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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2026 P/17132/2024

16 aprile 2026·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·11,312 parole·~57 min·8

Riassunto

PARTIE CIVILE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;VOL(DROIT PÉNAL);VIOLATION DE DOMICILE;BRIGANDAGE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);PEINE COMPLÉMENTAIRE;RÉVOCATION DU SURSIS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.144; CP.186; LStup.19; LStup.19a; CP.147; CP.147; CP.172ter; CP.160; CP.291; CP.140; CP.139; CPP.123.al2; CP.139.ch1; CP.186; CP.140.ch1; CP.49.al2; CPP.433

Testo integrale

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Jennifer TRISCONE, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17132/2024 AARP/129/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2026

Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l’Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/124/2025 rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel, et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate, E______, partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/26 - P/17132/2024 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/124/2025 du 24 septembre 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l’a notamment déclaré coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum 172ter al. 1 CP), lui infligeant une peine privative de liberté d’ensemble de quatre ans laquelle comprend le solde de peine après révocation du sursis partiel octroyé le 5 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de la Côte, ainsi qu’une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution : trois jours), dites sanctions étant partiellement complémentaires à celles prononcées le 22 avril 2024 par le Juge de police de la Sarine. Le TCO a également ordonné l’expulsion à vie de Suisse du condamné et son signalement dans le système d’information Schengen (SIS). Le TCO a en revanche renoncé à révoquer le sursis octroyé le 14 janvier 2022 par le Ministère public de Berne-Mittelland. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à son acquittement des chefs de brigandage (ch. 1.1.2 de l’acte d’accusation [AA]), de vol (ch. 1.1.4.2 AA) et de violation de domicile (ch. 1.1.6.1 AA), au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas la détention subie, et s’opposant à la révocation du sursis. En cas de confirmation du verdict de culpabilité du chef de brigandage, il plaide une exemption de peine (art. 54 CP). b.a. Selon l'acte d'accusation du 23 juin 2025, il est reproché à A______ d'avoir (ch. 1.1.2. AA), le 20 juillet 2024 entre 4h16 et 4h17, dans le quartier des Grottes, de concert avec F______ et une personne non identifiée, usé de violence contre C______, soit de s’être emparé de sa trottinette, de lui avoir asséné des coups avec les pieds, les poings et une barre en métal sur le dos et sur d'autres parties du corps, afin de pouvoir lui dérober son collier et sa sacoche contenant son téléphone, divers passeports, environ EUR 200.-, une paire de lunettes, trois batteries externes et des écouteurs, dans le but de se les approprier, de s'enrichir illégitimement de leur valeur et de se venger du refus de C______ de rendre les téléphones portables qu’ils lui réclamaient. Il lui est également reproché d'avoir (ch. 1.1.4.2. et ch. 1.1.6.1. AA), le 5 mai 2023 vers 4h05, conjointement avec un individu non identifié, pénétré dans le domicile de E______, après avoir forcé la porte-fenêtre au moyen d'un outil plat, afin d’y dérober des biens et valeurs d’un montant supérieur à CHF 300.-, mais de n’y avoir finalement soustrait qu’un couteau de cuisine après avoir été surpris par la locataire.

- 3/26 - P/17132/2024 b.b. Pour les détails, notamment de circonstances et de lieu, des autres faits retenus à l’encontre de A______, qui ne les conteste pas en appel, il est renvoyé à l’acte d’accusation (ch. 1.1.4 ss), ainsi qu’au jugement de première instance (cf. notamment consid. 2.2.1 à 2.2.10 ; art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]). B. Les éléments suivants, pertinents pour trancher l’objet de l’appel, résultent du dossier : Du cambriolage subi par E______ a.a. Le 5 mai 2023, la police a été avisée d’un cambriolage au chemin 1______ no. ______ à G______ [GE] commis au préjudice de E______ (A3ss ; C38ss ; C731ss ; C734ss). Cette dernière avait surpris, aux alentours de 4h15, deux hommes dans son appartement, lesquels avaient pris la fuite à sa vue. Sur place, un chien policier avait suivi une piste jusqu'à une dizaine de mètres du domicile de la lésée puis marqué un sac à dos contenant un couteau H______ et divers effets éparpillés sur le sol. Contacté par la police, le titulaire de certains documents, I______, avait indiqué que son sac à dos se trouvait à l’intérieur du véhicule de son père, J______ (A1ss), qu’il avait stationné la veille au chemin 1______, soit à une centaine de mètres du domicile de E______. Vérification faite, la police avait constaté que ledit véhicule avait été forcé. Selon I______, le couteau de cuisine ne lui appartenait pas, tandis que E______ avait confirmé qu’il était similaire à celui qui avait disparu de son domicile. a.b. D’après le rapport de la Brigade de la police technique et scientifique (C39ss), les prélèvements effectués sur le véhicule de J______ avaient permis d’établir une correspondance avec les empreintes et le profil ADN de A______. Celui effectué sur le couteau de cuisine n’était pas interprétable (C42), et on ignore ce qu’il en est de ceux effectués au domicile de E______. a.c. À teneur du rapport de renseignements de la Brigade de répression des cambriolages et des vols (C43ss), les auteurs avaient accédé au logement de E______ depuis le jardin, en forçant la porte-fenêtre par des pesées au moyen d’un outil plat. Ils avaient emporté avec eux un couteau de cuisine H______. a.d. Durant la même nuit, un autre véhicule a fait l’objet d’une effraction à G______ et des objets qui se trouvaient à l’intérieur y ont été dérobés. Une correspondance ADN a été établie avec le profil de A______ (C46ss ; C742ss ; C745ss). b.a. A______ a d’abord contesté être l’auteur des effractions et vols susmentionnés (C50ss ; C590ss). Il lui était arrivé de pénétrer dans des véhicules ouverts afin d’y passer la nuit, mais il n’avait jamais eu à les fracturer au préalable ni n’avait volé des objets à l’intérieur. Il ignorait comment son ADN avait pu se retrouver sur les véhicules forcés.

- 4/26 - P/17132/2024 b.b. Lors de l’audience de première instance (PV TCO, p. 17ss), il a finalement admis les faits commis au préjudice de J______, mais a persisté – encore en appel (PV CPAR, p. 4) – à contester ceux commis au préjudice de E______. Il était capable de commettre des actes de recel, mais pas des cambriolages et n’avait d’ailleurs jamais été condamné pour cela. De la première altercation du 20 juillet 2024 impliquant C______, A______, F______ et un tiers non identifié c. Le 20 juillet 2024 à 4h24, la police est intervenue dans le secteur des Grottes à la suite d’une altercation au cours de laquelle trois personnes s’en étaient prises à une quatrième. A______ et C______ étaient tous deux blessés à la tête. Une autre bagarre, impliquant les mêmes protagonistes, aura lieu plus tard le même jour au K______ [espace d'accueil et de consommation] (B1ss ; B7ss ; C243ss). d. Il ressort des images de vidéosurveillance du poste de police municipale des Grottes (C578), ainsi que de la vidéo réalisée par un particulier (C295), que les faits se sont déroulés de la manière suivante :  À 4h12min41sec, C______ arrive seul devant le poste de police avec sa trottinette électrique et se positionne derrière un petit muret. Il porte une sacoche en bandoulière. On le voit s’adresser à quelqu’un qui se trouve hors du champ de la caméra.  À 4h13min07sec, A______ s'approche du plaignant et parle avec lui. À ce momentlà, ni l’un ni l’autre ne présente de blessure apparente.  À 4h13min12sec, un troisième homme, identifié par la suite comme étant F______, arrive sur une trottinette électrique, une barre métallique à la main. Il lâche sa trottinette et se précipite agressivement en direction de C______ en l'invectivant. A______ tente d’abord de retenir F______, avant de le laisser aller au contact du plaignant.  À 4h13min18sec, A______ s'éloigne et sort du champ de la caméra. Très rapidement, F______ frappe vigoureusement C______ à trois reprises au moyen de la barre de fer, sur le côté gauche de la tête, au bras gauche et à la main droite. Il pointe du doigt sa sacoche. La partie plaignante a une attitude purement défensive et ne rend aucun coup.  À 4h14min00sec, F______ s'éloigne et s'adresse à une personne hors champ, puis revient vers C______, la barre métallique dans la main droite. C______ s'adresse successivement à F______ et à une ou plusieurs personnes hors du champ de la caméra en faisant un geste de la main.

- 5/26 - P/17132/2024  À 4h14min18sec, A______ réapparaît sur un vélo aux côtés de F______, qui tient sa trottinette, et tous deux font face à C______. Un quatrième homme, non identifié, s'approche de C______ qui se retrouve acculé entre le muret et la devanture du poste. A______ passe derrière le muret et s'approche de lui. L'inconnu passe une jambe pardessus le muret de sorte que C______ est encerclé. Pendant plusieurs secondes, les quatre hommes se parlent ; C______ et le quatrième individu gesticulent. F______ et A______ disparaissent du champ mais on comprend qu’ils restent à proximité. C______ et l’inconnu continuent d’échanger. Ce dernier sort ensuite également du champ de la caméra, tandis que C______ continue de parler. L'inconnu et A______ reviennent vers lui, tout en discutant. A______ interpelle l'inconnu d'une tape à l'épaule et lui désigne la sacoche de la partie plaignante tout en lui parlant.  À 4h16min22sec, l'inconnu arrache violemment le sac de C______, dont il casse la lanière. Ce dernier parvient néanmoins à le retenir.  De 4h16min41sec à 4h17min05sec, la discussion animée entre les protagonistes se poursuit. A______ s'empare de la trottinette de C______, qui la retient par la roue arrière, ce qui lui fait perdre sa sacoche derrière le muret. A______ la ramasse aussitôt. Lorsque C______ tente de la reprendre en saisissant le bras droit de A______, celui-ci le repousse vigoureusement, puis le force à reculer, ce qui permet à l'inconnu d'arracher la sacoche et à F______ d'asséner à C______ à tout le moins deux violents coups de barre de fer dans le haut du cou. A______ continue de repousser C______ vers l'arrière et le fait tomber dans les escaliers. L'inconnu quitte les lieux avec la sacoche et le vélo sur lequel A______ était arrivé, suivi de F______, lequel a préalablement asséné un nouveau coup de barre de fer en direction de C______, sans toutefois que l’on puisse voir s’il l’a atteint.  À 4h17min13sec, de retour dans le champ de la caméra, A______ et C______ tiennent chacun la sacoche du premier et tirent sur celle-ci en tournant sur eux-mêmes, puis disparaissent du champ de la caméra, étant précisé que la trottinette de C______ se trouve toujours derrière le muret.  À 4h18min46sec, débute un nouvel épisode de violence impliquant C______, A______ et l'inconnu, qui tient la barre de fer précédemment, détenue par F______. A______ se trouve entre C______, qui le tient par les cheveux, et l'inconnu. Celui-ci frappe C______ à tout le moins à une reprise à la jambe et à une autre dans le dos, avec la barre de fer. C______ cherche à tenir son agresseur à distance en se servant de A______. Plusieurs objets jonchent le sol, soit notamment une sacoche dont la lanière est cassée.  À 4h20min09sec, dans le champ de la caméra du poste de police, C______ tient fermement A______, dont le torse est penché vers l’avant, par les cheveux, et lui assène de nombreux coups de poing au visage, le faisant trébucher sur le muret et tomber. C______ saigne abondamment au niveau de l'arrière de la tête.

- 6/26 - P/17132/2024  À 4h20min19sec, un nouvel individu non identifié semble profiter de la situation pour fouiller les poches de A______ puis emporter la trottinette de C______ (à 4h20min52sec). A______ quitte le champ de la caméra, emmené par C______, qui le tient toujours par les cheveux.  À 4h22min22sec, C______ part en courant, avant l’arrivée de la police et A______ ramasse des objets au sol. Il se tient debout et marche en titubant.  À 4h23min24sec, la police arrive sur les lieux. e. C______ et A______ ont livré une version opposée des faits, chacun expliquant avoir été agressé par l'autre, tandis qu'il se trouvait seul, et avoir été délesté de son sac. e.a.a. C______ a, en substance, expliqué (A85ss ; B7ss ; B12ss ; C2ss ; C284ss ; C563ss ; C766ss ; PV TCO, p. 6ss) avoir été agressé, dans le quartier des Grottes, par trois personnes qui voulaient s’emparer de sa sacoche. En venant à sa rencontre, A______ l’avait accusé d'avoir volé son téléphone et celui de F______. Cela était toutefois faux et il l’avait prouvé en lui montrant l’intérieur de son sac. Lorsque F______ lui avait ordonné de lui remettre la sacoche, il avait refusé, de sorte que le premier l’avait frappé avec une barre de fer (ou "barre de chantier") sur la tête. A______ avait arraché son collier, lui avait donné un coup de poing au visage et/ou l'avait frappé avec son pied. Un troisième assaillant était parti avec son sac, qu’il avait plus tard remis à F______ et qui contenait notamment son téléphone, divers passeports, environ EUR 200.-, une paire de lunettes, trois batteries externes, ainsi que des écouteurs. Tandis qu’il tenait A______ en criant "police, police", l’individu qui était parti avec sa sacoche était revenu avec la barre de fer précédemment tenue par F______, les avait séparés et l’avait frappé sur le bras, avant de quitter les lieux avec A______. C______ a d’abord nié avoir lui-même violenté le prévenu – il l’avait uniquement saisi par le t-shirt et tenu, mais pas par les cheveux –, estimant que les blessures constatées par la police étaient antérieures aux événements, puis a indiqué ne pas avoir de souvenir. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a finalement admis l’avoir frappé au visage, pour se défendre. Il ne connaissait pas la personne qui apparaissait sur les images à 4h20min20sec. e.a.b. Le 20 juillet 2024, C______ a été pris en charge aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un trouble de l’état de conscience dans un contexte de traumatisme crânien et de consommation de stupéfiants (C520 ; C524ss). Son examen (C264ss) a révélé une tuméfaction du dos de la main droite, sans plaie visible, une plaie cutanée occipitale d’environ 4 cm, laquelle avait dû être suturée, et un discret hématome en lunette.

- 7/26 - P/17132/2024 e.b.a. A______ a d’abord contesté (A91ss ; B28ss ; C8ss ; C285ss ; C558 ; C562ss ; C597ss ; C768ss ; PV TCO, p. 11ss ; PV CPAR, p. 4ss) son implication dans les faits du 20 juillet 2024, précisant avoir bu de l’alcool et fumé du crack, avant d’indiquer qu’il avait été agressé par C______ à deux reprises dans le courant de la même journée. Il ne s’en était pas pris à C______ ni n’avait emporté sa sacoche, que celui-ci avait donnée à un ami. Au contraire, il avait lui-même été attaqué et dépouillé. Il a d’abord dit que C______ et le tiers qui se trouvait en sa compagnie avaient été payés pour le menacer, avant de soutenir que ses agresseurs avaient vu qu’il avait de l’argent sur lui. La nuit des faits, il avait rencontré C______ à proximité du K______, où le plaignant cherchait à acquérir des produits électroniques, comme des téléphones, auprès des consommateurs de drogue. Arrivé au parc des Cropettes, il avait aperçu C______ avec un ami et avait pris la fuite en direction du quartier des Grottes où les deux individus l’avaient encerclé. Il avait ensuite reçu du spray au poivre sur le visage, avant d’être "balayé" au sol et frappé à la tête. Au cours de ces événements, sa sacoche, qui contenait son téléphone et son porte-monnaie, avait été subtilisée. Il n’avait pas vu C______ être frappé avec une barre de fer. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a livré une nouvelle et confuse version selon laquelle C______ venait de lui voler son téléphone. Il ne savait pas si C______ avait acheté ou volé son téléphone ; C______ ignorait que son téléphone avait été volé ; C______ avait nécessairement volé l’appareil, puisqu’il l’avait en sa possession. Il lui en avait réclamé la restitution "avec beaucoup de gentillesse", mais C______ avait nié qu’il le possédait puis lui avait proposé de le lui céder pour EUR 80.-, précisant qu’il l’avait lui-même acquis à ce prix. F______, que le prévenu ne connaissait pas, était également à la recherche de son propre téléphone, lequel se trouvait, aussi, en possession de C______. A______ l’avait dit à F______ tout en sollicitant son aide car il "ne pouvai[t] pas affronter seul C______ et son ami". Ils étaient allés le trouver ensemble, mais leur discussion avait "dégénéré en bagarre". Il avait tenté de séparer C______ et F______. Il ne connaissait pas l’individu qui les avait rejoints – en appel, il a dit ignorer s’ils étaient trois –, lequel cherchait également à récupérer son téléphone. Il s’était saisi de la trottinette de C______ dans le but de la confisquer puisque celui-ci ne voulait pas lui rendre son portable qui se trouvait dans sa sacoche – en appel il a dit que cela était afin de l’empêcher de prendre la fuite. Il avait fini par arracher le sac du plaignant – en appel il a nié s’en être saisi, disant l’avoir seulement touché – qui était tombé et avait été récupéré par F______ – en appel il a dit ignorer qui l’avait ramassé. Il ne l’avait toutefois pas revu ensuite et n’avait donc pas récupéré son téléphone. Après le départ de F______ et de l’individu qui leur avait prêté main-forte, l’ami de C______ était arrivé. Ce dernier s'était emparé de son porte-monnaie, puis était parti avec la trottinette que C______ lui avait confiée. C______ l’avait ensuite attrapé par les cheveux, mis à terre et frappé sur le nez. Il ne l’avait, pour sa part, pas touché.

- 8/26 - P/17132/2024 e.b.b. Le 20 juillet 2024, A______ a été pris en charge aux HUG pour un traumatisme crânien avec plaie de l’arcade sourcilière gauche et fracture des os propres du nez (C252ss ; C504ss). L’examen clinique (C252ss) a mis en évidence une tuméfaction au niveau du nez et de la pommette droite, une fracture des os propres du nez, des dermabrasions du cuir chevelu et une plaie de l’arcade sourcilière gauche. f. F______ a déclaré (C593ss ; C765ss) qu’il connaissait A______ pour l’avoir croisé à plusieurs reprises dans le quartier des Grottes avant son incarcération en octobre 2024. Il ne se rappelait pas avoir passé une soirée en sa compagnie, ni s’être trouvé avec lui ou C______ le 19 ou le 20 juillet 2024. Il ne se remémorait pas non plus avoir assisté à une bagarre entre eux. Confronté aux images de vidéosurveillance, il ne s’est d’abord pas reconnu, puis a exposé qu’après avoir été agressé et délesté de son téléphone, il avait croisé A______ et une autre personne qui avaient désigné C______ comme étant l’auteur du vol, précisant qu’il leur avait également dérobé des affaires, raison pour laquelle ils se trouvaient dans le quartier des Grottes. Ils s’étaient alors tous trois rendus à sa rencontre. Lors de la "bagarre", il avait réclamé son téléphone à C______ et l’avait frappé sur les mains et sur le dos avec un objet – il ne s’agissait pas d’une barre en métal – qu’il avait ramassé dans la rue. Le plaignant, dont il ignorait s'il détenait réellement son téléphone, n’avait pas cédé, de sorte qu’il avait posé "son bâton" et était parti. Il ignorait ce qu’il s’était passé entre A______ et C______ et pour quelle raison ils se bagarraient. C. a.a Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conteste la recevabilité de celles en indemnisation prises par C______ subsidiairement, conclut à leur rejet. a.b. À l’ouverture des débats, C______ a déposé des conclusions en réparation de son tort moral par CHF 2'500.- ainsi qu’un état de frais de son conseil pour l’activité déployée en appel (6h30 d’activité dont 1h00 de chef d’étude et 5h30 d’avocatestagiaire, y compris 2h00 consacrées à la rédaction de conclusions civiles). La partie plaignante n’avait précédemment pas pris de conclusions en réparation du tort moral. Par la voix de son conseil, elle conclut à la confirmation du jugement de première instance et à l’admission de ses conclusions civiles nonobstant la tardiveté de leur dépôt. a.c. Le MP persiste dans ses conclusions et s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité des conclusions en indemnisation de C______. b. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent dans la mesure de leur pertinence.

- 9/26 - P/17132/2024 D. a. A______ est né le ______ 1992 à L______ en Algérie, pays dont il est originaire. Il a vécu 27 ans en Algérie, est arrivé en Suisse en 2020 et a été titulaire d'un permis N échu le 3 janvier 2025. Il n'a aucune famille en Suisse. Ses parents ainsi que ses trois frères et quatre sœurs vivent en Algérie, de même que ses neveux et nièces. Il est célibataire et sans enfant. Il est allé à l'école durant huit ou neuf ans et sait lire et écrire en arabe. Il a également des connaissances élémentaires d’écriture en français. Il a obtenu un diplôme de cuisinier en Algérie. Il perçoit CHF 480.- par mois de l'aide sociale, laquelle couvre en sus ses charges courantes (assurance maladie, abonnement TPG, logement). Il n'a ni dette ni fortune. En détention, il a travaillé dans la mécanique, et, depuis son transfert à La Brenaz, en cuisine. Il a demandé à pouvoir bénéficier de cours de français. Il bénéficie d’un suivi thérapeutique de ses addictions, disant souhaiter en guérir. À sa libération, il est déterminé à changer de comportement ayant réalisé, depuis une année, qu’il a pris un mauvais chemin. Il souhaite quitter la Suisse, mener une vie normale, se marier et avoir des enfants. b. L'extrait de son casier judiciaire suisse fait état de trois condamnations :  le 14 janvier 2022 par le Ministère public de Berne-Mittelland pour dommages à la propriété d'importance mineure et vol, à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- l’unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), ainsi qu'à une amende de CHF 250.- ;  le 5 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de La Côte, pour recel, vol, dommages à la propriété, contravention à la LStup, contrainte, brigandage avec arme dangereuse et infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel (partie suspendue : 12 mois, délai d'épreuve : cinq ans), ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Son expulsion pour une durée de dix ans a également été prononcée ;  le 22 avril 2024 par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine pour détérioration de données, utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, contravention à la LStup, rupture de ban, appropriation illégitime d'importance mineure et vol, à une peine privative de liberté ferme de 150 jours et à une amende de CHF 300.-. Son expulsion a en outre été prononcée pour une durée de 20 ans. Le Juge de police a renoncé à révoquer les sursis octroyés par les autorités précédentes. Il a en revanche prolongé le délai d’épreuve fixé par décision du 5 octobre 2022.

- 10/26 - P/17132/2024 E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h30 d’activité de chef d’étude et 11h30 d’activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h40. Le conseil d’office a été taxé à hauteur de 87h25 en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Depuis le 1er janvier 2024, le texte de l'art. 123 al. 2 CPP dispose que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP. Ce dernier prévoit que la direction de la procédure fixe en même temps un délai aux parties pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves en attirant leur attention sur les frais et indemnités qu'entraîne le non-respect du délai. Elle fixe le même délai à la partie plaignante pour chiffrer et motiver ses conclusions civiles. Il s'agit d'un délai judiciaire, de sorte qu'il peut être repoussé sur requête ou d'office, dans le cadre aménagé par l'art. 92 CPP. En revanche, une fois le délai échu, la partie plaignante est forclose, sous réserve d'une restitution du délai aux conditions de l'art. 94 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 7.2.3 destiné à publication). 1.2.2. Les conclusions civiles de la partie plaignante sont ainsi en l’espèce doublement irrecevables : d’une part, elles n’ont pas été prises dans le délai fixé en première instance pour ce faire, d’autre part, elles tendent à autre chose qu'à la confirmation du jugement ou à la couverture de frais encourus durant la procédure d'appel, alors même que celle-ci n’a présenté ni appel ni appel joint. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se

- 11/26 - P/17132/2024 fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier commet un vol. 2.3. L’art. 186 CP dispose que se rend coupable de violation de domicile quiconque, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.4.1. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.

- 12/26 - P/17132/2024 2.4.2. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2 ; 6B_1373/2021 du 23 mars 2023 consid. 4.2.1). La menace est un moyen de pression psychologique : l'auteur doit faire craindre à la victime un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté ; il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable (ATF 106 IV 125 consid. 1a) ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution ; la menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.1). Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (cf. ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2 ; 6B_1373/2021 précité consid. 4.2.1). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2). 2.4.3. Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. D'un point de vue subjectif, l'infraction de base exige – au-delà de l'intention de voler – une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 précité consid. 1.2). 2.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.3).

- 13/26 - P/17132/2024 En cas de coactivité, les contributions des différents coauteurs à la commission de l'infraction sont imputées à chacun d'eux (ATF 143 IV 361 consid. 4.10 ; 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_309/2024 du 10 mars 2025 consid. 3.3). Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention ; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 118 IV 227 consid. 5d/aa, JdT 1994 IV 170). Des faits commis au préjudice de la lésée E______ 2.6. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’absence de son ADN au domicile de la plaignante n’est qu’un élément neutre, non une preuve à décharge, étant rappelé qu’il n’est pas rare que l’on n’identifie pas de traces biologiques sur les lieux d’une infraction, ce qui ne signifie pas qu’elle n’a pas été commise. En l’absence d’un tel élément probatoire, il demeure possible de rechercher et confondre l’auteur, si d’autres indices existent. Tel est le cas en l’occurrence : il est établi, et admis par l’appelant, que celui-ci a endommagé, la nuit même où le domicile de la plaignante E______ a été visité par des intrus, le véhicule de J______, lequel se trouvait stationné à une centaine de mètres seulement dudit domicile, et y a subtilisé notamment un sac à dos. Retrouvé par la police, ledit sac à dos contenait un couteau H______ n’appartenant pas au propriétaire du sac, selon les déclarations de celui-ci, et identifié par la plaignante comme étant similaire à celui qui avait disparu de son domicile. Ce lien spatio-temporel et ces éléments relient sans aucun doute l’appelant à la violation de domicile et au vol perpétré dans le logement de la plaignante E______. L’appelant s’est donc bien rendu coupable de violation de domicile et de vol commis au préjudice de la lésée. Des faits commis au préjudice du plaignant C______ 2.7. Il est établi par les éléments du dossier, en particulier par les images de vidéosurveillance corroborées par les documents médicaux, que le plaignant C______ a été violenté, blessé et délesté de son sac au cours d’une altercation qui a eu lieu dans la nuit du 20 juillet 2024 et qui l’a opposé à l’appelant, à F______ ainsi qu’à un tiers non identifié. L’appelant conteste sa culpabilité du chef de brigandage aux motifs que son seul but était de récupérer son téléphone auprès du plaignant et qu’il ne l’avait pas violenté pas plus qu’il n’avait voulu les coups portés par ses comparses. La thèse du motif de l’approche est mise à mal par les variations et invraisemblances du récit de l’appelant. Cela étant, même à admettre qu’il était convaincu que la partie plaignante détenait son téléphone portable, il demeure qu’il ne s’est pas rendu seul à son contact, mais accompagné de deux individus, étant rappelé qu’il a lui-même fini

- 14/26 - P/17132/2024 par concéder qu’il avait sollicité l’aide de F______ car il "ne pouvai[t] pas affronter seul C______ et son ami" alors que celui-là n’était pas accompagné, ainsi qu’il l’a toujours affirmé et que cela résulte des images de vidéosurveillance. Il faut ainsi retenir que l’appelant s’est entouré de F______, armé d’une barre métallique, et du tiers non identifié dans le but, au mieux, d’effrayer le plaignant pour le faire céder à leurs exigences, au pire pour le déposséder de force. À ce stade déjà, l’appelant avait donc envisagé, et accepté, que la situation pouvait s’envenimer. S’il a d’abord parlementé avec le plaignant, puis tenté de retenir F______ qui se dirigeait vers lui, la barre de fer à la main, l’appelant a néanmoins rapidement cédé et laissé son comparse aller au contact de la victime pour la frapper. Malgré les actes de violence perpétrés par F______, l’appelant est resté sur place et a participé à la suite de l’altercation, adhérant, à tout le moins par actes concluants, aux violences exercées sur la victime par ses comparses, dont il a tiré profit pour tenter de lui arracher son sac. Il a ensuite à son tour exercé une forme de violence physique en repoussant l’intimé C______ vigoureusement, ce qui a permis à l’un de ses acolytes de se saisir de la sacoche et à l’autre de lui asséner de nouveaux coups, avant de le faire tomber dans les escaliers. Les trois assaillants ont ainsi uni leurs forces, chacun ayant participé aux efforts du groupe par différentes actions, dont le recours à la violence, ce qui leur a permis, en définitive, de subtiliser le sac du plaignant, lequel contenait divers effets personnels dont ils devaient nécessairement avoir envisagé la présence. Il importe peu que l'appelant n’aurait, à le suivre, pas bénéficié d’une part du butin, puisqu'il n'est pas contesté que l'un de ses comparses a quitté les lieux avec le sac de la partie plaignante, de sorte que les conditions objectives et subjective de l'art. 140 ch. 1 CP sont en tout état remplies. En agissant de la sorte, A______ s’est rendu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP). 3. 3.1. Le brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et le recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP) sont réprimés d’une peine privative de liberté comprise entre six mois et dix ans ; le vol (art. 139 ch. 1 CP) et l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (147 al. 1 CP) d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; les dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), la violation de domicile (art. 186 CP), la rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Quant aux infractions d’importance mineure (art. 172ter al. 1 CP) et à l’art. 19a ch. 1 LStup, elles sont réprimées de l’amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans

- 15/26 - P/17132/2024 laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (NIGGLI / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, N. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N. 55 ad art. 47 CP). 3.2.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur et tenir compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 3.2.3. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). 3.3. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Pour déterminer si une peine est disproportionnée, il convient de mettre en balance les conséquences de l'acte et la faute de l'auteur. Ainsi, l'art. 54 CP peut s'appliquer dans le cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour

- 16/26 - P/17132/2024 l'auteur et, à l'inverse, ne doit pas être appliqué lorsqu'une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. En cas d'infraction intentionnelle, une réduction de la peine en application de l'art. 54 CP est possible, mais ne doit être admise qu'avec retenue. Le juge doit prendre sa décision en analysant in concreto les circonstances du cas et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2021 consid. 3.2). 3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 3.5.1. Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129). 3.5.2. Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

- 17/26 - P/17132/2024 3.5.3. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). 3.5.4. En présence d’une infraction commise par métier, soit constituée de la répétition de plusieurs infractions de même genre, l’éventuel concours ne doit être examiné qu’en regard de la date de commission de la dernière infraction ; si celle-ci est postérieure à la dernière condamnation du prévenu, il n’y a pas de concours rétrospectif (ATF 145 IV 377). Il en va de même en matière de stupéfiants : en cas de concours rétrospectif partiel, l'infraction à la LStup s'insère dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier acte commis en violation de l'art. 19 ch. 1 LStup. Il n'y a pas lieu, dans une telle configuration, de condamner l'auteur dans un premier temps pour les actes de trafic commis antérieurement à la condamnation précédente, puis, dans un second temps, pour les actes commis postérieurement à celle-ci. Le raisonnement est ainsi le même qu'en cas d'infraction par métier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.2). 3.5.5. Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie en cas de délit continu, à tout le moins lorsqu’aucun renouvellement de l’intention délictuelle n’est constaté et que plusieurs condamnations sont intervenues pendant la période pénale. En effet, dans une telle hypothèse, procéder à une division de l’infraction en plusieurs périodes distinctes (césures), alors que le délit procède d’un seul comportement, reviendrait à appliquer l’art. 49 CP à un délit continu, puisque les différentes périodes pénales entreraient alors en concours. Dans une telle hypothèse, il se justifie de fixer une peine pour l’ensemble de la période pénale, en appliquant le principe d’aggravation au groupe d’infractions dans lequel s’insère la fin de cette période pénale. 3.6.1. L'art. 46 al. 1 CP prévoit que si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP).

- 18/26 - P/17132/2024 3.6.2. La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, soit lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif de la nouvelle peine, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). 3.7.1. En l’espèce, la faute de A______ est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique et/ou au patrimoine d'autrui à plusieurs reprises, a agi sans égard pour l’autorité publique et contribué au fléau que représente le trafic de stupéfiants. Son activité délictuelle a été déployée sur une longue période pénale s'étendant du 1er mai 2023 au 20 juillet 2024. Les mobiles de l’appelant sont égoïstes, relevant de l’appât du gain facile, de la convenance personnelle et du mépris de l'ordre juridique suisse. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes étant relevé qu'il était au bénéfice de l'aide sociale au moment des faits. Sa collaboration a été mauvaise. Bien qu’il ait fini par reconnaître certains faits qui lui étaient reprochés, il a persisté à en contester d’autres, malgré les éléments matériels probants du dossier qui lui étaient présentés. Il n’a du reste eu de cesse de se contredire, de mentir et de livrer des explications farfelues et incohérentes aux autorités pénales. Les regrets exprimés tardivement apparaissent de circonstance, vu l’attitude adoptée par l’appelant tout au long de la procédure. Il n’a en effet eu de cesse de minimiser ses actes ou son implication, rejetant la faute sur ses divers comparses, ou encore sur le plaignant C______. Sa prise de conscience en est, au mieux, au stade de l’ébauche. Une exemption de peine en application de l'art. 54 CP est exclue, les lésions physiques subies par l'appelant au cours des événements du 20 juillet 2024 ne pouvant, à teneur du dossier, être qualifiées de lourdes. En toute hypothèse, vu son absence de prise de conscience, et à des fins de prévention spéciale, une exemption, ou même une réduction, de peine ne se justifient nullement. Le prévenu a plusieurs antécédents tant spécifiques que non spécifiques, et a déjà purgé des peines privatives de liberté, lesquelles ne l’ont pas dissuadé de récidiver, seule son arrestation le 20 juillet 2024 ayant permis de mettre un terme à ses agissements coupables. Sa volonté délictuelle est intense et il apparaît résolument ancré dans la délinquance.

- 19/26 - P/17132/2024 3.7.2. Compte tenu de l’importance de la faute commise par l’appelant, de la récurrence des faits et de son imperméabilité à la sanction pénale, seule une peine privative de liberté peut être envisagée pour les infractions qui en sont passibles. Dans cette meure, il y a concours d’infractions, facteur aggravant de la sanction. Il y a également concours rétrospectif partiel, dès lors que la présente procédure concerne des faits commis entre le 1er mai 2023 et le 20 juillet 2024, soit avant et après la condamnation du prévenu intervenue le 22 avril 2024. Le premier groupe d’infractions est composé de celles faisant l’objet de la condamnation intervenue le 22 avril 2024 et antérieurement. Si toutes avaient dû être coréprimées, le juge aurait retenu comme infraction abstraitement la plus grave le vol, commis à réitérées reprises, qui justifie une peine privative de liberté de base de six mois ; il l’aurait aggravée de trois mois pour le recel (peine théorique de six mois), d’un mois pour les infractions de violation de domicile (peine théorique d’un mois par occurrence), d’un mois pour les dommages à la propriété (peine théorique d’un mois par occurrence), de deux mois pour l’infraction de rupture de ban (peine théorique de quatre mois), de deux mois pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (peine théorique de quatre mois), d’un mois pour la détérioration de données (peine théorique de deux mois) et d’un mois pour l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup (peine théorique de deux mois). La peine d’ensemble aurait ainsi été arrêtée à 17 mois. La peine privative de liberté additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 22 avril 2024, doit donc être arrêtée à 12 mois. Le deuxième groupe d’infractions est composé de celles commises postérieurement à ladite condamnation, pour lesquelles une peine indépendante doit être fixée. Le brigandage emporte à lui seul une peine privative de liberté de 11 mois, laquelle doit être aggravée de neuf mois pour tenir compte du recel par métier (peine théorique de 18 mois), de deux mois pour la rupture de ban (peine théorique de quatre mois), d’un mois pour l’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (peine théorique de deux mois) et d’un mois pour l’infraction de vol (peine théorique de deux mois), soit une peine indépendante de deux ans. Le condamné a agi durant le délai d’épreuve de cinq ans dont était assorti le sursis le 5 octobre 2022, prolongé de deux ans et demi en 2024. Vu sa persistance dans la délinquance, ses antécédents, notamment de brigandage, et les chances qui lui ont été laissées sans qu’il ne sache les saisir – le Juge de police de l’arrondissement de la Sarine ayant notamment renoncé à révoquer les sursis qui lui avaient été octroyés précédemment –, le sursis partiel octroyé le 5 octobre 2022 a, à raison, été révoqué par les premiers juges. La peine suspendue s’élève à 12 mois de peine privative de liberté. La non-révocation du sursis octroyé le 14 janvier 2022 est quant à elle acquise à l’appelant.

- 20/26 - P/17132/2024 Il s’avère ainsi que la peine privative de liberté de quatre ans infligée en première instance est correcte et doit être confirmée. 3.7.3. Les contraventions doivent également faire l’objet d’une peine complémentaire. Le juge précédent a considéré qu’une amende d’ensemble de CHF 300.- se justifiait pour réprimer les infractions suivantes : contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup, appropriation illégitime d’importance mineure et utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure. S’il avait eu à connaître d’infractions supplémentaires à l’art. 19a ch. 1 LStup commises à réitérées reprises, il aurait augmenté ladite amende de CHF 100.- (peine hypothétique de CHF 200.-) pour arriver à une amende globale de CHF 400.-. L’amende additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 22 avril 2024, doit donc être arrêtée à CHF 100.-. Il se justifie enfin de sanctionner l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure commise postérieurement à la condamnation du 22 avril 2024 d’une amende de CHF 200.-. Ici encore, la sanction prononcée en première instance doit être confirmée. 4. À raison, étant rappelé qu’à l’évidence les conditions d’application de la clause de rigueur ne sont pas réalisées (art. 66a al. 2 CP), l’appelant ne conteste pas le prononcé de l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c et d CP) prononcée à vie (art. 66b al. 2 CP) – celui-ci étant déjà sous le coup de deux expulsions judiciaires d’une durée respective de dix et vingt ans, en force, de sorte qu’il se trouve en situation de récidive –, et son inscription au registre SIS, de sorte que le jugement de première instance sera également confirmé sur ce point. 5. 5.1. L’appel est rejeté. 5.2. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel (art. 428 al. 1 CPP). 6. 6.1. En appel, l’intimé C______ agissait uniquement en sa qualité de partie plaignante. À ce titre, il n’a pas requis l’octroi de l’assistance judiciaire, comme le prescrit pourtant l’art. 136 al. 3 CPP et était donc assisté d’un conseil juridique privé. Son état de frais sera donc traité comme valant conclusions en couverture des frais de défense exposés par son mandant. 6.2.1. Selon l'art. 433 al. 1 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) et si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

- 21/26 - P/17132/2024 L'art. 433 al. 1 CPP vise en premier lieu les frais d'avocat rendus nécessaires par l'existence d'une procédure pénale particulière (ATF 139 IV 102 consid. 4.1). La jurisprudence relative à l'art. 429 al. 1 let. a CPP est applicable à l'indemnisation sur la base de l'art. 433 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.6). L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 4.1.2 ; 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Les honoraires d'avocat doivent ainsi être proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 7 ad art. 429) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 19 ad art. 429). 6.2.2. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice admet un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- pour les cheffes et chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 ; ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 150.- pour leurs stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 6.3. Vu la confirmation du verdict de culpabilité de l’appelant du chef de brigandage commis à son préjudice, l’intimé C______ peut prétendre à la couverture de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. L’activité consacrée à la rédaction des conclusions civiles ne peut être qualifiée de nécessaire, vu l’irrecevabilité desdites conclusions. Le reste de celle facturée apparaît raisonnable et proportionné, étant précisé qu’il convient d’y ajouter la durée de l’audience (1h40 d’activité d’avocate-stagiaire), non les vacations, le taux horaire précité couvrant les frais généraux. Ledit taux horaire sera arrêté à CHF 400.- pour la cheffe d'étude et à CHF 150.- pour l'avocate-stagiaire, le conseil de l'intimé ayant facturé son activité au tarif de l’assistance juridique, partant à tort de l’idée qu’il plaidait sous le couvert de celle-ci.

- 22/26 - P/17132/2024 Partant, l’appelant sera condamné à verser au plaignant une indemnité couvrant ses frais d’avocat en appel de CHF 1'270.20, montant comprenant la TVA à 8.1% (CHF 95.20). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de 1h40 pour la durée d’audience et d’une vacation pour les débats d’appel. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 2'786.30 correspondant à 1h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 300.-) et 13h10 au tarif de CHF 150.- /heure (CHF 1'975.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 227.50), une vacation (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 208.80. * * * * *

- 23/26 - P/17132/2024

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/124/2025 rendu le 24 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17132/2024. Le rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : « Classe la procédure s'agissant des faits décrits aux chiffres 1.1.3. et 1.1.9.4. de l'acte d'accusation (art. 33 al. 1 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de tentative de lésions corporelles graves en lien avec les faits décrits au chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 122 CP cum art. 22 al. 1 CP), infraction à l'art. 37 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les explosifs, entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), brigandage (art. 140 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), recel par métier (art. 160 ch. 1 et 2 CP), violation de domicile (art. 186 CP), rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup et utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 al. 1 cum art. 172ter al. 1 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 14 janvier 2022 par le Ministère public de Berne- Mittelland à la peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- (art. 46 al. 2 CP). Révoque le sursis partiel octroyé le 5 octobre 2022 par le Tribunal correctionnel de la Côte, Nyon à la peine privative de liberté de 24 mois, dont 12 mois avec sursis et délai d'épreuve de 5 ans, sous déduction de 209 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 et 51 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 439 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

- 24/26 - P/17132/2024 Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que ces peines sont partiellement complémentaires à celles prononcées le 22 avril 2024 par le juge de Police de la Sarine (art. 49 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 let. c et d et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). […] Ordonne la restitution à A______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n°45809220240701 (art. 267 al. 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45127620240314, des comprimés figurant sous chiffres 11 et 12 de l'inventaire n° 45809220240701 et de la pipe figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n°5812720240630 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°45127620240314, sous chiffre 8 de l'inventaire n° 45503520240504, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45830820240703 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45812720240630 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 1 du 14 mars 2024, sous chiffres 1, 7 et 9 de l'inventaire n°45503520240504, sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 44414620240111, sous chiffres 1 à 6 et 8 à 10 de l'inventaire n° 45809220240701, sous chiffres 2, 4, 5, 7, 11 et 12 de l'inventaire n° 45812720240630 et sous chiffre 2 de l'inventaire n° 45830820240703 (art. 69 CP). […] Condamne C______ au paiement du quart des frais de la procédure et A______ au paiement de la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 12'005.45, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 25/26 - P/17132/2024 Fixe à CHF 12'983.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 16'596.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). » Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'975.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- et les met à la charge de A______ (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'270.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP). Arrête à CHF 2'786.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Établissement fermé de La Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d’État aux Migrations et à l’Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Nada METWALY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 26/26 - P/17132/2024 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'005.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'975.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'980.45

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