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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.12.2016 P/17166/2013

19 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,669 parole·~23 min·2

Riassunto

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LAVS | LAVS87.3

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17166/2013 AARP/516/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 décembre 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/80/2016 rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de police,

et OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES, sis SOCIALES, Rue des Gares 12, Case postale 2595, 1211 Genève 2, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/17166/2013 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 3 février 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 25 janvier 2016, dont les motifs ont été notifiés le 11 mars 2016, le reconnaissant coupable d'infraction à l'art. 87 al. 3 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et le condamnant à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans, ainsi qu'à la moitié des frais de la procédure s'élevant à CHF 782.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, auquel s'est ajouté un émolument complémentaire de CHF 600.- suite à la motivation de la décision. Aux termes du même jugement, son co-prévenu, C______, a été reconnu coupable de la même infraction et condamné à une peine identique. La cause a été disjointe en tant qu'elle était dirigée contre B______, défaillante lors de l'audience précitée, le Tribunal de police constatant, par ordonnance séparée du même jour, que son opposition à l'ordonnance pénale était de ce fait réputée retirée. b. Par acte expédié le 23 mars 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), déclarant contester le jugement dans son ensemble. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (ci-après : MP) du 18 juin 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d’avoir, à Genève, en 2010 et 2011, de concert avec B______ et C______, en leur qualité d’organes dirigeants de D______, omis de verser à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC), la totalité des montants prélevés au titre de cotisations sociales AVS-AI- APG-AC sur les salaires des employés, en déduisant CHF 5'112,20 à ce titre sur l'ensemble des salaires payés et en les affectant à d’autres fins. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. D______ a été inscrite au Registre du commerce le 12 avril 1956. Elle avait pour but le commerce, l’importation, l’exportation et la représentation de tous produits et articles, notamment dans le domaine des machines et du matériel de bureau. A l'instar de B______, A______ en a été l’un des administrateurs, avec signature collective à deux, du 7 octobre 1997 jusqu’à la radiation de la société en 2012, alors que C______ a occupé cette fonction du 5 novembre 2003 au 29 septembre 2010. b.a. La société a été affiliée auprès de la CCGC à partir du 1er mars 2005 et elle a pris du retard dans le paiement des cotisations sociales dès le départ. b.b. En raison des arriérés de cotisations paritaires et de contributions pour allocations familiales, la CCGC a adressé plusieurs rappels et sommations à la société, puis a engagé des poursuites à son encontre.

- 3/12 - P/17166/2013 Celles se rapportant aux périodes d’avril à juin 2008 et de janvier à mars 2009 se sont soldées, les 14 février 2009 et 22 mars 2010, par la délivrance de procèsverbaux de saisie valant acte de défaut de biens. Les décisions en réparation du dommage chiffré à CHF 3'630,70, adressées par la CCGC aux trois organes dirigeants de la société le 20 janvier 2011, sont entrées en force faute d'opposition. Dans le cadre des poursuites engagées à leur encontre, la CCGC a finalement obtenu le paiement de l’intégralité de cette somme le 29 août 2012, par le règlement de la poursuite dirigée contre B______. Quant aux autres poursuites dirigées contre la société pour les contributions pour allocations familiales des années 2005 et 2006, ainsi que pour les cotisations paritaires dues pour le reste de l’année 2008 et les périodes d’avril à septembre 2009 et de juillet à octobre 2010, elles ont toutes abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens après saisie notifiés à la CCGC le 24 mai 2011. b.c. La faillite de D______ a été prononcée par jugement du 18 août 2011 et clôturée le 3 septembre 2012. Le 5 juillet 2012, deux actes de défaut de biens ont été délivrés à la CCGC pour la totalité de ses créances s'élevant à plus de CHF 53'000.-, qui furent admises en deuxième et troisième classes de l'état de collocation déposé le 6 mars 2012, lesquelles comprennent, en sus des différents frais et intérêts moratoires, environ CHF 43'000.- d’arriérés de cotisations sur salaires versés au 18 août 2011. b.d. Par décisions en réparation du dommage du 22 janvier 2013, maintenues sur opposition, la CCGC a réclamé respectivement à B______ et à A______ le paiement de CHF 48'762,60 correspondant aux cotisations paritaires et aux contributions pour allocations familiales impayées de 2005 à 2011 jusqu’à la mise en faillite, ainsi que les frais et intérêts y relatifs. Une décision similaire a été adressée à C______ à hauteur de CHF 38'367,40 pour les cotisations et contributions dues jusqu'en septembre 2010, montant ramené ensuite à CHF 36'498,45 par décision sur opposition de la CCGC du 6 août 2013. Les recours formés par les trois intéressés contre ces décisions ont été rejetés par arrêt ATAS/1______ rendu le ______ 2014 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), aujourd’hui définitif, suite notamment au rejet, par arrêt du Tribunal fédéral 9C_2______ du ______ 2014, de l'unique recours interjeté à son encontre. c. En parallèle, après avoir mis en demeure la société et informé par courriers ses organes dirigeants que des arriérés de cotisations avaient été soustraits, l’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS), soit pour lui la CCGC, a déposé trois dénonciations au MP les 2 juin 2010 (pour les années 2005 à 2008), 27 juillet 2010 (année 2009) et, en dernier lieu, le 8 novembre 2013, pour les années 2010 et 2011, donnant ainsi lieu à l'ouverture de la présente procédure. Dans ce contexte, la

- 4/12 - P/17166/2013 société a soldé la part pénale des cotisations des années 2005 et 2008 et réglé partiellement celle des autres années. Durant les années 2010 et 2011, D______ ne comptait que deux employés, dont A______. A teneur des attestations signées par ce dernier et adressées à la CCGC, les salaires versés au personnel se sont élevés à CHF 66'000.- en 2010 et CHF 39'000.en 2011. La plainte précisait que les cotisations AVS-AI-APG-AC prélevées sur les salaires payés durant cette période et non reversées totalisaient CHF 5'112,20, soit CHF 2'600,50 pour l'année 2010 et CHF 2'511,70 pour 2011. d.a. Devant la CJCAS, le 29 octobre 2013, A______ a exposé avoir été l'animateur de D______, étant en particulier en charge de la comptabilité et, à tout le moins en partie, des contacts avec la clientèle et les fournisseurs, et disposant de la signature individuelle sur les comptes de la société. Il signait les attestations de salaires remises à la CCGC et recevait le courrier adressé à l'entreprise, y compris les rappels, sommations et poursuites émanant de cette caisse. En 2007, il avait engagé trois personnes dans l'espoir de développer les activités de la société, mais cela n'avait "pas marché". La totalité des dettes de la faillite était de l'ordre de CHF 150'000.-. Les salaires avaient été entièrement payés jusqu’à la faillite, car il avait décidé de verser en priorité ceux-ci et de régler les fournisseurs afin de maintenir l'entreprise en vie. Lorsque la CCGC avait obtenu des actes de défaut de biens, cela lui avait "permis de souffler un peu". Il admettait avoir prélevé pour son usage personnel, de temps en temps, des montants sur le compte de la société, mais ce n’était ni régulièrement, ni CHF 1'000.- par mois. En dehors du salaire déclaré à la CCGC, il n'avait tiré aucun autre revenu de son activité pour cette dernière. d.b. Par courrier de son Conseil du 3 décembre 2013 adressé au MP, A______ a fait valoir qu’il avait toujours fait l’impossible pour payer les salaires du personnel au détriment des cotisations sociales. Les montants qui lui étaient réclamés résultaient ainsi de manquements organisationnels, voire professionnels, mais ne procédaient pas d’une volonté dolosive. Pour prouver sa bonne volonté, il était prêt à régler l’intégralité des CHF 5'112,20 dus à la CCGC à raison de CHF 300.- par mois pendant sept mois, puis de CHF 502,05 pendant six mois. d.c. Devant le MP, A______ s’est à nouveau déclaré disposé à régler une somme de CHF 10'500.- en plusieurs versements, s’engageant à contacter l’OCAS pour trouver un accord. e. Par courrier du 5 novembre 2015, l’OCAS a fait savoir au Tribunal de police que B______ lui avait versé un montant de CHF 16'254,20, réglant ainsi intégralement les parts pénales des cotisations dues par la faillie. La plainte pénale déposée contre cette dernière était de ce fait retirée. f. Lors de l’audience de jugement, A______ a pour l'essentiel confirmé ses précédentes explications, précisant qu'il s'occupait seul des comptes de la société.

- 5/12 - P/17166/2013 N’ayant pas de liquidités suffisantes, il avait payé les salaires mais non les cotisations. Il n’avait pas envisagé de diminuer les rémunérations puisqu'elles étaient fixées contractuellement. Interrogé sur les prélèvements effectués sur les comptes de la société pour son usage personnel, il a déclaré avoir omis de préciser qu'il les avait intégralement remboursés. Lors des deux précédentes dénonciations pénales pour des faits identiques, il avait trouvé un arrangement et réglé la part pénale des cotisations sociales, ce qui avait mis fin aux poursuites. Dans le cadre de la présente affaire, il n’avait en revanche rien versé à l’OCAS dans la mesure où il n’avait pas reçu de réponse aux propositions formulées précédemment, dans les courriers qu'il avait adressés au MP. L’OCAS a maintenu les termes de sa plainte contre A______. Sa créance s'élevait à plus de CHF 32'500.-, après déduction des sommes versées par B______. C. a. Devant la CPAR, A______ conclut principalement à son acquittement et à son indemnisation, sollicitant l'octroi de CHF 5'000.- à titre de tort moral en raison de l'atteinte injustifiée portée à sa réputation et CHF 13'374,50 pour ses frais de défense, tout en requérant, à titre subsidiaire, le prononcé d'une peine pécuniaire d'au maximum dix jours-amende avec sursis. Il explique que les principales difficultés de la société étaient survenues vers 2008- 2009, soit lorsque leur principal fournisseur avait décidé de se retirer du marché suisse pour se consacrer au marché américain, perdant l'essentiel de leur activité à ce moment-là. Avec son collaborateur, ils s'étaient mis à la recherche d'autres produits, de nouveaux marchés et avaient eu des "perspectives, mais rien de très concret". Il affirme aussi que, même s'il avait déclaré son salaire à 100%, il n'avait en réalité perçu qu'environ 70%, de celui-ci, en sus de ses frais. Lorsqu'il recevait en fin d'année, selon son souvenir, la facture des cotisations sociales, il s'efforçait d'en payer une partie et espérait toujours pouvoir régler le solde par la suite. En raison des difficultés de trésorerie, il n'était pas parvenu à faire face à tous les paiements et en avait donc favorisé certains par rapport à d'autres. Par la voix de son conseil, A______ fait en substance valoir que l'OCAS n'est pas lésée, puisque son dommage n'existait plus, les cotisations dues pour la période pénale ayant été intégralement payées, ce qui avait d'ailleurs amené cette autorité à retirer sa plainte pénale contre B______, mais pas celle déposée à son encontre. A cela s'ajoutait le fait qu'il ne disposait pas d'actifs suffisants pour s'acquitter de ces cotisations, les salaires eux-mêmes n'ayant été entièrement réglés que d'un point de vue comptable. Il n'avait pas non plus eu l'intention de les soustraire, ayant cherché à sauver l'entreprise en difficulté et donc aussi les emplois et ayant toujours cru qu'il serait en mesure de s'acquitter du solde dû ultérieurement en fonction des carnets de commande et des paiements des clients. Enfin, alors qu'il subsistait des arriérés de cotisations dus depuis plusieurs années, l'OCAS avait attendu la faillite de la société pour en réclamer le remboursement au lieu de poursuivre en paiement les personnes

- 6/12 - P/17166/2013 physiques concernées, de sorte qu'une négligence lui était imputable, laquelle avait aggravé la situation. D. A______, ressortissant tunisien, titulaire d'un permis C, est né le ______ 1961. Séparé et père de quatre enfants, il indique verser une contribution mensuelle de CHF 2’100.- à son épouse et participer sporadiquement à l’entretien de sa fille encore mineure. Disposant d’une formation commerciale, il expose travailler actuellement en tant qu'agent commercial pour la société E______, dont il est administrateur avec signature individuelle, réalisant un salaire mensuel net d’environ CHF 4'500.-. Son loyer s'élève à CHF 1'100.- par mois. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 87 al. 3 LAVS, celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour luimême ou pour régler d'autres créances, sera puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde. Le détournement des cotisations est réalisé si l’employeur, entre le moment du versement du salaire et celui où les cotisations deviennent exigibles, emploie les sommes nécessaires ou les moyens financiers correspondants, qui sont à disposition de son entreprise, de telle manière qu’il ne sera plus à même de s’acquitter, à l’échéance, de son obligation de paiement. Autrement dit, pour pouvoir détourner les cotisations, l’employeur doit avoir disposé ou été en mesure de disposer des moyens pour payer, à l'expiration de l'ultime délai, la partie des salaires correspondant aux cotisations des salariés à l’assurance sociale (ATF 117 IV 78 = JdT 1994 IV 10 consid. 2a, 2b et 2d/cc p. 11ss). La dernière date de paiement possible pour éviter la consommation de l'infraction est celle à laquelle échoit le délai fixé par la caisse dans la procédure de sommation (ATF 122 IV 270 = JdT 1998 IV 84 consid. 2b p. 86 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.85/2001 du 10 avril 2001 consid. 1a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 159 CP). L’employeur qui procède sur de nombreux mois au paiement des salaires tout en provoquant ou en tolérant volontairement une situation qui le prive des moyens de s’acquitter en tout temps des prélèvements obligatoires engage sa responsabilité pénale, dès lors qu’il fait courir, par ses agissements ou omissions, aux institutions

- 7/12 - P/17166/2013 créancières un risque déraisonnable ou inutile dont un employeur avisé se serait abstenu (ATF 122 IV 270 = JdT 1998 IV 84 consid. 2c p. 87 s.). L'obligation de conserver la substance de ces fonds correspond à un devoir général de diligence de l'entrepreneur, dont la violation est punissable. Il ne s'agit pas de fonds confiés à l'employeur par l'employé, mais de cotisations déduites du salaire par l'employeur, qui est chargé de les gérer, sans toutefois pouvoir en disposer, conformément à une obligation imposée par le droit public d'opérer certaines déductions du salaire et de transférer ces sommes à l'organisme auquel elles sont destinées. C'est la raison pour laquelle l'employeur viole l'obligation qui lui incombe s'il provoque ou tolère volontairement une situation qui le prive des moyens d'effectuer le transfert au dernier moment possible. Il faut entendre par là des actes ou des omissions qui font courir aux montants prélevés des risques déraisonnables ou inhabituels, une gestion propre à porter atteinte à la substance de l'entreprise ou à sa solvabilité, ainsi que tout procédé auquel ne recourrait pas un employeur consciencieux (ATF précité et les références). Il convient ainsi de distinguer le cas de l'employeur qui traverse une crise de trésorerie qu'il peut légitimement tenir pour passagère, ne devant donc pas mettre en péril le paiement à moyen terme des cotisations sociales, de celui qui, de façon systématique et durable, fait l'économie de telles cotisations, parce qu'il reconnaît indûment d'autres priorités ou qu'il cherche à poursuivre une exploitation vouée à l'échec (RJN 2005 p. 224 ss et les références citées). Sur le plan subjectif, l’infraction doit être intentionnelle ou commise au moins par dol éventuel, la simple négligence ne suffisant pas (ATF 113 V 256 consid. 4c p. 260). 2.2.1. En l’espèce, l’appelant, administrateur en charge notamment de la comptabilité et du traitement des salaires et plus généralement de la gestion courante de la société, reconnaît que le montant de CHF 5'112,20 dû pour les années 2010 et 2011 au titre des cotisations sociales AVS-AI-APG-AC sur son propre salaire et celui du seul autre employé de cette dernière n’a pas été versé à la CCGC à l'échéance de la procédure de sommation, dont il admet qu'elle a été régulièrement suivie. Il soutient toutefois qu’il n’a pas détourné ce montant dans la mesure où la société n’avait pas suffisamment de liquidités pour faire face à l'ensemble de ses charges et a dû, afin d'assurer sa survie, régler en priorité d'autres créances, notamment celles des fournisseurs. Il conteste aussi avoir agi intentionnellement, les manquements pouvant lui être reprochés résultant de défaillances professionnelles et organisationnelles. Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, il ressort notamment du dossier que l’appelant avait engagé de nouveaux membres du personnel en 2007 dans l'espoir, demeuré vain, d'accroître les activités de la société. Or, à cette époque, il subsistait déjà des arriérés de cotisations sociales, remontant en partie à deux ans auparavant et dont les seules parts pénales n'ont été réglées que consécutivement à l'ouverture d'une précédente poursuite pénale en 2010.

- 8/12 - P/17166/2013 Cette situation a perduré par la suite, soit avant même que la société ne perde son principal fournisseur, soit de l'évènement survenu vers 2008-2009 qui serait, aux dires de l'appelant, à l'origine de ses difficultés financières. Nonobstant cela, l'appelant a poursuivi pendant encore environ deux ans l'exploitation de la société à la recherche de nouveaux marchés, démarches qui, de son propre aveu, n'ont abouti à rien de concret. Cela signifie clairement que jusqu'à la mise en faillite de la société, l'appelant a privilégié toutes sortes d'autres dépenses au détriment du paiement des cotisations sociales déduites des salaires, qui n'ont cessé d'accroître au fil du temps au point de représenter près du tiers des dettes totales de la société. Le fait d'avoir négligé le règlement de ces dernières au profit d'autres créanciers, sans doute plus insistants et pouvant surtout mener plus rapidement à la faillite de la société, résulte aussi de l'explication fournie par l'appelant, selon laquelle les différents actes de défaut de biens délivrés à l'intimée lui avaient permis de "souffler un peu". Dans ces conditions, l'appelant ne saurait se prévaloir d'un fait justificatif, soit d'une sorte d'état de nécessité visant à sauver l'entreprise, puisque les cotisations sociales ont été systématiquement détournées dès l'affiliation de celle-ci à la CCGC et que l'intéressé savait ou ne pouvait ignorer qu'il serait dans l'impossibilité de s'acquitter des arriérés ainsi accumulés. Ce faisant, l’appelant a pour le moins commis une erreur dans la gestion de la société et a engagé sa responsabilité au regard de l’art. 87 al. 3 LAVS. Si l'appelant n'est pas soupçonné de s'être personnellement enrichi, ses dires ne sont pas pour autant crédibles lorsque, après avoir affirmé à plusieurs reprises que les salaires nets avaient été intégralement réglés jusqu'à la faillite, laissant même entendre qu'il avait opéré d'autres prélèvements en sa faveur dont il avait omis de préciser qu'ils avaient ensuite été entièrement remboursés, il prétend n'avoir en réalité perçu qu'environ 70% de sa rémunération. Il résulte de ce qui précède que toutes les conditions de l'infraction sont réalisées, y compris l'élément subjectif, le comportement de l'appelant ne relevant pas de la négligence. 2.2.2. L'argument de l'appelant, selon lequel l'intimée ne serait plus lésée, dès lors qu'elle avait obtenu le règlement des parts pénales visées par l'ordonnance pénale du MP, ne résiste pas non plus à l'examen. Comme cela a été relevé, l'infraction a été consommée à l'expiration du délai de paiement fixé par l'intimée dans la procédure de sommation. Au demeurant, le dommage est aussi réputé survenir au jour de la délivrance d'un acte de défaut de biens ou encore de la faillite (ATF 129 V 193 consid. 2.2. p. 195, 113 V 256 consid. 3c p. 257). Les éventuels paiements intervenus après la commission de l'infraction peuvent uniquement avoir une incidence sur la fixation de la peine. Par ailleurs, une faute concomitante ne saurait être reprochée à l'intimée, ne serait-ce que parce que celle-ci a toujours entrepris les procédures d'exécution forcée aux fins de tenter de recouvrer les cotisations impayées, y compris dans un second temps à l'encontre des organes dirigeants de la société, ayant en outre dénoncé pénalement les manquements de ces derniers.

- 9/12 - P/17166/2013 Le jugement doit ainsi être confirmé en tant que l'appelant a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 87 al. 3 LAVS. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1 consid. 2.6 p. 2). 3.1.2. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999) ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69 ; ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2015 du 15 août 2016 consid. 1.1 et 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux coaccusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 3.2. En l’occurrence, la faute du prévenu est relativement importante dans la mesure où, durant plusieurs années et avant même d'être confronté à de sérieuses difficultés financières, il a continué à verser l'intégralité des salaires sans s’acquitter des cotisations sociales correspondantes, poursuivant durant la période pénale

- 10/12 - P/17166/2013 l'exploitation de la société paraissant pourtant vouée à l'échec, occasionnant ainsi un préjudice significatif à l’intimée. Ses motivations relèvent de la désinvolture et d’un regrettable mépris pour la législation en vigueur. Sa prise de conscience paraît très limitée dans la mesure où il cherche par tous les moyens à se soustraire à ses responsabilités. Bien qu'il se soit engagé à plusieurs reprises à rembourser progressivement le dommage causé, il n'a jamais concrétisé son intention. Son absence d’antécédent constitue un facteur neutre du point de vue de la peine. La peine pécuniaire infligée en première instance à l'appelant ne saurait être réduite, car elle apparaît plutôt légère par rapport à sa culpabilité, mais aussi en comparaison de la sanction, identique, prononcée contre ses co-prévenus, dont la faute était pourtant moindre, la CPAR se ralliant sur ce point aux considérations émises par la CJCAS (cf. arrêt du 29 avril 2014 consid. 15 p. 18 ss), sans compter que la période pénale était plus courte pour l'un d'entre eux, qui avait démissionné de sa fonction d'administrateur près d'un an avant la faillite de la société, alors que l'autre avait démontré sa bonne volonté, en réglant un part importante des arriérés dus. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), ses prétentions en indemnisation devant, par ailleurs, être rejetées.

* * * * *

- 11/12 - P/17166/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/80/2016 rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/17166/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Carole BARBEY, Monsieur Pierre MARQUIS, juges ; Monsieur Jean-Marc ROULIER, greffier.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 12/12 - P/17166/2013 P/17166/20133 ETAT DE FRAIS AARP/516/2016

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'382.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'355.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.

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