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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.11.2018 P/16852/2016

7 novembre 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·10,345 parole·~52 min·1

Riassunto

IN DUBIO PRO REO ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; CONCOURS D'INFRACTIONS ; PEINE D'ENSEMBLE | CP.139.al3; CEDH.6.al2; CP.144.al3; CP.49.al1; CP.47; CP.89.al6

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16852/2016 AARP/358/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 novembre 2018

Entre

A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/80/2018 rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal correctionnel,

et

D______, domiciliée ______, E______, domicilié ______, F______, domicilié ______, G______, domiciliée ______, H______, domiciliée ______, I______, domiciliée ______, J______, domiciliée ______, K______, domiciliée ______, L______ SA, à l'attention de M______, p.a. ______, N______, domicilié ______, O______ SA, à l'attention de Madame P______, p.a. ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

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intimés.

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EN FAIT : A. a. Par courrier du 24 juin 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 20 juin précédent par le Tribunal correctionnel, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 juin 2018, par lequel les premiers juges l'ont acquitté de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) pour les faits visés aux points B.I.1.1 (cas Q______), B.I.1.4/II.2.3/III.3.3 (cas R______), B.1.1.5/II.2.4/ III.3.4 (cas S______) et B.I.1.8/II.2.5/III.3.7 (cas T______) de l'acte d'accusation du 3 avril 2018, et ont classé la procédure s'agissant des faits de dommages à la propriété et de violation de domicile (cas Q______) visés aux points B.II.2.1 et B.III.3.1 du même acte d'accusation. Par ce même jugement, le Tribunal correctionnel a : - reconnu A______ coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 CP [cas F______, I______, D______, N______, G______, J______, H______, E______, K______ et U______]), de dommages à la propriété ayant causé un dommage considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP [cas K______ et G______]), de violation de domicile (art. 186 CP) et de tentative de violation de domicile (art. 186 CP cum 22 CP [tous les cas sauf U______]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr), - révoqué la libération conditionnelle accordée le 24 février 2016 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation du canton de Neuchâtel, - condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et demi, sous déduction de 308 jours de détention avant jugement, dont 33 jours de détention extraditionnelle, - ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans et dit que l'exécution de la peine primait celle de l'expulsion, - condamné A______ à payer à O______ SA CHF 8'109.40 à titre de réparation du dommage matériel et au paiement des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'116.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, - et pris diverses mesures de confiscation/destruction/restitution. b. Par acte déposé le 13 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ciaprès : CPAR), A______ conclut à son acquittement pour les cas K______ et E______, au classement de la procédure s'agissant du cas U______, au prononcé d'une peine d'ensemble inférieure, à la confirmation pour le surplus du jugement

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rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal correctionnel et à ce que les frais de procédure, y compris l'émolument de jugement, soient mis à la charge de l'Etat. c. Le Ministère public n'a pas pris position sur la déclaration d'appel sinon sur sa recevabilité formelle qu'il n'a pas contestée. d.a. Par acte d'accusation du 3 avril 2018, il est, au stade de l'appel, encore reproché à A______ d'avoir commis 10 cambriolages entre le 3 juin 2016 et le 13 août 2017, dans les cantons de Genève et Vaud et plus précisément : - d'avoir dérobé ou tenté de dérober des objets, notamment électroniques, des bijoux et des espèces, faits qualifiés de vol par métier, et, pour les cas E______, I______, D______, N______ et G______, d'avoir agi avec la circonstance aggravante de la bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP, s'étant associé à V______, d'avoir endommagé des vitres et/ou des portes, des stores, des volets et commis parfois des dommages à l'intérieur des habitations, pour des montants de CHF 750.- à CHF 10'546.20, lors de sept cambriolages, - d'avoir pénétré ou tenté de pénétrer dans des habitations à 10 reprises, - d'avoir ainsi agi comme suit :

DATE DE L'INFRACTION LIEU DE L'INFRACTION IDENTITE DU PLAIGNANT/E DATE DE LA PLAINTE PENALE OBJETS/VALEURS et DEGATS 1.2. Entre le 3 juin à 20h00 et le 4 juin 2016 à 01h13

Appartement au 1er étage, sis ______

Pas de plainte

Lésée = U______ (f)

Pas de plainte

Rien n'a été volé (tentative) 1.3/2.2/3.2 Le 4 juin 2016, entre 19h30 et 23h55

Appartement au 1er étage, sis ______

K______ (f)

5 juillet 2016

Divers bijoux, deux montres, diverses lunettes de marque et de la maroquinerie Montant du préjudice : CHF 10'526.50

La fenêtre du balcon a été forcée par épaulée et une commode endommagée lors de la fouille de l'appartement. Montant du dommage : CHF 750.- 6/3.5 Entre le 29 juillet à 23h30 et le 30 juillet 2016 à 00h30

Villa sise ______

F______ (m)

31 juillet 2016

Rien n'a été volé

Pas de dommage matériel

1.7/3.6 Le 30 juillet 2016, vers 22h00

Appartement au rez-de-chaussée, sis ______ [VD]

E______ (m)

31 juillet 2016

Divers bijoux, environ CHF 400.- un ordinateur portable, un ______[portable] et divers effets personnels Montant du préjudice : indéterminé

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pas de dommage matériel 1.9/2.6/3.8 Le 8 août 2016, entre 11h00 et 23h00

Appartement au rez-de-chaussée, sis ______

I______ (f)

9 août 2016

Rien n'a été volé (tentative)

Une porte-fenêtre a été endommagée lors d'une tentative de pesée avec un outil. Les stores de la salle de bains et de la chambre d'enfant ont également été endommagés. Montant du dommage : environ CHF 2'000.-

1.10/2.7/3.9 Entre le 9 août à 17h00 et le 10 août 2016 à 08h00

Villa sise ______

D______ (f)

29 août 2016

Un ordinateur portable, une tablette, un appareil photo, cinq objectifs, un sac à dos et des clés Montant du préjudice : CHF 6'955.-

La porte-fenêtre de la terrasse a été forcée par pesée avec un tournevis. Les gâches de la porte-fenêtre ont été arrachées. Montant du dommage : CHF 590.-

1.11/2.8/3.10 Le 9 août 2016, vers 23h00

Appartement au rez-de-chaussée sis ______

N______ (m)

régie L______ SA

22 août 2016

23 août 2016

Deux téléphones portables, deux ______ [baladeur], deux ordinateurs, deux appareils photo, des bijoux, quatre montres, des lunettes de soleil, divers vêtements, rideaux, draps et nappes, un sac à main de marque ______ et des articles de pêche Montant du préjudice : CHF 16'103.-

La porte-fenêtre du salon a été forcée par pesée et la fenêtre latérale par épaulée. Le store a été soulevé. Le store et la fenêtre ont été endommagés. Montant du dommage : environ CHF 2'000.-

1.12/2.9/3.11 Entre le 6 septembre à 19h00 et le 7 septembre 2016 à 09h00

Villa sise ______

G______ (f)

16 septembre 2016

Rien n'a été volé (tentative)

Deux planches d'un volet ont été arrachées. La fenêtre a été forcée par poussée et la vitre de la fenêtre du garage brisée. Le tiroir d'un bureausecrétaire a été forcé lors de la fouille. Montant du dommage : CHF 10'546.20

1.13/2.10/3.12 Le 18 juin 2017, vers minuit

Appartement au 1er étage, sis ______

J______ (f)

4 juillet 2017

Rien n'a été volé (tentative)

La fenêtre de la chambre à coucher a été forcée et le système d'ouverture de ladite fenêtre endommagé. Montant du dommage : environ CHF 1'000.-

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1.14/2.11/3.13 Entre le 12 août à 23h00 et le 13 août 2017 à 10h00

Appartement au 1er étage sis ______

H______ (f)

28 août 2017

Un _____ [portable], un drone ______, une caméra GO PRO, un haut-parleur ______, des écouteurs ______, une montre et CHF 330.- Montant du préjudice : CHF 3'594.85 La fenêtre en imposte d'une des chambres a été forcée et les gonds arrachés. Le store a également été endommagé. Montant du dommage : indéterminé

d.b. Les cas F______, I______, D______, N______, G______, J______ et H______ ne sont pas contestés devant la CPAR. e. Le Ministère public reproche encore à A______ des infractions à la LEtr, pour avoir à Genève : - entre le 25 avril 2016, lendemain de sa dernière condamnation, et le mois d'août 2017, pénétré à réitérées reprises sur le territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, de papiers d'identité valables et de moyens de subsistance suffisants, - entre le 25 avril 2016, lendemain de sa dernière condamnation, et le mois d'août 2017, séjourné à réitérées reprises, durant des périodes indéterminées, sur le territoire suisse alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires. Les faits relevant de la violation de la LEtr ne sont pas contestés en appel. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a.a. Tous les lésés mentionnés, sauf U______, ont déposé plainte pénale à la date et pour les faits figurant dans l'acte d'accusation. a.b. Les parties plaignantes qui avaient fait valoir un dommage lors de l'instruction ont toutes renoncé à déposer des conclusions civiles, les assurances les ayant dédommagées. O______ SA [compagnie d'assurances] est créancière du montant de l'indemnisation versée à son assurée, G______, qui se chiffre à CHF 8'109.40 selon les factures et pièces produites, et non à CHF 10'546.20 comme déclaré par la lésée. i. Eléments d'enquête et constatations policières b. des faits relatifs à A______ :

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b.a. Le 10 août 2016, un sac à dos contenant divers appareils électroniques a été retrouvé à proximité du chemin ______ à AE______ [GE]. Un ordinateur appartenant à la famille N______ lui a été restitué. Deux ordinateurs, un appareil photo et six objectifs, des câbles, un flash, une calculette, un trousseau de clefs et un sac à dos appartenant à la famille D______ lui ont été rendus. b.b. Le 7 septembre 2016, des traces de l'ADN de A______ (traces de doigts sur une fenêtre forcée) ont été prélevées sur les lieux du cambriolage N______. D'autres relevés ont suivi : traces d'épaules laissées par contact sur une fenêtre forcée (cas F______), traces de contact sur le rebord de la fenêtre de la salle de bains (cas I______), traces sur le manche d'un tournevis retrouvé sur les lieux (cas D______), traces de gant laissées sur la vitre extérieure de la fenêtre du salon (cas G______), traces de doigts sur la fenêtre forcée de la chambre (cas H______) et traces dans une chaussette (cas J______). b.c. Selon les constations de la police (rapport du 11 janvier 2017), A______ était connu pour cambrioler principalement des villas, ainsi que des appartements situés au rez-de-chaussée, voire au premier étage par escalade, à tout le moins dans les cantons de Genève et de Vaud. Pour pénétrer dans les habitations, il forçait par bris de vitre ou pesée de tournevis les fenêtres ou porte-fenêtres, après avoir forcé les stores ou les volets. Les cambriolages étaient commis en soirée, voire de nuit, principalement en l'absence des locataires, en soulevant stores et/ou volets pour s'en assurer. Une partie des déplacements avait lieu dans une plage horaire semblant indiquer que A______ se déplaçait avec un véhicule à moteur. b.d. A teneur de deux rapports de police (11 janvier et 11 septembre 2017), le raccordement +41/1______ attribué à A______, actif du 7 mai au 28 septembre 2016, enregistré sous une fausse identité, est resté sans communication du 13 juin au 22 juillet et du 10 août au 28 septembre 2016. Ce raccordement a aussi enregistré une cessation d'activité entre 21h23 et 23h09 le 30 juillet 2016 (cas E______). Le numéro +41/1______ a en revanche activé des bornes téléphoniques à proximité et aux heures suivantes: - à AE______ entre 22h10 et 23h01 le 3 juin 2016, ce qui peut être rattaché au cas U______ ; - à la route ______ et à l'avenue ______ à AF______ [GE] entre 21h19 et 21h30 le 4 juin 2016 (cas K______) ; - à AG______, au chemin ______ et à la route ______ entre 21h38 et 21h52 le 8 août 2016, en contact avec V______ dont le raccordement téléphonique utilisé est le + 41/2______ (cas I______) ;

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- à AE______ à 22h30 le 9 août 2016 (cas D______ et N______). b.e.a. Dans ses rapports des 22 septembre, 5 et 10 octobre 2017, la police a mentionné que les clefs retrouvées sur A______ lors de son interpellation étaient d'origine française, ce qui pouvait s'expliquer par le fait qu'il avait été arrêté en France voisine. Plusieurs contacts téléphoniques entre A______ et un dénommé Z______ ont permis la localisation de ce dernier à ______ [France], soit à l'endroit où A______ avait été interpellé. Les clefs et le badge que celui-ci possédait permettaient l'accès à un logement et à une boîte aux lettres à proximité immédiate. b.e.b. Entendu par les polices suisse et française, Z______ a admis avoir mis son logement à disposition de A______ et de sa compagne le 8 juillet 2017 pour une période de trois mois. La perquisition de l'appartement n'avait rien révélé de pertinent pour l'enquête sur les cambriolages. b.e.c. Lors de son arrestation, le téléphone de A______ a été saisi. La carte SIM insérée dans le téléphone portable correspondait au raccordement français +33/3______, ce qui s'expliquait par son domicile près de ______ [France]. A l'époque où A______ séjournait sur le territoire helvétique, il utilisait d'ordinaire des raccordements mobiles suisses. Le téléphone saisi était horodaté sur le fuseau horaire de Lisbonne/Portugal, avec un retard de plus de 2 ans, 7 mois et 6 jours. Les messages de texte envoyés ou en attente dans la boîte d'envoi étant affichés dans l'horodatage configuré, les messages envoyés affichaient une date et heure incorrectes. Selon le rapport de la police du 10 octobre 2017, il s'agissait d'une stratégie régulièrement utilisée par les cambrioleurs aguerris aux techniques policières et ayant déjà été confondus sur des cambriolages par analyse de contrôle téléphonique rétroactif aux fins de compliquer voire de brouiller le travail des enquêteurs. b.e.d. A lire le rapport de police du 8 juin 2018, les utilisateurs des raccordements attribués à divers mis en cause, dont A______, avaient été identifiés par plusieurs méthodes. A défaut d'identification officielle, la police procédait par recoupement entre la saisie de numéros de téléphone lors de contrôles ou d'arrestations dans la rue, les données récoltées lors d'enquêtes, voire en recourant à des informateurs. Dans le cas d'espèce, un raccordement avait pu être attribué à A______, surnommé "AA______" dans le milieu, car son numéro avait été régulièrement retrouvé dans le répertoire de ses complices sous ce surnom depuis 2009. De plus, son numéro avait également été communiqué à la police par des tiers dont l'identité ne pouvait pas être révélée. D'ailleurs, son raccordement avait activé des bornes proches de cambriolages où il avait été identifié grâce à son ADN. c. des faits relatifs à V______ :

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c.a. A son arrestation, le 9 septembre 2016, V______ était en possession d'un collier provenant d'un cambriolage commis au détriment de la famille AB______ le 6 septembre précédent. Sa logeuse détenait des boucles d'oreilles et des bagues volées au même endroit, que V______ lui avait offertes. Ce dernier était porteur d'un téléphone portable avec le numéro +41/2______, raccordement officiellement enregistré sous une fausse identité. c.b. Selon le rapport de police du 8 décembre 2016, V______ avait eu de multiples contacts téléphoniques durant l'été 2016 avec six délinquants originaires de ______ [Algérie], connus notamment pour trafic de haschich et/ou cambriolages, dont 683 contacts avec A______. Le raccordement de V______ avait activé des bornes proches des lieux de commission de plusieurs cambriolages, dont celles de : - AC______ et AD______ entre 21h35 et 22h19 le 30 juillet 2016 (cas R______ et E______), alors qu'il était en contact avec A______ à 20h56 (antenne à ______ [GE]) et avec un dénommé W______ à 21h35 (antenne à AC______) ; - à AG______, au chemin ______ et à la route ______ entre 21h38 et 21h52 le 8 août 2016, en contact avec A______, W______ et un dénommé X______ (cas I______) ; - à AE______ et AH______ [GE] entre 22h25 et 23h11 le 9 août 2016 (cas N______ et D______), après avoir été en contact avec A______ à 21h21, puis avec X______ et W______ à 23h37 ; - à AI______ [GE] entre 22h05 et 22h08 le 6 septembre 2016 (cas G______). ii. Elements procéduraux d. Sur la base des relevés ADN sur les lieux de cambriolages, des mandats d'arrêt ont été émis contre A______ en 2016 et 2017, lesquels ont été finalement remplacés par un mandat daté du 18 août 2017 (P/16852/2016). A______ a été interpellé le 17 août 2017 à ______ [France], sur la base du mandat précité portant sur 13 cas de cambriolages puis extradé. L'extension de l'extradition aux cas H______ et AB______ ainsi que pour les entrées et le séjour illégal a été accordée par les autorités françaises le 11 janvier 2018. e. V______ avait précédemment été interpellé le 9 septembre 2016 (P/4______/2016). Par ordonnance de classement partiel du 19 juin 2017, le Ministère public a classé les faits concernant deux cas de cambriolages et renvoyé V______ en jugement pour les cambriolages AJ______, E______, I______, N______, D______, AK______, AL______, G______ et AB______. Par jugement du 3 août 2017, le Tribunal de police l'a acquitté de tentative de vol et de dommages à la propriété pour le cas G______ et l'a reconnu coupable pour le surplus.

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f. Le Tribunal correctionnel saisi de la présente procédure a versé à la procédure l'ordonnance de classement, l'acte d'accusation et le jugement de la P/4______/2016 susmentionnée. iii. déclarations de V______ g. A la police (les 9 et 10 septembre 2016) et au Ministère public (le 24 novembre 2016), V______ a admis avoir commis le cambriolage AB______, pour lequel il était mis en prévention. Il avait agi seul. g.a. Le 12 décembre 2016 dans le cadre de la P/4______/2016, V______ a expliqué à la police que A______, surnommé "AA______", était un ami qui vivait à ______ [France]. Ils avaient commis ensemble un cambriolage à une date indéterminée. Confronté à l'hypothèse de 683 contacts téléphoniques avec son ami, V______ a admis l'appeler souvent. Il s'était rendu à AI______ avec A______ le 6 septembre 2016. Tous deux étaient entrés dans le jardin de la famille G______, puis ils s'étaient fâchés, de sorte que V______ avait ensuite commis seul le cambriolage AB______. Il avait aussi agi seul pour les cas AL______ et AK______ mais avec A______ pour les occurrences E______, I______, N______ et D______. Dans le cas E______, ils s'étaient déplacés avec un scooter conduit par A______. Celui-ci avait soulevé le store puis lui-même l'avait tenu pendant que A______ cassait une fenêtre. Il ne se souvenait pas si, après ce cambriolage, ils s'étaient rendus à AC______. Dans le cas I______, A______ avait soulevé le store. Ils avaient cambriolé ensemble deux appartements voisins à AE______ et avaient mis dans un sac leur butin (appareils photos, ordinateurs volés et bijoux) qu'ils avaient dû abandonner après avoir été surpris par un tiers. g.b.a. Devant le Ministère public le 13 février 2017, V______ a confirmé avoir uniquement commis les cambriolages admis à la police. Il avait agi parfois seul et parfois avec A______, mais avec personne d'autre que lui. Celui-ci avait vendu le butin lorsqu'ils agissaient ensemble et lui avait remis une partie de l'argent. g.b.b. Confronté à A______ lors de l'audience du 11 octobre 2017 devant le Ministère public, V______ a d'abord indiqué qu'il n'était pas en mesure de se souvenir des divers cambriolages cités. Il a confirmé ses déclarations antérieures, à savoir qu'il avait commis les cambriolages E______, I______, N______ et D______ avec A______. Il est revenu sur ses explications relatives au cas E______, dans le sens où ils n'avaient pas cassé de fenêtre et que lui-même avait aussi conduit le scooter ce jourlà. C'était lui qui avait gardé le butin et l'avait vendu, puis donné CHF 500.- à A______. Ils ne s'étaient pas rendus à AC______ après ce cambriolage.

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Il avait pris des médicaments lors de son audition de 2016, mais le reste de ses déclarations de l'époque était correct. Tout ce qu'il disait ce jour était vrai, quoiqu'en pense A______. Pour le cas I______, A______ lui avait passé une barre avec laquelle il avait tenté en vain de soulever le store. Il confirmait ce qu'il avait dit au sujet du cambriolage G______ et de son action en solitaire pour le cas AB______ au motif déjà mentionné. Il n'y avait pas de hiérarchie entre eux, pas de chef. Ils se partageaient le produit du butin, parfois CHF 500.- ou CHF 300.- chacun. Il ne se souvenait pas du numéro de téléphone de A______ à l'époque. iv. déclarations de A______ au cours de l'instruction et en première instance h.a. A la police le 19 septembre 2017, A______ a expliqué que ses besoins financiers s'élevaient à environ CHF 2'000.- par mois, sans compter CHF 200.- pour sa consommation de stupéfiants, à raison de 10 joints par jour et de 2 grammes de cocaïne par semaine depuis 2009. Il vendait de la marijuana et travaillait sur des chantiers, notamment en 2016 durant une semaine pour un salaire de CHF 600.-. Il commettait parfois un cambriolage pour vivre. Il était plus précisément l'auteur d'un ou deux cambriolages avec V______. Sur la liste des cambriolages présentés, il admettait avoir commis une tentative de cambriolage à ______ [GE] depuis sa sortie de prison en 2015. Les clefs qu'il détenait correspondaient au logement d'un ami à ______ [France], auquel il avait rendu visite. A______ a initialement contesté toute implication puis, confronté à des traces de son ADN sur des lieux de cambriolages ou tentatives, il a reconnu les cas F______, I______ et N______. Sur la base des photographies des lieux et avant d'être confronté à la présence de son ADN, il a encore reconnu une tentative dans l'occurrence G______, mais il a contesté être entré dans le logement et avoir brisé une fenêtre. Il a admis les cas J______, lors duquel il avait perdu une chaussette qu'il utilisait pour éviter de laisser ses empreintes, et H______, le butin y relatif ayant été vendu à des Africains contre quatre boulettes de cocaïne. Il n'avait pas participé au cambriolage D______, bien que son ADN ait été retrouvé sur le manche d'un tournevis, car il n'utilisait pas ce genre d'outil. Il avait agi seul pour les six cas admis et choisissait les quartiers au hasard. Le raccordement +41/1______ n'évoquait rien pour lui. Il ne s'était jamais rendu à AD______, contestait avoir commis les cambriolages dans les cas R______, E______ et D______ malgré la mise en cause pour deux d'entre eux par V______, auquel il voulait être confronté.

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h.b. A______ a été entendu à plusieurs reprises lors d'audiences devant le Ministère public : h.b.a. Le 20 septembre 2017, il a confirmé sa participation à six cambriolages (I______, N______, G______, J______, F______ et H______). Il avait agi à une reprise avec V______ et seul les autres fois. h.b.b. Confronté à V______ le 11 octobre 2017, il a contesté les déclarations de son comparse. Le raccordement téléphonique +41/1______ n'était pas le sien. Il n'avait commis que deux cambriolages avec V______, vraisemblablement les cas N______ et D______, lors duquel il admettait finalement avoir utilisé un tournevis. h.b.c. Le 22 février 2018, A______ a admis sa participation aux cambriolages sur les lieux où son ADN avait été retrouvé. Bien que le raccordement +41/1______ fût inscrit dans le téléphone de V______ sous le contact "AA______", il contestait que ce fût le sien. Il subvenait à ses besoins grâce aux cambriolages et sollicitait une nouvelle confrontation avec V______. h.c.a. En première instance, A______ a admis avoir commis les cambriolages dans les six cas déjà admis le 20 septembre 2017 auxquels s'ajoutait le cambriolage D______ ainsi que les faits constitutifs d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEtr. Il en avait retiré environ CHF 6'000.- ou CHF 7'000.- à partager avec V______. Confronté au fait qu'il avait parfois agi seul, A______ a précisé avoir réalisé un bénéfice personnel de CHF 4'000.- en tout. Il n'avait pas eu d'autre source de revenus pendant cette période. Après avoir contesté avoir agi avec V______ ou tout autre tiers dans certains cas, il a admis, après réflexion, avoir commis deux ou trois cambriolages avec lui. Il n'avait en revanche jamais agi avec quelqu'un d'autre s'agissant des cas visés par l'acte d'accusation. Il n'avait pas accompagné V______ dans le cas E______ et ne comprenait pas pourquoi son comparse le mettait en cause. Ce dernier était tout le temps ivre et inventait des choses, comme l'usage d'une moto, alors qu'il se rendait toujours en train sur les lieux des cambriolages. V______ avait peut-être agi avec un tiers. D'ailleurs, une troisième personne, dont il ignorait tout, avait participé à deux cambriolages commis avec V______. Le raccordement +41/1______ était peut-être celui de ce tiers. h.c.b. Le Tribunal correctionnel a arrêté l'indemnisation du défenseur d'office de A______ à CHF 2'036.-, pour 25 heures et 20 minutes d'activité. D. a. Par ordonnance OARP/63/2018 du 20 septembre 2018, la CPAR a cité les parties aux débats d'appel, lesquels ont duré une heure et quart.

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b.a. A______ a finalement admis porter le surnom de "AA______" mais persisté à nier être l'utilisateur du raccordement +41/1______. Parmi les cas admis, il avait réalisé trois ou quatre cambriolages à deux, aux côtés de V______, et avait été seul pour les autres occurrences. Confronté à ses explications relatives à la présence d'une tierce personne aux côtés de V______, il a répondu qu'il ne la connaissait pas car c'était un copain de son comparse. En référence avec le fait que dans les cas I______, D______ et N______, où sa présence n'est pas contestée, le numéro de téléphone susmentionné a actionné des antennes téléphoniques à proximité immédiate des lieux cambriolés, il a expliqué que le troisième individu était l'utilisateur de ce raccordement. b.b. Par l'intermédiaire de son conseil, A______ conteste la circonstance aggravante de la bande pour le chef de vol et l'aggravante du dommage considérable pour les dommages à la propriété. Il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel pour le surplus, expliquant ce qui suit : - comme cela avait été le cas pour le cas Q______, la procédure devait être classée s'agissant des faits reprochés dans la tentative de cambriolage U______ dès lors qu'aucune plainte n'avait été déposée alors que les dommages à la propriété et la violation de domicile n'étaient pas poursuivis d'office. - son acquittement devait être prononcé s'agissant des cas K______ et E______ : ° le raccordement attribué à A______ ne lui appartenait pas (cas K______). Si tel avait été le cas, les bornes activées lors du cambriolage auraient été celles les plus proches de l'adresse des lieux du domicile cambriolé et non des bornes voisines ; ° pour le cas E______, sa culpabilité ne reposait que sur les déclarations de V______. Or elles n'étaient pas crédibles, de sorte que le principe in dubio pro reo trouvait application et devait conduire à son acquittement. - en tout état, la CPAR devrait prononcer une peine d'ensemble inférieure à celle infligée par le Tribunal correctionnel. b.c. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel et à la préparation des débats d'appel, trois heures pour autant de visites à la prison, ainsi qu'une heure et quart pour sa présence à l'audience d'appel. c. D'après le Ministère public, les conditions de l'aggravante de la bande étaient réalisées pour les cas commis avec V______, notamment en raison de l'intensité de la collaboration. Il n'y avait pas matière à comparaison entre les occurrences Q______ et U______, une tentative de vol étant reprochée à A______ dans ce

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dernier cas, soit une infraction qui se poursuivait d'office. En ce qui concerne les cas E______ et K______, les éléments de preuve étaient suffisants pour établir l'implication de A______. Les déclarations de V______ étaient crédibles pour les raisons évoquées dans le jugement du Tribunal correctionnel et l'utilisation du raccordement téléphonique par A______ avait été suffisamment démontrée. E. a. A______ est né en 1980 en Algérie. Il est célibataire et sans enfant. Il est arrivé en Suisse en 2008. Il y a vécu dans divers logements. Il ne dispose pas de titre de séjour et ne détient pas de passeport algérien, qui se trouverait selon ses dires auprès de sa famille en France. Il n'est pas retourné en Algérie depuis son arrivée en Suisse. Il a vécu en France après sa condamnation d'avril 2016 à Zurich. A sa sortie de prison, il a le projet de partir à ______ [France] où réside sa tante. Il regrette ses actes qu'il promet de ne pas recommencer. Il a cessé sa consommation de cannabis en prison. b. A______ n'a pas d'antécédents inscrits à son casier judiciaire français. Il n'en est pas de même de son casier judiciaire suisse, dont il résulte qu'il a été condamné : - le 16 juin 2009 par un juge d'instruction de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis révoqué le 18 septembre 2009, pour délit à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) ; - le 18 septembre 2009 par un juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de trois mois pour délit à la LStup et séjour illégal ; - le 19 juillet 2010 par le Tribunal de Schwyz à une peine privative de liberté de 31 jours pour entrée illégale et contravention à la loi sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV ; RS 745.1) ; - le 16 décembre 2010 par un juge d'instruction de Genève à une peine privative de liberté de deux mois pour un cambriolage (vol, dommage à la propriété et violation de domicile) et séjour illégal ; A______ a en sus été condamné dès 2011 à de nombreuses reprises par le Ministère public de Genève mais une fois par ceux de l'arrondissement ______/VD, de Fribourg, de Neuchâtel et de [Zurich], à savoir : - le 13 mars 2011 à une peine privative de liberté de deux mois, complémentaire à celle du 16 décembre 2010, pour des cambriolages commis entre le 25 et le 30 novembre 2010 (Genève) ; - le 18 novembre 2011 à une peine privative de liberté de six mois, complémentaire à celle du 16 décembre 2010, pour des cambriolages commis entre le 18 mars et le https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20745.1

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16 juillet 2011, pour entrée et séjour illégaux, avec une libération conditionnelle le 29 mars 2012 qui n'a pas été révoquée (Genève) ; - le 9 février 2012 à une peine privative de liberté de trois mois, complémentaire à celle du 18 novembre 2011, pour des cambriolages commis le 29 septembre et entre le 3 et le 8 octobre 2011 (Genève) ; - le 5 avril 2013 à une peine privative de liberté de six mois, pour des cambriolages commis entre 1er et 2 novembre 2011, séjour illégal et vol d'usage d'un véhicule (Genève) ; - le 13 décembre 2013 à une peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (Vaud) ; - le 23 mars 2014 à une peine privative de liberté de 120 jours pour un cambriolage commis le 21 février 2014 (Genève) ; - le 18 juin 2014 à une peine privative de liberté de six mois pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal (Fribourg) ; - le 22 décembre 2014 à une peine privative de liberté de six mois pour des cambriolages commis entre les 21 et 22 juin et 9 et 10 août 2014 (tentative de vol, vol et violation de domicile), délit à la LStup et séjour illégal (Genève) ; - le 14 août 2015 à une peine privative de liberté de six mois, complémentaire à celles des 23 mars et 22 décembre 2014, pour des cambriolages commis le 22 février 2014 et pour séjour illégal, avec une libération conditionnelle le 24 février 2016 (non révoquée, peine restante 152 jours, délai d'épreuve au 23 février 2017) (Neuchâtel) ; - le 24 avril 2016 à une peine privative de liberté de 150 jours pour entrée et séjour illégaux commis le 21 avril 2014 [Zürich]. c. Selon les attestations des autorités cantonales d'exécution des peines, A______ a été détenu : - à Genève les 15 et 16 juin 2009, du 11 septembre au 8 décembre 2009, du 14 décembre 2010 au 12 mars 2011, du 22 octobre 2011 au 29 mars 2012, du 22 avril au 22 juillet 2012, du 20 février 2013 au 17 mai 2013 et du 5 septembre 2014 au 29 juin 2015, - à Schwyz du 16 au 19 juillet 2010, - à [Fribourg] du 7 juillet 2015 au 24 février 2016. A son interpellation le 17 août 2017, A______ n'avait pas encore purgé la peine privative de liberté de 150 jours à laquelle il a été condamné le 24 avril 2016.

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EN DROIT : 1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1 Si l'une des conditions d'exercice de l'action publique fait défaut, ce qui doit être examiné d'office et à tous les stades de la procédure, la poursuite pénale ne peut être engagée, ou bien, si elle a été déclenchée, elle doit s'arrêter. L'autorité doit clore le procès par une décision procédurale, soit une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 1 let. b CPP) ou une ordonnance de classement (ACPR/54/2013 du 7 février 2013 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, p. 537 n. 1553 et 1555). 1.2.2 En l'espèce, la CPAR ne saurait suivre l'argumentation de l'appelant selon lequel le cas U______ doit être traité de la même manière que Q______ en première instance. Les cas ne sont pas comparables. Il ressort en effet du jugement de première instance que, pour U______, l'appelant a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 CP), alors même que son acquittement du chef de vol a été prononcé dans le cas Q______ (cf. supra let. A.a. partie "EN FAIT"). Comme le vol est une infraction poursuivie d'office pour laquelle le dépôt d'une plainte n'est pas une condition de poursuite, le cas U______ se différencie du cas Q______. Partant, il a lieu de rejeter l'appel sur ce point. 2. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

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Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). 2.2 La culpabilité de l'appelant pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEtr n'a pas été remise en cause et est ainsi, d'ores et déjà, entrée en force (art. 402 CPP a contrario). Il en est de même des sept cas de cambriolage non contestés en appel (cf. supra partie "EN FAIT" let. A.d.b.). 3. 3.1.1 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 3.1.2 L'auteur agit par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). Il n'est pas nécessaire que ses agissements constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d). 3.1.3 Il est question de bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification

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repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2 p. 158 ; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1145/2016 du 7 avril 2017). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (p. ex. un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour être à même de parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 5.3). 3.2 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Un dommage supérieur à CHF 10'000.- doit être qualifié de considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1 ; 6B_375/2014 du 28 août 2014 consid. 2.5). En présence de dommages causés à plusieurs choses, appartenant à un ou plusieurs ayants droit, si la vision naturelle des choses et l'intention de l'auteur permettent de retenir une unité d'action, il faudra additionner les préjudices causés afin, le cas échéant, de fonder le dommage considérable (WEISSENBERGER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3ème éd. 2013, n. 106 ad art. 144 CP). 3.3 Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85; 108 IV 33 consid. 5b p. 39). 3.4.1 La Cour de céans tient pour établi que l'appelant a été utilisateur du raccordement +41/1______ malgré ses dénégations. Le numéro de téléphone attribué à l'appelant a été obtenu par divers moyens mais notamment en effectuant des recoupements d'après son surnom ("AA______"), présent dans les répertoires téléphoniques de ses connaissances, dont dans celui de V______, ainsi que par des déclarations de tiers. C'est sans compter que l'appelant a finalement admis au cours des débats d'appel répondre au surnom "AA______". Un autre élément vient corroborer le lien entre l'appelant et le raccordement qui lui est attribué : dans les cas I______, D______ et N______, cambriolages dans lesquels l'appelant a été identifié grâce à son ADN, ce raccordement téléphonique a activé des antennes aux heures et dans les environs directs des cambriolages. Le fait que les bornes les plus proches des domiciles cambriolés n'aient pas systématiquement été les bornes activées n'est pas déterminant. La vérité est qu'on ne maîtrise pas la borne

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qu'on active. En revanche, il est notoire qu'on n'active pas toujours la borne la plus proche, en fonction des azimuts, de la (sur)charge du réseau et des obstacles sur le parcours. C'est sans compter que rien n'explique la présence de l'appelant dans ces quartiers excentrés, de nuit, alors qu'il vivait en France voisine. 3.4.2 Dans les cas K______ et U______, le cambrioleur a procédé par un modus operandi propre à l'appelant, ainsi que la police l'a décrit (escalade du balcon et bris de la fenêtre du salon par épaulée, pénétration par une porte-fenêtre ouverte). Les deux cambriolages ont eu lieu en soirée, entre 19h15 et 01h13. Dans les deux cas, le raccordement du prévenu a activé des bornes proches des lieux des cambriolages. Ainsi doit-on en conclure que ces deux éléments établissent la présence de l'appelant sur les lieux des cambriolages et, partant, sa culpabilité. 3.4.3 La Cour de céans fait sienne l'argument des juges de première instance concernant la crédibilité des déclarations de V______ quant à la participation de l'appelant au cas E______, ce au-delà de ses déclarations divergentes sur des points accessoires (qui des deux conservait le butin ? qui conduisait la moto ?). Au demeurant, la cessation d'activité du raccordement de l'appelant entre 21h23 et 23h09, soit pendant la tranche horaire où s'est déroulé le cambriolage, est de nature à renforcer la conviction quant à sa présence sur les lieux et sa participation au cambriolage, de la manière décrite par son comparse. 3.5 Au vu de ce qui précède, rien ne fait obstacle à la culpabilité de l'appelant pour les trois cas contestés. Les preuves ont été apportées qu'il en était l'auteur, étant observé que l'appelant n'en était pas empêché par une incarcération aux dates visées. 3.6 La circonstance aggravante de la bande est réalisée. En se déplaçant ensemble, en se partageant les tâches lors des cambriolages et le butin, en coordonnant leurs actes, notamment par des contacts téléphoniques lors des cambriolages communs, V______ et l'appelant ont collaboré de manière suffisamment organisée et coordonnée pour les cas où ils ont agi en commun. Au vu du nombre de cambriolages, du butin, du revenu réalisé et escompté, ainsi que de l'absence de tout revenu régulier, la circonstance aggravante du métier, qui n'est au demeurant pas contestée en appel, sera également retenue par la Cour de céans. 3.7 Le tribunal de première instance a retenu l'aggravante du dommage considérable (art. 144 al. 3 CP) dans les cas K______ et G______ dans la mesure où les dégâts causés auraient dépassé le seuil de CHF 10'000.- retenu par la jurisprudence. En l'espèce, il ressort de l'ensemble des cas retenus à charge que les dommages à la propriété les plus importants sont ceux commis au détriment de G______. Si la victime les a estimés à plus de CHF 10'000.-, son assurance ne l'a remboursée qu'à

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concurrence d'un peu plus de CHF 8'000.-. Il n'y a de surcroît, pas d'unité d'action avec un autre cambriolage commis dans le même temps. La reconnaissance de l'aggravante de l'art. 144 CP pour le cas K______ résulte d'une confusion avec la valeur du butin, les dommages à la propriété n'ayant pas dépassé CHF 750.-. L'appel sera admis sur ce point, seuls les dommages à la propriété pouvant être mis à la charge de l'appelant. 4. 4.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Lorsque le prévenu est condamné pour plusieurs infractions en première instance, puis qu'il est acquitté de certains chefs d'accusation en appel, sa faute est diminuée, https://intrapj/perl/decis/134%20IV%2017 https://intrapj/perl/decis/129%20IV%206 https://intrapj/perl/decis/6B_660/2013 https://intrapj/perl/decis/6B_1202/2014

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ce qui doit entraîner en principe une réduction de la peine. La juridiction d'appel est toutefois libre de maintenir la peine infligée en première instance, mais elle doit motiver sa décision, par exemple en expliquant que les premiers juges auraient mal apprécié les faits en fixant une peine trop basse qu'il n'y aurait pas lieu de réduire encore (cf. art. 50 CP ; ATF 118 IV 18 consid. 1c/bb p. 21 ; ATF 117 IV 395 consid. 4 p. 397 ; arrêt du TF 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.1 et les références ; cf. également arrêts du TF 6B_859/2013 du 2 octobre 2014 consid. 4.2 ; 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2.1). 4.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.2 Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La durée minimale de la peine privative de liberté est désormais de trois jours (art. 40 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en espèce. L'ancien droit est donc opposable à l'appelant. 4.3.1 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a agi par appât d'un gain facile, de manière égoïste et au mépris du patrimoine et de la sphère privée de nombreuses victimes sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour les lésés. Le prévenu a agi à réitérées reprises, selon un modus operandi bien rôdé consistant à pénétrer, en soirée ou de nuit, dans des villas ou des appartements accessibles, en forçant les fenêtres ou portes-fenêtres. Ses actes illicites se sont échelonnés sur plus d'une année. Il n'a pas non plus hésité à pénétrer à plusieurs reprises et sans droit sur le territoire suisse, pour y séjourner en y commettant des délits, ce qui témoigne d'un mépris pour la législation en vigueur. Les antécédents du prévenu démontrent qu'il s'est durablement installé dans la délinquance et qu'il persiste dans son activité illicite pour assurer son train de vie. Seule son arrestation en France a mis fin à ses agissements. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. https://intrapj/perl/decis/118%20IV%2018 https://intrapj/perl/decis/117%20IV%20395 https://intrapj/perl/decis/6B_335/2016 https://intrapj/perl/decis/6B_859/2013 https://intrapj/perl/decis/6B_1066/2013

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La collaboration du prévenu a été médiocre, puisqu'il n'a admis une série de cambriolages qu'en raison de la présence de son ADN sur les lieux des infractions. Il a de surcroît passablement fluctué dans ses explications et persisté dans ses dénégations jusqu'à et y compris en appel pour la titularité du raccordement téléphonique le mettant en cause. Sa responsabilité pénale est pleine et entière, car rien ne permet de retenir, au vu de l'organisation et de l'intensité des actes, ainsi que de ses souvenirs parfois très précis, qu'il aurait été sous l'emprise de sa consommation de produits toxiques. Sa situation personnelle est certes précaire mais n'explique pas ses agissements, ce d'autant moins qu'il a pu, même sous statut illicite, travailler ici ou là. La prise de conscience de l'appelant est inexistante. Pour preuve le fait qu'il a déjà été condamné neuf fois en Suisse pour des faits de cambriolage et que les nombreuses peines déjà purgées ne l'ont pas détourné de son parcours délinquant. Ses antécédents sont mauvais, spécifiques et récents. Moins de quatre mois après sa sortie de prison le 24 février 2016, l'appelant a commis un cambriolage en juin 2016, alors qu'il avait entretemps été condamné à Zürich. La révocation de la libération conditionnelle dont l'appelant a bénéficié en 2015 s'impose à juste titre. 4.3.2 L'acquittement de l'appelant de l'aggravante de dommages à la propriété a certes pour effet de diminuer sa culpabilité, mais dans une mesure très réduite, seules deux occurrences étant concernées. Pour retenir une faute importante, la Cour de céans s’est en effet fondée sur des éléments – l'atteinte significative sur les victimes sur le plan psychologique, la réitération d'actes sur un modus operandi bien rôdé, la longue période pénale, l’intensité de la volonté délictuelle et le mobile – qui ne trouvent singulièrement pas leur fondement dans l’aggravante de l'art. 144 CP. C'est sans compter que les infractions à la LEtr y sont totalement étrangères, qu'il s'agisse de la présente procédure ou de celle conduite par le Ministère public de Zürich-Limmat. L’acquittement est aussi sans influence sur l’appréciation des autres éléments aggravants affectant ses actes, soit sa mauvaise collaboration, l’absence de regrets et le concours d’infractions. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, rien ne justifie que la déqualification des dommages à la propriété soit suivie d'un effet sur la peine. C'est le lieu de dire que la peine privative de liberté d'ensemble arrêtée à 3 ans et demi par les premiers juges respecte en tous points les critères posés par l'art. 47 CP et qu'elle doit ainsi être tenue pour adéquate. Elle sera en conséquence confirmée, ce d'autant plus que le principe d'une peine d'ensemble répond aux réquisits de l'art. 89 al. 6 CP.

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5. L'expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est pas contestée. Elle sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les principes posés par l'art. 66a CP, aucune des exceptions posées par le deuxième alinéa de cette disposition n'étant réalisée. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. L'appelant, qui succombe sinon sur un point accessoire, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 CPP) à hauteur de 9/10ème, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 3'000.-. En vertu de l'art. 428 al. 3 CPP, l'autorité de recours se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure lorsqu'elle rend elle-même une nouvelle décision. Compte tenu de la légère diminution de la culpabilité, il se justifie de réduire les frais de procédure en première instance à charge de l'appelant dans la même mesure, soit de 1/10ème. 8. 8.1 Les frais imputables à la défense d'office ont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique dans sa nouvelle mouture, étant précisé que le Conseil d'Etat a édicté un nouveau règlement dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er octobre 2018. Le nouveau règlement prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'activité d'un avocat stagiaire, débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.2 L'art 16 al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. https://intrapj/perl/decis/139%20IV%20277

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8.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 8.2.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour l'avocat-stagiaire, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.3 En l'occurrence, l'état de frais déposé par le défenseur d'office est adéquat, sous réserve du temps passé à la rédaction de la déclaration d'appel (5 heures). Celle-ci, qui n'a pas à être motivée, est en effet incluse dans le forfait et ne sera dès lors pas rémunérée en tant que poste séparé. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'455.90, correspondant à 10 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, au forfait de 10% (CHF 118.25), au forfait vacation de CHF 55.- admis par la CPAR et à la TVA au taux de 7.7% (CHF 100.15).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 juin 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/16852/2016. L'admet très partiellement. Annule le jugement dans la mesure où A______ a été reconnu coupable de dommages à la propriété ayant causé un dommage considérable et condamné au paiement des frais de la procédure. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Dit que la peine privative de liberté d'ensemble de 3 ans et 6 mois s'entend sous déduction de 448 jours de détention avant jugement, dont 33 jours de détention extraditionnelle (art. 40 et 89 al. 6 CP). Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance à hauteur de 9/10ème de CHF 6'116.-, soit CHF 5'504.40. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3000.-. Arrête à CHF 1'455.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions.

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Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. Madame Nina SCHNEIDER, greffièrejuriste.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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P/16852/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/358/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 9/10 ème des frais de procédure de 1 ère instance. CHF 6'116.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 660.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux 9/10 ème des frais de procédure d'appel. CHF

3'785.00

Total général (première instance + appel) : CHF 9'901.00

P/16852/2016 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.11.2018 P/16852/2016 — Swissrulings