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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.01.2014 P/17201/2012

7 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·807 parole·~4 min·1

Riassunto

CONDITION DE RECEVABILITÉ; APPEL(CPP) | CPP.399.3; CPP.90.1; CPP.384.a; CPP.403.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 10 janvier 2013 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17201/2012 AARP/03/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 7 janvier 2014

Entre X______, comparant par Me A______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/615/2013 rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

intimé.

- 2/4 - P/17201/2012

Vu le courrier expédié le 14 octobre 2013, par lequel X______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 4 octobre 2013, dont les motifs ont été notifiés le 18 octobre 2013, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'entrée et de séjour illégaux (infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, a ordonné la confiscation d'un téléphone portable et l'a condamné aux frais de la procédure ; Que l'annonce a été suivie d'une déclaration d'appel postée le 8 novembre 2013 et reçue le 11 novembre suivant par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR ou juridiction d'appel) ; Vu l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) qui prévoit un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel à compter de la notification du jugement motivé ; Que les règles sur le calcul des délais sont applicables à la déclaration d'appel, l'art. 399 al. 3 CPP renvoyant aux art. 89 à 94 CPP (A. KUHN/Y. JEANNERET, Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 et 12 ad art. 393) ; Vu l'art. 90 al. 1 CPP selon lequel les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification (…) et l'art. 384 let. a CPP, dont la teneur s'applique à la procédure d'appel ; Vu le courrier de la CPAR du 2 décembre 2013, par lequel la détermination de X______ a été sollicitée sur l'apparente irrecevabilité de l'appel, en application de l'art. 403 al. 2 CPP ; Vu la réponse de X______ du 16 décembre 2013 qui se prévaut d'un délai pour la déclaration d'appel échéant le 11 novembre 2013, ce qui le conduit à conclure à la recevabilité de l'appel ; Attendu que le dernier jour du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel était, en réalité, le 7 novembre 2013 et non le 11 novembre 2013 comme allégué ; Que la déclaration d'appel doit ainsi être tenue pour tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité ; Vu la teneur de l'art. 403 al. 1 let. a CPP ; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée avoir succombé, de sorte que X______ supportera les frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 400.– (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; RS E 4 10.03]). * * * * *

- 3/4 - P/17201/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Communique au Ministère public copie du courrier de X______ du 16 décembre 2013. Déclare irrecevable l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/615/2012 rendu le 4 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/17201/2012. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.–. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Pauline ERARD, juges.

La greffière : Dorianne LEUTWYLER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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P/17201/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/03/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 985.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) et frais postaux CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'500.00

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