Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Delphine GONSETH, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16972/2021 AARP/274/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 août 2026
Entre A______, domicilié c/o B______, ______, comparant par Me Killian SUDAN, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, demandeur en révision,
contre l'ordonnance OPMP/10849/2021 rendue le 1er décembre 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur en révision.
- 2/10 - P/16972/2021 EN FAIT : A. a. Par demande reçue par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 3 février 2026, A______ sollicite la révision de l'ordonnance pénale OPMP/10849/2021 rendue le 1er décembre 2021 dans le cadre de la procédure P/16972/2021 (ci-après : l'OP), l'ayant déclaré coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) ainsi que de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, et condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 70.- l'unité, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, frais à sa charge. Cette OP, notifiée personnellement en présence d'un interprète et non frappée d'opposition, est entrée en force. b. A______ conclut à son acquittement, sous suite de frais. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon l'OP, il était reproché à A______ d'avoir, à Genève, dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour "Papyrus" déposée le 12 juin 2017 auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), fourni à l'autorité de fausses informations ainsi que des pièces falsifiées, dont des fiches de salaire de la société C______ [entreprise individuelle] à l'adresse sociale erronée et une attestation d'emploi au sein de la société D______ SA, alors qu'il n'y avait jamais travaillé, tout comme présenté des déclarations contradictoires quant à ses débuts de fonction auprès de C______, dans le but de tromper l'administration. En outre, le Ministère public (MP) avait retenu que le demandeur avait produit plusieurs documents, dont une attestation de logement établie par B______, une lettre de promesse d'engagement au sein de la société E______ [entreprise individuelle], un curriculum vitae (CV) au nom d'un tiers, ainsi qu'une demande d'autorisation de séjour datant du 20 juillet 2018, retrouvés en format Word lors d'une perquisition conduite dans les procédures P/1______/2019 et P/2______/2018. Enfin, il était aussi reproché à A______ d'avoir, à Genève, depuis le 30 novembre 2014, début de la période pénale non atteinte par la prescription, jusqu'au 30 novembre 2021, date de son interpellation, séjourné et travaillé sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires. b. Le 27 août 2021, l'OCPM avait dénoncé le cas au MP, exposant avoir des doutes sur l'authenticité des moyens de preuve déposés par A______ à l'appui d'une nouvelle demande "Papyrus" du 8 septembre 2019 [ndlr : seconde requête déposée via F______ en qualité de mandataire], à savoir les décomptes de salaire 2011 de C______, dont l'adresse sociale indiquée n'était valable qu'à partir d'avril 2012, l'attestation de
- 3/10 - P/16972/2021 logement signée par B______ ainsi que la copie de bail y relative, alors que ce dernier n'avait jamais annoncé à l'autorité cette domiciliation, et l'attestation de D______ SA, commune à de nombreux dossiers "Papyrus", à l'instar de certains courriers, qui étaient des lettres-types. c. Selon l'enquête de police, sur délégation du MP, A______ avait bel et bien été déclaré à l'Office cantonal des assurances-sociales (OCAS) de 2011 à 2020 par la société C______. Cela étant, ses décomptes de salaire présentaient des erreurs d'adresses sociales – l'entreprise ayant été sise rue 3______ no. ______ du 4 novembre 2010 au 7 mars 2011, puis à la rue 4______ no. ______ du 8 mars 2011 au 19 avril 2012, avant d'être située à la rue 5______ no. ______, adresse mentionnée sur tous les documents litigieux – et le questionnaire d'entrée dans l'entreprise, rempli par le prévenu, était daté du 1er septembre 2017. En outre, plusieurs documents fournis dans le cadre de sa demande avaient été découverts par la police en format Word, non signés, dans le matériel informatique de G______, soit l'attestation de logement établie par B______, celle d'emploi de D______ SA signée par H______, une promesse d'engagement de E______ dressée par I______, une demande de délivrance d'un permis du 12 avril 2017, deux demandes d'autorisation de séjour des 23 septembre 2017 et 20 juillet 2018, ainsi qu'un CV de J______ mais qui avait pour titre le patronyme de A______. d. Devant la police, A______ a indiqué être arrivé illégalement en Suisse en 2007 pour y travailler. Sauf "erreur" de sa part, il vivait à la rue 6______ no. ______ depuis 12 ans avec sa famille, soit depuis 2009, mais il avait utilisé une adresse de notification différente, sur demande de B______. Il travaillait à plein temps pour l'entreprise C______ depuis 2010. "Comme tout le monde", il s'était renseigné sur l'opération "Papyrus" et, sur conseils, il s'était rendu chez un avocat du nom de "G______" [ndlr : G______] ; il avait appris plus tard, par des amis, que celui-ci n'était pas un véritable homme de loi. Ce dernier lui avait demandé de lui amener tous les documents nécessaires à sa demande, soit des fiches de salaire, son abonnement de transport et des quittances pour toute la durée de son séjour. Au bout d'une semaine, "G______" avait confirmé avoir adressé la requête. Il avait payé CHF 1'500.- pour cette prestation. Dans la mesure où plusieurs personnes lui avaient dit que "G______" faisait "des conneries avec les documents", il avait retiré son dossier pour le confier à un autre "avocat", soit F______. Il ignorait pourquoi une copie de son bail avait été retrouvée chez un dénommé K______ et ne pouvait fournir aucune explication quant aux documents à son nom, en format Word, extraits de l'informatique saisie chez G______. Il ne connaissait ni la société D______ SA, ni l'entreprise E______, et pas davantage les signataires des attestations y relatives, H______ et I______. Les trois (sic) demandes "Papyrus" avaient été rédigées par G______ et il y avait apposé sa signature. Il n'avait jamais envoyé la moindre pièce justificative ou demande à l'OCPM et tous les documents qu'il avait
- 4/10 - P/16972/2021 transmis à G______ étaient "corrects". Il était allé personnellement récupérer les fiches de salaire de C______ auprès de la Caisse de compensation. C. a. Dans sa demande de révision, A______ expose être arrivé en Suisse en 2007, avoir vécu à la rue 6______ à compter de 2009, où il y avait été rejoint par sa femme et ses enfants en 2016. B______ n'avait rempli et signé le formulaire "EL" [ndlr : "Annonce entrée locataire ou sous-locataire"] déclarant sa location qu'en date du 23 septembre 2017, soit aussitôt après le dépôt de la demande "Papyrus". À l'annonce de l'opération éponyme, il avait constaté qu'il en réalisait les conditions, mais son niveau de français, principalement à l'écrit, ne lui permettait pas de déposer un dossier complet par ses propres moyens, raison pour laquelle il s'était tourné vers G______, dont il pensait qu'il était avocat. Faute de connaissances linguistiques suffisantes, il n'avait pas pu vérifier l'exactitude des informations transmises et il avait signé tous les documents présentés sans les lire. Il n'avait pas non plus vu tous ceux qui avaient été adressés à l'OCPM, en particulier la promesse d'engagement de E______ et l'attestation de travail de D______ SA qui lui étaient étrangères. Il avait été entendu, hors la présence d'avocat, le 30 novembre 2021 et condamné de manière expéditive, le lendemain. Il n'avait jamais pu solliciter la moindre réquisition de preuve, en particulier l'audition de G______, B______, H______ et I______ ou la production de son relevé AVS. Bouleversé par ce qui lui était arrivé et soulagé d'être libéré, le "profane du droit" qu'il était n'avait pas envisagé de s'opposer à l'ordonnance qui le condamnait. Les fiches de salaire de C______ avaient été rééditées au moment de constituer le dossier "Papyrus", ce qui expliquait la mention d'une adresse valable à compter d'avril 2012, étant précisé que son relevé AVS mentionnait des cotisations depuis 2011 ; ces documents n'étaient donc pas des faux. L'attestation de B______ et le contrat de bail étaient authentiques ; G______ les avait sûrement copiés dans l'intention d'en faire des faux pour d'autres clients, ce qu'il ignorait et ne le concernait pas. Pour les documents des entreprises E______ et D______ SA, il avait, spontanément et de bonne foi, indiqué à la police ne pas connaître ces entités ; G______ avait également dû les produire à son insu. Après avoir subi le délai d'épreuve du sursis avec succès, il n'avait pris conscience de l'importance de l'OP que dans le cadre de ses démarches de renouvellement de son autorisation de séjour, la condamnation y faisant obstacle. Son nouveau Conseil lui avait alors fait part d'un changement de "paradigme" dans les affaires "Papyrus" traitées par G______ : ainsi, depuis 2022, le MP ne condamnait plus ses anciens mandants, leur reconnaissant le bénéfice du doute, dès lors que la procédure P/1______/2019 concernant le prétendu avocat avait fait toute la lumière sur ses agissements frauduleux ; il en voulait pour preuve l'ordonnance de classement rendue dans la procédure P/7______/2021 dont l'un de ses compatriotes avait bénéficié. Ce fait nouveau – car inconnu au moment de sa condamnation – commandait la révision de l'ordonnance
- 5/10 - P/16972/2021 querellée et était de nature à motiver une non-entrée en matière, un classement ou un acquittement. En outre, les décisions rendues ultérieurement dans des contextes en tous points similaires, et notamment celle de la procédure P/7______/2021, permettaient de retenir un cas d'application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP. b. À l'appui de sa demande, il produit notamment les documents suivants : - l'attestation de B______, non datée, certifiant "loger A______ et sa famille" ; - le formulaire "EL" rempli par ce dernier le 23 septembre 2017 ; - le procès-verbal de son audition à la police ainsi que le rapport d'arrestation ; - les attestations de scolarité de ses enfants à compter de 2016 ; - son bail à loyer du 1er février 2019 au 31 janvier 2021 ; - son relevé AVS (avril 2010 à décembre 2022) ; - celui de son épouse (mai 2017 à décembre 2022) ; - son dossier administratif (refus de renouvellement des autorisations de séjour). EN DROIT : 1. 1.1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Selon la lettre b de cette même disposition, cette voie est également ouverte si la décision querellée est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge
- 6/10 - P/16972/2021 n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). 1.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). Dans l'hypothèse de l'art. 410 al. 1 let. b CPP, elle doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. 1.1.4. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. Une révision peut cependant entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1). 1.1.5. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1).
- 7/10 - P/16972/2021 1.2.1. D'emblée, il convient d'exclure la voie de la révision fondée sur l'art. 410 al. 1 let. b CPP dès lors que le demandeur ne se prévaut pas d'une décision postérieure rendue sur les mêmes faits, mais invoque des "faits similaires" en la procédure P/7______/2021, impliquant un compatriote victime d'un mandataire commun, soit G______. En outre, le délai de 90 jours est échu. 1.2.2. En second moyen, le demandeur se fonde sur un prétendu "changement de paradigme", arguant que tous les requérants "Papyrus" ayant eu recours aux services de G______ ne seraient plus inquiétés par la justice depuis 2022, puisque ce dernier était le seul auteur des infractions visées et commises à l'insu de ses clients. Outre que cette assertion est toute générale et ne repose sur aucun fondement, un changement de pratique ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. En réalité, la demande de révision vise à remettre en cause l'appréciation juridique du MP, qui avait estimé que "les faits reprochés [étaient] établis au vu des éléments figurant au dossier, nonobstant les dénégations partielles du prévenu, lesquelles n'emportent pas conviction" et que ceux-ci réalisaient les éléments constitutifs des infractions prévues par les art. 251 ch. 1 CP, 118 al. 1 LEI cum art. 22 CP et 115 al. 1 let. b et c LEI. Or, s'il avait considéré que le MP avait fait une mauvaise application du droit, voire une analyse erronée des faits, le demandeur aurait dû faire opposition à l'OP. Il en va de même de sa critique relative aux actes d'instruction supplémentaires (auditions de personnes appelées à donner des renseignements et production du relevé de l'OCAS) qu'il eût dû faire valoir dans le cadre de cette voie de droit, laquelle n'a pas été utilisée, ce que la procédure de révision n'a pas finalité à suppléer. Qu'il ait été bouleversé par son arrestation et ignorait tout de la procédure à suivre ne permet pas de faire abstraction de ce qui précède, ce d'autant moins que l'OP lui a été notifiée en présence d'un interprète, d'une part, et qu'il a toujours su s'entourer de conseils pour l'aider dans ses démarches administratives, d'autre part. Ainsi, admettre aujourd'hui la demande en révision reviendrait à permettre au demandeur de contourner la voie de droit ordinaire qu'il avait négligé d'user à l'époque. De surcroît, le demandeur n'était pas sans savoir qu'il ne remplissait pas toutes les conditions requises par l'opération "Papyrus" en 2017, puisqu'il n'a commencé à cotiser à l'AVS qu'en avril 2010 ; il avait, en outre, menti à la police en alléguant que sa famille vivait avec lui depuis 2009 ("depuis 12 ans"), alors qu'il est établi qu'il n'a été rejoint par celle-ci qu'en 2016 (allégué 6 du mémoire, attestations scolaires à compter de 2016 et relevé AVS de son épouse). Enfin, les fiches de salaire de C______, si tant est qu'il eût fallu les considérer comme "rééditées", ne constituent certainement pas de nouveaux moyens de preuve sérieux, qui justifieraient une entrée en matière.
- 8/10 - P/16972/2021 Les conditions posées par l'art. 410 al. 1 let. a et b CPP ne sont dès lors manifestement pas réalisées et la demande est, partant, irrecevable. 2. Vu l'issue de la procédure, le demandeur sera condamné aux frais, lesquels comprendront un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP a contrario et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * *
- 9/10 - P/16972/2021
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/10849/2021 rendue le 1er décembre 2021 par le Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 895.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties.
La greffière : Nada METWALY Le président : Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 10/10 - P/16972/2021 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 895.00