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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2024 P/16592/2023

13 maggio 2024·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,470 parole·~22 min·2

Riassunto

VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION D'IMPORTANCE MINEURE | CP.139; CP.172ter; LEI.115; LEI.115

Testo integrale

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Manon CLAUS, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16592/2023 AARP/165/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2024

Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/18/2024 rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police,

et C______, domicilié ______, comparant par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/16592/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 10 janvier 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal [CP]), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l’a condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.- l’unité, sous déduction de la détention avant jugement subie durant 61 jours, peine assortie du sursis et d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 42 et 44 CP), ainsi qu’à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement pour les faits qualifiés de vol et à l’indemnisation de la détention préventive subie à hauteur de 31 jours à CHF 200.-, avec suite de frais. b. Selon l'acte d'accusation du 29 novembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ : Le 15 août 2023 entre 14h30 et 15h00, à l'intersection entre la rue de Monthoux et la rue Philippe-Plantamour, il a, de concert avec D______ et E______, dérobé, dans le taxi de C______, et alors que ce dernier aidait une cliente avec ses bagages, une somme de CHF 60.- ainsi qu'un téléphone portable de marque F______ d'une valeur indéterminée. c. A______ ne conteste pas le verdict d'escroquerie aux assurances sociales et à l'aide sociale de peu de gravité au sens de l'article 148a al. 2 CP prononcé par le TP pour avoir, entre le 30 juillet et le 10 septembre 2023, bénéficié indûment des prestations du Service de protection des mineurs, notamment un hébergement et des repas, alléguant se nommer G______ et être né le ______ 2006, alors qu'il est né le ______ 2001, trompant ainsi les autorités administratives, le montant total des prestations fournies s'élevant à CHF 11'823.-. Il ne conteste pas non plus les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal pour avoir, à tout le moins le 26 juillet 2023, pénétré sans droit sur le territoire suisse et y avoir séjourné, à Genève et ailleurs en Suisse, jusqu'au 13 novembre 2023, date de sa troisième interpellation, en étant dépourvu des autorisations nécessaires, d'un document d'identité valable prouvant sa nationalité ainsi que de moyens financiers suffisants à assurer ses frais de séjour et de retour.

- 3/12 - P/16592/2023 B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 15 août 2023, C______ a porté plainte contre inconnu suite au vol, le jourmême entre 14h30 et 15h00, d’un [téléphone portable de marque] F______ dont il ignorait le modèle, ainsi que de CHF 60.- en espèces (soit un billet de CHF 50.- et un billet de CHF 10.-), lesquels se trouvaient dans son taxi, stationné sur la voie publique, à l'intersection entre la rue de Monthoux et la rue Philippe-Plantamour. Il avait quitté sa voiture pour accompagner une cliente et à son retour dans le véhicule, ces objets avaient disparu. Un témoin a décrit les auteurs du vol et fourni leur signalement à la police, ce qui lui a permis d’identifier, sur des images de vidéosurveillance, A______, E______ et D______ qui cheminaient aux alentours du lieu de l'infraction. b. Le même jour, A______, E______ et D______ ont été interpellés à 16h45 aux bains des Pâquis ; le [téléphone portable de marque] F______ de C______ ainsi qu'un billet de CHF 50.- ont été retrouvés dans le casier occupé par les affaires de A______. Celui-ci a reconnu avoir volé les espèces ainsi que le téléphone, en avoir retiré la carte SIM à l'aide de trombones retrouvés dans son porte-monnaie et l'avoir jetée. Le billet de CHF 10.- avait été utilisé afin de payer les entrées aux bains des Pâquis. Il avait volé le téléphone portable afin de remplacer le sien qui était cassé. Le [téléphone] F______ et les CHF 50.- ont été restitués à C______ sur ordre du commissaire de police. c. Devant le Tribunal des mineurs, A______ a expliqué qu’il s’était mis d'accord avec E______ et D______ pour voler les objets et que lui-même s'en était emparé. Il a encore confirmé ses explications le 13 novembre 2023, précisant avoir remis le téléphone et les espèces à D______ après les avoir dérobés. Le lendemain, il a ajouté au Ministère public (MP) avoir restitué le téléphone portable ainsi que le billet de CHF 50.- à C______. d. Devant le premier juge, A______ a confirmé ses explications. Il avait volé ce téléphone car il n'en possédait pas et devait contacter sa famille en Algérie. L'argent dérobé devait lui servir pour activer le téléphone précité et acheter une nouvelle puce. Il a reconnu avoir agi avec ses deux comparses, étant précisé que lui-même avait dérobé le téléphone. Il avait appris, par ouï-dire, qu'un téléphone semblable à celui qu'il avait volé valait CHF 150.-. Au moment de le saisir, il avait estimé sa valeur à ce montant. Son conseil a ainsi conclu à ce que le vol soit qualifié d’infraction d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP.

- 4/12 - P/16592/2023 C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il avait, de façon constante, dit avoir estimé la valeur du téléphone volé à CHF 150.- et son intention délictuelle ne portait donc que sur un objet de cette valeur. c. Le MP se réfère au jugement entrepris et le plaignant s’en rapporte à justice. D. A______ est né le ______ 2001 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il se déclare orphelin et ses explications ont fluctué quant à l'existence d'autres membres de la famille. À l'audience de jugement il a indiqué avoir une sœur et des oncles, habitant tous en Algérie. A______ explique avoir débuté une formation en mécanique sans toutefois avoir terminé son stage. Il a quitté l'Algérie en octobre 2022 pour se rendre en Espagne puis en France avant d'arriver en Suisse. Il est sans revenu, dette, ni fortune. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 40 minutes d'activité de cheffe d'étude et 15 minutes d’activité de stagiaire, dont 40 et 15 minutes consacrées à la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, et 11 heures de rédaction de l’appel motivé (lequel comporte 11 pages, bien espacées, dont trois de titre et conclusions et deux de faits). En première instance, ses diligences ont été indemnisées à raison de 16 heures d’activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

- 5/12 - P/16592/2023 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne vise qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur est, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c p. 266). L'art. 172ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). Pour les objets n'ayant pas de valeur marchande, ou n'ayant pas de valeur déterminable, il faut rechercher la valeur que la chose a concrètement pour la victime. On peut également tenir compte du montant que l'auteur serait disposé à payer à la victime pour acquérir la chose (ATF 116 IV 90 consid. 2b/aa p. 192). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 2.2. En l’espèce, il faut tout d’abord relever que dans la mesure où l’appelant admet le vol mais conclut à ce qu’il soit déclassifié en contravention au sens de l’art. 172ter CP, sa conclusion en acquittement est contradictoire, une requalification n’entraînant pas l’acquittement (cf. ATF 144 IV 362). Il n’est à ce stade de la procédure plus possible de déterminer le modèle et le type de téléphone volé, puisque le plaignant n’a pas été en mesure de fournir plus de précisions et que l’appareil lui a été restitué à l’issue de l’enquête de police. Il faut dès lors en estimer la valeur concrètement, et non celle éventuelle de revente que pourrait obtenir le voleur. Les appareils de type F______ sont notoirement coûteux, leur prix pouvant excéder le millier de francs. Il est néanmoins peu probable qu’il se soit agi en l’espèce d’un appareil récent et haut de gamme : son propriétaire aurait sans doute été en mesure de fournir des indications plus précises si tel avait été le cas. Il n’est toutefois pas possible, comme le soutient l’appelant, de se fier au prix d’un appareil bas de gamme

- 6/12 - P/16592/2023 et d’occasion pour déterminer la valeur de l’objet pour son utilisateur ; rien ne permet de penser que le plaignant aurait acquis un appareil d’occasion ni qu’il aurait possédé un appareil bas de gamme. Par ailleurs, en cas de perte ou de vol d’un F______, l’utilisateur le remplace couramment par un nouvel appareil ; or, le prix minimal pour un tel appareil neuf, pour le modèle le moins cher, s’élève largement au-dessus de CHF 300.-. A ce prix d’acquisition s’ajoutent des frais d’activation pour une nouvelle carte SIM ; l’appelant admet d’ailleurs avoir immédiatement retiré et jeté celle du plaignant au moment du vol et son intention a donc bien porté également sur cet objet. Or, en Suisse, les principaux fournisseurs de télécommunication facturent pour cette prestation un montant de l’ordre de CHF 40.- (H______) à CHF 60.- (I______ et J______). La valeur minimale d’un F______ en état de fonctionner, s’élève ainsi, pour son possesseur, au-delà de la limite de CHF 300.-. L’appelant ne peut rien tirer du fait que le lésé a laissé son bien quelques instants sans surveillance, alors qu’il accompagnait une cliente chez elle. Outre qu’il peut s’agir d’une inattention (ce que confirme d’ailleurs le fait qu’il y avait de l’argent liquide à portée de main), le fait de laisser la fenêtre de son véhicule ouverte en s’absentant quelques instants ne signifie nullement que le conducteur n’attache pas d’importance aux valeurs qui s’y trouvent. Par ailleurs, auditionné à réitérées reprises, le prévenu a admis sans restriction le vol du téléphone portable et de l’argent dans un taxi. Ce n’est qu’après plusieurs auditions, et sur question expresse de son avocate, qu’il a affirmé, sans plus d’explication, qu’il avait pensé que cet objet ne valait pas plus de CHF 150.-. Il s’agit manifestement d’une explication de circonstance, fondée non pas sur son intention au moment de passer à l’action mais sur une réflexion a posteriori lorsqu’il a compris la signification et l’enjeu d’une telle déclaration. Celle-ci n’emporte dès lors pas conviction, au vu des éléments objectifs évoqués ci-dessus. Dans ces circonstances, il est établi que l’appelant a voulu s’approprier le téléphone volé sans égard à sa valeur effective, et ne pouvait ignorer que celui-ci avait objectivement une valeur plus élevée que les CHF 150.- qu’il a évoqués pour la première fois devant le TP. C’est ainsi à raison que le premier juge a retenu que le vol ne portait pas sur un élément patrimonial de faible valeur. L’appel sera rejeté en tant que l’appelant conclut à son acquittement des faits de vol, respectivement à ce que les faits soient qualifiés de contravention à l’art 172ter CP. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure

- 7/12 - P/16592/2023 dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Le principe de l'aggravation selon l'art. 49 al. 1 CP ne peut pas conduire à une peine maximale plus élevée que la peine maximale qui serait possible en vertu du principe de cumul des peines (ATF 143 IV 145 consid. 8.2.3). 3.3. Le vol est réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les infractions à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEI sont chacune passibles d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère et dénote d'un certain mépris des lois en vigueur et du bien d’autrui. En effet, agissant avec des comparses, il n’a pas hésité à s’emparer des biens du lésé, qui s’était absenté quelques instants pour accompagner une cliente, saisissant sans hésiter l’occasion de voler le bien d’autrui pour satisfaire une frivolité (entrée aux bains des Pâquis). Il n’a par ailleurs pas hésité à mentir aux autorités sur sa situation personnelle, pour séjourner sans droit en Suisse et percevoir des prestations qui ne lui étaient pas dues. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F147-IV-241%3Afr&number_of_ranks=0#page241

- 8/12 - P/16592/2023 Sa collaboration à la procédure et sa prise de conscience doivent être qualifiées de moyennes. L'appelant a rapidement admis les faits, qu’il pouvait difficilement nier au vu des circonstances de son interpellation et la découverte du butin dans ses affaires. Il les a toutefois minimisés, en lien avec le vol et les infractions à la LEI. Sa situation personnelle ne permet au demeurant pas de comprendre, encore moins de justifier, ses actes. Au moment des faits, il bénéficiait de prestations d’assistance lui permettant de subvenir à ses besoins et n’avait ainsi nulle nécessité de recourir à un vol. Il n’a pas d’antécédent, facteur neutre pour la fixation de la peine. L’infraction objectivement la plus grave est le vol, qui justifie à lui seul une peine de base de 60 jours-amende. Cette peine doit être aggravée de 20 jours-amende pour l’entrée illégale (peine théorique de 30 jours-amende) et de 40 jours-amende pour le séjour illégal (peine théorique de 60 jours-amende). Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) conduit toutefois la Cour de céans à confirmer la peine de 70 jours-amende prononcée par le premier juge. Le bénéfice du sursis, justifié, est acquis à l’appelant, et le délai d’épreuve de trois ans adéquat. Ils seront également confirmés. L’appel doit ainsi être intégralement rejeté. Il en découle que les conclusions en indemnisation de l’appelant le sont également (art. 429 CPP). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

- 9/12 - P/16592/2023 On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. En l'occurrence, certaines activités facturées sont couvertes par la majoration forfaitaire et seront dès lors déduites. Il en va ainsi en particulier de la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel (qui n’ont pas à être motivées). Par ailleurs, une durée de rédaction de 11 heures, soit une heure par page, apparaît excessive et sera ramenée à quatre heures, largement suffisantes pour rédiger un mémoire d’appel dans un dossier simple, tenant en moins d’un classeur et de surcroît connu pour avoir été plaidé en première instance il y a quelques mois, aucun argument nouveau n’ayant été soulevé ni aucune question juridique complexe posée. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'037.75 correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 77.75. * * * * *

- 10/12 - P/16592/2023

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/18/2024 rendu le 10 janvier 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16592/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP). Arrête à CHF 1'037.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale de peu de gravité (art. 148a al. 1 et 2 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende, sous déduction de 61 jours-amende, correspondant à 61 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'600.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 16 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

- 11/12 - P/16592/2023 Ordonne la libération immédiate de A______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'242.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 3'754.05 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Sarah RYTER La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 12/12 - P/16592/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'842.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'517.00

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