REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16524/2014 AARP/87/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/600/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de police,
et C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/16524/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 24 juin 2016, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 4 juillet 2016, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 200.- l'unité, avec sursis durant trois ans, à verser à C______ la somme de CHF 8'614.20 à titre de participation à ses honoraires de conseil, ainsi qu'aux frais de la procédure. b. Par acte du 25 juillet 2016, A______ conclut à son acquittement du chef de lésions corporelles simples, à une réduction de la peine et à ce qu'il soit indemnisé pour les "dépenses occasionnées jusqu'en première instance". Il conteste par ailleurs sa condamnation à supporter les frais de la procédure, ainsi que les honoraires d'avocat de C______. Au titre de réquisition de preuve, il sollicite l'audition de la doctoresse E______. c. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public du 20 novembre 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 11 juillet 2014, traité C______ de "connard", "trou du cul" et "sale shadok", ainsi que de lui avoir asséné un coup de tête, casque contre casque, ayant causé une légère discopathie au niveau de la colonne cervicale. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de police du 11 août 2014, le 11 juillet précédent, vers 09h00, A______ et C______ circulaient sur le boulevard Georges-Favon en direction de la place du Cirque. Le premier nommé roulait sur la voie de gauche, entre les rails du tram, au guidon de son scooter, et le second sur la voie de droite, au guidon de sa moto immatriculée en France. A un moment donné, le conducteur du scooter avait hurlé, gesticulé et s'était arrêté. Il avait ensuite insulté C______, était descendu de son deux-roues et lui avait asséné un coup de tête, casque contre casque, alors que C______ était encore assis sur sa moto. Un agent de la police municipale qui passait par là était intervenu pour séparer les
- 3/13 - P/16524/2014 deux hommes, mais A______, toujours énervé, s'était saisi des clés de la moto de C______ et les avait lancées. b. Lorsque les gendarmes étaient arrivés sur les lieux, C______ était assis par terre et avait du mal à respirer. Il a été pris en charge par une ambulance et transporté aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). c.a. Selon le rapport établi le 21 juillet 2014 par la doctoresse E______, médecin au service de neurochirurgie des HUG, C______ avait été hospitalisé du 11 au 14 juillet 2014, date de sa sortie de l'hôpital. Un scanner de la colonne cervicale avait révélé une discopathie D1/D2 tandis que l'IRM n'avait mis en évidence aucune lésion de la colonne. La doctoresse E______ avait examiné le patient le 14 juillet 2014, lequel se plaignait de douleurs cervicales "avec fourmillements distaux des quatre membres" suite au coup de tête reçu et qui avait provoqué une hyper-extension de la nuque. Elle avait observé un "patient hyperalgique, contracture musculaire de la nuque avec douleurs locales". Un arrêt de travail était ordonné du 11 juillet au 31 août 2014, le patient pouvant retourner à domicile avec un traitement conservateur. Le port d'une minerve n'était pas indiqué vu l'absence de lésions. c.b. Le 12 septembre 2014, C______ s'est présenté spontanément aux HUG, en raison d'une fatigabilité accrue depuis l'accident, associée à des vertiges, flou visuel et nausées, sans vomissements (rapport du 16 septembre 2014). L'examen clinique était plutôt rassurant, le patient présentant une symptomatologie neurologique peu spécifique. Le suivi neurologique du patient était réputé terminé, mais l'arrêt de travail était prolongé d'une semaine. d.a. Selon A______, C______ l'avait dépassé par la droite et frôlé de très près. Il avait alors réagi en hurlant puis s'était énervé, confronté à l'attitude du motocycliste, qui contestait avoir eu un comportement inadapté. A______ l'avait traité de "connard", "trou du cul" et "sale shadok" et repoussé avec ses deux mains, avant de lui asséner un coup de tête, casque contre casque, puis de lancer les clés de la moto de l'autre côté de la route.
- 4/13 - P/16524/2014 d.b. C______ a contesté avoir effectué une manœuvre inadaptée qui aurait eu pour conséquence qu'il frôle le scootériste. C'était ce dernier qui s'était approché de la ligne médiane pour dépasser une voiture. Une altercation s'en était suivie et A______ avait "pété un plomb". Le coup de casque avait été violent et C______ avait senti sa nuque craquer. Il avait perdu connaissance et avait été pris en charge par une ambulance. e. L'agent municipal F______, qui patrouillait à pied ce jour-là, avait entendu des cris et s'était retourné. Deux motocyclistes s'invectivaient. Il avait vu l'un d'eux descendre de son deux-roues, s'approcher du second, le pousser, l'insulter, puis asséner un coup de tête, casque contre casque. La victime était descendue de sa moto, vacillant. L'agent s'était alors interposé, puis avait appelé les gendarmes en renfort. Devant le Ministère public, le témoin a précisé que le conducteur du scooter avait donné son coup de tête au motocycliste avec une certaine impulsion, en prenant de l'élan. La victime ne se sentait pas bien et s'était plainte de douleurs à la nuque et au dos. f. La doctoresse E______ a indiqué que l'hospitalisation de C______ avait pour but d'investiguer les douleurs cervicales rapportées par le patient, à l'aide d'examens radiologiques. La discopathie D1/D2 révélée par l'imagerie était une maladie. g. G______, qui travaillait dans une H______ sise boulevard Georges-Favon, servait un client lorsqu'elle avait vu un scootériste donner un "coup de boule" à un motard, les deux hommes étant tous deux coiffés de leur casque. Elle n'avait rien vu d'autre. Quelques jours plus tard, le motard était passé à la H______ à la recherche de témoins. Il utilisait des béquilles. h. Il ressort du dossier que, le 18 février 2015, C______ a été mis en prévention par le Ministère public pour ne pas avoir circulé sur la moitié droite de la chaussée et pour ne pas avoir été porteur d'un permis de conduire. La procédure dirigée contre lui a été jointe à la P/16524/2014 le 27 janvier 2015, puis disjointe le 10 décembre 2015, sous P/1______, après une audience d'instruction le 9 décembre 2015.
- 5/13 - P/16524/2014 Par ordonnance pénale du ______ 2016, le Ministère public a reconnu C______ coupable d'infraction simple des règles de la circulation routière et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires et l'a condamné à une amende de CHF 100.-, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 260.-. Le recours de A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (ACPR/2______ du ______ 2017). i.a. Devant le premier juge, A______ a expliqué qu'il avait eu peur à cause de la manœuvre de C______, qui s'était ensuite montré arrogant. Si ce dernier s'était comporté différemment, les choses se seraient passées autrement. i.b. C______ a affirmé qu'il avait gardé son calme alors que A______ montait sur ses grands chevaux. A la date de l'audience de jugement, il ressentait toujours des douleurs à la nuque et n'avait pu retravailler depuis les faits. C. a. Par ordonnance du 27 octobre 2016, la direction de la procédure de la juridiction d'appel a rejeté la réquisition de preuve présentée par A______ et fixé les débats d'appel. b. Dispensé de comparaître, le Ministère public a conclu, par écrit, à la confirmation du jugement entrepris. c. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ n'a pas réitéré sa requête tendant à l'audition de la doctoresse E______. Sur le fond, il a persisté dans ses conclusions. Il contestait la qualification de lésions corporelles simples. C______ n'était pas tombé par terre, suite au coup de tête, dès lors qu'il avait marché pour récupérer ses clés. Le plaignant était un simulateur, qui avait feint un malaise. Aucune lésion n'avait été constatée et le port de béquilles, lorsqu'il s'était rendu dans la H______ quelques jours plus tard, faisait partie de sa mise en scène, dans la mesure où il n'avait subi aucune lésion aux jambes. La discopathie diagnostiquée par les HUG était une maladie et n'avait rien à voir avec les faits. L'appelant n'avait pas à assumer les frais d'avocat de C______ postérieurs à la disjonction des procédures ni la TVA, l'intéressé étant domicilié en France.
- 6/13 - P/16524/2014 d. Par la voix de son conseil, C______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est né le ______ 1973. Il vit séparé de la mère de son enfant, né en 2004, dont il s'occupe à parts égales avec son ex-compagne. Il réalise un revenu mensuel de l'ordre de CHF 10'000.- et s'acquitte d'un loyer d'environ CHF 2'500.- par mois. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).
- 7/13 - P/16524/2014 La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191 s. ; 119 IV 25 consid. 2a p. 26/27). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II 2c p. 70 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 p. 191-192 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27 et les arrêts cités). 2.2. En l'espèce, il est avéré que l'appelant a assené un coup de tête à la victime, casque contre casque, avec une certaine force et de l'élan, selon l'agent municipal qui
- 8/13 - P/16524/2014 a assisté à la scène. Ce témoin extérieur, sans lien avec l'une ou l'autre des parties, a ajouté que la victime avait vacillé, ce qui est aussi un indice de l'intensité du coup. Après l'agression, l'intimé s'est plaint de douleurs à la nuque et au dos et a été hospitalisé quatre jours, afin de subir différents examens. Un arrêt de travail de plus d'un mois s'en est suivi. Le dossier n'établit pas que la discopathie de la colonne cervicale mise en évidence par le scanner aurait été provoquée par l'accident, s'agissant davantage d'un processus dégénératif relevant plutôt de la maladie. Il n'en demeure pas moins qu'un coup porté avec une certaine force à la tête d'une personne coiffée d'un casque agit sur la nuque et est susceptible d'aggraver, à tout le moins de manière transitoire, une pathologie cervicale préexistante. Par ailleurs, nonobstant le libellé maladroit de l'acte d'accusation (cf. art. 325 CPP), l'existence d'une lésion de la colonne n'est pas nécessaire pour retenir la qualification juridique de lésions corporelles simples. Au regard des considérations qui précèdent, la qualification juridique de lésions corporelles simples doit être confirmée, le coup donné ayant provoqué un trouble à la santé et des douleurs qui vont au-delà de la simple atteinte passagère au bien-être de la victime. Ils conduisent à écarter les voies de fait, de même que le cas de peu de gravité de l'art. 123 ch. 1 CP. Eu égard à la durée de l'arrêt de travail, établi par pièces, cette conclusion s'impose même si la victime a pu exagérer ses plaintes. Le verdict de culpabilité sera entièrement confirmé. 3. 3.1. La nature de la peine n'est pas contestée et le sursis est acquis à l'appelant. L'injure, passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, entre en concours avec l'infraction de lésions corporelles simples, qui peut être sanctionnée d'une peine pécuniaire de 360 jours-amende au plus (art. 49 al. 1 CP). 3.2. La faute de l'appelant n'est pas anodine. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à l'honneur de la partie plaignante, qui a été prise en charge par une ambulance et acheminée à l'hôpital.
- 9/13 - P/16524/2014 A décharge, il sera tenu compte du fait que l'appelant a sincèrement eu peur pour son intégrité physique et surréagi, les insultes proférées pouvant s'expliquer par le contexte. La réaction n'est en revanche pas compréhensible s'agissant du coup de tête, asséné alors que le plaignant était encore assis sur son scooter. L'appelant a bien collaboré et reconnu l'ensemble de ses actes, sans tergiversations. Il regrette son geste, même s'il demeure persuadé que la victime a simulé ses lésions. Une peine pécuniaire de 80 jours-amende sanctionne de manière adéquate la faute commise. 3.3. L'appelant n'a pas remis en cause le montant du jour-amende, fixé en fonction de sa situation financière, qui ne s'est pas modifiée de manière significative depuis l'audience de première instance, de sorte qu'il sera confirmé. 4. 4.1. Vu l'issue de la procédure, l'appelant est débouté de ses conclusions en indemnisation. 4.2. La décision du premier juge de mettre les frais d'avocat de la partie plaignante à la charge du prévenu est confirmée dans son principe (art. 433 CPP). L'appelant a en revanche raison de contester la mise à sa charge des frais d'avocat consentis par la partie adverse pour assurer sa propre défense en tant que prévenu. Il sera ainsi retranché de la note d'honoraires du conseil de l'intimé du 14 juin 2016, qui fait état d'environ 19h00 d'activité à un tarif de CHF 400.- de l'heure, 4h00 d'activité, qui concernent notamment l'audience d'instruction du 9 décembre 2015, lors de laquelle l'intimé a été entendu comme prévenu, et les démarches de son avocat en lien avec sa condamnation et la procédure de recours devant la CPR, initiée par l'appelant. C'est par ailleurs à raison que l'appelant conteste la mise à sa charge de la TVA, vu le domicile à l'étranger de l'intimé. En définitive, c'est une indemnité de CHF 6'056.- (15h00 à CHF 400.- plus CHF 56.de débours) qui est mise à la charge de l'appelant au titre de l'art. 433 CPP.
- 10/13 - P/16524/2014 5. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
* * * * *
- 11/13 - P/16524/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/600/2016 rendu le 15 juin 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/16524/2014. L'admet très partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à payer à C______ CHF 8'614.20 à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure. Cela fait : Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 6'056.- à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure préliminaire et à celle de première instance. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Lorena ALVAREZ, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
- 12/13 - P/16524/2014
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 13/13 - P/16524/2014 P/16524/2014 ETAT DE FRAIS AARP/87/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'920.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 1'915.00 Total général CHF 3'835.00