RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1676/2016 AARP/69/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 février 2016
Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, demanderesse en révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/10108/2015 rendue par le Ministère public le 29 octobre 2015 dans la procédure P/10265/2015,
et B______, domicilié ______, comparant par Me Xavier-Romain RAHM, avocat, SCHMIDT, JATON & ASSOCIÉS, place des Philosophes 8, 1205 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeurs en révision.
- 2/6 - P/1676/2016 EN FAIT : A. a. Par ordonnance pénale du 29 octobre 2015, rendue dans la procédure P/10265/2015, le Ministère public a reconnu A______ coupable de diffamation (art. 173 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, outre aux frais de la procédure, B______ étant au surplus renvoyé à agir devant les tribunaux civils en réparation de son dommage. b. En substance, il est reproché à A______ d'avoir, à l'occasion d'un litige prud'homal, allégué que B______ avait été "impliqué personnellement dans une affaire de blanchiment d'argent au niveau international dans le cadre de son contrat de travail dans la société" et avait été "interpellé par la Justice genevoise […] dans un procès ouvert pour plusieurs années" avec pour unique but de nuire à la réputation du plaignant et de le discréditer dans le cadre de la procédure civile. c. Le 22 décembre 2015, le Ministère public a pris acte de la tardiveté de l'opposition formée le 19 décembre 2015 par A______, refusé de restituer le délai d'opposition et constaté l'entrée en force de l'ordonnance pénale susmentionnée. d. Par acte daté du 25 janvier 2016, expédié le lendemain, à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ demande la révision de l'ordonnance querellée, sous suite de frais. Selon A______, les "faits nouveaux [apportés]" étaient une "remise en contexte de [ses] propos afin d'apporter un éclairage complet sur [ses motivations] qui [avaient été] et [étaient] encore très éloignées de ce [qu'affirmait] B______", lequel était le seul à avoir jeté le "discrédit" sur sa personne. S'en suivait une présentation de la version des faits de A______, appuyée sur des pièces annexées, ni l'une, ni les autres n'étant postérieurs à l'ordonnance, ni présentés comme nouveaux. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à
- 3/6 - P/1676/2016 l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 ; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357 ; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 CPP, la voie de la révision n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision portant sur le fond d'une affaire et non pas contre celles qui sont d'ordre purement procédural (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Zürich 2011, n. 2072). Les faits ou moyens de preuve visés par l'al. 1 de cette disposition doivent être susceptibles de corriger des erreurs de fait qui sont, par exemple, à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure. 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision "in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, op. cit., Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006, notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les
- 4/6 - P/1676/2016 moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 412 CPP). Le code de procédure pénale suisse ne précise pas si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties ; une prise de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable dans les cas douteux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1). 2.2. De l'aveu même de son auteur, aucun fait nouveau ne commande que la Chambre de céans n'entre en matière sur la demande en révision. Sous le titre de demande de révision, l'intéressée conteste en réalité l'ordonnance pénale la reconnaissant coupable d'un chef d'infraction comme elle pourrait le faire dans le cadre d'une opposition ou d'un appel. Or, afin de réfuter ladite ordonnance, il lui appartenait d'agir en temps utile. En aucun cas, une mise en perspective des faits à l'origine du litige ne constitue un moyen permettant la révision d'une décision entrée en force. Partant, et en l'absence de tout motif de révision, la demande sera déclarée irrecevable sans autre acte d'instruction. 3. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010, RTFMP ; RS E 4 10.03).]). * * * * *
- 5/6 - P/1676/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare irrecevable la demande en révision du 25 janvier 2016 de A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/10108/2015 rendue par le Ministère public le 29 octobre 2015 dans la procédure P/10265/2015. Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/1676/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/69/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 935.00