHF 10'000.- plus intérêts, à titre de tort moral, faisant valoir que l'agression avait été "sauvage", qu'il avait été profondément choqué, qu'il avait dû subir une intervention et avait "gardé sur son corps, durant plusieurs mois, les traces" des événements. f.b. Le 15 mai 2015, D______ a adressé au Tribunal correctionnel un courrier, présentant ses excuses pour son absence à l'audience, suite à une erreur. A______ avait une relation fusionnelle avec sa fille et il lui avait été très difficile d'admettre la présence d'un autre homme auprès de l'enfant. Les torts étaient partagés et la peine infligée à A______ trop sévère. Il regrettait sincèrement ses actes. C. a. Par ordonnance motivée du 23 juillet 2015, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve de A______ et fixé les débats d'appel. b. Selon requête du 28 octobre 2015, A______ conclut à l'octroi d'une indemnité de CHF 13'200.- pour 66 jours de détention injustifiée.
- 6/22 - P/17258/2014 c.a. A l'audience, A______ a produit la demande de réexamen qu'il avait adressée le 18 mai 2015 au Secrétariat d'État aux migrations, évoquant une nationalité F______ et sa paternité, ainsi que l'acte par lequel ledit Service suspendait le renvoi, dans l'attente du traitement de la demande. c.b. La CPAR a rendu les parties attentives au fait qu'elle s'interrogeait sur la validité de la construction juridique consistant en un concours entre une tentative de lésions corporelles graves et une infraction achevée de lésions corporelles simples aggravées. c.c. Lors de l'interrogatoire de A______, son défenseur d'office à préciser que l'état de fait retenu par les premiers juges n'était pas contesté, seule la qualification juridique étant discutée. Pour sa part, A______ a dit avoir tailladé le visage de C______, ce qu'il regrettait, pour lui faire peur et non pour lui faire du mal. C______ avait lui-même un morceau de verre à la main, de sorte qu'il n'aurait pas pu s'abstenir d'avoir recours au tesson de bouteille. Pour lui, C______ s'était préalablement bien dirigé vers une poubelle, où il s'était emparé d'une bouteille, de sorte qu'il y avait eu en définitive deux tels contenants. A______, auquel ses antécédents étaient rappelés, ne pensait pas avoir frappé sa compagne, mais ne l'excluait pas non plus, reconnaissant que les choses avaient pu dégénérer, après des soirées alcoolisées. Cela n'arriverait plus, tous deux ayant cessé de boire. c.d. Le MP persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel joint et requiert le rejet de l'appel principal. L'altercation s'était déroulée en deux étapes, les protagonistes se frappant d'abord à coups de poing, avant que A______, exclusivement, ne s'empare de la bouteille lancée par un tiers. Il avait donc causé des lésions corporelles simples avec ses mains puis avait tenté de causer des lésions corporelles graves avec le tesson de verre. S'agissant de l'infraction tentée, l'intention de A______ avait été de mettre la vie de C______ en danger, étant rappelé que le Tribunal fédéral avait notamment récemment retenu que celui qui frappait la tête de la victime à deux reprises sur le sol savait nécessairement qu'il risquait de causer des lésions graves, et de le défigurer. On ne pouvait suivre A______ lorsqu'il soutenait qu'il avait uniquement voulu arrêter C______. A ce moment-là, il avait en effet déjà pris le dessus. Son intention était de lui faire du mal, et s'expliquait par leur rivalité autour d'D______. La peine infligée par les premiers juges était trop clémente eu égard au fait que A______ ne s'était arrêté que lorsqu'il avait cru avoir atteint son objectif, qu'il ne s'était pas préoccupé de déterminer dans quel état il laissait son antagoniste, de ce qu'il avait agi pour un mobile futile et de ce que ses antécédents étaient mauvais. Il
- 7/22 - P/17258/2014 remplissait certes encore les conditions objectives à l'octroi du sursis mais le pronostic était clairement défavorable. L'intégralité des frais de première instance devait être laissée à sa charge, des lors qu'ils étaient essentiellement liés aux infractions dont il avait été retenu coupable. c.e. Par la bouche de son défenseur d'office, A______ persiste dans ses conclusions, évoquant, à titre subsidiaire, le prononcé d'une peine d'ensemble de 15 mois assortie d'un sursis partiel, et s'oppose à l'appel joint. En retenant la qualification juridique de lésions corporelles simples aggravées, le Tribunal correctionnel avait nécessairement visé les actes commis avec le tesson de verre. Il avait donc appliqué un concours proscrit par la doctrine et la jurisprudence. En ce qui concerne la peine, il fallait tenir compte du fait que A______ s'était interrompu de lui-même. Le contexte devait également être pris en considération, soit le différend sous-jacent et les provocations de C______ s'agissant de l'altercation avec ce dernier, l'existence d'un enfant en Suisse pour ce qui était de la persévérance à séjourner illégalement en Suisse. A______ avait pris conscience de l'inadmissibilité de son comportement et sa collaboration devait être qualifiée de bonne dans la mesure où il avait tout de suite admis avoir participé à la bagarre et avoir donné des coups. Il avait également admis avoir tailladé son rival. D'ailleurs, pour l'essentiel, le Tribunal correctionnel avait retenu sa version des faits. Le pronostic n'était pas défavorable, la situation ayant changé dès lors qu'il était de nouveau en couple avec D______. c.f. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel d'un total de 27 heures et 15 minutes, dont 14 heures et 45 minutes effectuées par la cheffe d'étude, le solde par une collaboratrice, soit : - sept entretiens à la prison, dont un avec la collaboratrice, et un à venir ; - deux heures et 15 minutes de rédaction et dépôt de l'annonce puis de la déclaration d'appel ; - 30 minutes d'étude du jugement ; - huit heures de relecture du dossier et préparation de la plaidoirie par la collaboratrice ; - 90 minutes de rédaction de la requête en indemnisation ;
- 8/22 - P/17258/2014 - le déplacement et la présence à l'audience par la collaboratrice, estimés à trois heures, étant précisé que l'audience a duré deux heures et 10 minutes, puis encore 20 minutes, pour la lecture du dispositif, après une suspension de deux heures. Il sied ici de préciser que les premiers juges avaient admis l'état de frais du défenseur d'office de A______ à concurrence de 31 heures effectuées par la collaboratrice et 19 par la cheffe d'étude. D. A______, qui se dit ressortissant F______, indique être né le ______ 1987. Après avoir été scolarisé jusqu'à l'âge de 14 ou 15 ans, il a débuté une formation dans la plomberie puis a été footballeur. Il a quitté son pays à l'âge de 18 ou 19 ans et est arrivé en Suisse en 2007. Il affirme être le père biologique de la fille de sa compagne, née le ______ janvier 2012, mais n'avoir pu reconnaître civilement l'enfant, la mère étant mariée avec un tiers. Il entretient régulièrement des contacts avec toutes les deux, au parloir. Une procédure en désaveu de paternité est pendante, à l'issue de laquelle A______ est décidé à faire les démarches utiles. Selon un courriel de l'Office des migrations au Tribunal correctionnel, il ne serait ni F______, ni L______, ce que l'intéressé ne s'explique pas. A______ produit les pièces dont il résulte qu'il a demandé la reconsidération de la décision de renvoi qui le frappe. Il a des antécédents, pour avoir été condamné : - le ______ avril 2008, par le MP, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, avec sursis, pour violation de domicile ; - le _______ octobre 2009, par le juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 30 jours amende, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) ; - le _______ février 2010, par le juge d'instruction, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, avec sursis, ultérieurement révoqué, pour délit contre la LStup ; - le _______ juillet 2010, par le juge d'instruction, à une peine privative de liberté de 90 jours, dit sanction étant une peine d'ensemble avec celles objet des deux condamnations précédentes, pour délit contre la LStup ; - le _______ avril 2011, par le Tribunal de police, à une peine privative de liberté de 25 jours pour non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée ;
- 9/22 - P/17258/2014 - le _______ janvier 2013, par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, dite peine étant partiellement complémentaire à toutes les précédentes, avec sursis, pour séjour illégal ; - le _______ juillet 2014, par le MP, à une peine privative de liberté de 134 jours, pour lésions corporelles simples, vol, menaces, contraintes, violation de domicile, dommages à la propriété et séjour illégal ; - le _______ septembre 2014, par le Tribunal correctionnel, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et à une amende de CHF 200, pour séjour illégal et contravention à la LStup. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). 2.2.1. Une lésion corporelle est grave notamment lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la
- 10/22 - P/17258/2014 question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Est également l'auteur d'une lésion corporelle grave celui qui aura défiguré la victime d'une façon grave et permanence (art. 122 al. 2 CP in fine). Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122 CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale, selon laquelle l'auteur doit avoir « blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger ». Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure. 2.2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). 2.2.3. Il y a concours imparfait de lois lorsque, comme dans le cas de la spécialité, la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre. Ce dernier critère dit de l'absorption peut être utilisé pour régler les rapports entre les infractions de mise en danger et celles de résultat (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).
- 11/22 - P/17258/2014 La tentative par dol éventuel de causer des lésions corporelles graves prime les lésions corporelles réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_954/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.4 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung - Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 28 ad art. 122). 2.3.1. En l'espèce, l'ensemble des lésions causées à la partie plaignante l'ont été au cours d'une seule et même bagarre, de sorte que la théorie des deux phases développée par le MP dans son réquisitoire en appel pour soutenir néanmoins le concours ne peut être suivie. D'ailleurs, ce déroulement en deux phases ne résulte pas de l'acte d'accusation qui décrit un unique complexe de fait sous un unique chef d'accusation (ch. I.1). Pour leur part, les premiers juges ont retenu un concours entre une tentative de lésions corporelles graves et une infraction achevée de lésions corporelles simple aggravées de sorte qu'ils ont nécessairement visé dans les deux hypothèses les mêmes gestes impliquant l'usage du tesson de bouteille, ce qui est exclu. 2.3.2. Aussi seule une infraction aurait-elle dû être admise – les lésions corporelles graves tentées absorbant, le cas échéant, les lésions corporelles simples –, le critère pour choisir entre les deux dispositions entrant en considération tenant à l'intention de l'appelant. Les éléments de la procédure ne permettent pas de retenir qu'en tailladant la victime au visage l'appelant avait l'intention de mettre sa vie en danger, ni même qu'il avait des raisons d'envisager une telle issue. Prima facie, la probabilité de créer un tel danger en agissant de la sorte parait nettement moins élevée que, par exemple, dans le cas de celui qui plante un couteau dans la partie supérieure du torse, où sont logés les organes vitaux que sont le cœur et les poumons, et le dossier ne contient aucune indication, notamment aucun avis médical contraire. D'ailleurs l'acte d'accusation ne décrit pas ce qui permet d'affirmer qu'en coupant la partie plaignante au visage, l'appelant voulait concrètement mettre sa vie en danger, ou à tout le moins acceptait cette éventualité. Il est vrai que le nombre de lésions au visage subi par la victime du fait du tesson, leur longueur, la profondeur d'une plaie et la nécessité d'une prise en charge chirurgicale sont des indices en faveur d'une volonté de défigurer. Toutefois, les coups ont porté sur le côté du visage, ce qui ne va pas dans le sens de l'accusation. Dans le doute, la Cour retiendra donc uniquement la commission d'une infraction achevée de lésions corporelles simples aggravées. Aussi, le verdict de culpabilité sera-t-il annulé dans cette mesure.
- 12/22 - P/17258/2014 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. L'appelant a participé à une violente bagarre et le recours au tesson de bouteille doit être qualifié d'autant plus lâche et inutile que l'intéressé avait déjà pris le dessus et que rien ne permet de retenir que son antagoniste tenait lui-même un morceau de verre à la main. Il est à cet égard rappelé que le Tribunal correctionnel a exclu cette circonstance et que l'appelant a affirmé, par le truchement de son défenseur, qu'il ne contestait pas l'état de fait résultant du jugement entrepris, outre que les éléments du dossier ne vont pas dans ce sens. Comme soutenu par le MP, ce geste tenait sans doute à la volonté de faire mal, dans un contexte de rivalité entre les deux hommes. Aussi, le mobile était-il particulièrement futile. Les autres infractions retenues dénotent une incapacité à se tenir aux règles édictées par l'ordre juridique. Il y a concours d'infractions. La faute est donc d'une intensité certaine. La collaboration a été moyenne et, au regard des déclarations de l'appelant, on peut douter qu'il y ait de véritable prise de conscience de l'inadéquation des comportements en cause. Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. La situation personnelle de l'appelant ne justifie en aucun cas le recours à la violence. En particulier, l'existence d'une enfant dans le foyer provisoirement occupé par un rival, ne saurait en aucun cas être invoquée à décharge. En revanche, l'existence de
- 13/22 - P/17258/2014 cette même enfant, avec laquelle l'appelant paraît entretenir des relations régulières, doit être prise en considération s'agissant du séjour illégal, sans l'excuser pour autant. Dans ces circonstances, la Cour estime appropriée une peine privative de liberté de 18 mois, de sorte qu'il convient de réformer le jugement de première instance en ce sens. 4. 4.1. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.2. p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15). 4.2. En l'occurrence, si les conditions objectives à l'octroi du sursis sont données, on se trouve néanmoins dans une situation limite, l'appelant vivant une relation tumultueuse avec la mère de sa fille, ce qui avait donné lieu à une condamnation
- 14/22 - P/17258/2014 pour diverses infractions, dont des lésions corporelles simples, moins d'un mois avant la bagarre du 21 août 2014 et la prise de conscience n'étant, comme déjà dit, guère perceptible. Le fait que cette relation ait repris ne peut, à cet égard, qu'être source de préoccupation. Il en va de même de la certitude affichée que toute problématique liée à l'alcool serait réglée. Les autres antécédents doivent être pris en considération défavorablement, étant observé qu'ils ne sont pas uniquement liés au statut administratif de l'intéressé. Il reste que l'appelant vient de subir une longue détention, susceptible de lui donner quelque enseignement. Dans ces circonstances, la Cour considère qu'un signal favorable peut encore été donné à l'intéressé, sous la forme d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant arrêtée à neuf mois, et d'une renonciation à révoquer le sursis du 25 janvier 2013, cette dernière mesure se justifiant aussi compte tenu des démarches entreprises ou envisagées en vue d'une éventuelle régularisation au regard du droit des étrangers. Le jugement dont est appelé sera annulé à cet égard également. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des
- 15/22 - P/17258/2014 sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s. ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 5.2. La partie plaignante n'a guère fourni d'indications susceptibles d'aider à mesurer l'ampleur de la souffrance subie. Elle a évoqué une attaque "sauvage" mais sa version des faits n'a pas été retenue - au contraire, son propre comportement a favorisé le déclenchement de la bagarre, ou à tout le moins y a contribué, sans que cela ne rende excusable le recours au tesson de verre -. Elle n'indique pas avoir subi une atteinte telle à sa santé psychologique qu'elle aurait eu besoin d'un suivi et n'évoque pas de symptômes d'un traumatisme. Il peut être déduit de ce qu'elle explique avoir "gardé sur son corps, durant plusieurs mois, les traces de [l'] agression" que les cicatrices ont disparu ou sont devenues peu visibles. D'ailleurs, seules des lésions corporelles simples ont été retenues. Dans ces circonstances, l'indemnité de CHF 500.- proposée par l'appelant paraît plus adéquate que celle de CHF 2'000.- allouée par les premiers juges de sorte que l'appel sera admis sur ce point également. 6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné, les frais de la défense d'office étant réservés. Les premiers juge auraient donc effectivement dû déterminer quels étaient les frais de la procédure de première instance liés à l'infraction de brigandage, subsidiairement recel, dont l'appelant a été acquitté, et les laisser à la charge de l'Etat. La CPAR les estimera à CHF 60.- pour les frais de convocation de la victime de ces faits à l'audience de jugement, la moitié des frais de surveillance téléphonique et un tiers de l'émolument de jugement. En outre, la totalité de l'émolument complémentaire lié à la motivation du jugement du fait de l'appel doit être laissée à la charge de l'Etat, ce recours ayant abouti. Le montant des frais de première instance à supporter par l'appelant doit ainsi être réduit à CHF 5'855.-. 6.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, les frais y relatifs resteront à charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
- 16/22 - P/17258/2014 7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au
- 17/22 - P/17258/2014 respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé
- 18/22 - P/17258/2014 qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. 7.2.4. Ladite majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/193/2015 du 27 avril 2015 ; AARP/55/2015 du 25 mars 2015 ; AARP/ 265/2014 du 6 juin 2014 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à ordonnance pénale (AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel (AARP/304/2015 du 16 juillet 2015), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) ou d'appel joint (AARP/133/2015 du 3 mars 2015), la demande de non-entrée en matière sur un appel (AARP/421/2014 du 30 septembre 2014) pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants, de brèves observations ou déterminations, notamment au Tribunal des mesures de contraintes ou sur la prolongation de la détention (AARP/326/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 ; AARP/277/2014 du 17 juin 2014 ; AARP/131/2014 du 25 mars 2014), de la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3) ou encore d'une demande de levée de l'ordre d'écrou (AARP/94/2015 du 17 février 2015 ; AARP/12/2015 du 13 janvier 2015). 7.2.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). En revanche, il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de l'assistance juridique cantonale d'une visite postérieure à la décision (décision de la Cour des plaintes du TPF BB.2015.33 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes pour les avocats et une heure pour les avocats-stagiaires, ce qui comprend le temps de déplacement.
- 19/22 - P/17258/2014 7.2.6. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2.7. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu. Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive - > Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 7.3.1. En l'occurrence seules six visites à l'appelant à la prison, dont une effectuée par une collaboratrice, seront prise en charge au titre de l'assistance juridique, soit une visite mensuelle, à l'exclusion de tout contact postérieur au prononcé du présent verdict, lequel a d'ailleurs entraîné, le jour même, la mise en liberté de l'intéressé. La rédaction et le dépôt de l'annonce et de la déclaration d'appel tombent sous le coup de la majoration forfaitaire. Les huit heures de préparation de l'audience d'appel (que ce soit sous couvert de relecture du dossier ou de préparation de la plaidoirie) seront ramenées à quatre, temps suffisant pour un avocat expérimenté et expéditif, connaissant déjà bien le dossier pour l'avoir suivi devant les autorités précédentes. La rédaction de la requête en indemnisation, se résumant à un rappel de la jurisprudence bien connue et au calcul mathématique du nombre de jours de détention subie audelà de la peine requise, multiplié par CHF 200.-, ne nécessitait pas plus de 30 minutes. L'audience a duré, en tout, deux heures et 30 minutes. S'y ajoute un double aller-retour, vu l'interruption de deux heures pour la délibération.
- 20/22 - P/17258/2014 7.3.2. L'activité retenue est ainsi de huit heures et 30 minutes pour la cheffe d'étude (cinq visites à la prison ; 30 minutes d'examen du jugement ; 30 minutes de rédaction de la requête en indemnisation) et sept heures et 50 minutes pour l'activité de la collaboratrice (un parloir, quatre heures de préparation de l'audience, deux heures 30 de présence à celle-ci et une heure pour le double aller-retour), d'où une indemnité de CHF 2'660.- à laquelle il convient d'ajouter la majoration forfaitaire de 10% (= CHF 266.-), vu l'activité déjà précédemment déployée, et la TVA par CHF 234,10 (8% de CHF 2'926.-). Le montant total est ainsi de CHF 3'160,10. * * * * *
- 21/22 - P/17258/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège
Reçoit l'appel principal formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/59/2015 rendu le 28 avril 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17258/2014. Admet l'appel principal et rejette l'appel joint. Annule ce jugement dans la mesure où : - il reconnaît A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves ; - le condamne à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement ; - le condamne à payer CHF 2'000.- plus intérêt à 5% dès le 21 août 2014 à C______ à titre de tort moral ; - révoque le sursis octroyé le 25 janvier 2013 par le Ministère public de la République et canton de Genève ; - le condamne aux frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de tentative de lésions corporelles graves. Le condamne à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 431 jours de détention avant jugement. Dit que la peine privative de liberté est prononcée sans sursis à raison de 9 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
- 22/22 - P/17258/2014 Renonce à révoquer le sursis octroyé le 25 janvier 2013 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement. Condamne A______ à payer à C______ la somme CHF 500.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 août 2014, à titre de tort moral. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance par CHF 11'164.85 à concurrence de CHF 5'855.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne la libération immédiate de A______. Laisse les frais d'appel à la charge de l'Etat. Le communique, pour information, au SAPEM, à l'OCPM et à la Prison de Champ-Dollon. Statuant le 28 novembre 2015 : Arrête à CHF 3'160,10 l'indemnité due à Me B______ pour l'activité déployée devant la juridiction d'appel en sa qualité de défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.
Le greffier-juriste : Alain SULLIGER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).