Le présent arrêt est communiqué aux parties le 29 janvier 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16810/2014 AARP/53/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2015
Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, requérant,
contre l'ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et canton de Genève du 7 mars 2007 (OCPG/338/2007) dans la P/5313/2006,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.
- 2/11 - P/16810/2014 EN FAIT : A. a.a. Par ordonnance de condamnation du Procureur général du 7 mars 2007, dans la procédure P/5313/2006, A______ a été reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de délit manqué d'abus de confiance (art. 22 al. 1 et 138 al. 1 CP, dans son ancienne teneur), d'infraction à l'art. 23 al. 1 paragraphe 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, aujourd'hui abrogée ; RS 1.113) et de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 al. 1 de la loi fédérale sur la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [aLCR ; RS 741.01]), condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, peine partiellement complémentaire à l'arrêt de la Cour correctionnelle de Genève du 27 novembre 2003, à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 930.-. L'ordonnance de condamnation n'a pas été frappée d'opposition et est entrée en force. B. a.a. Par pli daté du 15 août 2014, reçu au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) le 21 août 2014, A______ a déposé une demande de révision contre l'ordonnance de condamnation du 7 mars 2007, pour les motifs suivants : "forme juridique" ; "conclusion incorrecte" des faits ; violation des droits de l'homme ; violation de ses droits de la défense ; défauts d'instruction ; faux témoignages de B______ et C______ et corruption de son conseil. Il conclut à ce que l'ordonnance soit annulée et à ce qu'il soit autorisé à pénétrer sur le territoire suisse pour préparer son procès, avec l'aide d'un avocat suisse dont les honoraires devraient lui être avancés. a.b. A l'appui de sa demande, A______ produit une expertise graphologique, réalisée le 25 octobre 2011, à sa requête, par D______, psychologue-graphologue, et accompagnée d'une traduction "cettifiee [sic] de serbe en langue française", destinée à démontrer que le contrat de prêt du 28 janvier 1999 a été signé par B______. Il estime également que sa condamnation pour délit manqué d'abus de confiance a été déterminée de manière incorrecte et arbitraire. S'agissant de sa condamnation pour infraction à la LSEE, A______ argue que son interdiction d'entrée en Suisse avait été motivée par des représailles de l'Etat de Genève, qu'il en allait de même de son extradition en Serbie en juin 2004 et que les décisions ne lui avaient pas été notifiées correctement.
- 3/11 - P/16810/2014 Sa condamnation pour infraction à LCR était fondée sur le faux témoignage de C______ et était injustifiée dans la mesure où l'absence d'assurance pour ce véhicule ne lui était pas imputable. Il reproche au surplus au Procureur d'avoir tenu compte dans sa décision du jugement de la Cour correctionnelle genevoise du 27 novembre 2003 le reconnaissant coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres et le condamnant à une peine d'emprisonnement de 2 ans ferme, alors qu'il avait également fait une demande de révision de cet arrêt le 22 novembre 2013. Un courrier du Tribunal fédéral du 30 juillet 2014, attestant de la réception du recours contre la décision d'irrecevabilité de la CPAR (AARP/62/2014) sur cette demande de révision est joint. b. Les faits reprochés à A______, tels qu'admis par le Procureur dans son ordonnance du 7 mars 2007, sont d'avoir : - imité la signature de B______ le 28 janvier 1999 pour conclure, au nom de la société E______ SA, avec F______, un contrat de prêt d'un montant de CHF 70'000.-, étant précisé que lui-même et B______ apparaissent comme porte-fort sur ledit contrat, - remis à G______, en remboursement partiel de la somme qu'il lui devait, un véhicule acquis en leasing alors qu'il savait ne pas être en mesure d'en payer les mensualités, - circulé avec un véhicule sous défaut d'assurance responsabilité civile, - être revenu régulièrement en Suisse depuis mai 2006 alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée valable du 24 novembre 2004 au 24 novembre 2024. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. B______ a déposé plainte pénale le 31 mars 2006 contre A______, lui reprochant d'avoir falsifié sa signature pour conclure avec F______ un contrat de prêt le 28 janvier 1999 au nom de la société E______ SA, société pour laquelle lui-même avait cessé de travailler en septembre 1998. Il n'avait jamais cosigné avec A______ ce contrat en tant que représentant de E______ SA, ni ne s'était porté garant pour le remboursement du prêt, et avait appris son existence lorsque le conseil de F______ lui avait annoncé vouloir en exiger l'exécution. a.b. H______ a porté plainte contre A______ le 10 novembre 2006 pour abus de confiance, le contrat de leasing du 11 mai 2006 pour un véhicule OPEL VECTRA,
- 4/11 - P/16810/2014 signé par I______, administrateur de la société J______ dont A______ était le principal actionnaire, n'ayant pas été honoré à l'exception de la première mensualité. b.a. Au moment de son interpellation le 10 novembre 2006 à Genève, A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse de vingt ans, valable du 24 novembre 2004 au 24 novembre 2024. Il ressort des rapports de police qu'il avait été extradé vers ______ le 24 juin 2004 sur demande des autorités ______. b.b. La voiture utilisée par A______, une FORD Mondeo appartenant à la société J______, a été saisie, les plaques de contrôle étant publiées au RIPOL (système de recherches informatisées de police) pour défaut d'assurance RC depuis le 4 septembre 2006. c. Entendu par la police le 10 novembre 2006, A______ a contesté l'imitation de la signature de B______, présent à la conclusion du contrat de prêt. Il admettait ne pas avoir payé les assurances du véhicule appartenant à J______, alors qu'il le devait puisque ce véhicule était effectivement le sien, et être venu en Suisse malgré l'interdiction d'entrée sur le territoire dont il faisait l'objet. d.a. Lors de ses auditions par la Juge d’instruction en dates des 11 et 22 novembre 2006, 13 décembre 2006 et 10 janvier 2007, A______ a déclaré que même s'il n'apparaissait pas en tant qu'administrateur au registre du commerce, il avait à l'époque de la conclusion du contrat de prêt le pouvoir d'engager la société E______ SA et avait donc signé comme emprunteur, tandis que B______ s'était porté garant du montant prêté. d.b. Les personnes concernées par la signature du contrat de prêt ont toutes été entendues par la Juge d'instruction. d.b.a. B______a maintenu ses déclarations faites à la police, précisant avoir déjà par le passé perdu de l'argent à cause de A______. d.b.b. Selon F______, A______ était seul avec lui le jour de la signature du contrat de prêt. Il ne se souvenait pas si le contrat avait été signé à l’avance par d’autres personnes. Il n'avait été remboursé que de CHF 20'000.- par A______. d.b.c. Me K______, dont la signature a été apposée au bas du contrat de prêt afin de "certifier l'authenticité des signatures de A______ et B______", a dit ne pas se souvenir si ce dernier avait signé le contrat de prêt en sa présence.
- 5/11 - P/16810/2014 d.c. Lors de l’audience du 8 février 2007, A______ s’est dit prêt à trouver un arrangement avec B______ et F______. e.a. S'agissant du contrat de leasing pour la voiture OPEL VECTRA, A______ a déclaré avoir effectivement remis ce véhicule à G______, mais il avait été convenu que ce dernier s’acquitterait des mensualités. e.b. Les personnes impliquées dans la remise du véhicule OPEL VECTRA, soit I______, G______, ainsi que le vendeur, L______, ont toutes confirmé les faits tels que retenus dans l’ordonnance du Juge d’instruction, à savoir que A______ avait remis ce véhicule à G______ en remboursement de l'argent qu'il lui devait et qu'il était convenu que la société J______ s'acquitte des mensualités du leasing. G______ avait restitué le véhicule dès qu'il avait appris qu'il était en leasing. f.a. Entendue par la police le 20 novembre 2006, C______, ancienne compagne de A______, a expliqué qu'elle avait rompu avec le précité parce qu'il lui avait demandé de l'argent. Plusieurs personnes avaient prêté de l'argent à A______ et peinaient à le récupérer. Elle lui avait vendu son véhicule FORD Mondeo, mais il ne l'avait jamais payée. f.b. A______ a admis devant la Juge d'instruction qu'il devait payer les assurances du véhicule FORD Mondeo appartenant à J______, ce qu'il s'apprêtait à faire au moment de son arrestation. Il a également dans un premier temps reconnu l'irrégularité de son séjour en Suisse, motivé selon lui par la nécessité de venir en aide à sa fille, avant de contester la validité de l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre car elle ne lui avait pas été notifiée correctement. g. A______ a été assisté d'un avocat tout au long de la procédure. Selon un courrier de son conseil du 15 janvier 2007 adressé à la Juge d'instruction, l'expertise graphologique de la signature prétendument falsifiée n'était pas demandée, faute de production de l'original du contrat contesté à la procédure. D'après un autre courrier du conseil de A______ adressé à la Juge d'instruction le 28 février 2007, ce dernier, informé des possibilités qui s'offraient à lui, souhaitait être condamné par la voie d'une ordonnance plutôt qu'être renvoyé par devant le Tribunal de police.
- 6/11 - P/16810/2014 EN DROIT : 1. 1.1. La révision n'est visée, explicitement ou implicitement, par aucune des dispositions transitoires du nouveau CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 451). Au regard des particularités de la révision, il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1er janvier 2011, mais dirigées contre des décisions rendues sous l'ancien droit, le régime retenu pour les décisions ultérieures indépendantes (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 6 ad art. 451). La seule solution praticable s'avère donc être l'application à toutes les procédures en révision, dès le 1er janvier 2011, des règles de compétence et de procédure des articles 410 et ss CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid. 1.1). Les motifs de révision pertinents sont en revanche ceux prévus par le droit applicable au moment où la décision dont la révision est demandée a été rendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2011 précité). 1.2. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision à compter du 1er janvier 2011 (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). 1.3. En l'espèce, la demande de révision, postérieure à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du code de procédure pénale suisse, a été déposée devant la CPAR en conformité avec l'art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP. La décision dont la révision est demandée ayant été rendue en 2007, les motifs de révision sont ceux prévus par l'ancien droit cantonal (art. 357 al. 1 aCPP/GE). 2. 2.1. A teneur de l'art. 357 al. 1 let. b aCPP/GE, la voie de la révision est ouverte lorsque le jugement a pu être influencé, au préjudice du condamné, par un faux témoignage ou une pièce fausse. La loi n'exige pas que le faux ait été constaté judiciairement. Le juge doit néanmoins être convaincu de l'existence du faux. Ce cas de révision présuppose l'existence d'un acte punissable et le résultat de la procédure doit avoir été influencé par celui-ci (G. REY, Procédure pénale genevoise et règles fédérales applicables : Annotations et commentaires, Bâle 2005, n. 1.2.1. ad art. 357 aCPP). 2.2.1. La révision est également ouverte lorsque des faits ou moyens de preuve sérieux de l'innocence du condamné ou de nature à faire douter de la légitimité de la condamnation, et dont le juge n'avait pas eu connaissance, sont apportés (art. 357 al. 1 let c. aCPP/GE). S'agissant de ce dernier motif, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'était pas insoutenable de reconnaître à l'ancienne règle de procédure cantonale la même portée qu'aux art. 385 CP et 410 al. 1 let. a CPP (arrêts du
- 7/11 - P/16810/2014 Tribunal fédéral 6B_683/2013 du 26 novembre 2013 consid. 2 ; 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.1). Il sera fait référence dans le présent arrêt à l'art. 410 al. 1 let. a CPP. 2.2.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués à l'appui d'une demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). 2.2.3. Un fait est toute circonstance susceptible d’être prise en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement, à la condition qu’elle joue un rôle dans la qualification juridique, dans la fixation de la peine ou l’octroi du sursis. Il est nouveau lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Peu importe à cet égard que les faits aient été découverts avant ou après le jugement querellé, l'intérêt supérieur de la justice exigeant qu'un jugement de condamnation ou d'acquittement prononcé à tort soit annulé. Ce nonobstant, pour ouvrir la voie de la révision, ces faits doivent avoir existé ou avoir eu lieu avant la clôture des débats ayant conduit au jugement mis en cause (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Traité de procédure pénale suisse, 3e éd., Zurich 2011, n° 2093-94). Le but de la révision étant de corriger une erreur de fait commise et non de reporter indéfiniment un jugement pénal, un fait qui ressort du dossier et qui a été évoqué au moins à titre d’hypothèse ne saurait être considéré comme nouveau (ATF 92 IV 177 ; SJ 1986 p. 87 ; ACAS du 09.09.1985 ; BJP 1986 No 133 ; BJP 1993 No 395). Les faits et les moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et qu'un état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 ; 125 IV 298 consid. 2b ; 122 IV 66 consid. 2a et les références citées). 2.2.4. Selon le CPP, la possibilité de mandater un expert est réservée à la direction de la procédure. L'expertise privée n'est donc pas régie par les art. 182ss CPP. L'expertise privée n'est en général pas considérée comme un moyen de preuve, mais comme un simple allégué de partie (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., n. 1102). Toutefois, la doctrine tend à considérer, en se fondant sur les art. 189 let. b et c CPP, que la production d'expertises privées doit être admise, dans la mesure où il s'agit de critiquer un rapport d'expertise judiciaire (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., n. 1102 ; F. PEDRAZZI, L'expertise privée au regard du CPP, in Jusletter du 25 août 2014, n. 18). A contrario, il n'est pas possible de soumettre
- 8/11 - P/16810/2014 une expertise privée lorsque la direction de la procédure n'a pas jugé nécessaire le recours à un expert judiciaire. Même si l'expertise privée est admise, sa force probante reste controversée (F. PEDRAZZI, op. cit., n. 30 ss). 2.3. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s’agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d’abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L’autorité supérieure constate […] s’il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., n. 2108). L’examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, 1305 ; A DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., Zurich 2014, n. 1 ad art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_ 414/2014 du 25 septembre 2014 consid. 1.2 ; 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 2.1 et 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). Le CPP ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.4. En l'espèce, en tant que le requérant invoque une constatation inexacte et arbitraire des faits, la violation des droits de l'homme ou de ses droits de la défense et discute de sa culpabilité pour abus de confiance, violation de LCR et de la LSEE en se contentant d'opposer sa propre version des faits à celle retenue par le Procureur, sans apporter le moindre élément de fait ou de preuve inconnu de l'autorité précédente, sa demande doit être déclarée irrecevable faute de motifs de révision. Il n'en va pas différemment de ses allégations relatives à de prétendus faux témoignages, nullement étayées et en contradiction flagrante avec les éléments du dossier dans la mesure où l'accusation du requérant revient à dire que toutes les personnes entendues ont menti sauf lui. Ce prétendu motif de révision ne vise en réalité qu'à revoir l'issue d'une procédure dont le requérant s'est pourtant estimé satisfait en son temps puisqu'il n'a pas fait recours contre l'ordonnance pénale. La demande de révision est dès lors aussi manifestement irrecevable de ce point de vue.
- 9/11 - P/16810/2014 Le défaut de motivation des allégations du requérant au sujet de la corruption de son conseil suffit à lui seul à rejeter ce grief, dont on voit du reste mal à quel motif de révision il pourrait se rapporter. Au surplus, il apparaît à teneur du dossier que le requérant a été assisté tout au long de la procédure et que son conseil a effectué toute démarche utile en sa faveur. L'on comprend à la lecture de la demande de révision que le requérant entend se prévaloir d'un moyen de preuve nouveau et sérieux en soumettant à l'appréciation de la CPAR l'expertise graphologique effectuée à sa requête. Il est douteux qu'une expertise privée telle que celle produite puisse constituer un moyen de preuve admissible. Même à considérer que tel soit le cas, l'expertise graphologique produite, datée de 2011, traduite très librement et effectuée sur la base d'une simple copie du contrat de prêt litigieux, n'apporte aucun éclairage nouveau, la question de l'authenticité de la signature apposée au contrat de prêt ayant été longuement discutée devant la Juge d'instruction. Dans ce contexte, il a notamment été relevé par la défense du requérant que l'original du contrat de prêt n'avait pas été fourni de sorte qu'une expertise graphologique ne serait pas déterminante. C'est en connaissance de cause que la Juge d'instruction a néanmoins jugé qu'il existait suffisamment d'éléments à charge et c'est en connaissance de cause que le requérant a accepté l'ordonnance de condamnation. Ainsi, le prétendu moyen de preuve n'est manifestement ni nouveau, ni sérieux, de sorte que la demande de révision fondée sur ce motif doit également être déclarée irrecevable. Enfin, la demande de révision déposée par le requérant contre le jugement de la Cour correctionnelle de 2003 ne constitue assurément pas un fait nouveau propre à influencer la condamnation dont il est ici question. Au vu de ce qui précède, il convient de ne pas entrer en matière sur la demande de révision, sans plus ample examen. 3. Le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 CPP a contrario), lesquelles comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03). * * * * *
- 10/11 - P/16810/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ à l'encontre de l'ordonnance de condamnation du Procureur général de la République du 7 mars 2007 dans la procédure P/5313/2006. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 11/11 - P/16810/2014
P/16810/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/53/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'075.00