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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.10.2018 P/17071/2017

11 ottobre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,289 parole·~26 min·1

Riassunto

SÉJOUR ILLÉGAL ; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup.19.al1.letd; LEtr.115.al1.leta

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17071/2017 AARP/325/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 octobre 2018

Entre A______, sans domicile connu, prévenu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/685/2018 rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/17071/2017 EN FAIT : A. a. Suite à la lecture du dispositif, notifié séance tenante, A______ a annoncé appeler du jugement du 4 juin 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 juin 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121), de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr – RS 142.20]), ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Il a révoqué la libération conditionnelle accordée le 29 juillet 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), avec effet au 10 août 2016 (solde de peine de 28 jours), l'a condamné à une courte peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) et aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'851.-, y compris un émolument global de CHF 900.-. b. Par acte déposé le 9 juillet 2018, à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à son acquittement des chefs d'infractions aux art. 19 LStup et 115 al. 1 let. a LEtr et au prononcé d'une peine pécuniaire pour l'infraction de séjour illégal. c. Par ordonnances pénales des 24 août 2017 et 18 janvier 2018, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ : - d'avoir pénétré sur le territoire suisse à une date indéterminée en septembre 2016 et d'y avoir séjourné depuis lors jusqu'au 16 octobre 2017, hors les jours où il était détenu, soit les 18, 19 janvier et 23 janvier 2017, ainsi que le 16 octobre 2017, sans être au bénéfice d'autorisations nécessaires, de passeport valable indiquant sa nationalité, dépourvu de moyens financiers lui permettant d'assurer son séjour et bien que faisant l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 8 août 2016 au 19 juillet 2021 ; - de s'être adonné à un trafic de stupéfiants le 18 janvier 2017 en détenant, dans l'appartement sis ______, 15.6 grammes de marijuana conditionnés dans six sachets minigrips, ainsi que plusieurs sachets vides, un mixeur pour marijuana et les sommes de CHF 382.40 et EUR 190.-, étant précisé qu'ont aussi été retrouvés 46.61 grammes de cocaïne et 133.82 grammes de marijuana ainsi que de l'argent, soit CHF 5'874.20 et EUR 590.-, et plusieurs téléphones portables ainsi que des sachets de conditionnement ;

- 3/14 - P/17071/2017 - d'être un consommateur de marijuana, à raison de deux à dix joints par jour ; - d'avoir consommé environ un gramme de marijuana sous la forme d'un joint, le 23 janvier 2017 ; B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1994, de nationalité sénégalaise, est célibataire et sans domicile fixe. Lors de ses diverses arrestations, il était en possession de son permis de séjour italien, valable du 9 août 2014 au 8 août 2019 et de sa carte "tessera sanitaria", valable jusqu'au 14 mai 2019, à l'exclusion d'un passeport sénégalais. Il n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour et n'a fait aucune demande dans ce sens à l'Office cantonal de la population et des migrations. Il a fait l'objet d'un renvoi (art. 64a LEtr) le 5 août 2016 et s'est dûment vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse le 8 août 2016, valable jusqu'au 19 juillet 2021. b.a. Le 18 janvier 2017, la police est intervenue dans un appartement au ______ où elle a interpellé sept individus en possession de stupéfiants et d'espèces, dont A______. Dans sa chambre, la police a saisi 15.6 gr de marijuana conditionnés dans six sachets minigrips, plusieurs sachets vides, un mixeur pour marijuana et trois téléphones portables. Les sommes de CHF 382.40 et EUR 190.- ont été retrouvées sous son matelas. b.b. A la police, A______ a reconnu avoir détenu quatre sachets minigrips de marijuana, ainsi que CHF 382.40. Les EUR 190.- appartenaient à un ami, renvoyé en Italie. Il avait acheté la veille cinq sachets de cette substance pour la somme de CHF 150.- et en avait consommé un dans la journée, ce qu'il faisait quotidiennement, quand il avait de l'argent, à raison de deux à dix joints par jour. Cette consommation expliquait la découverte de sachets vides. En août 2016, à sa sortie de prison, A______ était parti en Italie avant de revenir en Suisse environ un mois plus tard. Pendant plusieurs semaines, il avait dormi dans la rue, avant de rencontrer un certain "C______" qui lui avait loué une chambre pour CHF 550.- par mois où il logeait depuis trois mois avec une tierce personne. N'ayant pas d'argent, le premier loyer avait été payé par son frère, vivant en Allemagne et le deuxième par un ami. Lui-même avait pu s'acquitter du troisième loyer après s'être vu rembourser une certaine somme d'argent prêtée à un ami avant son séjour en prison. Il subvenait à ses besoins en effectuant des travaux au noir et grâce à l'aide financière de ses proches. Il n'avait pas de quoi payer ses frais de rapatriement.

- 4/14 - P/17071/2017 Il avait fait opposition à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse par le biais d'un avocat, dénommé "D______", à qui il avait versé une provision de CHF 200.-, mais n'avait reçu aucune confirmation de ce dernier sur l'issue du recours. Son passeport se trouvait chez son frère, qui vivait en Italie et qui pouvait l'envoyer au besoin. Il n'avait entrepris aucune démarche en vue de retourner dans son pays. c.a. A______ s'est fait appréhender une nouvelle fois le 23 janvier 2017, à proximité de la place de l'Ile après avoir jeté un sachet d'aluminium dans le Rhône à la vue de la police. La police lui a imparti un délai jusqu'au 15 février 2017 pour quitter le territoire suisse. c.b. A______ a déclaré à la police avoir détenu un gramme de marijuana, donné par une personne inconnue et destiné à sa consommation personnelle. d. Lors de son audition au Ministère public du 9 août 2017, A______ a contesté l'infraction d'entrée illégale dans la mesure où il avait fait opposition à la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, ayant mandaté un avocat pour ce faire et lui ayant versé une provision de CHF 300.-. Il n'avait jamais reçu de nouvelles de cet avocat, qui ne retournait pas ses appels. Il pensait ainsi séjourner légalement en Suisse. Après explications du Ministère public, il a indiqué avoir compris qu'il était en situation irrégulière en Suisse et dit "si je l'avais su, je serais parti de Suisse il y a longtemps". e.a. La police a encore interpellé A______, le 16 octobre 2017, à la place de l'Ile, alors qu'il se disputait bruyamment avec un tiers. e.b. Lors de son audition, il a reconnu l'infraction de séjour illégal. Il était retourné en janvier 2017 en Italie, en train, avant de revenir en Suisse, à une date inconnue, démuni de passeport, pour trouver une vie meilleure. S'y plaisant, il souhaitait y rester. f. En première instance, A______ a contesté les infractions d'entrée et de séjour illégaux. Il ignorait ne pas avoir le droit d'être en Suisse et ce malgré ses précédentes condamnations en 2015 et 2016. Depuis son retour en Suisse, en septembre 2016, il vivait de son travail au noir. La drogue retrouvée dans sa chambre était destinée à sa consommation personnelle. Il achetait de la marijuana "prête à usage". C. a. La procédure écrite a été ordonnée par la CPAR avec l'accord des parties.

- 5/14 - P/17071/2017 b. Aux termes de son mémoire motivé du 3 septembre 2018, A______ conclut à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente s'agissant des infractions à la LEtr. Aucun élément du dossier ne suffisait pour admettre une quelconque culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Sept personnes vivaient dans l'appartement ayant fait l'objet de la perquisition où de la drogue avait été découverte et aucun consommateur n'avait été identifié ou entendu. Aucune analyse rétroactive n'avait été ordonnée. A______ avait été constant dans ses déclarations : la marijuana découverte dans sa chambre était destinée à sa propre consommation, à raison d'une trentaine de joints par semaine. Elle n'était d'ailleurs pas cachée. La présence d'un moulin à herbe corroborait cette version, usuellement utilisé par le consommateur et non le vendeur, et utile à A______, souffrant de mains moites, pour effriter l'herbe juste avant consommation. Les sachets vides étaient liés à cette consommation et leur présence due au seul désordre de A______. Il avait donné des explications suffisantes et non contradictoires en lien avec la prise en charge de son loyer par des tiers, dont son frère vivant en Allemagne, son second frère, vivant en Italie, conservant son passeport. Le doute devait lui profiter et conduire à son acquittement de ce chef d'accusation. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice. d. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 1h00 d'activité de chef d'étude et 3h30 d'activité de stagiaire. e. Les parties ont été informées par courriers du 4 octobre 2018 que la cause était gardée à juger. D. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public : - le 24 octobre 2015 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, lequel a été révoqué le 16 août 2016, pour entrée illégale et séjour illégal et à une amende de CHF 200.- pour contravention à l'art. 19a LStup ; - le 19 décembre 2015, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.l'unité, avec sursis, lequel a été révoqué le 24 janvier 2016, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal. A teneur de cette ordonnance pénale, il lui était notamment reproché d'avoir détenu huit sachets minigrips de marijuana, d'un poids total de 22.9 gr, destinés à la vente ;

- 6/14 - P/17071/2017 - le 24 janvier 2016 à une peine privative de liberté de 120 jours pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et séjour illégal. A teneur de cette ordonnance pénale, il lui était notamment reproché d'avoir détenu, au ______, cinq sachets minigrips de marijuana destinés à la vente. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle par jugement du TAPEM du 29 juillet 2016, avec effet au 10 août 2016, solde de peine de 28 jours et délai d'épreuve d'un an ; - le 16 août 2016 à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour opposition aux actes de l'autorité, entrée et séjour illégaux. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la

- 7/14 - P/17071/2017 culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 2.2. Le critère du modus operandi peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2). 2.3. Selon l'art. 19 al. 1 let. d LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 126 IV 201 consid. 2). 2.4. En l'espèce, il est établi que le prévenu détenait le 18 janvier 2017, dans sa chambre, plus de 15 gr de marijuana, conditionnés dans six sachets minigrips. L'hypothèse soutenue par l'appelant d'une détention de quatre de ces six sachets pour sa seule consommation n'est pas crédible dans la mesure où divers sachets minigrips vides ont été retrouvés, de même qu'un mixeur pour marijuana, soit autant d'objets d'aucune utilité pour de la drogue achetée "prête à l'usage", comme prétendu. L'appelant détenait aussi de nombreuses espèces sous son matelas, soit près de CHF 600.-, sans compter les CHF 150.- qu'il prétend avoir eu à disposition le jour de son interpellation pour l'achat de la marijuana. Il ne donne aucune explication crédible, ni a fortiori étayée, quant à la provenance de cet argent. La présence de trois téléphones portables dans sa chambre est un indice supplémentaire d'une implication dans le trafic de stupéfiants, tant il est vrai que la seule consommation ne suscite pas un tel besoin. Enfin, il a été condamné en décembre 2015 et en janvier 2016 pour des faits en tous points semblables. Ce faisceau d'indices plaide indubitablement en faveur d'un trafic de drogue auquel s'est livré l'intimé le 18 janvier 2017, à l'exclusion d'une détention de marijuana pour sa seule consommation. Sa condamnation pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup sera partant confirmée. 3. 3.1. D'après les art. 115 al. 1 let. a et b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) ; séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé.

- 8/14 - P/17071/2017 3.2. L'appelant ne conteste à juste titre plus, aux termes de son mémoire d'appel, sa culpabilité des chefs d'infractions aux art. 115 let. a et b LEtr. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines

- 9/14 - P/17071/2017 identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.2.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque globalement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération (art. 2 al. 2 CP) en l'espèce, l'ancien droit étant applicable. 4.2.2. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 4.2.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 aCP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 aCP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une nouvelle peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ;

- 10/14 - P/17071/2017 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3 ; 6B_196/2012 du 24 janvier 2013 consid. 3.3). L'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire doit être liée à la personne du condamné. Il y a donc lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, par exemple en présence d'un risque de fuite, ou parce qu'il ne dispose pas de moyens suffisants (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op cit., n. 4 ad art. 41). 4.2.4. Si, durant le délai d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l’établissement (art. 89 al. 1 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). 4.3. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Outre s'être livré à un trafic de marijuana, il est sciemment entré et a séjourné, de manière illégale, en Suisse pendant plus d'une année. Ses mobiles sont égoïstes, relevant de l'appât du gain, s'agissant du trafic de stupéfiants, et du mépris face aux règles en vigueur. Même si la précarité de la situation personnelle de l'appelant explique, en partie, ses agissements, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester en toute illégalité dans ce pays. Par ailleurs, son statut en Italie lui permettrait de subvenir à ses besoins en travaillant. Sa collaboration durant la procédure a été médiocre, l'appelant contestant encore en appel le trafic de marijuana, nonobstant les preuves recueillies à son encontre. Sa prise de conscience est très limitée, d'autant plus qu'il dit ouvertement compter poursuivre son séjour en Suisse malgré ses récidives en matière d'infractions à la LEtr, ce qui démontre une volonté délictuelle prononcée. Il y a concours d'infractions entre les art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEtr, ce qui commande une augmentation de la peine prévue pour l'infraction la plus grave dans une juste proportion et exclut l'application de la Directive sur le retour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2).

- 11/14 - P/17071/2017 L'appelant a été précédemment condamné à trois reprises à des peines pécuniaires et une fois à une peine privative de liberté, sanctions qui n'ont eu aucun effet dissuasif. S'y ajoute une situation administrative et financière précaire. Le pronostic étant ainsi concrètement défavorable, l'octroi d'un sursis est exclu. Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, une peine de travail d'intérêt général n'étant pas compatible avec le statut administratif de l'appelant. Compte tenu de la récidive, qui ne saurait être qualifiée de peu de gravité, la révocation de libération conditionnelle dont il a bénéficié le 10 août 2016 s'impose. Dans ces conditions, la peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois infligée par le Tribunal de police paraît adéquate et sera partant confirmée. 5. L'appelant, qui succombe, supporte les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – RS/GE E 4 10.03]), comprenant un émolument de CHF 1'500.-. 6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée, depuis le 1er octobre 2018, selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur

- 12/14 - P/17071/2017 plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 6.3. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______, défenseur d'office de A______, s'avère conforme aux principes découlant de la jurisprudence, de sorte qu'il sera avalisé sans qu'il ne soit besoin d'en reprendre chaque poste. 6.4. L'indemnité sera fixée à CHF 756.05, correspondant à 1h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 3h30 à celui de CHF 110.-/heure (CHF 385.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 117.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 54.05. * * * * *

- 13/14 - P/17071/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 4 juin 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17071/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 756.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______ ainsi qu'au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations ainsi qu'au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 14/14 - P/17071/2017 P/17071/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/325/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'851.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. CHF

1'775.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'626.00

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