Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 12 novembre 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16912/2006 AARP/536/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 novembre 2013
Entre X_____, comparant par Me Eric HESS, avocat, rue De-Beaumont 3, 1206 Genève, Y_____, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4, tous deux appelants, contre le jugement JTDP/89/2013 rendu le 7 février 2013 par le Tribunal de police, Et A______, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Eigenheer & Associés, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, B______, comparant par Me Philippe GIROD, boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève, C______, comparant par Me Serge ROUVINET, avocat, Rouvinet Eigenheer & Associés, quai du Rhône 8, case postale 5256, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/18 - P/16912/06 EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés le 15, respectivement le 14 février 2013, Y______ et X______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 7 février 2013, notifié le 24 avril suivant, par lequel le tribunal de première instance les a reconnus coupables d'escroquerie (art. 146 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamnés, sous déduction de la détention subie avant jugement, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende pour le premier, 90 joursamende pour la seconde, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi que à un tiers chacun des frais de la procédure, s'élevant à CHF 7'542,90, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. b. Par acte daté du 14 mai 2013, mais déposé la veille, X______ conclut à son acquittement et à l’allocation d'une indemnité pour tort moral de CHF 20’000.-, sans formuler de réquisition de preuve. c. Par acte du 14 mai 2013, Y______ conclut à son acquittement, au rejet de toute conclusion civile éventuelle des parties plaignantes et à la condamnation de l'État aux frais et dépens, sans formuler de réquisition de preuve. d. Par feuille d'envoi du 20 novembre 2009, il est reproché à Y______, alors qu'il était actionnaire et administrateur en 2005 et 2006 des sociétés D______ et E______, sociétés dormantes ou, selon les périodes, actives dans le domaine de l'organisation de tournois de poker à l'étranger : - de s'être fait engager comme salarié le 5 octobre 2005 par sa société D______, pour un salaire mensuel de CHF 15'000.-, et d'avoir ensuite annoncé à A______ sa propre incapacité de travail à 100% en raison d'une maladie du 7 novembre 2005 au 15 janvier 2006, puis du 18 avril au 8 juin 2006, et à C______ en raison d'une chute du 23 janvier au 26 février 2006, puis en raison d'un accident de voiture du 18 juillet au 4 septembre 2006 ; - d'avoir engagé X______ comme salariée du 15 août au 31 octobre 2005 par sa société D______, pour un salaire mensuel de CHF 9'000.-, puis d'avoir annoncé ensuite à C______ son incapacité de travail à 100% en raison d'une chute du 27 août au 25 septembre 2005, puis en raison d'un accident de voiture en tant que passagère du 18 juillet au 20 août 2006, et à A______ en raison d'une chute du 30 mai au 26 juin 2006, puis en raison d'une maladie du 30 septembre au 19 mars 2005 et de l'avoir engagée comme salariée le 1er avril 2006 par sa société E______, pour un salaire mensuel de CHF 9'000.- et d'avoir ensuite annoncé à F______ son incapacité de travail à 100% en raison d'une maladie du 12 avril au 8 mai 2006 ; - d'avoir engagé G______ comme salarié le 1er septembre 2005 par sa société D______, pour un salaire mensuel de CHF 6'000.-, puis d'avoir annoncé à
- 3/18 - P/16912/06 A______ son incapacité de travail à 100% en raison d'une maladie du 12 septembre au 12 octobre 2005, sur la base d'un salaire mensuel de CHF 7'000.- ; - d'avoir engagé H______ comme salarié du 1er août au 31 octobre 2005 par sa société D______, pour un salaire mensuel de CHF 10'000.-, puis d'avoir annoncé à C______ son incapacité de travail à 100% en raison d'une chute du 13 septembre au 2 octobre 2005, puis du 5 au 28 mai 2005, et de l'avoir engagé comme salarié début 2006 par sa société E______, pour un salaire mensuel de CHF 10'000.-, puis d'avoir annoncé à F______S son incapacité de travail à 100% en raison d'une maladie du 20 février au 12 mars 2006 ; - d'avoir engagé B______ comme salarié le 1er novembre 2005 par sa société D______, pour un salaire mensuel de CHF 12'000.-, puis d'avoir ensuite annoncé à A______ son incapacité de travail à 100% en raison d'une maladie du 8 février au 12 mars 2006, et à C______ en raison d'une chute du 6 juillet au 14 août 2006, et de l'avoir engagé comme salarié le 16 mars 2006 par sa société E______, pour un salaire mensuel de CHF 12'000.-, puis d'avoir annoncé à F______S son incapacité de travail à 100% en raison d'une maladie du 22 mars au 17 mai 2006, puis à 80% du 22 au 31 mai 2006 ; - d'avoir engagé I______ comme salarié le 1er novembre 2005 par sa société D______, pour un salaire mensuel de CHF 12'000.-, puis d'avoir annoncé à C______ son incapacité de travail à 100% en raison d'une chute du 18 novembre au 14 décembre 2006, et à A______ à 100% en raison d'une maladie du 15 mai au 18 juin 2006, et de l'avoir engagé comme salarié le 15 août 2006 par sa société E______, pour un salaire mensuel de CHF 12'000.-, puis d'avoir annoncé à J______ son incapacité de travail à 100% en raison d'une chute du 8 septembre au 2 octobre 2006. e. Par feuille d'envoi du même jour, il est reproché à X______ d'avoir commis ou accepté pleinement qu'Y______ commette les actes précités, en ce qui la concerne, et d'avoir ainsi de concert, avec Y______, contribué à tromper des médecins pour qu'ils établissent des certificats médicaux, afin de percevoir indûment des prestations d'assurance, causant ainsi un préjudice de plusieurs milliers de francs. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Par acte du 24 octobre 2006, C______ a sollicité l'ouverture d'une enquête judiciaire auprès du Procureur général à l'encontre de D______, E______ et Y______. D______ avait conclu un contrat d'assurance LAA et un contrat complémentaire en faveur de ses employés. Le contrat était en vigueur depuis le 1er août 2005. Tous les employés, fraîchement engagés par D______, avaient, peu de temps après leur engagement, souffert d'une incapacité de travail. Leurs maux étaient difficilement objectivables. L'une des déclarations de sinistres de Y______ avait été signée avec le tampon humide de E______, alors que le cocontractant était D______.
- 4/18 - P/16912/06 Y______ et X______ avaient déclaré une incapacité de travail du 18 juillet 2006 au 4 septembre suivant, respectivement du 18 juillet 2006 au 20 août suivant suite à un accident de la circulation. Or, selon le médecin conseil, deux mois d'incapacité paraissaient exagérés. L'examen clinique et les radiographies ne présentaient pas de troubles anormaux. Le choc avait été faible et, donc, l'entorse aux cervicales dont souffrait Y______ était bénigne. Dans de tels cas, les assurés reprenaient usuellement leur activité après quelques jours seulement. Des enquêtes auprès d'assureurs privés et sociaux avaient été diligentées. Il était apparu que les employés de D______ et E______ avaient reçu des prestations pour incapacités de travail d'un montant supérieur à CHF 150'000.- et des prétentions étaient encore en suspens pour plus de CHF 40'000.- auprès des assureurs A______, F______ et J______. D______ et E______ n'avaient pas de réelle adresse physique, ni même de boîte aux lettres. Un enquêteur d'assurances avait voulu se rendre à l'adresse de D______ (______, Genève) et avait constaté que les sociétés n'apparaissaient sur aucune boîte aux lettres. Sur appel téléphonique, X______ avait affirmé qu'il y avait bien des bureaux à cette adresse. Y______ avait immédiatement rappelé l'enquêteur pour lui indiquer que D______ n'avait pas de locaux et que ses employés travaillaient à domicile. Il avait enjoint Y______ de fournir une liste du personnel ayant été au service de D______ pour la période du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, afin de vérifier que les salaires et les prestations d'assurances étaient effectivement versés. La demande était restée lettre morte. Il était curieux de constater que les collaborateurs consultaient un cercle restreint et déterminé de médecins. b. Par acte du 20 mars 2007, A______ a déposé plainte pénale. De nombreuses incapacités de travail avaient été annoncées. Dès qu'un inspecteur était mis en œuvre, les collaborateurs reprenaient le travail. Certains salaires déclarés à l'AVS pour 2005 ne correspondaient pas aux salaires mentionnés dans les contrats d'engagement. Les indemnités versées représentaient la somme totale de CHF 94'827.60 à D______, dont CHF 22'645.- pour X______ et CHF 46'643.35 pour Y______. Le 23 février 2007, D______ avait annoncé que la société n'avait plus de personnel depuis le 16 novembre 2006 et qu'elle résiliait son contrat avec effet immédiat. c. Entendu par la police le 20 décembre 2006, Y______ a contesté la plainte d'C______. Il y avait en moyenne trois ou quatre collaborateurs par société et par année. Ils pouvaient être transférés d'une société à l'autre, avec de nouveaux contrats de travail. D______ ne comptait plus d'employé et allait être mise en sommeil à la fin de l'année 2006 avec résiliation des contrats d'assurances sociales. X______ ne travaillait plus pour ses sociétés.
- 5/18 - P/16912/06 Il n'avait été en incapacité de travail que durant 45 jours. Les dates et les durées des incapacités de travail relatées par C______ étaient fausses. Tous les sinistres étaient étayés par des certificats médicaux. D______ ne possédait pas d'adresse physique. Tout se faisait à domicile. X______ précisait toujours que le numéro de téléphone de la société n'était qu'un call center. Les rendez-vous professionnels se tenaient soit à domicile, soit dans des hôtels, soit à l'étranger. Les charges sociales des collaborateurs et le paiement des primes d'assurance étaient en règle. Les sociétés étaient saines. D______ avait toujours payé les salaires dus à ses collaborateurs. Y______ n'avait jamais eu d'influence sur les arrêts de travail des employés de la société. Il avait remis tous les documents demandés par C______ à K______ qui devait faire le nécessaire. Il ne comprenait d'ailleurs pas la demande de C______, dans la mesure où le médecin-conseil avait déjà rendu un rapport défavorable quant au règlement du sinistre dû à l'accident de voiture du 17 juillet 2006. À ce sujet, il avait aidé un ami à déménager. Alors que les deux véhicules se suivaient, il avait dû effectuer un freinage d'urgence afin d'éviter un chat qui traversait la route. Son ami lui était rentré dedans. Leur vitesse était d'environ 30 km/h. L'assureur avait déjà procédé au règlement du sinistre pour X______, mais pas à son égard. d. Interrogée le 6 décembre 2007 par le juge d'instruction, la Dresse L______ a indiqué que X______ l'avait consultée suite audit accident. Le jour de la consultation, sa patiente portait une minerve et disait avoir mal lors de la palpation de sa nuque. Les radiographies ne présentaient pas d'anomalie et la douleur n'était pas objectivable. e. Quant à Y______, le Dr M______, entendu par le Juge d'instruction le 7 mars 2008, a indiqué que les radiographies n'avaient montré aucune fracture. Il lui avait prescrit du repos, des médicaments et des séances de physiothérapie. f. Entendu le 1er novembre 2007 par le juge d'instruction, B______ a déclaré qu'il était veuf, son épouse étant décédée alors qu'elle était enceinte. Il était tombé en dépression et était suivi par plusieurs psychiatres. Il ne travaillait pas et était à l'aide sociale. Son frère l'avait engagé afin de transporter des clients. Il avait monté un club avec son frère en Espagne, mais il ne dirigeait rien. Il recevait son salaire de CHF 12'000.- en numéraire ou par chèque. Il n'avait jamais perçu de prestations d'assurance. B______ a confirmé ses propos le 19 novembre 2007. Il ne savait pas pourquoi il n'était engagé que par périodes d'un mois. Il signait ses contrats de travail sur demande de son frère, ce dernier décidant pour quelle société il travaillerait, dont un
- 6/18 - P/16912/06 le 6 mars 2006, alors qu'il était en arrêt maladie jusqu'au 9 mars et sans savoir s'il serait capable de travailler lors du début de sa nouvelle activité chez E______ le 15 mars 2006. Il avait démissionné d'un poste afin de préparer son mariage pour être de nouveau engagé trois semaines après par une autre société de son frère Le 6 décembre 2007, B______ a déclaré qu'il ne savait s'il était en arrêt pour cause de maladie ou à la suite d'hernies discales. C'était aux assurances de le savoir. Il consultait différents médecins quand il n'était pas content d'eux. g.a Le 19 décembre 2007, X______ a été entendue par la police. Elle avait connu Y______ en 2002. L'année suivante, il lui avait proposé un poste chez D______. Son activité consistait à démarcher des clients. Elle n'était pas vraiment malade durant les arrêts de travail de 2006 et 2007. La fraude était flagrante. Elle avait exagéré les douleurs ressenties auprès des médecins, ce que son mari savait. Elle ne se souvenait plus de la cause des arrêts. Elle reconnaissait qu'elle et son époux avaient exagéré sur leurs durées. Y______ savait quel était son état et ne disait rien. Ses activités étaient les mêmes, qu'elle soit engagée par D______ ou E______. Y______ décidait de la société pour laquelle elle travaillait. Y______ et un de ses collaborateurs s'occupaient de la rédaction des contrats, des lettres de démission et de l'établissement des fiches de salaires. L'arrêt de travail consécutif à l'accident de voiture du 17 juillet 2006 avait également été exagéré. Elle était en voiture avec Y______, leur ami avait brusquement freiné et ils lui étaient "rentrés dedans". Elle ne connaissait aucun des médecins qu'elle avait consultés. La seule faute qu'on pouvait lui imputer était d'avoir exagéré les douleurs et les symptômes ressentis pour obtenir des arrêts de travail. Elle avait aussi exagéré la douleur d'un accident ménager pour prolonger l'arrêt-maladie. Y______ ne l'avait jamais incitée à aller chez le médecin, il n'avait pas préparé de stratagème mais lui conseillait d'aller consulter quand elle ne se sentait pas bien. Il ne connaissait pas les médecins qu'elle consultait. Le Dr M______ était une connaissance de Y______, avait ausculté plusieurs collaborateurs de D______ et de E______ et leur avait accordé des arrêts de travail. Il n'aurait pas été adéquat de conclure un contrat à plus long terme, l'activité de la société étant liée aux voyages organisés par celle-ci. Ainsi, elle pouvait garder le même salaire sans travailler. Il était pratique d'être payée après qu'un voyage organisé par la société avait bien marché et qu'il n'y avait plus de travail pendant quelques temps. Les sociétés, dont les bureaux se trouvaient au domicile des époux X et Y______, avaient un call center. La plupart du temps, elle recevait son salaire en numéraire de Y______. D'autres fois, un virement était opéré.
- 7/18 - P/16912/06 Il était dans l'intérêt de tous qu'un arrangement soit trouvé avec les assureurs rapidement. Le dommage était évalué à CHF 200'000.g.b Entendue par le Juge d'instruction, X______ a confirmé ses déclarations. Elle n'avait pas mis le stratagème en place et n'était pas le cerveau de l'affaire. Son activité, que ce soit pour D______ ou E______, consistait à démarcher des clients de nationalité bulgare et russe pour l'organisation d'évènements mensuels liés au jeu. Son revenu dépendait des clients qu'elle apportait et des pertes qu'ils essuyaient dans les casinos. Y______ savait qu'elle exagérait ses maux, ce qui permettait de prolonger les arrêts de travail. Il était certainement au courant concernant les autres collaborateurs. Elle ne restait pas inactive durant les périodes d'incapacités de travail et travaillait "un tout petit peu". Elle ne se souvenait pas pourquoi elle avait été en arrêt pendant près d'une année. X______ a, par la suite, partiellement rétracté ses aveux. Bien qu'un arrangement fût souhaitable, elle n'avait pas prononcé le mot "escroquerie" et n'avait articulé aucun montant. Elle avait exagéré ses douleurs, mais leurs causes étaient réelles. g.c À l'instruction, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. L'assureur devait prendre en charge ses incapacités de travail ainsi que celles de ses collaborateurs. Les certificats médicaux justifiaient le bien-fondé des incapacités. Les deux sociétés étaient utilisées. Son personnel était engagé pour de courtes périodes pour échapper aux cotisations LPP. Y______ a contesté la durée de l'incapacité de travail de ses collaborateurs. Lui-même devait se battre contre certains médecins qui voulaient prolonger au-delà du raisonnable ses propres arrêts de travail. Il était normal de ne pas déclarer aux assureurs sociaux les indemnités d'incapacité de travail car elles n'étaient pas soumises aux charges sociales. Cela expliquait les différences des montants déclarés à l'AVS et aux assureurs privés. Il savait que sa femme avait exagéré les maux dont elle souffrait. h. En 2005, D______ n'a réalisé aucun revenu régulier. En 2006, elle a réalisé un revenu total de CHF 37'883.- et touché CHF 120'220.25 d'indemnités d'assurance qui ont été reversées aux employés, en plus de CHF 80'608.20 à titre de salaires. Y______ a touché des prestations d'assurance à hauteur de CHF 110'264.55 et X______CHF 68'474.30. i. Devant le premier juge, X______ a contesté ses précédents aveux. Elle avait été sous pression, les policiers la menaçant de la faire dormir sur place si elle ne signait par le procès-verbal. Elle n'avait pas fait d'aveux et les certificats médicaux étaient authentiques. Y______ savait qu'elle avait été malade, mais pas qu'elle avait exagéré ses maux devant les médecins. Les arrêts de travail, respectivement les prolongations, étaient toujours faits avec l'accord des médecins. Elle ne se souvenait pas avoir dit que la fraude était flagrante et ne savait plus ce qu'elle avait voulu dire.
- 8/18 - P/16912/06 j. Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Les policiers avait fait peur à son épouse, qui ne parlait pas bien français. Ils l'avaient mise en confiance et incitée à signer ses déclarations, alors qu'aucun interprète n'était présent. Il changeait ses employés de société tous les trois mois pour échapper à l'assujettissement à la LPP. Ses employés étaient des apporteurs d'affaires et le travail d'organisation des tournois de poker se faisait à domicile. Les collaborateurs étaient engagés mensuellement car leur activité de recrutement de clients était courte. Des experts avaient confirmé les incapacités de travail. C. a. Par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2013, la Chambre de céans a ordonné l'instruction de l'appel par voie orale, vu l'opposition des parties plaignantes à une procédure écrite. b. Par acte du 24 septembre 2013, Y______ a requis une indemnité de CHF 55'000.au titre d'indemnisation pour détention injustifiée et la condamnation de l'État de Genève en tous les frais et dépens de la procédure. c.a Devant la Chambre de céans, X______ confirme avoir travaillé pour D______ durant l'été 2003 et dès l'été 2005. Elle n'avait pas eu d'autres employeurs, car elle voulait se consacrer à ses études. Elle officiait en tant que traductrice selon les besoin de Y______. Elle ne savait pas si elle avait été remplacée durant ses périodes d'absence. Elle était effectivement payée au mérite, ce qui expliquait ses variations de salaires. Son mérite se mesurait à la quantité de clients apportés. Le calcul de la prime lui était inconnu. Malgré sa maladie, elle avait pu travailler intensément, ce qui expliquait le montant des rémunérations reçues. Les aveux protocolés par la police et durant la première audition devant le juge d'instruction ne devaient pas être retenus. Elle avait été mise en confiance par l'inspectrice qui était devenue de plus en plus méchante. Elle était paniquée, stressée et ne cessait de pleurer. Elle n'avait pas pu relire sa déclaration, la police l'ayant prévenue que le dernier transfert pour la prison était sur le point de partir et que si elle le ratait, elle passerait la nuit aux violons. Elle avait pu relire sa déclaration durant la soirée et avait constaté qu'elle collait en tous points à l'accusation mais non à ses propos. On lui avait dit que l'audition importante était celle devant le juge d'instruction et que ses propos tenus devant la police l'étaient moins. Le juge d'instruction était méprisant et ne l'écoutait pas. Il lui avait refusé la restitution de son passeport alors qu'avaient lieu les obsèques de sa grand-mère en Bulgarie. c.b X______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et requiert, à titre subsidiaire, une réduction de peine. La procédure avait été longue. L'accusation n'avait pas établi que tous les arrêts de travail étaient fictifs. Ceux-ci avaient été prescrits par des médecins dont la tâche était de poser un diagnostic quant aux maux de leurs patients. Plusieurs médecins avaient été consultés, ils n'avaient pas pu être tous trompés. Ses aveux devaient être appréciés dans le contexte du stress intense qu'elle avait éprouvé, alors qu'elle n'était pas assistée d'un avocat. Il était normal que
- 9/18 - P/16912/06 son époux l'envoie voir un médecin si elle était malade. Les caractéristiques particulières du monde du jeu devaient être prises en considération. d.a Y______ a confirmé avoir engagé son frère, B______, pour l'aider. Il ne savait plus si c'était avant ou après le décès de l'épouse de celui-ci, ni s'il s'agissait d'une aide financière ou psychologique. Le monde du jeu étant très lucratif et irrationnel, il était normal de lui allouer un salaire mensuel de CHF 12'000.-, comprenant les frais de représentation, car les collaborateurs payaient eux-mêmes les dépenses liées à leurs activités, notamment l'invitation au restaurant d'un client. Il n'avait pas remplacé son épouse durant l'été 2003, ne trouvant personne qui parle le bulgare et le russe, ni en 2005 car personne d'autre ne pouvait effectuer son travail. Chaque collaborateur, dont son frère et lui-même, avait ses propres clients et ne pouvait être remplacé. d.b Y______ persiste dans ses conclusions et demande, au surplus, la restitution des objets saisis. Les autorités pénales n'avaient pu déterminer ni le dommage, ni les lésés, ni les moments des infractions. Le premier juge avait éprouvé des doutes sur une partie des faits, mais ne l'en avait pas fait profiter. La conscience d'une éventuelle exagération de sa femme quant aux maux dont elle souffrait ne faisait pas de lui un escroc. Son activité s'était limitée à transmettre aux assureurs les certificats médicaux reçus de ses collaborateurs. Ceux-ci, qui avaient des doutes, n'avaient entrepris aucune démarche pour vérifier la véracité des arrêts de travail. Ils avaient manqué de la diligence requise, de sorte que la condition de l'astuce n'était pas réalisée. e. Les parties plaignantes n'étaient pas présentes à l'audience et n'ont pas été représentées. D. X______, née le ______1981, est de nationalité O______. Elle est mariée à Y______, dont elle a eu une petite fille âgée de trois ans. Ils sont locataires d'un appartement à N______. Elle ne travaille pas, son époux et ses parents subvenant à ses besoins. Elle avait entrepris successivement des études de droit à P______ en 2000, des cours à l'école Q______ lors de son arrivée à Genève fin 2001, ainsi que des cours à la faculté de lettres en 2003 au moment de sa mise en ménage avec Y______. Elle n'a pas eu d'activité rémunérée depuis 2006. Y______ est né le ______ 1963. De nationalité R______, il est au bénéfice d'un diplôme d'employé de commerce, et travaille actuellement comme courtier en immobilier. Il indique ne plus pouvoir être actif dans le monde du jeu étant donné ses vicissitudes. Il gagne annuellement environ CHF 25'000.-, ses parents subvenant à ses besoins pour le surplus. La procédure pénale avait déclenché un contrôle fiscal et un montant de CHF 3'000'000.- lui était réclamé, réduit, sur recours, à CHF 900'000.-. Il paie un loyer mensuel de CHF 2'420.- et une prime d'assurancemaladie de CHF 1'000.-. Son arrestation avait provoqué un diabète de stress.
- 10/18 - P/16912/06 X______ et Y______ n'ont aucun antécédent inscrit au casier judiciaire suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Lorsqu'une partie conclut à son acquittement et déclare attaquer le jugement dans son ensemble, la juridiction d'appel, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen et applique le droit d'office, est tenue d'examiner d'office la quotité de la peine, l'appel étant compris comme portant sur l'ensemble du jugement, à moins que l'appelant n'ait précisé le contraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.3). 2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'appelant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3. 3.1.1 L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). 3.1.2 La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit
- 11/18 - P/16912/06 à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-àdire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). 3.1.3 Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il y a ainsi manœuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé. L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). Cette hypothèse vise en particulier les opérations courantes, de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut être exigée pour des raisons commerciales. L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171 ; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Le juge pénal n'a pas à accorder sa protection à celui qui est tombé dans un piège qu'un peu d'attention et de réflexion lui aurait permis d'éviter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.2.). L'astuce n'est ainsi pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée, mais si elle aurait pu éviter de l'être en faisant preuve du minimum d'attention, notamment en procédant aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV
- 12/18 - P/16912/06 18 consid. 3a p. 20 et les arrêts cités). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaissait et l'a exploitée, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 80 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.168/2006 du 6 novembre 2006 consid. 1.3.). L'astuce ne peut donc être niée que si la tromperie pouvait être empêchée par des précautions qui peuvent être qualifiées d'élémentaires dans la situation de la dupe. Le principe de coresponsabilité ne saurait cependant être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20 s.). 3.1.4 Enfin, pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers. Il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit. Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s). Lorsque la dupe porte préjudice non pas à ses propres intérêts mais à ceux d'un tiers, la réalisation de l'escroquerie nécessite que la dupe soit responsable du patrimoine visé et au moins qu'elle puisse en disposer effectivement (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 p. 175). 3.1.5 Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle. Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. S'agissant d'une escroquerie, il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse (cf. ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21). L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.). 3.2 En l'espèce, le nombre important d'arrêts de travail prescrits, leur proximité temporelle, l'opacité du système mis en place et la démesure des salaires des collaborateurs de D______ et E______ ne laissent planer aucun doute sur la culpabilité des appelants. 3.2.1 Les appelants et les autres collaborateurs de D______ et de E______ se sont vu prescrire entre le mois d'août 2005 et le mois de septembre 2006 pas moins de dixneuf arrêts de travail, alors que les sociétés ont compté en tout et pour tout six
- 13/18 - P/16912/06 collaborateurs, travaillant à des moments différents pour les deux sociétés. Un cercle restreint de cinq médecins a été consulté. Il n'est pas impossible que certains arrêts de travail prescrits soient légitimes. Toutefois, il n'est pas crédible que leur majorité ait une raison médicale suffisante eu égard au rapprochement temporel entre les entrées en service et les demandes d'indemnisation pour arrêt de travail. Le comble a été atteint avec X______, cinq fois en arrêt de travail sur une période d'environ cinquante semaines, totalisant près de neuf mois d'absence et consultant, tour à tour, quatre des cinq médecins intervenus dans le dossier. Elle a d'ailleurs reconnu avoir exagéré ses maux, avoir travaillé "un peu" pendant ses prétendues incapacités et qu'il était pratique de recevoir une rémunération hors des périodes d'activité des sociétés. Il n'en va pas autrement de l'accident de voiture survenu le 17 juillet 2006, manifestement mis en scène, étant donné les aveux de X______, les explications contradictoires des protagonistes et l'impossibilité pour les médecins consultés de poser un diagnostic cohérent avec les maux dont les appelants disaient souffrir. Le salaire est la contre-prestation du travail fourni par l'employé, il ne comprend donc pas les frais lié à l'activité de ce dernier (P. TERCIER / P. FAVRE, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 3417, art. 9 al. 1 du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS ; RS 831.101]. Les frais ne correspondent pas en la rémunération du travail (ATF 116 II 145 consid. 6.b), JdT 1990 I p. 578) et ne sont donc pas couverts par une assurance perte de gain, comme le prévoient les conditions générales d'assurance de A______. La part de "mérite" est censée expliquer les différences de salaires promis aux collaborateurs des sociétés (P. TERCIER / P. FAVRE, Op. cit., n. 3440 ss). Usuellement et dans ce cas, il est prévu une part salariale de base, assez faible, à laquelle s'ajoute une part variable, fonction des performances de l'employé. En cas d'arrêt de travail, l'assureur annualise la part variable du salaire et compense le gain manqué selon la période d'absence de l'employé, ce que prévoient les conditions générales d'assurance de A. Or, en l'espèce, les salaires promis contractuellement intègrent les frais et la rémunération supposément variable aux fins de permettre un dédommagement le plus important possible de la part des assureurs, montrant ainsi la volonté d'enrichissement des appelants, Y______ ayant même avoué engager ses collaborateurs pour de courtes périodes afin d'éviter l'assujettissement à la prévoyance professionnelle. L'on pourrait même penser qu'un apporteur d'affaires, tels que les collaborateurs des sociétés sont présentés, devrait être lié par un contrat de mandat et non de travail, dans la mesure où le lien de subordination
- 14/18 - P/16912/06 caractéristique du contrat individuel de travail fait défaut (P. TERCIER / P. FAVRE, op. cit., n. 4940, 5001). Il y a donc bien eu tromperie de la part de l'appelant, à laquelle son épouse s'est associée en ce qui la concernant. 3.2.2 L'opacité du système, l'interchangeabilité de D______ et E______, la démesure des salaires et leurs compositions font que la tromperie doit être qualifiée d'astucieuse. Les employés étaient tour à tour engagés par l'une ou l'autre des sociétés administrées par Y______ et les arrêts de travails rarement déclarés aux mêmes assureurs, qui ne pouvaient pas avoir une vue d'ensemble du système mis en place. De plus, les sinistres étaient toujours étayés par un certificat médical. La duperie était donc difficile à sonder. Par ailleurs, l'organisation salariale mise en place par Y______ est un élément supplémentaire de l'astuce employée. Le système respectait les normes établies en matière de droit des obligations, mais la production de contrats de travail et de fiches de salaire donnait la fausse impression que les salaires promis correspondaient réellement à une activité typique d'un employé recevant uniquement une rémunération mensuelle fixe. 3.2.3 Le préjudice subi par les assureurs est important. Le montant des indemnités versées est admis par toutes les parties. Bien qu'il ne soit pas établi que le dommage soit égal à toutes les compensations versées, il est plus que probable qu'il s'en approche. 3.2.4 Les appelants ne pouvaient pas ignorer la fausseté des déclarations de sinistres. Y______ les établissait et, s'il était de bonne foi, aurait dû éprouver des doutes quant au nombre de certificats médicaux qui lui étaient présentés. De plus, il ne s'est jamais séparé d'un collaborateur trop souvent absent et n'a même jamais voulu s'interroger sur le bien-fondé des arrêts de travail des employés de ses sociétés. Est, par exemple, édifiant l'engagement de B______ pour une activité que lui-même ne pouvait définir pour un salaire plus que généreux à un moment où son frère le savait psychologiquement fragile et conséquemment peu susceptible de travailler. Y______ a d'ailleurs admis l'avoir engagé pour lui rendre service. Il ne fait donc aucun doute sur son intention délictuelle. Les aveux de X______ lors de son audition par la police et le juge d'instruction sont crédibles et cohérents avec les éléments du dossier, contrairement aux explications fournies ultérieurement. Son intention est établie. 4. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
- 15/18 - P/16912/06 répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). 4.2 La faute de Y______ est lourde. Il a fait supporter aux assureurs le salaire que E______ et D______ promettaient à ses collaborateurs, répétant systématiquement le même procédé. Il engageait les employés en sachant que peu de temps après le début de leur activité, une incapacité de gain serait déclarée, annonces dont il ne pouvait ignorer la fausseté. Son mobile relève de l'appât du gain, raison pour laquelle les salaires annoncés étaient sans commune mesure avec l'activité censée être déployée, malgré le caractère prétendument irrationnel du monde du jeu. Il a mis en place tout un mécanisme pour tromper les assureurs et a même été jusqu'à mettre en scène un accident de la circulation. La faute de X______ est importante. Bien qu'elle ne soit pas à l'origine de l'infraction, elle en a compris les rouages, y a totalement adhéré et a pleinement participé à sa réalisation. De son propre aveu, elle a voulu s'enrichir au détriment des lésés en se faisant prescrire des arrêts de travail sans réelle cause médicale. La collaboration des appelants à la procédure a été mauvaise. Y______ a persisté à contester les infractions qui lui étaient reprochées. Il a continuellement minimisé son rôle qui n'aurait été que celui d'intermédiaire entre les médecins et les assureurs, ce qui n'est pas crédible car il fixait lui-même l'étendue de la rémunération des collaborateurs et, partant, les indemnités versées par les assureurs. Sa prise de conscience est inexistante, il continue à se murer dans le déni. X______ a rétracté ses aveux en jetant le discrédit sur les autorités de poursuite, prétextant des problèmes de langue alors qu'elle n'a jamais fait appel à un interprète et n'en a indubitablement pas besoin. Elle ne montre donc aucune prise de conscience. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Les peines auxquelles ont été condamnés les appelants sont adéquates et seront confirmées. 5. Y______ a conclu à la restitution des objets saisis. Or, le tribunal de première instance a ordonné la restitution des pièces figurant aux inventaires des 16 août 2007,
- 16/18 - P/16912/06 14 janvier 2008 et 29 mai 2008. Il ne ressort pas du dossier que d'autres objets aient été saisis. La requête est donc sans objet. 6. Les appelants, qui succombent, supporteront, pour moitié chacun, les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant une indemnité de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par X______ et Y______ contre le jugement rendu le 7 février 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/16912/2006. Les rejette. Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Yvette NICOLET, juges ; Mme Judith LEVY OWCZARCZAK, greffière-juriste.
La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH
La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/16912/2006 ÉTAT DE FRAIS AARP/536/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'542.90 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne X______ et Y______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure d'appel CHF 2'535.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'077.90