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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.06.2018 P/16497/2016

7 giugno 2018·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·890 parole·~4 min·1

Testo integrale

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16497/2016 AARP/173/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juin 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me C______, avocate, ______ Genève, requérant, contre l'ordonnance OPMP/7320/2016 rendue le 5 septembre 2018 par le Ministère public, et B______, domicilié ______.

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/5 - P/16497/2016 Vu la demande du 1er mars 2018 par laquelle A______ demande la révision, au sens de l'art. 410 al 1 let. a code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), de l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 5 septembre 2016 par laquelle il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injures, et condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende ; Attendu que préalablement il requiert la désignation de son avocate en qualité de défenseur d'office ; Que le 21 février 2018, A______ avait en outre saisi la Chambre pénale de recours (CPR) d'un acte tendant à l'annulation d'une ordonnance du MP du 6 décembre 2016 constatant le retrait de son opposition à l'ordonnance du 5 septembre précédent faute pour lui d'avoir comparu à l'audience appointée pour en connaître ; Que par arrêt ACPR/307/2018 du 1er juin 2018, la CPR, ayant restitué à A______ le délai pour recourir, a annulé l'ordonnance du 6 décembre 2016 et renvoyé la cause au MP pour qu'il convoque une nouvelle audience ; Considérant que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné ; Que selon l'art. 411 al. 2 a contrario, ce cas de révision n'est soumis à aucune exigence en termes de délai ; Que la révision revêt un caractère subsidiaire et suppose un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2016 du 8 novembre 2017 consid. 2.3.1 destiné à publication et les références citées) ; Qu'ensuite du prononcé de l'arrêt du 1er juin 2018, l'ordonnance pénale du 5 septembre 2017 n'est pas en force, l'opposition, désormais à nouveau pendante, ayant effet suspensif (art. 354 al. 3 CPP a contrario) ; Que le MP doit désormais convoquer une nouvelle audience et, après avoir cas échéant entrepris des mesures d'instruction, rendre une nouvelle décision au sens de l'art. 355 CPP, ce qui pourrait ouvrir la voie à une procédure devant le tribunal de première instance (art. 356 CPP) ; Qu'il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable, pour être dirigée contre une décision qui n'est pas en force ;

- 3/5 - P/16497/2016 Que dans le cadre de la défense d'office facultative, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions : que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP) ; Qu'en l'espèce, à supposer que le demandeur se trouve, au fond, dans un cas de défense d'office facultative, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP, il resterait en tout état que le dépôt d'une demande de révision alors que l'intéressé avait par ailleurs déjà saisi la CPR d'un recours qui, en cas d'admission, aurait conduit à faire renaître son opposition, n'était pas nécessaire à la défense de ses intérêts ; Qu'il ne l'était pas même à titre conservatoire, aucun délai pour agir ne courant ; Qu'aussi, la défense d'office facultative dans le cadre de la présente procédure en révision doit être refusée ; Que vu l'issue de la procédure, les frais en seront mis à la charge du demandeur (art. 428 CPP). * * * * *

- 4/5 - P/16497/2016

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable la demande de révision du 1er mars 2018 de A______ dirigée contre l'ordonnance pénale du Ministère public OPMP/7320/2016 du 5 septembre 2016. Rejette la demande de désignation d'un défenseur d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 5/5 - P/16497/2016 P/16497/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/173/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 775.00