Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2019 P/1679/2018

2 maggio 2019·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,023 parole·~15 min·2

Riassunto

ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) | LPG.11.alD

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1679/2018 AARP/157/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mai 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1144/2018 rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, comparant en personne, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias,

intimés.

- 2/9 - P/1679/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 25 septembre 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu le 17 septembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ et laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat. b. Par acte du 5 novembre 2018, le Ministère public conclut à l’annulation du jugement querellé et à la condamnation de A______ à une amende de CHF 150.pour trouble à la tranquillité publique au sens du nouvel art. 11D de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (LPG – RS/GE E 4 05), frais à la charge du prévenu. c. Selon l'ordonnance du Service des contraventions du 26 janvier 2018, maintenant l’ordonnance pénale du 10 août 2017 et valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d’avoir, le 12 juillet 2017, à 10h38, à la rue 1______ à Genève, commis un excès de bruit, soit d’avoir hélé puis insulté deux policiers en vociférant à leur encontre, ce qui a provoqué un attroupement (art. 1 et 12 de l’ancien règlement concernant la tranquillité publique [RTP – RS/GE F 3 10.03]). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport établi par le gendarme B______ le 12 juillet 2017 et confirmé le 20 janvier 2018 (ci-après : "le rapport de police"), lui-même et sa collègue avaient été hélés le jour des faits par A______, qui les avait traités de "connards" et avait vociféré à leur encontre des propos peu glorieux, avec pour effet de créer un attroupement autour d’eux. En première instance, B______, confirmant son rapport, a précisé que A______ s’était approché d’eux et les avait injuriés, en leur reprochant de se pavaner dans leurs uniformes et d’être inutiles. Il y avait eu de gros éclats de voix. Il avait reculé avec sa collègue car il connaissait le prévenu comme quelqu’un de potentiellement dangereux. Ce dernier avait néanmoins continué à vociférer. Cela avait causé un attroupement de curieux dont certains avaient même filmé la scène, ce dont il n’avait toutefois pas trouvé la trace sur les réseaux sociaux. a.b. A______ a reproché à B______ d’avoir induit la justice en erreur par son rapport et, à l’issue de l’audition du gendarme, il a dénoncé au premier juge un faux témoignage. b. Dans son opposition à l’ordonnance pénale du 10 août 2017 puis devant le premier juge, A______ a reconnu avoir eu une altercation avec les deux gendarmes alors qu’il faisait la queue devant des postomats. Il leur avait dit qu’il haïssait la police, ce

- 3/9 - P/1679/2018 qui n’avait néanmoins rien de répréhensible. B______ lui avait répondu "ta gueule débile " et il avait rétorqué "ta gueule connard". Il contestait cependant avoir tenu des propos "peu glorieux", crié et créé un attroupement. Il n’était à cet égard pas responsable de la présence des quelques personnes qui se trouvaient déjà sur place. A l’heure des faits, le quartier était de toute manière bruyant, de sorte que même avec une voix de stentor, il voyait mal comment il aurait pu troubler la tranquillité publique. En raison de son parcours personnel, il avait été traumatisé par la police pendant trois ans. Il en avait une peur panique, la voyait partout et lui en voulait. Son état s’était toutefois amélioré grâce à un suivi thérapeutique. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. c du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]. b. Le Ministère public persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel. Le Tribunal de police avait considéré que le prévenu n’avait pas commis la contravention qui lui était reprochée, sans exposer quel comportement il lui imputait. Ayant ainsi pour le moins établi les faits de manière incomplète, il semblait s’être écarté du rapport de police, pourtant confirmé sous serment par son auteur. Par son comportement, A______ s’était rendu coupable d’infraction à l’art. 11D LPG. Le Tribunal de police avait interprété cette disposition de manière trop restrictive en subordonnant son application à l’existence d’une nuisance excédant l’intensité du bruit inhérent au lieu concerné, condition qui aurait pour conséquence d’exclure tout trouble à la tranquillité publique en zone urbaine durant la journée. c. Le Tribunal de police se réfère intégralement au jugement rendu. Il n’avait par inadvertance pas exposé les faits de la cause, ce qui ne l’avait néanmoins pas empêché de tenir compte de l’intégralité des éléments pertinents, dont le rapport de police. d.a. A______ conclut à l’irrecevabilité et au rejet de l’appel, frais à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de CHF 1'300.- pour le travail consacré à ses écritures. d.b. Le délai qui lui avait été imparti, de moins de dix jours, ne lui avait pas laissé le temps de constituer un défenseur, de consulter le dossier, de prendre connaissance de l’appel et de rédiger sa réponse, alors que l’accusation avait disposé de 20 jours pour déposer son mémoire, ce qui constituait une inégalité de traitement. Le Ministère public n’avait en outre pas qualité pour recourir et son appel était intervenu postérieurement à l’entrée en force du jugement le 27 septembre 2018.

- 4/9 - P/1679/2018 Sur le fond, A______ a maintenu qu’il n’avait pas élevé la voix ni créé d’attroupement, personne n’ayant prêté attention à son altercation avec la police ni filmé la scène. Il avait certes apostrophé les deux gendarmes en leur disant, à voix normale, "ich hasse euch", ce qui avait déclenché un échange d’injures avec B______. Cela n’était toutefois pas répréhensible, aucune plainte pénale n’ayant été déposée. Son agressivité envers les forces de l’ordre, survenue quelques semaines plus tôt, était l’expression d’un syndrome de stress post-traumatique causé par une incarcération du 5 au 6 juin 2015 dans des conditions contraires aux droits humains. Grâce à un suivi psychothérapeutique, il était toutefois délivré de cette souffrance morale et de l’agressivité en découlant depuis mi-août 2017. Selon le rapport de police, il n’avait hélé personne. Pour le reste, les déclarations de B______, qu’il avait dénoncé pour abus d’autorité et induction de la justice en erreur, puis pour faux témoignage, étaient des mensonges et ne devaient pas être prises en considération. Il partageait l’avis du Ministère public selon lequel certaines dispositions du nouveau règlement sur la tranquillité et la salubrité publique (RSTP – RS/GE E 4 05.03 – en vigueur depuis le 1er janvier 2018) n’étaient pas applicables dans la plupart des secteurs de la ville en plein jour. d.c. La CPAR a accordé à A______ un délai supplémentaire de 20 jours pour compléter sa réponse, ce qu’il a fait, en précisant qu’il avait été très choqué par l’attitude de B______ et que le comportement de la police à son égard le scandalisait régulièrement. e. Le Service des contraventions n’a pas formulé d’observations dans le délai imparti. D. A______, ressortissant suisse né le ______ 1970, est célibataire, sans enfant et sous curatelle de représentation. Il bénéficie d’une rente d’invalidité qui, prestations complémentaires et allocations de la commune comprises, s’élève à CHF 3'450.- par mois. Son loyer est de CHF 805.- et il a environ CHF 80'000.- de dettes. Aucun extrait de casier judiciaire ne figure au dossier mais le prévenu a indiqué devant le premier juge avoir été condamné le 26 septembre 2016 pour avoir brisé une vitre et pour excès de bruit. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Contrairement à l’opinion de l’intimé, le

- 5/9 - P/1679/2018 Ministère public a qualité pour recourir (art. 381 CPP) et son appel a eu pour effet d’empêcher l’entrée en force du jugement querellé (art. 402 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). L’intimé ayant eu la possibilité de compléter sa réponse, ses griefs tirés de la violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]) et de l’égalité de armes (art. 29 al. 1 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1) ont perdu leur objet. 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 398 al. 4, 1ère phrase CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère cependant à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1. Le principe "in dubio pro reo", qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).

- 6/9 - P/1679/2018 Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 et 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2). 2.2. Aux termes de l'art. 11D al. 1 LPG, celui qui, par la voix, au moyen d'un instrument ou d'un appareil produisant ou amplifiant des sons, avec un instrument ou un appareil dont le fonctionnement ou la manipulation sont bruyants, ou de quelque autre manière, aura troublé la tranquillité publique, sera puni de l'amende. Le RSTP détermine plus spécifiquement les comportements bruyants interdits (art. 11D al. 2 LPG) et précise notamment que tout excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique est interdit (art. 16 al. 1 RSTP), en particulier les bruits inutiles tels que les cris, les vociférations et les claquements de porte (27 RSTP). 2.3.1. En l’espèce, le premier juge n’a pas expressément exposé les faits qu’il tenait pour établis. Il n’y a cela étant aucune raison de s’écarter du rapport de police. Il a en effet été confirmé en première instance par son auteur, qui est un agent public assermenté, et aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause son exactitude. L’intimé considère certes que B______ a menti et il l’a dénoncé pour faux témoignage. On ne discerne toutefois pas quel aurait été l’intérêt du policier à faussement dénoncer la contravention en cause, ni par ailleurs ce qui aurait pu altérer son constat. Son rapport est d’autant moins douteux que l’intimé a reconnu éprouver de la haine et de la peur vis-à-vis des forces l’ordre, s’être montré régulièrement agressif à leur égard et avoir en l’occurrence apostrophé les gendarmes de sorte à déclencher une altercation avec B______. Les faits qui lui sont reprochés sont dès lors établis à satisfaction de droit par le rapport de police. 2.3.2. Le comportement consistant à vociférer des propos irrespectueux, en partie injurieux, contre des tiers, qui plus est contre des agents des forces de l’ordre, est constitutifs d’une atteinte à la tranquillité publique. L’heure et le lieu de l’infraction ne sont en soi pas déterminants en l’espèce, dans la mesure où l’interdiction des bruits inutiles n’est pas restreinte durant la journée au centre-ville. Il est certes concevable que des vociférations ou tout autre tapage soient couverts par le tumulte urbain de sorte à les priver de leur effet de nuisance. Tel n’a toutefois manifestement pas été le cas en espèce, l’intimé ayant crié assez fort pour alerter non seulement les

- 7/9 - P/1679/2018 gendarmes, mais également les tiers se trouvant sur place et s’étant attroupés autour d’eux. Le jugement querellé sera en conséquence annulé et l’intimé déclaré coupable de trouble à la tranquillité publique. 3. 3.1. À teneur de l'art. 106 CP, applicable au titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l’art. 1 al. 1 let. a LPG, le montant maximum de l'amende est, sauf exception, de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2 CP). L’amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 3.2. En l’espèce, la faute de l’intimé n’est pas anodine. Il a vociféré contre deux policiers, qui ne l’avaient pas interpellé ni même abordé, dans le seul but de soulager son ressentiment contre les forces de l’ordre, sans égard pour le trouble que son comportement générerait. Pour tenir compte également de sa situation financière peu favorable, l’amende sera fixée à CHF 100.- et la peine privative de liberté de substitution à un jour. 4. Les frais de première instance, qui doivent être revus compte tenu de la réforme du jugement querellé (art. 428 al. 3 CPP), seront mis à la charge de l’intimé au vu du verdict de culpabilité (art. 426 al. 1 CPP). L’appel étant admis pour l’essentiel, l’intimé supportera également les frais de la procédure de seconde instance (art. 428 al. 1 CPP), comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]) et ses conclusions en indemnisation seront rejetées (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 CPP a contrario). * * * * *

- 8/9 - P/1679/2018 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1144/2018 rendu le 17 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/1679/2018. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de trouble à la tranquillité publique (art. 11D LPG). Le condamne à une amende de CHF 100.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution d’un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si de manière fautive l’amende n’est pas payée. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Le condamne aux frais de la procédure de première instance, de CHF 510.-, et aux frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 9/9 - P/1679/2018

P/1679/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/157/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 510.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'055.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'565.00

P/1679/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.05.2019 P/1679/2018 — Swissrulings