REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16629/2018 AARP/116/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 avril 2019
Entre A______, domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, chemin ______ [GE], appelant,
contre le jugement JTDP/1645/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, p.a. chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/16629/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier du 18 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 13 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police (TDP) l'a acquitté de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), mais l'a reconnu coupable de contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121). Il l'a condamné à une amende de CHF 100.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour, ainsi qu'à un quart des frais de la procédure, à hauteur de CHF 938.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 300.-. Le TDP a rejeté ses conclusions en indemnisation. b. Par lettre du 10 janvier 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP – RS 312.0), concluant à la condamnation du Service des contraventions (SDC) à payer les frais de la procédure et à lui octroyer une pleine indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. c. Par ordonnances pénales des 2, 29 et 30 mai 2018 du SDC, valant actes d'accusation, il était reproché à A______, à Genève, de s'être attardé inutilement sur la chaussée les 8 juin, 19 août et 5 novembre 2016, faits dont il a été acquitté en première instance. Il lui était encore reproché d'avoir consommé de la marijuana le 1er mars 2016, ce qui n'a jamais été contesté. B. La CPAR se réfère aux faits retenus par le TDP, non contestés (art. 82 al. 4 CPP), et rappelle au surplus ce qui suit : a.a. A______ a en particulier été condamné par ordonnance pénale du SDC du 30 mai 2018 à payer une amende de CHF 300.- et un émolument de CHF 100.- pour avoir consommé des stupéfiants le 1er mars 2016. a.b. Sous la plume de son conseil, le 11 juin 2018, il a limité son opposition au montant de l'amende, reconnaissant avoir consommé de la marijuana. Il a réitéré cette demande auprès du SDC les 7 septembre et 1er octobre 2018, faisant valoir l'art. 28b al. 2 LStup. a.c. Le SCD a maintenu son ordonnance pénale et transmis la cause au TDP. a.d. Devant le TDP, assisté d'un traducteur, A______ a admis avoir consommé de la marijuana le 1er mars 2016. Il ne s'opposait pas à un verdict de culpabilité, mais demandait la diminution du montant de l'amende.
- 3/10 - P/16629/2018 b. En relation à une autre ordonnance pénale concernant une infraction à la LCR, un courrier manuscrit en français, signé par A______, a été transmis au SDC. C. a. Par courriers du 12 février 2019, la CPAR a ouvert une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de sa déclaration d'appel du 10 janvier 2019, valant mémoire d'appel, A______ expose avoir reconnu ab initio sa consommation de marijuana et n'avoir contesté que le montant de l'amende y afférent. Si le SDC l'avait réduit, le TDP n'aurait pas été saisi de l'opposition à l'ordonnance pénale du 30 mai 2018. Cette instance lui a d'ailleurs donné raison, de même qu'elle l'a acquitté concernant les infractions à la LCR. Ayant donc eu entièrement gain de cause, A______ n'a pas à supporter de frais. Pour cette même raison, il a droit à une pleine indemnisation pour ses frais de défense, qu'importe la gravité des préventions. In casu, ceux-ci se limitent au minimum en raison de la nature contraventionnelle de ses infractions. L'assistance d'un avocat était par ailleurs nécessaire dans la présente affaire car A______ ne parlait pas français et ignorait tout de la législation suisse. Dès lors, ce dernier sollicite, notes de frais et d'honoraires à l'appui, l'allocation d'une indemnité pour les dépenses occasionnées en première instance. Celles-ci se montent à CHF 1'525.-, correspondant à 5h05 d'activité de chef d'étude au tarif horaire de CHF 300.-, hors TVA. A ce montant s'ajoutent CHF 300.- pour l'heure d'audience devant le TDP. b.b. A______ conclut également à l'octroi d'une indemnisation pour les 2h05 consacrées par son conseil à la rédaction de la déclaration d'appel. c. Le TDP se réfère intégralement à son jugement. d. Le SDC et le Ministère public (MP) s'en rapportent à justice. e. Par courriers du 4 mars 2018, la CPAR a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans susciter de réaction de leur part. D. A______ est né le ______ 1994 en Gambie. Il est marié et sans enfant. Il vit en Suisse depuis le 5 octobre 2017, au bénéfice d'un permis B. Il travaille en qualité d'intérimaire dans la construction pour un salaire mensuel variant entre CHF 3'000.et CHF 4'000.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné, le 23 octobre 2012 par le MP zurichois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis durant deux ans, pour entrée et séjour illégaux.
- 4/10 - P/16629/2018 EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.2. A teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références). 1.3. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 2. 2.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en œuvre de l'enquête pénale (art. 426 CPP ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1). Un lien de causalité adéquate est nécessaire entre le comportement menant à la condamnation pénale et les coûts relatifs à l'enquête permettant de l'établir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1 ; 6B_53/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 IV 243 ; 6B_428/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.1). Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_753/2013 du 17 février 2014 consid. 3.1 et les références). 2.2. Le TDP a mis un quart des frais procéduraux à la charge de l'appelant, qui couvrent ceux relatifs à sa condamnation pour consommation de stupéfiants. Or, l'appelant n'a jamais nié sa culpabilité à cet égard, mais seulement sollicité une réduction du montant de l'amende. Même si l'ordonnance pénale équivaut à une proposition de règlement extrajudiciaire, refusée par la voie de l'opposition et annulée par le jugement
- 5/10 - P/16629/2018 subséquent, il n'en demeure pas moins que l'appelant a obtenu entièrement gain de cause devant le TDP. Dès lors, les frais de procédure en première instance doivent rester à la charge de l'Etat. Toutefois, l'appelant a induit l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en consommant de la marijuana. L'émolument de l'ordonnance pénale y afférente reste donc à sa charge. En conséquence, l'appelant sera condamné à payer CHF 100.- à titre de frais pour la procédure préliminaire, ce qui représente environ un dixième de ceux fixés par le TDP. Le solde sera laissé à la charge de l'État. Le jugement attaqué sera réformé sur ce point. 3. 3.1.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées totalement ou partiellement. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à condamner le prévenu pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.3 ; 6B_187/2015 précité consid. 6.1.2). 3.1.2. Cette indemnité est en principe due par l'Etat (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1309 ; ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti, ce qui ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, outre la gravité de l'infraction et la complexité de l'affaire en fait ou en droit, doivent être prises en compte la durée de la procédure, ainsi que son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 143 IV 339 consid. 4.1 et les références ; 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid. 2.1 et 2.2).
- 6/10 - P/16629/2018 3.1.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3e éd, Zurich 2017, n. 7 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. 3.2.1. L'appelant argue ne pas parler français et tout ignorer de la législation suisse, raisons pour lesquelles l'assistance d'un avocat était nécessaire. S'il est permis de douter de ses compétences linguistiques au regard de son courrier manuscrit d'opposition en français à l'une des ordonnances pénales, il faut aussi constater que les conséquences de cette affaire revêtent une importance toute relative au regard de la nature contraventionnelle des infractions reprochées. L’appelant ne démontre pas non plus avoir subi un quelconque préjudice, en particulier des répercussions concrètes sur sa situation personnelle et professionnelle. Cependant, force est de constater que la procédure préliminaire s'est prolongée sur environ deux ans. En outre, il est peu probable que l'appelant aurait été en mesure de faire valoir ses droits devant le TDP sans l'assistance d'un conseil, notamment en relation avec la réduction de l'amende. En conséquent, le jugement sera réformé sur ce point. 3.2.2. La rémunération demandée se monte à CHF 1'965.55 pour 6h05 heures d'activité au tarif de CHF 300.-/heure (CHF 1'825.-), plus la TVA au taux de 7.7% (CHF 140.55). Le principe de la couverture des dépenses de l'appelant est acquis aux neuf dixièmes, soit dans la mesure inverse à sa condamnation aux frais, au regard de l'issue de la procédure en première instance. Son indemnité sera réduite en conséquence et arrêtée à CHF 1'769.-, TVA comprise. 4. 4.1. Vu l'issue de la procédure d'appel et les considérations qui précèdent, les frais y relatifs seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP). 4.2. S'agissant des honoraires d'avocat engendrés par la procédure d'appel, à l'aune de ce qui a été souligné pour la procédure de première instance, la CPAR considère adéquats les 2h05, au taux horaire de CHF 300.-, pour la rédaction de la déclaration
- 7/10 - P/16629/2018 d'appel, valant mémoire d'appel. Cette activité aboutit à des honoraires de CHF 673.15, y compris la TVA au taux de 7.7% (CHF 48.15). 5. Il se justifie de compenser les créances de l'État portant sur les frais de procédure de première instance avec les indemnités accordées à l'appelant (art. 442 al. 4 CPP).
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- 8/10 - P/16629/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1645/2018 rendu le 13 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/16629/2018. L'admet en grande partie. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à payer un quart des frais de procédure en première instance et refuse de lui allouer une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits procéduraux. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à payer CHF 100.- à titre de frais pour la procédure préliminaire. Alloue à A______ CHF 1'769.-, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits de procédure en première instance. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Alloue à A______ CHF 673.15, TVA comprise, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits de procédure en appel. Compense, à due concurrence, les créances de l'Etat de Genève en paiement des frais de première instance mis à la charge de A______ avec les indemnités de procédure qui lui sont allouées pour ses frais de défense en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 1), à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 10/10 - P/16629/2018 P/16629/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/116/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à payer CHF 100.- à titre de frais pour la procédure préliminaire. CHF 938.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. CHF
275.00
Total général (première instance + appel) : CHF 1'213.00