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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.03.2017 P/16701/2016

9 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·949 parole·~5 min·1

Riassunto

ANNONCE D'APPEL ; ACTE DE RECOURS ; DÉLAI DE RECOURS | CPP399.1; CPP399.3; CPP403.1.a

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16701/2016 AARP/83/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 mars 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTDP/8/2017 rendu le 4 janvier 2017 par le Tribunal de police,

et SERVICE DES CONTRAVENTIONS, Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias. LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/5 - P/16701/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 janvier 2017 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 4 janvier 2017 "dans sa totalité", dont les motifs lui ont été notifiés le 4 février 2017, le reconnaissant coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et le condamnant à une amende de CHF 120.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 401.-, critiquant tout particulièrement l'ampleur des frais mis à sa charge. Interpellé par courrier de la Présidente du Tribunal de police du 25 janvier 2017 sur l'apparente tardiveté de son appel, A______ a répondu, par courrier daté du lendemain, qu'il s'était enquis des voies de recours à l'issue de l'audience du 4 janvier 2017, ce qui valait, selon lui, un appel annoncé "oralement pour mention au procèsverbal". Ces actes n'ont pas été suivis d'une déclaration d'appel dans le délai de vingt jours suivant la notification du jugement motivé. b. Par courrier du 1er mars 2017, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. Par lettre datée du lendemain, A______ se réfère à ses courriers précités et déclare confirmer faire "appel dans la totalité du jugement". EN DROIT : 1. 1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Comme mentionné dans le dispositif du jugement et en application des règles du CPP, une annonce d'appel doit être faite au Tribunal pénal par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans les dix jours à compter de la communication de cette décision (art. 399 al. 1 CPP). En outre, la partie qui annonce l'appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle doit indiquer si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c).

- 3/5 - P/16701/2016 1.2 La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir (art. 403 al. 1 let a et 2 CPP) que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable. 1.3 En l'espèce, l'appel est irrecevable en vertu de l'art. 403 al. 1 let. a CPP, dès lors que l'annonce d'appel était déjà tardive et qu'elle n'a de surcroît pas été suivie d'une déclaration d'appel dans le délai légal de vingt jours suivant la notification du jugement motivé, intervenue en l'occurrence le 4 février 2017. Il convient de relever qu'une annonce d'appel, même suffisamment motivée, ne permet pas de pallier l'absence de la déclaration d'appel (cf arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). Par ailleurs, l'exigence du respect des délais et voies de recours ne saurait constituer un formalisme excessif comme semble le penser l'appelant. 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 4/5 - P/16701/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/8/2017 rendu le 4 janvier 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/16701/2016. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure.

Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 5/5 - P/16701/2016 P/16701/2016 ETAT DE FRAIS AARP/83/2017

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 401.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 455.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.

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