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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.10.2020 P/16462/2019

15 ottobre 2020·Français·Ginevra·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,804 parole·~19 min·3

Testo integrale

Siégeant : Vincent FOURNIER, Président ; Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, Juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16462/2019 AARP/344/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 octobre 2020

Entre A______, actuellement détenu en exécution de peine à l'Etablissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, demandeur en révision,

contre l'arrêt AARP/57/2020 rendu le 4 février 2020 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/11 - P/16462/2019 EN FAIT : A. a. Par arrêt du 4 février 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1752/2019 rendu le 13 décembre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a notamment reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse [CP]) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné, après révocation d'un sursis de 14 mois, à une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois, sous déduction de 124 jours de détention avant jugement, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). b. Dans sa décision, la CPAR s'est référée aux considérants 6.2, 6.3, 7.2.2, 8 à 8.7, 9.2, 9.3 et 9.5 à 9.7 de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 (publié au RO 145 IV 455), qui rejetait le recours de A______, dont ses griefs formés contre son expulsion ordonnée le 12 novembre 2018 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois pour une durée de 10 ans. Dans son examen – A______ ayant plaidé la clause de rigueur –, la CPAR rappelait que : "Pour le reste, la situation personnelle, comprenant les antécédents, et familiale du prévenu ne diffère en rien de celle jugée en dernier lieu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 septembre 2019, alors même qu'il n'avait pas encore commis les actes jugés dans la présente procédure. Ainsi, la situation s'est au contraire péjorée s'agissant de son comportement et de son intégration en Suisse, étant relevé qu'il n'est désormais plus au bénéfice d'un permis B dont le renouvellement pose problème. Son état de santé physique semble par contre amélioré depuis lors ce qui est de nature à permettre une meilleure réintégration dans son pays d'origine." (cf. AARP/57/2020, considérant 3.2., p. 20). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon l'arrêt de la CPAR du 4 février 2020, A______ a dit souffrir de tension artérielle, de problèmes sanguins lui causant des malaises, ainsi que de troubles anxio-dépressifs. Ses troubles psychologiques s'étaient péjorés depuis son retour à la Prison de D______ le 29 novembre 2019, ce qui avait été attesté par une lettre de sortie du 11 décembre 2019 du Service des mesures institutionnelles des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Il était suivi par la psychologue E______ depuis le 14 janvier 2020, à un rythme hebdomadaire, selon attestation du 17 janvier suivant. Il se disait sous traitement anxiolytique et antidépresseur.

- 3/11 - P/16462/2019 b.a. Selon certificat médical du Service de médecine pénitentiaire des HUG du 6 juillet 2020, A______ est pris en charge depuis le 3 juin 2020 pour une hypertension artérielle mal contrôlée, traitée par médicaments, pour laquelle un suivi tensionnel régulier est nécessaire, une hypercholestérolémie, traitée par statines, un diabète de type 2 non insulino-requérant, traité par Metformine, des troubles anxiodépressifs, traités par médicaments antidépresseurs, des troubles mnésiques, ainsi qu'un trouble obstructif de la vidange vésicale. La Dresse F______, signataire du certificat, a précisé, s'agissant des deux derniers troubles, que, pour le premier, un bilan neuro-psychologique avait été effectué en novembre 2019, alors qu'une imagerie médicale serait organisée afin d'exclure une atteinte dégénérative, et, pour le deuxième, une consultation de contrôle était prévue vers mi-juillet, le trouble mictionnel faisant suite à une adénomectomie prostatique du 30 avril 2019. b.b. Un nouveau certificat médical du 12 août 2020, complétant celui du 6 juillet 2020, a été rédigé par le Service de médecine pénitentiaire des HUG. Un examen cardiaque (échocardiographie de stress) de A______ était prévu, suite à des douleurs oppressives formulées par l'intéressé le 21 juin précédent. Son traitement médicamenteux n'avait pas été modifié. Le bilan lipidique était en amélioration mais non optimal. Quant au trouble obstructif de la vidange vésicale, un nouveau contrôle était prévu au mois de septembre 2020 pour confirmer le diagnostic de LUTS ("Lower Urinary Tract Symptoms") sur repousse prostatique, responsable de troubles mictionnels, avec possible nouvelle intervention chirurgicale. Il était nécessaire que le patient soit suivi de manière rigoureuse sur le plan médical, avec des bilans sanguin et urinaire deux fois par an et un bilan ophtalmologique une fois par an. L'absence de suivi et d'adaptation du traitement pouvaient mettre le patient à haut risque de présenter des complications, dont certaines pouvant être mortelles (accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde, insuffisance rénale, insuffisance artérielle ou atteinte de la rétine). A______ avait fait part de son inquiétude pour l'accès aux soins en cas de renvoi en Guinée. b.c. Le 17 septembre 2020, le Service de médecine pénitentiaire des HUG a indiqué qu'un bilan urodynamique avait été fixé pour le 22 septembre 2020 et une échocardiographie pour le 22 décembre 2020. c. Selon attestation du 3 septembre 2020, A______ bénéficie d'un suivi régulier en psychothérapie, assorti de médicaments, depuis son transfert au sein de l'Etablissement fermé de B______ survenu le 3 juin 2020, à l'instar de celui qui avait

- 4/11 - P/16462/2019 été mis en place précédemment au sein de la Prison de D______ depuis le mois de janvier 2020. d. A______ produit la copie d'attestations médicales des 25 août et 7 octobre 2020 établies par un certain Docteur G______, médecin hospitalier (Hôpital H______) à I______ [Guinée], qui, au vu des résultats des consultations médicales du précité et de la rareté, sinon de l'absence des produits prescrits pour de tels soins en Guinée ainsi que de leurs coûts, indiquait que l'état de l'intéressé représentait un "risque sanitaire majeur voire grave pour vivre en guinée", motif pour lequel il "déconseill[ait] fermement à qui de droit et notamment aux services de l'immigration Suisse, [l']expulsion [de A______] vers la République de Guinée au risque de sa vie". C. a.a. Dans sa demande en révision du 6 septembre 2020, A______ expose, par l'intermédiaire de son conseil, que sa situation de santé s'était considérablement dégradée depuis l'arrêt rendu par la CPAR le 4 février 2020, en se référant aux certificats médicaux qu'il a produits, de sorte que son expulsion pénale ne serait plus possible. Il estime qu'en cas de renvoi en Guinée, son intégrité physique, sinon sa vie seraient en danger dans la mesure où il souffrirait de l'absence de soins suffisants dans ce pays. Il s'agissait à son avis d'un fait nouveau. Au moment où l'arrêt entrepris avait été prononcé, bien qu'ayant déjà des troubles de santé, il ne présentait pas les mêmes pathologies que celles qui avaient été constatées par l'équipe médicale de l'Etablissement fermé de B______. Dans une réplique aux observations du Ministère public (MP), A______ a soutenu qu'il n'était pas exclu que les faits invoqués – soit ses troubles de santé – existaient déjà au moment du premier jugement, mais avaient subi une dégradation rendant son renvoi impossible. Si son état de santé préoccupant était déjà connu des autorités, force était de constater qu'il s'était dégradé au fil du temps et qu'il avait pu être correctement diagnostiqué à son arrivée à l'Etablissement fermé de B______. Par ailleurs, les juges précédents (ndr : le Tribunal fédéral) avaient retenu, d'une part, qu'aucun soin particulier n'était nécessaire et, d'autre part, qu'un changement d'hygiène de vie (notamment par l'absence de tabagisme) était apte à prévenir toute complication. Il avait également été dit que les soins médicaux en Guinée étaient adéquats, ce que contredisaient les attestations des 25 août et 7 octobre 2020. Ces éléments devaient conduire à retenir l'existence en sa faveur d'un motif de révision. a.b. Dans un deuxième volet, A______ conclut à l'application de la clause de rigueur, conformément à l'art. 66a al. 2 CP. Il fait valoir que son expulsion du territoire

- 5/11 - P/16462/2019 suisse, respectivement son renvoi en Guinée le placerait dans une situation personnelle grave au sens de la disposition précitée, compte tenu de son état de santé et des prestations de soins disponibles dans son Etat d'origine. A son avis, sa situation était de celles qui pouvaient être englobées dans les "autres cas très exceptionnels" visés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), en faisant référence à un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016. Un retour en Guinée risquait de mettre sa santé en danger en raison de l'absence des médicaments nécessaires ainsi que de la déficience des infrastructures médicales, du fait des complications qu'il pourrait présenter sans un suivi adéquat. Dès lors, l'intérêt à la préservation de son intégrité corporelle et de sa vie pesait manifestement plus que l'intérêt à son expulsion, expulsion qui entraînerait inévitablement une dégradation de son état de santé pouvant entraîner son décès à court ou à moyen terme. b. Dans ses observations, le MP conclut au rejet de la demande de A______. Il met notamment en avant le fait que la détérioration de l'état de santé du précité postérieurement au jugement dont la révision est demandée ne saurait constituer un motif de révision à l'aune de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. arrêt 6B_455/2011 du 29 novembre 2011 consid. 1.3). Au demeurant, l'art. 66d CP permettait et exigeait, conformément au droit international, qu'il soit tenu compte de l'état de santé de A______ pour, au besoin, reporter son expulsion, le précité devant s'adresser en tant que de besoin à l'autorité d'exécution du renvoi. D. A______ est né le ______ 1960 à I______ en Guinée, pays dont il est ressortissant. Il est arrivé en Suisse en 1996. Son permis de séjour n'a pas été renouvelé pour l'heure, compte tenu de son absence d'activité lucrative – il dépendait d'allocations servies par l'Hospice général avant son incarcération – et des mesures d'expulsion de Suisse entrées en force pour une durée de 10 ans dont il fait l'objet. Il est séparé de son épouse et père de trois enfants vivant en Suisse, au bénéfice de permis B, âgés de 12 ans et demi, 15 et 19 ans, ainsi que d'un enfant vivant en Afrique. La mère des trois premiers travaille à mi-temps. Avant son arrestation, il bénéficiait d'un droit de visite usuel. Deux autres enfants sont décédés, de même que ses parents. Ses deux frères et deux sœurs vivent en Guinée. Il ne dispose pas d'un lieu de séjour sur place. Titulaire d'une licence en droit obtenue en Guinée, il est journaliste de profession et a travaillé durant 18 ans notamment dans la restauration et comme expéditeur. En dernier lieu, il a ouvert un bureau de juriste indépendant pour les requérants d'asile et les étrangers, activité toutefois peu lucrative. Ses dettes s'élèvent à CHF 35'000.-.

- 6/11 - P/16462/2019 A sa sortie de prison, il souhaiterait poursuivre son projet d'édition d'un journal. Il a de nombreux antécédents inscrits à son casier judiciaire, notamment en matière patrimoniale, ayant été condamné à six reprises avant l'arrêt rendu par la CPAR le 4 février 2020. E. Me C______, défenseure d'office de A______, a produit un état de frais détaillé pour 10h15 d'activité de cheffe d'étude (non soumise à TVA), dont 2h00 pour un entretien du 6 septembre 2020 avec son client en prison, y.c. son déplacement, et 8h00 au total pour la demande en révision (tenant sur 6 pages et demie, hors page de garde et conclusions) ainsi qu'une brève réplique, y.c. des recherches juridiques. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.4. La demande de révision de l'arrêt du 4 février 2020 fondée sur l'art. 410 al. 1 let. a CPP est ainsi recevable. 2. 2.1.1. La révision est un moyen de recours instauré dans l'intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d'une erreur de fait (CR CPP, JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 410 N 3). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de

- 7/11 - P/16462/2019 preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.2. En l'espèce, le demandeur s'appuie, pour fonder sa demande en révision, sur une série de constats médicaux postérieurs à son transfert du 3 juin 2020 au sein de l'Etablissement fermé de B______, dont le service médical a repris son suivi, soutenant que la dégradation de son état de santé constituerait un fait nouveau commandant le réexamen de la clause de rigueur, respectivement l'annulation de l'expulsion ordonnée à son encontre le 4 février 2020. Or, de deux choses l'une : soit le fait existait au moment où les premiers juges ont statué et était inconnu d'eux – ce qui ouvrirait la voie à la révision de la décision alors rendue –, soit ce fait est survenu postérieurement à celle-ci et ne constitue pas un fait nouveau au sens où la loi l'entend et la demande en révision – mal fondée – doit être rejetée. Cette dernière hypothèse est en l'occurrence réalisée. Le demandeur fonde sa demande sur la péjoration de son état de santé postérieure à la décision en cause. Il ne peut qu'être débouté. Au demeurant, au vu de l'état de fait de l'arrêt AARP/57/2020 (cf. consid. B.a. supra), la CPAR n'a pas ignoré les problèmes médicaux dont souffrait le demandeur au moment d'effectuer sa pesée d'intérêts dans le cadre de son appréciation de la clause de rigueur, problèmes médicaux sensiblement les mêmes que ceux évalués en détail par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 27 septembre 2019. Il n'est pas possible de remettre perpétuellement en cause une décision judiciaire ayant force de chose jugée au gré d'une situation évolutive, qui, soit-dit-en passant, ne met pas en évidence de problèmes immédiats, le demandeur devant simplement se soumettre à des examens de suivi, le dernier bilan convenu ayant été agendé à trois mois. Comme l'a relevé le MP, la problématique soulevée par le demandeur ressort du domaine de compétence de l'autorité d'exécution en matière d'expulsion, s'agissant, le cas échéant, de son éventuel report. A ce titre, il faut rappeler que le renvoi du demandeur dans son pays d'origine ne constitue pas un traitement inhumain au sens de l'art. 3 CEDH, en dépit de ce qu'a encore soutenu l'intéressé dans la présente cause. Le Tribunal fédéral n'a pas dit autre chose dans son arrêt susmentionné, en rappelant la jurisprudence rendue par la CEDH à cet égard (cf. consid. 6 et 9).

- 8/11 - P/16462/2019 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 4.1.2. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

- 9/11 - P/16462/2019 4.1.3. Dans le cas de prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014), d'une durée d'une heure et 30 minutes comprenant le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 4.2. En l'occurrence, il y a lieu à réduction. Selon la pratique susrappelée, l'entretien en prison du 6 septembre 2020 ne peut être facturé au-delà d'une heure et 30 minutes. Quant à l'activité déployée, elle résulte essentiellement de la demande en révision, laquelle tient sur un peu plus de six pages et contient un extrait de l'arrêt du Tribunal fédéral. Au vu de ses développements et compte tenu du principe d'économie de procédure, l'activité facturée paraît trop importante, sans que les chances de succès n'aient à être prises en compte dans la mesure où il a été donné suite à la demande d'assistance judiciaire formulée, doublée d'une demande d'effet suspensif (intégrée à la demande en révision). Dès lors, sept heures apparaissent comme suffisantes aux fins considérées. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'100.- correspondant à huit heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%. * * * * *

- 10/11 - P/16462/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision de A______ contre l'arrêt AARP/57/2020 rendu le 4 février 2020 par la CPAR dans la procédure P/16462/2019. La rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 750.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 2'100.- le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d'application des peines et mesures, à l'Etablissement fermé de B______ et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Yaël BENZ Le président : Vincent FOURNIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 11/11 - P/16462/2019 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 750.00

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