Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 22 mai 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16836/2011 AARP/220/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 mai 2013
Entre A______, comparant par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, Etude Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, appelant principal, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTDP/489/2012 rendu le 31 juillet 2012 par le Tribunal de police,
et B______, comparant en personne, C______, comparant en personne, intimés, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé sur appel principal, appelant sur appel joint.
- 2/17 - P/16836/2011 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 2 août 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 31 juillet 2012, dont les motifs ont été notifiés le 25 septembre 2012, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de contrainte (art. 181 CP), d’injure (art. 177 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]), l’a acquitté de dommage à la propriété (art. 144 CP), l’a condamné à 15 mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis, délai d’épreuve de quatre ans, a soumis ledit sursis à plusieurs règles de conduites cumulatives, soit l’interdiction d’entrer en contact avec B______, d’approcher ses lieux de domicile et d’études à moins de 500 mètres, de fréquenter le centre commercial de Balexert, l’obligation de poursuivre un suivi psychothérapeutique auprès de D______ et de suivre un traitement psychiatrique d’orientation cognitivo-comportementale visant à traiter la problématique d’addiction au cannabis et à celle de violence et à évaluer l’indication d’un éventuel traitement médicamenteux. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 8 novembre 2011 par le Ministère public dont il a cependant prolongé le délai d’épreuve en le portant à quatre ans et demi et l’a conditionné aux mêmes règles de conduite que celles précitées. La confiscation et la destruction de certaines pièces ont été ordonnées et A______ a été condamné aux frais de la procédure, par CHF 890.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. b.a Par acte remis au greffe de la Cour le 15 octobre 2012, A______ a formé la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conteste sa culpabilité d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) ainsi que la quotité de la peine. b.b Par appel joint, le Ministère public conclut au prononcé d'une peine ferme de 15 mois de privation de liberté et d’une mesure sous forme de traitement ambulatoire (art. 63 CP), s’en rapportant à justice sur une éventuelle suspension de la peine privative de liberté ferme en application de l’art. 63 al. 2 CP. c. Par acte d’accusation du Ministère public du 14 juin 2012, il est reproché à A______ : - d’avoir entretenu régulièrement des relations sexuelles complètes et consenties avec B______, née le 19 avril 1996, depuis 2010 jusqu’au 18 avril 2012, alors qu’elle était âgée de moins de 16 ans ;
- 3/17 - P/16836/2011 - d’avoir, à plusieurs reprises, soit les 22 novembre 2011, 23 février 2012, 23 et 24 mai 2012, tiré les cheveux de B______, de l’avoir fait tomber à terre et de l’avoir frappée, en lui donnant des coups de poing ou de pied ou en la saisissant au cou et au visage, lui occasionnant des hématomes, des ecchymoses, des dermabrasions, une bosse et des douleurs notamment à la tête, de lui avoir craché dessus et de lui avoir jeté une cigarette dans les cheveux ; - d’avoir, dans les mêmes circonstances, suivi et régulièrement harcelé B______, de l’avoir empêchée de se déplacer librement, en recourant à la violence physique et psychologique, au chantage affectif ou à la menace pour l’obliger ou l’empêcher de se rendre dans certains lieux ; - d’avoir traité B______ de « pute, salope, bouffonne, pétasse » le 22 novembre 2011 ; - d’avoir, depuis novembre 2011 jusqu’au 24 février 2012, voire au-delà, régulièrement consommé de la marijuana, à raison de un ou deux « joints » par jour ; - d’avoir, en y donnant un coup de pied, endommagé un passe-plats d’une cellule de l’Hôtel de police alors qu’il était détenu le 28 novembre 2012. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a B______ et son père, C______, ont déposé plusieurs plaintes pénales à l’encontre d’A______. a.a.a B______ a été entendue par la police. Le 22 novembre 2011, A______, avec lequel elle entretenait une relation amoureuse, l’avait obligée à l’accompagner sur son scooter. Alors qu’elle essayait de fuir, il l’avait saisie au cou avant de la faire chuter à terre et de la frapper à plusieurs reprises au niveau des jambes et de la hanche. Il l’avait traitée de « pute, de salope, de bouffonne et de pétasse ». Leur relation était passionnelle et ils n’arrivaient pas à se séparer. Le 23 février 2012, A______, après avoir harcelé B______ par téléphone pour la faire sortir de chez elle, l’avait menacée dans la rue puis agressée, lui lançant sa cigarette dans les cheveux et lui crachant dessus. Il l’avait ensuite suivie dans la rue. Il lui avait saisi le bras, l’avait frappée au visage, et lui avait tiré les cheveux. Malgré la situation conflictuelle, ils se voyaient tous les jours et elle éprouvait des sentiments pour lui. Ils avaient rompu un mois auparavant et leur dernière relation intime avait eu lieu trois mois avant ces faits. a.a.b C______ a également été entendu. Le 23 mai 2012, B______ était rentrée chez elle en pleurant et avait une bosse sur le front. Le lendemain, elle était à nouveau rentrée chez elle en pleurs, avec une marque rouge au niveau de la tempe gauche.
- 4/17 - P/16836/2011 a.b B______ a versé deux certificats médicaux à la procédure, établis le 22 novembre 2011 et le 25 mai 2012, attestant notamment de plusieurs ecchymoses et hématomes tant sur le corps qu’au niveau de la tête. a.c Entendue par le Ministère public, B______ a confirmé ses déclarations. Elle entretenait des contacts réguliers avec A______. C______ a émis le souhait de protéger sa fille. b. A______ a été interpellé par la police le 28 novembre 2011 et le 23 février 2012. Il a bénéficié à chaque fois de décisions de mise en liberté, conditionnées à l’interdiction de contacts avec B______ et à l’obligation de poursuivre son traitement psychothérapeutique sous la surveillance du Service de probation et d’insertion (ciaprès SPI). Le 31 mai 2012, il a été placé en détention provisoire, décision qui a été maintenue jusqu’à l’audience de première instance. b.a A______ a été entendu par la police. Il formait un couple avec B______ depuis la fin de l’année 2009 et ils avaient régulièrement des disputes depuis un an. Leur relation était passionnelle et il avait été violent. Leur dernière relation sexuelle remontait à plus d’un an, soit avant février 2011. Il continuait d’entretenir une relation amicale avec B______ mais ne s’approchait jamais de son école, conscient de l’interdiction dont il était l’objet. Les rencontres avec B______ étaient souvent dues au hasard, il avait beaucoup d’amis qui vivaient à proximité de chez elle, il n’y allait pas pour la rencontrer. Tous deux partageaient la responsabilité de la violation de l’interdiction de se voir. Les violences avaient continué malgré les mesures de substitution. Il regrettait ses actes car il éprouvait des sentiments pour B______. b.b Devant le Ministère public, A______ a dit regretter ses agissements. Il savait qu’il fallait mettre un terme à sa relation avec B______. Il lui avait demandé d’éviter de se trouver dans les mêmes endroits que lui car elle faisait exprès de se mêler à ses amis. En raison des mesures instituées par le Tribunal de la jeunesse, il bénéficiait d’un suivi thérapeutique depuis deux ans. Il avait depuis peu commencé un suivi médicamenteux en raison de ses angoisses. Il voyait le thérapeute D______ une fois par semaine et pensait doubler la fréquence de ces séances. Il avait interrompu son suivi au SPI car il avait beaucoup de choses dans la tête et n’arrivait pas à se réveiller le matin. Il dormait mal, faisait des insomnies et n’allait pas bien. Il était en train d’arrêter sa consommation de cannabis. b.c Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était prêt à reprendre sa psychothérapie dans son propre intérêt et d’y ajouter un suivi psychiatrique. Il avait entretenu des relations sexuelles consenties avec B______ en 2010 et 2011. La prison lui avait permis de réfléchir. Il souhaitait cesser ses relations avec B______, aller vivre en France voisine et se concentrer sur son apprentissage. Il allait changer de numéro de téléphone afin qu’elle ne puisse plus le contacter et comptait bien éviter de se rendre dans son quartier, ses amis devant se déplacer pour le voir. Il regrettait son comportement envers elle.
- 5/17 - P/16836/2011 c.a Trois rapports du SPI ont été versés à la procédure, l’un en février 2012 et deux en mai 2012. A l’exception de quelques rendez-vous manqués en raison de difficultés à se réveiller, A______ s’était présenté à toutes les séances prévues avec son thérapeute. Il poursuivait son apprentissage et avait réussi son examen de permis de conduire, lui permettant de reprendre confiance en ses capacités personnelles. Il se montrait collaborant dans son suivi social et ouvert au dialogue concernant les faits qui lui étaient reprochés. c.b Selon les rapports d’évolution de l’Office médico-pédagogique des 5 mai 2012 et 30 novembre 2012, A______ faisait part d’une situation tendue et difficile, tant dans le domaine familial que professionnel et social, qui se péjorait dès lors qu’il avait perdu son emploi à la suite de sa mise en détention provisoire. Son état émotionnel faisait penser qu’il avait de plus en plus de difficultés à gérer sa vie. Sa situation pouvait s’aggraver sans suivi psychothérapeutique. Une deuxième séance avec son thérapeute était nécessaire mais A______ ne l’acG______it pas. Il devait être aidé pour trouver des solutions lui permettant d’appréhender sa vie professionnelle et personnelle autrement. Le maintien de l’obligation de soins était préconisé. d.a Selon le rapport d’expertise du Dr E______ du 2 mai 2012, A______ souffrait d’un trouble de personnalité émotionnelle labile, type borderline, de gravité moyenne à sévère, assimilable à un trouble de développement de la personnalité, et d’une dépendance au cannabis. Au moment des faits, il avait la capacité de percevoir l’aspect illicite de ses actes, mais il n’avait pas totalement la faculté de se déterminer d’après cette appréciation. Sa responsabilité était donc légèrement diminuée. On pouvait s’attendre à de nouvelles infractions de type violences verbales et physiques dans ses relations affectives et il n’était pas possible d’exclure d’autres actes de violences de type bagarres ou agressions. La poursuite du traitement psychothérapeutique auprès de D______ était nécessaire et ce suivi devait être appuyé par un suivi psychiatrique d’orientation cognitivo-comportementale pour travailler les problématiques d’addiction au cannabis et de violence et pour évaluer l’indication d’un éventuel traitement médicamenteux, soit un traitement ambulatoire pouvant être mis en œuvre auprès d’une consultation de psychiatrie publique. En cas de traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté était compatible avec le suivi. Un placement dans un établissement pour jeunes adultes n’était pas susceptible de diminuer le risque de récidive, dès lors qu’il supposait une interruption de sa formation. d.b Pour l’expert, entendu devant le Ministère public, un lieu de vie encadré était une solution adéquate pour A______, qui vivait des tensions au sein de sa famille. Le suivi médical et psychiatrique devait être renforcé rapidement pour son addiction au cannabis en raison de l’influence exercée sur l’instabilité de son humeur. Si A______ parvenait à cesser sa consommation de cannabis, cela aurait un effet bénéfique sur son impulsivité. Un suivi psychiatrique pouvait l’aider à développer des moyens pour comprendre ses émotions et maîtriser ses réactions, lesquelles étaient perturbées par
- 6/17 - P/16836/2011 ses relations familiales. Ce travail devait se faire à moyen terme. La détention n’avait pas d’influence sur le trouble dont souffrait A______. Son impulsivité pouvait par contre être réduite par la thérapie. Vivre seul n’était pas bénéfique pour A______, qui avait besoin d’une autorité parentale et éducative, garante d’une prévention de ses excès et consommations. L’environnement familial ne jouait plus de rôle sur le trouble d’A______, les violences du père ayant cessé. Le cannabis favorisait l’instabilité de l’humeur et donc la violence. L’apprentissage d’A______ était important pour lui, c’était une des seules choses pour lesquelles il était motivé et il était essentiel qu’il termine cette formation. e.a La mère d’A______ a été entendue par le Tribunal de police. Elle s’était opposée à la relation que son fils avait entamée avec B______, car celle-ci était mineure. Le père de celle-ci ne mettant pas son veto, elle et son mari avaient donné leur accord. B______ et son fils étaient tous les deux fautifs. Celle-ci le harcelait, en téléphonant parfois la nuit. Ils fréquentaient les mêmes endroits. Le quartier dans lequel B______ vivait était celui où ils avaient eux-mêmes vécu pendant 16 ans et où vivaient encore les amis de son fils. e.b Selon le père d’A______, interdire à son fils et à B______ de se voir était inefficace, dès lors que B______ ne respectait pas cette mesure. C. a.a Dans sa déclaration d'appel, A______ plaide son acquittement d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, voire un classement. Il conteste la quotité de la peine qu'il estime trop sévère ainsi que les règles de conduite qui conditionnent le sursis. a.b L'appel joint du Ministère public porte à titre principal sur le prononcé d'une peine ferme de 15 mois de privation de liberté et d'une mesure sous forme de traitement ambulatoire, laissant la porte ouverte à une suspension de la peine ferme en application de l'art. 67 al. 2 CP. A titre subsidiaire, si le sursis devait être accordé sans prononcé de mesure, le MP conclut à ce qu'une assistance de probation soit ordonnée en sus des règles de conduite imposées par le Tribunal de police, afin d'assurer le suivi et le respect des conditions posées par le Tribunal. Courant décembre 2012, le Ministère public a transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le rapport d'évolution de l'Office médicopédagogique du 30 novembre 2012. Il soulignait l'urgence de mettre en place un réel suivi médical et social d'A______, avec une surveillance adéquate de ce traitement. a.c Dans ses observations du 30 octobre 2012, C______ a fait connaître son accord avec les règles de conduite imposées et leur durée, sous réserve de la substitution de l'interdiction frappant le centre commercial de Balexert par l'interdiction faite à A______ d'avoir accès au collège F______ ou à tout autre établissement scolaire que B______ pourrait fréquenter à titre d'études ou professionnellement durant la période de sursis imposée par le Tribunal.
- 7/17 - P/16836/2011 b. Par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2012 (OARP/410/2012), la CPAR a cité les parties à comparaître aux débats d'appel. c.a Devant la CPAR, A______ confirme ses conclusions prises en appel et conclut à l'abandon des règles de conduite sans remettre en question le suivi psychothérapeutique, ni la mise en place et le suivi du traitement d'orientation cognitivo-comportementale. Les conditions du sursis étaient réalisées et elles ne pouvaient être remises en question eu égard au traitement qu'il suivait. Il avait dû interrompre son apprentissage en cours de formation, soit en décembre 2012. Son arrestation, entre fin mai et début juin 2012, avait rendu la situation insupportable avec les employés de l’entreprise. Il avait cherché un autre employeur, en vain, tout en continuant ses cours au G______. Son ancien chef était prêt à le reprendre pour les quelques mois qui le séparaient de ses examens finaux en juin 2013. Il avait de bons résultats scolaires et était désireux de terminer son apprentissage, car le travail lui plaisait. Il vivait sereinement chez ses parents, les contacts avec son père s’améliorant avec le temps. S’agissant de son traitement psychothérapeutique, il n’avait pas toujours été fidèle aux rendez-vous. Depuis sa sortie de prison, il avait toutefois été plus régulier. Il n’avait manqué aucun rendez-vous depuis le mois de janvier. Il avait un bon contact avec D______. Il comprenait l’intérêt de ce traitement et ne le suivait pas uniquement par peur de la justice. Cette prise de conscience était relativement récente. En parallèle, il avait commencé un traitement de nature cognitivocomportementale auprès d’un psychiatre, le Dr H______, qu’il n’avait pu consulter qu’à deux reprises. Il s’agissait d’un traitement à raison d’une séance par mois. Il ne prenait plus de traitement médicamenteux depuis sa sortie de prison à fin juillet 2012. Il avait diminué sa consommation de haschich, qui restait occasionnelle. Il n’avait été confronté à aucune situation de violence depuis sa mise en liberté. Il avait eu un contact avec B______ à sa sortie de prison et lui avait dit qu’ils ne pouvaient plus se fréquenter. Ils s’étaient croisés et leurs échanges s’étaient limités à se dire bonjour. Ils n’avaient plus eu de contacts et il était passé à autre chose. Cependant, il ne souhaitait pas qu’il lui soit reproché de la voir si le contact avait lieu de manière fortuite. Il avait beaucoup abusé de B______ et s’était mal comporté avec elle. A______ produit plusieurs documents, soit : - une attestation du 20 février 2013 de l’Office médico-pédagogique, confirmant qu’il suivait régulièrement un traitement de psychothérapie hebdomadaire depuis décembre 2009, dans le cadre de la mesure de protection qui lui avait été confiée ;
- 8/17 - P/16836/2011 - deux attestations du médecin du service de psychiatrie générale des hôpitaux universitaires de Genève, le Dr H______, certifiant qu’A______ s’était rendu aux rendez-vous fixés les 17 décembre 2012 et 13 février 2013. c.b Le Ministère public persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d’appel. Les conditions de réalisation de l’art. 187 ch. 3 CP n’étaient pas remplies et le nouveau CPP ne permettait pas de procéder à un classement. c.c C______ a fait connaitre son accord avec les règles de conduites imposées et leur durée, précisant que l’interdiction faite à A______ d’approcher sa fille devait se concentrer sur les établissements que B______ pourrait fréquenter à titre professionnel. Sa fille ne lui avait plus parlé d’A______, sinon en réponse à ses propres questions. Selon celle-ci, ils ne se voyaient plus. D. A______, d’origine suisse, est né le 9 août 1991. Il est célibataire, sans enfant. En formation, il vit chez ses parents. Il a été condamné par le Ministère public le 8 novembre 2011 à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 40.- le jour, sursis pendant 3 ans et à une amende de CHF 1000.- pour lésions corporelles et menaces à l’encontre de B______. EN DROIT : 1. 1.1 L'appel et l’appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 L’intimé C______ n’ayant pas fait appel du jugement de première instance, ses conclusions sont irrecevables. 2. 2.1 L’art. 187 ch. 1 CP sanctionne celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un tel acte, ainsi que celui qui y aura mêlé un enfant de cet âge. Selon l’art. 187 ch. 3 CP, si, au moment de l’acte, l’auteur avait moins de 20 ans et en cas de circonstances particulières ou si la victime a contracté mariage ou conclu
- 9/17 - P/16836/2011 un partenariat enregistré avec l’auteur, l’autorité compétente pourra renoncer à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine. Autrement dit, la disposition réglemente les conditions permettant notamment de classer la procédure (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 39 ad art. 187). Les circonstances particulières qui peuvent justifier la clémence sont tout d’abord l’existence de sentiments réciproques, mais on peut aussi songer au cas où l’auteur a été induit en tentation grave ou encore au cas où l’écart d’âge est très proche de la limite de l’art. 187 ch. 2 CP (B. CORBOZ, op. cit., n. 41 ad art. 187), soit trois ans. 2.2 En l’espèce, l’appelant a admis avoir entretenu des relations intimes avec l’intimée durant les années 2010 et 2011, tout en sachant qu’elle était sexuellement mineure. Née le 19 avril 1996, elle avait alors moins de 16 ans. L’appelant, né en été 1991, était âgé de moins de 20 ans. Il ne peut cependant justifier d’aucune circonstance particulière. Il n’est pas contesté que la relation entretenue était passionnelle et que l’intimée éprouvait des sentiments à l’égard de l’appelant. Toutefois, il ne saurait être admis que ceux-ci étaient réciproques, tant le comportement de l’appelant a été empreint de violences à l’égard de l’intimée. Les coups portés et les humiliations qu’il lui a fait subir à réitérées reprises ne sauraient justifier une appréciation différente. Pour ces motifs, le jugement du Tribunal de police sera confirmé sur ce point. 3. 3.1 Conformément à l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). L’art. 47 CP confère un large pouvoir d’appréciation au juge (cf. ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17
- 10/17 - P/16836/2011 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 3.2 Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 p. 59s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.3 A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.4 En l’espèce, la faute de l’appelant est grave. Il a entretenu des relations sexuelles complètes avec une jeune fille sexuellement mineure, à plusieurs reprises. Les deux jeunes gens vivaient apparemment une relation passionnelle, à laquelle l’intimée ne s’est pas opposée. Son consentement ne saurait cependant justifier les violences dont elle a souffert et qui doivent être qualifiées de sérieuses au regard des certificats médicaux produits. L’appelant a violenté l’intimée à plusieurs reprises, en lui donnant des coups de poing et de pieds, en la saisissant au cou et au visage. Il lui a lancé une cigarette dans les cheveux, ce qui a engendré une souffrance supplémentaire. Ce geste démontre un mépris total pour la victime et un dédain marqué pour son intégrité physique. Les injures verbales, le fait de lui cracher au visage ou de la traiter de « pute et de salope » s’ajoutent à la souffrance physique. L’appelant a également contraint l’intimée à le suivre à plusieurs reprises. Elle a dû faire face à son harcèlement et à ses menaces, qu’il a d’ailleurs souvent mises à exécution. Malgré plusieurs avertissements des autorités pénales et un antécédent
- 11/17 - P/16836/2011 pour le même complexe de faits, l’appelant a continué à prendre contact avec sa victime dans le mépris total des règles de conduite qui lui avait été fixées et a réitéré ses mauvais traitements. S’il est vrai que les deux jeunes gens ont grandi dans le même quartier et que l’appelant y avait conservé des amitiés, la gravité des actes qui lui étaient reprochés aurait dû l’amener à une prise de conscience plus rapide de la nécessité d’une modification de ses habitudes. Il a au contraire prétexté cette promiscuité géographique pour mettre leurs rencontres sur le compte du hasard ou, pire, en imputer la faute à la victime qui se mêlait à ses amis. Sa collaboration durant l’instruction a été relativement bonne, dès lors qu’il a avoué une partie des faits à sa charge. Cependant, il n’a cessé d’excuser ses actes par la passion qui caractérisait leur relation. De plus, il n’a pas donné suite de façon satisfaisante au suivi psychologique qui avait été mis en place pour l’aider, étant régulièrement en retard aux rendez-vous fixés et refusant une seconde séance hebdomadaire avec son thérapeute. La responsabilité légèrement restreinte retenue par l’expert, qu’aucun élément ne permet d’écarter, a pour effet de diminuer dans une mesure proportionnée la gravité des fautes commises. Celle-ci n’en reste pas moins importante de sorte que, ajoutée au concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), justifiant une augmentation des peines dans une juste proportion, la peine privative de liberté de 15 mois prononcée par le premier juge est justifiée. Le jugement du Tribunal de police sera également confirmé sur ce point. 4. 4.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Autrement dit, il faut que le juge puisse retenir l'absence de pronostic défavorable (Message du Conseil fédéral à l'appui de la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, FF 1999 II p. 1855). Ainsi, le sursis ne pourra être octroyé qu'à la condition qu'il n'existe au dossier aucun élément faisant craindre que le prévenu commette à nouveau des infractions. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit
- 12/17 - P/16836/2011 qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 4.2 L’appelant a été condamné le 8 novembre 2011, pour des faits similaires à l’encontre de l’intimée et a bénéficié du sursis. Il a cependant recommencé ses agissements quelques jours seulement après sa condamnation, soit le 22 novembre suivant. Dans le cadre de la présente procédure, il a bénéficié plusieurs fois de mesures de substitution à une mise en détention, qu’il n’a pas respectées. L’appelant s’est rendu à deux rendez-vous seulement avec le Dr H______, ce qui n’est pas encore suffisant pour juger du sérieux de sa prise de conscience. L’appelant doit s’investir dans sa thérapie afin d’apprendre à maîtriser sa violence et ses colères. S’il est vrai que les contacts avec la plaignante semblent avoir cessé et que la situation de l’appelant parait s’améliorer, ses efforts ne sont pas encore suffisants et la prise de conscience affichée lors des débats d’appel est trop récente pour écarter l’existence d’un pronostic défavorable. Pour ces motifs, la décision des premiers juges sera annulée et une peine ferme sera prononcée. 5. 5.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 5.2 En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Si la peine n’est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit du traitement ambulatoire, l’exécution d’une peine privative de liberté ferme
- 13/17 - P/16836/2011 prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans (al. 4). 5.3 S'agissant de l'assistance de probation, elle a pour but de favoriser la réintégration sociale de l'appelant (art. 93 al. 1 CP), notamment en l’aidant à retrouver un emploi et en lui apportant des conseils personnalisés. Si nécessaire, l'autorité chargée de l'assistance de probation peut collaborer avec d'autres spécialistes, à condition que l'intéressé y consente. Les autorités de l’administration pénale peuvent demander à l’autorité chargée de l’assistance de probation un rapport sur la personne prise en charge (art. 93 al. 3 CP). 5.4 Les règles de conduite sont celles énumérées de façon non exhaustive à l’art. 94 CP. Elles peuvent consister notamment à astreindre la personne visée à suivre un traitement psychothérapeutique. 5.5 Aucun élément ne permettant de s’écarter du rapport d’expertise, l’appelant sera mis au bénéfice d’un traitement ambulatoire, dans le cadre duquel il sera soumis à des règles de conduites cumulatives, soit celles de poursuivre un suivi psychothérapeutique, appuyé par un traitement psychiatrique d’orientation cognitivocomportementale, et si nécessaire, médicamenteux, visant à traiter la problématique d’addiction au cannabis et celle de la violence. Ce traitement est essentiel, afin que l’appelant apprenne à maitriser ses colères. Il doit être aidé pour mieux appréhender les difficultés quotidiennes, notamment dans une situation sociale et professionnelle qui reste fragile. Il est important également qu’il cesse sa consommation de stupéfiants, celle-ci ayant une influence néfaste sur la stabilité de son humeur. La fréquence des entretiens sera laissée à l’appréciation du thérapeute, leur suivi étant placé sous le contrôle des autorités administratives compétentes. 5.6 L’obligation de suivi psychiatrique est instaurée dans le cadre du traitement ambulatoire. Les autres règles de conduite fixées par les premiers juges seront abandonnées. En effet, les lieux fréquentés par l’intimée évoluent en fonction de sa formation et de ses habitudes, si bien qu’il est difficile de prononcer une interdiction valable dans le temps. De plus, une interdiction non susceptible d’un contrôle efficient est inutile, voire même dangereuse, car elle fait croire à une fausse sécurité. Une telle mesure ne semble ni judicieuse, ni nécessaire, dès lors que l’appelant sera soumis à des règles strictes de suivi psychiatrique et psychothérapeutique, qui devraient permettre d’amoindrir les velléités de contacts avec la plaignante. 5.7 Tout en admettant la compatibilité du traitement ordonné avec l’exécution d’une peine de prison, l’expert a néanmoins fait observer que la poursuite de l’apprentissage de l’appelant était essentielle pour son équilibre et qu’une interruption de sa formation aurait un effet néfaste sur le risque de récidive. Il est
- 14/17 - P/16836/2011 également d’avis qu’une mise en détention n’aurait pas d’influence sur le trouble dont souffre l’appelant alors qu’une thérapie pourrait réduire son impulsivité. L’appelant évolue favorablement depuis la décision des premiers juges. Il poursuit plus sérieusement sa thérapie et a récemment pris conscience de l’intérêt de ce traitement. Il vit de manière moins conflictuelle chez ses parents, réussit ses études et semble avoir trouvé une solution pour pouvoir terminer son apprentissage et se présenter aux examens finaux en juin 2013. Depuis sa sortie de prison, il n’apparait pas qu’il ait été confronté à une situation de violence et il a cessé tout contact avec la partie plaignante. Ces éléments commandent de suspendre la peine privative de liberté fixée au profit du traitement ordonné (art. 63 al. 2 CP). L’appelant doit en effet pouvoir poursuivre ses efforts en liberté, car la confrontation avec le monde extérieur est de nature à lui permettre de démontrer la réalité des progrès effectués et sa volonté dans la durée. La prise de risque n’est pas excessive, dès lors que la relation passionnelle ayant donné naissance à ses excès de violence n’a plus cours. Le traitement ambulatoire sera fixé pour une durée indéterminée. Il appartiendra au Service d’application des peines et des mesures (ci-après : le SAPEM) de se prononcer sur le maintien ou l’arrêt du traitement en fonction des rapports du SPI. 5.8 Une assistance de probation auprès du SPI sera instituée (art. 93 al. 1 CP), avec l’obligation d’adresser tous les trois mois au SAPEM un rapport relatif au suivi du traitement et à l’évolution de l’appelant sur les plans personnel et professionnel. 6. Les premiers juges ont renoncé à révoquer le sursis octroyé à l’appelant le 8 novembre 2011 par le Ministère public dont il a prolongé le délai d’épreuve en le portant à quatre ans et demi. Cette décision n’étant pas remise en cause au stade de l’appel, elle sera confirmée. Cependant, les règles de conduites auxquelles il était conditionné seront adaptées à celles prévues dans le cadre du traitement ambulatoire. 7. L’appelant, qui n’obtient gain de cause que de manière limitée, supportera les troisquarts des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), comprenant dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2’500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale - RTFMP - E 4 10.03), la part incombant au Ministère public étant laissée à la charge de l’Etat. 8. Par souci de clarté, le jugement sera entièrement annulé et le dispositif reformulé. * * * * *
- 15/17 - P/16836/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels principal et joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/489/2012 rendu le 31 juillet 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/16836/2011. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'injure (art. 177 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Acquitte A______ du chef de dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement. Ordonne en faveur d'A______ un traitement ambulatoire de durée indéterminée. Ordonne la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté ferme de 15 mois au profit du traitement ambulatoire. Soumet le traitement ambulatoire aux deux règles de conduite cumulatives suivantes : - l'obligation de poursuivre un traitement psychothérapeutique ; - suivre un traitement psychiatrique d'orientation cognitivo-comportementale visant à traiter la problématique d'addiction au cannabis et celle de violence, et à évaluer l'indication d'un éventuel traitement médicamenteux. Avertit A______ qu'en cas d'échec de la thérapie, la peine privative de liberté suspendue sera immédiatement exécutée. Institue une assistance de probation. Invite le Service de probation et d'insertion à faire parvenir au SAPEM, tous les trois mois, un rapport relatif au suivi du traitement et à l'évolution d'A______ sur le plan personnel et professionnel. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 novembre 2011 par le Ministère public. Prolonge le délai d'épreuve assortissant le sursis octroyé le 8 novembre 2011 et le porte à 4 ans et demi (art. 46 al. 2 CP).
- 16/17 - P/16836/2011 Conditionne le sursis octroyé le 8 novembre 2011 aux mêmes règles de conduite que celles caractérisant le traitement ambulatoire découlant du présent arrêt. Avertit A______ que s'il devait enfreindre l'une ou l'autre des règles de conduites ou commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et les peines prononcées exécutées, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la confiscation et la destruction des pièces 1 et 2 figurant à l'inventaire du 23 février 2012. Ordonne la communication du présent arrêt au Service du casier judiciaire, à l'Office cantonal de la population, au Service d'application des peines et des mesures, au Service de probation et d'insertion, et au Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 890.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Condamne A______ au paiement des trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 2'500.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Pauline ERARD, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 17/17 - P/16836/2011
P/16836/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/220/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'490.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Condamne A______ au ¾ des frais de la procédure d'appel
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'385.00