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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2014 P/16504/2013

15 settembre 2014·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·592 parole·~3 min·2

Riassunto

RETRAIT(VOIE DE DROIT) | CPP.386.2

Testo integrale

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 17 septembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16504/2013 AARP/398/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 15 septembre 2014

Entre A______, comparant par Me Maximilien LUECKER, avocat, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/410/2014 rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/16504/2013 Vu le courrier expédié le 18 juillet 2014, par lequel A______ a annoncé appeler du jugement rendu à son encontre le 8 juillet 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 6 août suivant ; Attendu que A______ n'a pas déposé de déclaration d'appel dans le délai légal ; Que, par courrier du 8 septembre 2014, la Cour de céans l'a interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel ; Que l'appelant a indiqué, par courrier de son conseil du 10 septembre 2014, avoir finalement renoncé à la procédure d'appel, ce qui équivaut à un retrait dudit appel ; Considérant l'art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), qui énonce que quiconque a interjeté un recours peut le retirer : a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ; Que le retrait est intervenu en temps utile ; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé ; Que l’appelant sera par conséquent condamné aux frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03]). * * * * *

- 3/4 - P/16504/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel de A______ contre le jugement JTDP/410/2014 rendu le 8 juillet 2014 par le Tribunal de police. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/16504/2013

P/16504/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/398/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'836.15 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'311.15

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