Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.02.2016 P/17255/2015

25 febbraio 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,452 parole·~7 min·1

Riassunto

MOTIF DE RÉVISION; CONTRAVENTION | LaLCR.9A; LaLCR.20; CPP.410.1.a

Testo integrale

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17255/2015 AARP/64/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2016

Entre A______, p.a. B______, demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale n° 2839139 prononcée le 14 janvier 2015 par le Service des contraventions,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/5 - P/17255/2015 EN FAIT : A. Par requête adressée à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 2 septembre 2015, A______ (ci-après : A______) demande la révision de l'ordonnance pénale n° 2839139 le condamnant, en sa qualité d'associé gérant de la société B______ (ci-après : B______), à une amende de CHF 80.-, majorée d'un émolument de CHF 100.-, pour ne s'être pas conformé à l'obligation de renseigner sur l'identité du conducteur ou de désigner la personne à laquelle avait été confié le véhicule de marque NISSAN immatriculé VS 1______ à l'origine de l'infraction n° ______. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 décembre 2012 à 11h10, le Service des contraventions (ci-après : SDC) a infligé une amende de stationnement de CHF 40.- au véhicule NISSAN immatriculé VS 1______, parqué à la route de ______ à ______ (infraction n° ______). b. Selon les vérifications effectuées par le SDC, la voiture était immatriculée au nom de B______ ayant pour adresse "c/o Mme C______, 1______, Imm. Les ______." c. Par courrier du 23 octobre 2013, le SDC a écrit à B______, à l'adresse précitée, afin d'obtenir l'identité du conducteur de la voiture. Le pli est retourné au SDC avec la mention que le destinataire était introuvable. d. Le 8 septembre 2014, le SDC a mis en demeure A______ d'indiquer l'identité de l'auteur de l'infraction n° ______, un délai de 30 jours lui étant imparti à cet effet. e. Le 18 décembre 2014, un rapport de contravention a été établi à l'encontre de l'intéressé, lequel n'avait pas déféré à la mise en demeure. Une ordonnance pénale n° 2839139 a été prononcée à son encontre le 14 janvier 2015. Le pli recommandé est retourné au SDC avec la mention "non réclamé". C. a. A l'appui de sa demande de révision, A______ fait valoir que la société B______, domiciliée à la route ______, inscrite au Registre du commerce de Sion depuis le ______ septembre 2012 et dont il était l'associé gérant, n'avait jamais été détentrice d'un véhicule de marque NISSAN immatriculé VS 1______. C'était bien C______, initialement visée par le SDC, qui était détentrice de la voiture. Selon les pièces produites en cours de procédure par le requérant, le véhicule litigieux avait été immatriculé du 8 juin 2009 au 26 juin 2013 au nom de la société D______, dont C______, domiciliée à ______, avait été l'associée gérante. Toutefois, la demande d'immatriculation de la voiture avait été présentée en 2008 par

- 3/5 - P/17255/2015 l'ancienne raison sociale de D______, qui avait été BA______, d'où la confusion avec la société B______ – avec un "s" – fondée en 2012. D______ a été radiée du Registre du commerce du Valais central le ______ mars 2014, suite à la faillite de la société. b. Le Ministère public propose le rejet de la demande tandis que le SDC s'en rapporte à justice. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]), selon la forme prévue par la loi et n'est soumise à aucun délai particulier, sauf dans les cas visés à l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP). Partant, elle est recevable. 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 précité). Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans

- 4/5 - P/17255/2015 une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). 2.2. En l'espèce, le dossier n'établit pas si A______ a pris connaissance de la mise en demeure qui lui a été adressée par le SDC le 8 septembre 2014. Quant à l'ordonnance pénale dont la révision est demandée, le pli recommandé n'a pas été retiré et est parvenu en retour au SDC avec la mention "non réclamé", ce qui vaut notification. Cela étant, il ressort des documents que A______ a pu obtenir ultérieurement, et qui ont été produits dans la procédure de révision, que la voiture de marque NISSAN immatriculée VS 1______ n'était pas la propriété de la société B______, dont le requérant est l'associé gérant, mais bien d'une société D______, dont la précédente raison sociale avait été BA______, sans "s". La demande de révision en tant qu'elle repose sur des faits nouveaux et sérieux, inconnus des parties au moment où l'ordonnance querellée a été rendue, est ainsi recevable et doit être admise, le requérant n'ayant pas à répondre d'un véhicule qui n'appartient pas à la société dont il est le représentant. L'ordonnance pénale n° 2839139 rendue à l'encontre de A______ est annulée. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 5/5 - P/17255/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 2839139 prononcée par le Service des contraventions le 14 janvier 2015. L'admet. Annule cette ordonnance pénale. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/17255/2015 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.02.2016 P/17255/2015 — Swissrulings