Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Sara GARBARSKI, juge ; Monsieur Stéphane GRODECKI, juge suppléant ; Madame Stéphanie TUMINI, greffière-juriste délibérante. REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16707/2023 AARP/163/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 mai 2025 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'Établissement fermé de La Brenaz, comparant par Me Aliénor WINIGER, avocate, MWR Avocats, rue des Glacis-de- Rive 23, 1207 Genève et par Me Philippe JACQUEMIN, rue de Breteuil 12, 13002 Marseille, France, B______, domicilié ______, France, comparant par Me C______, avocat, D______, domiciliée ______ [France], comparant par Me E______, avocat, appelants, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, contre le jugement JTCO/83/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal correctionnel, et F______, G______ SARL, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______, parties plaignantes, intimés.
- 2/56 - P/16707/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______, B______ et D______ appellent du jugement JTCO/83/2024 du 28 août 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a déclaré : - A______, coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b du code pénal [CP]) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) ; l'a acquitté du chef de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1 et 3 let. a et b CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 al. 1 et 2 CP) en lien avec les cas G______ SARL (ch. 1.1.1 let. c et 1.1.2 let. c de l'acte d'accusation), N______ (ch. 1.1.1 let. d et 1.1.2 let. d), M______ (ch. 1.1.1 let. e et 1.1.2 let. e), S______ (ch. 1.1.1 let. f et 1.1.2 let. f), I______ (ch. 1.1.1 let. g et 1.1.2 let. g) et T______ (ch. 1.1.1 let. h et 1.1.2 let. h) ; a classé la procédure du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) en lien avec le cas Q______ (ch. 1.1.1 let. a ; art. 329 al. 5 du code de procédure pénale [CPP]) ; l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 197 jours de détention avant jugement (dont 108 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP) ; a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. c CP) ; l'a condamné à payer à J______ CHF 4'989.40, avec intérêts à 5% dès le 6 août 2023 et à L______ CHF 14'107.-, avec intérêts à 5% dès le 5 août 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) ; l'a condamné aux 7/15èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 44'485.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP) ; a fixé à CHF 10'685.70 l'indemnité de procédure due à Me U______, son défenseur d'office (art. 135 CPP). - B______, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) ; l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP) ; aux 2/15èmes des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) ; a fixé à CHF 5'105.25 l'indemnité de procédure due à Me C______, son défenseur d'office (art. 135 CPP) ; a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). - D______, coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), l'a acquittée du chef de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) en lien avec le cas H______ (ch. 1.2.1 let. a et 1.2.2 let. a de l'acte d'accusation) ; l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de 14 jours de détention avant jugement (art. 40, 41 et 51 CP) ; à 1/15ème des frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP) ; a fixé à CHF 8'583.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, son défenseur d'office (art. 135 CPP) ; a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
- 3/56 - P/16707/2023 Le TCO a laissé un tiers des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol par métier et en bande et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec les cas R______ (ch. 1.1.1 let. b et 1.1.2 let. b), J______ (ch. 1.1.1 let. i et 1.1.2 let. i), P______ (ch. 1.1.1 let. j et 1.1.2 let. j), L______ (ch. 1.1.1 let. k et 1.1.2 let. k) et O______ (ch. 1.1.1 let. l et 1.1.2 let. l) ; à son acquittement du chef d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec le cas Q______ (ch. 1.1.2 let. a de l'acte d'accusation) ; à sa condamnation à une peine privative de liberté plus clémente et assortie d'un sursis partiel, dont la partie à exécuter ne devra pas excéder la détention avant jugement subie et au rejet des conclusions civiles de J______ et de L______. A______ ne conteste ni le verdict de culpabilité pour les cas F______ (ch. 1.1.1 let. m et 1.1.2 let. m de l'acte d'accusation), H______ (ch. 1.1.1 let. n et 1.1.2 let. n) et K______ (ch. 1.1.1 let. o et 1.1.2 let. o et p), ni son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans. b.b. B______ conteste ledit jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. b.c. D______ querelle également ledit jugement, concluant à son acquittement des chefs de vol et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Elle conclut en outre à la restitution de toutes ses valeurs patrimoniales séquestrées ; à l'octroi d'une indemnité avec intérêts à 5% dès le 27 février 2024 à charge de l'État à titre de réparation du dommage subi à la suite de sa détention provisoire du 14 au 27 février 2024 et à la prise en charge par l'État des frais de procédure de première instance et d'appel. b.d. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à la condamnation de : - A______ des chefs de vol par métier et en bande et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier en lien avec les cas G______ SARL (ch. 1.1.1 let. c et 1.1.2 let. c de l'acte d'accusation), N______ (ch. 1.1.1 let. d et 1.1.2 let. d), M______ (ch. 1.1.1 let. e et 1.1.2 let. e), S______ (ch. 1.1.1 let. f et 1.1.2 let. f), I______ (ch. 1.1.1 let. g et 1.1.2 let. g) et T______ (ch. 1.1.1 let. h et 1.1.2 let. h) ; du chef de vol par métier et en bande en lien avec le cas Q______ (ch. 1.1.1 let. a de l'acte d'accusation) ; à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement et à son expulsion de Suisse pour une durée de huit ans ; - B______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention avant jugement ;
- 4/56 - P/16707/2023 - D______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de la détention avant jugement. Le MP sollicite pour le surplus la confirmation du jugement entrepris. c.a. Selon l'acte d'accusation du 15 mai 2024, il est reproché à A______ d'avoir : - Le 21 juin 2023, à V______ (France), de concert avec W______ et/ou X______, dérobé la carte bancaire de Q______, né le ______ 1946, ce qui lui a permis d'effectuer le jour même, au bancomat Y______ de AA______ (Genève), des retraits frauduleux d'un montant total de EUR 2'550 ; - Le 3 juillet 2023, à Genève, au bancomat Y______ sis rue 1______ no. ______, [code postal] AA______, de concert avec W______ et/ou X______, dérobé la carte bancaire de R______, né le ______ 1939, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 9'195.55 au même endroit, le jour même ; - Le 6 juillet 2023, à la rue 2______ à AC______ [JU], de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de G______ Sàrl détenue par AB______, né le ______ 1942, ce qui lui a permis d'effectuer trois retraits frauduleux totalisant CHF 4'984.65 à un bancomat de Y______ à la rue 3______ no. ______, [code postal] AC______ ; - Le 9 juillet 2023, au bancomat de la banque AD______ sis rue 4______ no. ______ à AC______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de N______, née le ______ 1949, ce qui lui a permis d'effectuer un retrait frauduleux de CHF 850.- , équivalent au solde du compte bancaire de la prénommée ; - Le 9 juillet 2023, à la rue 5______ à AC______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de M______, née le ______ 1953, ce qui lui a permis d'effectuer trois retraits frauduleux totalisant CHF 4'860.- au bancomat de la banque AD______ sis rue 4______ no. ______ à AC______ ; - Le 9 juillet 2023, à AE______ [BE], au bancomat de la banque AF______ sis rue 6______ no. ______, [code postal] AE______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de S______, né le ______ 1958, ce qui lui a permis d'effectuer un retrait frauduleux de EUR 1'800.- au même endroit et de tenter d'effectuer un autre retrait à la AJ______ ; - Le 10 juillet 2023, à AG______ [JU], de concert avec W______, dérobé les cartes bancaires de I______, née le ______ 1956, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 2'480.03 au bancomat AH______ sis rue 7______ no. ______, [code postal] AG______ ;
- 5/56 - P/16707/2023 - Le 1er août 2023, à la la rue 8______ no. ______, [code postal] AI______ [BE], de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de T______, née le ______ 1941, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant EUR 4'000.- au bancomat de la AJ______ sis la rue 9______ no. ______, [code postal] AI______, de tenter d'effectuer au même endroit des retraits supplémentaires totalisant EUR 5'000.-, et d'effectuer au bancomat de la banque AD______ sis rue 10______ no. ______, [code postal] AI______, des retraits frauduleux totalisant EUR 950.et une tentative de retrait de EUR 500.- ; - Le 5 août 2023, au bancomat AK______ sis rue 11______ no. ______, [code postal] AL______ [BE], de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de J______, né le ______ 1947, ce qui lui a permis d'effectuer au même endroit des retraits frauduleux totalisant CHF 4'989.40 ; - Le 5 août 2023, à AC______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de P______, née le ______ 1946, ce qui lui a permis, entre le 5 et le 7 août 2023, de se rendre aux bancomats Y______ sis rue 3______ no. ______, [code postal] AC______ et rue 12______ no. ______, [code postal] AG______, de transférer de l'argent du compte épargne sur le compte courant de la prénommée et d'effectuer ensuite plusieurs retraits frauduleux totalisant CHF 14'156.40 ; - Le 5 août 2023, à AC______, de concert avec W______, dérobé les cartes bancaires de L______, né le ______ 1944, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 14'107.- aux bancomats Y______ sis rue 3______ no. ______, [code postal] AC______, et rue 12______ no. ______, [code postal] AG______ ; - Le 7 août 2023, à AM______, de concert avec W______, dérobé la carte bancaire de O______, né le ______ 1943, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 5'000.- au bancomat AD______ sis à la rue 13______ no. ______, [code postal] AM______ ; - Le 15 janvier 2024, à AN______ (Bâle), potentiellement de concert avec un individu inconnu à ce jour, dérobé la carte de débit bancaire AO______ de F______, née le ______ 1955, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 4'911.56 le jour même aux bancomats de la AP______ à AQ______ [BL] (CHF 1'907.40) et AR______ [BL] (CHF 2'861.10 et CHF 143.06) ; - Le 10 février 2024, à Genève, au parking sis rue 14______ no. ______, [code postal] AA______, de concert avec B______ et D______, dérobé la carte bancaire de H______, née le ______ 1944, ce qui lui a permis d'effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 3'461.34 le jour même au bancomat AD______ sis rue 15______ no. ______, [code postal] Genève, et de EUR 20.- à la poste de AS______, sise rue 16______ no. ______, [code postal] AS______ (France) ;
- 6/56 - P/16707/2023 - Le 13 février 2024, à Genève, à la rue 17______ no. ______, [code postal] AT______ [GE], de concert avec B______ et D______, dérobé la carte de débit AD______ de K______, né le ______ 1943, ce qui lui a permis d'effectuer le jour même des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la banque AD______ de AT______ et de EUR 10'000.- au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, puis, le 14 février 2024, des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la AV______ de AW______ [GE] et de EUR 1'600.- au bancomat Y______ de AW______. Pour voler les cartes bancaires précitées et les utiliser, A______, notamment, amenait les personnes âgées qu'il prenait pour cible à insérer leur carte bancaire dans un bancomat ou un horodateur et à composer leur code – qu'il les regardait composer et mémorisait – pour ensuite détourner leur attention par des manœuvres de diversion et subtiliser leur carte insérée dans la machine lorsqu'elles n'avaient plus les yeux rivés sur cette dernière. c.b. Selon l'acte d'accusation du 15 mai 2024, il est également reproché à D______, de concert avec A______ et B______, d'avoir : - Le 10 février 2024, à Genève, au parking sis rue 14______ no. ______, [code postal] AA______, dérobé la carte bancaire de H______, née le ______ 1944, ce qui a permis à A______ d'effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 3'461.34 le jour même au bancomat AD______ sis rue 15______ no. ______, [code postal] Genève, et de EUR 20.- à la poste de AS______, sise rue 16______ no. ______, [code postal] AS______ (France); - Le 13 février 2024, à Genève, à la rue 17______ no. ______, [code postal] AT______, dérobé la carte de débit AD______ de K______, né le ______ 1943, ce qui a permis à A______ d'effectuer le jour même des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la banque AD______ de AT______ et de EUR 10'000.au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, puis, le 14 février 2024, des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la AV______ de AW______ et de EUR 1'600.- au bancomat Y______ de AW______. c.c. Selon l'acte d'accusation du 15 mai 2024, il est en outre reproché à B______, de concert avec A______ et D______, d'avoir : - Le 10 février 2024, à Genève, au parking sis rue 14______ no. ______, [code postal] AA______, dérobé la carte bancaire de H______, née le ______ 1944, ce qui a permis à A______ d'effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 3'461.34 le jour même au bancomat AD______ sis rue 15______ no. ______, [code postal] Genève, et de EUR 20.- à la poste de AS______, sise rue 16______ no. ______, [code postal] AS______ (France);
- 7/56 - P/16707/2023 - Le 13 février 2024, à Genève, à la rue 17______ no. ______, [code postal] AT______, dérobé la carte de débit AD______ de K______, né le ______ 1943, ce qui a permis à A______ d'effectuer le jour même des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la banque AD______ de AT______ et à hauteur de EUR 10'000.- au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, puis, le 14 février 2024, des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- à la AV______ de AW______ et de EUR 1'600.- au bancomat Y______ de AW______. d. La culpabilité de A______ a en outre été reconnue et n'est plus contestée en appel eu égard aux complexes de faits suivants arrêtés par le TCO : - Le 15 janvier 2024, à AN______ (Bâle), il a dérobé la carte de débit bancaire de F______ et utilisé celle-ci pour effectuer des retraits frauduleux totalisant CHF 4'911.56 aux bancomats AP______ de AQ______ [BL] et de AR______ [BL] (ch. 1.1.1. let. m et ch. 1.1.2. let. m de l'acte d'accusation) ; - Le 10 février 2024, à AA______, il a dérobé la carte bancaire de H______ et utilisé celle-ci pour effectuer des retraits frauduleux à hauteur de CHF 3'461.34 au bancomat AD______ de Genève, ainsi que de EUR 20.- à la poste de AS______ (France) (ch. 1.1.1. let. n et ch. 1.1.2. let. n de l'acte d'accusation) ; - Le 13 février 2024, à AT______, il a dérobé la carte bancaire de K______ et utilisé celle-ci pour effectuer des retraits frauduleux à hauteur de EUR 10'200.- et EUR 10'000.- à la banque AD______ de AT______ et au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, puis, le 14 février 2024, des retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.- et EUR 1'600.- à la AV______ de AW______ et au bancomat Y______ de AW______ (ch. 1.1.1. let. o et ch. 1.1.2. let. o et p de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Entre les mois de juin 2023 et de février 2024, quinze personnes âgées, nées entre 1939 et 1958, se sont fait subtiliser leurs cartes bancaires et ont été victimes de retraits frauduleux, respectivement de tentatives de retraits frauduleux. a.b. Q______ a déposé plainte le 30 juin 2023. Le 21 juin 2023, vers 11h00, alors qu'il se trouvait sur le parking du centre commercial de V______ (France), un individu lui avait demandé de l'aide, expliquant être tombé en panne. Il lui avait ensuite passé un interlocuteur au téléphone, lequel lui avait demandé d'insérer sa carte bancaire dans un horodateur afin de pouvoir les géolocaliser. Il s'était exécuté et avait inséré sa carte dans la borne, mais celle-ci était restée coincée à l'intérieur. L'interlocuteur lui avait par la suite demandé d'effectuer son code, mais cela n'avait eu aucun effet et la carte était restée à l'intérieur. Comme on lui avait indiqué qu'un technicien viendrait sur
- 8/56 - P/16707/2023 place et que personne ne s'était présenté, il avait rappelé l'interlocuteur en question, dont le numéro était le +33_18______, et celui-ci lui avait dit que sa carte serait renvoyée à sa banque. Q______ a été victime de deux retraits frauduleux de EUR 1'250.- et de EUR 1'300.-, effectués le 21 juin 2023 au bancomat Y______ de AA______. Selon les extraits de vidéosurveillance transmis par la banque Y______ – de très bonne qualité –, l'homme ayant procédé aux retraits litigieux, de corpulence plutôt forte, était notamment porteur d'un masque chirurgical, d'un short vert kaki, d'une chemise blanche à fleurs, de baskets oranges, ainsi que d'une casquette bleu foncé et rouge. Le Centre de coopération policière et douanière (CCPD) a procédé à une proposition d'identification du précité comme étant A______ (pièce B-4). a.c. R______ a déposé plainte le 3 juillet 2023. Le jour même, plusieurs individus l'avaient abordé devant le bancomat Y______ de AA______, où il venait d'effectuer un retrait, prétendant qu'il avait fait quelque chose de faux. La manière dont ils lui avaient parlé l'avait beaucoup perturbé. Par la suite, il s'était aperçu que sa carte bancaire avait été échangée avec une autre au nom de AX______. R______ a été victime de retraits frauduleux totalisant CHF 9'195.55, effectués le 3 juillet 2023 au bancomat Y______ de AA______. Les extraits de vidéosurveillance transmis par la banque Y______ – de très bonne qualité – montrent deux individus, dont l'un présente la même corpulence et est vêtu à l'identique par rapport à l'individu observé dans le cas commis au préjudice de Q______, à l'exception de la casquette, ce qui permet d'apercevoir une légère calvitie frontale ainsi qu'une tache au niveau du front. Le second individu présente une forte corpulence et porte une casquette, mais pas de masque chirurgical, ce qui laisse entrevoir une barbe et une moustache (pièces B-3 et B-279). X______ a rapidement été identifié comme étant le second individu impliqué dans le cas de R______. Interpellé le 26 août 2023, dans le cadre d'un autre vol, il a nié avoir participé aux faits commis au préjudice de ce lésé. X______ a été définitivement condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 27 août 2023, étant précisé que son acolyte n'avait alors pas encore été identifié (pièce C-259). a.d. AB______, agissant au nom de la société G______ SARL, a déposé plainte le 7 juillet 2023. La veille, un individu prétendant venir de Dubaï l'avait abordé dans la rue, à AC______, pour lui demander de l'aide pour l'utilisation d'un horodateur. Au fil de la discussion, il s'était retrouvé à insérer sa carte bancaire dans l'appareil, laquelle
- 9/56 - P/16707/2023 était restée coincée à l'intérieur. Un second individu était ensuite arrivé et lui avait dit de taper son code pour faire ressortir sa carte de l'appareil, ce qu'il avait fait. Après avoir récupéré sa carte, les deux individus avaient quitté les lieux. Il avait remarqué par la suite que sa carte avait été échangée avec une autre au nom de AY______ (pièces C-412 ss). AB______ a été victime de trois retraits frauduleux totalisant CHF 4'984.65, effectués le 6 juillet 2023 au bancomat Y______ de AC______ (pièces C-412 ss). AB______ décrit les auteurs comme des hommes, d'environ 40 ans, basanés, de corpulence forte. L'un avait les cheveux mi-longs et l'autre portait un chapeau de paille (pièce C-412). Les images de vidéosurveillance obtenues de la banque Y______ montrent un individu de corpulence forte, porteur d'une casquette et d'un masque chirurgical, procéder aux retraits litigieux (pièce C-412). a.e. N______ a déposé plainte le 10 juillet 2023. Le jour même, elle s'était rendue à la banque AD______ de AC______ et un individu lui avait indiqué que sa carte n'était pas ressortie du bancomat. Elle avait à son tour introduit sa carte dans l'appareil et avait tapé son code NIP, tout en prenant le soin de cacher le clavier car l'individu était resté à proximité. Ne voyant pas la carte ressortir, l'individu l'avait pressée en lui disant de retaper son code rapidement et elle s'était exécutée. Elle avait finalement quitté les lieux sans sa carte bancaire (pièces C-375 ss). N______ a été victime d'un retrait frauduleux de CHF 850.-, effectué le 10 juillet 2023 au bancomat AD______ de AC______ (pièce C-376). Les images de vidéosurveillance de la banque AD______ montrent trois individus, le premier présente une forte corpulence et porte un chapeau beige (type safari) ainsi qu'une moustache et une barbe, le deuxième porte une casquette blanche [de marque] AZ______ ainsi qu'un masque chirurgical, et le troisième porte des lunettes de soleil ainsi qu'une casquette noire. Le logiciel de reconnaissance faciale a permis d'identifier l'individu porteur du chapeau beige comme étant probablement W______, tandis que les deux autres individus n'ont pas pu être identifiés (pièce C-565). a.f. M______ a déposé plainte le 9 juillet 2023 pour des faits survenus le jour même à AC______. Alors qu'elle venait de stationner son véhicule, un individu l'avait abordée pour lui dire qu'elle devait payer sa place de stationnement, ce même si c'était un dimanche, ajoutant que seuls les paiements par carte étaient acceptés. Arrivée devant l'horodateur, un second individu s'était approché et lui avait indiqué s'être déjà fait amender un dimanche, ce qui l'avait encouragée à introduire sa carte dans l'appareil. Elle avait tapé son code à deux reprises, mais cela n'avait pas fonctionné. L'individu
- 10/56 - P/16707/2023 lui avait proposé son aide, lui demandant de lui donner sa carte. Elle lui avait ensuite demandé ce qu'il se passait, lui ordonnant de lui restituer sa carte, avant de quitter les lieux. Elle s'était aperçue par la suite que sa carte avait été échangée avec une autre au nom de AB______ (pièces C-391 ss). M______ a été victime de retraits frauduleux totalisant CHF 4'860.-, effectués le 9 juillet 2023 au bancomat AD______ de AC______. Les images de vidéosurveillance de la banque AD______ montrent trois individus, l'un portant un chapeau beige (style safari), une barbe ainsi qu'une moustache, le deuxième une casquette blanche AZ______ et le troisième une casquette noire. a.g. S______ a déposé plainte le 9 juillet 2023, exposant avoir été abordé par un individu le jour même, au bancomat AF______ de AE______, où il venait d'effectuer un retrait. L'homme lui avait tendu un billet de EUR 50.- en lui disant qu'il n'avait pas tout retiré et lui avait demandé de réinsérer sa carte dans l'appareil, ce qu'il avait fait. Sa carte était toutefois restée bloquée à l'intérieur et ce n'était que quelques minutes plus tard qu'il avait pu la récupérer, avec l'aide de l'individu (pièces C-308 ss). S______ a été victime d'un retrait frauduleux de EUR 1'800.-, effectué le 9 juillet 2023 au bancomat AF______ de AE______, ainsi que d'une tentative de retrait au bancomat AJ______ de AE______ (pièces C-308 ss). Les extraits de vidéosurveillance transmis par la banque AF______ – de très bonne qualité – ont permis de mettre en évidence la présence de deux individus, le premier qui se tient à proximité du lésé - porte un chapeau beige (style safari) ainsi qu'une moustache et une barbe, le second porte un masque chirurgical et une casquette blanche. La police française a identifié l'individu porteur du chapeau beige comme étant W______ (pièce C-309). a.h. I______ a déposé plainte le 11 juillet 2023. La veille, deux individus l'avaient abordée dans la rue, à AG______, et avaient sollicité son aide pour l'utilisation d'un horodateur, lui demandant d'y insérer sa carte bancaire et de taper son code, ce qu'elle avait fait. L'un des individus avait par la suite indiqué qu'il y avait un problème avec l'appareil et lui avait dit d'appeler un BA______ [association de promotion de tourisme] en France (+33_19______) pour une assistance à distance. Tandis que l'un des deux hommes avait quitté les lieux, l'autre était resté auprès d'elle et lui avait suggéré d'insérer une seconde carte. Elle s'était exécutée et avait tapé le code y relatif, étant relevé que, tout au long de cet épisode, elle était restée en ligne avec le BA______ français et avait contacté un second numéro (+33_20______), à la demande des individus (pièces C-510 ss).
- 11/56 - P/16707/2023 I______ a été victime de trois retraits frauduleux totalisant CHF 2'480.03, effectués le 10 juillet 2023 au bancomat AH______ de AG______. a.i. T______ a déposé plainte le 2 août 2023. La veille, alors qu'elle s'apprêtait à rejoindre son véhicule, garé devant la Poste de AI______, un individu s'était approché d'elle et lui avait recommandé de payer rapidement au parcomètre pour éviter de se voir infliger une amende, précisant que la police avait relevé son numéro de plaques. Elle s'était exécutée et avait introduit sa carte bancaire dans l'appareil, mais celle-ci était restée bloquée à l'intérieur (pièces C-313 ss). T______ a été victime de retraits frauduleux totalisant EUR 4'000.-, respectivement EUR 950.-, effectués le 1er août 2023 aux bancomats AJ______ et AD______ de AI______, ainsi que de trois tentatives de retraits totalisant EUR 5'500.- aux mêmes bancomats (pièce C-314). Les images de vidéosurveillance de la banque AD______ montrent le même individu porteur d'un chapeau beige (style safari) que celui observé dans les cas au préjudice de N______, de M______ et de S______, identifié comme étant W______ par la police. Elles permettent en outre de constater que l'intéressé se distingue par ses jambes en forme de "X". a.j. J______ a déposé plainte pénale le 9 août 2023 pour des faits survenus le 5 août 2023. Alors qu'il se trouvait au magasin BB______ de AL______, un individu lui avait demandé de le déposer au centre-ville, ce qu'il avait accepté, précisant à l'intéressé qu'il devait se rendre au AK______ pour retirer de l'argent. Arrivés devant l'établissement, l'individu lui avait dit devoir également retirer de l'argent et il l'avait donc laissé entrer en premier. Après que ce dernier était sorti, il était entré à son tour dans la banque puis avait introduit sa carte dans le bancomat et tapé son code NIP. Un individu qu'il avait croisé en entrant, en train de compter des billets, s'était alors approché de lui et lui avait dit avoir oublié la quittance de son retrait. Comme un papier pendait effectivement au bancomat, il s'était mis un peu en retrait pour laisser l'intéressé accéder au bancomat, ce qui l'avait empêché d'avoir une visibilité sur l'appareil pendant un bref laps de temps. Après lui avoir indiqué que l'appareil était en panne et qu'une carte était restée bloquée à l'intérieur, l'individu avait quitté les lieux (pièces C-324 ss). J______ a été victime de retraits totalisant CHF 4'989.40, effectués le 5 août 2023 au bancomat AK______ de AL______ (pièce C-324). a.k. P______ a déposé plainte le 7 août 2023. Le 5 août 2023, un individu l'avait approchée pour lui dire qu'il était possible de payer sa place de parc à l'horodateur par carte de débit. Après avoir inséré sa carte dans l'appareil et composé son code sous les yeux de l'intéressé, celle-ci était restée bloquée à l'intérieur. Un second individu était alors arrivé et lui avait dit avoir subi la même chose. Sur conseil de ce dernier, elle
- 12/56 - P/16707/2023 avait appelé le +33_21______ et son interlocuteur lui avait indiqué que sa carte lui serait restituée par courrier dans les trois jours (pièces C-430 ss). P______ a été victime de multiples retraits frauduleux totalisant CHF 14'156.40, effectués entre les 5 et 7 août 2023 aux bancomats Y______ de AC______ et de AG______ (pièce C-431). Selon le rapport de police du 25 août 2023, l'auteur qui était en présence de la lésée à l'horodateur ressemble fortement à W______ (pièce C-432). a.l. L______ a déposé plainte le 7 août 2023. Le 5 août 2023, alors qu'il se dirigeait vers l'horodateur du parking de la rue 3______, à AC______, un individu avait sollicité son aide pour localiser son véhicule dans le parking, exposant que sa carte bancaire ne fonctionnait pas et lui demandant d'insérer la sienne dans l'horodateur, ce qu'il avait accepté. Après avoir inséré sa carte bancaire dans l'appareil et tapé son code, sous le regard de l'intéressé, celle-ci était restée bloquée à l'intérieur. Il avait donc quitté les lieux sans sa carte et s'était aperçu ultérieurement de la disparition d'une seconde carte qui se trouvait également dans son porte-cartes (pièces C-466 ss). L______ a été victime de retraits frauduleux totalisant CHF 14'107.-, effectués les 5 et 6 août 2023 aux bancomats Y______ de AC______ et de AG______ (pièce C-466). Les images de vidéosurveillance fournies par la banque Y______ montrent deux individus de corpulence forte procéder aux retraits litigieux. Lors des retraits du 5 août 2023, le premier porte un chapeau beige (type safari), une moustache et une barbe, tandis que le second porte un masque chirurgical et des lunettes de soleil, une légère calvitie frontale étant en outre visible. Lors des retraits effectués le lendemain, le premier porte un chapeau bleu (style safari), une moustache ainsi qu'une barbe, tandis que le second porte une casquette et un masque chirurgical (pièces C-360 et C-671). a.m. O______ a déposé plainte le 9 août 2023. Le 7 août 2023, alors qu'il effectuait un retrait au bancomat AD______ de AM______, un individu s'était approché et lui avait dit que l'appareil était en panne en lui montrant un bouton rouge sur l'écran. Après s'être retourné pour dire à l'intéressé de reculer, ce dernier avait récupéré sa carte, sortie entre-temps de l'appareil, puis avait quitté les lieux. O______ s'était aperçu plus tard que sa carte avait été échangée contre une autre, au nom de L______ (pièces C-473 ss et C-511). O______ a été victime de deux retraits totalisant EUR 4'000.- et CHF 1'000.- effectués le 7 août 2023 au bancomat AD______ de AM______ (pièce C-473). Des photographies illustrant les protagonistes commettre les retraits frauduleux ont été versées à la procédure (pièces C-681 ss).
- 13/56 - P/16707/2023 Confronté à A______ et B______, O______ a désigné A______ comme étant l'auteur des faits du 7 août 2023, sans pour autant en être sûr. Il a précisé "qu'il portait des lunettes comme on en porte sur les chantiers" (pièces C-525 et C-527). a.n. F______ a déposé plainte le 16 janvier 2024 pour des faits survenus la veille à AN______. Alors qu'elle était en train de charger sa voiture, un individu prétendant être un touriste venu du Canada, dont la voiture était tombée en panne, avait sollicité son aide aux fins de pouvoir être géolocalisé par le service de dépannage. Il lui avait tendu son téléphone et l'interlocutrice qu'elle avait eue au téléphone lui avait demandé d'insérer sa carte de crédit dans un bancomat situé à proximité aux fins de permettre au service de dépannage de les localiser. Dans l'intervalle, un second individu à la peau foncée était arrivé et lui avait dit connaître ce système, la rassurant quant au fait qu'il n'y aurait aucun problème. Elle avait donc inséré sa carte dans l'appareil et tapé son code, mais celle-ci était toutefois restée bloquée à l'intérieur. À nouveau contacté, le service de dépannage avait indiqué que quelqu'un était en route pour venir ouvrir le bancomat. Elle avait par la suite été informée que le personnel du service de dépannage avait perdu la clé permettant d'ouvrir l'appareil. F______ a été victime de trois retraits frauduleux totalisant CHF 4'911.56, effectués le 15 janvier 2023 aux bancomats AP______ de AQ______ [BL] et de AR______ [BL]. Les images de vidéosurveillance de la AP______ montrent un individu de corpulence plutôt forte, portant des lunettes ainsi qu'un masque chirurgical, et vêtu d'un manteau ainsi que d'un chapeau beiges. Elles ont permis à la police zurichoise d'établir une correspondance de niveau 3 – soit le degré de vraisemblance le plus élevé – avec le profil physique de A______. L'analyse des données rétroactives tirées du téléphone trouvé sur A______ lors de son interpellation a permis de relever des activations de bornes à Bâle-Ville et à Bâle- Campagne entre les 15 et 16 janvier 2024, ainsi qu'à proximité des lieux du vol et des retraits commis au préjudice de F______, le 15 janvier 2024, entre 11h04 et 15h14 (pièces C-1'020 ss). a.o. H______ a déposé plainte le 12 février 2024. Le 10 février 2024, alors qu'elle venait de stationner son véhicule à AA______, un individu lui avait dit être tombé en panne et lui avait demandé son téléphone pour pouvoir appeler son garagiste, ce qu'elle avait accepté. L'individu lui avait par la suite passé son interlocuteur (+33_22______), lequel lui avait dit qu'il fallait insérer une carte bancaire dans un parcomètre afin de pouvoir les localiser. Comme la carte de l'individu ne fonctionnait pas, elle avait accepté d'insérer sa propre carte, laquelle était cependant restée bloquée à l'intérieur de l'appareil. Sur conseil de l'individu, elle avait inséré une seconde carte pour tenter de faire ressortir la première, mais cela n'avait pas fonctionné. Ses deux cartes étaient dès lors restées coincées dans l'horodateur.
- 14/56 - P/16707/2023 H______ a été victime de trois retraits frauduleux totalisant CHF 3'461.34 ainsi que d'un retrait frauduleux de EUR 20.-, effectués le 10 février 2024 au bancomat AD______ de Genève, respectivement à la poste de AS______ (France) (pièce C-155). Les images de vidéosurveillance de la banque AD______ montrent un individu de corpulence plutôt forte, porteur d'un masque chirurgical, d'une casquette BC______ noire et de baskets grises, procéder aux retraits litigieux (pièce C-155). Le rapport de police du 22 février 2024 (pièces C-149 ss) relève l'extrême ressemblance de la paire de chaussures ressortant des images de vidéosurveillance avec la paire de baskets beiges saisie lors de la perquisition à l'hôtel BD______ (cf. infra b.e.). Il est également constaté que la casquette portée par l'auteur des retraits sur les images de vidéosurveillance ressemble en tout point à celle que la police a saisie lors de l'interpellation de A______, B______ et D______ le 14 février 2024. Par ailleurs, la carte bancaire de H______ a été retrouvée dans le porte-monnaie de K______, substituée à la sienne (pièce C-262). a.p. K______ a déposé plainte le 14 février 2024. La veille, alors qu'il se promenait à AT______, un individu l'avait abordé et lui avait demandé de le suivre jusqu'au parking de la douane car il avait un problème avec sa voiture. Arrivé au parking, il lui avait demandé de payer son ticket de parking, ce qu'il avait accepté de faire en insérant sa carte bancaire dans l'horodateur. Malheureusement, celle-ci n'était jamais ressortie malgré le fait qu'il avait tapé son code à plusieurs reprises, étant précisé que, pendant ce temps, une femme avait rejoint l'individu et avait discuté avec ce dernier. Sur conseil de l'individu, il avait contacté un numéro de dépannage (+33_23______) pour pouvoir récupérer sa carte et avait convenu avec son interlocuteur qu'un technicien viendrait sur place le lendemain matin. Personne ne s'était toutefois présenté audit rendez-vous. Il s'était aperçu ultérieurement que l'une de ses cartes bancaires avait été échangée contre une autre au nom de H______. K______ a décrit l'individu comme : " […] un homme d'environ 40-50 ans. Il mesurait environ 1m65. Cet individu était bronzé et portait des lunettes. Il avait les cheveux courts, noirs. Il avait un accent anglais. Il était habillé avec un manteau beige et portait un costume. Il était plutôt élégant " (pièce A-26). K______ a décrit la femme qui a rejoint cet individu de la manière suivante : " […] environ 40 ans. Elle mesurait environ 1m60. Elle était vêtue tout en noir avec un chapeau noir. […] Elle avait la peau blanche et parlait très bien français " (pièce A-26). K______ a été victime de retraits frauduleux totalisant EUR 10'200.-, respectivement EUR 10'000.-, effectués le 13 février 2024 à la banque AD______ de AT______ et au bancomat Y______ [du quartier] de AU______, ainsi que de retraits frauduleux
- 15/56 - P/16707/2023 totalisant EUR 10'200.-, respectivement EUR 1'600.-, effectués le 14 février 2024 aux bancomats AV______ et Y______ de AW______. Les images de vidéosurveillance fournies par les établissements bancaires AD______ et AV______ montrent un même individu procéder aux retraits litigieux. Dans les deux cas, l'intéressé, de corpulence plutôt forte, porte un masque chirurgical, des lunettes de vue et une casquette, soit une casquette BC______ noire pour les faits survenus à la AV______. Il est en outre vêtu d'une veste bleue foncée, d'un pantalon beige, ainsi que de baskets grises (pièces B-22 et B-23). Sa démarche et son allure ressemblent fortement à celles de l'individu observé dans le cas commis au préjudice de L______. L'examen des images de vidéosurveillance de la centrale de vidéoprotection (CVP) a pour le surplus permis de déterminer que l'individu ayant procédé aux retraits à la AV______ circulait à bord d'une BE______/24______ [marque, modèle] grise immatriculée AI 25______ (pièce B-25). b.a. Le 14 février 2024, le véhicule immatriculé AI 25______ a été repéré à Thônex et pris en filature par la police, avant d'être intercepté sur le quai du Mont-Blanc à 17h35. Le conducteur était vêtu d'un manteau beige et la passagère était vêtue de noir. Un troisième individu se trouvait sur la banquette arrière (pièce B-25). Les occupants ont été interpellés et identifiés comme étant B______ (conducteur), D______ (passagère avant) et A______ (passager arrière droite) (pièce B-26). b.b. La fouille des intéressés a permis de trouver, sur A______, un montant de EUR 555.- ainsi qu'une paire de lunettes de vue et une casquette bleu foncé (objets dont il a réfuté la propriété malgré le fait que les lunettes avaient été saisies sur sa personne et la casquette, sur la banquette arrière de la voiture, à côté de lui), sur B______, un manteau beige, sur D______, un montant de EUR 2'050.- en coupures de EUR 50.- dans la poche de son manteau noir, ainsi qu'un montant de EUR 135.- dans son sac à main (pièce B-26). La tenue vestimentaire de B______ et de D______ lors de leur interpellation du 14 février 2024 correspondait à celle décrite par K______ (pièce B-27). b.c. La fouille du véhicule a permis de découvrir, notamment, une casquette noire BC______, un chapeau brun ainsi qu'un contrat de location BF______ concernant ce véhicule (pièce B-28). La casquette noire BC______ correspond à celle portée par l'un des deux individus ayant effectué les retraits au préjudice de H______ et de K______ (pièce B-28).
- 16/56 - P/16707/2023 Le contrat de location du véhicule avait été établi au nom de D______ le 13 février 2024 à l'aéroport de Genève auprès de la société BF______, avec une date de restitution prévue le 16 suivant (pièces B-28 s). Au moment de la location, le kilométrage du véhicule indiquait 27'206 km. Le 15 février 2024, le compteur kilométrique affichait 28'454 km, soit 1'248 km parcourus depuis le début de la location (pièce B-28). b.d. À la suite de leur arrestation le 14 février 2024, A______, B______ et D______ ont été mis en détention provisoire. D______ a été mise en liberté le 27 février 2024 (pièce Y-1'050). B______ a été mis en liberté le 8 avril 2024 (pièce C-541). A______ est encore en détention, depuis le 13 mai 2024 en exécution anticipée d'une peine privative de liberté. b.e. Sur la base des indications fournies par B______ lors de son audition à la police les 14 et 15 février 2024, il a pu être déterminé que les intéressés logeaient, lors de leur interpellation, à l'hôtel BD______, à AS______ (France). Une perquisition des lieux a été effectuée avec la police française le 15 février 2024 peu après midi, ce qui a notamment permis de découvrir ce qui suit (pièces B-33 et C-149 ss). Dans la chambre n° 420, occupée par D______, deux cartes bancaires Y______ et AD______ au nom de K______, respectivement endommagée au niveau de la puce et découpée en morceaux. Dans la chambre n° 405, occupée par B______ et A______: - EUR 5'500 en coupures de EUR 100.-, réparties en deux liasses de cinq et de cinquante billets, le premier billet de chaque liasse étant replié sur les autres ; - EUR 5'000.-. en coupures de EUR 100.-. dans la poche d'un sweat noir [de marque] BG______ ; - une carte SIM portant l'inscription manuscrite "______", correspondant au numéro donné à K______ du prétendu réparateur de la borne de paiement du parking ; - de nombreux vêtements, dont certains pourraient correspondre à ceux visibles sur les images de vidéosurveillance liées aux cas de H______ et de K______ (notamment deux pantalons de couleur marron et une paire de baskets beiges et grises), étant en outre relevé qu'un lot de 14 étiquettes de prix de vêtements a également été retrouvé.
- 17/56 - P/16707/2023 b.f. L'analyse de la documentation fournie par l'hôtel BD______ a permis de relever que les chambres occupées par les intéressés ont été réservées le 14 janvier [recte : février – pièce C-161] 2024, à 6h28, pour la nuit du 14 au 15 février 2024, au moyen de l'adresse électronique "BH______@gmail.com" et d'un numéro de téléphone fictif. Les images de vidéosurveillance fournies par l'établissement montrent pour le surplus D______ pénétrer dans l'hôtel le 14 février 2024, à 6h22, et s'acquitter du prix des chambres à la réception, puis A______ et B______ entrer à leur tour dans l'établissement (pièce C-152). c.a. À la suite de la perquisition effectuée dans l'hôtel BD______, trois femmes sont arrivées sur les lieux le 16 février 2024 vers 17h30 à bord d'un véhicule BI______, immatriculé 26______ (France), étant relevé que deux d'entre elles se sont rendues dans les chambres n°405 et 420 aux fins d'y récupérer des effets. Contactée, la police est à nouveau intervenue sur place et a été mise en présence d'une femme identifiée comme étant la sœur de A______, BJ______, laquelle se trouvait à bord du véhicule précité. Deux autres femmes, identifiées comme étant la mère de A______, BK______, et la compagne de A______, BL______, ont également été aperçues par la police en train de sortir de la chambre n° 405 (pièces C-140 et C-151). c.b. Le 16 février 2024, BJ______, BK______ et BL______ ont été contrôlées à bord du même véhicule, lequel se trouvait en attente, à proximité immédiate du Vieil Hôtel de Police. La police a procédé à la fouille de leurs effets personnels et a découvert, dans le sac à main de BL______, un montant de EUR 5'000.- en liasses de EUR 50.et de EUR 100.-, le premier billet de chaque liasse étant replié sur les autres de manière identique aux liasses découvertes dans la chambre n° 405 de l'hôtel BD______. Interrogée à ce propos, BL______ a déclaré que cet argent provenait de ses allocations familiales ainsi que d'une somme fournie par son oncle, destinée à rémunérer l'avocat de son compagnon. BL______ avait également EUR 175.- en sa possession (pièces C-140 ss). d.a. Entendu les 14 et 15 février 2024 par la police puis le 16 février 2024 par le MP, A______ a, dans un premier temps, nié toute implication dans des vols de cartes bancaires et des retraits frauduleux, exposant en substance avoir connu D______ sur les réseaux sociaux et B______ en prison, à la suite de sa condamnation pour escroquerie bancaire en lien avec des crédits (pièces B-76 ss et C-16). Il a justifié leur présence en Suisse "pour tâter le terrain car D______ avait travaillé dans la fibre optique. On s'est parlé sur les réseaux sociaux et comme les salaires sont plus élevés en Suisse, on voulait ouvrir une entreprise de fibre optique. J'étais en formation dans le commercial je voulais apprendre avec elle. B______ travaillait comme livreur chez BS______ mais il n'avait plus de travail. Il m'a aussi parlé de la fibre optique. Je l'ai mis en relation avec D______" (pièce C-17).
- 18/56 - P/16707/2023 Sur question de savoir ce qu'ils faisaient concrètement en Suisse, il explique être arrivé le 14 février 2024 avec B______ et confirme la location de voiture par D______ le 13 février 2024. Il affirme avoir servi de guide touristique à ces derniers car il connaissait la Suisse "un peu mieux qu'eux". Ils n'auraient pas fait grand-chose car ils ont vite été interpellés par la police (pièce C-17). A______ a admis que les sommes de EUR 5'500.- et EUR 5'000.-, en espèces, trouvées par la police à l'hôtel BD______, provenaient de retraits effectués avec la carte bancaire dérobée à K______ (pièces C-17 s). A______ a également déclaré ce qui suit: "J'ai fait appel à D______ pour qu'elle fasse une location de voiture car je me disais qu'une voiture française serait plus susceptible d'être contrôlée. Je lui ai demandé de faire une location. Je lui ai dit qu'on allait faire de la fibre optique, je ne lui ai pas dit exactement ce qu'on allait faire. Par contre, B______ était au courant que j'allais dérober cette carte [au nom de K______]. Il faisait partie du plan en étant chauffeur" (pièce C-18). "Vous me demandez ce que D______ et B______ savaient de mes activités. D______ ne savait rien. Je l'ai fait marcher pour qu'elle me loue la voiture. Je l'ai payée EUR 2'000 pour ce service. C'était pour la dédommager de la carte bancaire qu'elle a utilisée pour la caution de EUR 350 et pour la semaine de location […] S'agissant de B______, je lui ai donné la somme que vous avez trouvée dans son survêtement. B______ connaissait mes activités précédentes quand j'étais incarcéré" (pièce C-19). d.b. Entendu en confrontation le 27 février 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Interrogé sur les faits commis au préjudice de H______, de F______ et de R______, il a nié en être l'auteur. S'agissant des cas survenus dans les cantons du Jura et de Berne aux mois de juillet et d'août 2023, il a également contesté toute implication, déclarant qu'il se trouvait en vacances avec ses enfants à cette période (pièce C-260). Il a en revanche reconnu les faits en lien avec la carte Y______ de K______ (pièce C-260). Il a nié connaître X______, lequel ne serait pas un membre de sa famille (pièce C- 261). Il s'était servi de D______ comme prête-nom pour la location d'une voiture, ne disposant pas lui-même de carte bancaire et étant défavorablement connu en Suisse. C'était une personne surnommée "le [Français de BR______]" qui lui avait parlé de la précitée, avec laquelle il était entré en contact le 11 février 2024. Comme D______ voulait ouvrir une entreprise active dans la fibre optique, il lui avait dit qu'en Suisse
- 19/56 - P/16707/2023 cela serait plus intéressant en raison des salaires, abusant ainsi de sa confiance (pièce C-264). Il avait détruit les cartes de K______ et les avait laissées dans la chambre de D______ (pièce C-265). d.c. Entendu en confrontation le 8 avril 2024, A______ a déclaré que W______ était un cousin lointain de la famille et qu'il ne le connaissait pas personnellement. Il s'est excusé auprès de K______ (pièces C-527 s). d .d. Lors de l'audience du TCO le 27 août 2024, A______ a confirmé avoir commis les faits au préjudice de K______, de H______ et de F______. Il a contesté les autres cas qui lui sont reprochés. S'agissant plus particulièrement des faits commis au détriment de K______, il a indiqué ne pas avoir prévu de commettre une infraction, mais que l'occasion s'était présentée. Il avait rencontré B______ en 2020 ou en 2021, dans une prison en Normandie. Comme ce dernier était dans le besoin, A______ lui avait proposé d'être son chauffeur, contre rémunération. Il lui avait également dit qu'il était question d'escroqueries bancaires. Selon A______, B______ avait participé aux faits commis au préjudice de K______ et de H______, en tant que chauffeur. Lors des faits commis au détriment de K______, D______ "n'était pas là". Les faits au détriment de F______ avaient été commis avec un dénommé "Z______" dont il ne connaissait ni le nom de famille, ni son adresse. En échange de ses services, B______ avait perçu une rémunération de EUR 15'000.au total. Il était prévu qu'ils se répartissent le butin tiré du cas commis au préjudice de K______ pour moitié chacun. Cette somme se justifiait par le fait qu'il s'agissait d'un ami qu'il connaissait depuis quatre ans et qui était dans le besoin. Il a précisé ne pas avoir considéré "Z______" de la même manière car il ne le connaissait pas. Il aurait rémunéré celui-ci EUR 1'000.-. Il s'était servi de D______ comme prête-nom. Cette dernière n'avait pas reçu d'instructions particulières pour la location de la voiture et la réservation des chambres d'hôtel. Il lui avait menti en prétextant qu'il avait besoin de quelqu'un pour la fibre optique et elle était un peu naïve. C'était toutefois lui qui lui avait demandé de donner un faux nom et un faux numéro de téléphone. D______ avait reçu de sa part EUR 2'000.- pour couvrir les frais de location et de restitution du véhicule, étant précisé qu'elle avait payé la caution et la location avec sa carte bancaire.
- 20/56 - P/16707/2023 Les EUR 555.- trouvés sur lui lors de son interpellation provenaient des retraits effectués au moyen de la carte bancaire de K______. Il ne se souvenait pas avoir fait un retrait de EUR 32'000.- au préjudice de K______, tout en précisant qu'une partie de cet argent avait été retrouvée à l'hôtel et une autre avait servi à rembourser un prêt de EUR 10'000.- qu'il avait dans le Sud. Il reconnaissait avoir effectué un aller-retour dans la région de BT______ [France] entre les 13 et 14 février 2024, en utilisant D______, car cela passait mieux sur la route d'avoir une femme assise à l'avant. Malgré la proposition d'identification faite via le CCPD, il contestait être l'individu porteur d'une chemise à fleurs observé sur les images de vidéosurveillance relatives aux cas Q______ et R______. Concernant les cas commis en juillet 2023 (G______ SARL, N______, M______, S______ et I______) et en août 2023 (T______, J______, P______, L______ et O______), cela ne pouvait pas être lui car il était en vacances avec sa famille à cette période. Il ne pouvait pas nier l'existence d'un lien de parenté avec X______ ou W______, précisant qu'ils étaient des cousins éloignés mais qu'il ne savait pas où ils vivaient. Concernant plus particulièrement W______, il a indiqué ne pas savoir "trop à quoi" il ressemblait. A______ a reconnu être venu en Suisse pour commettre un ou deux délits. Il regrettait ses actes et avait agi de la sorte en raison de ses difficultés financières et par nécessité. À sa sortie de prison, il avait l'intention de travailler dans un restaurant. e.a. Entendu les 14 et 15 février 2024 par la police, B______ a déclaré ce qui suit (pièces B-38 ss) : Concernant les faits commis au préjudice de K______ : "Je reconnais avoir fait partie du vol mais je ne l'ai pas volé personnellement. Pour ma part, je conduisais uniquement la voiture. De base, j'ai été contacté pour travailler […] On m'a dit que c'était pour la fibre. C'est-à-dire qu'ils avaient ouvert une société de fibre optique, qu'ils avaient des clients et que je devais être leur chauffeur. C'était cela au début et je me suis rendu compte que finalement ce n'était pas ça du tout. Au début, je n'ai pas remarqué et c'est lorsqu'ils interpellaient des passants au hasard que je me suis dit que c'était louche. En plus, ils me proposaient une grosse somme d'argent pour être leur chauffeur. Je n'ai fait que conduire la voiture et ils me payaient EUR 5'000.- en cash pour 5 jours de conduite. Cela faisait une grosse somme d'argent et je me suis dit que c'était étrange". Au sujet de son emploi du temps en début de semaine du 12 février 2024, B______ a indiqué avoir été chercher D______, avec A______ à la gare, à BM______ [France], le lundi et ensuite être revenus dans la région proche de Genève. A______ avait, par la suite, démarché des gens dehors dans la rue. "Il parlait très souvent avec des
- 21/56 - P/16707/2023 personnes âgées. Par exemple, je le voyais parler avec une personne âgée. Puis, D______ le rejoignait". "Concernant D______, je sais qu'elle l'a aidé plusieurs fois". e.b. Entendu le 16 février 2024 par le MP, B______ a déclaré ce qui suit (pièces C-5 ss) : "A______ m'a demandé que je le conduise en voiture en Suisse pour sa société de fibre optique. Il m'a dit qu'il allait voir des clients. J'ai compris que c'était louche quand il m'a dit qu'il allait me payer EUR 5'000 ce qui est une grosse somme pour 4 jours juste pour conduire une voiture. Il m'a dit cela quand je suis arrivé à BM______". "Il m'a dit que la fibre optique était en plein développement en Suisse. Lorsque je me suis étonné du montant de EUR 5'000, il m'a dit que c'était normal car en Suisse les salaires étaient plus élevés. Il m'a également dit que moins j'en savais que mieux c'était". "Sur question, j'ai effectivement trouvé cela louche mais je ne le voyais pas faire des trucs louches donc j'ai continué ma mission de chauffeur. Quand il partait de la voiture, je ne le voyais plus." B______ avait compris que leurs activités n'avaient rien à voir avec la fibre optique " quand il m'a dit qu'il allait me donner EUR 5'000.-. J'ai compris que c'était louche, qu'il n'y avait pas que de la fibre optique. J'étais tout le temps garé quand il allait voir les gens.". Selon B______, A______ lui avait acheté des vêtements élégants afin de faire meilleure figure devant les clients. Le MP a alors confronté B______ à ses propres déclarations selon lesquelles il ne voyait pas les clients et que donc il était incompréhensible que A______ lui ait acheté des vêtements élégants. B______ a alors répondu : "Je ne saurais vous expliquer, je n'ai pas cherché plus loin". B______ a admis avoir séjourné à l'hôtel BD______, A______ et lui-même dans une chambre et D______ seule, dans une autre. e.c. Entendu en confrontation le 27 février 2024 (pièces C-258 ss), B______ a admis savoir "que ce qu'il [A______] faisait était illégal" (pièce C-259). Il a également admis avoir été le chauffeur du véhicule BE______/24______ immatriculé AI 25______ mais affirmé n'être jamais sorti du véhicule et ne jamais
- 22/56 - P/16707/2023 avoir vu les agissements de A______ (pièce C-263). Pour le surplus, il a confirmé ses précédentes déclarations. Notamment interrogé sur le cas au préjudice de H______, il a nié toute implication. f.a. Entendue les 14 et 15 février 2024 par la police, D______ a déclaré être arrivée le 13 février 2024 dans l'après-midi à Genève, en train depuis BM______. En réalité, elle était allée à Annecy où elle avait rencontré les deux personnes interpellées avec elle, dans un restaurant. Arrivée à Genève, elle avait loué une voiture pour visiter la ville, avant de recroiser ces deux personnes par hasard. Elle a ajouté ce qui suit (pièces B- 112 ss) : "Vous me demandez ce que venaient faire les deux personnes avec qui je me trouvais, lors de l'interpellation. Je vous réponds que j'en ai aucune idée. Ils m'ont dit qu'ils étaient là pour le travail, mais je ne leur ai pas demandé plus de détails". Je ne savais même pas que M. A______ allait faire du démarchage". " S'ils ont pris une chambre dans le même hôtel [que moi], je ne suis pas au courant". f.b. Entendue le 16 février 2024 par le MP, D______ a déclaré ce qui suit (pièces C- 10 ss) : "J'avais rencontré A______ à une seule occasion via un ami commun. Avant, je travaillais dans la fibre optique, nous avions des projets ensemble". "J'avais aucun rôle à part louer une voiture. Sur question je ne savais pas exactement ce que faisait Monsieur A______." D______ a admis être la femme que K______ décrit dans sa plainte pénale, mais nié toute implication, expliquant qu'elle était sortie du véhicule pour aller aux toilettes. D______ ignorait qu'il y aurait un butin : on lui avait juste "demandé de louer un véhicule à Genève, […]on allait me récupérer à BM______ pour m'emmener en Suisse et louer un véhicule pour quelques jours. On ne m'a pas dit pourquoi, on m'a juste dit qu'on allait me payer pour ça EUR 2'000. Je devais louer le véhicule pour 2 ou 3 jours soit jusqu'à jeudi ou vendredi […] c'est Monsieur A______ et Monsieur B______ qui sont venus me récupérer à BM______". D______ a également affirmé que l'argent retrouvé sur elle lors de son interpellation lui appartenait. B______ lui avait demandé de se débarrasser de la carte bancaire Y______ de K______ retrouvée dans sa chambre d'hôtel (pièces C-12, C-261).
- 23/56 - P/16707/2023 f.c. Entendue en confrontation le 27 février 2024 (pièces C-258 ss), D______ a affirmé être arrivée en Suisse le 12 février 2024, billets de train à l'appui (pièce C-260). Elle a également indiqué avoir possiblement découpé les cartes bancaires de K______ sur demande de B______, étant précisé qu'elle ne savait pas à quoi elles avaient servi, ne s'étant pas posé la question. Elle s'était chargée de réserver les chambres d'hôtel. L'adresse électronique et le numéro de téléphone utilisés à ces fins avaient été donnés au hasard (pièce C-261). C. a. La CPAR a tenu audience et entendu A______ le 21 mars 2025. B______ et D______ n'ont pas comparu. Leurs conseils ont été autorisés à les représenter. b.a. A______ a renoncé à déposer des conclusions en indemnisation. b.b. B______ a conclu à son acquittement de tout chef de prévention, à une indemnisation à hauteur de CHF 11'000.-, intérêts en sus, correspondant à CHF 200.par jour pour les 55 jours de détention injustifiée, à l'effacement de ses données ADN, au paiement par l'État de Genève des frais de la procédure le concernant, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté qui n'excède pas un mois, assortie d'un sursis complet, au versement d'une indemnité de CHF 200.- pour chaque jour de détention excédant la peine prononcée à son encontre, au paiement d'un maximum de 1/16ème des frais de procédure, encore plus subsidiairement, à une peine privative de liberté qui n'excède pas 55 jours, assortie d'un sursis complet. b.c. D______ a conclu à son acquittement, à une indemnisation à hauteur de CHF 2'600.-, intérêts en sus, correspondant à CHF 200.- par jour pour les 13 jours de détention injustifiée ainsi qu'au paiement par l'État de Genève des frais de la procédure la concernant. c. Lors de l'audience d'appel, les parties ont accepté une exécution partielle du jugement du TCO portant sur la restitution à K______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 20 et 24 de l'inventaire n° 44657120240215 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 44665420240216. Le 24 mars 2025, le Service financier du Pouvoir judiciaire a procédé à dite restitution. d.a. Par la voix de son conseil, A______ soutient que les éléments de preuves ne permettaient pas de retenir, avec une certitude suffisante, qu'il était l'auteur des occurrences contestées. Il n'avait pas été systématiquement confronté aux parties plaignantes pour qu'elles l'identifient et les images extraites des vidéosurveillances, de faible qualité, ne permettaient pas de le faire. De même, les planches photographiques soumises aux parties plaignantes étaient également de médiocre qualité et ne contenaient pas systématiquement son portrait. Les arguments utilisés pour l'incriminer en lien avec la similarité du modus operandi entre les différentes occurrences ainsi que l'identification de l'auteur sur les images de vidéosurveillance au vu de son allure générale et de sa démarche n'étaient pas convaincants.
- 24/56 - P/16707/2023 d.b. Par la voix de son conseil, B______ soutient avoir commis les actes reprochés en l'absence de toute intention délictuelle. Il avait accepté d'être le chauffeur de A______ en contrepartie d'une rémunération de EUR 5'000.-. Au vu des salaires très élevés en Suisse, une telle somme ne lui avait pas paru inhabituelle. Avec sa force de persuasion hors du commun, A______ l'avait maintenu dans l'ignorance quant à la nature délictuelle des actes qu'il commettait. De plus, compte tenu de la mission limitée qui lui était confiée, qui consistait à assurer un déplacement "confortable" de A______, il n'avait aucune maîtrise des actes qui lui étaient reprochés. d.c. Par la voix de son conseil, D______ avance qu'elle ne connaissait pas la nature délictuelle des actes reprochés à A______ et qu'elle n'avait aucune raison d'en avoir conscience. Par ailleurs, elle n'avait joué aucun rôle essentiel ni secondaire dans la commission des faits qui lui étaient reprochés. d.d. Le MP souligne le comportement particulièrement "vil" des prévenus dans la mesure où ils s'en prenaient à des personnes âgées. Les éléments de preuve figurant au dossier permettaient de retenir avec une certitude suffisante que A______ avait commis les faits au détriment de chacune des parties plaignantes. De plus, il avait été condamné plusieurs fois par le passé pour des faits semblables, ce qui démontrait son ancrage dans la criminalité. Par ailleurs, les éléments de preuves au dossier permettaient de retenir que B______ et D______ avaient joué un rôle essentiel dans la commission des infractions reprochées. L'intention délictuelle de B______ était démontrée par ses propres déclarations. La peine qui leur avait été infligée par le TCO était trop clémente au vu de leur rôle respectif. e. Les arguments plaidés seront au surplus discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 1986 à BN______, en France, et est de nationalité française. Il est en couple avec BL______ et a quatre enfants mineurs, avec lesquels il vit en France. Il déclare être diplômé dans la cuisine et avoir travaillé dans la restauration pendant plus d'un an, mais avoir perdu son emploi peu avant son arrestation. Il n'a ni dettes ni fortune. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______ ne révèle aucun antécédent. Il ressort cependant des pièces figurant au dossier que le précité a été condamné en janvier 2011, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 4 ans, pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier. Selon un rapport établi par la police vaudoise le 30 août 2010 en lien avec cette affaire, A______ a été impliqué dans divers cas de vol à l'astuce commis au détriment de personnes âgées dans les cantons de Vaud et de Genève. Les auteurs dudit rapport ont pour le surplus pris le soin de souligner que l'intéressé n'admettait les faits qu'après avoir été confronté aux preuves matérielles démontrant sa culpabilité.
- 25/56 - P/16707/2023 Son extrait de casier judiciaire français met en évidence sept condamnations entre 2009 et 2023, étant relevé qu'à teneur des inscriptions les plus récentes, l'intéressé a été condamné : - le 22 janvier 2019, à un an et demi d'emprisonnement pour vol en réunion, recel de bien provenant d'un vol, blanchiment et escroquerie, ainsi qu'à 6 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, - le 29 mars 2019, à une amende de EUR 600.- pour conduite d'un véhicule sans permis, ainsi qu'à une amende de EUR 200.- pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer l'enregistrement d'une condamnation judiciaire ou d'une décision administrative dans le système national des permis de conduire, - le 1er juin 2021, à 8 mois d'emprisonnement pour vol et escroquerie, - le 16 janvier 2023, à une amende de EUR 300.- pour un excès de vitesse. b. B______ est né le ______ 1997 à BO______, en France, et est de nationalité française. Lors de son audition du 14 février 2024, il a déclaré que son amie intime était enceinte de cinq ou six mois et que celle-ci vivait à BP______ [France]. Après l'obtention de son brevet au collège, il aurait effectué plusieurs petits emplois en tant que livreur. Lors de son arrestation, cela faisait cinq mois qu'il ne travaillait plus. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, B______ n'a pas d'antécédent. Il résulte de son casier judiciaire français qu'il a été condamné à dix reprises entre 2016 et 2021, dont quatre fois par le Tribunal pour enfants, notamment pour des faits de vol. En tant qu'adulte, B______ a été condamné : - le 13 décembre 2016, à une amende de EUR 500.- pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, - le 11 mai 2018, à 3 mois d'emprisonnement pour violence sur un ascendant suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, - le 11 mai 2018, à 3 mois d'emprisonnement pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, - le 21 février 2020, à un an et demi d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances,
- 26/56 - P/16707/2023 - le 5 mai 2020, à 2 ans d'emprisonnement dont un an et demi avec sursis pendant 2 ans, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, - le 28 juin 2021, à 10 mois d'emprisonnement pour violence commise en réunion sans incapacité. c. D______ est née le ______ 1994 à BQ______, en France. Elle est célibataire et mère de deux enfants mineurs âgés de 5 et 7 ans, avec lesquels elle vit à BR______ [France]. Selon ses déclarations en cours d'instruction, elle aurait arrêté l'école à 14 ans et aurait suivi des formations dans le domaine de la restauration, avant d'occuper divers petits emplois, notamment dans une station-service, une entreprise de fibre optique et comme livreuse. Lors de son arrestation, elle ne travaillait pas et cela faisait deux mois qu'elle ne percevait plus d'allocations familiales, celles-ci ayant été suspendues. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ n'a pas d'antécédent. Son casier judiciaire français mentionne douze condamnations depuis 2011, dont sept ont été prononcées par le Tribunal pour enfants, notamment pour des faits de vol et de violence. En tant qu'adulte, D______ a été condamnée : - le 25 mars 2014, à 1 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, - le 27 octobre 2014, à 2 ans et demi d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, vol aggravé par deux circonstances, vol en réunion, escroquerie, tentative d'escroquerie et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, - le 19 mai 2015, à 1 mois d'emprisonnement pour tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, transport et détention non autorisés de stupéfiants, - le 26 septembre 2016, à 60 jours-amende à EUR 5.- pour vol, - le 6 février 2024, à 6 mois d'emprisonnement, avec sursis probatoire pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de EUR 300.- pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste.
- 27/56 - P/16707/2023 E. a. Me U______, défenseur d'office de A______ jusqu'à sa révocation le 20 mars 2025, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures d'activité de collaborateur. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 10'685.70, correspondant à 53 heures et 15 minutes d'activité. b. Me C______, défenseur d'office de B______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures et 30 minutes. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 5'105.25, correspondant à 37 heures et 40 minutes d'activité. c. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. En première instance, il a été indemnisé à hauteur de CHF 8'583.15, correspondant à 31 heures d'activité. EN DROIT : 1. Les appels principaux et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. Le TCO a considéré que, dans la mesure où l'infraction de vol commise par A______ le 21 juin 2023 au détriment de Q______ avait été réalisée en France, il était dépourvu de la compétence ratione loci. Partant, l'autorité précédente a prononcé un classement à cet égard, conformément à l'art. 319 al. 1 CPP. 2.1. Le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Le CP est également applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger (sans que soient réalisées les conditions prévues aux art. 4, 5 ou 6 CP) si l’acte est aussi réprimé dans l’État où il a été commis, si l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il est remis à la Suisse en raison de cet acte et si, selon le droit suisse, l’acte peut donner lieu à l’extradition, mais que l’auteur n’est pas extradé (art. 7 al. 1 CP). Il faut toutefois que l’auteur ou le lésé ait la nationalité suisse (art. 7 al. 2 CP).
- 28/56 - P/16707/2023 La condition de la double incrimination est réputée satisfaite dès lors que l'acte réalise les éléments constitutifs d'une infraction en droit suisse comme sous l'angle de la loi pénale en vigueur au lieu de commission, sans qu'il ne soit nécessaire que les dispositions pénales topiques soient identiques, ni qu'il y ait lieu de tenir compte d'éventuelles conditions particulières relatives à la culpabilité ou à la répression (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 s ad art. 6 CP). L'art. 7 al. 1 CP exige en outre que l'infraction puisse donner lieu à extradition selon le droit suisse, sans que l'auteur ne soit pour autant extradé. Selon la doctrine, cette disposition inclut également les cas dans lesquels la demande d'extradition n'est tout simplement pas formulée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), loc.cit.). 2.2. En l'espèce, les conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 CP sont réalisées. A______ a été interpellé sur le territoire suisse ; le lésé est de nationalité suisse (pièce A-4). Le vol est réprimé par le Code pénal français (art. 311-1 à 311.16). Par ailleurs, aucune demande d'extradition n'a été formulée par les autorités françaises. Partant, la compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre A______ eu égard aux événements s'étant déroulé le 21 juin 2023 à V______ en France est donnée. L'appel joint du MP sera ainsi admis sur ce point. 3. 3.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). 3.1.2. Le juge dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Il doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l’un ou l’autre de ceux-ci ou même chacun d’eux pris isolément
- 29/56 - P/16707/2023 soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l’état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Selon la systématique du CPP, c'est en premier lieu au MP qu'il incombe d'administrer les preuves nécessaires. Il lui appartient, en effet, dans le cas d'une mise en accusation, de fournir au tribunal les éléments essentiels lui permettant de juger de la culpabilité du prévenu et de fixer la peine. Le MP porte ainsi la responsabilité principale de l'établissement des faits (art. 308 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015 consid. 2.1). Un dossier peu solide doit conduire à l'acquittement (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 art. 351 CPP). 3.2. Dès lors que la présente cause couvre plusieurs complexes de faits clairement distincts, l'appréciation des faits sera réalisée séparément pour chacun d'entre eux. 4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier se rend coupable de vol. Cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 4.1). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle : l'appropriation doit être volontaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1 ; 6B_1119/2020 du 21 janvier 2021 consid. 2.2 ; 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3), tout comme la soustraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 ; 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2 ; 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.4.1). 4.1.2. Selon l'art. 139 ch. 3 CP, un vol est réprimé plus sévèrement si son auteur en fait métier (let. a) ou s'il commet l'acte en qualité d'affilié à une bande (let. b). L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée,
- 30/56 - P/16707/2023 ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements. Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier. Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP; ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ; 129 IV 253 consid. 2.1 ; 129 IV 188 consid. 3.1.2), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). Il est question de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s'associer en vue de commettre un nombre déterminé ou non d'infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu'engendre l'association des auteurs, qui les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d'une pluralité d'infractions. La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive. Pour que l'existence de la commission d'infractions en bande puisse être admise, il faut donc qu'il soit démontré, sur la base de circonstances concrètes, que les auteurs se sont associés avec la volonté de commettre plusieurs infractions indépendantes et dont les détails n'ont pas encore été définis. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3). 4.2. Se rend coupable d'une utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'art. 147 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après. Selon l'art. 147 al. 2 CP, si l’auteur fait métier de tels actes, il est puni d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans. L'infraction est dirigée contre le patrimoine. Elle s'applique en premier lieu au cas de celui qui utilise de manière illégale des cartes de débit ou de crédit à des distributeurs
- 31/56 - P/16707/2023 automatiques d'argent et qui, ainsi, parvient à atteindre le résultat escompté en agissant de façon punissable. L'emploi d'une carte au bancomat par une personne non autorisée est ainsi un cas d'application typique de l'art. 147 CP. Ce n'est pas l'emploi en tant que tel de données de façon indue, respectivement illégale, qui est décisif, mais plutôt le résultat de cet emploi, s'il aboutit à un traitement informatique ou à une transmission de données inexacts. Ceci n'est possible que par la violation de codes de clearing, respectivement d'autres fichiers logés dans des serveurs de sociétés de télécommunication, ou par le recours à des codes et numéros de cartes appartenant à autrui ; cependant, tout comportement de ce type est désormais punissable (ATF 129 IV 315 consid. 2.2.1). L'auteur qui dérobe une carte bancaire et l'utilise ensuite frauduleusement commet, en concours réel, un vol au sens de l'art. 139 CP, portant sur la carte elle-même et une utilisation frauduleuse d'un ordinateur portant sur les valeurs obtenues (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op.cit., n. 30 ad art. 147 CP). 4.3.1. Commet une infraction en tant que coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1). 4.3.2. Est un complice, au sens de l'art. 25 CP, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a).
- 32/56 - P/16707/2023 Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a ; 118 IV 309 consid. 1a). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. À cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 121 IV 109 consid. 3a). 4.3.3. L'activité incriminée doit s'examiner à l'aune de l'acte d'accusation. En effet, conformément à l'art. 9 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits, de manière à ce que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, et puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation ; art. 350 al. 1 CPP). L'appréciation de la forme de la participation à l'infraction en tant qu'auteur principal ou complice ne concerne pas une question de fait, mais une question de droit que le juge doit trancher indépendamment de la description dans l'acte d'accusation. Retenir la complicité alors que les actes du prévenu sont décrits comme une coactivité dans l’acte d’accusation ne constitue pas une violation du principe de l'accusation si la complicité s'impose comme une possibilité réelle à partir de la présentation des faits dans l'acte d'accusation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_155/2021 du 18 mars 2022 consid. 1.2 ; 6B_873/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.4). 4.4. En l'espèce, les dénégations des appelants ne revêtent pas, en soi, de poids particulier, dans la mesure où leurs premières versions se sont souvent révélées fantaisistes et où leurs déclarations ont varié au fur et à mesure du versement au dossier des éléments de preuve étayant les accusations pesant sur eux. Quand bien même elles seraient constantes, elles ne sauraient dès lors justifier, à elles seules, leur acquittement. La Chambre de céans retiendra ce qui suit, s'agissant des cas contestés en appel : 5. 5.1. A______ 5.1.1.1. L______ Les images de vidéosurveillance montrent deux hommes procédant à des retraits frauduleux à la suite du vol des cartes bancaires de L______. Lors des méfaits du 5 août 2023, l'un des deux protagonistes est vêtu d'une chemise blanche avec des motifs noirs et d'un pantalon bordeau. Il porte des baskets blanches et noires. Il tente de
- 33/56 - P/16707/2023 dissimuler son visage avec un masque chirurgical et des lunettes de soleil. Ne portant pas de casquette, une légère calvitie est perceptible (cf. pièce C-671). Lors des retraits frauduleux effectués le 6 août 2023, ce même individu porte cette fois-ci une chemise blanche ainsi qu'un gilet noir à manches courtes, un pantalon blanc, une sacoche noire en bandoulière, une casquette noire ainsi que les mêmes baskets blanches et noires. Il dissimule une partie de son visage avec un masque chirurgical mais ne porte pas de lunettes de soleil (cf. pièce C-360). Au vu de sa corpulence, de son allure générale, de sa démarche, de l'implantation de ses cheveux et de ces traits du visage perceptibles, la Chambre de céans a acquis la conviction, à l'instar de l'autorité précédente, que cet individu est A______, qu'elle a pu voir lors des débats d'appel et donc comparer concrètement aux images en cause. La culpabilité de l'appelant sera donc confirmée et son appel rejeté sur ce point. 5.1.1.2. O______ Après avoir subtilisé la carte bancaire de O______, le 7 août 2023 à AM______, les malfaiteurs lui ont remis la carte bancaire dérobée à L______. Les deux occurrences sont ainsi liées. Confronté à A______ durant l'instruction, O______ a affirmé qu'il s'agissait probablement de l'un des protagonistes. Par ailleurs, les photographies versées à la procédure montrent deux protagonistes (cf. pièces C-681 ss). W______, vêtu cette fois-ci d'un pantalon bordeaux et d'une chemise blanche avec des motifs noirs, est clairement reconnaissable. Au vu de l'échange de carte bancaire avec celle de L______, volée deux jours plus tôt, de la tenue semblable à celle portée la veille, la CPAR a acquis la conviction que le second individu est bien A______. La CPAR confirmera ainsi la culpabilité de l'appelant et rejettera son appel sur ce point. 5.1.1.3. J______ J______ a été victime de trois retraits frauduleux effectués le 5 août 2023 au bancomat AK______ à AL______ à la suite du vol de sa carte bancaire (cf. pièce C-338). Selon la défense, les images produites au dossier en lien avec le cas J______ sont les mêmes que celles utilisées pour le cas L______ (cf. pièces C-326, C-346 et C-360). C'est exact mais n'entache pas leur valeur probante. En effet, les auteurs des faits
- 34/56 - P/16707/2023 commis à l'encontre de ce lésé ont également tenté, à deux reprises, de retirer de l'argent avec la carte bancaire appartenant à J______ le 6 août 2023 au bancomat Y______ à AG______ (cf. pièces C-323 et C-345). Or, une partie des faits commis au détriment de L______ a eu lieu le même jour, au même bancomat, de sorte que les images versées à la procédure illustrant les protagonistes entrer au lieu où se trouve le bancomat Y______ à AG______ concernent tant le cas J______ que le cas L______. Au vu du lien avec le cas L______ ainsi que de la corpulence et de l'allure générale des protagonistes, la CPAR a acquis la conviction que l'individu apparaissant sur les images de vidéosurveillance, de corpulence forte et portant notamment un masque chirurgical et une casquette, n'est autre que A______. La CPAR confirmera ainsi la culpabilité de l'appelant et rejettera son appel sur ce point. 5.1.1.4. P______ P______ a été victime de plusieurs retraits frauduleux effectués notamment les 5 et 6 août 2023 aux bancomats Y______ de AC______ et de AG______ à la suite du vol de sa carte bancaire. À l'examen des relevés bancaires de la partie plaignante : - les retraits frauduleux du 5 août 2023 ont été effectués au même bancomat Y______ à AC______ et à la même heure – plus particulièrement deux minutes avant – ceux commis au détriment de L______ (cf. pièces C-436 et C-469), - les retraits frauduleux du 6 août 2023 ont eu lieu au même bancomat Y______ à AG______ et à la même heure – plus particulièrement une minute après – ceux commis au détriment de L______ (cf. pièces C-436 et C-469) et dans la même matinée que les tentatives de retraits frauduleux au détriment de J______ (cf. pièces C-436 et C-345). Au vu des liens manifestes avec les cas L______ et J______, la culpabilité de A______ doit également être reconnue s'agissant de cette occurrence. La CPAR confirmera ainsi le jugement de l'autorité précédente sur ce point et rejettera l'appel de A______. 5.1.1.5. S______ Les images de vidéosurveillance de la banque AF______, d'une excellente qualité, illustrent la présence de deux individus lors des retraits frauduleux commis au
- 35/56 - P/16707/2023 préjudice de S______ le 9 juillet 2023 à la suite du vol de sa carte bancaire. Le premier porte un appareil photo autour du cou, une chemise marron, un bermuda et un chapeau beiges (style safari) ainsi que des baskets grises. Le second est vêtu d'une chemise blanche, d'un bermuda gris et porte des baskets ainsi qu'une casquette blanches. Il dissimule son visage à l'aide d'un masque chirurgical. Tandis que la police nationale française a identifié le premier individu avec le chapeau beige comme étant W______ (cf. pièce C-309), la Chambre de céans a acquis la conviction, s'agissant du second individu, au vu de sa corpulence, de son allure générale et de sa démarche, qu'il s'agit de A______. Partant, la culpabilité de A______ sera reconnue et l'appel joint du MP admis sur ce point. 5.1.1.6. R______ À l'examen des extraits des vidéosurveillances, la Chambre de céans considère, sans nul doute, et comme le TCO avant elle, que la personne avec la chemise à fleurs – apparaissant à l'écran de manière distincte et en plan rapproché et procédant aux retraits frauduleux le 3 juillet 2023 avec la carte dérobée à R______ – est A______ (cf. pièce B-279). Elle est arrivée à ce constat, lors de l'audience du 21 mars 2025, en comparant les images tirées des vidéosurveillances avec A______, en personne et notamment la tache de naissance distinctive sur son front. La CPAR confirmera ainsi la culpabilité de l'appelant et rejettera son appel sur ce point. 5.1.1.7. Q______ La Chambre de céans a acquis la conviction que la personne avec la chemise à fleurs apparaissant sur les extraits des vidéosurveillances n'est autre que A______ (cf. pièce B-9). Les faits commis au détriment de Q______ le 21 juin 2023 à AA______ présentent une proximité spatio-temporelle avec ceux commis au préjudice de R______ le 3 juillet 2023, également à AA______. Par ailleurs, l'auteur procédant aux retraits frauduleux avec la carte bancaire dérobée à Q______ est vêtu de la même manière que celui agissant au détriment de R______, à savoir avec une chemise à fleurs, un short vert kaki et des baskets oranges. La CPAR relève également la similitude flagrante entre les deux protagonistes quant à la corpulence, la démarche et l'attitude générale conduisant au constat, à l'instar du Centre de coopération policière et douanière, qu'il s'agit de la même personne, en l'occurrence, de A______. Partant, la CPAR confirmera la culpabilité de l'appelant et rejettera son appel sur ce point.
- 36/56 - P/16707/2023 5.1.1.8. T______, I______, M______, N______ et G______ SARL S'agissant des cas commis, selon l'acte d'accusation, au détriment de T______, I______, M______, N______ et G______ SARL, le TCO a considéré que les éléments de preuve figurant au dossier ne permettaient pas de retenir, avec une certitude suffisante, l'implication de l'appelant. La Chambre de céans procède au même constat. Les éléments de preuve ressortant de la procédure en lien avec ces cas, dont les images et extraits de vidéosurveillances ainsi que les planches photographiques soumises aux parties plaignantes, ne permettent pas d'identifier l'appelant, au-delà de tout doute possible. Partant, l'acquittement de A______ en lien avec ces faits sera confirmé, en vertu du principe in dubio pro reo. L'appel joint du MP sera ainsi rejeté eu égard à ces complexes de faits. 5.1.2. L'aggravante du métier en lien avec les infractions de vol (art. 139 ch. 3 let. a CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 2 CP) Sur une période de huit mois, A______ s’est livré à des activités de vol et d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur soutenues, impliquant une dizaine de cas, pour un butin conséquent de CHF 90'000.-, à tout le moins. L’appelant agissait selon un mode opératoire bien établi et méthodique. Au vu des moyens consacrés à ses activités criminelles, à savoir la location d’un véhicule immatriculé en Suisse et la réservation de chambres d’hôtel sur le territoire français, à proximité immédiate de la frontière genevoise, avec un prête-nom servant de base arrière à ses activités criminelles, l’utilisation d’accessoires divers pour dissimuler son visage, le fait de recourir à un habillement élégant pour tromper ses victimes, d’avoir agi avec des individus lui ressemblant physiquement et d’avoir interverti leurs vêtements dans le but de créer une confusion lors de l'établissement de leur identité, A______ a agi à la manière d’un professionnel. De plus, il ressort de la procédure que A______ était décidé à commettre un nombre indéterminé d’infractions similaires et qu’il agissait de la sorte dès que l’occasion se présentait (cf. PV audience TCO du 27 août 2024, p. 8). Ainsi, au vu de la fréquence importante des infractions commises et de la somme élevée des revenus perçus, représentant un apport notable à son train de vie, A______ s’est concrètement installé dans la délinquance pendant cette période et a exercé son activité coupable à la manière d’une profession. Il est encore relevé que seule son interpellation par la police paraît avoir mis fin à ses activités. Partant, le jugement du TCO sera confirmé sur ce point.
- 37/56 - P/16707/2023 5.1.3. L'aggravante de la bande en lien avec l'infraction de vol (art. 139 ch. 3 let. b CP) A______ a agi avec un comparse à tout le moins, dont W______ ou X______, lorsqu'il a commis les faits au préjudice de Q______, R______, S______, P______, J______, O______ et L______. Lors de son interpellation, il s'était associé à B______ et D______. Les extraits de vidéosurveillance et photographies versés à la procédure démontrent, sans l'ombre d'un doute, que les protagonistes se sont associés afin d'agir en commun et se sont accordés sur un mode opératoire prédéfini, précis et bien rôdé, avec des rôles qu'ils intervertissaient selon les occurrences. Tandis que l'un distrayait le lésé, retenait le code de sa ou ses cartes bancaires et les subtilisait, l'autre sécurisait les lieux en s'assurant que personne ne se rende compte de la commission de leurs méfaits ou alors s'empressait d'aller retirer un maximum d'argent à un autre bancomat avec la ou les cartes bancaires volées. Au vu de la collaboration intense entre les intéressés, dont chacun des rôles apparaît essentiel pour la commission des infractions, il est question d'une équipe stable et soudée. Partant, l'aggravante du vol commis en bande doit être retenue vis-à-vis de A______. Le jugement du TCO sera ainsi confirmé sur ce point. 5.2. B______ 5.2.1. K______ L'appelant a admis sa participation en lien avec les faits commis au détriment de K______ les 13 et 14 février 2024 (cf. pièces B-38 ss ; C-5 ss). Les éléments de preuves de la procédure corroborent de tels aveux. Il en ressort en particulier que B______ se trouvait aux côtés de D______ au moment où celle-ci a loué le véhicule BE______/24______ immatriculé AI 25______ auprès de BF______ à l'aéroport de Genève (cf. pièces B-25, B-28 s et C-121). Il est en outre établi que le 13 février 2024, à la suite du vol des cartes bancaires de K______ ainsi que des premiers retraits frauduleux, B______ s'est rendu avec A______ et D______ dans la région de BT______ [France] afin d'y déposer une partie du butin (cf. PV TCO du 27 août 2024, p. 8 ; pièce B-28). Par ailleurs, lors de la perquisition de la chambre